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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, et article 2 du protocole. Politique nationale et action systématique et coordonnée. 1. Dumping social et criminalité liée au travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2022 du Plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail. Ce plan d’action vise à prévenir l’exploitation des travailleurs, notamment en renforçant l’aide aux victimes de la traite et du travail forcé ainsi que les capacités de l’inspection du travail. Huit centres interinstitutions de lutte contre la criminalité liée au travail (centres «A-Krim»), composés de représentants de la police, de l’administration fiscale norvégienne, du Service norvégien du travail et de la protection sociale (NAV), de l’Autorité norvégienne chargée de l’inspection du travail (NLA) et du Service norvégien des douanes, ont été créés pour assurer la collaboration entre les autorités publiques dans la prévention et la lutte contre les activités criminelles liées au travail, y compris le recours au travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail en ce qui concerne la prévention et l’élimination du travail forcé; ii) toute évaluation de sa mise en œuvre avec des indications sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées; et iii) les activités entreprises par les centres «A-Krim», en particulier en ce qui concerne les situations pouvant s’apparenter à du travail forcé.
2. Traite des personnes. La commission note que l’Unité de coordination contre la traite des êtres humains (KOM) élabore des rapports annuels sur la situation de la traite des personnes dans le pays, qui visent à donner des informations sur les difficultés auxquelles se heurtent les autorités et les organisations d’aide dans leur activité de lutte contre la traite. Elle prend note, à la lecture du dernier rapport de la KOM, des différentes activités de sensibilisation entreprises par celle-ci en 2022, notamment la tenue de séminaires et la distribution de supports d’information sur la traite des personnes. La KOM a formulé des recommandations sur les améliorations à apporter dans le domaine de la traite des personnes, qui comprennent, entre autres, la nécessité de renforcer la coopération intersectorielle en matière d’assistance aux victimes de la traite, l’élaboration d’un nouveau plan d’action ou d’une stratégie de lutte contre la traite des personnes, ainsi que la mise en place d’un(e) rapporteur(e) national(e) indépendant(e). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par la KOM pour assurer une action systématique et mieux coordonnée des parties prenantes concernées par la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption d’un nouveau plan d’action ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la KOM formulées dans ses rapports annuels.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention du travail forcé. Information et protection des travailleurs migrants et des réfugiés contre les pratiques abusives. La commission note que le plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail prévoit un certain nombre de mesures visant à prévenir l’exploitation des travailleurs migrants et des réfugiés. Ces mesures consistent notamment à informer les travailleurs migrants et les réfugiés, ainsi que les entreprises, sur les droits en matière d’emploi et les conditions de travail; à garantir des conditions de logement correctes lorsque l’hébergement est fourni par les employeurs; et à adapter la réglementation en matière d’immigration. La commission note en outre que la NLA a produit, conjointement avec les services de l’inspection du travail d’autres pays, des documents d’information en norvégien et dans d’autres langues à l’intention des travailleurs migrants et des travailleurs détachés en Norvège. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour informer les travailleurs migrants et les réfugiés de leurs droits et les protéger contre les pratiques abusives, y compris dans le cadre du Plan d’action de lutte contre le dumping social et la criminalité liée au travail.
Article 2, alinéa e du protocole. Appui à la diligence raisonnable. La commission prend note de l’adoption en 2021 de la loi sur la transparence, qui impose aux grandes entreprises le devoir de faire preuve de diligence raisonnable pour repérer et prévenir les violations des droits fondamentaux des êtres humains et limiter le risque d’en être victime, et assurer des conditions de travail décentes dans le cadre de leurs activités, et de publier un rapport à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les entreprises se conforment à leurs obligations au titre de la loi sur la transparence, et sur les mesures prises pour les appuyer à cet égard.
