National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental, se référant à certaines des questions mentionnées dans les commentaires de la commission d’experts, a indiqué que le gouvernement a pris et continue de prendre les mesures suivantes: travaux en vue de l’approbation d’une politique nationale contre la traite des personnes; élaboration, dans le cadre de la Table ronde interinstitutionnelle sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, d’un projet de loi qui couvre tous les crimes pénaux concernant la traite des personnes; création de l’Unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le cadre des services du Procureur général de l’Etat; création, dans le cadre du Secrétariat à la femme de la Présidence de la République, de la Direction de la prévention et de l’assistance aux victimes de la traite, qui élabore des stratégies de prévention, gère les plaintes déposées par des victimes de la traite et leur accorde toute l’assistance nécessaire (durant la période 2005-2010, la direction a aidé 206 victimes, dont des femmes adultes et des jeunes filles de moins de 18 ans); création de l’Unité de prévention de la traite dans le cadre du Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence, chargée d’aider les enfants victimes de la traite jusqu’à leur insertion sociale; consultations nationales pour l’élaboration du Deuxième plan national de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents; formation de divers agents du ministère de l’Intérieur pour la détection de cas, l’identification des responsables et l’aide à apporter aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; lancement de la deuxième phase du projet «Villes jumelles» qui a pour objectif d’établir une stratégie régionale pour lutter contre la traite dans les villes frontalières de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay; appui au projet de Coopération Sud-Sud pour la mise en place du système DISQUE 100 avec le système «Fono Ayuda» (plaintes par téléphone concernant les cas touchant des enfants), pour instaurer un numéro unique au niveau régional facilitant les plaintes relatives aux délits de traite d’un pays à l’autre; étude sur la situation de la traite des personnes à l’échelle nationale, réalisée par l’ONG «Luna Nueva», avec le financement de l’Union européenne, dont les résultats seront bientôt disponibles. Quant aux mesures adoptées sur la prévention du travail dangereux des enfants, la Commission nationale de prévention du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI) continue ses travaux de façon concertée, notamment dans le cadre du projet de coopération horizontale du ministère du Travail des Etats-Unis (USDOL) et du projet Sud-Sud, financé par l’Agence brésilienne de coopération (ABC). Par ailleurs, diverses institutions publiques collaborent dans le cadre d’un plan pilote destiné à coordonner les programmes sociaux qui bénéficient de transferts conditionnels d’espèces, comme les programmes ABRAZO et TEKOPORÁ, dans le but d’universaliser le programme ABRAZO, afin qu’il bénéficie à tous les enfants et adolescents en situation de vulnérabilité. Ces projets sont aujourd’hui en cours d’exécution dans les entreprises artisanales de briques de la ville de Tobatí, et dans les décharges publiques de la ville de Encarnación, avec le soutien du programme OIT/IPEC et le financement du gouvernement.
Trois résultats importants ont été obtenus durant l’année 2010 s’agissant des politiques publiques: approbation de la nouvelle Stratégie nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents, laquelle a été adoptée par la résolution no 03/2010 du Conseil national à l’enfance et à l’adolescence et élaborée de manière quadripartite, par le biais d’un processus de consultations auxquelles ont participé des représentants des syndicats, des employeurs et du gouvernement ainsi que des organisations de la société civile, dont 119 enfants et adolescents; approbation de deux directives de coordination pour les cas des travailleurs ayant moins de 18 ans (l’une, interne, pour les fonctionnaires du ministère de la Justice et du Travail et l’autre, interinstitutionnelle, à l’attention de diverses institutions: les autorités judiciaires, le Procureur général de l’Etat, le ministère de la Défense publique, le ministère de la Justice et du Travail, le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence et les Conseils municipaux pour les droits de l’enfant et de l’adolescent); l’initiative, inédite dans la région, visant à promouvoir et à mettre en place, avec la Direction nationale de contrats publics, l’utilisation d’un formulaire de déclaration sous serment, par lequel le candidat qui se présente pour réaliser des travaux ou fournir des services à l’Etat garantit qu’il ne recourt pas à des pratiques qui violent les normes relatives au travail des enfants, et en vertu duquel le recruteur est autorisé à écarter un candidat au cours de l’examen des propositions et/ou à rompre le contrat correspondant en cas de non-respect. S’agissant des systèmes de contrôle, un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail, des transports et de l’hygiène et de la sécurité au travail est mis en place pour traiter les cas de travail des enfants, relevant du ministère adjoint du Travail et de la Sécurité sociale, lequel sera lancé au mois de juillet. Quant aux enfants qui travaillent comme domestiques, à l’issue d’un processus de consultations, il a été établi un projet de loi sur le service domestique, qui est conforme au décret no 4951/05 qui établit la liste des travaux dangereux pour les enfants. Concernant les peuples indigènes, un programme d’action au sein des communautés Mbyá du Département de Caaguazú pour traiter comme il convient la question des enfants de la rue d’origine indigène est sur le point d’être achevé. S’agissant des actions concertées avec les partenaires sociaux, la CONAETI, avec l’appui du programme OIT/IPEC, encourage les échanges d’expériences entre la Centrale unitaire authentique des travailleurs (CUT-A) et l’Association multiethnique de la région de Chaco, dans le but de mener des réflexions et d’élaborer un plan d’action pour le travail des enfants. Quant aux organisations d’employeurs, est envisagée la mise en place de plans d’action pour faire participer l’Union industrielle paraguayenne (UIP) et l’Association rurale du Paraguay (ARP) aux questions ayant trait au travail des enfants et au travail des peuples indigènes. En particulier, l’UIP prend part à l’action qui sera menée dans les entreprises artisanales de briques de la ville de Tobatí, à l’identification de toute forme de travail dangereux dans l’industrie et la chaîne de fabrication de briques et de céramique. Afin de pouvoir disposer d’informations précises et donner des réponses exactes à la commission d’experts, sera réalisée en août 2011, avec l’appui du programme IPEC/SIMPOC, une enquête spécialisée sur le travail des enfants au Paraguay, axée sur les travaux dangereux. Après avoir remercié le BIT de la coopération apportée au gouvernement par le biais du programme IPEC et avoir salué la signature récente d’un protocole d’entente entre ledit programme et le gouvernement, l’orateur a indiqué qu’au cours de l’année 2011 le gouvernement remettra au Bureau un rapport détaillé, dans lequel il répondra aux questions formulées par la commission d’experts dans ses commentaires. Enfin, il a demandé que le Bureau continue à collaborer avec le gouvernement pour assurer la coordination des actions menées pour la prévention du travail des enfants, en particulier de ses pires formes.
