ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. Dans son rapport soumis en 2021, le gouvernement réitère que les droits des travailleurs, y compris des travailleurs domestiques, en matière de Liberté syndicale et de négociation collective, sont protégés conformément à la Constitution de l’Afrique du Sud et à la loi no 66 de 1995 sur les relations de travail (telle que modifiée). En ce qui concerne la création de conseils de négociation dans le secteur du travail domestique, le gouvernement déclare qu’une décision à ce sujet devrait émaner des parties concernées. Le gouvernement reconnaît que, compte tenu de la nature de leur travail, il est difficile pour les travailleurs domestiques d’exercer leurs droits d’organisation, comme celui d’élire leurs représentants. Le gouvernement estime donc que le modèle traditionnel de négociation collective «a parfois peu de chance de réussir» dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement indique qu’il a ainsi adopté la loi no 75 de 1997 sur les conditions de base en matière d’emploi, qui accorde aux travailleurs domestiques les mêmes droits et protections de base que les autres travailleurs. La commission rappelle que l’article 3 de la convention prévoit que des mesures doivent être prises pour respecter, promouvoir et réaliser la reconnaissance effective du droit de négociation collective des travailleurs domestiques. Le paragraphe 2 (b) de la recommandation no 201, qui complète la convention, invite les gouvernements à prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres. La commission estime que, compte tenu des spécificités du travail domestique, il est particulièrement important de prendre des mesures actives pour soutenir la création d’organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs et les encourager à prendre part au dialogue social sur les questions qui les intéressent (voir Étude d’ensemble de 2022: Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, paragr. 1007-1008). En conséquence, et compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, et notamment de leur isolement fréquent sur le lieu de travail domestique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment sur les campagnes de sensibilisation, pour promouvoir et garantir dans la pratique le droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce propos, notamment en ce qui concerne la création de conseils de négociation dans le secteur du travail domestique.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique qu’il dispose d’un cadre réglementaire solide pour sauvegarder les droits des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants, en Afrique du Sud. Le gouvernement mentionne à ce propos: i) la loi sur les conditions de base en matière d’emploi, qui fixe les conditions minimales en matière d’emploi; ii) la détermination sectorielle à l’intention des travailleurs domestiques, qui traite spécifiquement des conditions de travail minimales des travailleurs domestiques; iii) la loi sur l’équité dans l’emploi, qui assure la protection des travailleurs contre le traitement inéquitable et la discrimination; iv) les décisions de 2008 de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) et du Tribunal du travail, qui étendent les protections et droits fondamentaux du travail aux migrants qui travaillent illégalement dans le pays, et v) la Loi sur le salaire minimum national récemment adoptée, qui protège tous les travailleurs domestiques en prévoyant un salaire minimum national. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées concernant les mesures destinées spécifiquement à sauvegarder les droits des travailleuses domestiques migrantes et à les protéger contre les abus et l’exploitation, la commission réitère, à nouveau, sa demande à ce propos.
Article 9 c). Possession des documents de voyage et des pièces d’identité. La commission note, avec regret, qu’en dépit de ses demandes réitérées à ce propos, le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, comme requis par la convention. En conséquence, la commission réitère, à nouveau, sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 c) de la convention.
Articles 10 et 11. Égalité de traitement et salaire minimum. La commission note, avec intérêt, selon les indications du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le salaire minimum national a été adoptée en 2021, en vue de réduire les inégalités de revenu en améliorant les salaires des travailleurs les moins bien payés, tels que les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que les secteurs particulièrement exposés au chômage et qui sont mal organisés, tels que le secteur du travail domestique, bénéficient d’une période de transition plus longue pour accéder au salaire minimum national. Le gouvernement signale que le salaire minimum des travailleurs domestiques a été relevé de 23 pour cent en 2021, tout en demeurant inférieur de 12 pour cent au salaire minimum national. L’objectif du gouvernement est que le salaire minimum des travailleurs domestiques soit au même niveau que le salaire minimum national en 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur l’impact de la Loi sur le salaire minimum national par rapport au salaire des travailleurs domestiques. La commission réitère à nouveau sa demande d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, la rémunération des travailleurs domestiques soit établie sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
Article 13. Sécurité et santé au travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2023, d’une modification à la loi no 130 de 1993 relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA), qui étend la portée de cette loi aux travailleurs domestiques employés dans un ménage privé. Le gouvernement indique aussi que la loi no 85 de 1993 sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux travailleurs domestiques. Rappelant la récente reconnaissance du droit à un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont ce droit est garanti aussi bien dans la loi que dans la pratique, compte tenu des difficultés particulières d’application dans le contexte spécifique des travailleurs domestiques.
