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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 4 de la convention. Champ d’application de la convention et protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec intérêt de la modification apportée à l’article 485 du Code du travail par la loi no 21.280 du 9 novembre 2020 sur le champ d’application de la procédure de protection au travail, afin d’appliquer aux fonctionnaires chargés de l’administration de l’État, quel que soit le secteur ou l’entité de la fonction publique, la procédure de protection au travail, en vertu de laquelle les travailleurs peuvent dénoncer devant l’inspection ou les tribunaux une atteinte à un droit fondamental, ou une pratique antisyndicale ou déloyale, dans le cadre de la négociation collective. La commission prend également note de la modification apportée à l’article 486 du Code du travail, par la loi susmentionnée, afin d’établir que le Service du contrôleur général de la République est chargé de la protection au travail en ce qui concerne les relations entre l’administration de l’État et ses fonctionnaires, et que les inspections du travail sont habilitées à recevoir des plaintes pour des actes considérés comme contraires aux droits fondamentaux des fonctionnaires. La commission prend également note de la modification de l’article 489 du Code du travail qui prévoit que, dans les cas de licenciement discriminatoire grave, confirmés par un juge, le fonctionnaire peut choisir d’être indemnisé ou d’être réintégré.
Article 7 de la convention. Droit de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les conventions conclues, dans le cadre de la négociation collective, dans le secteur public. La commission note que, dans ses rapports sur l’application de cette convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que: i) la négociation collective est expressément interdite dans le secteur public en vertu de la loi – le Code du travail – lequel permet de limiter ce droit fondamental en vertu de la Constitution de la République; ii) toutefois, dans la pratique, on constate que les associations de fonctionnaires du secteur public ont recherché fréquemment des possibilités de négociation avec l’exécutif; et iii) en décembre 2022, un accord a été conclu pour réajuster les rémunérations des travailleurs du secteur public. Ont participé aux négociations, du côté du gouvernement, les ministres des Finances et du Travail et de la Sécurité sociale, et du côté du secteur public, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et les différents groupes du secteur public. Tout en saluant les informations sur l’évolution de la négociation collective dans la pratique, la commission invite le gouvernement à envisager d’adopter les réformes législatives nécessaires pour mettre en place un cadre juridique stable aux fins de la négociation collective. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à indiquer les conventions conclues, au moyen de la négociation collective, dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations présentées par la Fédération syndicale mondiale (FSM), dans une communication reçue le 2 avril 2014, et de celles présentées par la Coordination des organisations amies et affiliées à la Fédération syndicale mondiale (FSM), dans une communication reçue le 10 décembre 2013, concernant l’application de la convention. La commission examinera lesdits commentaires dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses rapports présentés en 2009 et 2014, le gouvernement souligne que, depuis l’époque des gouvernements de concertation (de 1990 à nos jours), il s’est instauré une pratique annuelle selon laquelle le gouvernement négocie le réajustement général des rémunérations avec les représentants des différentes associations de fonctionnaires du secteur public, lesquelles sont coordonnées dans leurs activités par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT). Le gouvernement souligne également qu’il a négocié à différentes occasions des augmentations sectorielles des salaires avec les associations de fonctionnaires correspondantes. A cet égard, la commission prend note de l’accord conclu en août 2013 entre le gouvernement et le Groupement national des employés de l’administration fiscale (ANEF), qui s’inscrit dans le cadre des mesures d’encouragement à l’accès aux carrières de la fonction publique et de facilitation du départ des fonctionnaires proches de l’âge de la retraite. De même ont été conclus divers accords de nature semblable avec d’autres corps de métier du secteur public, tels que ceux conclus avec la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux de la santé (CONFUSAM) et l’Association des fonctionnaires des douanes du Chili (ANFACH). La commission note que, pour les négociations avec le bureau du secteur public en 2011, 2012 et 2013, la CUT et les présidents des différents groupements de fonctionnaires, qui font partie du secteur public, ont signé un protocole d’accord avec le gouvernement. La commission se félicite de ces informations et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords conclus au moyen de la négociation collective dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires présentés respectivement par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux (ASEMUCH) du 25 mai 2006, et par le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) du 8 janvier 2006, qui portent sur la négociation collective des fonctionnaires, y compris les fonctionnaires municipaux. A ce sujet, la commission renvoie aux observations qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98.