Les membres travailleurs ont observé qu’il s’agit de la première fois que ce cas est discuté par la commission et qu’il concerne des situations inacceptables telles que la vente et la traite d’enfants, la prostitution d’enfants dès l’âge de 13 ans, l’exploitation sexuelle d’enfants et d’enfants travaillant comme domestiques, toutes considérées par la convention comme constituant les pires formes de travail des enfants contre lesquelles les Etats doivent prendre des mesures immédiates et efficaces et ce, de toute urgence. Le travail des enfants au Paraguay existe sous différentes formes. Etant un pays d’origine et de destination de la traite, des enfants sont transférés en Argentine, au Brésil et vers d’autres pays, ainsi qu’à l’intérieur du pays. De nouvelles dispositions punissant la traite à des fins de prostitution, d’esclavage et de travail forcé ont été introduites dans le Code pénal suite à l’organisation de la Table ronde interinstitutionnelle sur la prévention et la répression de la traite, et un projet de loi sur la lutte contre la traite, portant notamment sur la prévention, l’investigation, les sanctions, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes, serait en cours d’adoption. Il faut néanmoins vivement espérer que le gouvernement mettra en place un système de suivi, de contrôle et de sanctions pour mettre en oeuvre de manière effective les dispositions législatives existantes. S’agissant de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants à des fins de prostitution, les membres travailleurs ont souligné que, avec deux tiers des travailleurs de l’industrie du sexe qui sont constitués de personnes mineures, la gravité du problème de la prostitution de jeunes filles et garçons est manifeste. Les études consacrées par le gouvernement à ce phénomène doivent maintenant déboucher sur des mesures concrètes permettant d’éradiquer ce fléau sans délai. En outre, en ce qui concerne les mécanismes de surveillance qui font l’objet de l’article 5 de la convention, la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Organisation internationale des migrations font état des difficultés rencontrées pour contrôler la traite au niveau des frontières, compte tenu du fait que le Département des migrations et de l’identification et le Département de l’immigration considèrent qu’ils n’ont pas compétence pour intervenir dans les affaires de traite, et que le délit de traite ne peut être commis que dans le pays de destination des victimes. Les affaires de traite sont donc rarement signalées et poursuivies. Le gouvernement a fait part de la constitution d’une unité spéciale de la police de lutte contre la traite, ainsi que la création d’autres unités spécialisées. De telles mesures doivent, pour avoir des effets positifs, permettre aux organes chargés de faire appliquer la loi, notamment la police, la justice et les autorités douanières, de disposer des capacités humaines et matérielles adéquates. S’agissant du suivi de la mise en oeuvre de la convention, et notamment des sanctions en cas d’infraction, il convient d’observer que le nombre de cas portés devant les tribunaux, ainsi que les sanctions pénales prononcées dans des affaires de traite d’enfants, est très limité. Cela est préoccupant compte tenu notamment des informations sur la traite des personnes fournies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, faisant état d’élus et de fonctionnaires corrompus, notamment au sein de la police et du corps des gardes frontière, se rendant complices de la traite d’enfants. Un mécanisme de contrôle et de sanction neutre, objectif et crédible, et disposant de suffisamment de moyens, est donc le complément nécessaire des législations protégeant contre les pires formes de travail des enfants. Il est donc urgent que le gouvernement redouble d’efforts en renforçant les capacités des organes de répression de manière à garantir que les personnes se livrant à la traite d’enfants sont effectivement poursuivies et font l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La prévention des pires formes de travail des enfants exige également la mise en place de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le gouvernement doit fournir davantage d’informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits des situations de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale, comme l’y invite la commission d’experts. Un accent particulier doit être mis sur le phénomène des enfants travaillant comme domestiques dans le cadre du système «criadazgo», qui concerne des milliers d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui vivent et travaillent au domicile d’un tiers en échange d’un hébergement, de nourriture et d’une éducation de base, tout en échappant à toutes statistiques. Le gouvernement a reconnu qu’il s’agit là de travaux dangereux, sans toutefois fournir des données sur le nombre d’enfants concernés et sur les mesures prises pour les protéger. Pour conclure, les membres travailleurs ont souligné que l’application de la convention n’est toujours pas garantie en dépit du fait que la ratification remonte à 2001, et insisté pour que le gouvernement rende sa législation et sa pratique conformes à toutes les dispositions de la convention.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations détaillées qu’il a fournies. Selon la commission d’experts, bien que la législation nationale soit conforme à la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution existent dans la pratique. D’après une étude menée par le programme OIT/IPEC en juin 2002, les deux tiers des travailleurs de l’industrie du sexe étaient mineurs. A cet égard, le gouvernement a expliqué qu’il a réactivé la Table ronde interinstitutionnelle pour l’élimination de l’exploitation commerciale à des fins sexuelles des enfants, et a indiqué qu’il participe à l’initiative «Niño Sur» pour la défense des droits des enfants dans la région et l’échange de bonnes pratiques sur la question de la protection et de l’assistance aux victimes. Bien qu’ils jugent ces mesures tout à fait positives, les membres employeurs partagent les préoccupations des membres travailleurs à propos de l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution et d’exploitation sexuelle. Il faut que le gouvernement poursuive ses efforts pour éradiquer ces pratiques et qu’il fournisse un complément d’information sur les dispositions prises afin d’éradiquer dans la pratique l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution et d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une information détaillée sur leur impact et les résultats obtenus. Les politiques nationales que le gouvernement met en place pour s’attaquer au problème de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont louables, mais la commission d’experts a reçu des informations selon lesquelles la traite des enfants est en progression et a relevé d’apparentes lacunes dans la législation applicable. Prenant note du fait que le comité législatif de la Table ronde interinstitutionnelle sur la traite réexamine un projet de loi sur la lutte contre tous les aspects de la traite des personnes, les membres employeurs invitent le gouvernement à faire en sorte que la traite des enfants sous toutes ses formes soit interdite en droit et éradiquée dans la pratique. Notant avec préoccupation l’observation de la commission d’experts suivant laquelle des fonctionnaires auraient facilité la traite des enfants sans que des procédures judiciaires aient été entamées ou des sanctions imposées par le gouvernement, ils ont invité le gouvernement à faire en sorte que toutes les personnes ayant participé à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour le travail soient poursuivies. Le gouvernement doit être invité à renforcer les capacités des agents en charge de l’application de la loi dans la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, à sensibiliser davantage les services en charge de l’application de la loi à ces questions et à fournir au BIT des informations sur les mesures adoptées. Les membres employeurs se sont félicités de la participation du gouvernement à divers projets régionaux visant à combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, comme par exemple «Villes jumelles» pour le MERCOSUR ou le projet de coopération Sud-Sud, et l’ont encouragé à continuer de fournir des informations à propos de ces initiatives dans la région. Selon l’étude menée par le programme OIT/IPEC en 2005, près de 11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques en échange d’un hébergement, de nourriture et d’une éducation de base. Ils invitent le gouvernement à prendre des mesures pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement doit fournir des informations à propos de l’application et de la mise en oeuvre dans la pratique du décret no 4951 de mars 2005 qui interdit le travail domestique aux enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur le nouveau projet de loi examiné par le gouvernement et les travaux du Comité national pour la protection de l’enfance. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter l’interdiction posée par la loi de l’enrôlement de force d’enfants dans les forces armées. En outre, compte tenu d’une récente décision de justice relative au caractère constitutionnel du recrutement de mineurs dans les forces armées et qui semble avoir suscité des incertitudes concernant la législation nationale, le gouvernement devrait donner suite à la demande d’informations de la commission d’experts sur les mesures prises pour faire respecter la législation interdisant le recrutement forcé de jeunes dans les forces armées et poursuivre les mesures en cours afin d’arriver à une totale conformité avec la convention.
Le membre employeur du Paraguay a fait valoir que les problèmes sociaux que le pays connaît sont la conséquence de cinquante années de dictature. Depuis 1989, plusieurs gouvernements démocratiques se sont succédé et ainsi, depuis le gouvernement précédent, des dispositions sont adoptées dans le but d’apporter une réponse aux problèmes affectant la population la plus vulnérable du pays et permettre la croissance de l’économie. Même si le gouvernement actuel présente des lacunes, en particulier sur le plan de ses relations avec les employeurs, force est de reconnaître les efforts qu’il a déployés pour apporter une solution aux problèmes sociaux, en particulier au manque d’emplois. La croissance de 14 pour cent obtenue l’année précédente a permis la création d’emplois. Aujourd’hui, les employeurs, les travailleurs et le gouvernement agissent de manière concertée dans les domaines de la formation professionnelle et du respect de la législation par les entreprises, et se montrent particulièrement attentifs à la question du contrôle et de la prévention de l’emploi de personnes mineures, sous quelque forme que ce soit. C’est ainsi que la Fédération de la production, de l’industrie et du commerce du Paraguay (FEPRINCO) et cinq organisations syndicales ont fondé un forum multisectoriel visant à favoriser un dialogue tripartite dont on attend des propositions à l’adresse du gouvernement, relatives à des mesures de création d’emplois. Cependant, bien que des progrès aient été effectivement accomplis, beaucoup reste encore à faire.
Le membre travailleur du Paraguay, partageant le point de vue exprimé par les membres travailleurs, a fait part de ses préoccupations concernant les violations de la convention. Dans le nord du pays, l’exploitation des enfants métis et indigènes dans les usines de chaux est fréquente. En ce qui concerne les enfants dénommés «criaditas» (domestiques), ce phénomène touche les fillettes qui quittent l’intérieur du pays pour la capitale, Asunción, ou pour d’autres villes. La plupart du temps, il s’agit d’une décision de parents très pauvres à qui l’on promet que leurs enfants pourront aller à l’école. Mais les familles d’accueil ne respectent pas toujours leur promesse, et les fillettes sont exploitées et subissent toutes sortes d’abus. De nombreux enfants, exploités en raison de la misère de leur famille, finissent en situation d’exclusion et sans perspectives. La situation des peuples indigènes est, elle aussi, lamentable. Les migrations forcées demeurent un grave problème: les mères à la recherche d’un travail quittent leur région d’origine en abandonnant leurs enfants. Les grandes villes du pays comptent de nombreux enfants indigènes contraints de se prostituer et toxicomanes. L’abandon scolaire, la corruption, le trafic de stupéfiants, la prostitution des enfants et la traite des êtres humains sont à l’origine de l’exploitation des enfants et obligent ces derniers à trouver des moyens de survivre. De nombreux enfants, leurrés par la promesse d’une scolarité ou d’un travail, sont emmenés à l’étranger mais se retrouvent sous la surveillance de personnes sans scrupules qui les exposent aux pires formes d’exploitation. Ainsi, dans la région de Ciudad del Este (département de l’Alto Paraná), des fillettes ont été leurrées et emmenées à La Plata (Argentine), où elles sont contraintes de se prostituer. D’autres ont été emmenées au Brésil ou au Chili. Le gouvernement déploie des efforts importants pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Toutefois, même si la CONAETI bénéficie de l’appui du gouvernement, de l’OIT et d’autres organisations, la marge de manoeuvre est réduite car les moyens sont limités et la collaboration des autres instances de l’Etat fait souvent défaut. Après avoir réitéré son engagement à poursuivre les efforts consentis en vue du respect des conventions de l’OIT, à soutenir toute action de lutte contre le travail des enfants et à renforcer les politiques et moyens mis en oeuvre à cette fin, l’orateur a sollicité une mission de contacts directs de l’OIT et souligné que la lutte contre le travail des enfants devait s’intensifier aux niveaux national et international, notamment dans le cadre du programme OIT/IPEC.
