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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maroc (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que l’élaboration du Plan national de l’enfance (2017-2021) s’appuie sur des objectifs stratégiques définis dans la Politique publique intégrée de protection de l’enfance, notamment le renforcement du cadre légal de protection des enfants et la mise en place de Dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance (DTIPE). À cet égard, dans le cadre du programme de mise en œuvre des DTIPE, plusieurs réalisations ont été enregistrées, notamment: 1) la création de comités provinciaux de la protection de l’enfance dans dix-sept provinces; 2) la mise en place de centres d’accompagnement et de protection de l’enfance dans les provinces par le ministère de la Solidarité de l’Insertion Sociale, en partenariat avec l’Entraide nationale et l’Initiative nationale pour le développement humain et les collectivités territoriales; et 3) l’élaboration d’un programme de formation et de renforcement des capacités du personnel de quatre DTIPE, avec l’appui de l’UNICEF.
La commission prend également note du programme Wladna lancé en 2021, destiné à poursuivre le travail des DTIPE. La mise en œuvre de ce programme comprend notamment: 1) la réalisation d’un diagnostic des services à l’égard des structures et leur plan d’action pour la protection de l’enfance; 2) l’évaluation du système d’information, son déploiement dans les territoires ciblés et l’accompagnement des acteurs clés pour faciliter son utilisation et sa maintenance; 3) le lancement d’un programme de formation sur la protection de l’enfance au profit des acteurs dotés de nouveaux DTIPE; et 4) la poursuite du processus d’élaboration du protocole-cadre pour la protection de l’enfance et l’accompagnement des acteurs territoriaux pour sa mise en œuvre.
Par ailleurs, la commission prend note de la mise en œuvre d’une feuille de route visant à l’élimination du travail des enfants d’ici 2025, avec l’assistance technique du Bureau, conformément à la cible 8.7 des Objectifs de développement durable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance, notamment le nombre d’enfants soustraits du travail, et ayant bénéficié de mesures de protection et de réinsertion. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route visant à l’élimination du travail des enfants d’ici 2025.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi-cadre no 51-17 du 9 août 2019 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique dont la mise en œuvre s’articule autour de l’égalité des chances, l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation et la gouvernance et la mobilisation.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2022-2023, un total de 6,9 millions d’élèves ont été inscrits dans les établissements scolaires publics, encadrés par plus de 290 000 enseignants répartis dans environ 11 000 établissements, dont 7 000 situés en milieu rural. Par ailleurs, il indique que plus de 26 000 salles de classe ont été aménagées dans l’enseignement primaire public, dont 18 000 en milieu rural, afin d’accueillir près de 525 000 enfants. Cela représente une augmentation de 14 pour cent par rapport à l’année précédente, avec une hausse de 63 pour cent en milieu rural. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la scolarité obligatoire des enfants de moins de 15 ans, dans le but de prévenir leur participation au travail, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’abandon scolaire, ventilées par âge et par genre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’adoption du projet de décret no 2.22.227 du 28 avril 2022 portant sur l’amendement du décret no 2.18.546 du 24 août 2018, fixant la liste des métiers artistiques, de manière à ce qu’elle soit en conformité avec les métiers prévus dans la loi no 68.16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques interdisant dans toute œuvre artistique les travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans et le travail de nuit aux enfants de moins de 16 ans.
La commission prend note que les services de l’inspection du travail n’ont reçu aucune requête concernant l’application de l’article 24 de la loi no 68.16 stipulant que les enfants âgés de 16 à 18 ans, ont l’autorisation d’être employés dans des œuvres artistiques, entre onze heures du soir et six heures du matin, en vertu d’une autorisation écrite préalablement, remise par l’inspecteur du travail et un avis à l’autorité gouvernementale chargée de la culture au niveau régional ou provincial. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 68.16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques pour les enfants de moins de 18 ans, y compris sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans impliqués dans des activités artistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. La commission rappelle, qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail, les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés sont exclues de la protection du code. Ainsi, l’article 143 du Code du travail fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans ne s’applique pas à ces activités. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de loi relatif aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel, prévoyant l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans dans ce secteur, a été modifié et transmis en 2017 au Secrétariat général du gouvernement. Il indique qu’en 2022, les concertations portant sur ledit projet de loi ont été reprises par le Département de l’inclusion économique de la petite entreprise et de l’emploi avec le Département chargé de l’artisanat et la Fédération marocaine des chambres d’artisanat. Cependant, le gouvernement indique que le processus d’adoption a été retardé, par un autre projet de loi relatif à l’exercice des activités d’artisanat, ainsi qu’aux circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie de Covid-19.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’une des conditions pour obtenir le label national de qualité en matière de produits d’artisanat est l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la promotion de la qualité auprès des artisans et des entreprises du secteur de l’artisanat. De même, il indique qu’il poursuit le financement du programme de formation par apprentissage, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 12-00 sur la formation professionnelle, qui exige que les bénéficiaires soient âgés de plus de 15 ans révolus. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en fournir copie dès son adoption. Elle prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le secteur artisanal.
Enfants domestiques. En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont enregistré 509 observations relatives au travail des enfants et ont retiré 13 enfants âgés de moins de 15 ans du travail des enfants et 37 enfants âgés de 16 à 18 ans des travaux dangereux. De même, en 2021, le Département en charge du Travail a signé huit conventions de partenariat avec des associations de la société civile à cet égard. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions, un total de 332 enfants âgés de moins de 15 ans ont été retiré du travail des enfants et 180 enfants âgés de 16 à 18 ans de travaux dangereux.
Cependant, la commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a transmis aucune information sur le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées aux personnes agissant en violation des dispositions donnant effet à la convention. De plus, la commission note avec préoccupation que, malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2005, les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux soient effectivement poursuivies et sanctionnées de manière suffisamment efficace et dissuasive, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, en concordance avec les sanctions plus sévères prévues par l’article 151 du Code du travail. Aussi, la commission encourage le gouvernement à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment noté que, suite à l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national pour l’enfance (PANE) 2006-2015, comportant un volet sur la lutte contre le travail des enfants, en 2011, le gouvernement a indiqué qu’une attention particulière devait être accordée aux petites filles employées comme domestiques. Faisant suite à l’évaluation, le gouvernement a élaboré une politique intégrée de la protection de l’enfance en 2013. Il a en outre octroyé des subventions à sept associations en 2014, permettant le retrait du travail de 692 enfants et l’amélioration des conditions de vie et de travail de 66 enfants âgés de 15 à 18 ans, et organisé six sessions de formation à l’attention des inspecteurs du travail. La commission a prié le gouvernement d’allouer le budget nécessaire à la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance 2013.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles la Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc (PPIPEM) 2015-2025 a été adoptée le 3 juin 2015. Le gouvernement indique que cette politique vise à mettre en place un environnement protecteur durable des enfants contre toutes les formes de négligence, d’abus, d’exploitation et de violence. D’après le gouvernement, les mesures inscrites dans le programme de mise en œuvre de la PPIPEM, au titre de 2018, sont budgétisées et mises en œuvre. La commission note également que, dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme le 20 février 2017, le gouvernement souligne que le travail des enfants âgés de 7 à 15 ans a connu une baisse notable, passant de 517 000 enfants en 1999 à 86 000 en 2013, puis à 57 000 en 2015.La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 143 du Code du travail excluait de la protection prévue par le Code du travail, y compris pour l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail de 15 ans, les personnes travaillant pour leur propre compte. Elle a noté que, selon le gouvernement, les enfants travaillant pour leur propre compte étaient néanmoins protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 15 ans révolus et, en cas de refus, prévoit des sanctions. Par ailleurs, le gouvernement avait indiqué que le Plan d’urgence (PU) 2009-2012, visant notamment à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, était en cours d’analyse et que les résultats feraient l’objet d’un plan stratégique sectoriel de l’enseignement 2015-2018. La commission a noté avec intérêt la hausse du taux de scolarisation de 2,3 pour cent lors de la rentrée 2014/15. Elle a en outre salué l’indication de l’UNESCO, dans son rapport de 2015 intitulé Education pour tous 2000-2015: progrès et enjeux, selon laquelle le taux de scolarisation net a atteint la scolarisation primaire universelle (99 pour cent).
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme de la deuxième chance mis en œuvre dans le cadre de la PPIPEM a permis la réinsertion de 67 216 élèves et l’inscription de 30 246 élèves dans le cursus de l’éducation non formelle. De plus, 29 808 élèves ont été réinsérés à l’école grâce au programme de la mobilisation communautaire de l’éveil éducatif. Le gouvernement indique que, d’après les données statistiques publiées par le ministère de l’Education nationale, le taux de scolarisation pour la rentrée scolaire de 2015/16 a atteint 99,1 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans et 87,6 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Le gouvernement indique également que les espaces d’accueil et les conditions de scolarisation et de formation ont été améliorés. La commission note cependant l’absence d’informations concernant le taux d’abandon au cycle primaire. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un projet de loi-cadre no 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, qui a pour objectif, entre autres, de rendre l’obligation de l’enseignement primaire effective, a été examiné par le Conseil du gouvernement le 4 janvier 2018. La commission note que, dans sa contribution à la compilation des informations des Nations Unies pour l’examen périodique universel d’avril-mai 2017, l’UNESCO salue le programme du gouvernement pour «l’école de la deuxième chance», qui constitue un cadre approprié pour fournir une éducation en dehors du système scolaire formel aux enfants d’âge scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école (p. 8).Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement en vue de rendre effective la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, la commission rappelle que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la scolarité obligatoire des enfants de moins de 15 ans afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de la loi-cadre no 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et de communiquer copie de la loi, une fois adoptée.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce décret ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. La commission a en outre noté que l’article 145 du Code du travail interdit l’emploi à titre salarié comme comédien ou interprète à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation écrite préalable de l’agent chargé de l’inspection du travail. Cet article ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans, au titre du décret susmentionné, doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation nationale pour se conformer à l’article 8 de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 68-16 promulguée par le dahir no 1-16-116 du 25 août 2016 relative à l’artiste et aux métiers artistiques consacre un chapitre spécifique à l’emploi des enfants et des personnes en situation de handicap. Cette loi prévoit l’interdiction d’employer un enfant de moins de 18 ans en tant que comédien ou interprète dans les spectacles artistiques sans autorisation écrite, préalablement remise par l’inspecteur du travail. La commission note à cet égard que l’article 23 de la loi prévoit que l’accord du tuteur de l’enfant doit être écrit et légalisé, et que l’autorité gouvernementale chargée de la culture et l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance doivent être avisées. Le gouvernement indique également que la loi no 68-16 prévoit l’interdiction de faire exécuter à des enfants de moins de 18 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques pour leur vie, leur santé ou leur moralité. Par ailleurs, aux termes de l’article 24, le travail de nuit entre 23 heures et 6 heures du matin dans toute œuvre artistique est interdit aux enfants de moins de 16 ans.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques, interdisant dans toute œuvre artistique les travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans et le travail de nuit aux enfants de moins de 16 ans. Elle note que l’article 26 de la loi prévoit que les autorités administratives locales compétentes interviennent, en cas d’infractions aux dispositions de l’article 24, pour interdire la participation des enfants aux activités artistiques en question.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 6816 relative à l’artiste et aux métiers artistiques pour les enfants de moins de 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1. Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc, la proportion d’enfants âgés de 7 à 14 ans travaillant était de 7 pour cent et qu’elle s’élevait à 18 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. D’après cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural, où ils travaillaient dans l’agriculture. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les enfants employés dans les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés étaient exclus de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Elle avait noté que, selon l’Étude sur les activités des enfants dans les petites exploitations agricoles au Maroc (2014), l’âge moyen des enfants travaillant dans les petites exploitations agricoles était de 14,3 ans, 57 pour cent des enfants avaient plus de 15 ans et 10 pour cent avaient moins de 12 ans. Elle avait par ailleurs observé que l’âge moyen au moment de l’abandon de l’école était de 13 ans. La commission avait noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel, prévoyant l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans dans ce secteur conformément aux articles 143 et 153 du Code du travail, avait fait l’objet d’un examen par le conseil du gouvernement le 25 décembre 2014.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel a été modifié pour intégrer des nouvelles dispositions protectionnistes favorables aux travailleurs de ce secteur. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été transmis au Secrétariat général du gouvernement (SGG) le 7 juin 2018. La commission note que, selon le Haut-commissariat au Plan, l’Enquête trimestrielle sur l’emploi relève que, au troisième trimestre de l’année 2017, 46 662 enfants âgés de moins de 15 ans travaillent et que plus de 88 pour cent d’entre eux travaillent en milieu rural. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de décembre 2016, le Comité des droits de l’homme est préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier dans l’agriculture (CCPR/C/MAR/CO/6, paragr. 47). La commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris les secteurs informels artisanal et agricole.La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en fournir copie dès son adoption. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans les secteurs artisanal et agricole, et de communiquer des informations sur la mise en œuvre de tout projet pertinent à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants domestiques.En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 151 du Code du travail, l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du Code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars É.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars É.-U.). Elle avait cependant noté que, en vertu des articles 150 et 183 du Code du travail, l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, et dans des carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance, en violation des articles 147 et 179 du Code, est passible d’une amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars É.-U.). La commission avait noté avec regret l’absence d’informations sur d’éventuelles modifications législatives concernant les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. En outre, la commission avait noté que, avant de recourir aux sanctions, l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. Les articles 542 et 543 du Code du travail prévoient que l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s’imposent. Ce n’est que si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure que l’inspecteur du travail saisit de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission avait fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note que, selon le gouvernement, en 2017, les inspecteurs du travail ont effectué 684 visites dans lesquelles ils ont soulevé 2 306 observations et 43 mises en demeure. Le gouvernement indique que, parmi les 85 enfants travailleurs de moins de 15 ans, 70 ont été retirés du travail, et que, parmi les 542 enfants âgés de 15 à 18 ans effectuant des travaux dangereux, 158 ont été retirés de ce type de travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a transmis aucune information sur le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées aux personnes agissant en violation des dispositions donnant effet à la convention. De plus, la commission note avec préoccupation que, malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2005, les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux sont effectivement poursuivies et sanctionnées de manière suffisamment efficace et dissuasive, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, en concordance avec les sanctions plus sévères prévues par l’article 151 du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions de la convention détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment noté que, suite à l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national pour l’enfance (PANE) 2006-2015, comportant un volet sur la lutte contre le travail des enfants, en 2011, le gouvernement a indiqué qu’une attention particulière devait être accordée aux petites filles employées comme domestiques. Faisant suite à l’évaluation, le gouvernement a élaboré une politique intégrée de la protection de l’enfance en 2013. Il a en outre octroyé des subventions à sept associations en 2014, permettant le retrait du travail de 692 enfants et l’amélioration des conditions de vie et de travail de 66 enfants âgés de 15 à 18 ans, et organisé six sessions de formation à l’attention des inspecteurs du travail. La commission a prié le gouvernement d’allouer le budget nécessaire à la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance 2013.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles la Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc (PPIPEM) 2015-2025 a été adoptée le 3 juin 2015. Le gouvernement indique que cette politique vise à mettre en place un environnement protecteur durable des enfants contre toutes les formes de négligence, d’abus, d’exploitation et de violence. D’après le gouvernement, les mesures inscrites dans le programme de mise en œuvre de la PPIPEM, au titre de 2018, sont budgétisées et mises en œuvre. La commission note également que, dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme le 20 février 2017, le gouvernement souligne que le travail des enfants âgés de 7 à 15 ans a connu une baisse notable, passant de 517 000 enfants en 1999 à 86 000 en 2013, puis à 57 000 en 2015. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 143 du Code du travail excluait de la protection prévue par le Code du travail, y compris pour l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail de 15 ans, les personnes travaillant pour leur propre compte. Elle a noté que, selon le gouvernement, les enfants travaillant pour leur propre compte étaient néanmoins protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 15 ans révolus et, en cas de refus, prévoit des sanctions. Par ailleurs, le gouvernement avait indiqué que le Plan d’urgence (PU) 2009-2012, visant notamment à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, était en cours d’analyse et que les résultats feraient l’objet d’un plan stratégique sectoriel de l’enseignement 2015-2018. La commission a noté avec intérêt la hausse du taux de scolarisation de 2,3 pour cent lors de la rentrée 2014/15. Elle a en outre salué l’indication de l’UNESCO, dans son rapport de 2015 intitulé Education pour tous 2000-2015: progrès et enjeux, selon laquelle le taux de scolarisation net a atteint la scolarisation primaire universelle (99 pour cent).
