National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 103 (2) de la loi de 1978 sur l’emploi, les enfants sont autorisés à effectuer des travaux légers dès l’âge de 11 ans. La commission a prié le gouvernement de garantir que l’âge minimum d’admission à des travaux légers était fixé à 13 ans et que ces travaux étaient assujettis aux conditions visées à l’article 7 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne le projet de loi sur les relations d’emploi qui, en son article 79 (1), dispose qu’un enfant âgé de 14 ou 15 ans peut être uniquement employé à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa santé et à son développement et qui seront sans conséquence sur son assiduité scolaire ni sa capacité à tirer parti de l’enseignement scolaire ou professionnel suivi. L’article 79 (2) dudit projet dispose que le ministre prescrira par voie de règlement les dispositions régissant les travaux légers, dont les heures et la durée de travail autorisées, les activités qui peuvent être menées et les conditions auxquelles celles-ci peuvent être accomplies. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les relations d’emploi sera adopté sans délai. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet de loi une fois adopté et de toute autre réglementation relative aux travaux légers des enfants de plus de 13 ans.Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les procédures et les conditions régissant l’autorisation de faire participer un enfant à des spectacles artistiques. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 Lukautim Pikini qui, en son article 53, dispose qu’un pourvoyeur de soins doit préalablement demander et obtenir l’accord écrit du directeur des services à l’enfance et à la famille avant de présenter ou d’exposer ou d’exhiber d’une autre manière un enfant au public. Le directeur peut refuser de donner son accord quand l’exposition ou l’exhibition prévue ne correspond pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorisations délivrées par le directeur des services à l’enfance et à la famille quant à la participation d’enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques précisent le nombre d’heures et les conditions auxquelles un tel travail est autorisé, conformément à l’article 8 de la convention. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 54 de la loi de 2015 Lakautim Pikini dispose que quiconque cause ou permet la participation d’un enfant à un emploi susceptible d’être dangereux ou fait obstacle à l’éducation de l’enfant ou porte atteinte à la sécurité, à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant commet une infraction et encourt une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 54 de la loi Lukautim Pikini, y compris sur la nature et le nombre d’infractions commises et les sanctions imposées.Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que l’efficacité accrue des services d’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail, y compris s’agissant des questions relatives au travail des enfants, est l’un des résultats fixés dans le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022, conclu avec le BIT. La commission note également qu’en vertu du PPTD, le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du BIT pour mettre au point les procédures relatives à l’inspection du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et le rayon d’action des services d’inspection du travail dans le traitement des questions relatives au travail des enfants, en particulier dans les domaines où le travail des enfants est le plus répandu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents par groupe d’âge.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles le travail des enfants était présent dans l’agriculture, le commerce ambulant, le tourisme et le spectacle. Elle a également noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par le BIT à Port Moresby, des enfants âgés seulement de cinq et six ans travaillent dans la rue dans des conditions dangereuses. À ce propos, la commission a instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des enfants qui travaillent et pour garantir l’élimination effective du travail des enfants. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’a été adopté le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée 2017-2020 qui se fonde sur les quatre objectifs stratégiques suivants: i) l’intégration du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les politiques sociales et économiques, la législation et les programmes; ii) l’amélioration du socle de connaissances; iii) la mise en place de mesures de prévention, de protection, de réadaptation et de réintégration efficaces; iv) le renforcement des capacités techniques, institutionnelles et humaines des parties prenantes. Ce plan prévoit la création d’un comité national de coordination sur le travail des enfants et d’une unité chargée du travail des enfants au sein du Département du travail et des relations professionnelles auxquels il incombe d’exercer un contrôle institutionnel, de coordonner l’action relative au travail des enfants et de s’occuper de cette question. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à créer un comité directeur national dans le cadre d’un projet public relatif au travail des enfants. Ce projet est axé sur la réalisation des objectifs clés du plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, après l’adoption du plan d’action national, le travail des enfants est intégré aux politiques et programmes sociaux et économiques nationaux en vue de parvenir à l’éliminer progressivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la création d’une unité chargée du travail des enfants au sein du Département du travail et des relations professionnelles, ainsi que du comité national de coordination, comme prévu dans le plan d’action national.Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, même si le gouvernement avait déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 103(4) de la loi de 1978 sur l’emploi permet l’emploi d’enfants de moins de 14 ans pendant les heures d’école quand l’employeur considère que la personne concernée ne se rend plus à l’école. La commission a également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) permet aux enfants de plus de 15 ans d’être employés en mer. En outre, d’après l’article 7 de cette loi, le directeur de l’éducation peut donner son accord à l’emploi en mer d’un enfant de plus de 14 ans dès lors qu’il est considéré que ce travail représente un avantage immédiat et futur pour l’enfant. La commission a noté que le gouvernement a dit qu’il était en train de réviser la loi sur l’emploi et la loi sur l’âge minimum (mer) afin de régler les questions liées à l’âge minimum. À ce propos, la commission note que le gouvernement dit qu’il vise à achever la réforme en adoptant enfin la loi sur l’emploi. Notant qu’il mentionne la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour garantir que l’article 103(4) de la loi de 1978 sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) soient harmonisés avec l’âge minimum déclaré au niveau international, soit 16 ans.Article 2, paragraphe 3. Âge de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de texte de loi rendant la scolarité obligatoire. Elle a également pris note de l’absence de disposition, dans la loi de 1983 sur l’éducation, précisant l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune information concernant les mesures prises pour établir la scolarité obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir l’enseignement obligatoire pour les garçons et les filles jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 104(1) de la loi de 1978 sur l’emploi, aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut être employée à tout emploi, en tout lieu ou dans des conditions de travail nuisant ou susceptibles de nuire à sa santé. À ce propos, la commission a rappelé qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission relève dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 182 que les questions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, ainsi que la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront examinées dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de l’examen du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note également que le plan d’action national a inclus l’élaboration et la diffusion d’une liste de travaux ou de professions dangereux, concrète et culturellement adaptée, parmi les mesures et les résultats y afférents. La commission prie instamment le gouvernement de garantir, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et l’adoption de la législation sur la SST, que les travaux dangereux soient interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour garantir l’adoption d’une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’autorisation permettant à des personnes âgées de 16 à 18 ans d’accomplir des types de travaux dangereux soit soumise aux conditions établies par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir leur santé, le fait que leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et le fait qu’elles ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a noté que, d’après le gouvernement, les conditions de travail des adolescents seraient examinées dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et que la législation relative à la SST serait réexaminée afin de faire en sorte que les travaux dangereux ne nuisent pas à la santé et à la sécurité des jeunes travailleurs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi des adolescents âgés de 16 à 18 ans à des types de travaux dangereux soit soumis aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de disposition, dans la loi de 1978 sur l’emploi, imposant à l’employeur de tenir des registres ou de conserver d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans travaillant pour lui. Elle a également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) impose à la personne ayant la charge d’un navire de consigner dans un registre le nom, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord. À ce propos, la commission a rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose aux employeurs de tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a également relevé que ce point serait traité dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. La commission prend note avec regret de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs sont tenus de tenir des registres de toutes les personnes de moins de 18 ans travaillant pour eux, y compris à bord de bateaux, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention.Tout en prenant note du fait qu’il dit mettre l’accent sur une réforme de la législation du travail pour garantir la cohérence et la conformité de sa législation nationale avec les normes internationales du travail, la commission invite vivement le gouvernement à tenir compte de ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention. À ce propos, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
Répétition Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoit que les enfants âgés de 11 à 16 ans peuvent être admis à l’emploi si l’employeur obtient un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’enfant au type de travail en question et un accord écrit de ses parents ou de son tuteur, sous réserve que ce travail ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire. La commission note une fois de plus que le gouvernement indique que la révision de la loi sur l’emploi réglera la question de l’incompatibilité de l’article établissant l’âge minimum d’admission aux travaux légers avec les dispositions de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la loi sur l’emploi, une fois revues et modifiées, fixeront à 13 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoiront que les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent être engagés uniquement dans des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations auraient lieu dans le cadre du secrétariat du Conseil national tripartite consultatif pour discuter de la possibilité, en dérogation à l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des enfants en-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, d’autoriser au cas par cas la participation d’enfants à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les dérogations envisagées en vue d’autoriser la participation d’enfants à des spectacles artistiques et d’indiquer la procédure et les conditions régissant la délivrance d’autorisations individuelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des dérogations au travail d’enfants dans des spectacles artistiques serait examinée en consultation avec le Département du développement communautaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute avancée en la matière.