Le membre gouvernemental de l’Argentine, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission qui sont membres du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a souligné les mesures déjà prises par le gouvernement et les partenaires sociaux, et encouragé celui-ci à poursuivre les activités en cours et l’OIT à apporter son soutien aux efforts déployés par le gouvernement.
Le membre travailleur de l’Argentine a signalé qu’au Paraguay plus de la moitié des enfants de 5 à 7 ans travaillent; sur dix enfants qui travaillent, sept sont employés dans le cadre d’activités domestiques, que ce soit à leur domicile, dans le cadre d’un travail domestique rémunéré au domicile de tierces personnes ou d’un travail domestique non rémunéré au domicile de tierces personnes; 6,1 pour cent de ces enfants effectuent un travail rémunéré tout au long de la semaine et la quasi-totalité de la journée, ce qui les exclut totalement du système éducatif et les rend extrêmement vulnérables. Cette exclusion du système éducatif est plus marquée à la campagne que dans les villes et augmente avec l’âge des enfants. En ce qui concerne le travail domestique non rémunéré au domicile de tierces personnes, le système dénommé «criadazgo» donne lieu à des abus et provoque des dégâts aussi bien physiques que psychologiques sur les enfants. Etant donné l’isolement de ces enfants et le fait qu’ils n’ont pas de moyens de se défendre, ce type de travail est considéré comme dangereux. Il concerne quelque 60 298 enfants, soit 9,3 pour cent de la totalité des enfants ayant entre 5 et 17 ans.
Le membre travailleur du Brésil a pris acte des efforts consentis par le gouvernement en vue de donner effet à la convention et observé qu’il convient d’examiner les raisons qui motivent la discussion de ce cas. Depuis le début des années deux mille, la population âgée de moins de 15 ans représente 39,5 pour cent; parmi ceux ayant moins de 14 ans, 42 pour cent vivaient dans la pauvreté. Ces pourcentages ne doivent pas avoir énormément changé ces dernières années. Selon les chiffres de l’UNICEF, dans le pays, un tiers des enfants âgés de 7 à 17 ans travaillent, ce qui représente plus de 500 000 enfants; 42 pour cent d’entre eux commençant à travailler dès l’âge de 8 ans souvent dans le secteur informel et dans des conditions de travail dangereuses et de santé précaire. A cette situation préoccupante s’ajoute des informations relatives à la traite des enfants, à leur exploitation sexuelle et à des situations de travail forcé. Bien que le gouvernement ait pris certaines mesures, la commission d’experts montre que beaucoup reste à faire pour sensibiliser la population à la gravité de la situation et lutter contre la traite, le travail forcé et la prostitution des enfants et adolescents. Pour ce faire, le gouvernement doit renforcer les pouvoirs législatif et judiciaire pour permettre de poursuivre et sanctionner de manière efficace les responsables. Selon le programme OIT/IPEC, deux tiers des travailleurs du sexe sont des mineurs, et une grande partie des enfants victimes de la traite sont destinés, en grand nombre, aux pays voisins comme le Brésil. Se référant à l’article 8 de la convention, l’orateur a souligné le rôle de la coopération entre Etats, notamment entre le Brésil, l’Argentine et le Chili, dans l’éradication de la traite des enfants. La commission d’experts fait référence à la coopération intergouvernementale au sein du MERCOSUR, mais rien ne s’opposerait à ce qu’elle exhorte les pays concernés à élargir leur coopération pour englober les organes judiciaires et les ministères du travail dans la lutte contre cette pratique odieuse.
Le membre travailleur de la Colombie, exprimant sa préoccupation en ce qui concerne le non-respect de la convention par le gouvernement, a souligné qu’une société civilisée se doit de condamner toutes les formes de travail des enfants, sans chercher à distinguer s’il s’agit des meilleures ou pires formes de travail des enfants. Le gouvernement manifeste qu’il est sensible à l’importance de lutter contre le travail des enfants, mais cela ne suffit pas. Ce qu’il faut, c’est un engagement plus profond, et de l’ensemble de la société. Il convient de ne pas perdre de vue l’ampleur du problème: les jeunes garçons travaillent dans les mines de chaux et les fillettes sont exploitées dans des conditions inacceptables dans le cadre du système de «criadazgo». Il y a aussi les enfants occupés dans l’économie informelle, qui sont exposés à tous les dangers de la rue. Il s’agit d’une situation qui sévit dans l’ensemble de l’Amérique latine. Or une société qui ne garantit pas le respect dû à l’enfance n’est pas une société viable.
Le membre travailleur de l’Espagne a fait part de la honte que suscite chez lui le phénomène de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation des enfants qui n’existe pas seulement au Paraguay, a des liens par-delà les frontières et exige une coordination des diverses politiques nationales. Quoi qu’il en soit, cela n’exonère pas le gouvernement de sa responsabilité, s’agissant en particulier des fonctionnaires qui se rendent complices de cette exploitation et de l’impunité de ceux qui la favorisent. Bien que des tables rondes aient été créées, les résultats obtenus sont inexistants. Aucune mesure ne suffira, faute d’une volonté politique de la mettre en pratique. La question de la traite et de l’exploitation des personnes est intimement liée à l’état de pauvreté. Il faut que se crée un front intérieur de lutte contre l’exploitation, auquel le gouvernement participe activement. Les différentes formes de travail des enfants sont contraires à la convention et s’accompagnent de situations d’exploitation. Il faut espérer que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre un terme à cette situation.
Le représentant gouvernemental a déclaré partager les préoccupations exprimées par les membres de la commission concernant la situation du travail des enfants dans le pays et indiqué que des informations seraient envoyées cette année sur les progrès relatifs à l’application pratique de la convention. Les données statistiques demandées par les membres travailleurs et employeurs seront transmises dans un prochain rapport, dès que les résultats de la première enquête nationale sur le travail des enfants, attendus en 2012, seront disponibles. En 2011, diverses mesures seront adoptées, notamment: former à l’utilisation correcte des deux manuels élaborés en vue de l’étude des cas de travail des enfants; réaliser des inspections (pour les inspecteurs formés avec l’appui du programme OIT/IPEC) dans les lieux présumés où travaillent des enfants de moins de 18 ans; prendre des mesures concernant l’éradication du travail des enfants, en collaboration avec les principales organisations d’employeurs et de travailleurs (à cet égard, une réunion de haut niveau est organisée avec les représentants de la Chambre paraguayenne de la construction, afin de dresser un agenda de travail commun qui réunisse les propositions des parties concernées); adopter des mesures concrètes au sein de la CONAETI, organe quadripartite présidé par le ministère de la Justice et du Travail, tendant à réduire le nombre d’enfants, filles et garçons, qui travaillent et à protéger les adolescents qui travaillent pour autrui; continuer de collaborer avec le programme OIT/IPEC, l’ABC et l’USDOL pour les programmes d’échange d’expériences dans les cas de travail des enfants et la mise en oeuvre de programmes sociaux de transferts conditionnels d’espèces, comme ABRAZO et TEKOPORÁ; entretenir une relation étroite avec les autres pouvoirs de l’Etat afin d’harmoniser les critères d’application de la législation et d’obtenir des réponses précises aux questions formulées par la commission d’experts; poursuivre la collaboration avec les organismes d’Etat qui dépendent du pouvoir exécutif et des municipalités en vue de former les fonctionnaires publics s’occupant directement de jeunes garçons et filles et d’adolescents; continuer d’encadrer les enfants dans leurs établissements scolaires par le biais de la poursuite du Programme «Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media» (SCREAM) du BIT, initié en 2005 au Paraguay et étendu progressivement à différents départements; appliquer des politiques concrètes, comme la Déclaration sous serment élaborée par la Direction nationale des marchés publics, pour garantir que les entreprises de l’Etat n’utilisent pas de main-d’oeuvre infantile; mettre en oeuvre, en collaboration avec l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay, le Plan régional pour l’élimination du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR, dont les objectifs visent notamment la réalisation d’une campagne de sensibilisation en ce qui concerne le travail agricole, domestique et l’exploitation sexuelle dans les zones frontalières, l’inclusion du thème de la traite d’enfants, filles et garçons, et d’adolescents à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, et l’élaboration de projets de réformes législatives nationales et de stratégies permettant de remédier au travail domestique des enfants.