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme de la deuxième chance mis en œuvre dans le cadre de la PPIPEM a permis la réinsertion de 67 216 élèves et l’inscription de 30 246 élèves dans le cursus de l’éducation non formelle. De plus, 29 808 élèves ont été réinsérés à l’école grâce au programme de la mobilisation communautaire de l’éveil éducatif. Le gouvernement indique que, d’après les données statistiques publiées par le ministère de l’Education nationale, le taux de scolarisation pour la rentrée scolaire de 2015/16 a atteint 99,1 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans et 87,6 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Le gouvernement indique également que les espaces d’accueil et les conditions de scolarisation et de formation ont été améliorés. La commission note cependant l’absence d’informations concernant le taux d’abandon au cycle primaire. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un projet de loi-cadre no 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, qui a pour objectif, entre autres, de rendre l’obligation de l’enseignement primaire effective, a été examiné par le Conseil du gouvernement le 4 janvier 2018. La commission note que, dans sa contribution à la compilation des informations des Nations Unies pour l’examen périodique universel d’avril-mai 2017, l’UNESCO salue le programme du gouvernement pour «l’école de la deuxième chance», qui constitue un cadre approprié pour fournir une éducation en dehors du système scolaire formel aux enfants d’âge scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école (p. 8). Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement en vue de rendre effective la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, la commission rappelle que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la scolarité obligatoire des enfants de moins de 15 ans afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de la loi-cadre no 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et de communiquer copie de la loi, une fois adoptée.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce décret ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. La commission a en outre noté que l’article 145 du Code du travail interdit l’emploi à titre salarié comme comédien ou interprète à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation écrite préalable de l’agent chargé de l’inspection du travail. Cet article ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans, au titre du décret susmentionné, doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation nationale pour se conformer à l’article 8 de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 68-16 promulguée par le dahir no 1-16-116 du 25 août 2016 relative à l’artiste et aux métiers artistiques consacre un chapitre spécifique à l’emploi des enfants et des personnes en situation de handicap. Cette loi prévoit l’interdiction d’employer un enfant de moins de 18 ans en tant que comédien ou interprète dans les spectacles artistiques sans autorisation écrite, préalablement remise par l’inspecteur du travail. La commission note à cet égard que l’article 23 de la loi prévoit que l’accord du tuteur de l’enfant doit être écrit et légalisé, et que l’autorité gouvernementale chargée de la culture et l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance doivent être avisées. Le gouvernement indique également que la loi no 68-16 prévoit l’interdiction de faire exécuter à des enfants de moins de 18 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques pour leur vie, leur santé ou leur moralité. Par ailleurs, aux termes de l’article 24, le travail de nuit entre 23 heures et 6 heures du matin dans toute œuvre artistique est interdit aux enfants de moins de 16 ans.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques, interdisant dans toute œuvre artistique les travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans et le travail de nuit aux enfants de moins de 16 ans. Elle note que l’article 26 de la loi prévoit que les autorités administratives locales compétentes interviennent, en cas d’infractions aux dispositions de l’article 24, pour interdire la participation des enfants aux activités artistiques en question. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques pour les enfants de moins de 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1. Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc, la proportion d’enfants âgés de 7 à 14 ans travaillant était de 7 pour cent et qu’elle s’élevait à 18 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. D’après cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural, où ils travaillaient dans l’agriculture. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les enfants employés dans les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés étaient exclus de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Elle avait noté que, selon l’Etude sur les activités des enfants dans les petites exploitations agricoles au Maroc (2014), l’âge moyen des enfants travaillant dans les petites exploitations agricoles était de 14,3 ans, 57 pour cent des enfants avaient plus de 15 ans et 10 pour cent avaient moins de 12 ans. Elle avait par ailleurs observé que l’âge moyen au moment de l’abandon de l’école était de 13 ans. La commission avait noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel, prévoyant l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans dans ce secteur conformément aux articles 143 et 153 du Code du travail, avait fait l’objet d’un examen par le conseil du gouvernement le 25 décembre 2014.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel a été modifié pour intégrer des nouvelles dispositions protectionnistes favorables aux travailleurs de ce secteur. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été transmis au Secrétariat général du gouvernement (SGG) le 7 juin 2018. La commission note que, selon le Haut-commissariat au Plan, l’Enquête trimestrielle sur l’emploi relève que, au troisième trimestre de l’année 2017, 46 662 enfants âgés de moins de 15 ans travaillent et que plus de 88 pour cent d’entre eux travaillent en milieu rural. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de décembre 2016, le Comité des droits de l’homme est préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier dans l’agriculture (CCPR/C/MAR/CO/6, paragr. 47). La commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris les secteurs informels artisanal et agricole. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en fournir copie dès son adoption. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans les secteurs artisanal et agricole, et de communiquer des informations sur la mise en œuvre de tout projet pertinent à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants domestiques. En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 151 du Code du travail, l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du Code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E. U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait cependant noté que, en vertu des articles 150 et 183 du Code du travail, l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, et dans des carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance, en violation des articles 147 et 179 du Code, est passible d’une amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.). La commission avait noté avec regret l’absence d’informations sur d’éventuelles modifications législatives concernant les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. En outre, la commission avait noté que, avant de recourir aux sanctions, l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. Les articles 542 et 543 du Code du travail prévoient que l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s’imposent. Ce n’est que si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure que l’inspecteur du travail saisit de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission avait fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note que, selon le gouvernement, en 2017, les inspecteurs du travail ont effectué 684 visites dans lesquelles ils ont soulevé 2 306 observations et 43 mises en demeure. Le gouvernement indique que, parmi les 85 enfants travailleurs de moins de 15 ans, 70 ont été retirés du travail, et que, parmi les 542 enfants âgés de 15 à 18 ans effectuant des travaux dangereux, 158 ont été retirés de ce type de travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a transmis aucune information sur le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées aux personnes agissant en violation des dispositions donnant effet à la convention. De plus, la commission note avec préoccupation que, malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2005, les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux sont effectivement poursuivies et sanctionnées de manière suffisamment efficace et dissuasive, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, en concordance avec les sanctions plus sévères prévues par l’article 151 du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions de la convention détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) avait été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué la conduite d’une évaluation du PANE à mi-parcours en 2011 et la préparation de sa deuxième phase. La commission avait aussi noté que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’évaluation du PANE en 2011 a révélé qu’une attention particulière devait notamment être accordée aux petites filles employées comme domestiques. Le gouvernement indique en outre qu’une politique intégrée de la protection de l’enfance a été élaborée en 2013 à la lumière des résultats de l’évaluation susmentionnée. Le gouvernement indique avoir octroyé des subventions à sept associations en 2014, permettant le retrait de 692 enfants et l’amélioration des conditions de vie et de travail de 66 enfants âgés de 15 à 18 ans. Le gouvernement indique en outre avoir organisé six sessions de formation à l’attention des inspecteurs de travail. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 octobre 2014, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’aucun budget n’a été prévu pour l’exécution du PANE et a regretté que l’évaluation du plan en 2011 n’ait pas donné lieu au suivi requis (CRC/C/MAR/CO/3-4, paragr. 12). La commission exprime son ferme espoir que le gouvernement allouera le budget nécessaire à la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique publique ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 143 du Code du travail, les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000 qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. En outre, la commission a noté que les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dans les cas où il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission a toutefois noté qu’un plan d’urgence (PU) a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, dont notamment le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle des résultats satisfaisants continuent d’être enregistrés concernant le taux de scolarisation dans le cycle primaire.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une analyse du plan d’urgence est en cours, dont les résultats feront l’objet d’un plan stratégique sectoriel de l’enseignement 2015-2018. La commission note avec intérêt que le taux de scolarisation continue d’augmenter, soit notamment de 2,3 pour cent lors de la rentrée 2014-15, totalisant un nombre de 6,8 millions d’élèves inscrits (48 pour cent de filles et 39 pour cent du milieu rural). Le gouvernement indique également que 246 nouveaux établissements scolaires ont ouvert leurs portes en 2014-15 portant le nombre des établissements à 10 667, dont 54 pour cent dans le milieu rural, comptant environ 93 écoles communautaires. La commission note cependant l’absence d’informations concernant le taux d’abandon au cycle primaire. La commission salue enfin l’indication contenue dans le rapport Education pour tous 2000-2015: progrès et enjeux (2015), dans lequel l’UNESCO a souligné l’avancée du Maroc, dont le taux de scolarisation net, qui était de 71 pour cent en 1999, est parvenu jusqu’à la scolarisation primaire universelle (99 pour cent) en 2013 (p. 79). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter encore les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et diminuer les taux de redoublement, particulièrement ceux des enfants de moins de 15 ans afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission a noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, soit à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission a cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans, au titre du décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004, doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seraient prises en compte une fois la révision du Code du travail entamée et précise également que, en pratique, les établissements de spectacles emploient rarement des enfants âgés de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre que l’inspection du travail n’avait à ce jour reçu aucune autorisation en ce sens. La commission note cependant avec regret l’absence d’informations sur les démarches législatives concrètes que le gouvernement entend prendre pour se conformer à l’article 8 de la convention. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 8 de la convention requiert que les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation nationale de manière à ce qu’elle soit conforme à l’article 8 de la convention, c’est-à-dire faisant en sorte que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans pour participer à des spectacles artistiques limitent explicitement la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1. Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc (pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce et dans la réparation. La commission a cependant observé que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les employeurs, dans les secteurs à caractère purement traditionnel, c’est-à-dire exerçant un métier manuel, avec l’assistance de leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce, sont exclus de l’application du code. Ainsi, la commission a constaté que les enfants employés dans les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés, ne bénéficient pas de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum de 15 ans. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fixant les conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel avait été élaboré en collaboration avec le Département de l’artisanat et est en cours d’adoption. Ce projet de loi consacre un article à l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans, conformément aux articles 143 et 153 du Code du travail.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel a fait l’objet d’un examen par le conseil du gouvernement le 25 décembre 2014. Elle note en outre l’information selon laquelle une enquête sur les activités des enfants dans les petites exploitations agricoles a été réalisée en 2013-14 en collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport d’enquête de l’Etude sur les activités des enfants dans les petites exploitations agricoles au Maroc (2014), sur 492 enfants faisant l’objet de l’enquête, l’âge moyen des enfants travaillant dans les petites exploitations agricoles est de 14,3 ans, les plus de 15 ans représentent près de 57 pour cent et les moins de 12 ans, 10 pour cent du total (p. 90). Elle note par ailleurs que l’âge moyen au moment de l’abandon de l’école est de 13 ans (p. 90). Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs, y compris informel, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que ce projet de loi sera adopté prochainement et d’en fournir une copie dès son adoption. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et de fournir des informations sur la mise en œuvre de tout projet pertinent ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants, notamment dans les secteurs artisanal et agricole.
