National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de soustraire de la liste des services essentiels l’imprimerie publique et l’autorité portuaire et de modifier les articles suivants de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, à savoir: les articles 19 et 20, qui habilitent le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève sous peine d’emprisonnement; l’article 21, qui permet d’émettre des injonctions pour interdire des grèves légales lorsque «l’intérêt national» est menacé ou affecté; et l’article 22, qui interdit toute aide financière directe ou indirecte à un syndicat ou à tout travailleur ayant participé à une grève déclarée contraire aux dispositions de la loi sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission observe que le gouvernement prend note de ses commentaires et indique qu’il les prendra en considération. Espérant qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et, si le gouvernement le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, la loi sur les services essentiels et les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi sur les tribunaux du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de soustraire de la liste des services essentiels l’imprimerie publique et l’autorité portuaire et de modifier les articles suivants de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, à savoir: les articles 19 et 20, qui habilitent le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève sous peine d’emprisonnement; l’article 21, qui permet d’émettre des injonctions pour interdire des grèves légales lorsque «l’intérêt national» est menacé ou affecté; et l’article 22, qui interdit toute aide financière directe ou indirecte à un syndicat ou à tout travailleur ayant participé à une grève déclarée contraire aux dispositions de la loi sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission observe que le gouvernement prend note de ses commentaires et indique qu’il les prendra en considération.Espérant qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et, si le gouvernement le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, la loi sur les services essentiels et les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi sur les tribunaux du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de soustraire de la liste des services essentiels l’imprimerie publique et l’autorité portuaire et de modifier les articles suivants de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, à savoir: les articles 19 et 20, qui habilitent le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève sous peine d’emprisonnement; l’article 21, qui permet d’émettre des injonctions pour interdire des grèves légales lorsque «l’intérêt national» est menacé ou affecté; et l’article 22, qui interdit toute aide financière directe ou indirecte à un syndicat ou à tout travailleur ayant participé à une grève déclarée contraire aux dispositions de la loi sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission observe que le gouvernement prend note de ses commentaires et indique qu’il les prendra en considération. Espérant qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et, si le gouvernement le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, la loi sur les services essentiels et les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi sur les tribunaux du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 19 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, ce qui revient à interdire les grèves. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas l’intention, pour l’heure, de modifier sa position concernant le pouvoir du ministre de porter devant les tribunaux un conflit pour arbitrage obligatoire découlant d’une interdiction de grève. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire, suite à une interdiction de grève, devrait être limité aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires publics exerçant une autorité au nom de l’Etat ou au cas de crise nationale aiguë, ou encore à la demande des deux parties. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 19 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail en tenant compte des principes susmentionnés.
Interdiction des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’une injonction peut être ordonnée à l’encontre d’une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un effort concerté sera déployé pour rendre la loi sur les tribunaux du travail de 1976 conforme à la convention. Dans ces circonstances, la commission espère que des mesures seront prises pour modifier l’article 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Services essentiels. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste démesurément longue des services essentiels incluse dans le Code du travail, en ce qui concerne en particulier l’imprimerie publique et l’autorité portuaire. A cet égard, elle note les observations du gouvernement selon lesquelles l’imprimerie publique pourrait être exclue de la liste des services essentiels. Elle note en outre que, selon le gouvernement, il est indispensable de noter que, Antigua-et-Barbuda étant un pays relativement petit, de sorte que ce qui est vrai dans les autres pays industriels ne l’est pas nécessairement dans ce pays, une grève prolongée de l’autorité portuaire pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’économie car il s’agit du principal point de transbordement des biens dans le pays. De l’avis du gouvernement, les grèves dans les ports ne devraient pas être interdites mais contrôlées. La commission note que le gouvernement ajoute qu’il a modifié la liste des services essentiels du Code du travail. Rappelant que la mise en place d’un service minimum pour les travailleurs de l’autorité portuaire serait en conformité avec la convention, la commission accueille favorablement les commentaires du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur toute modification législative apportée à la liste des services essentiels afin d’éliminer de cette liste l’imprimerie publique et l’autorité portuaire, qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, et de transmettre copie de la liste actuelle des services essentiels.
Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 20(3), (4) et (7) de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit des peines d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans en cas de participation à des grèves ou à des lock-out déclarés illégaux en vertu de cet article. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à l’encontre d’un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en conséquence, aucune mesure d’emprisonnement ne devrait être imposée pour quelque motif que ce soit. De telles sanctions ne peuvent être envisagées que dans les cas où, lors d’une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou toute autre violation grave des droits ont été commis. Elles peuvent alors être imposées en application de la législation qui sanctionne de tels actes. Cependant, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève ont eu pour effet de la rendre illégitime, des sanctions disciplinaires en rapport avec les actes peuvent être imposées à l’encontre des grévistes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un effort concerté sera déployé afin de rendre la loi de 1976 sur les tribunaux du travail conforme à la convention. La commission espère que des mesures seront prises en vue de modifier l’article 20(3), (4) et (7) de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, en tenant compte des principes susmentionnés.
La commission note avec regret que, une fois encore, le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires et aux questions spécifiques concernant l’application de la convention qu’elle soulève depuis plusieurs années. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de répondre aux questions spécifiques dans son prochain rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoient qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, avec comme conséquence l’interdiction de toute grève, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’une injonction peut être ordonnée à l’encontre d’une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté, ou dans le cas d’un service essentiel, dont le Code du travail donne une liste exagérément longue.
A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle considère que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans laquelle elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus large que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 152).
Dans ces conditions, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir: 1) que la faculté du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire résultant d’une interdiction d’une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou en cas de crise nationale aiguë; 2) que le renvoi obligatoire d’un conflit collectif devant les tribunaux ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties et non à celle d’une seule partie, comme prévu à l’article 19(2); et 3) que la liste des services essentiels figurant dans le Code du travail soit modifiée afin de supprimer tous les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, avec comme conséquence l’interdiction de toute grève, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’une injonction peut être ordonnée à l’encontre d’une grève licite lorsque l’intérêt national est menacé ou affecté ou, dans le cas d’un service essentiel, services dont le Code du travail donne une liste exagérément longue.
A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services, et estime que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national. Cette notion qui semble plus ample que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 152).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la faculté du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d’interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le renvoi obligatoire d’un conflit collectif devant les tribunaux ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties et non à celle d’une seule partie, comme prévu à l’article 19(2).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du très bref rapport du gouvernement. La commission note de nouveau avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires et questions concernant l’application de la convention que la commission soulève depuis plusieurs années. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de réagir à ses questions spécifiques dans son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, la conséquence étant l’interdiction des grèves, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté ou, dans le cas d’un service essentiel, dont le Code du travail donne une liste exagérément longue.
A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle estime que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus ample que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 152).
Cela étant, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la faculté du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d’interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le renvoi obligatoire d’un conflit collectif devant les tribunaux ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties et non à celle d’une seule partie, comme prévu à l’article 19(2).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, la conséquence étant l’interdiction des grèves, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté ou, dans le cas d’un service essentiel, dont le Code du travail donne une liste exagérément longue. La commission avait noté l’indication du gouvernement qui figurait dans son dernier rapport selon laquelle l’interruption de tous les services énumérés dans le Code du travail mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le gouvernement avait indiqué en outre que le ministre est tenu de soumettre à un arbitrage les conflits du travail en cas de crise nationale aiguë.
A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle estime que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus ample que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 152).
A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle estime que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus ample que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 152).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, la conséquence étant l’interdiction des grèves, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté ou, dans le cas d’un service essentiel, dont le Code du travail donne une liste exagérément longue. La commission avait noté l’indication du gouvernement qui figurait dans son dernier rapport selon laquelle l’interruption de tous les services énumérés dans le Code du travail mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le gouvernement avait indiqué en outre que le ministre est tenu de soumettre à un arbitrage les conflits du travail en cas de crise nationale aiguë. A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle estime que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus ample que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 152). Cela étant, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la faculté du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d’interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le renvoi obligatoire d’un conflit collectif devant les tribunaux ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties et non à celle d’une seule partie, comme prévu à l’article 19(2).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoit qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, la conséquence étant l’interdiction des grèves, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté, ou dans le cas d’un service essentiel, dont le Code du travail donne une liste exagérément longue. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son dernier rapport selon laquelle l’interruption de tous les services énumérés dans le Code du travail mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le gouvernement indique en outre que le ministre est tenu de soumettre à un arbitrage les conflits du travail en cas de crise nationale aiguë.
A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle estime que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus ample que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 152).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
Elle se réfère à ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier la longue liste de services essentiels contenue dans le Code du travail ainsi que les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui permettent d'interdire le recours à la grève à la demande de l'une seulement des parties. En vertu de ces dispositions, un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux à n'importe quel stade par le ministre dès qu'il a connaissance d'un tel conflit et par l'une des parties dans un délai de dix jours, les grèves étant ensuite interdites sous peine d'emprisonnement. En outre, lorsque l'intérêt national se trouve menacé ou affecté, un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale.
La commission note avec intérêt le rapport de conciliation/médiation concernant les employés de l'entreprise Federal Express contre l'entreprise Federal Express du 26 août 1999 envoyé par le gouvernement. Cependant, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que le pouvoir du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d'interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, de sorte que la législation soit rendue dès que possible pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier la longue liste de services essentiels contenue dans le Code du travail ainsi que les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui permettent d'interdire le recours à la grève à la demande de l'une seulement des parties. En vertu de ces dispositions, un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux à n'importe quel stade par le ministre dès qu'il a connaissance d'un tel conflit et par l'une des parties dans un délai de dix jours, les grèves étant ensuite interdites sous peine d'emprisonnement. En outre, lorsque l'intérêt national se trouve menacé ou affecté, un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale.
Après avoir noté avec intérêt qu'aux termes du jugement prononcé par le comité juridique du conseil privé en février 1993, dans le cadre du cas no 1296, examiné par le Comité de la liberté syndicale le licenciement de grévistes s'était révélé injustifié, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation par rapport au droit de grève, conformément aux principes de la liberté syndicale.
Le gouvernement indique dans son rapport de 1995 qu'à son avis la législation d'Antigua concernant le droit de grève est conforme aux principes de la liberté syndicale, les limitations prévues se concevant dans l'intérêt d'une société civilisée et ordonnée. Il fournit également une longue liste des services essentiels pour lesquels il est prévu une procédure de résolution des conflits, conformément au Code du travail et à la loi sur les tribunaux du travail.
La commission prend note de ces informations. Cependant, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir que le pouvoir du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d'interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale grave, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, de sorte que la législation soit rendue dès que possible pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la limitation du droit de grève, la commission prend note avec intérêt de l'arrêt du comité judiciaire du Conseil privé, daté de février 1993, qui a renversé une décision antérieure d'une juridiction inférieure et statué, dans un cas de grève - qui avait fait l'objet d'un examen par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1296 -, et a décidé que le licenciement de grévistes était injustifié.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution législative concernant le droit de grève, compte tenu des principes de la liberté syndicale.
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui peut être appliquée en pratique comme interdisant, de façon générale, le droit de grève à l'initiative d'une partie, situation illustrée par le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que cette question a été soumise au Cabinet en vue d'un réexamen des dispositions relatives au droit de grève. La commission a admis que le droit de grève peut être restreint dans les services essentiels, au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La loi disposant que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une seule partie, il conviendrait, pour que les dispositions soient conformes à la convention, que la sentence rendue soit acceptée par les deux parties et qu'en cas de désaccord les travailleurs puissent toujours exercer leur droit de grève. Quant aux dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, en tenant compte des commentaires qui précèdent; elle l'invite à lui faire parvenir rapidement le texte des amendements en question et à la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux professionnels, qui peut être appliquée en pratique comme interdisant, de façon générale, le droit de grève à l'initiative d'une partie, situation illustrée par le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que cette question a été soumise au Cabinet en vue d'un réexamen des dispositions relatives au droit de grève. La commission a admis que le droit de grève peut être restreint dans les services essentiels, au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La loi disposant que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une seule partie, il conviendrait, pour que ces dispositions soient conformes à la convention, que la sentence rendue soit acceptée par les deux parties et qu'en cas de désaccord les travailleurs puissent toujours exercer leur droit de grève. Quant aux dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les tribunaux professionnels, en tenant compte des commentaires qui précèdent; elle l'invite à lui faire parvenir rapidement le texte des amendements en question et à la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. FIN DE LA REPETITION La commission veut encore espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux professionnels, qui peut être appliquée en pratique comme interdisant, de façon générale, le droit de grève à l'initiative d'une partie, situation illustrée par le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que cette question a été soumise au Cabinet en vue d'un réexamen des dispositions relatives au droit de grève. La commission a admis que le droit de grève peut être restreint dans les services essentiels, au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La loi disposant que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une seule partie, il conviendrait, pour que ces dispositions soient conformes à la convention, que la sentence rendue soit acceptée par les deux parties et qu'en cas de désaccord les travailleurs puissent toujours exercer leur droit de grève. Quant aux dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les tribunaux professionnels, en tenant compte des commentaires qui précèdent; elle l'invite à lui faire parvenir rapidement le texte des amendements en question et à la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989) Se référant à ses commentaires précédents, la commission se doit de réitérer la préoccupation qu'elle a déjà exprimée en ce qui concerne les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur le Tribunal professionnel, qui peut être appliquée dans la pratique comme interdisant de façon générale, à l'initiative d'une partie, le droit grève, comme l'illustre le cas no 1296 dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi en mars 1986. En vertu de ces dispositions, un différend du travail peut être soumis au tribunal à tout moment par le ministre (art. 19 1)) dès lors qu'il en a connaissance, ou par une partie au différend dans les dix jours (art. 19 2)); grèves et lock-out sont dès lors interdits. Qui plus est, une injonction du tribunal peut interdire une grève légale si l'intérêt national est menacé ou affecté (art. 21 1)). Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de r0examiner la législation au regard du droit de grève et de prendre des mesures pour que le règlement des conflits par la procédure de conciliation n'aboutisse pas à une limitation de ce droit, lequel ne peut être restreint que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission réitère l'opinion selon laquelle, pour que les dispositions contenues dans la loi soient conformes à la convention, étant donné que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une partie, il conviendrait que la sentence rendue soit acceptée par l'une et l'autre et qu'en cas de désaccord le droit de grève puisse toujours être exercé par les travailleurs. En ce qui concerne les dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée. Pour ce qui a trait à l'article 3 de la loi de 1972 sur l'ordre public, en vertu duquel aucune réunion publique ne peut être organisée ou tenue sans l'accord du chef de la police, la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle autorisation n'est refusée que si le commissaire de police a des raisons de croire que l'ordre et la sécurité publics ne peuvent pas être assurés, comme le prévoit d'ailleurs l'article 5, paragraphe 1, de la loi. Elle note en outre que la définition de l'expression "défilé public" exempte les syndicats de l'obligation d'obtenir une autorisation d'organiser un défilé dans le cadre d'un différend du travail ou pour célébrer la fête du travail.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux professionnels, qui peut être appliquée en pratique comme interdisant, de façon générale, le droit de grève à l'initiative d'une partie, situation illustrée par le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que cette question a été soumise au Cabinet en vue d'un réexamen des dispositions relatives au droit de grève. La commission a admis que le droit de grève peut être restreint dans les services essentiels, au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La loi disposant que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une seule partie, il conviendrait, pour que ces dispositions soient conformes à la convention, que la sentence rendue soit acceptée par les deux parties et qu'en cas de désaccord les travailleurs puissent toujours exercer leur droit de grève. Quant aux dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les tribunaux professionnels, en tenant compte des commentaires qui précèdent; elle l'invite à lui faire parvenir rapidement le texte des amendements en question et à la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
FIN DE LA REPETITION
La commission veut encore espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux professionnels, qui peut être appliquée en pratique comme interdisant, de façon générale, le droit de grève à l'initiative d'une partie, situation illustrée par le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que cette question a été soumise au Cabinet en vue d'un réexamen des dispositions relatives au droit de grève.
La commission a admis que le droit de grève peut être restreint dans les services essentiels, au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La loi disposant que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une seule partie, il conviendrait, pour que ces dispositions soient conformes à la convention, que la sentence rendue soit acceptée par les deux parties et qu'en cas de désaccord les travailleurs puissent toujours exercer leur droit de grève. Quant aux dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée.
La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les tribunaux professionnels, en tenant compte des commentaires qui précèdent; elle l'invite à lui faire parvenir rapidement le texte des amendements en question et à la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission se doit de réitérer la préoccupation qu'elle a déjà exprimée en ce qui concerne les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur le Tribunal professionnel, qui peut être appliquée dans la pratique comme interdisant de façon générale, à l'initiative d'une partie, le droit grève, comme l'illustre le cas no 1296 dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi en mars 1986. En vertu de ces dispositions, un différend du travail peut être soumis au tribunal à tout moment par le ministre (art. 19 1)) dès lors qu'il en a connaissance, ou par une partie au différend dans les dix jours (art. 19 2)); grèves et lock-out sont dès lors interdits. Qui plus est, une injonction du tribunal peut interdire une grève légale si l'intérêt national est menacé ou affecté (art. 21 1)).
Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de r0examiner la législation au regard du droit de grève et de prendre des mesures pour que le règlement des conflits par la procédure de conciliation n'aboutisse pas à une limitation de ce droit, lequel ne peut être restreint que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission réitère l'opinion selon laquelle, pour que les dispositions contenues dans la loi soient conformes à la convention, étant donné que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une partie, il conviendrait que la sentence rendue soit acceptée par l'une et l'autre et qu'en cas de désaccord le droit de grève puisse toujours être exercé par les travailleurs. En ce qui concerne les dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée.
Pour ce qui a trait à l'article 3 de la loi de 1972 sur l'ordre public, en vertu duquel aucune réunion publique ne peut être organisée ou tenue sans l'accord du chef de la police, la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle autorisation n'est refusée que si le commissaire de police a des raisons de croire que l'ordre et la sécurité publics ne peuvent pas être assurés, comme le prévoit d'ailleurs l'article 5, paragraphe 1, de la loi. Elle note en outre que la définition de l'expression "défilé public" exempte les syndicats de l'obligation d'obtenir une autorisation d'organiser un défilé dans le cadre d'un différend du travail ou pour célébrer la fête du travail.