Les membres employeurs ont noté que le gouvernement est également préoccupé de voir que les pires formes de travail des enfants sont présentes au Paraguay. Cette préoccupation devrait transparaître dans les mesures qu’envisage de prendre le gouvernement pour éradiquer les pires formes de travail des enfants tant en droit que dans la pratique. Il y a lieu de soutenir les efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer les pires formes de travail des enfants et pour se conformer pleinement à la convention. Cela étant, il faut faire davantage pour éradiquer l’utilisation et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale. Le gouvernement doit prendre des mesures qui sont à la fois judicieuses, efficaces et ciblées, tout en veillant à ce qu’elles fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi appropriés. De plus, le gouvernement doit protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants. La convention est une convention fondamentale qui requiert des mesures immédiates et efficaces pour garantir, compte tenu de l’urgence du problème, l’interdiction et l’éradication des pires formes de travail des enfants. Les membres employeurs ont par conséquent espéré recevoir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
Les membres travailleurs ont souligné qu’il ressort de la discussion que le gouvernement reconnaît la gravité de certaines situations affectant les enfants mais en minimise d’autres. Ils ont tenu à réaffirmer qu’il existe un lien entre la pauvreté et les pires formes de travail des enfants et que, par conséquent, la description de la situation socio-économique du pays est pertinente. Le gouvernement doit tout mettre en oeuvre pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention et, pour cela, il doit: adopter le projet de loi de lutte contre la traite qui englobe les volets préventif, répressif et assistance et réinsertion des victimes; renforcer la lutte contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution; renforcer les capacités des services chargés d’appliquer la loi, tels que la police ou la justice, afin qu’ils puissent fonctionner de manière efficace et correcte pour poursuivre et sanctionner les responsables de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail; empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail, les soustraire à ces types de travaux et assurer leur réinsertion sociale; accorder une attention particulière aux enfants employés comme domestiques, notamment dans le cadre du système «criadazgo», et collecter des données sur ce système qui constitue un travail dangereux, de manière à pouvoir disposer d’une base sérieuse pour le combattre; poursuivre la coopération existant au sein du MERCOSUR dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants. Les membres travailleurs ont conclu en considérant que, face à la diversité des problèmes d’application de la convention, le gouvernement devrait recourir à l’assistance technique du BIT pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et mettre en place une formation destinée aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi.
Conclusions
La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
Elle a noté que le rapport de la commission d’experts se réfère à des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des faits de vente et de traite d’enfants, d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et d’utilisation d’enfants comme domestiques dans le cadre d’un système appelé «criadazgo».
La commission a pris bonne note des informations communiquées par le représentant gouvernemental sur les lois et les politiques mises en place pour combattre la vente, la traite et l’exploitation sexuelle à fins commerciales des enfants, ainsi que sur les vastes programmes d’action mis en oeuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC afin de soustraire de telles situations les enfants qui s’y trouvent. La commission a observé que le gouvernement a exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts pour mettre fin à de telles situations avec l’assistance technique et la coopération du BIT. Elle a noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des initiatives de sensibilisation du public et de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants au Paraguay étaient menées conjointement avec les Etats Membres et associés du Mercosur, ainsi que dans le cadre de la coopération régionale Sud-Sud.
Par ailleurs, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle une Table ronde interinstitutionnelle pour la prévention et la répression de la traite, créée en 2005 et dont la coordination est assurée par le ministère des Affaires extérieures, étudie actuellement un projet de loi sur la répression de la traite des personnes, dont les dispositions en couvriraient tous les aspects, notamment la prévention, l’instruction des affaires, les sanctions, l’assistance aux victimes et leur réadaptation sociale. En outre, la commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle un plan national contre la traite des personnes était cours d’approbation. La commission a encouragé le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour que le projet de loi sur la répression de la traite des personnes ainsi que le plan national contre la traite des personnes soient adoptés dans un très proche avenir.
La commission a également partagé l’inquiétude exprimée par de nombreux orateurs quant au fait que, bien que la législation nationale réprimant l’utilisation, le recrutement où l’offre d’un enfant à des fins de prostitution soit conforme à la convention, un grand nombre d’enfants de moins de 18 ans sont victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite à cette fin. La commission a donc prié le gouvernement de redoubler d’efforts dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Tout en prenant note de la création d’une unité spéciale contre la traite des personnes au sein du bureau du Procureur général, la commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le niveau particulièrement faible d’application de la législation nationale contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de même que devant les allégations de complicité des fonctionnaires gouvernementaux avec les auteurs de la traite. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, notamment de la police, de l’appareil judiciaire et des douanes, afin de garantir que les auteurs de telles pratiques, y compris leurs éventuels complices au sein des milieux gouvernementaux, soient poursuivis en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission a également prié le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport à la commission d’experts, des statistiques sur les infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées.
La commission a noté avec une profonde inquiétude que, bien que la législation nationale du Paraguay considère le travail domestique des enfants comme une activité dangereuse, le système du «criadazgo», dans le cadre duquel sont engagés des enfants de 5 à 17 ans, persiste. La commission a observé que, dans la mesure où ces enfants n’ont aucune prise sur leurs conditions d’emploi, la majorité d’entre eux se trouvent dans des conditions de travail forcé. La commission a souligné la gravité de ces atteintes à la convention et a prié le gouvernement de redoubler d’efforts, et ce de toute urgence, pour éradiquer le recours à l’utilisation d’enfants dans le cadre d’un travail domestique forcé et d’un travail domestique dangereux. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application dans la pratique de l’interdiction d’engager des enfants dans un travail domestique dangereux, tel que dans le cadre du système «criadazgo», ainsi que sur les résultats obtenus. Elle a enfin prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans engagés dans une activité relevant de ces pires formes de travail des enfants.
La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants citées ci-dessus et pour soustraire de ces pires formes de travail les enfants concernés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, ainsi que de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Notant qu’une enquête nationale sur le travail des enfants devrait être menée dès le mois d’août 2011 dans tout le territoire du Paraguay, la commission a prié le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête dès qu’ils seront disponibles.
Enfin, notant l’information mise en évidence par certains intervenants selon laquelle les pires formes de travail des enfants sont la conséquence de la pauvreté et du sous-développement au Paraguay, la commission a vivement encouragé le gouvernement à continuer de faire appel à l’assistance et la coopération techniques du BIT en vue de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention, et ce de toute urgence. L’assistance et la coopération technique envisagées à ce titre devraient inclure une formation destinée à renforcer les capacités du personnel des organes chargés de l’application des lois qui ont pour mission d’assurer l’application effective de la législation nationale.
Commentaire précédent
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), si le service militaire n’est obligatoire pour les hommes qu’à partir de l’âge de 18 ans, dans la pratique, des enfants de 12 à 17 ans sont recrutés, de diverses manières, que ce soit par la force ou bien en persuadant les parents d’autoriser ce recrutement. La CSI indiquait en outre que, bien que le recrutement d’enfants dans les forces armées ait diminué ces dernières années, la pratique existe toujours. Une enquête menée en mars 2005 par la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne dans les casernes a fait apparaître que, sur 1 458 conscrits, 168 étaient âgés de moins de 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, bien que la législation nationale interdise le recrutement de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées, des cas de recrutement forcé se produisent dans la pratique, et le gouvernement indiquait que la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne avait constaté certaines irrégularités dans les procédures de recrutement, consistant à falsifier les pièces d’identité des personnes ayant moins de 18 ans en majorant leur âge. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire respecter la législation interdisant le recrutement forcé de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées et prévoir des sanctions appropriées en cas d’infractions à cette interdiction.
La commission note que le gouvernement a joint le texte d’un jugement rejetant un appel invoquant l’inconstitutionnalité d’une décision de refus du recrutement d’un enfant de 17 ans dans les forces armées (engagement volontaire). Notant que les informations demandées en rapport avec cet article n’ont pas été communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation interdisant le recrutement forcé de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées et pour que des sanctions soient appliquées dans la pratique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 2861/06 punissant le commerce et la diffusion commerciale ou non de matériel pornographique mettant en scène des personnes mineures ou des personnes handicapées. Elle avait noté en particulier que les articles 1 et 3 de cette loi incriminent l’utilisation de garçons, de filles ou d’adolescents pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Quant aux articles 2 et 6 de loi, ils punissent la diffusion et la possession de tels matériels.