2. Enfants domestiques. En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). En outre, la commission avait noté que, avant de recourir aux sanctions, l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission avait fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2014, les inspecteurs du travail ont réalisé 610 visites dans lesquelles ils ont soulevé 2 573 observations, 60 mises en demeure et 42 contraventions et délits. Le gouvernement indique que ces observations ont concerné 112 enfants de moins de 15 ans à retirer définitivement du travail et 604 enfants âgés de 15 à 18 ans à retirer des travaux dangereux. Les inspecteurs du travail ayant reçu une formation spécifique sur le travail des enfants, désignés comme points focaux, ont pu retirer 110 enfants âgés de moins de 15 ans et 338 enfants des travaux dangereux. La commission note cependant l’absence d’informations concernant les éventuelles sanctions imposées aux auteurs. La commission note également avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement concernant d’éventuelles modifications législatives concernant les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. La commission rappelle en effet que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail, qui sont beaucoup plus lourdes. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions de la convention détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. A cet effet, la commission avait noté que les activités prévues dans le PANE incluent l’appui aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des enfants pour l’année 2012. La commission avait aussi noté que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts notables ont été enregistrés pendant la première phase d’application du PANE entre 2006 et 2010. La commission avait aussi observé qu’un projet de loi sur le travail domestique a été finalisé, dont l’objectif est de fixer les conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques ainsi que d’interdire l’emploi des filles de moins de 15 ans en tant que travailleuses domestiques.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un processus d’actualisation du PANE a été engagé à la lumière des nouvelles stratégies sectorielles élaborées en 2007 en vue d’introduire de nouveaux indicateurs pour un meilleur suivi et évaluation, lequel s’est terminé avec l’atelier national sur l’évaluation à mi-parcours du PANE et la préparation de sa deuxième phase en mai 2011 à Rabat. Le gouvernement indique en outre qu’une copie du projet de loi sur les travailleurs domestiques sera communiquée dès son adoption, et que l’étude sur les conditions de travail des enfants dans la région du nord sera entamée prochainement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du PANE ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le travail domestique, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir les résultats de l’étude nationale sur les conditions de travail, une fois menée à terme. Dans la mesure du possible, les données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 143 du Code du travail les mineurs ne pouvaient être employés, ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. En outre, la commission avait noté que les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dans les cas où il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission avait toutefois noté qu’un plan d’urgence (PU) a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, dont notamment le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire.
La commission note les informations du gouvernement relatives aux mesures prises dans le cadre du PU. Le gouvernement indique notamment que, pour garantir une place pour chaque enfant au sein de l’établissement scolaire, le ministère de l’Education nationale a créé 499 nouveaux établissements scolaires répartis entre 205 écoles primaires, 88 collèges et 136 lycées, qui ont ouvert leurs portes entre les années scolaires 2007-08 et 2010-11. Le ministère prévoit également la création de 290 établissements scolaires supplémentaires, soit 141 écoles primaires, 78 collèges et 71 lycées. En outre, afin de lutter contre le décrochage scolaire, le ministère a mis en place des mécanismes pédagogiques de suivi personnalisé des élèves au sein des établissements scolaires. Dans ce cadre, le gouvernement indique que 4 066 649 enfants ont pu bénéficier des mesures de suivi personnalisé en 2011. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle des résultats satisfaisants continuent d’être enregistrés: la scolarisation primaire est presque généralisée car le taux de scolarisation enregistré en 2011-12 est de 97,9 pour cent (97 pour cent pour les filles); le taux de redoublement au primaire a connu une régression entre 2008-09 et 2011-12, allant de 16 pour cent à 8,2 pour cent; et le taux d’abandon au cycle primaire a été enregistré à 3,2 pour cent en 2011-12. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter encore les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et diminuer les taux de redoublement et de décrochage scolaire, particulièrement ceux des enfants de moins de 15 ans, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1.   Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc (pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, et à la réparation. La commission avait noté le bilan des activités réalisées avec le soutien de l’OIT/IPEC relatives à la prévention et au retrait du travail de milliers d’enfants. Cependant, la commission avait observé qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les employeurs, dans les secteurs à caractère purement traditionnel, c’est-à-dire exerçant un métier manuel, avec l’assistance de leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce, sont exclus de l’application du code. Ainsi, la commission avait constaté que les enfants employés dans les activités artisanales informelles, ou formelle mais impliquant au plus cinq employés, ne bénéficient pas de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum de 15 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que l’âge minimum de 15 ans soit dûment appliqué à tous les enfants travaillant dans le secteur des activités artisanales.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fixant les conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement artisanal a été élaboré en collaboration avec le Département de l’artisanat. Ce projet de loi consacre un article à l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans, conformément aux articles 143 et 153 du Code du travail. La version définitive de ce projet a été envoyée au Secrétariat général du gouvernement et est en processus d’adoption. En outre, le gouvernement indique que le ministère de l’Artisanat, en collaboration avec l’OIT/IPEC, continue de travailler sur des projets de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat. Espérant que le projet de loi fixant les conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement artisanal imposera un âge minimum de 15 ans à tous les enfants travaillant dans le secteur artisanal, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que ce projet de loi soit adopté prochainement et d’en fournir une copie au Bureau. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de tout projet pertinent ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants, notamment dans le secteur artisanal.
2. Enfants domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport Comprendre le travail des enfants au Maroc, les enfants travaillant dans le milieu urbain étaient employés, en grande partie, comme travailleurs domestiques. La commission avait également noté, selon les observations communiquées antérieurement par la CSI, qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques, parmi lesquels 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca, dont 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. A cet égard, la commission avait noté, en 2007, qu’un projet de loi sur le travail domestique a été élaboré et était en cours de validation. Ce projet de loi comble une lacune de la législation actuelle et fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables, allant jusqu’à des peines d’emprisonnement à l’encontre des employeurs occupant des enfants de moins de 15 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés domestiques est en cours d’adoption depuis juin 2011.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport communiqué au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles, avec l’instauration du nouveau gouvernement, le projet de loi sur le travail domestique a été retiré du Parlement et soumis de nouveau au Conseil du gouvernement le 12 mars 2012, qui l’a reporté pour examen approfondi. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce projet de loi, en examen depuis un certain nombre d’années, sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite, interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction, et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission avait noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, soit à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission avait cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans, au titre du décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004, doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à ce sujet. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 8 de la convention requiert que les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender la législation nationale de manière à ce qu’elle soit conforme avec l’article 8 de la convention, c’est-à-dire faisant en sorte que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans pour participer à des spectacles artistiques limitent explicitement la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). En outre, la commission avait noté qu’avant de recourir aux sanctions l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission avait fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2011, 383 établissements ont été visités, 1 234 observations relevées et 63 mises en demeure adressées aux employeurs. En outre, quatre procès-verbaux ont été adressés aux juridictions compétentes pour jugement. Le gouvernement indique que les secteurs qui emploient des enfants de moins de 15 ans sont principalement le commerce et la mécanique (40 pour cent), la menuiserie (23 pour cent), la fabrication (15 pour cent) et le textile et l’agriculture (5 pour cent). La commission note que, selon le rapport de 2011 sur le travail des enfants au niveau national communiqué par le gouvernement avec son rapport, les inspections du travail ont révélé que les observations dirigées contre les employeurs en ce qui concerne le travail des enfants touchent souvent le non-respect de l’âge minimum d’emploi ou de travail. Selon ce rapport, dans ces cas, les employeurs répondent souvent positivement aux observations faites par les inspecteurs, surtout en ce qui concerne l’emploi d’enfants en dessous de l’âge minimum de 15 ans, et les enfants sont immédiatement retirés du travail en question.
Cependant, la commission fait observer à nouveau que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail, qui sont beaucoup plus lourdes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées, surtout en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. A cet effet, la commission a noté que les activités prévues dans le PANE incluent l’appui aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des enfants. La commission a aussi noté que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année. En outre, la commission a noté que la question de la lutte contre le travail des enfants a été intégrée à d’autres stratégies nationales de développement social au Maroc, dont la Déclaration gouvernementale pour la période 2007 à 2011 et l’Initiative nationale de développement humain (INDH).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts notables ont été enregistrés pendant la première phase d’application du PANE entre 2006 et 2010. La commission observe notamment qu’un projet de loi sur le travail domestique a été finalisé, dont l’objectif est de fixer les conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques ainsi que d’interdire l’emploi des filles de moins de 15 ans en tant que travailleuses domestiques. En outre, le gouvernement indique que l’étude nationale sur les conditions de travail des enfants n’a pas encore été menée mais que sa réalisation est programmée pour l’année 2012. Finalement, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’INDH vise notamment la prévention, la protection et l’intégration des enfants comme capital humain essentiel pour le développement. Ainsi, les domaines d’intervention de l’INDH incluent des projets dans le domaine de l’éducation et dans la formation visant l’apprentissage ainsi que des projets de centres d’accueil destinés à la prise en charge de jeunes sans abri, d’enfants des rues, d’enfants abandonnés ou d’autres enfants nécessiteux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du PANE et de l’INDH, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le travail domestique, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir les résultats de l’étude nationale sur les conditions de travail, une fois menée à terme. Dans la mesure du possible, les données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 143 du Code du travail les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte, mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. En outre, la commission a noté que les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dans les cas où il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission a toutefois noté qu’un plan d’urgence a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans dont, notamment, le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage. Cependant, la commission a noté que, selon le rapport 2008 de l’UNESCO intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, bien que le taux de fréquentation scolaire ait augmenté de manière significative au Maroc (20 pour cent), le taux de répétition de la première année du primaire est l’un des plus élevés de la région et atteint les 16 pour cent.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le programme d’urgence est toujours en œuvre au Maroc. Elle note avec intérêt les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux de scolarisation au primaire a augmenté de 91,4 pour cent en 2007 à 97,5 pour cent en 2010 (pour les filles, ce taux a augmenté de 89,1 pour cent à 96,3 pour cent). Par ailleurs, le taux d’abandon scolaire au primaire est passé de 5,4 pour cent en 2006 à 3,1 pour cent en 2010. Le gouvernement indique également que 38 197 enfants ont bénéficié des programmes d’éducation formelle en 2010, contre 33 177 en 2008. Prenant note des efforts déployés par le gouvernement et considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation, particulièrement celui des enfants de moins de 15 ans, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1. Enfants travaillant dans l’industrie artisanale et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans l’industrie artisanale informelle. Elle a également noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc (pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, et à la réparation.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le bilan des activités réalisées avec le soutien de l’OIT/IPEC à partir de 2010 s’illustre comme suit: 12 192 enfants ont été retirés du travail des enfants et 21 694 enfants ont été empêchés de travailler. En outre, le gouvernement indique que le Bureau national de lutte contre le travail des enfants a permis de retirer 218 enfants de moins de 15 ans du travail en 2010 et que les activités des associations conventionnées par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont permis de retirer 249 enfants de moins de 15 ans du travail en 2009. La commission réitère à nouveau son appréciation des efforts et mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, efforts qu’elle considère comme une affirmation de la volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique.
Cependant, la commission observe qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les employeurs, dans les secteurs à caractère purement traditionnel, c’est-à-dire exerçant un métier manuel, avec l’assistance de leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce, sont exclus de l’application du code. Ainsi, la commission constate que les enfants employés dans l’industrie artisanale informelle, ou formelle mais impliquant au plus cinq employés, ne bénéficient pas de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum de 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que l’âge minimum de 15 ans soit dûment appliqué à tous les enfants travaillant dans le secteur de l’industrie artisanale. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de tout autre projet pertinent, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
2. Enfants domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport Comprendre le travail des enfants au Maroc, les enfants travaillant dans le milieu urbain étaient employés, en grande partie, comme travailleurs domestiques. La commission a également noté, selon les observations communiquées antérieurement par la CSI en réponse au rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques, parmi lesquels 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca, dont 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. A cet égard, dans son commentaire sous la convention no 182, la commission a noté qu’un projet de loi sur le travail domestique a été élaboré et était en cours de validation. Ce projet de loi comble une lacune de la législation actuelle et fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables, allant jusqu’à des peines d’emprisonnement à l’encontre des employeurs occupant des enfants de moins de 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, selon laquelle le projet de loi relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés domestiques est en cours d’adoption depuis juin 2011. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2-10-183 du 16 novembre 2010 fixant la liste des travaux dangereux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes, dont les enfants de moins de 18 ans. Ce décret remplace celui du 29 décembre 2004 et élargit à plus de trente le nombre d’occupations dangereuses interdites aux enfants, telles que les travaux de graissage, l’utilisation de certaines machines, les travaux de démolition, la fonte du verre, tout travail les exposant aux rayonnements ionisants, la fabrication ou le transport d’explosifs, etc.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction, et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission a noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission a cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans au titre du décret du 29 décembre 2004 doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail prévoit tous les détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles s’exerce le travail. Le gouvernement indique également que les autorisations octroyées aux mineurs pour participer à des spectacles artistiques ne sont pas des contrats de travail et, par conséquent, ne contiennent pas les détails relatifs aux conditions de travail. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 8 de la convention requiert que les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale soit conforme avec l’article 8 de la convention, de manière à ce que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle a toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). En outre, la commission a noté qu’avant de recourir aux sanctions l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission a fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’observations enregistrées vis-à-vis des employeurs qui enfreignent la loi est passé de 803 en 2008 à 874 en 2009, à 1 863 en 2010. Le gouvernement indique également que le nombre de délits et d’infractions est passé de 67 en 2008 à 451 en 2009, puis à 45 en 2010, et que les procès-verbaux ont été dressés et envoyés aux juridictions compétentes pour jugement. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si ces procès-verbaux concernent spécifiquement des violations des articles donnant effet à la convention et si des sanctions ont été imposées aux employeurs. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. En outre, la commission fait observer à nouveau que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail qui sont beaucoup plus lourdes. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail, ni des sanctions à infliger en cas d’infraction, et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission avait noté que l’article 145 du Code du travail dispose «qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission avait cependant noté que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans au titre du décret du 29 décembre 2004 doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail.