Article 7 de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à propos des commentaires qu’a présentés précédemment le Groupement national des employés de l’administration fiscale (ANEF). Ces commentaires font état de l’inobservation par le gouvernement de l’accord conclu avec l’ANEF, en vertu duquel le gouvernement s’était engagé à titulariser progressivement, à partir de décembre 2002, 45 pour cent des effectifs engagés en vertu de contrats de courte durée ou de contrats précaires dans l’administration centrale de l’Etat. Le gouvernement n’a pas respecté non plus l’engagement qu’il avait pris dans le cadre de l’accord sur les nouvelles relations professionnelles qui prévoyait une nouvelle négociation sectorielle avec l’ANEF. L’ANEF ajoute que tant la loi no 19882 que le décret no 69 du ministère de l’Economie, qui réglementent les nouvelles procédures de promotion des fonctionnaires, interdisent aux associations de fonctionnaires de participer aux comités de sélection. La commission rappelle de nouveau l’importance que revêt le respect des accords conclus avec les organisations syndicales, et demande de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de l’ANEF.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 6 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de faire savoir si, en dehors des autorisations d’absence pour raison syndicale, d’autres facilités sont assurées aux dirigeants et délégués syndicaux par la législation ou par des conventions collectives. La commission note que le gouvernement fait savoir que toutes les associations de fonctionnaires de tous les services et de toutes les institutions du secteur public bénéficient du recouvrement automatique des cotisations syndicales, grâce à un système de prélèvement automatique effectué par la comptabilité de chaque service. En outre, ces associations bénéficient d’un local et d’un lieu d’affichage, peuvent envoyer des communications à leurs adhérents et demander des informations aux services concernés. Elles peuvent en outre dénoncer devant les autorités compétentes toute inapplication des règles découlant des statuts de l’administration et des autres instruments fixant les droits et obligations des fonctionnaires.

2. Article 7 de la convention. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations en réponse à celles du Groupement national des employés des services fiscaux (ANEF) dénonçant l’inexécution par le gouvernement de l’accord conclu avec l’ANEF, en vertu duquel il s’était engagé à assurer la stabilité de l’emploi à 45 pour cent des travailleurs n’ayant qu’un contrat temporaire ou précaire avec l’administration centrale de l’Etat, par un processus graduel qui devait commencer en décembre 2002. L’ANEF dénonce également l’inexécution de l’engagement conclu dans le cadre de l’accord, à propos d’une nouvelle négociation sectorielle. L’ANEF ajoute qu’aussi bien la loi 19882 que le décret no 69 du ministère de l’Economie, qui fixe les nouvelles procédures de promotion des fonctionnaires, exclut toute participation des associations de fonctionnaires dans les comités de sélection. La commission rappelle l’importance que revêt, d’une manière générale, le respect des accords conclus avec les organisations syndicales et elle prie le gouvernement de faire tenir ses observations à propos des commentaires de l’ANEF.

S’agissant des commentaires de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH), la commission renvoie à ses observations faites dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention transmis par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux (ASEMUCH) et le groupement national des employés de l’administration fiscale (ANCF). La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

Article 6 de la convention. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans sa précédente demande directe si, outre les permis syndicaux, d’autres facilités sont garanties par voie de législation ou de conventions collectives aux dirigeants syndicaux et aux délégués des travailleurs (par exemple: local syndical, tableau d’affichage à disposition de l’organisation syndicale, possibilité de versement direct des cotisations syndicales, etc.). La commission exprime l’espoir de recevoir ces renseignements avec le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, outre les permis syndicaux, d’autres facilités sont accordées aux dirigeants syndicaux et aux délégués des travailleurs (par exemple, locaux, tableaux d’affichage à la disposition de l’organisation syndicale, possibilité de percevoir les cotisations syndicales, etc.).

Enfin, la commission note que, dans une communication du 6 juin 2003, la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a adressé des commentaires sur l’application de la convention. La commission les étudie dans le cadre de l’examen de l’application des conventions nos 87 et 98.

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