Article 15. Agences d’emploi privées. Protections contre les pratiques de travail abusives. En l’absence d’informations pertinentes dans le rapport du gouvernement à ce propos, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont traitées et instruites. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, et notamment des données statistiques, concernant la nature et le type de violations communiqués par les travailleurs domestiques, ainsi que, le cas échéant, sur les résultats et les sanctions infligées à ce propos. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs des travailleurs domestiques, concernant l’application des mesures prévues à l’article 15 de la convention. Enfin, tout en notant que les agences d’emploi privées peuvent, en collaboration avec un service public de l’emploi qui fonctionne de manière efficace, jouer un rôle important dans l’amélioration de l’efficience du marché du travail, la commission souhaite attirer l’attention sur la campagne menée par l’OIT pour promouvoir la ratification conjointe de la convention no 88 et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager aussi la ratification de la convention no 181, qui représente l’instrument le plus à jour dans le domaine des services d’emploi privés.
Article 17. Accès à la justice. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que le Département de l’emploi et du travail dispose de 127 centres de travail et de nombreux bureaux accessibles aux travailleurs vulnérables, y compris aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que les mécanismes de plaintes sont également disponibles par l’intermédiaire des syndicats de travailleurs domestiques, qui peuvent enregistrer les plaintes individuelles au nom des travailleurs domestiques, tout en étant compétents pour enregistrer les plaintes collectives. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection et de contrôle de l’application de la loi organisent chaque année une session d’information à l’intention des travailleurs domestiques, au cours de laquelle il est possible d’obtenir les coordonnées des inspecteurs du travail. Le gouvernement transmet aussi des données statistiques sur le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des infractions identifiées, et des sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées actualisées, et notamment des données statistiques sur l’accès effectif des travailleurs domestiques aux mécanismes de plaintes.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant toutes décisions rendues par les tribunaux ou la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA), au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et reconnaissance du droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des droits des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques agricoles, à la liberté d’association et à la négociation collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la liberté d’association et le droit de négociation collective sont des droits fondamentaux dont jouissent tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, ces droits étant protégés par la loi no 66 de 1995 sur les relations de travail (telle que modifiée), ainsi qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution de l’Afrique du Sud. Il indique également qu’en vertu de la partie C de la loi, les représentants des syndicats peuvent créer des mécanismes de négociation collective entre les syndicats et les employeurs ou les organisations d’employeurs. La commission note qu’un petit nombre de conseils de négociation ont été mis en place et opèrent actuellement dans divers secteurs, comme le bâtiment, l’industrie automobile, la restauration, et les branches similaires; cependant, aucun conseil n’a encore été créé dans le secteur du travail domestique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir le droit des travailleurs domestiques à constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que le droit de négociation collective, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail domestique. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place un conseil de négociation dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur toute évolution concernant l’exercice des droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
Article 8, paragraphe 4. Travailleurs domestiques migrants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 8 de la convention, y compris toute mesure prise ou envisagée pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud auraient droit à leur rapatriement conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention. Le gouvernement se réfère une fois encore à l’Initiative spéciale de 2015 de l’Union africaine sur les travailleurs domestiques, qui vise à faciliter l’intégration des travailleurs domestiques dans les institutions du marché du travail pertinentes, reconnaissant que les travailleuses domestiques constituent l’une des catégories les plus vulnérables de travailleurs en Afrique. Cependant, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information concernant les mesures spécifiques prises pour garantir les droits des travailleuses domestiques migrantes et les protéger contre l’abus ou l’exploitation. En ce qui concerne le rapatriement des travailleuses domestiques migrantes, le gouvernement se réfère à un accord bilatéral conclu entre l’Afrique du Sud et le Lesotho, en vertu duquel les travailleurs domestiques migrants doivent être en possession d’une offre d’emploi écrite, appelée «description écrite de l’emploi», pour pouvoir quitter le pays et aller travailler à l’étranger comme domestique. L’offre d’emploi contient une disposition prévoyant le rapatriement des travailleurs domestiques dans leur pays, en cas de licenciement ou de démission, aux frais de l’employeur. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes prévus par la législation nationale, les accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou autres accords.
Article 9 c). Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. La commission note, encore une fois, que le gouvernement ne communique aucune information sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette provision de la convention est mise en place.
