National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les documents en annexe, et notamment l’adoption du nouveau Code du travail, approuvé par la loi no 99/2003 du 27 août 2003 et la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 portant règlement d’application du code.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection par le système de salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire sur le salaire minimum différencié pour les emplois de maison, la commission note avec intérêt que le décret-loi no 19/2004 du 20 janvier 2004 a établi pour la première fois un salaire minimum national unique, alignant le salaire minimum versé pour les services domestiques sur celui d’autres activités.
En outre, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 35/2004 dont l’article 209(1)(a) prévoit que le salaire minimum des apprentis et des stagiaires peut être inférieur de 20 pour cent au salaire minimum national. Toutefois, cette réduction doit se limiter à une période d’un an, qui comprend la durée des formations suivies ailleurs, à condition qu’elle soit attestée par des documents et qu’elle concerne la même qualification. S’agissant des mesures qui visent à appliquer ces dispositions et, partant, à prévenir les abus dans le cadre du système de réduction des salaires minima pour les apprentis, le gouvernement mentionne l’article 483 de la même loi, qui concerne les infractions graves aux règles sur le salaire minimum mensuel garanti et les amendes correspondantes. Toutefois, la commission note que les sanctions prévues par l’article 483 ne s’appliquent pas aux infractions liées à l’article 209, lequel prévoit des taux de salaire minima plus bas pour les apprentis, les stagiaires et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre d’autres précisions sur ce point.
Article 3. Facteurs pris en compte pour fixer les salaires minima. La commission note que, en vertu de l’article 266 du nouveau Code du travail, le salaire minimum mensuel garanti est actualisé chaque année après consultation de la Commission permanente du dialogue social (Comissão Permanente de Concertação Social), en prenant en considération les besoins des travailleurs, l’augmentation du coût de la vie et l’évolution de la productivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 210 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004, l’ajustement du salaire minimum mensuel garanti tient compte des critères concernant la politique sur les revenus et les salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités de la Commission permanente du dialogue social relatives à l’ajustement périodique du salaire minimum national, notamment des copies de rapports annuels, d’études ou d’enquêtes officielles sur les conditions économiques du pays servant de point de départ à ses débats, etc.
Article 4. Consultations des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle la Commission permanente du dialogue social a conclu un accord en décembre 2006 pour faire passer le salaire minimum mensuel garanti à 450 euros d’ici 2009 et atteindre l’objectif d’un salaire minimum mensuel garanti de 500 euros en 2011. L’accord prévoit en outre que les taux intermédiaires fixés par le gouvernement seront examinés chaque année par un comité tripartite composé de représentants des partenaires sociaux et du gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération portugaise du tourisme (CTP), de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui reconnaissent toutes l’importance de l’accord. La commission se félicite de cet accord, conclu dans des conditions entièrement conformes aux dispositions du présent article de la convention sur la participation directe et la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et prie le gouvernement de la tenir informée de sa future mise en œuvre.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’évolution du salaire minimum mensuel garanti au cours de la période 2002-2007 et des taux de salaire minima prévus par les conventions collectives sectorielles conclues en 2004 et 2005. Elle prend également note des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et de poursuites engagées pour infractions aux règles sur le salaire minimum entre 2004 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, ainsi que des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT).
1. La commission note que les éléments les plus récents pris en compte pour fixer les salaires minima sont les salaires conventionnels, le revenu moyen réel et les index des prix à la consommation. Le gouvernement indique en outre que le taux d’accroissement des salaires minima, depuis 1995, est supérieur à celui des prix et des salaires négociés par le biais de conventions. Le taux de croissance du revenu moyen réel continue d’être supérieur à celui des salaires minima mais l’écart entre ces deux taux tend à diminuer. Le gouvernement indique enfin que la révision du salaire minimum s’est traduite par une augmentation qui couvre la totalité de la hausse prévue des prix et tient compte de la hausse estimée de la productivité du travail, en tout ou en partie. A ce sujet, le gouvernement souligne que la hausse du salaire minimum suit de près celle de la productivité, si bien que les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum bénéficient de la croissance économique.
2. L’UGT estime que la hausse des salaires minima devrait tenir compte des engagements pris en vertu de l’Accord de concertation stratégique, de la nécessité d’une convergence des salaires et du niveau de vie au Portugal avec la moyenne communautaire et, en outre, garantir un rythme de croissance du salaire minimum supérieur à l’augmentation moyenne des salaires. La commission note que, selon le gouvernement, les questions évoquées par l’UGT ont trait à l’Accord de concertation stratégique et non à des aspects relatifs à l’application de la convention.