Répétition Article 1 de la convention. Plan d’action national et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels le travail des enfants était présent dans les zones rurales, généralement dans l’agriculture de subsistance, et dans les zones urbaines, dans le commerce ambulant, le tourisme et le spectacle. Elle a noté que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était l’un des 11 pays qui faisaient partie du Programme national assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC pour 2008-2012, intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), qui contribue à la lutte contre le travail des enfants. La commission note, d’après le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, dans le cadre du projet TACKLE, une évaluation rapide des enfants travaillant dans les rues et des enfants exploités dans le commerce sexuel a été effectuée à Port Moresby. La commission note que, selon le gouvernement, les résultats de cette évaluation rapide sont alarmants et qu’une situation analogue concernant le travail des enfants existe probablement dans d’autres régions du pays. Les conclusions de l’évaluation rapide indiquent que des enfants âgés seulement de 5 et 6 ans travaillent dans les rues et qu’environ 68 pour cent d’entre eux le font dans des conditions dangereuses. Quelque 47 pour cent des enfants des rues âgés de 12 à 14 ans n’ont jamais été scolarisés et 34 pour cent des enfants ayant été scolarisés ont abandonné l’école. La commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation d’enfants âgés de moins de 16 ans qui sont contraints de travailler en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans qui travaillent et d’assurer l’élimination effective de cette pratique. Notant qu’il n’existe pas de données concrètes ou fiables reflétant la situation réelle des enfants dans le reste du pays, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre une enquête nationale sur le travail des enfants de manière à disposer de suffisamment de données actualisées sur la situation des enfants qui travaillent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi. La commission a précédemment noté que, bien que le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 16 ans, l’article 103(4) de la loi sur l’emploi autorise l’emploi d’un enfant de 14 ou 15 ans pendant les horaires scolaires si l’employeur est certain que l’enfant ne fréquente plus l’école. Elle a également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixent respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Programme d’assistance australienne au développement international, dans le cadre de ses installations et services consultatifs, en étroite consultation avec l’OIT/IPEC et le Département du travail et des relations professionnelles, a entrepris une révision de la loi sur l’emploi, et un processus d’amendement est en cours. Elle note en outre que le gouvernement indique que la question de l’âge minimum prévu dans la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) sera examinée à cette occasion. Notant que le gouvernement se réfère depuis plusieurs années à la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les modifications proposées soient adoptées dans un proche avenir. Elle exprime à ce propos l’espoir que les dispositions modifiées seront conformes à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi n’indique pas d’âge légal de début ou de fin de scolarité. Elle a noté que le Département de l’éducation a élaboré un Plan national d’éducation décennal pour la période 2005-2015 (NEP) visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés. Toutefois, la commission a observé que le NEP semblait prévoir l’enseignement de base obligatoire uniquement jusqu’à l’âge de 9 ans. Par ailleurs, la commission a noté que, selon la CSI, le taux brut de fréquentation de l’école primaire était de 55,2 pour cent et que seuls 68 pour cent de ces enfants restaient scolarisés jusqu’à l’âge de 10 ans, alors que moins de 20 pour cent de l’ensemble des enfants du pays fréquentaient l’école secondaire. La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 182, que le NEP reçoit une aide financière de bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des programmes axés sur l’enseignement formel et non formel (NFE), notamment une assistance de la Banque asiatique de développement et de l’Union européenne afin d’étendre le programme NFE aux personnes démunies et défavorisées. La commission note toutefois que, selon les conclusions de l’évaluation rapide effectuée à Port Moresby en 2010-11, en dépit des réformes de l’éducation mises en place, 92,2 pour cent des enfants inscrits au niveau 3 abandonneront leur scolarité en cours de route. La commission exprime sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au travail et qui ne fréquentent pas l’école. À cet égard, la commission se doit de souligner qu’il est souhaitable de faire coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Par conséquent, considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre du NEP, pour que l’enseignement des garçons et des filles soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 