Articles 10 et 11. Egalité de traitement et salaire minimum. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs au regard de leurs conditions d’emploi, y compris sur les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération des travailleurs domestique soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique une fois encore que, en vertu de la loi sur les conditions d’emploi de base, les travailleurs domestiques ont droit aux mêmes conditions de travail que les autres travailleurs, y compris concernant la durée du travail, la rémunération des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les congés annuels. En ce qui concerne la protection du salaire minimum des travailleurs domestiques, la commission note qu’en vertu de l’article 6(6)(1) sur le salaire minimum national de 2018 (loi no 9), le salaire minimum national s’élève à 20 rand de l’heure. En revanche, le salaire minimum national pour les travailleurs domestiques est inférieur au salaire minimum national. L’article 6(6)(2)(b) de la loi de 2018 sur le salaire minimum national prévoit le salaire horaire minimum des travailleurs domestiques à 15 rand, tandis que l’article 6(6)(2)(a) de cette loi fixe le salaire horaire minimum national des travailleurs agricoles – définis comme étant les personnes exécutant des travaux domestiques dans une exploitation agricole – est fixé à 18 rand. La commission note que les deux taux sont inférieurs au taux horaire minimum de 20 rand applicable aux travailleurs en général. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs domestiques le même salaire minimum que celui auquel ont droit les autres travailleurs. En outre, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération des travailleurs domestiques soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 13. Santé et sécurité au travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 13 de la convention, notamment des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques, en tenant compte des particularités du travail domestique. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques employés par un ménage privé sont toujours exclus du champ d’application de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA) et que le seul recours dont ils disposent est d’engager des procédures judiciaires civiles contre leurs employeurs, pour les dommages causés par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs domestiques en Afrique du Sud seront couverts par la COIDA, dès achèvement du processus parlementaire. Le gouvernement indique que, en attendant la confirmation que les travailleurs domestiques seront effectivement couverts, les employeurs devraient néanmoins anticiper et prendre les mesures raisonnables pour assurer un environnement de travail sûr à leurs travailleurs domestiques. A cet égard, la commission note que la Haute Cour d’Afrique du Sud à Pretoria a déclaré inconstitutionnelle l’exclusion des travailleurs domestiques de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA) (Mahlangu c. ministère du Travail («Mahlangu») – 23 mai 2019). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à jour sur les progrès réalisés pour assurer la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques, ainsi que pour veiller à ce que les travailleurs domestiques employés dans les ménages privés soient inclus dans le champ d’application de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA).
Article 14. Sécurité sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant l’application de cette disposition de la convention, qui répond pleinement à sa demande.
Article 15. Protection contre les pratiques d’emploi abusives. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de cet article, y compris des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux ainsi que les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, le cas échéant.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique encore une fois que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, en ce qui concerne les dépôts de plainte auprès des services d’inspection et des services chargés de faire respecter la loi. A cet égard, et rappelant la situation vulnérable dans laquelle se trouvent les travailleurs domestiques, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour assurer l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte mis en place pour la protection des droits des travailleurs domestiques. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations relatives à l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, y compris des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur le nombre et les types d’infraction constatées et les sanctions imposées.
Décisions judiciaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise par les tribunaux ou par la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en lien avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et reconnaissance du droit de négociation collective. La commission se félicite des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. S’agissant de la liberté d’association pour les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que l’article 18 de la Constitution de l’Afrique du Sud de 1996 garantit le droit d’association à tous, en tant que droit constitutionnel. De plus, l’article 4 du chapitre II de la loi de 2005 sur les relations du travail prescrit que chaque travailleur a le droit de constituer un syndicat ou d’adhérer au syndicat de son choix, et de prendre part à des activités syndicales. La commission rappelle son observation précédente au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs vulnérables puissent efficacement exercer dans la pratique leur droit de créer des organisations syndicales et d’adhérer aux organisations syndicales de leur choix. A cet égard, la commission rappelle également que les caractéristiques particulières du travail domestique, y compris l’isolement et l’absence de collègues sur le lieu de travail, peuvent poser des problèmes pratiques dans l’exercice, par ces travailleurs, de leur droit d’association. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des droits des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques agricoles, à la liberté d’association et à la négociation collective.
