National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fait que répéter ce qu’il a déjà indiqué précédemment, à savoir que le ministère des Droits humains et des Minorités et l’Office de statistiques du Monténégro (MONSTAT) s’emploient actuellement à mettre au point un indice d’égalité entre hommes et femmes, dont les mesures iront de un (inégalité totale) à 100 (égalité parfaite) dans les domaines du travail, des connaissances, des revenus, de la santé, des horaires et du pouvoir. Elle note que l’édition 2018 de la publication semestrielle Femmes et hommes au Monténégro du ministère des Droits humains et des Minorités et de MONSTAT ne fournit pas, une fois de plus, de statistiques sur les salaires ni d’analyse de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note, sur la base des observations finales formulées en 2017 par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes demeure élevé (16 pour cent), ce qui se traduit par des prestations de retraite inférieures et un risque de pauvreté plus élevé pour les femmes que pour les hommes (CEDAW/C/MNE/CO/2, 24 juillet 2017, paragr. 32). La commission note également que le gouvernement, dans son rapport de 2019 sur la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, déclare qu’en 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a diminué de 3 pour cent (p. 22). La commission constate une fois de plus que: 1) les statistiques recueillies par MONSTAT sur les salaires pour 2012-2019 ne sont toujours pas ventilées par sexe; et 2) il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission renvoie également à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales et à son observation générale de 1999, qui fournissent des orientations concrètes sur le type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques ventilées par sexe sur les niveaux des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, et de faire rapport sur les progrès accomplis en ce sens. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis au niveau de l’élaboration du nouvel indice d’égalité entre hommes et femmes et pour veiller à ce que la publication Femmes et hommes au Monténégro du ministère des Droits humains et des Minorités et de MONSTAT aborde également les écarts de rémunération entre hommes et femmes. En outre, elle le prie à nouveau de prendre des mesures pour: i) réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, surtout dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, afin de garantir que leur travail n’est pas sous-évalué, ii) remédier à ses causes sous-jacentes profondes, et iii) communiquer les résultats obtenus en la matière.Article 2. Salaires minima et conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une initiative des syndicats de travailleurs, le salaire minimum a été augmenté en vertu de la décision no 033/19 du 14 juin 2019. La commission note qu’aux termes de l’article 186 (1) de la nouvelle loi sur le travail de 2020, «les conventions collectives générales, sectorielles et de branche conclues avec l’employeur doivent être enregistrées auprès du ministère, et les conventions collectives générales et de branche doivent être publiées au Journal officiel du Monténégro». Constatant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure prise pour promouvoir le principe de la convention, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; ii) des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que le principe de la convention soit pris en compte dans le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne les accords individuels au niveau de l’entreprise, et iii) copie des textes de la convention collective générale et des conventions collectives de branche dans les secteurs d’activité, contenant des dispositions relatives aux salaires, qui devaient être jointes au rapport du gouvernement, selon ce qui était annoncé, mais que la commission n’a pas reçues.Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en application de la loi no 16/16 sur les salaires des fonctionnaires de 2016, la fixation des salaires s’appuie sur les principes suivants: 1) l’uniformité des salaires pour un travail effectué au même poste ou à un poste similaire exigeant le même niveau ou sous-niveau de qualifications; 2) la transparence des rémunérations; et 3) la viabilité budgétaire (art. 5). À cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» entre hommes et femmes permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente (y compris dans des conditions et des établissements différents) et néanmoins de valeur égale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises, la commission le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont la loi n° 16/16 garantit que le système de rémunération dans le secteur public met pleinement en œuvre le principe consacré par la convention. Rappelant qu’il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison effectivement effectuée ne soient pas discriminatoires, ni directement ni indirectement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de préjugés sexistes, dans le secteur privé.Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, aucune plainte relative au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été relevée par l’inspection du travail. Le gouvernement souligne que de telles violations du principe de la convention ne sont pas faciles à détecter par les inspecteurs du travail lors des inspections. Rappelant qu’il est important de former les inspecteurs du travail afin de renforcer leur capacité à prévenir, détecter et corriger de tels cas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique élaboré pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination salariale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des juges et autres fonctionnaires compétents, en particulier sur les nouvelles dispositions du Code du travail, de veiller à l’application du principe consacré par la convention dans la pratique. Enfin, notant le manque d’informations communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas traités par les tribunaux ou par l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail qui concernent spécifiquement les plaintes relatives au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Répétition Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que, la loi de 2011 sur le travail, prévoyait de manière explicite, à l’article 77(2), le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en garantissant à tous les hommes et les femmes employés une rémunération égale pour un travail égal ou un travail de valeur égale effectué auprès d’un employeur, mais que l’article 77(3) de la même loi continue de limiter la notion de «travail de valeur égale» à un travail exigeant le même niveau d’études ou d’éducation ou de qualifications professionnelles, de responsabilités et de compétences, ainsi que les mêmes conditions de travail et de rendement. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’expression «auprès d’un employeur» de l’article 77(2) de la loi sur le travail limite l’application du principe de rémunération égale aux travailleurs employés par le même employeur. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2020 sur le travail et du fait que l’article 99 prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de même valeur. Toutefois, la commission note avec regret que le libellé des articles 99(1) et 99(2) est le même que celui des anciens articles 77(1) et 77(2) de la loi de 2011 sur le travail. La commission rappelle donc une fois de plus que la notion de travail de valeur égale implique de comparer la valeur relative des emplois ou des professions qui peuvent impliquer différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, qui sont pourtant globalement de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 675 et 677). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de 2020 sur le travail afin de donner pleinement expression au principe de la convention dans la législation, et de veiller à ce que la comparaison entre la valeur relative des emplois ou des professions puisse impliquer différents employeurs et aussi différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, qui sont néanmoins de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention au moyen de la législation. La commission rappelle que, si les articles 5, 6 et 7(1) et 7(2) de la loi sur le travail semblent assurer la protection contre la discrimination des salaires fondée sur le sexe, la loi sur le travail no 49/08 ne prescrit pas explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, pas plus qu’elle ne prévoit expressément que les taux de rémunération des hommes et des femmes doivent être déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. Sur la base de son observation générale de 2006 relative à cette convention, la commission avait souligné l’importance d’insérer dans la loi sur le travail une disposition qui concerne expressément le principe de la convention. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 15(2) de la loi sur le travail, qui prévoit l’utilisation des termes employé et employeur au masculin, termes utilisés sous leur forme neutre de manière à se rapporter aussi bien aux hommes qu’aux femmes, prescrit l’égalité entre hommes et femmes dans l’exercice de leurs droits au travail, y compris le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique en outre qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prononcée concernant l’application des articles 5, 6, 7(1) et 7(2) de la loi sur le travail, dans la mesure où ces articles prescrivent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et où aucun cas de violation de ces dispositions n’a été relaté par un employé à l’inspection du travail. La commission rappelle les articles 8 et 9 de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre, qui prévoient apparemment des mesures de nature normative en vue de promouvoir l’égalité de genre dans certains domaines. En l’absence d’une indication claire sur la façon dont les articles pertinents de la loi sur le travail no 49/08 autorisent l’application effective par la loi du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inscrire dans la loi no 49/08 sur le travail une disposition stipulant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvrirait tous les éléments inclus dans le salaire brut.
Evaluation des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différences relevées dans les salaires entre les hommes et les femmes sont dues exclusivement aux différences de rémunération entre les emplois qui sont effectués en majorité par des hommes et ceux qui sont effectués en majorité par des femmes. Ces différences semblent être dues aux différences en termes de qualifications professionnelles découlant de l’éducation. La commission souligne que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois et aussi quant aux emplois qui «conviennent le mieux pour elles» entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendant à être occupés en majorité ou exclusivement par les femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, telles que des études ou des enquêtes sur les différences de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé et le secteur public, afin d’examiner toutes les causes sous-jacentes de l’inégalité de salaires entre hommes et femmes, y compris pour faire en sorte que les postes et les emplois effectués principalement par les femmes ne soient pas systématiquement sous-évalués comparés à ceux qui sont effectués principalement par les hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre, en particulier en ce qui concerne les mesures prises afin d’obtenir une rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.
Fixation des salaires. Salaires minima et conventions collectives. La commission rappelle que, conformément à la loi sur le travail, les salaires seront déterminés par la loi, les conventions collectives et les contrats de travail et, lorsque des conventions collectives sont conclues, celles-ci devront fixer l’âge minimum, les éléments déterminant le salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés. La commission note l’information générale contenue dans le rapport du gouvernement concernant la hiérarchie et la conformité des conventions collectives avec la loi, ledit rapport omettant de fournir des informations sur la façon dont le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans le cadre des conventions collectives et des montants fixés pour le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans le cadre de la négociation collective;
ii) comment les taux de salaires minima, les éléments déterminant le salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe, et que les secteurs et les emplois dans lesquels les femmes se retrouvent en majorité ne sont pas sous-évalués;
iii) copies de toutes conventions collectives adoptées dans leur ensemble, par branche et par employeur individuel, et se rapportant à la discrimination dans les salaires et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iv) informations sur les secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été adoptées, les salaires fixés par ces conventions et une indication du pourcentage d’hommes et de femmes concernés.
Secteur public. La commission note que le gouvernement confirme que les fonctionnaires publics et les employés de l’Etat, ainsi que les employés des autorités locales autonomes, sont couverts par la loi no 27/04 sur les fonctionnaires et employés de l’Etat, ainsi que par la loi sur les salaires des fonctionnaires et des employés de l’Etat. La commission note que la loi no 27/04 ne contient pas de dispositions stipulant expressément le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également l’adoption de la loi no 930/09 du 22 décembre 2009 sur les salaires des fonctionnaires et des agents de l’Etat, qui contient des dispositions sur le coefficient de salaire, la classification des groupes de salaires, les calculs de salaires de base, les compensations salariales et le contrôle. La commission analysera la loi no 930/09 dès qu’elle aura été traduite dans une des langues officielles de l’OIT. Dans l’attente de la traduction de la loi no 930/09, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des fonctionnaires et des salariés de l’Etat aux différents échelons, en indiquant les niveaux de rémunération correspondants. Prière d’indiquer également la façon dont il est assuré que la rémunération des fonctionnaires et des salariés de l’Etat est déterminée dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que, une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie instamment celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur le rôle du Conseil social tripartite, défini à la suite du Mémorandum sur le partenariat social dans les circonstances de crise économique mondiale, adopté en 2009. La commission espère que, dans le cadre de l’application du Mémorandum de 2009 sur le partenariat social, le Conseil social tripartite tiendra dûment compte de la nécessité d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et définira les mesures destinées à promouvoir son application. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où l’appartenance sexuelle n’est pas un critère de détermination des salaires et où les employeurs sont obligés de payer un salaire aux hommes comme aux femmes (art. 14(1)(3) et 15(2)), il n’est pas nécessaire de collecter des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 qui insiste sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour faire face au problème de l’écart salarial persistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser les informations statistiques sur les niveaux de la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, si possible conformément à l’observation générale de 1998 de la commission, et rendre compte des progrès accomplis en la matière. Prière de fournir des statistiques sur l’écart des salaires entre hommes et femmes, dès qu’elles seront disponibles.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail contrôle l’application des articles 5, 6 et 7 de la loi no 49/08 sur le travail et si des infractions à ces dispositions, portant spécifiquement sur des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, ont été constatées. Prière également d’indiquer le nombre, la nature et l’issue d’affaires concernant les articles 5, 6 et 7, qui auraient été tranchées par les tribunaux, ou les plaintes adressées au ministère chargé de la protection des droits de l’homme et des minorités, et les mesures de recours qui ont été prises.
Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention au moyen de la législation. La commission note que la définition de la notion de «salaire brut» figurant à l’article 78(1) de la loi no 49/08 sur le travail est conforme à la définition de la rémunération figurant à l’article 1 a) de la convention. Elle note cependant que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas explicitement incorporé dans la loi sur le travail no 49/08, et que cet instrument n’exprime pas non plus explicitement que les taux de rémunération doivent être établis sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note néanmoins que les articles 5, 6 et 7(1) et (2) de la loi, lus conjointement, définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée, entre autres, sur le sexe, en ce qui concerne les conditions de travail et tous les droits découlant de la relation d’emploi. L’article 7(2) semble introduire une protection supplémentaire par rapport à la discrimination salariale entre hommes et femmes dans les contrats de travail individuels, en énonçant que les dispositions contractuelles qui sont discriminatoires sur la base d’un des motifs visés à l’article 5 de la loi seront nulles et non avenues. En outre, la loi no 46/07 sur l’égalité entre hommes et femmes tend à réglementer les mesures d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe et de mise en place de l’égalité de chances entres hommes et femmes dans tous les domaines de la vie sociale (art. 1). Les articles 8 et 9 de la loi no 46/07 prévoient que l’égalité entre hommes et femmes est prévue par des mesures générales et des mesures spéciales, qui peuvent inclure des mesures de nature normative par lesquelles toute discrimination fondée sur le sexe est interdite dans certains domaines et qui imposent une conduite spécifique dans certaines conditions aux fins de l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes. De plus, la loi définit, de manière large, et interdit la discrimination fondée sur le sexe.
