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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention n° 45 comme un instrument dépassé et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, en particulier la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention n° 176.
La commission note à ce propos que l’examen de la ratification de la convention no 176 est en cours et que des ateliers ont été organisés dans les provinces pour valider les évaluations des lacunes, élaborées sur cette convention. La commission encourage le gouvernement à continuer à donner effet à la décision prise à la 334e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la ratification des instruments plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que la 110ème session de la Conférence internationale du travail (juin 2022) a décidé l’inclusion des conditions de travail sûres et salubres dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, portant ainsi modification de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre aussi bien la législation en vigueur que la pratique en conformité avec les conventions fondamentales sur la sécurité et la santé au travail et de promouvoir ainsi la ratification et l’application effective de ces instruments.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que la loi sur les mines de 1923 continue à donner effet aux dispositions de la convention et que l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines reste strictement interdit.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains il faudrait inviter les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Si l’ancienne approche se fondait sur une interdiction pure et simple de l’emploi des femmes aux travaux souterrains, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices en faveur des mineurs, sans distinction fondée sur le sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie qui concerne les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que, dans le monde, la tendance générale est de supprimer toutes les restrictions au travail souterrain reposant sur l’appartenance à l’un des deux sexes, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui s’attache non plus à une catégorie de travailleurs mais à la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, et éventuellement à dénoncer la convention.

La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que la loi sur les mines de 1923 continue à donner effet aux dispositions de la convention et que l’emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines reste strictement interdit.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains il faudrait inviter les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Si l’ancienne approche se fondait sur une interdiction pure et simple de l’emploi des femmes aux travaux souterrains, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices en faveur des mineurs, sans distinction fondée sur le sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie qui concerne les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que, dans le monde, la tendance générale est de supprimer toutes les restrictions au travail souterrain reposant sur l’appartenance à l’un des deux sexes, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui s’attache non plus à une catégorie de travailleurs mais à la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, et éventuellement à dénoncer la convention. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant un an, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

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