La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les autorisations accordées par l’inspecteur du travail ne contiennent pas de dispositions relatives aux conditions de travail des enfants dans les spectacles publics. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, les autorisations accordées pour permettre aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale soit conforme avec l’article 8 de la convention, de manière à ce que les autorisations accordées aux mineurs de moins de 18 ans de participer à des spectacles artistiques limitent la durée en heures de leur emploi ou travail et en prescrivent les conditions.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. A cet effet, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les activités prévues dans le PANE incluent l’appui aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des enfants. La commission note aussi que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique final (RAT) du 30 septembre 2008 du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales du pays», la question de la lutte contre le travail des enfants a été intégrée à d’autres stratégies nationales de développement social au Maroc, dont la Déclaration gouvernementale pour la période 2007 à 2011 et l’Initiative nationale de développement humain. La commission exprime l’espoir que l’étude sur les conditions de travail des enfants sera complétée prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie avec son prochain rapport. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PANE, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie finalement le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Déclaration gouvernementale de 2007-2011 et de l’Initiative nationale de développement humain relatives à la lutte contre le travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 143 du Code du travail, les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. Elle avait toutefois relevé que, selon le rapport «Comprendre le travail des enfants au Maroc» publié en mars 2003 dans le cadre du projet interinstitutionnel entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (pp. 2 et 22), 85 pour cent des enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans se trouvaient dans le secteur agricole où ils travaillaient gratuitement pour leur famille. Le secteur commercial, qui emploie de nombreux enfants dans le milieu urbain, comptait également un grand nombre d’enfants qui travaillaient gratuitement pour leur famille (59 pour cent) et une part importante d’enfants travaillant pour leur propre compte (environ 26 pour cent). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte, mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dès qu’il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission note toutefois les informations du gouvernement selon lesquelles un plan d’urgence a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans dont, notamment, le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage. La commission observe que, selon l’examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 3 mai 2006, le taux de scolarisation des enfants âgés de six ans est passé de 90 à 91 pour cent, celui des enfants âgés de 6 à 11 ans est passé de 93 à 94 pour cent, et celui des enfants âgés de 12 à 14 ans est passé de 70,6 à 73 pour cent (E/C.12/MAR/Q/2/Add.2, p. 42). Toujours selon ce rapport, les taux de scolarisation en milieu rural ont également augmenté, passant de 46,5 à 86,9 pour cent pour les enfants âgés de 6 ans, de 62,5 à 89 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, et de 31,5 à 51,6 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. La commission note finalement que, selon les données plus récentes du rapport 2008 de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», bien que le taux de fréquentation scolaire a augmenté de manière significative au Maroc (20 pour cent), il demeure que le taux de répétition de la première année du primaire est l’un des plus élevés de la région et atteint les 16 pour cent. La commission prend note encore une fois des progrès accomplis quant au taux de scolarisation, mais constate à nouveau que le taux de scolarisation des enfants de 12 à 14 ans démontre qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que les inspecteurs du travail au Maroc ne contrôlent pas le secteur informel et que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter le taux de scolarisation, particulièrement celui des enfants de 12 à 14 ans, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport.  Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans l’industrie artisanale informelle. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Maroc» (voir pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, à la réparation et comme travailleurs domestiques.