La commission note que l’article 140 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 3440/2008, prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou des peines d’amende pour quiconque produit des publications pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 18 ans, diffuse de tels matériels ou organise des spectacles pornographiques mettant en scène des personnes de moins de 18 ans. Elle note que l’article 2 de cette même loi abroge la loi no 2861/06. Elle note avec préoccupation que les sanctions prévues par l’article 140 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 3440/2008, sont moins sévères que celles qui étaient prévues par la loi no 2861/06. Notant que le nouveau Code pénal atténue les sanctions visant la pornographie mettant en scène des enfants, par rapport à ce que prévoyait la loi no 2861/06, la commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier la législation de manière à prévoir des sanctions qui soient en rapport avec les préjudices causés aux victimes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 140 du Code pénal en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, diverses initiatives ont été prises afin de prévenir et réprimer le recrutement d’enfants aux fins du trafic de stupéfiants, notamment par la formation, au sein de la police, d’équipes spéciales s’occupant des enfants, des adolescents et des femmes. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’adoption d’une législation quelle qu’elle soit interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de stupéfiants tels que définis par les traités internationaux pertinents relève des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de prévoir des sanctions à cette fin, et enfin de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 3 d) et 4. Types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret no 4951 du 22 mars 2005, appliqué en vertu de la loi no 1657/2001 qui approuve la liste des types de travaux dangereux, comporte une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, dont le travail dans les mines. Elle avait noté cependant que l’article 87 de la loi no 93/14 sur les mines prévoit que les enfants de moins de 10 ans ne seront pas employés dans les mines et que les enfants de moins de 14 ans ne seront pas affectés à un travail dans les mines. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet et rappelant que la convention interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à tout type de travail dangereux, et que le décret no 4951 du 22 mars 2005 interdit le travail des jeunes de moins de 18 ans dans les mines, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi no 93/14 sur les mines est toujours en vigueur.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées afin de déterminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, les lieux dans lesquels se pratiquent les types de travaux reconnus comme dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de renforcement des politiques en faveur de l’enfance et de l’adolescence financé par la Banque interaméricaine de développement (BID), le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence (SNNA) et la Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI) ont prévu deux études exploratoires ayant pour but de localiser les enfants et adolescents travaillant dans les carrières de grès et les briqueteries du nord du Paraguay (Concepción) et du département de Cordillera (Tobatí) et d’évaluer la situation de ces enfants. La localisation de ces types de travaux dangereux, dans ces zones, revêt un caractère prioritaire en raison de situations d’exploitation signalées à des centres consultatifs des droits de l’enfance et de l’adolescence (CODENIS), à la CONAETI, à l’UNICEF et à l’OIT-Paraguay. La mise en œuvre de ces études a commencé en octobre 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la CONAETI a entrepris en 2009 d’élaborer une Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et d’amélioration du travail des adolescents au Paraguay (Stratégie nationale) qui se situe dans le prolongement du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). Elle note également que l’OIT/IPEC déploie au Paraguay un certain nombre de projets d’élimination des pires formes de travail des enfants à travers la coopération horizontale en Amérique du Sud 2009-2013, et de sensibilisation et soutien à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour l’éradication des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action visant l’éradication des pires formes de travail des enfants entrepris dans le contexte de mise en œuvre de la Stratégie nationale, et sur les résultats obtenus, de même que sur la mise en œuvre des projets OIT/IPEC susmentionnés
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants indigènes. La commission avait noté précédemment que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indiquait que les enfants des peuples indigènes, population en constante croissance au Paraguay, font l’objet de discrimination, souffrent de malnutrition et ne fréquentent pas beaucoup l’école; que bon nombre d’entre eux quittent leur famille pour aller vivre en ville et se trouvent ainsi exposés à des situations très dangereuses, compte tenu de leur vulnérabilité. Notant que les enfants indigènes sont souvent victimes d’exploitation, sous des formes très diverses, et sont particulièrement exposés au risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe au sein du SNNA une unité «indigène» ayant notamment pour mission l’assistance des enfants et adolescents indigènes et leurs familles. Elle note que l’un des groupes cibles du projet OIT/IPEC d’éradication des pires formes de travail des enfants à travers une coopération horizontale en Amérique du Sud 2009-2013 est la population indigène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le SNNA et d’indiquer dans quelle mesure les activités déployées dans le cadre du projet OIT/IPEC d’éradication des pires formes de travail des enfants à travers une coopération horizontale en Amérique du Sud 2009-2013 contribuent à la prévention de l’engagement des enfants indigènes dans les pires formes de travail des enfants et à la fourniture de l’assistance directe nécessaire et appropriée pour la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants.
2. Enfants de la rue. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 50 pour cent des 265 000 enfants qui travaillent dans le pays n’ont pas de qualifications et travaillent dans les services ou comme commerçants ambulants. Elle avait noté en outre qu’en 2006 le Programme pour la diminution progressive du travail des enfants dans la rue (ABRAZO) avait pour objectif d’aider les familles en situation d’extrême pauvreté en leur octroyant une allocation financière, incluant une allocation au titre de la solidarité, à la condition notamment que les enfants cessent de travailler dans la rue et aillent à l’école, et que ce programme avait bénéficié au total à 1 340 garçons et filles, en plus de leurs familles, au nombre de 665, qui ont perçu une allocation, dont 391 une allocation au titre de la solidarité. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le programme ABRAZO a bénéficié en 2009 à non moins de 1 780 garçons et filles et 853 familles. De plus, 540 familles ont perçu des allocations mensuelles évitant que les enfants n’aillent travailler ou mendier dans la rue. La commission note en outre que le plan en faveur de l’intégration sociale de l’enfance mis en œuvre par le SNNA s’adresse également aux enfants qui travaillent dans la rue et vise à renforcer le programme ABRAZO. Parmi les diverses activités menées dans le cadre de ce plan en faveur des enfants de la rue, 1 780 enfants ont bénéficié du programme ABRAZO et 1 520 avaient été retirés de la rue en juillet 2009. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010 (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant la stratégie de prise en charge des enfants de la rue, se déclarait préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant et travaillant dans la rue, constamment exposés à la violence, l’exploitation sexuelle, la discrimination et les brutalités policières. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à ce que les enfants soient retirés de la rue, réadaptés et réinsérés dans la société, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de la rue et bénéficiant d’une éducation grâce aux programmes et projets susmentionnés.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, d’après une étude de 2005 de l’ONG Grupo Luna Nueva sur la traite des personnes au Paraguay, à laquelle se réfèrent les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), le phénomène de la traite, interne et internationale, dont sont victimes des garçons et des filles est en augmentation dans ce pays. Ainsi, le nombre des cas recensés est passé de huit en 2002 (impliquant 12 filles de moins de 18 ans) à 118 en 2005 (impliquant 145 filles de moins de 18 ans). D’après cette étude, le Paraguay est un pays d’origine et de destination de la traite. Sur les 145 filles victimes de traite en 2005, environ 62 pour cent avaient été transférées en Argentine, 28 pour cent avaient été déplacées à l’intérieur du pays et 10 pour cent avaient été déplacées dans d’autres pays, dont le Brésil. La commission observe que, si l’article 129 du Code pénal interdit la traite des personnes à des fins de prostitution, il n’interdit cependant pas la traite internationale à des fins d’exploitation économique ou la traite interne. Notant la convergence d’informations indiquant l’existence d’une traite de personnes de moins de 18 ans à des fins aussi bien d’exploitation économique que d’exploitation sexuelle, tant à l’échelle internationale qu’à l’intérieur du pays, la commission observe que la législation nationale applicable à cette pire forme de travail des enfants présente des lacunes.
Le gouvernement indique que la Table ronde interinstitutionnelle sur la prévention et la répression de la traite (Table ronde sur la traite), dont la coordination est assurée par le ministère des Affaires extérieures, a été créée en 2005 dans le but d’élaborer une politique, des programmes et des projets visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note avec satisfaction que, d’après le rapport de la Table ronde sur la traite pour les années 2004-2008 communiqué par le gouvernement (rapport de la Table ronde), de nouvelles dispositions, 129b et 129c, introduites dans le Code pénal par la loi no 3440/08 punissent, de peines allant jusqu’à douze ans d’emprisonnement, la traite à des fins de prostitution, d’esclavage et de travail forcé pratiquée en recourant à la force, la menace ou la tromperie. Les mêmes peines s’appliquent à quiconque agit à des fins commerciales ou dans le cadre d’un groupe organisé. En outre, le consentement de la victime ne constitue plus une circonstance atténuante. La commission note que le gouvernement indique que la commission législative de la Table ronde sur la traite s’emploie actuellement à passer en revue un projet de loi de lutte contre la traite qui couvrirait tous les aspects pertinents, notamment la prévention, l’investigation, les sanctions, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à l’adoption de ce projet de loi sur la traite et le prie de communiquer copie de ce texte une fois adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que, d’après une communication de la CSI, la majorité des enfants victimes de la prostitution au Paraguay sont des filles, mais des garçons transsexuels commencent également à travailler dans la prostitution dès l’âge de 13 ans et sont souvent victimes de traite à destination de l’Italie. Elle avait noté en outre que, d’après une étude sur l’exploitation sexuelle de garçons et de filles à des fins commerciales menée par l’OIT/IPEC en juin 2002 et d’après le rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), les deux tiers des travailleurs de l’industrie du sexe sont des personnes mineures. En outre, depuis 2004, suite aux campagnes de sensibilisation menées dans plusieurs grandes villes et à l’adoption d’une réglementation sur la fermeture des bars et des maisons closes, la prostitution d’enfants est devenue davantage clandestine et les enfants engagés dans la prostitution se retrouvent plus facilement au domicile de particuliers et en périphérie des villes. Enfin, la commission observe que, bien que la législation nationale soit, à cet égard, conforme à la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution existent toujours dans la pratique.