3. La commission note que, selon le gouvernement, l’évolution du salaire minimum des services domestiques reste supérieure à celle enregistrée dans les autres activités. Il indique en outre qu’une convergence du salaire minimum dans les services domestiques avec les salaires prévus pour les autres activités est attendue en janvier 2004.
4. A ce sujet, l’UGT souligne qu’il faut harmoniser le salaire minimum national avec le salaire minimum des services domestiques. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission lui demande de la tenir informée de l’évolution du salaire minimum dans les services domestiques par rapport à celle du salaire minimum national.
5. La commission rappelle que, conformément à la loi no 45/98 du 6 août 1998, article 4, il est possible de réduire de 20 pour cent le salaire minimum des apprentis et des travailleurs en cours de formation, selon les modalités prévues dans cette disposition de la loi. La commission avait noté que, selon l’avis de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), les employeurs avaient recours à une certaine pratique qui consistait à employer des apprentis et des travailleurs en cours de formation pour payer des salaires inférieurs.
6. La commission, n’ayant pas eu de réponse à sa demande d’information à ce sujet, se voit dans l’obligation de demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’éviter d’éventuels abus concernant l’article 4 de la loi no 45/98.
7. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à ses commentaires précédents, sur les mesures adoptées, à savoir que les travailleurs victimes d’infractions à la législation sur les salaires minima peuvent recourir à l’inspection du travail ou saisir directement les tribunaux du travail. Le gouvernement indique en outre que l’inspection du travail développe des activités consultatives et de contrôle.
8. La commission prend également note des informations fournies sur le nombre d’inspections effectuées en 2001 (40 312), lesquelles ont porté sur plus de 300 000 travailleurs.
9. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution de l’application pratique de la convention en indiquant, entre autres, le nombre de travailleurs qui perçoivent le salaire minimum national ou le salaire minimum des services domestiques, le nombre des inspections effectuées et celui des infractions relevées.
La commission prend note de l’extension, en 1998, de la couverture légale du salaire minimum au secteur domestique, lequel avait l’indice de salaire minimum le plus bas de tous les secteurs. Elle note en outre que l’actualisation du salaire minimum du secteur domestique a été généralement supérieure à celle des autres secteurs, afin de réajuster progressivement celui-ci au niveau salarial de l’industrie et des services, comme cela a eu lieu pour le salaire minimum dans le secteur agricole à partir de 1991. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport, comme cela a été fait dans le présent rapport, concernant l’évolution du salaire minimum du secteur domestique, conformément à l’article 1 de la convention.
La commission prend note que la loi no 45/98 du 6 août 1978 établit un salaire minimum indépendant de l’âge du travailleur, supprimant ainsi la réduction de 25 pour cent du salaire minimum prévu pour les travailleurs de moins de 18 ans. La commission note que, conformément à l’article 4, paragraphes 1 a), 2, 3 et 4, de la loi no 45/98, il est possible de réduire le salaire minimum des apprentis et des travailleurs en cours de formation de 20 pour cent. Cette réduction ne peut pas être effectuée pour une période supérieure à un an, et peut même être limitée à six mois dans le cas prévu à l’article 4, paragraphe 3 (des travailleurs qui auraient suivi un cours technique professionnel). En vertu du paragraphe 5 dudit article 4, il revient à l’employeur de prouver que le principe «à travail égal, salaire égal» n’est pas violé.
La commission rappelle qu’elle avait noté que, selon l’avis de la CGTP-IN, les employeurs avaient recours à une certaine pratique qui consistait à employer des apprentis et des travailleurs en cours de formation pour payer des salaires inférieurs. Tenant compte du fait que le gouvernement se limite à rappeler les dispositions des paragraphes 1 a), 2, 3 et 4 de l’article 4, de la loi no 45/98, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’éviter d’éventuels abus concernant ces dispositions de la loi.
La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les travailleurs ayant une capacité professionnelle réduite, dont la réduction de capacité correspond à la différence entre la pleine capacité de travail et le coefficient de capacité effective pour la réalisation du travail ou des activités fixées et dans le cas où cette différence est supérieure à 10 pour cent, ne reçoivent pas un salaire minimum complet mais leur rémunération ne peut pas être réduite de plus de 50 pour cent, sans préjudice du principe «à travail égal, salaire égal».
