National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée. Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13 (2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires. La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses. Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur.Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Répétition Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée.Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13 (2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité.La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques.En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires.La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises.La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses.Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle.En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur.Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1,de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391).Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Répétition Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée. Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent. Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail. Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13(2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention. Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires. La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés. La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses. Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur. Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.