La commission note les informations contenues dans le RAT du 30 septembre 2008 du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales du pays», selon lesquelles une unité nationale pour la lutte contre le travail des enfants a été créée et des points focaux provinciaux ont été nommés. La commission note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles le premier rapport d’activités des points focaux chargés de la lutte contre le travail des enfants indique qu’au cours de l’année 2008 870 infractions ont été relevées dans 287 établissements employant des enfants. En outre, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC et à partir de 2008, 11 714 enfants (6 244 garçons et 5 470 filles) ont été retirés du travail des enfants et 19 656 enfants (10 721 garçons et 8 935 filles) n’ont pas été mis au travail. La commission réitère son appréciation des efforts et mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, efforts qu’elle considère comme une affirmation de la volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de tout autre projet pertinent, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique et, notamment, sur les résultats des rapports d’activités des points focaux chargés de la lutte contre le travail des enfants.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance).

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, avant de recourir aux sanctions, l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En outre, le gouvernement indique que, en vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaire relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux. La commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. A cet effet, elle estime que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail qui sont beaucoup plus lourdes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission avait observé que ce décret ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans l’autorisation de travail la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé, ainsi que les conditions d’un tel travail. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées contiennent ces indications.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le décret du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail, ni des sanctions à infliger en cas d’infractions. Il indique également que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission note que l’article 145 du Code du travail dispose qu’«aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission observe que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans au titre du décret du 29 décembre 2004 doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que ces indications doivent être incluses dans les autorisations accordées par l’agent chargé de l’inspection du travail, et le prie de fournir une copie de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan pour abolir le travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 143 du Code du travail les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. Elle avait toutefois relevé que, selon le rapport «Comprendre le travail des enfants au Maroc» publié en mars 2003 dans le cadre du projet interagences entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (pp. 2 et 22), 85 pour cent des enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans se trouvaient dans le secteur agricole, où ils travaillaient gratuitement pour leur famille. Le secteur commercial, qui emploie de nombreux enfants dans le milieu urbain, comptait également un grand nombre d’enfants qui travaillaient gratuitement pour leur famille (59 pour cent) et une part importante d’enfants travaillant pour leur propre compte (environ 26 pour cent des enfants). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la protection prévue par la convention soit garantie à ces enfants.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les secteurs d’activité, y compris l’agriculture et l’artisanat. Il indique également que le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte, mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a accompli des avancées considérables concernant le système éducatif et qu’il a mis en œuvre des programmes d’action nationale de lutte contre l’abandon scolaire. En outre, le gouvernement mentionne les statistiques sur le taux de scolarisation des enfants au niveau national pour l’année 2003-04, lequel est de 92,2 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, de 68,8 pour cent pour ceux âgés de 12 à 14 ans, et de 42,9 pour cent pour les enfants âgés de 15 à 17 ans. Tout en prenant bonne note de ces informations et des progrès accomplis quant au taux de scolarisation, particulièrement en ce qui concerne les enfants de 6 à 11 ans, la commission constate que le taux de scolarisation des enfants de 12 à 14 ans démontre qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, particulièrement celui des enfants de 12 à 14 ans, afin d’empêcher que ceux-ci travaillent, notamment pour leur propre compte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel.

Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans l’industrie artisanale informelle, généralement au sein des petits ateliers familiaux produisant des tapis, de la céramique, des objets en bois et des articles de cuir. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Maroc» (voir pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient; pour les 12-14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural, où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, à la réparation et comme travailleurs domestiques. La durée moyenne du travail de ces enfants était de 45 heures par semaine, avec de fortes variations selon le secteur économique considéré.

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises pour abolir le travail des enfants, notamment la mise en œuvre d’un Programme de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat à Marrakech, semblable à celui de Fès, et dont l’objectif est de prévenir le travail des enfants dans ce type d’activité et de les retirer du travail et d’assurer leur réinsertion dans le système scolaire formel. Elle note également les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le Programme de formation professionnelle par l’apprentissage dans le secteur de l’artisanat, lequel a permis à un grand nombre d’enfants de recevoir une formation. La commission note en outre que, selon les rapports d’activité du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone pour l’année 2006, un certain nombre d’activités ont été menées, dont des activités de mesures de renforcement des capacités de diverses institutions gouvernementales et de sensibilisation sur la problématique du travail des enfants. S’agissant du travail domestique des enfants, la commission note qu’un projet de loi qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi est en cours de validation et qu’un budget particulier a été alloué pour effectuer des activités dans ce secteur. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC, lequel couvre les activités telles le commerce, les services, l’agriculture et l’artisanat, plus de 8 090 enfants ont été retirés de leur travail, avec octroi d’alternatives viables, et plus de 15 600 enfants ont été empêchés de travailler.

La commission apprécie grandement les efforts et les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, efforts qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle constate toutefois que l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants continue d’être un problème dans la pratique au Maroc. La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre d’inspections menées chaque année, le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prononcées.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). Considérant que les montants des amendes prévues aux articles 150 et 183 du Code du travail sont faibles, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour assurer que les peines prévues en cas d’emploi d’enfants en violation de la législation soient adéquates et dissuasives.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail a relevé le montant des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à la protection des enfants travailleurs. La commission fait observer que, si les sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail sont plus lourdes, elle estime que celles prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail ne sont pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions du Code du travail concernant les travaux dangereux.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre d’une stratégie nationale visant, d’une part, la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans révolus et, d’autre part, l’amélioration des conditions de travail des enfants à court terme et l’élimination de ce phénomène à long terme. Elle avait noté que le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement social et de la Solidarité a entrepris un certain nombre de programmes d’action en matière de lutte contre les travaux dangereux auxquels sont exposés les enfants et en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail dans certaines activités. Elle avait aussi observé qu’un plan national et des plans sectoriels d’action sur le travail des enfants ont été mis en place en 1998 en concertation avec les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales (ONG) et les départements ministériels concernés. Elle avait enfin noté que les programmes menés en collaboration avec le BIT/IPEC au Maroc ont permis d’améliorer les conditions de travail des enfants dans les villes de Tanger, Khnifra, Fès, Salé et Marrakech. Ainsi, au cours de l’année 2002, et au 1er semestre 2003, 1 310 enfants ont été retirés de leur milieu de travail et réinsérés dans le milieu scolaire. De plus, les conditions de travail de 2 300 enfants se sont améliorées.

La commission note, avec intérêt, les indications du gouvernement selon lesquelles le plan national et les plans sectoriels d’action sur le travail des enfants ont permis de soustraire 2 500 enfants de moins de 15 ans du travail, d’empêcher la mise au travail précoce de 8 740 enfants, et d’améliorer les conditions de vie et de travail de 4 866 enfants. Elle note également que, selon l’étude «Understanding Children’s Work in Morocco» UCW (préparée par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, mars 2003, pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 11 ans (soit 7 pour cent du groupe de référence) travaillent; la proportion d’enfants économiquement actifs atteint 18 pour cent pour les 12-14 ans. Les enfants travailleurs se situent à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillent dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants sont employés dans les secteurs du textile, du commerce, de la réparation et pour le travail domestique. La durée moyenne du travail de ces enfants atteint 45 heures par semaine, avec de fortes variations selon le secteur économique considéré. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 143 du nouveau Code du travail adopté en juin 2003 prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans révolus. La commission prend note de l’envoi de la loi no 65-99 de 2003 relative au Code du travail. L’article 143 du Code du travail prévoit que «les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans». La commission note donc que la protection prévue par le Code du travail ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. En outre, elle constate que, selon le rapport «Understanding Children’s Work in Morocco» (précité, pp. 2 et 22), 85 pour cent des enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans se trouvent dans le secteur agricole où ils travaillent gratuitement pour leur famille. Selon ce même rapport, le secteur du commerce qui emploie de nombreux enfants dans le milieu urbain compte un grand nombre d’enfants qui travaillent gratuitement pour leur famille (59 pour cent) et une part importante de travailleurs indépendants (environ 26 pour cent des enfants).