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, et plus concrètement concernant les résultats des inspections effectuées (par exemple, le nombre d’infractions constatées concernant les dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions imposées, etc.), comme le stipulent l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport.
En relation avec ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 45/98 du 6 août 1998 qui abroge le paragraphe 1 a) de l’article 4, de la loi no69 A/87 telle qu’elle a été amendée, afin de supprimer le salaire minimum prévu pour les mineurs de 18 ans qui pouvait être inférieur à 25 pour cent du salaire minimum établi.
La commission prend note également des nouveaux commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN).
1. La commission prend note que, selon la CGTP-IN, malgré que la Constitution nationale et l’article 3 de la conventionétablissent que lors de la détermination du salaire minimum les éléments à prendre en considération sont, premièrement, les facteurs sociaux et, deuxièmement, les facteurs d’ordre économique, lors de la mise à jour des salaires minima, les critères économiques ont prévalu. A cet effet, la CGTP-IN souligne que, pour la détermination du salaire minimum, ni le niveau général de salaire des pays ni le niveau de vie des autres groupes sociaux n’ont été considérés. Ainsi, la politique des salaires minima s’est convertie en une méthode de contrôle et de limitation des salaires et a cessé d’être un système efficace, car elle ne s’ajuste plus au rythme d’augmentation moyen des salaires (de 59,4 pour cent en 1990 à 52,7 pour cent en 1997), et ce malgré une stabilisation lors des trois dernières années. En 1998, il semble y avoir eu un nouveau calcul du salaire minimum à la suite de l’augmentation du salaire moyen de 5,3 pour cent, selon les estimations officielles, et du salaire minimum à 3,9 pour cent. La CGTP-IN ajoute que les taux de croissance du salaire minimum ont été inférieurs à la moyenne du niveau de vie de la population durant la décennie des années quatre-vingt-dix, à l’exception de l’année 1993 (année de récession économique). Toujours selon la CGTP-IN, cette évolution démontre les inégalités existant dans la répartition du rendement entre les salariés les plus pauvres (qui vivent du salaire minimum) et le revenu moyen des autres catégories de travailleurs. La CGTP-IN considère que cette évolution est contraire aux objectifs de la convention, car la notion de «salaires excessivement bas» doit être considérée dans un contexte relatif à la moyenne salariale et aux revenus des autres catégories de travailleurs. En second lieu, la commission prend note de la déclaration de la CGTP-IN, selon laquelle le salaire minimum a été utilisé comme instrument de modération salariale sous prétexte qu’il convient d’éviter les effets à la chaîne lors de l’augmentation des autres salaires. A cet effet, il résulte que le Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum n’a pas pris en considération, comme hypothèse de l’évolution, dans ses rapports relatifs aux révisions de 1999 et 2000, le taux d’inflation relatif à la productivité (ce critère signifie en général que, lorsque les salaires réels augmentent en fonction de la productivité, ils maintiennent la même participation dans la distribution du revenu national) mais qu’il a uniquement pris en considération les estimations inférieures à une telle somme. En troisième lieu, la commission prend note que, selon la CGTP-IN, la prédominance des critères économiques dans les accords de concertation sociale est confirmée et elle cite à titre d’exemple la convention sur le dialogue stratégique de 1996, qu’elle n’a pas signée, selon laquelle «la rémunération minimale garantie, compte tenu de sa fonction sociale et de sa contribution à la promotion de l’emploi, doit être mise à jour tous les ans en prenant comme référence le taux d’inflation des biens de consommation et de l’augmentation de la productivité des secteurs concurrentiels de l’économie, afin qu’ils progressent plus rapidement que le salarié moyen».
La commission prend note également que, selon la CGTP-IN, l’un des aspects positifs est que la révision du salaire minimum de la présente année (2000) a eu lieu avant la fin de 1999 et qu’elle a été publiée dans la législation appropriée (décret-loi no 573/99 du 30 décembre 1999). La CGTP-IN a demandé au gouvernement qu’il fasse de même avant le 1erjanvier de chaque année, au moment de l’entrée en vigueur du salaire minimum afin que les travailleurs et les employeurs connaissent la valeur qui s’appliquera.