Article 8, paragraphe 4. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que, en Afrique du Sud, tous les travailleurs migrants jouissent des mêmes termes et conditions d’emploi que ceux des travailleurs sud africains couverts par la législation nationale. Le contrat de travail d’un travailleur migrant est soumis à examen et approbation du Département des affaires intérieures des services sud-africains de l’immigration avant l’arrivée du travailleur migrant dans le pays, et ce afin de s’assurer que le contrat ne contient pas de clause abusive et qu’il est pleinement conforme à la loi de 2014 sur les services de l’emploi et à la loi de 2002 sur l’immigration (loi 13 de 2002). La commission note également que le gouvernement est signataire du protocole de la communauté de développement d’Afrique australe (SADC) sur la facilitation du déplacement des personnes, qui est un instrument ayant pour but de réglementer les déplacements de personnes dans la région du SADC, mais que le protocole n’est pas encore en vigueur. Le gouvernement est également partie à l’Initiative spéciale 2015 de l’Union africaine sur les travailleurs domestiques, qui a pour but de lutter contre la vulnérabilité des femmes, en Afrique, au regard de l’emploi. L’Initiative reconnaît que le travail domestique figure parmi les formes d’emploi les plus vulnérables en Afrique. De plus, selon une étude du BIT de 2013, intitulée Aperçu du travail domestique en Afrique, les femmes représentent environ 73 pour cent de l’ensemble des travailleurs domestiques dans la région. La commission note que la législation et la réglementation applicables aux travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud n’indiquent pas les conditions dans lesquelles ces travailleurs pourraient avoir droit à leur rapatriement à l’expiration de leur contrat d’emploi ou s’ils sont licenciés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application efficace de l’article 8 de la convention, y compris sur toutes mesures prises ou envisagées afin de protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, d’accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou autres dispositions. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud auraient droit à leur rapatriement conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention.
Article 9 c). Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne d’éventuelles mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 9 c) de la convention.
Articles 10 et 11. Egalité de traitement et salaire minimum. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont droit aux mêmes termes et conditions de travail, y compris en ce qui concerne les heures de travail, la compensation des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les périodes de congé annuel, que les autres travailleurs couverts par la loi sur les conditions d’emploi de base. S’agissant de l’application du salaire minimum aux travailleurs domestiques, et notant la féminisation du secteur du travail domestique, la commission rappelle sa demande directe de 2015 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, dans les secteurs d’emploi où la représentation des femmes est prépondérante, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous évaluation du travail exercé dans ces secteurs en raison de parti pris sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs au regard de leurs termes et conditions d’emploi, y compris sur les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération des travailleurs domestiques soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 13. Santé et sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de la loi sud-africaine sur l’indemnisation des maladies professionnelles et des accidents du travail (COIDA), mais, d’autre part, un amendement visant à élargir la couverture de la COIDA afin d’y inclure les travailleurs domestiques est en cours d’examen. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 13 de la convention, en incluant des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques.
Article 14. Sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes protections que les autres travailleurs en cas de réduction des effectifs. A cet égard, les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ont le droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage; par ailleurs, ils cotisent à cette assurance au même taux que les autres travailleurs. Le gouvernement indique étudier actuellement la possibilité de créer une caisse de pension pour les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques, y compris ceux qui travaillent dans des exploitations agricoles, bénéficient de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs en ce qui concerne la protection par la sécurité sociale, y compris la protection de la maternité et les pensions de retraite.
Article 15. Protections contre des pratiques d’emploi abusives. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en ce qui concerne les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre des pratiques abusives. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de cet article, y compris des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux ainsi que les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, le cas échéant.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, en application de la législation sud-africaine du travail, les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs en ce qui concerne les dépôts de plainte auprès des services d’inspection et des services chargés de faire respecter la loi. A cet égard, et rappelant les vulnérabilités particulières des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte mis en place pour la protection des droits des travailleurs domestiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail, y compris des statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre et les types d’infractions décelées.
Décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions prises par les tribunaux ou par la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en lien avec la convention, et de communiquer copie de ces textes.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en Afrique du Sud, en incluant par exemple des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et sur le nombre et les types d’infractions notifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et reconnaissance du droit de négociation collective. La commission se félicite des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. S’agissant de la liberté d’association pour les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que l’article 18 de la Constitution de l’Afrique du Sud de 1996 garantit le droit d’association à tous, en tant que droit constitutionnel. De plus, l’article 4 du chapitre II de la loi de 2005 sur les relations du travail prescrit que chaque travailleur a le droit de constituer un syndicat ou d’adhérer au syndicat de son choix, et de prendre part à des activités syndicales. La commission rappelle son observation précédente au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs vulnérables puissent efficacement exercer dans la pratique leur droit de créer des organisations syndicales et d’adhérer aux organisations syndicales de leur choix. A cet égard, la commission rappelle également que les caractéristiques particulières du travail domestique, y compris l’isolement et l’absence de collègues sur le lieu de travail, peuvent poser des problèmes pratiques dans l’exercice, par ces travailleurs, de leur droit d’association. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des droits des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques agricoles, à la liberté d’association et à la négociation collective.