Le gouvernement indique que le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence (SNNA) a réactivé en 2009 la Table ronde interinstitutionnelle pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des personnes mineures, dont l’un des objectifs a été reconnu au niveau national. Le gouvernement indique en outre qu’une étude sur l’exploitation sexuelle d’enfants transsexuels a été menée en collaboration avec l’OIT. La commission note que, d’après le rapport de la Table ronde, le gouvernement du Paraguay s’associe, avec d’autres gouvernements membres et associés du MERCOSUR, à l’initiative «Niño Sur» de défense des droits de l’enfant et de l’adolescent dans la région. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser l’opinion sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, d’améliorer le cadre légal national et de permettre des échanges sur les meilleures pratiques concernant les questions de protection et d’assistance des victimes. De son côté, le ministère du Tourisme s’est associé au Groupe conjoint pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale dans le tourisme qui mène des campagnes de prévention et de sensibilisation de l’opinion publique pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Amérique latine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Table ronde interinstitutionnelle dans le cadre de l’initiative «Niño Sur» et par le Groupe conjoint pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le tourisme, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants transsexuels et les suites éventuelles données à cette étude. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’application de sanctions dans la pratique en s’appuyant, notamment, sur des données relatives aux condamnations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, d’après certains commentaires de la CSI, les contrôles aux frontières sont très rares, ce qui facilite l’acheminement clandestin d’enfants de Ciudad del Este ou de Pedro Juan Caballero à Foz de Iguazú, au Brésil, ou encore d’Encarnación ou de Puerto Falcón à Posadas ou Clorinda, en Argentine. La CSI affirmait en outre que la police des frontières argentine appréhende régulièrement des personnes mineures ayant franchi la frontière paraguayenne sans avoir été interceptées et n’ayant pas de documents d’identité ou ayant un document d’identité appartenant à une autre personne. Ainsi, par exemple, d’après une étude menée par l’Organisation internationale des migrations (OIM), en novembre 2004, les douaniers argentins des postes frontières de Puerto et de Falcón-Clorinda ont refusé l’entrée à 9 000 personnes, dont 40 pour cent étaient des mineurs n’étant pas en possession de bons documents d’identité. La CSI ajoute que plusieurs fonctionnaires paraguayens du Département des migrations et de l’identification et du Département de l’immigration estiment qu’ils n’ont pas autorité pour intervenir dans les affaires de traite et croient que le délit de traite ne peut être commis que dans le pays de destination des victimes. De ce fait, en règle générale, les victimes ne portent pas plainte étant donné qu’elles n’ont pas confiance en la justice et redoutent les représailles des trafiquants. En outre, toujours d’après les informations de la CSI, rares sont les affaires de traite à être signalées et encore plus rares sont les cas dans lesquels elles donnent lieu à des poursuites, en raison de l’ignorance de la société et surtout de la police dans ce domaine. Enfin, la CSI affirme que la police ne dispose pas de personnel spécialisé dans les enquêtes sur l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins commerciales et que les organes de répression ne perçoivent pas clairement que les enfants engagés dans la prostitution puissent être victimes d’un crime et, dans la pratique, ils les traitent le plus souvent comme des délinquants et des prostitués.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de la Table ronde sur la traite, une unité spéciale contre la traite a été constituée au sein de la police. Elle note également que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des unités spécialisées ont été créées et formées dans le cadre d’un projet quinquennal (2008-2013) interinstitutionnel sur la maltraitance des enfants, des adolescents et des femmes. Ces unités interviendront également dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note enfin que l’un des objectifs du projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique du Sud, 2009-2013» est le renforcement de l’inspection du travail et de l’action des autres organes chargés de l’application de la loi tels les procureurs et les juges, et les juridictions du travail. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, notamment de la police, de la justice et des agents des douanes, dans la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et le prie de fournir des informations sur les autres mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats du projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique du Sud» en termes de renforcement des organes chargés de faire appliquer la loi.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Traite. La commission avait précédemment noté que, d’après les indications de la CSI, entre 2002 et 2004, des sanctions pénales n’ont été prononcées que dans 21 affaires de traite. D’après le rapport de la Table ronde sur la traite, selon les données du SNNA, l’unité s’occupant des femmes et le bureau du procureur ont signalé 84 affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, portant sur un total de 103 femmes et 43 enfants et adolescents (42 filles et un garçon de moins de 18 ans) pour la période 2004-2008. Selon la même source, 15 personnes étaient condamnées pour traite et 50 avaient été traduites en justice par le procureur général en février 2009. Cependant, le bureau du Procureur général signale que 50 pour cent seulement des affaires de traite survenues entre 2004 et 2008 sont allées jusqu’à la phase du procès bien que les actions menées contre la traite en 2008 aient conduit à une augmentation du nombre des cas signalés cette même année; en comparaison avec les années précédentes, le nombre des cas non signalés reste considérable. D’après le rapport du gouvernement, les chiffres établis par l’unité du bureau du procureur spécialisée dans la traite font apparaître qu’en 2008 et en 2009, 22 procès portant sur des affaires de traite ont abouti à des condamnations.
La commission note cependant que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes au Paraguay, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), des fonctionnaires, notamment de la police, du corps des gardes frontières et des fonctionnaires élus auraient facilité des crimes relevant de la traite en acceptant des sommes d’argent des trafiquants; d’autres fonctionnaires auraient fait échouer des enquêtes ou alerté des suspects de l’imminence de leur arrestation. Malgré la gravité de ces allégations, les autorités paraguayennes n’auraient pas fait grand-chose pour que des enquêtes soient ouvertes sur des faits présumés de corruption et aucune poursuite n’a été engagée pour complicité de fonctionnaires dans des délits relevant de la traite. La commission note que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant les mesures adoptées par le Paraguay pour lutter contre la traite, se déclare préoccupé par le fait que ce pays continue d’être une source et une destination de la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et a prié instamment l’Etat partie de conduire des enquêtes dans toutes les affaires de traite d’enfants afin d’empêcher l’impunité (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 72 et 73). La commission exprime sa profonde préoccupation devant la faiblesse des institutions nationales dont la mission est de faire appliquer la loi sur la traite et devant les allégations de complicité de fonctionnaires dans des affaires de traite. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes de répression de manière à garantir que les personnes se livrant à la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle sont effectivement poursuivies et font l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour la violation de dispositions légales relatives à la vente et à la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que l’un des objectifs du projet OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales était de prévenir l’engagement d’enfants dans l’exploitation sexuelle commerciale et de retirer les enfants qui sont déjà engagés dans une telle activité. Elle avait noté qu’au cours de l’année 2006 environ 150 enfants avaient ainsi été soustraits de cette pire forme de travail des enfants et avaient bénéficié d’une aide psychologique et d’une assistance en matière de scolarisation. Au début de l’année 2007, environ 50 enfants en situation d’exploitation sexuelle à des fins commerciales avaient été identifiés. Elle avait également noté que des centres d’accueil avaient été ouverts pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une unité contre la traite a été créée au sein du SNNA, avec pour mission d’aider les enfants victimes de la traite jusqu’à leur réinsertion sociale. Le plan opérationnel du SNNA pour 2009 avait également pour objectif de renforcer les moyens en personnel de cette unité. En outre, afin de prévenir la traite des enfants et assister les enfants victimes de la traite, des bureaux régionaux du SNNA ont été créés dans les départements frontaliers d’Alto Paraná, Ciudad del Este et Encarnación. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, d’après les données communiquées par l’unité contre la traite du SNNA, le nombre des affaires d’enfants ou d’adolescents victimes de la traite signalées ou traitées entre 2007 et 2008 s’élevait à 20, et à 24 entre janvier et août 2009.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, deux programmes bénéficiant du soutien de l’UE ont été lancés en collaboration avec l’OIT/IPEC. Le premier – Alas Abiertas – vise l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le département d’Encarnación. Il est mené par les ONG BECA et CECTEC. Le second vise l’élimination de la traite interne des enfants à travers la réinsertion des enfants victimes. Il est mis en œuvre par les ONG Luna Nueva et INECIP. Grâce au second projet: a) le nombre des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a baissé; b) l’assistance aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle s’est améliorée; et c) les mécanismes de répression se sont perfectionnés. D’après les informations communiquées par le gouvernement, le SNNA assure un financement à des ONG dont l’action concerne la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants et la protection et l’assistance aux enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Dans ce cadre, la fondation Arco Iris développe (mai 2009 - mai 2010) un projet d’un an d’assistance – médicale, psychologique et juridique – des enfants et adolescents victimes de la traite axé sur la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants, tandis que l’ONG Luna Nueva s’occupe de fournir un abri aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales effectivement soustraits de cette situation et qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale par suite de mise en œuvre de ces mesures.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques – le système «criadazgo». Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications de la CSI, une étude menée entre 2000 et 2001 faisait apparaître que plus de 38 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient comme domestiques au domicile de tierces personnes. De plus, des enfants engagés dans le cadre d’un système dit «criadazgo» vivaient et travaillaient au domicile d’un tiers en échange d’un hébergement, de nourriture et d’une éducation de base. Le nombre des enfants se trouvant dans cette situation n’était pas connu puisqu’ils n’étaient pas considérés comme étant au travail et n’étaient pas révélés par les statistiques. La CSI indiquait cependant qu’une étude menée en 2002 par le Centre de documentation et d’études montrait que près de 60 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques ou qui étaient engagés dans le système «criadazgo» étaient âgés de 13 ans ou moins. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas les conditions de leur emploi, la plupart d’entre eux se trouvaient dans une situation qui relevait du travail forcé. La commission avait noté que l’article 2(22) du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approuvant la liste des types de travaux dangereux prévoit que le travail domestique des enfants et le travail s’effectuant dans le cadre du système «criadazgo» sont classés comme dangereux. Elle avait également noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC concernant la mise en œuvre du projet de prévention et d’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, on s’efforçait de scolariser ces enfants.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une étude sur le travail domestique des enfants dans les zones urbaines et rurales du Paraguay a été menée en 2005 en collaboration avec l’OIT/IPEC, et cette étude fait ressortir que, d’après les données de 2002, 11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques rémunérés. En outre, un tiers des enfants travaillant comme domestiques étaient employés comme domestiques rémunérés alors que deux autres tiers étaient employés dans le cadre du système «criadazgo». La commission note en outre que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010 (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant se déclare gravement préoccupé par la persistance du système «criadazgo» et recommande que l’Etat partie persévère dans son action visant à l’élimination de cette pratique. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants travaillant comme domestiques ou dans le cadre du système «criadazgo» des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(22) du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans comme domestiques ou dans le cadre du système «criadazgo» en raison du caractère dangereux de ce travail, en communiquant notamment des informations sur le nombre et la nature des sanctions appliquées.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que, d’après les commentaires de la CSI, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est étroitement liée aux réseaux internationaux de traite des personnes et touche en particulier les filles. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour tenir compte de la situation particulière de ces filles et ainsi empêcher qu’elles ne soient engagées dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale renforcée. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des divers projets de coopération régionale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle auxquels le gouvernement participe. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, un projet intitulé «Ciudades gemelas», ayant pour but de mettre en place une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle dans le MERCOSUR et bénéficiant du financement de la Banque interaméricaine de développement (BID), vient d’être lancé. Ce projet concerne 14 grandes villes frontière de pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay), dont celles de Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguazú (Brésil) et Puerto Iguazú (Argentine). Il vise à prévenir et aborder la question de la traite à travers la mobilisation, l’organisation, le renforcement et l’intégration des réseaux et services locaux. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le projet intitulé «Echange d’expériences et cadre juridique argentin de répression de la traite, notamment en ce qui concerne les enfants et les adolescents» entre le Paraguay (par le SNNA) et l’Argentine, est en attente d’approbation. Ce projet vise notamment à la formation de fonctionnaires paraguayens auprès de la Commission nationale argentine pour l’enfance, l’adolescence et la famille, l’élaboration d’un projet de loi contre la traite pour le Paraguay, l’élaboration de protocoles d’assistance aux victimes de la traite et un manuel de procédure pour l’aide aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer la traite transfrontalière d’enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les enfants victimes de la traite entre 2008 et 2009. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques récentes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans impliqués dans le travail domestique, le système «criadazgo» et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. Dans ses commentaires, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que le service militaire est obligatoire pour les hommes de plus de 18 ans. Toutefois, dans la pratique, des enfants de 12 à 17 ans sont recrutés par différents moyens, notamment l’utilisation de la force et la persuasion des parents pour qu’ils autorisent ce recrutement. La CSI indique que, bien que ces dernières années le recrutement d’enfants dans les forces armées ait diminué, la pratique existe toujours. Une étude réalisée en mars 2005 par la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne dans les casernes militaires a démontré que, sur 1 458 conscrits, 168 étaient âgés de moins de 18 ans. Selon la CSI, les enfants enrôlés dans les forces armés sont obligés d’effectuer des travaux qui bénéficient à leurs supérieurs et pour lesquels ils ne sont pas payés.
Dans ses rapports, le gouvernement indique que l’article 3 de la loi no 569/75 sur le service militaire obligatoire dispose que le service militaire est obligatoire pour les personnes âgées de 18 à 50 ans. De plus, le gouvernement indique que, bien que la législation nationale interdise le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées, des cas de recrutement forcé dans le service militaire sont rencontrés dans la pratique. En outre, le gouvernement indique que la Commission interinstitutionnelle des droits de la personne a constaté des irrégularités dans le traitement du recrutement qui consistent à falsifier les documents d’identité des mineurs de moins de 18 ans de manière à augmenter leur âge. La commission note que l’article 250 du Code pénal interdit et sanctionne la falsification de documents publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation interdisant le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle prie également le gouvernement d’adopter les sanctions appropriées en cas d’infraction à cette interdiction.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2861/06 qui réprime le commerce et la diffusion commerciale ou non commerciale de matériel pornographique utilisant l’image ou autre représentation de mineurs ou personnes incapables. Elle note plus particulièrement que les articles 1 et 3 de cette loi incriminent l’utilisation de garçons, filles et adolescents à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, en vertu des articles 2 et 6 de la loi, la diffusion et la possession de ce type de matériel sont également sanctionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 2861/06 dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission, tout en notant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, constate que la législation nationale ne comporte pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d) et article 4. Travaux dangereux. La commission note que le décret no 4951 du 22 mars 2005 qui réglemente la loi no 1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux comporte une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, dont le travail dans les mines. Elle note toutefois que l’article 87 de la loi no 93/14 sur les mines dispose que les enfants de moins de 10 ans ne devront pas être employés dans les mines et les enfants de moins de 14 ans aux travaux internes. Rappelant que la convention interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, et que le décret no 4951 du 22 mars 2005 interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 93/14 sur les mines est toujours en vigueur.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec la localisation des types de travail dangereux. Elle le prie donc d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de localiser les types de travail dangereux déterminés, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents. La commission note que la Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (CONAETI) a élaboré un Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants entrepris dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 du décret no 4951 du 22 mars 2005 dispose que les autorités compétentes devront identifier et sanctionner les personnes responsables de la non-application des dispositions sur l’interdiction de travail des enfants dans les travaux dangereux. Elle constate toutefois qu’aucune disposition de ce décret ne prévoit les sanctions applicables en cas de violation à cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant les sanctions applicables aux personnes reconnues coupables de violation du décret no 4951 du 22 mars 2005.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants indigènes. La commission note que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indique que les enfants des peuples indigènes, population en constante croissance au Paraguay, font l’objet de discrimination, souffrent de malnutrition et ne fréquentent pas beaucoup l’école. Plusieurs quittent leurs familles pour aller vivre en ville et se retrouvent exposés à des situations très dangereuses compte tenu de leur vulnérabilité. Constatant que les enfants indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants.
2. Enfants de la rue. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 50 pour cent des 265 000 enfants travailleurs dans le pays n’ont pas de qualification et travaillent dans les services ou comme vendeurs dans les rues. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il a mis en place le Programme pour la diminution progressive du travail des enfants dans les rues (ABRAZO), lequel a comme objectif d’aider les familles en situation d’extrême pauvreté en leur octroyant des aides monétaires, dont l’une d’entre elles, l’aide de solidarité, est conditionnée à certaines conditions, notamment que les enfants arrêtent de travailler dans les rues et qu’ils fréquentent l’école. La commission prend note avec intérêt que, au cours de l’année 2006, 1 340 garçons et filles travailleurs ont bénéficié directement de ce programme et que leurs familles, à savoir 665, ont reçu une aide monétaire, dont 391 ont bénéficié d’une aide de solidarité. En outre, des centres de jour ont offert plus de 21 000 déjeuners et 22 400 collations. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend note également des commentaires communiqués par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2006.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indique que, selon les témoignages recueillis dans différentes villes lors de sa visite au Paraguay, il est démontré que la traite des enfants est très répandue dans le pays. L’une des raisons favorisant ce phénomène est que les frontières du pays sont perméables et les contrôles par les officiers de l’immigration sont très rares.
La commission note que, dans ses commentaires, la CSI se réfère à une étude de 2005 intitulée «La traite de personnes au Paraguay» et réalisée par l’ONG Grupo Luna Nueva, pour l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon cette étude, la traite de personnes internationale et interne, notamment des filles et des garçons, est en augmentation dans le pays. Ainsi, le nombre de cas de traite répertoriés est passé de huit, en 2002, dont 12 des 42 femmes impliquées étaient mineures, à 118 en 2005, dont 145 des 495 femmes impliquées avaient moins de 18 ans. En outre, selon cette même étude, le Paraguay serait un pays d’origine et de destination. Des 145 filles visées par les cas de traite de personnes répertoriés en 2005, environ 62 pour cent ont été transférés en Argentine, approximativement 28 pour cent ont été déplacés dans le pays et 10 pour cent ont été emmenés dans d’autres pays, dont le Brésil. En outre, bien que pour quitter le pays un enfant de moins de 18 ans ait besoin de l’autorisation parentale approuvée par l’autorité judiciaire, ainsi que de ses documents d’identité, ceci n’est pas appliqué dans la pratique. La CSI souligne également que la législation pénale n’interdit pas la traite internationale de personnes à des fins d’exploitation économique, ainsi que la traite interne, et ne sanctionne pas les complices impliqués dans le processus de la traite. Pour la CSI, les raisons pour lesquelles peu de cas de traite de personnes sont répertoriés et peu de personnes sont poursuivies sont l’absence de législation appropriée et le manque de conscience de la société, notamment des policiers, sur ce phénomène. A titre d’exemple, la CSI indique que, entre 2002 et 2004, seulement 21 cas de traite ont entraîné des sanctions pénales.