16 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que certaines dispositions de la législation nationale interdisent aux enfants de moins de 16 ans d’accomplir un travail dangereux, il n’existait pas de dispositions protégeant les enfants âgés de 16 à 18 ans dans ce domaine. La commission a également noté l’absence de toute liste de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’examen législatif de la loi sur l’emploi qui se déroule actuellement a pour but de mettre celle-ci en conformité avec les dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées à la loi sur l’emploi, dont certaines dispositions interdiront d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et d’autres détermineront les types de travail dangereux interdits à ces enfants, seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que les conditions de travail des jeunes seraient examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur l’emploi, et que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail serait également revue de façon à garantir que les travaux dangereux n’affectent pas la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la révision de la loi sur l’emploi et de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera achevée dans les meilleurs délais. Elle espère aussi que les modifications apportées à la législation prévoiront des dispositions exigeant que les jeunes âgés de 16 à 18 ans, qui sont autorisés à accomplir des types de travail dangereux, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi ne comportait aucune disposition soumettant l’employeur à l’obligation de tenir des registres ou de conserver d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle a également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoit que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire doivent consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. La commission note une fois de plus que le gouvernement indique que cette question sera traitée dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour veiller à ce que les employeurs soient obligés de tenir un registre consignant toutes les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux et pour fournir des informations au sujet des progrès réalisés concernant la mise en conformité de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), il soit dûment tenu compte des commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans la révision de ces lois et l’invite à envisager de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Répétition Article 1 de la convention. Plan d’action national et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels le travail des enfants était présent dans les zones rurales, généralement dans l’agriculture de subsistance, et dans les zones urbaines, dans le commerce ambulant, le tourisme et le spectacle. Elle a noté que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était l’un des 11 pays qui faisaient partie du Programme national assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC pour 2008-2012, intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), qui contribue à la lutte contre le travail des enfants. La commission note, d’après le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, dans le cadre du projet TACKLE, une évaluation rapide des enfants travaillant dans les rues et des enfants exploités dans le commerce sexuel a été effectuée à Port Moresby. La commission note que, selon le gouvernement, les résultats de cette évaluation rapide sont alarmants et qu’une situation analogue concernant le travail des enfants existe probablement dans d’autres régions du pays. Les conclusions de l’évaluation rapide indiquent que des enfants âgés seulement de 5 et 6 ans travaillent dans les rues et qu’environ 68 pour cent d’entre eux le font dans des conditions dangereuses. Quelque 47 pour cent des enfants des rues âgés de 12 à 14 ans n’ont jamais été scolarisés et 34 pour cent des enfants ayant été scolarisés ont abandonné l’école. La commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation d’enfants âgés de moins de 16 ans qui sont contraints de travailler en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants de moins de 16 ans qui travaillent et d’assurer l’élimination effective de cette pratique. Notant qu’il n’existe pas de données concrètes ou fiables reflétant la situation réelle des enfants dans le reste du pays, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre une enquête nationale sur le travail des enfants de manière à disposer de suffisamment de données actualisées sur la situation des enfants qui travaillent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission a précédemment noté que, bien que le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 16 ans, l’article 103(4) de la loi sur l’emploi autorise l’emploi d’un enfant de 14 ou 15 ans pendant les horaires scolaires si l’employeur est certain que l’enfant ne fréquente plus l’école. Elle a également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixent respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Programme d’assistance australienne au développement international, dans le cadre de ses installations et services consultatifs, en étroite consultation avec l’OIT/IPEC et le Département du travail et des relations professionnelles, a entrepris une révision de la loi sur l’emploi, et un processus d’amendement est en cours. Elle note en outre que le gouvernement indique que la question de l’âge minimum prévu dans la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) sera examinée à cette occasion. Notant que le gouvernement se réfère depuis plusieurs années à la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les modifications proposées soient adoptées dans un proche avenir. Elle exprime à ce propos l’espoir que les dispositions modifiées seront conformes à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi n’indique pas d’âge légal de début ou de fin de scolarité. Elle a