La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activités économiques et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation contractuelle. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 181 du nouveau Code du travail interdit d’occuper les enfants de moins de 18 ans à des travaux qui présentent des risques de danger important, excédant leurs forces ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. La commission note, avec satisfaction, que la loi déterminant la liste des travaux dangereux a été adoptée le 9 décembre 2004 et qu’une copie du texte a été communiquée. Ainsi, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés, entre autres, pour les travaux d’entretien, de transport ou de réparation de machines mécaniques, la manipulation de robinet de vapeur, les travaux nécessitant l’utilisation d’un échafaudage ou s’effectuant en hauteur, ou encore les travaux de démolition.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté avec intérêt que la loi no 12.00 portant institution et organisation de l’apprentissage (publiée au Bulletin officiel no 4 800 du 1er juin 2000) établit un système de formation par apprentissage. L’article 3 de la loi prévoit que l’apprentissage comprend une formation pratique, d’au moins 80 pour cent de sa durée globale en entreprise, complétée pour 10 pour cent au moins de cette durée par une formation complémentaire générale et technologique organisée par des conventions conclues avec l’administration, tout établissement de formation professionnelle agréé ou relevant de l’Etat ou tout organisme public assurant une formation qualifiante. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 6 de la loi, peut être admise en qualité d’apprentie toute personne âgée d’au moins 15 ans révolus à la date de conclusion du contrat d’apprentissage, sauf dérogation expresse de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune dérogation n’a été accordée par le secrétariat chargé de la formation professionnelle depuis l’entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement ajoute que le secrétariat chargé de la formation professionnelle procède tous les trois mois au contrôle des listes nominatives des apprentis et des pièces justificatives. Elle note également que, selon le rapport «Understanding Children’s Work in Morocco» (précité, p. 27), parmi les enfants apprentis travaillant dans le secteur de la réparation automobile et pris en considération par une étude rapide menée par le BIT en 1999, un faible nombre d’entre eux recevait réellement une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des contrôles menés par le secrétariat chargé de la formation professionnelle et les infractions constatées.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 145 du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation individuelle écrite et préalable délivrée par l’agent chargé de l’inspection du travail, être employé à titre de salarié comme acteur ou figurant dans les représentations publiques dont la liste est fixée par voie réglementaire. La commission note que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans sans autorisation des parents et de l’inspecteur du travail dans des spectacles artistiques mobiles et pour des spectacles audiovisuels. Elle observe que le décret ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans l’autorisation de travail la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions d’un tel travail, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées par l’inspection du travail limitent la durée en heures de l’emploi et fixent les conditions de travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a relevé le montant des sanctions à l’égard des employeurs récalcitrants (art. 150, 151 et 183 dudit code). En effet, la commission note que l’article 151 du Code du travail prévoit que quiconque emploie un enfant de moins de 15 ans en violation de l’article 143 dudit code est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams. Elle note toutefois que l’article 150 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 300 à 500 dirhams pour chaque salarié mineur employé en violation de l’article 147 du Code du travail qui interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. L’article 183 du Code du travail prévoit la même peine en cas de violation de l’article 179 du Code du travail qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les sanctions prononcées dans la pratique en cas de violation des dispositions donnant effet à la convention.

Considérant le faible montant des peines d’amende prévues aux articles 150 et 183 du Code du travail en cas de violation des dispositions des articles 147 et 179 de ce code concernant l’emploi des enfants à des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les peines prévues en cas d’emploi d’enfants en violation de la législation sont adéquates et dissuasives. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions constatées concernant le travail des enfants et les peines prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants était courant dans l’industrie artisanale informelle, généralement au sein de petits ateliers familiaux produisant des tapis, de la céramique, des objets en bois et des articles de cuir. Elle avait également indiqué qu’entre 5 000 et 10 000 enfants, âgés majoritairement de 8 à 14 ans, travaillaient dans l’industrie du tapis et l’industrie textile.

En réponse à la communication de la CISL, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avait été relevé de 12 à 15 ans et les sanctions pénales avaient été renforcées en cas de violation des dispositions légales. Le gouvernement avait également indiqué qu’avec l’aide des partenaires sociaux et des ONG des mesures avaient été prises dans les domaines de l’information et de la sensibilisation. En outre, le gouvernement avait indiqué que, depuis 2000, le Maroc fait partie du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) du BIT et qu’il a mis en place plusieurs projets visant, d’une part, à retirer du travail les enfants exécutant des travaux dangereux et à mettre en place des alternatives suite au retrait du travail des enfants et, d’autre part, à améliorer les conditions de travail des enfants âgés entre 12 et 18 ans. La commission avait pu constater que, pour l’année 2002 et le premier semestre 2003, ces projets avaient permis de retirer du travail 1 310 enfants, d’apporter un soutien financier à 150 familles et d’améliorer les conditions de vie et de travail de 2 300 enfants. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants du travail et améliorer les conditions de vie et de travail des enfants.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis en place, en collaboration avec le BIT/IPEC et l’UNICEF, un programme de «Prévention et élimination progressive du travail des enfants dans le secteur de l’artisanat de Fès» (2002-2006). Ce programme a pour objectif de retirer les enfants travailleurs de moins de 12 ans du secteur artisanal, d’améliorer les conditions de travail des enfants en âge de travailler et de permettre aux enfants âgés de 12 à 15 ans et travaillant dans le secteur de l’artisanat d’accéder à une formation qui n’est pas fournie par le système de l’enseignement officiel. Le gouvernement précise que ce programme sera étendu aux villes de Marrakech, Safi et Meknès. La commission note qu’entre 2002 et 2004 le programme a permis: i) à 300 enfants d’être retirés du travail et inscrits à l’école; ii) à 200 artisans d’être sensibilisés aux règles applicables pour l’emploi des enfants; et iii) aux familles concernées d’être informées sur les risques auxquels sont exposés les enfants qui travaillent.

La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat. Elle l’encourage à continuer sa lutte contre le travail des enfants dans les autres secteurs de l’activité économique. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles, au cours de la dernière décennie, la protection des droits de l’enfant aurait pris de l’importance au Maroc. Ainsi, le taux d’inscription scolaire serait de 90 pour cent chez les enfants âgés de 6 à 11 ans et de 63 pour cent chez les enfants âgés de 12 à 14 ans. La CISL avait néanmoins indiqué que le taux d’inscription scolaire était plus faible dans les zones rurales que dans les zones urbaines en raison du manque d’écoles, de la distance qu’il faut parcourir pour s’y rendre, ainsi que de la pauvreté des parents, souvent incapables de payer les frais de scolarité. Répondant aux commentaires de la CISL, le gouvernement avait indiqué que des mesures importantes avaient été prises pour généraliser l’accès à l’éducation, promouvoir la formation professionnelle et lutter contre l’analphabétisme.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs du projet «Prévention et élimination progressive du travail des enfants dans le secteur de l’artisanat de Fès» (2002-2006) consiste à permettre aux enfants âgés de 12 à 15 ans d’accéder à une formation, qui n’est pas donnée par le système de l’enseignement officiel. La commission note que, selon l’UNICEF, le taux net d’inscription scolaire à l’école primaire était de 88 pour cent entre 1998 et 2003; pour la même période, le taux net de fréquentation à l’école primaire atteignait 67 pour cent pour les garçons et 50 pour cent pour les filles. Le taux brut de scolarisation dans le secondaire entre 1998 et 2002 s’élevait à 45 pour cent pour les garçons et 50 pour cent pour les filles. La commission considère que l’éducation obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants. Elle invite donc le gouvernement à redoubler d’efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et faciliter l’accès des enfants à l’éducation afin d’empêcher que ceux-ci se mettent à travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles les ateliers familiaux informels n’étaient pas contrôlés par l’inspection du travail. La CISL avait toutefois précisé que, dans les secteurs industriels syndiqués, la réglementation concernant le travail des enfants était généralement bien respectée. En réponse à la communication de la CISL, le gouvernement avait indiqué que des ateliers de formation avaient été mis en place pour sensibiliser les inspecteurs du travail aux règles applicables pour le travail des enfants.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les Chambres d’artisanat de Marrakech, Safi et Meknès vont élaborer des plans locaux de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le renforcement des inspections des ateliers familiaux figure parmi les objectifs de ces plans locaux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre d’inspections menées chaque année, le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans le secteur de l’artisanat.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le premier et second rapport du gouvernement de 2002 et 2003. Elle note avec intérêt que le Maroc a signé, le 5 avril 2000, un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC et qu’il a ratifié, le 26 janvier 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En outre, la commission note qu’un nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement, en juin 2003, qu’il entrera en vigueur six mois après sa publication dans le Bulletin officiel et qu’il sera communiqué au Bureau prochainement.