La commission prend note de la déclaration de la CGTP-IN selon laquelle le régime de sanctions du travail a été révisé en 1999 (loi no 118/99 du 11 novembre 1999), lequel a des implications pour les sanctions applicables à la non-application de la législation relative au salaire minimum.
2. La commission prend note que le gouvernement mentionne, dans sa réponse, qu’entre 1990 et 2000 le taux de croissance du salaire minimum a été supérieur à la croissance des prix à la consommation (excepté en 1993 et 1994) et même supérieur à la variation annuelle des salaires établis par convention (excepté en 1990, 1993 et 1994), et ce bien qu’il ait été inférieur à l’augmentation annuelle des salaires réels moyens sur le marché du travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les travailleurs rémunérés sur la base du salaire minimum ont augmenté leur pouvoir d’achat et que, depuis 1995, ce pouvoir a suivi le même cours, sans interruption. La commission ajoute également que lors des dernières années la différence entre l’augmentation du salaire minimum et la moyenne salariale effective a diminué, et que les taux de croissance des salaires fixés par convention collective ont été considérablement inférieurs à ceux du salaire minimum.
La commission prend note également des déclarations du gouvernement selon lesquelles les révisions du salaire minimum des dernières années correspondent aux objectifs de cette convention et de l’accord sur le dialogue stratégique de décembre 1996. Cependant, la commission note que le Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum, lors des calculs de la révision du salaire minimum, n’a pas pris en compte le taux d’inflation des biens de consommation ni l’augmentation de la productivité dans les secteurs concurrentiels de l’économie, tel que prévu dans l’accord de 1996 (qui avait été refusé par la CGTP-IN), en raison de difficultés pratiques pour l’application de ses critères, et cela sans tenir compte de l’évolution anticipée de ses indicateurs. Par conséquent, en considérant l’évolution espérée de l’inflation et de la productivité, une augmentation du salaire minimum supérieure à la moyenne des salaires déterminés par convention collective est envisageable. Les révisions effectuées depuis 1995 ont couvert totalement l’augmentation de l’indice des prix à la consommation et une partie (généralement près de deux tiers) de l’évolution espérée de la productivité. Entre 1997 et 1999, cette évolution a été en général supérieure, du fait que la croissance de l’emploi a été plus forte que prévu, ce qui s’est traduit par une croissance réelle du salaire minimum, lequel pendant trois ans avait signifié la totalité de l’augmentation de la productivité du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commentaires de la CGTP-IN et elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures adoptées en relation avec la détermination des salaires minima et le maintien du pouvoir d’achat de ceux-ci.
La commission renvoie le gouvernement à une demande directe dans laquelle elle pose d’autres questions relatives à l’application de la convention.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions sur l'âge minimum aux travailleurs à domicile. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports et conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique et, notamment: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les dispositions sur le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections effectuées (par exemple, le nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions prises, etc.).
1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant des infractions à l'application de la convention.
2. Selon la CGTP, le niveau du salaire minimum national peut être plus bas, selon le secteur d'activité (par exemple pour les gens de maison), l'âge, les qualifications professionnelles et la capacité de travail. Cette réduction peut atteindre 50 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs ayant une capacité de travail réduite, et jusqu'à 20 pour cent pour les travailleurs âgés de 18 à 25 ans dans les catégories considérées comme suivant une formation à des professions qualifiées ou hautement qualifiées (apprentis, stagiaires, etc.). Les employeurs recourent à cette pratique, qui ne tient pas compte du fait que les jeunes aujourd'hui ont des niveaux de qualifications plus élevés, comme un moyen de payer moins cher les travailleurs de cette catégorie.