noté que le Département de l’éducation a élaboré un Plan national d’éducation décennal pour la période 2005-2015 (NEP) visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés. Toutefois, la commission a observé que le NEP semblait prévoir l’enseignement de base obligatoire uniquement jusqu’à l’âge de 9 ans. Par ailleurs, la commission a noté que, selon la CSI, le taux brut de fréquentation de l’école primaire était de 55,2 pour cent et que seuls 68 pour cent de ces enfants restaient scolarisés jusqu’à l’âge de 10 ans, alors que moins de 20 pour cent de l’ensemble des enfants du pays fréquentaient l’école secondaire. La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 182, que le NEP reçoit une aide financière de bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des programmes axés sur l’enseignement formel et non formel (NFE), notamment une assistance de la Banque asiatique de développement et de l’Union européenne afin d’étendre le programme NFE aux personnes démunies et défavorisées. La commission note toutefois que, selon les conclusions de l’évaluation rapide effectuée à Port Moresby en 2010-11, en dépit des réformes de l’éducation mises en place, 92,2 pour cent des enfants inscrits au niveau 3 abandonneront leur scolarité en cours de route. La commission exprime sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au travail et qui ne fréquentent pas l’école. A cet égard, la commission se doit de souligner qu’il est souhaitable de faire coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission au travail, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Par conséquent, considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre du NEP, pour que l’enseignement des garçons et des filles soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 16 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que certaines dispositions de la législation nationale interdisent aux enfants de moins de 16 ans d’accomplir un travail dangereux, il n’existait pas de dispositions protégeant les enfants âgés de 16 à 18 ans dans ce domaine. La commission a également noté l’absence de toute liste de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’examen législatif de la loi sur l’emploi qui se déroule actuellement a pour but de mettre celle-ci en conformité avec les dispositions de la convention concernant les travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées à la loi sur l’emploi, dont certaines dispositions interdiront d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et d’autres détermineront les types de travail dangereux interdits à ces enfants, seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que les conditions de travail des jeunes seraient examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur l’emploi, et que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail serait également revue de façon à garantir que les travaux dangereux n’affectent pas la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la révision de la loi sur l’emploi et de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera achevée dans les meilleurs délais. Elle espère aussi que les modifications apportées à la législation prévoiront des dispositions exigeant que les jeunes âgés de 16 à 18 ans, qui sont autorisés à accomplir des types de travail dangereux, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi ne comportait aucune disposition soumettant l’employeur à l’obligation de tenir des registres ou de conserver d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle a également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoit que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire doivent consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. La commission note une fois de plus que le gouvernement indique que cette question sera traitée dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour veiller à ce que les employeurs soient obligés de tenir un registre consignant toutes les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux et pour fournir des informations au sujet des progrès réalisés concernant la mise en conformité de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), il soit dûment tenu compte des commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans la révision de ces lois et l’invite à envisager de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Répétition Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoit que les enfants âgés de 11 à 16 ans peuvent être admis à l’emploi si l’employeur obtient un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’enfant au type de travail en question et un accord écrit de ses parents ou de son tuteur, sous réserve que ce travail ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire. La commission note une fois de plus que le gouvernement indique que la révision de la loi sur l’emploi réglera la question de l’incompatibilité de l’article établissant l’âge minimum d’admission aux travaux légers avec les dispositions de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions de la loi sur l’emploi, une fois revues et modifiées, fixeront à 13 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoiront que les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent être engagés uniquement dans des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en la matière. Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations auraient lieu dans le cadre du secrétariat du Conseil national tripartite consultatif pour discuter de la possibilité, en dérogation à l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des enfants en-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, d’autoriser au cas par cas la participation d’enfants à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les dérogations envisagées en vue d’autoriser la participation d’enfants à des spectacles artistiques et d’indiquer la procédure et les conditions régissant la délivrance d’autorisations individuelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des dérogations au travail d’enfants dans des spectacles artistiques serait examinée en consultation avec le Département du développement communautaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute avancée en la matière dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Plan d’action national. La commission avait précédemment noté qu’une enquête sur la main-d’œuvre enfantine devait être conduite en collaboration avec l’UNICEF dans le cadre du Programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle avait également noté que le gouvernement avait élaboré un plan d’action national. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur ces deux projets et sur les résultats obtenus ainsi que sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière effective et à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le gouvernement et l’UNICEF ont tenu une première réunion en mai 2005 et ont décidé que l’enquête pourrait être réalisée au cours du deuxième semestre de 2005. Avant la réalisation de l’étude globale, une enquête pilote sera conduite dans les agglomérations de Lae, Rabaul, Goroka et Port Moresby afin de déterminer les formes de travail des enfants et l’ampleur du phénomène dans le pays. La commission avait noté également que le gouvernement a élaboré un livre blanc et un plan d’action national sur le travail décent et la réduction de la pauvreté. Ces deux documents ont été soumis le 23 mars 2005 à l’attention d’un atelier tripartite national mais n’ont pas fait l’unanimité. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’en 2004 le Parlement a adopté la loi sur l’encadrement du secteur informel, qui permet aux gens d’exercer des activités informelles pour gagner leur vie. Le ministère du Développement local et le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et la supervision de cette loi sont chargés de coordonner et de contrôler l’application de celle-ci et, par conséquent, de surveiller la situation du travail des enfants dans le secteur informel à l’échelle nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine, du plan d’action national et du livre blanc sur le travail décent et la réduction de la pauvreté, ainsi que des résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la récente loi sur l’encadrement du secteur informel.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était de 16 ans. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 18 et 103(1) de la loi de 1978 sur l’emploi, nul ne pouvait travailler avant l’âge de 16 ans. La commission avait cependant noté que l’article 103(4) de la loi sur l’emploi prévoyait qu’un enfant de 14 ou 15 ans pouvait être employé pendant les horaires scolaires si l’employeur était certain que cet enfant ne fréquentait plus l’école. Elle avait également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixaient respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 103(1) de la loi sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi sur l’âge minimum (mer), de sorte qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Le gouvernement avait indiqué que le Département du travail et des relations professionnelles envisage de réviser les articles en question de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) après consultation des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision de ces textes.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment relevé dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20) que l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi ne spécifiait pas d’âge légal de début ou de fin de scolarité. La commission avait considéré que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention était remplie dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi n’était pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, notant que l’enseignement obligatoire était l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission avait considéré qu’il serait souhaitable de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission avait noté que le Département de l’éducation a élaboré un plan national de l’éducation d’une durée de dix ans visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés. L’un des objectifs de ce plan, exécuté de 2005 à 2015, est d’instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants d’ici à 2015. Le Plan national d’éducation indique que l’éducation de base est dispensée aux enfants de 6 à 14 ans. La commission avait noté également que le gouvernement encourage l’éducation par le biais de la formation professionnelle technique. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la réalisation du plan national d’éducation et les autres mesures prises ou envisagées pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la législation nationale interdisaient le travail dangereux aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les adolescents de moins de 16 ans peuvent être autorisés à exécuter certains types de travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité n’en souffrent pas et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’exécution de tels travaux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à ce sujet. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 103(3)(d) de la loi sur l’emploi prévoyait une dérogation à la règle fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail, en autorisant le travail de jeunes âgés de 11 à 16 ans dans les entreprises qui emploient uniquement des membres de leur famille. La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer), fixant l’âge minimum d’accès au travail à bord de navires, ne s’appliquait pas, en vertu du paragraphe 2, au travail à bord d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission avait rappelé qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention l’autorité compétente peut ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la convention doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories faisant l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique eu égard aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales. Le gouvernement avait indiqué qu’il envisage de réformer sa législation du travail et en particulier la loi sur l’emploi pour les aligner sur les exigences de la convention. Il avait ajouté que la population exprime certaines inquiétudes à propos des enfants qui travaillent dans des entreprises familiales du secteur informel et que le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et le contrôle de la loi a pris note de ces inquiétudes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état de sa législation et de sa pratique eu égard à cette catégorie d’enfants ainsi que de l’état d’avancement de la révision de la législation correspondante.