Article 3 du protocole. Identification des victimes et assistance à leur égard. La commission observe, d’après le rapport de 2022 de la KOM, que 176 victimes présumées de la traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre de programmes de logement et/ou de programmes de suivi de l’assistance en 2022; 197 en 2021; et 254 en 2020, et que les victimes de la traite sont principalement des ressortissants étrangers qui se trouvent en Norvège depuis une courte période sans y résider légalement. Selon le rapport de 2022 du GRETA, le Service national des enquêtes criminelles (KRIPOS) a élaboré une liste d’indicateurs d’exploitation et de travail forcé à l’usage des inspecteurs du travail. Le rapport souligne également que peu de victimes demandent un délai de réflexion et que les victimes présumées de la traite qui sont en contact avec la police dans le cadre d’une enquête pénale qui ne concerne pas la traite des personnes peuvent ne pas être identifiées comme victimes de la traite et ne pas recevoir la protection et le soutien nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer de renforcer les processus d’identification des victimes et garantir leur protection, leur rétablissement et leur réadaptation effectifs, y compris de leur accorder un délai de réflexion.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission prend bonne note de l’adoption en 2022 de la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes de violence. Selon cette loi, les victimes d’infractions pénales, y compris la traite des personnes, peuvent obtenir une indemnisation de l’État dans le cadre d’une procédure pénale. En cas d’absence de procédure pénale, les victimes peuvent soumettre une demande d’indemnisation à l’Office d’indemnisation des victimes de violence. La commission note, d’après la réponse en 2020 du gouvernement au Questionnaire pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, que le conseiller juridique désigné peut établir des demandes d’indemnisation à soumettre à la décision des tribunaux lorsque la victime a quitté le pays et qu’une affaire de traite des êtres humains est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont reçu: i) une indemnisation de la part de l’auteur des faits; et ii) une indemnisation de l’État en vertu de la loi sur l’indemnisation des victimes de violence, en précisant le nombre de victimes qui se trouvent à l’extérieur du pays.
2. obligation de ne pas traiter les victimes de travail forcé comme des délinquants. La commission note que les modifications apportées en 2021 à l’article 62a de la loi de procédure pénale ont étendu le champ d’application de cette disposition, à savoir de ne pas sanctionner les victimes pour leur participation à des délits lorsqu’elles ont été contraintes de le faire. Ainsi, les victimes qui ont participé à des délits passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans relèvent désormais également du champ d’application de cette disposition. À cet égard, les directives annuelles publiées par le directeur du ministère public en 2021 et 2022 souligneraient l’obligation de ne pas sanctionner les victimes. La commission note toutefois que dans le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) publié en 2022 sur l’application par la Norvège de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le GRETA s’est dit préoccupé par le fait que la disposition qui prescrit de ne pas sanctionner les victimes n’est pas suffisamment et systématiquement appliquée par le ministère public et les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les organes chargés de l’application de la législation donnent effet à la disposition prévoyant la non-sanction des victimes afin que les victimes du travail forcé ne soient pas poursuivies pour leur participation à des activités illégales qu’elles ont été contraintes de commettre en conséquence directe de leur assujettissement au travail forcé. Prière de fournir les éventuelles données statistiques disponibles à cet égard.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 1), et article 2 c) ii) du protocole. Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. La commission prend note de la mise en place d’unités de lutte contre la traite des personnes dans les 12 districts de police du pays. Selon le rapport 2022 de la KOM, au cours de cette même année, 32 cas de traite des personnes ont été signalés et enregistrés; 20 cas ont fait l’objet de poursuites, qui ont abouti à 3 mises en accusation. Les tribunaux n’ont rendu aucune décision concernant la traite des personnes en 2022. La commission note en outre que dans son rapport de 2022, le GRETA s’est dit préoccupé par la baisse du nombre de condamnations pour traite des personnes et a souligné que le manque de ressources et de hiérarchisation des priorités avait contribué au faible niveau des taux de poursuite et de condamnation des auteurs de délits. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la législation pour que tous les cas de traite des personnes fassent rapidement l’objet d’une enquête et que des poursuites efficaces puissent être engagées et des sanctions suffisamment dissuasives infligées aux auteurs de ces délits. Prière de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en vertu des articles 257 (délit de traite des personnes) et 258 (grave délit de traite des personnes) du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées dans le cadre d’affaires de travail forcé au titre de l’article 224 du Code pénal, ainsi que sur tout délit lié au travail pouvant être assimilé à du travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Mise en œuvre effective du cadre juridique et application des sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 257 et 258 du Code pénal de 2005 (entrés en vigueur en 2015) incrimine la traite des personnes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, et prévoient des peines allant jusqu’à six ans d’emprisonnement pour les infractions impliquant des victimes adultes et 10 ans lorsque les victimes sont des enfants. L’article 224 prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour le fait d’exploiter une personne à des fins de travail forcé en recourant à la force ou à la menace, en abusant de la vulnérabilité d’une personne ou en ayant une conduite répréhensible.