Article 1 de la convention. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre d’une stratégie nationale visant, d’une part, la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans révolus et, d’autre part, l’amélioration des conditions de travail des enfants à court terme et l’élimination de ce phénomène à long terme. Elle note que le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement social et de la Solidarité a entrepris un certain nombre de programmes d’action en matière de lutte contre les travaux dangereux auxquels sont exposés les enfants et en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail dans certaines activités. Elle note aussi l’élaboration, fin 1998, d’un plan national et de plans sectoriels d’action sur le travail des enfants en concertation avec les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales (ONG) et les départements ministériels concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant la mise en œuvre de ces plans et programmes d’action.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 9 du dahir du 2 juillet 1947 et l’article 13 du dahir du 24 janvier 1973 fixent un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que l’article 143 du nouveau Code du travail adopté en juin 2003 prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans révolus. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle, afin d’harmoniser les dispositions de la législation nationale avec les principes de la convention, il a entamé séparément une procédure d’adoption du texte relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, et ce en modifiant l’article 9 du dahir du 2 juillet 1947 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les secteurs industriel, commercial et professions libérales, ainsi que l’article 13 du dahir du 24 janvier 1973 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation du travail en préparation comporte des dispositions interdisant le travail des enfants de moins de 15 ans en dehors d’une relation d’emploi, c’est-à-dire ceux qui travaillent à leur propre compte.

Article 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon laquelle l’article 181 du nouveau Code du travail prévoit l’interdiction d’occuper les enfants de moins de 18 ans à tous travaux lorsqu’ils présentent des risques de danger important excédant leurs forces ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. Elle note également que la liste des travaux dangereux sera déterminée par voie réglementaire. La commission espère que cette liste sera adoptée rapidement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 6. La commission note avec intérêt que la loi no 12.00 portant institution et organisation de l’apprentissage (publiée au Bulletin officiel no 4 800 du 1er juin 2000) établit un système de formation par apprentissage. En vertu de l’article 3 de la loi, l’apprentissage comprend une formation pratique, d’au moins 80 pour cent de sa durée globale en entreprise, complétée (comportant l’aspect éducatif), pour 10 pour cent au moins de cette durée, par une formation complémentaire générale et technologique organisée par des conventions conclues avec l’administration, tout établissement de formation professionnelle agréée ou relevant de l’Etat ou tout organisme public assurant une formation qualifiante. Aux termes de l’article 6 de la loi, peut être admise en qualité d’apprentie, toute personne âgée d’au moins 15 ans révolus à la date de conclusion du contrat d’apprentissage, sauf dérogation expresse de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prévoit que l’apprentissage est exclu du champ d’application de la convention si le travail est effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la loi no 12.00 portant institution et organisation de l’apprentissage, en indiquant l’âge minimum et le nombre de personnes admises par dérogation en qualité d’apprenties ainsi que les conditions d’emploi prescrites après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 8. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement de 2003 selon laquelle l’article 145 du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation individuelle écrite et préalable délivrée par l’agent chargé de l’inspection du travail, être employéà titre de salarié comme acteur ou figurant dans les représentations publiques dont la liste est fixée par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation prévoit que les autorisations accordées par l’autorité compétente doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions d’un tel travail, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2.

Article 9, paragraphe 1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement de 2003 selon laquelle, en ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention, le nouveau Code du travail a relevé le montant des sanctions à l’égard des employeurs récalcitrants (art. 50, 151 et 183). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions s’appliquent actuellement en cas de violation des dispositions concernant le travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de cas pour lesquels des sanctions ont été imposées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2003 selon lesquelles la collaboration avec IPEC/Maroc a permis d’améliorer les conditions de travail des enfants dans les villes de Tanger, Khnifra, Fès, Salé et Marrakech. Ainsi, au cours de l’année 2002, 500 enfants ont été retirés de leur milieu de travail et réinsérés dans le milieu scolaire. De plus, les conditions de travail de 1 604 enfants se sont améliorés. La commission note également avec intérêt que le gouvernement réalise une étude sur la situation du travail des enfants au Maroc, en coopération avec le programme de recherche inter-institutions «Understanding Children’s Work» (UCW), programme auquel participent le BIT, l’UNICEF et la Banque mondiale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette étude ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en incluant, si possible, des données statistiques relatives à l’emploi et au travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 4 juin 2003, et contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires transmis par le gouvernement en date du 9 septembre 2003 au sujet des questions soulevées par la CISL.

Dans sa communication, la CISL indique que, au cours de la dernière décennie, la protection des droits de l’enfant aurait pris de l’importance au Maroc. Ainsi, le taux d’inscription scolaire serait de 90 pour cent chez les enfants âgés de 6 à 11 ans et de 63 pour cent chez les enfants âgés de 12 à 14 ans. La CISL mentionne cependant que, en raison du manque d’écoles et de la distance qu’il faut parcourir pour s’y rendre, ainsi que la pauvreté des parents, souvent incapables de payer les frais de scolarité, l’inscription scolaire serait plus faible dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Dans sa communication, la CISL indique également que, bien que le travail des enfants soit un phénomène moins accepté, il existerait encore une demande élevée de main-d’œuvre enfantine. Le travail des enfants serait courant dans l’industrie artisanale informelle, généralement au sein de petits ateliers familiaux produisant des tapis, de la céramique, des objets en bois et des articles de cuir. L’emploi des enfants, en particulier des filles, comme domestiques serait également une pratique courante. Le nombre des enfants travaillant comme domestiques s’élèverait à 50 000. De ce nombre, environ 70 pour cent seraient âgés de moins de 12 ans et 25 pour cent de moins de 10 ans, 80 pour cent de ces servantes seraient analphabètes et viendraient des zones rurales et environ 13 000 filles de moins de 15 ans seraient employées comme servantes à Casablanca. La CISL souligne en outre qu’aucune inspection dans les ateliers familiaux informels et dans le secteur du travail domestique ne serait effectuée. Des enfants travailleraient également dans l’industrie du tapis et l’industrie textile. Selon les estimations, le nombre des enfants travaillant dans l’industrie du tapis varierait entre 5 000 et 10 000. De ce nombre, entre 2 000 et 3 000 travailleraient dans l’industrie du tapis destinée à l’exportation. La plupart des enfants seraient âgés entre 8 et 14 ans. Dans les ateliers vestimentaires, des filles âgées entre 12 et 16 ans seraient également employées. La CISL mentionne toutefois que, dans les secteurs industriels syndiqués, les réglementations concernant le travail des enfants seraient généralement bien respectées.

Dans sa réponse aux commentaires de la CISL, le gouvernement indique que des efforts importants ont été réalisés dans le domaine du travail des enfants. Ainsi, le Maroc a ratifié la convention no 138 et la convention no 182 et a harmonisé la législation nationale avec ces deux conventions. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été relevé de 12 à 15 ans et les sanctions pénales ont été renforcées en cas de violation des dispositions légales. Le nouveau Code du travail interdit certains types de travail dangereux aux enfants de moins de 18 ans et les amendements récents apportés au Code pénal prévoient des sanctions très lourdes en cas d’exécution par un enfant d’un travail nuisant à son éducation et à sa santé. Le gouvernement indique également que, avec l’aide des partenaires sociaux et des ONG, des mesures ont été prises dans les domaines de l’information et de la sensibilisation. Des ateliers de formation des inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants ont été réalisés. De plus, le gouvernement a pris des mesures importantes en ce qui concerne les politiques de lutte contre la pauvreté, la généralisation de la scolarisation ainsi que la promotion de la formation professionnelle et la lutte contre l’analphabétisme. Il prévoit également d’améliorer la stratégie nationale d’intervention dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que, depuis 2000, le Maroc fait partie du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et qu’il a mis en place plusieurs projets visant, d’une part, à retirer du travail les enfants exécutant des travaux dangereux et à mettre en place des alternatives suite au retrait du travail des enfants et, d’autre part, à améliorer les conditions de travail des enfants âgés entre 12 et 18 ans. Ainsi, pour l’année 2002 et le premier semestre 2003, ces projets ont permis de retirer du travail 1 310 enfants, d’apporter un soutien financier à 150 familles et d’améliorer les conditions de vie et de travail de 2 300 enfants.

La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à abolir le travail des enfants et à améliorer les conditions d’emploi pour les enfants travailleurs. La commission souligne néanmoins qu’un très grand nombre d’enfants continuent de travailler, surtout dans le secteur de l’industrie artisanale informelle et comme domestiques, en violation des dispositions de la législation nationale sur l’âge minimum et de la convention. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, à continuer de retirer les enfants du travail tout en mettant en place des alternatives suite au retrait et à améliorer les conditions de vie et de travail des enfants.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

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