National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Programme d’action mondial sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015 de l’OIT/IPEC, deux ateliers régionaux s’étaient tenus en 2013 sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La conséquence directe de ces ateliers avait été l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants. La commission avait noté aussi qu’une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale avaient été élaborées et validées et attendaient l’approbation du Cabinet. La commission note que la politique et la stratégie nationales de l’emploi et le plan d’application pour 2015-2018 ont été lancés en 2016. Toutefois, le plan national de protection sociale attend encore l’approbation du Cabinet. La commission note aussi, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q3-5/Add.1, paragr. 1), qu’une politique nationale de bien-être de l’enfance a été élaborée en 2014, qui met en place un système plus complet pour aider les familles et les communautés en promouvant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement est également déterminé à élaborer une stratégie d’application de cette politique et de la politique nationale de protection de l’enfance en 2007. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de bien-être de l’enfance et adopter la politique nationale de protection de l’enfance, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action sur le travail des enfants et de donner des informations sur l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale dans l’élimination du travail des enfants dans le pays. Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). Toutefois, la commission avait noté que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale Comprendre le travail des enfants, seulement 73,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans fréquentent l’école. La commission s’était déclarée aussi préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation. La commission note que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2015 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 99,21 pour cent. Néanmoins, ce taux dans le premier cycle du secondaire n’était que de 30,29 pour cent, soit un chiffre inférieur à celui de 2013 (40,10 pour cent). De plus, en 2013, le taux de réussite dans l’enseignement primaire était de 66,62 pour cent, contre 40,38 pour cent seulement dans le premier cycle du secondaire, les garçons enregistrant un pourcentage plus élevé (50,01 pour cent) que les filles (32,76 pour cent). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission avait noté aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage. La commission prend note de l’absence d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage. Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission avait noté néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés en conformité avec la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’avait appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdisait à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des États-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, les dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants s’appliquent à l’emploi dans l’économie tant formelle qu’informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’absence d’informations sur ce point. Notant les divergences sur l’application des dispositions relatives à l’âge minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés et celles de la loi sur les droits de l’enfant afin que les enfants travaillant dans tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales, bénéficient aussi de la protection prévue dans la convention. Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont notamment les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries manufacturières produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux où des machines sont utilisées; et travail notamment dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où une personne risque d’être exposée à un comportement immoral. La commission a noté aussi que l’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi sur les employeurs et les salariés interdisent le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait dressé une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et d’organisations de la société civile. Cette liste avait été validée et attendait l’approbation du Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travail dangereux attend encore l’approbation du Cabinet. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Toutefois, il semblait qu’aucune disposition n’obligeait à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux avaient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, un fonctionnaire du travail de district doit effectuer l’enquête qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la partie VIII de la loi qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes dans l’économie informelle sont strictement observées. Aux fins de cet article, toute personne peut être interrogée par le fonctionnaire du travail de district. En outre, lorsque ce fonctionnaire est raisonnablement convaincu que les dispositions de cette partie ne sont pas respectées, il doit en avertir la police, laquelle doit enquêter et prendre les mesures appropriées pour poursuivre l’auteur de l’infraction. La commission a noté également que des dispositions analogues figurent à l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne l’application par le Conseil de district des dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. La commission a pris note aussi de l’information du gouvernement, à savoir que l’Unité du travail des enfants, instituée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, était chargée aussi de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué également que les inspections effectuées dans l’économie informelle avaient conclu à l’absence de travail des enfants. Toutefois, peu d’inspections étaient effectuées dans l’économie informelle et, par conséquent, on ne disposait pas de données pertinentes sur le travail des enfants dans ce secteur. De plus, le gouvernement a indiqué dans son rapport que les inspecteurs du travail, les enquêteurs et les autres principales entités chargées de faire appliquer la loi fonctionnaient encore dans le cadre de législations anciennes et n’avaient pas la formation nécessaire pour contrôler le travail des enfants. La commission note que, dans ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que l’inspection du travail en Sierra Leone était pratiquement inopérante. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail pour qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement des unités du travail des enfants en ce qui concerne les inspections sur le travail des enfants effectuées et sur le nombre et la nature des infractions constatées. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que les données fournies par le BIT le 12 juin 2008 indiquaient que plus de la moitié de l’ensemble des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillaient. Tout en prenant compte des mesures prises par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui étaient engagés dans le travail des enfants en Sierra Leone. La commission a noté aussi, à la lecture du rapport sur le projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), que ce projet et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) avaient permis d’effectuer en 2010-11, en Sierra Leone, une enquête nationale sur le travail des enfants et que le rapport sur l’enquête n’avait pas encore été publié. La commission note que le gouvernement a communiqué les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q/3 5/Add.1, annexe II), selon lesquels 45,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants. En particulier, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants, et 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans l’étaient dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de 2014 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Programme d’action mondial sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015 de l’OIT/IPEC, deux ateliers régionaux s’étaient tenus en 2013 sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La conséquence directe de ces ateliers avait été l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants. La commission avait noté aussi qu’une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale avaient été élaborées et validées et attendaient l’approbation du Cabinet. La commission note que la politique et la stratégie nationales de l’emploi et le plan d’application pour 2015-2018 ont été lancés en 2016. Toutefois, le plan national de protection sociale attend encore l’approbation du Cabinet. La commission note aussi, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q3-5/Add.1, paragr. 1), qu’une politique nationale de bien-être de l’enfance a été élaborée en 2014, qui met en place un système plus complet pour aider les familles et les communautés en promouvant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement est également déterminé à élaborer une stratégie d’application de cette politique et de la politique nationale de protection de l’enfance en 2007. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de bien-être de l’enfance et adopter la politique nationale de protection de l’enfance, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action sur le travail des enfants et de donner des informations sur l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale dans l’élimination du travail des enfants dans le pays. Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). Toutefois, la commission avait noté que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale Comprendre le travail des enfants, seulement 73,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans fréquentent l’école. La commission s’était déclarée aussi préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation. La commission note que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2015 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 99,21 pour cent. Néanmoins, ce taux dans le premier cycle du secondaire n’était que de 30,29 pour cent, soit un chiffre inférieur à celui de 2013 (40,10 pour cent). De plus, en 2013, le taux de réussite dans l’enseignement primaire était de 66,62 pour cent, contre 40,38 pour cent seulement dans le premier cycle du secondaire, les garçons enregistrant un pourcentage plus élevé (50,01 pour cent) que les filles (32,76 pour cent). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission avait noté aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage. La commission prend note de l’absence d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage. Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission avait noté néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés en conformité avec la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’avait appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdisait à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des Etats-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.