La commission note également que depuis 2014, l’article 93, paragraphe 3, de la Constitution interdit l’esclavage et le travail forcé. La commission prend note aussi de la décision de la Cour suprême qui est jointe au rapport du gouvernement de juin 2017. Dans cette décision, la Cour suprême a pris en compte des sources internationales, en particulier la définition du travail forcé dans la convention no 29 et dans le protocole de 2014. La commission note également que le cas examiné par la Cour suprême portait sur trois travailleurs saisonniers. Engagés en Inde pour travailler dans des jardineries, ils se sont trouvés dans une situation d’exploitation relevant du travail forcé. La Cour suprême a indiqué dans son analyse que, même si ces saisonniers indiens avaient conclu des accords volontaires sur leur emploi en Norvège, ils étaient exploités à des fins de travail forcé. A ce sujet, la Cour suprême a fait référence à divers indicateurs de travail forcé – entre autres, mauvaises conditions de travail, isolement, connaissance de base insuffisante de la langue du pays. De plus, la Cour suprême a souligné que plusieurs éléments avaient empêché ces travailleurs de pouvoir mettre un terme à leur relation de travail, notamment le fait que leurs employeurs avaient confisqué leurs passeports et leurs billets de retour. A cela s’ajoutait la crainte de perdre la totalité de leur salaire. La Cour suprême a conclu que ces éléments coercitifs les avaient mis dans une situation de vulnérabilité à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Les employeurs dans ce cas ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 257 et 258 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes, et d’indiquer le nombre de condamnations prononcées et la nature des peines appliquées.
Article 1, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphes 1 et 2 du protocole. Cadre institutionnel. La commission prend note de l’adoption en 2016 du plan d’action contre la traite des personnes. Le plan compte cinq volets: i) action renforcée et ciblée contre la traite des personnes; ii) mesures coordonnées et efficaces pour protéger et promouvoir les droits des victimes; iii) amélioration de l’organisation et de l’action de la police; iv) meilleure connaissance des moyens pour identifier et prévenir la traite; et v) coopération internationale renforcée contre la traite.
Le gouvernement indique également qu’une stratégie de lutte contre les infractions liées au travail a été adoptée en 2017. Ces infractions sont complexes et revêtent de nombreuses formes, dont des activités qui enfreignent la législation sur la rémunération, les conditions de travail, la sécurité sociale et la fiscalité. Selon le gouvernement, l’infraction la plus grave liée à la vie professionnelle est la traite qui aboutit au travail forcé mais, dans le monde du travail en Norvège, le délit le plus fréquent est le travail non déclaré et l’inobservation de certaines dispositions de la loi sur le milieu de travail. La commission note en outre qu’un Groupe de travail interministériel contre la traite des personnes et une Unité nationale de coordination pour les victimes de la traite (KOM) ont été institués en 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action de 2016 contre la traite des personnes; ii) les activités menées par l’Unité nationale de coordination pour les victimes de la traite des personnes afin de s’assurer que les autorités compétentes mènent une action systématique et coordonnée pour combattre la traite des personnes; et iii) les mesures prises par la KOM et les difficultés rencontrées pour mener ses activités. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les infractions liées au travail pour combattre le travail forcé.
Article 2 du protocole. Mesures pour prévenir le travail forcé. Travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs centres pour travailleurs étrangers ont été créés dans cinq localités. Dans ces centres, l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, la police, l’administration fiscale norvégienne et la direction norvégienne de l’immigration (UDI), agissant en collaboration, fournissent des services consultatifs et traitent rapidement les demandes de travailleurs étrangers. La commission note également que l’article 26 de la loi sur les services de l’emploi interdit de faire payer les services de placement aux demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique aussi que l’administration norvégienne du travail et de la protection sociale met gratuitement à la disposition des personnes à la recherche d’un emploi tout un ensemble de services, notamment: i) une vue d’ensemble des emplois à pourvoir; et ii) une base de données pour les demandeurs d’emploi ainsi que des informations et des services consultatifs pour les personnes qui ont besoin d’aide pour entrer en contact avec des employeurs. Selon le gouvernement, le travail forcé est la plus grave infraction liée au travail, et il inclut souvent de multiples activités délictueuses. La lutte contre les différentes formes de délits liés au travail est un défi commun et intersectoriel qui dépasse les frontières nationales. Souvent, enquêter est complexe car les cas peuvent relever du domaine de responsabilité de plusieurs autorités et avoir des ramifications internationales. Le gouvernement affirme que, pour empêcher les délinquants d’occuper de larges pans de la vie professionnelle, il faut une approche globale axée à la fois sur la prévention et sur la lutte contre les infractions liées au travail.