Article 8, paragraphe 4. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que, en Afrique du Sud, tous les travailleurs migrants jouissent des mêmes termes et conditions d’emploi que ceux des travailleurs sud africains couverts par la législation nationale. Le contrat de travail d’un travailleur migrant est soumis à examen et approbation du Département des affaires intérieures des services sud-africains de l’immigration avant l’arrivée du travailleur migrant dans le pays, et ce afin de s’assurer que le contrat ne contient pas de clause abusive et qu’il est pleinement conforme à la loi de 2014 sur les services de l’emploi et à la loi de 2002 sur l’immigration (loi 13 de 2002). La commission note également que le gouvernement est signataire du protocole de la communauté de développement d’Afrique australe (SADC) sur la facilitation du déplacement des personnes, qui est un instrument ayant pour but de réglementer les déplacements de personnes dans la région du SADC, mais que le protocole n’est pas encore en vigueur. Le gouvernement est également partie à l’Initiative spéciale 2015 de l’Union africaine sur les travailleurs domestiques, qui a pour but de lutter contre la vulnérabilité des femmes, en Afrique, au regard de l’emploi. L’Initiative reconnaît que le travail domestique figure parmi les formes d’emploi les plus vulnérables en Afrique. De plus, selon une étude du BIT de 2013, intitulée Aperçu du travail domestique en Afrique, les femmes représentent environ 73 pour cent de l’ensemble des travailleurs domestiques dans la région. La commission note que la législation et la réglementation applicables aux travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud n’indiquent pas les conditions dans lesquelles ces travailleurs pourraient avoir droit à leur rapatriement à l’expiration de leur contrat d’emploi ou s’ils sont licenciés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application efficace de l’article 8 de la convention, y compris sur toutes mesures prises ou envisagées afin de protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, d’accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou autres dispositions. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud auraient droit à leur rapatriement conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention.
Article 9 c). Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne d’éventuelles mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 9 c) de la convention.
Articles 10 et 11. Egalité de traitement et salaire minimum. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont droit aux mêmes termes et conditions de travail, y compris en ce qui concerne les heures de travail, la compensation des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les périodes de congé annuel, que les autres travailleurs couverts par la loi sur les conditions d’emploi de base. S’agissant de l’application du salaire minimum aux travailleurs domestiques, et notant la féminisation du secteur du travail domestique, la commission rappelle sa demande directe de 2015 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, dans les secteurs d’emploi où la représentation des femmes est prépondérante, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous évaluation du travail exercé dans ces secteurs en raison de parti pris sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs au regard de leurs termes et conditions d’emploi, y compris sur les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération des travailleurs domestiques soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 13. Santé et sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de la loi sud-africaine sur l’indemnisation des maladies professionnelles et des accidents du travail (COIDA), mais, d’autre part, un amendement visant à élargir la couverture de la COIDA afin d’y inclure les travailleurs domestiques est en cours d’examen. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 13 de la convention, en incluant des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques.
Article 14. Sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes protections que les autres travailleurs en cas de réduction des effectifs. A cet égard, les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ont le droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage; par ailleurs, ils cotisent à cette assurance au même taux que les autres travailleurs. Le gouvernement indique étudier actuellement la possibilité de créer une caisse de pension pour les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques, y compris ceux qui travaillent dans des exploitations agricoles, bénéficient de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs en ce qui concerne la protection par la sécurité sociale, y compris la protection de la maternité et les pensions de retraite.
Article 15. Protections contre des pratiques d’emploi abusives. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en ce qui concerne les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre des pratiques abusives. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de cet article, y compris des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux ainsi que les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, le cas échéant.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, en application de la législation sud-africaine du travail, les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs en ce qui concerne les dépôts de plainte auprès des services d’inspection et des services chargés de faire respecter la loi. A cet égard, et rappelant les vulnérabilités particulières des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte mis en place pour la protection des droits des travailleurs domestiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail, y compris des statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre et les types d’infractions décelées.
Décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions prises par les tribunaux ou par la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en lien avec la convention, et de communiquer copie de ces textes.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en Afrique du Sud, en incluant par exemple des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et sur le nombre et les types d’infractions notifiées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer