National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et attire son attention sur la possibilité de la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et à tenir le Bureau informé de toute décision concernant la convention no 89.
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que le Code du travail de 2006 ne donnait plus effet aux dispositions de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement contenues dans son rapport de 2008, selon lesquelles, en raison d’une faible industrialisation du pays, le travail de nuit est un phénomène rare, sinon inexistant, et que la convention fait partie des conventions ratifiées qui sont pratiquement sans objet au quotidien. Le gouvernement ajoute que, même si depuis l’indépendance du pays la proportion de femmes dans la population active est en augmentation constante, notamment dans l’éducation, la santé et l’administration centrale, le travail de nuit des femmes est un phénomène globalement inconnu du public et le gouvernement n’a pas trouvé utile de légiférer sur cette question. Il indique toutefois qu’il prévoit d’examiner des mesures de mise en conformité avec les dispositions de la convention dans le cadre de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prend note de ces explications et comprend tout à fait la décision du gouvernement de supprimer toutes restrictions au travail de nuit limitées aux personnes de sexe féminin, mais attire une nouvelle fois son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit. Dans ce contexte, la commission estime que le gouvernement devrait consulter le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la possibilité de ratifier la convention no 171, qui apporterait une protection adaptée à l’ensemble des travailleurs de nuit, indépendamment du sexe et de l’activité, plutôt que sur la réintroduction de restrictions applicables uniquement aux femmes relevant de la convention no 89.A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle notait avec préoccupation qu’un nombre considérable d’Etats Membres choisissaient de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans toutefois prendre de mesures concrètes en application des procédures constitutionnelles de l’OIT pour mettre fin de façon formelle aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission insistait sur le fait que les gouvernements intéressés devraient prendre les mesures nécessaires pour supprimer toute contradiction entre les obligations découlant de traités internationaux qui pourraient être dépassés et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans, et qu’elle sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2021. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision concernant la convention no 89.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que le nouveau Code du travail de 2006 ne donnait plus effet aux dispositions de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en raison d’une faible industrialisation du pays, le travail de nuit est un phénomène rare, sinon inexistant, et que la convention fait partie des conventions ratifiées qui sont pratiquement sans objet au quotidien. Le gouvernement ajoute que, même si depuis l’indépendance du pays la proportion de femmes dans la population active est en augmentation constante, notamment dans l’éducation, la santé et l’administration centrale, le travail de nuit des femmes est un phénomène globalement inconnu du public et le gouvernement n’a pas trouvé utile de légiférer sur cette question. Il indique toutefois qu’il prévoit d’examiner des mesures de mise en conformité avec les dispositions de la convention dans le cadre de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
La commission prend note de ces explications et comprend tout à fait la décision du gouvernement de supprimer toutes restrictions au travail de nuit limitées aux personnes de sexe féminin, mais attire une nouvelle fois son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit. Dans ce contexte, la commission estime que le gouvernement devrait consulter le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la possibilité de ratifier la convention no 171, qui apporterait une protection adaptée à l’ensemble des travailleurs de nuit, indépendamment du sexe et de l’activité, plutôt que sur la réintroduction de restrictions applicables uniquement aux femmes relevant de la convention no 89.
A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle notait avec préoccupation qu’un nombre considérable d’Etats Membres choisissaient de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans toutefois prendre de mesures concrètes en application des procédures constitutionnelles de l’OIT pour mettre fin de façon formelle aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission insistait sur le fait que les gouvernements intéressés devraient prendre les mesures nécessaires pour supprimer toute contradiction entre les obligations découlant de traités internationaux qui pourraient être dépassés et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans, et qu’elle sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2011. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision concernant la convention no 89.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 23 août 2007 et communiquées au gouvernement le 21 septembre 2007. La commission note, comme l’a souligné l’UGTD, que le nouveau Code du travail n’interdit plus le travail de nuit des femmes sauf dans le cas des jeunes de moins de 18 ans (art. 94) et des femmes enceintes sur présentation d’un certificat médical attestant leur inaptitude temporaire au travail de nuit (art. 112). La commission constate par conséquent que la convention n’est plus appliquée. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail la liste des catégories d’entreprise et des types de travail interdits aux femmes est dressée par ordonnance des ministres du Travail et de la Santé, sur recommandation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance ministérielle dont il est question à l’article 111 du nouveau Code du travail a déjà été promulguée et, le cas échéant, de lui en faire parvenir une copie.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, concernant la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui. La commission a fait observer à ce propos que la tendance actuelle allait indubitablement dans le sens de la levée de toute restriction du travail de nuit des femmes et de l’élaboration d’une réglementation du travail de nuit, qui tienne compte des caractéristiques des hommes et des femmes et protège la sécurité et la santé des uns et des autres. Elle a également fait observer que de nombreux pays sont en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes pour améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et renforcer le dispositif antidiscriminatoire. Elle a rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions établissant une différence entre les sexes et à caractère discriminatoire. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) – d’ailleurs ratifiée par Djibouti en 1998 – et a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a considéré que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler la nuit, mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Quant à la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, elle a été rédigée à l’intention des pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions imposées au travail de nuit des femmes (à l’exclusion de celles qui protègent les fonctions de reproduction et d’allaitement) et à garantir une protection adéquate à tous les travailleurs de nuit, indépendamment de leur sexe et de leur profession.
Compte tenu des observations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs ni sur une branche donnée de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, ou du Protocole de 1990 qui, tout en restant axé sur la protection des travailleuses, permet d’appliquer la convention no 89 avec une très grande souplesse. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.