La commission note que l’article 129 du Code pénal interdit l’utilisation de la force ou de la menace dans le but de faire sortir une personne du territoire national ou de l’y introduire à des fins de prostitution. Elle note également que l’article 2, alinéa 15, du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui réglemente la loi no 1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux, dispose que les activités qui impliquent le transfert d’un enfant dans d’autres pays et le transit périodique d’un enfant à l’intérieur des frontières nationales sont considérées comme des travaux dangereux. La commission observe que, bien que l’article 129 du Code pénal interdise la traite internationale de personnes à des fins de prostitution, il n’interdit pas la traite internationale de personnes à des fins d’exploitation économique ainsi que la traite interne.
La commission constate que la convergence des informations démontre l’existence de la traite internationale et interne d’enfants de moins de 18 ans, et ce tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention exige d’interdire la vente et la traite internationale et interne d’enfants de moins de 18 ans tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission observe que la législation nationale applicable à cette pire forme de travail des enfants comporte des lacunes, ce qui peut causer des problèmes lors de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le traitement de ces infractions. Elle note que des projets de lois sur le tourisme et l’exploitation sexuelle, dont la traite de personnes, ont été élaborés et sont discutés au sein de différentes instances gouvernementales. La commission exprime l’espoir que les projets de lois prendront en considération ses commentaires et interdiront la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. En outre, elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle et le prie de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. La commission note que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indique que les deux tiers des travailleurs de l’industrie du sexe sont des mineurs. La majorité des enfants victimes de l’exploitation sexuelle sont âgés entre 16 et 18 ans et ont commencé à travailler vers l’âge de 12 ou 13 ans. Des enfants aussi jeunes que 8 ans sont également impliqués.
La commission note que, dans sa communication, la CSI indique que, bien que le nombre d’enfants engagés dans la prostitution varie, environ la moitié des personnes qui se prostituent au Paraguay sont des mineurs. Selon une étude réalisée par l’OIT/IPEC en juin 2002 et intitulée «Exploitation sexuelle à des fins commerciales des filles et des garçons», sur trois personnes qui travaillent dans l’industrie du sexe, deux sont des mineurs. Depuis 2004, en raison des campagnes de sensibilisation réalisées dans différentes villes du pays sur ce sujet et de l’adoption de la réglementation sur la fermeture des bars et des maisons closes, cette problématique est plus clandestine. En effet, les enfants engagés dans la prostitution se retrouvent plus facilement dans les appartements et en périphérie des villes. Selon la CSI, la majorité des enfants victimes de la prostitution sont des filles, mais les informations disponibles indiquent que des garçons transsexuels commencent à travailler dans la prostitution dès l’âge de 13 ans et sont souvent victimes de traite vers l’Italie. La CSI indique également que les conséquences de l’exploitation sexuelle sur les enfants sont très claires. Outre les mauvais traitements physiques et psychologiques, la majorité de ceux engagés dans cette pire forme de travail des enfants boivent, fument et se droguent. De plus, la CSI indique que les services de police n’ont pas le personnel spécialisé pour enquêter sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, et les agences de mise en œuvre de la loi ne comprennent pas très bien que les enfants engagés dans la prostitution puissent être victimes de crimes et sont souvent traités comme des prostitués ou des criminels.
La commission note que les articles 139 et 140 du Code pénal interdisent le proxénétisme et l’exploitation de la personne qui exerce la prostitution. Elle constate que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution existe toujours dans la pratique. La commission se dit sérieusement préoccupée de la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins commerciales au Paraguay. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la législation dans la pratique et protéger les enfants de moins de 18 ans contre leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle le prie d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires, la CSI indique que très peu de contrôles sont effectués aux frontières. Ainsi, il est très facile de transporter des enfants de la Ciudad del Este ou de Pedro Juan Caballero à Foz de Iguaçu, au Brésil, ainsi que de Encarnación et de Puerto Falcón à Posadas et Clorinda en Argentine. D’ailleurs, les douaniers argentins détiennent régulièrement des mineurs qui passent la frontière paraguayenne sans être interceptés et ne sont pas en possession de documents d’identité ou ont des documents appartenant à d’autres personnes. A titre d’exemple, la CSI mentionne que, selon l’étude de l’OIM, jusqu’en novembre 2004 les douaniers argentins des frontières de Puerto et Falcón-Clorinda avaient refusé l’entrée d’environ 9 000 personnes, dont 40 pour cent étaient des mineurs n’étant pas en possession des bons documents. La CSI ajoute que plusieurs fonctionnaires paraguayens du Département de la migration et de l’identification et du Département de l’immigration croient qu’ils n’ont pas l’autorité pour intervenir dans les cas de traite et supposent que l’infraction de la traite de personnes ne peut être commise que dans le pays de destination des victimes. Ainsi, les personnes victimes de traite sont peu disposées à porter plainte car elles manquent de confiance dans le système judiciaire et ont peur de représailles des trafiquants. La commission se dit préoccupée par la faiblesse des institutions nationales responsables de l’application de la législation sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer ces institutions, notamment les forces policières, le pouvoir judiciaire et les officiers des douanes et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents. La commission prend bonne note du Plan national de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents ainsi que des informations fournies sur les progrès réalisés suite à sa mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le plan ainsi que sur les programmes d’action visant l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pris dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le Paraguay a participé au projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants aux frontières entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Elle prend bonne note que ce projet a contribué au retrait de plusieurs enfants de cette pire forme de travail des enfants à la frontière entre ces pays et à fournir des aides psychologiques aux bénéficiaires du programme.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que l’un des objectifs du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants est de prévenir l’engagement des enfants dans l’exploitation sexuelle commerciale et de soustraire ceux qui y sont déjà engagés. La commission prend note que, au cours de l’année 2006, environ 150 enfants ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et ont reçu une aide, notamment à caractère psychologique ou scolaire. Pour le début de l’année 2007, environ 50 enfants en situation d’exploitation sexuelle commerciale ont été identifiés. En outre, la commission prend note que des centres d’accueil pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été créés. Elle note toutefois que peu d’informations sont disponibles à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les centres d’accueil pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en indiquant, notamment, le nombre d’enfants qui y auront été concrètement recueillis, si des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur de ces enfants et si ces derniers reçoivent une éducation de base ou s’ils ont accès à une formation professionnelle.
2. Activités touristiques. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis et les propriétaires de bars et de restaurants, ainsi que leurs employés, à l’exploitation sexuelle.
3. Matériel didactique, formations, sensibilisation. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: i) élaboration et publication de matériel didactique sur l’exploitation sexuelle des enfants; ii) activités de formation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants organisées pour des officiers de police de certains départements du pays et la police nationale; iii) campagnes de sensibilisation de la population. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses activités de formation et de sensibilisation de la population et de la société civile.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques – Système «criadazgo». La commission note que, dans sa communication, la CSI indique que, selon une étude réalisée entre les années 2000 et 2001, plus de 38 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent comme domestiques dans les maisons d’autres personnes. De plus, un autre groupe d’enfants très vulnérables à l’exploitation – ceux engagés dans le Système «criadazgo» – vit et travaille dans les maisons d’autres personnes pour un logis, de la nourriture et une éducation de base. L’ampleur de ce groupe n’est pas connue car, comme il est habituellement considéré que ces enfants ne travaillent pas, les statistiques ne les prennent pas en considération. Toutefois, la CSI indique qu’une étude réalisée en 2002 par le Centre de documentation et d’études démontre que près de 60 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques et ceux engagés dans le Système «criadazgo» sont âgés de 13 ans et moins. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas leurs conditions d’emploi, une majorité d’entre eux travaillent dans des conditions de travail forcé. La commission note que l’article 2, alinéa 22, du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui réglemente la loi no 1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux, dispose que le travail domestique des enfants et celui dans le Système «criadazgo» sont considérés comme des travaux dangereux. La commission note également que, selon les informations de l’OIT/IPEC concernant la mise en œuvre du projet sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un système d’inscription scolaire des enfants a été développé et approuvé par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants et le ministère du Travail. Ainsi, grâce à ce système, des enfants à risque d’être engagés comme travailleurs domestiques et des enfants qui travaillaient comme domestiques ont été inscrits à l’école.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants. Cependant, constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés comme domestiques; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants domestiques victimes de pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission constate que, selon les commentaires de la CSI, les activités relatives à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont liées aux réseaux de traite internationale et touchent particulièrement les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il entend accorder une attention particulière à ces filles et, ainsi, les empêcher d’être engagées dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les soustraire de cette pire forme de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission note que le Paraguay est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences responsables de l’application de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, dont la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays partageant des frontières avec le Paraguay et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC concernant le projet sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, des études sur l’ampleur et les caractéristiques de ces deux formes de travail ont été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces études. De plus, elle le prie de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.