En outre, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer l’Autorité de l’inspection du travail: i) accords de coopération avec les Autorités de l’inspection du travail en Lituanie, en Estonie, en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie; ii) faculté de prendre des ordonnances et imposer des sanctions dans le cadre du contrôle de l’application générale de la convention collective de 1993 (loi d’application générale); et iii) création d’un groupe d’inspecteurs et d’interprètes polyglottes et diffusion, dans plusieurs langues locales, de brochures sur les droits et les obligations des entreprises et des travailleurs étrangers. D’après le gouvernement, en 2017, des groupes mixtes d’opérations ont inspecté 3400 entreprises. Soixante et un réseaux délictueux ont été découverts et les capacités de quelque 480 acteurs délictueux ont été réduites et, parfois, leurs produits ont été retirés du marché.
Enfin, la commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures dans le domaine des marchés publics de biens, de services et d’immeubles pour prévenir les infractions liées au travail, notamment les suivantes: i) instructions données en 2018 à toutes les entités publiques de mettre en place et d’assurer un suivi systématique de leurs marchés publics afin de prévenir les infractions liées au travail; et ii) adoption de réglementations relatives à la rémunération et aux conditions de travail dans des entités du secteur public qui obligent les autorités contractantes à assurer aux travailleurs des fournisseurs et des sous-traitants des conditions de rémunération et de travail spécifiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale pour prévenir toutes les formes de travail forcé, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail, y compris au cours du processus de recrutement ou de placement. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appuyer le secteur privé, dans le cadre de la diligence raisonnable dont il doit faire preuve, pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face.
Article 3 du protocole. Identification et assistance des victimes. Selon le gouvernement, il n’y a ni organisme public ni acteur non étatique chargé spécifiquement de la responsabilité première d’identifier les victimes de la traite. En principe, toutes les entités, organisations ou personnes qui ont des raisons de craindre qu’un individu soit victime de la traite – travailleurs sociaux, membres de la police, personnel médical, inspecteurs du travail, fonctionnaires chargés de la protection de l’enfance, personnel des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, organisations non gouvernementales, entre autres – ont l’obligation légale d’identifier les victimes potentielles et de les orienter vers les autorités compétentes et les programmes d’assistance, tout en respectant les règles relatives à la confidentialité et à la vie privée. Le plan d’action de 2016-19 contre la traite des personnes mentionne des mesures pour donner à la KOM un rôle effectif dans l’identification et l’orientation des victimes.
Le gouvernement déclare également que les victimes de traite ont droit à tout un ensemble de mesures d’assistance prévues par la législation nationale, notamment: i) une période de rétablissement et de réflexion qui donne droit à un permis de séjour et de travail temporaire de six mois; ii) une aide juridique puis une aide juridictionnelle gratuite avant les procédures pénales; et iii) des mesures de sécurité (après évaluation des risques) assurées par la police ainsi qu’un endroit sûr où vivre. De plus, l’administration norvégienne du travail et de la protection sociale fournit à court terme un logement et une aide financière (assistance socio économique) aux victimes de traite pendant leur période de rétablissement et de réflexion. L’aide financière, qui est la même que celle apportée aux citoyens norvégiens, est fonction des besoins de la personne et son montant n’est donc pas fixe. De plus, la direction du travail et de la protection sociale a établi une pratique qui permet, après un délai de réflexion, de demander puis d’obtenir l’affiliation au régime national d’assurance, conformément à la disposition 2-7, paragraphe 3 b) de la loi sur l’assurance sociale. Cette affiliation est nécessaire pour avoir droit à la plupart des prestations prévues par la loi sur l’assurance nationale.
