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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Montserrat
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobre-novembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention no 59 et a inscrit à l’ordre du jour de la 117e session (2028) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est l’instrument le plus à jour concernant l’âge minimum, au sein des États membres dans lesquels la convention no 59 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à aller dans le sens de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager d’étendre l’application de la convention no 138 à Montserrat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation donnant effet à la convention, incluant notamment les statistiques sur le travail des enfants, les inspections effectuées et les contraventions infligées (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, incluant notamment les statistiques sur le travail des enfants, les inspections effectuées et les contraventions infligées (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec satisfaction l'adoption de l'ordonnance modificatrice no 13 du 26 novembre 1987, qui donne effet aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et des articles 4 et 5 de la convention, lesquels ont fait l'objet de ses commentaires antérieurs.

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