La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle soulignait l’importance qui s’attache à donner une expression juridique pleine et entière au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande que le gouvernement communique les éléments suivants:
i) des informations sur toute mesure prise en vue d’insérer dans la loi no 49/08 sur le travail une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui concerne tous les éléments inclus dans le salaire brut;
ii) des informations sur l’application pratique des articles 5, 6, 7(1) et (2) de la loi no 49/08 sur le travail, notamment toutes décisions des instances administratives ou judiciaires s’y rapportant, dans la mesure où elles ont trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
iii) des informations sur l’application pratique de la loi no 46/07 sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment sur les mesures prises dans ce cadre dans l’objectif de l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
iv) toutes autres mesures prises ou envisagées, y compris sous la forme d’études ou d’enquêtes sur les écarts de rémunération dans les secteurs public et privé, pour promouvoir l’application du principe posé par la convention dans la pratique.
Détermination des salaires – salaires minima et conventions collectives. La commission note qu’en vertu de l’article 77(1) de la loi no 49/08 sur le travail les salariés ont droit à une rémunération adéquate, devant être déterminée conformément à la loi, aux conventions collectives et aux contrats de travail. S’agissant des conventions collectives, en vertu de l’article 149 de la loi, les conventions collectives applicables au niveau général, à celui de la branche et à celui de chaque employeur fixeront le salaire minimum, les éléments de détermination du salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés. Le salaire minimum au niveau national pour l’économie générale et le secteur public sera déterminé par voie de conventions collectives générales (art. 81 et 149(1)), tandis que les conventions collectives de branche ou au niveau de l’entreprise fixeront les salaires minima au niveau de la branche ou de l’employeur (art. 149(2) et (3)). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes conventions collectives adoptées aux niveaux général, de la branche ou de chaque employeur qui aborderaient la question de la discrimination salariale entre hommes et femmes et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le contexte de la négociation collective, et que les taux de salaire minima, les éléments de détermination du salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés sont fixés de manière à être exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.
Secteur public. La commission note que la loi no 49/08 sur le travail s’applique aux salariés des autorités de l’Etat, de l’administration de l’Etat, des autorités locales et des services publics, de même qu’aux étrangers et apatrides salariés, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 2(2) et (3)). En outre, la loi no 27/04 sur les fonctionnaires et employés de l’Etat prévoit que les fonctionnaires, c’est-à-dire les salariés de l’Etat, ont droit à un salaire et des prestations et autres avantages qui sont déterminés par une loi spécifique (art. 53). La commission demande que le gouvernement indique s’il existe un domaine de l’emploi dans le secteur public qui ne serait pas couvert par la loi no 49/08 sur le travail. Elle le prie de communiquer copie de la législation régissant les salaires, prestations et avantages des fonctionnaires et des agents de l’Etat, et de fournir des statistiques ventilées par sexe des rémunérations aux différents grades. Elle le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les rémunérations des fonctionnaires et des agents de l’Etat sont déterminées conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un Conseil social tripartite a été créé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises, y compris par le Conseil social tripartite, pour promouvoir l’application de la convention à travers une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que les services de l’inspection du travail ont compétence pour contrôler l’application de la législation du travail et qu’en vertu de la loi no 46/07 sur l’égalité entre hommes et femmes les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe peuvent être adressées au ministère chargé de la Protection des droits de l’homme et des minorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail contrôle l’application des articles 5, 6 et 7 de la loi no 49/08 sur le travail et, notamment, si des infractions à ces dispositions concernant des inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont été constatées. Prière également d’indiquer le nombre, la nature et l’issue de telles affaires qui auraient été tranchées par les tribunaux et sur les plaintes adressées au ministère chargé de la Protection des droits de l’homme et des minorités et les indemnisations allouées.
Point V du formulaire de rapport – Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, autant que possible, suivant les indications données dans son observation générale de 1998 (texte joint pour référence) sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Prière de communiquer également des statistiques sur les écarts de salaire entre hommes et femmes.