3. La CGTP fait également observer que ce sont des critères économiques qui président à l'ajustement du salaire minimum, au mépris des critères établis par la convention. Le gouvernement et les employeurs ont pour ligne de défense de procéder à des revalorisations mineures du salaire minimum et arguent de la nécessité d'éviter un effet de déclenchement de la croissance des autres salaires. Ainsi, la politique des salaires minima est devenue un moyen de contrôler et restreindre les salaires en général et a perdu toute son efficacité du fait qu'elle ne suit pas le rythme de progression moyenne des rémunérations (qui a reculé de 59,4 pour cent en 1990 à 51,3 pour cent en 1994 et diminue même en termes réels par rapport à l'inflation -- de -0,3 pour cent en 1993 à -1,3 pour cent en 1994). En outre, la CGTP cite l'accord sur le dialogue stratégique de décembre 1996, qui prévoit que: "la rémunération minimale garantie, compte tenu de sa fonction sociale et de sa contribution à la promotion de l'emploi, doit être mise à jour tous les ans en prenant comme référence le taux d'inflation des biens commercialisables et de la productivité réalisés par les secteurs concurrentiels de l'économie, afin qu'ils progressent plus rapidement que le salaire moyen". Selon la CGTP, les critères établis dans cet accord (non signé par la CGTP-IN) axé sur la réactualisation du salaire minimum ne tiennent pas compte des dispositions de la Constitution nationale ni de celles de la convention pour les raisons suivantes: i) ils se fondent sur une vision économiste du salaire minimum, qui en affaiblit la fonction sociale; ii) les inégalités vont en s'élargissant; iii) la disposition susvisée s'inscrit dans un accord à moyen terme et, en conséquence, peut avoir des répercussions négatives sur le niveau du salaire minimum non seulement en 1997, mais aussi en 1998 et 1999.
4. La CGTP déclare en outre que la réactualisation des niveaux des salaires minima devant être pratiquée en 1997 constituait une violation grave du droit de participation des organisations syndicales, selon les prescriptions de la convention et la législation nationale. Selon la CGTP, le 27 décembre 1996, le gouvernement a annoncé que le Conseil des ministres approuvait pour 1997 une révision du salaire minimum dont la teneur exacte devait être portée à la connaissance des médias, sans que les organisations syndicales n'aient été ni informées ni consultées préalablement. En réponse aux critiques de ces organisations, le gouvernement a tenu, le 8 janvier 1997, une réunion avec le comité permanent pour le dialogue social. Le rapport du Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum n'a été envoyé que la veille de cette réunion. Ce rapport, contrairement à la pratique habituelle, ne prévoyait pas plusieurs options de discussion possibles. Il a simplement défendu les montants arrêtés par le Conseil des ministres, et aucune modification n'a été apportée aux niveaux des salaires minima déjà décidés. Cet échange de vues n'a constitué, aux yeux de la CGTP, rien d'autre qu'un simulacre de consultation.
5. En réponse aux observations de la CGTP, le gouvernement déclare que les commentaires des administrations en cause et leurs réponses sont attendus et que le BIT sera dûment informé dès que ces éléments seront disponibles.
6. La commission exprime l'espoir que les commentaires du gouvernement en réponse aux observations susmentionnées de la CGTP seront communiqués dans un proche avenir.
7. Une demande concernant certains autres points est adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier celles qui concernent les articles 4 et 5 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 6, alinéa (1), du décret législatif no 440/91 il doit être tenu compte, dans la détermination de la rémunération du travail à domicile, du temps moyen effectué et des taux de rémunération fixés dans l'instrument normatif collectif applicable si le travail était effectué dans l'entreprise ou, en l'absence d'un tel instrument, du salaire mensuel minimum garanti. Elle note toutefois que l'article 13 dudit décret législatif concernant les sanctions ne prévoit pas de sanction en cas d'infraction à l'article 6, alinéa (1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir les sanctions à cet égard et garantir que l'extension du système de salaires minima aux travailleurs à domicile ne soit pas sujette à un abaissement, conformément à l'article 2, paragraphe 1. Elle sera également reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique des salaires minima, comme prescrit à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport, en ce qui concerne en particulier les professions exercées à domicile.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que les articles 5 et 6 (tels que modifiés) du décret législatif no 69-A/87 du 9 février 1987, qui prévoient la possibilité de dérogations à l'application du salaire minimum en fonction du nombre de travailleurs dans l'entreprise et sur la base de l'augmentation des charges des employeurs, ont été abrogés par, respectivement, le décret législatif no 14-B/91 du 9 janvier 1991 et le décret législatif no 41/90 du 7 février 1990.
La commission note également avec intérêt que le décret législatif no 440/91 du 14 novembre a été adopté et que cet instrument instaure des règlements concernant le travail à domicile et, notamment, la fixation des salaires. Elle note que la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) fait mention, dans ses commentaires communiqués avec le rapport du gouvernement, de la publication de ce décret législatif. La commission adresse une demande directe au gouvernement au sujet de ce décret législatif et de certains autres points.