D’autres acteurs fournissent logement et assistance: une nouvelle mesure importante du plan d’action contre la traite des personnes est le soutien du gouvernement à un centre d’accueil que l’Armée du Salut a ouvert à Oslo en 2016. Jusqu’à six personnes aux parcours professionnels différents peuvent y travailler. Les clients ont accès à un plan individuel couvrant soins de santé, réseau social et services consultatifs. Des cours de norvégien et d’anglais leur sont proposés et ils peuvent travailler au magasin de l’Armée du Salut. Le centre compte quatre places pour les hommes victimes de traite à des fins de travail forcé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection, le rétablissement et la réadaptation des victimes. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les mesures de protection ne sont pas subordonnées à la volonté des victimes de coopérer dans le cadre d’une procédure pénale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de victimes qui ont bénéficié des services susmentionnés.
Article 4, paragraphes 1 et 2 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation, et obligation de ne pas traiter les victimes de travail forcé comme des délinquants. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. D’après le gouvernement, les victimes de la traite peuvent demander réparation dans les affaires pénales ou engager des poursuites au civil contre les auteurs. Elles peuvent également bénéficier d’une indemnisation de l’Etat, en application de la loi no 13/2001 sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes. Pour que cette indemnisation soit accordée, l’infraction doit avoir été commise en Norvège et signalée à la police. Toutefois, l’indemnisation peut être accordée même si l’affaire pénale a été classée faute de preuves. Elle peut aussi être accordée pour les motifs suivants: perte de revenu, frais médicaux, lésions physiques de longue durée, préjudices non économiques (douleur et souffrance). Les lésions physiques ne sont pas une condition nécessaire pour être indemnisé et les dommages psychologiques sont également considérés comme des lésions. L’indemnisation de l’Etat est subsidiaire aux autres formes d’indemnisation. L’Autorité chargée des réparations indemnise la victime à la suite d’une condamnation judiciaire et demande réparation à la personne condamnée. En l’absence d’action en justice, elle peut accorder une indemnisation selon son évaluation du cas. Les victimes de la traite qui ont été exploitées en Norvège peuvent lui soumettre une demande d’indemnisation même après avoir quitté la Norvège. Les décisions de l’Autorité chargée des réparations d’actes criminels peuvent être contestées devant la commission d’indemnisation des victimes d’actes délictueux violents.
Depuis 2007, une trentaine de victimes de traite ont été indemnisées par l’Autorité chargée des réparations d’actes criminels. Le montant maximal des indemnisations, depuis sa mise à jour en 2011, est de 5 404 080 couronnes norvégiennes (environ 584 000 euros). A titre d’exemple, 5 victimes de traite ont reçu en 2014 une indemnisation d’un montant compris entre 100 000 couronnes norvégiennes (environ 11 000 euros) et 707 022 couronnes norvégiennes (environ 76 000 euros). Dans tous les cas, l’indemnisation a été effectivement versée aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer: i) des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite qui ont demandé et obtenu réparation alors qu’elles se trouvaient encore dans le pays (en indiquant si cette réparation a été accordée dans le cadre d’une action pénale ou civile); ii) des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont soumis une demande à l’Autorité chargée des réparations d’actes criminels après avoir quitté la Norvège et sur les mesures prises pour encourager les victimes ayant quitté le pays à faire valoir leurs droits et obtenir réparation.
2. Obligation de ne pas traiter les victimes de travail forcé comme des délinquants. L’article 61 du Code pénal de 2015 permet aux tribunaux de ne pas imposer une peine lorsque des raisons particulières le justifient, le Code pénal ne mentionne toutefois pas les cas de traite en particulier. Il n’y a pas de jurisprudence fondée sur l’article 61 en ce qui concerne les cas de traite des personnes. En outre, l’article 69 de la loi de procédure pénale de 1981 permet au ministère public de ne pas poursuivre une personne qu’il considère comme étant par ailleurs l’auteur d’une infraction. Le Directeur des poursuites publiques publie chaque année des directives à l’intention des autorités chargées des poursuites. Comme cela a été le cas les années précédentes, les directives de 2015 rappellent aux procureurs la possibilité de renoncer aux poursuites contre des victimes de la traite, conformément au Code pénal. Entrer illégalement en Norvège, utiliser des faux papiers et travailler sans permis de travail sont des exemples typiques d’infractions pour lesquelles les poursuites peuvent être abandonnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 61 du Code pénal est appliqué dans la pratique dans les cas de traite des personnes. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes de traite qui n’ont pas été poursuivies pour leur participation à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé.
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