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoyait que les enfants âgés de 11 à 16 ans étaient admis à l’emploi si l’employeur obtenait un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’enfant au type de travail en question et un accord écrit de ses parents ou de son tuteur, sous réserve que ce travail: a) ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire et b) soit exécuté en dehors des horaires scolaires. Elle avait également noté que le gouvernement requérait l’assistance technique du BIT pour résoudre la question de la non-conformité de la législation nationale avec l’article 7 de la convention, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 13 ans et que les personnes âgées de 13 à 16 ans effectuent uniquement des travaux légers. La commission avait noté que le gouvernement envisage de modifier la législation correspondante pour la rendre conforme à la convention. Elle espère que les amendements nécessaires seront adoptés prochainement.
Article 8. Spectacles artistiques. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le secrétariat du Conseil national tripartite consultatif (NTCC) procéderait à des consultations pour examiner la possibilité de prévoir des dérogations à l’interdiction de travailler dans le cas, par exemple, de spectacles artistiques, ainsi que de délivrer des de permis au cas par cas. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les dérogations envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des spectacles artistiques et d’indiquer la procédure et les conditions régissant la délivrance d’autorisations individuelles à cette fin. Le gouvernement avait déclaré qu’aucune mesure n’avait été prise à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques ainsi que des modalités réprimant la délivrance des autorisations individuelles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi ne contenait aucune disposition exigeant de l’employeur qu’il tienne des registres ou conserve d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoyait que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire devaient consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans, qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. En ce qui concerne les adolescents travaillant à bord d’un navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’obligation de tenir un registre soit étendue à toutes les personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement avait indiqué qu’une révision de la législation actuellement en vigueur est envisagée afin de rendre celle-ci conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique ni aucune autre information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée, en lui faisant parvenir, par exemple, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées, même si ces données n’en sont encore qu’au premier stade d’élaboration.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission avait précédemment noté qu’une enquête sur la main-d’œuvre enfantine devait être conduite en collaboration avec l’UNICEF dans le cadre du Programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle avait également noté que le gouvernement avait élaboré un plan d’action national. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur ces deux projets et sur les résultats obtenus ainsi que sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière effective et à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le gouvernement et l’UNICEF ont tenu une première réunion en mai 2005 et ont décidé que l’enquête pourrait être réalisée au cours du deuxième semestre de 2005. Avant la réalisation de l’étude globale, une enquête pilote sera conduite dans les agglomérations de Lae, Rabaul, Goroka et Port Moresby afin de déterminer les formes de travail des enfants et l’ampleur du phénomène dans le pays. La commission avait noté également que le gouvernement a élaboré un livre blanc et un plan d’action national sur le travail décent et la réduction de la pauvreté. Ces deux documents ont été soumis le 23 mars 2005 à l’attention d’un atelier tripartite national mais n’ont pas fait l’unanimité. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’en 2004 le Parlement a adopté la loi sur l’encadrement du secteur informel, qui permet aux gens d’exercer des activités informelles pour gagner leur vie. Le ministère du Développement local et le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et la supervision de cette loi sont chargés de coordonner et de contrôler l’application de celle-ci et, par conséquent, de surveiller la situation du travail des enfants dans le secteur informel à l’échelle nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine, du plan d’action national et du livre blanc sur le travail décent et la réduction de la pauvreté, ainsi que des résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la récente loi sur l’encadrement du secteur informel.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était de 16 ans. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 18 et 103(1) de la loi de 1978 sur l’emploi, nul ne pouvait travailler avant l’âge de 16 ans. La commission avait cependant noté que l’article 103(4) de la loi sur l’emploi prévoyait qu’un enfant de 14 ou 15 ans pouvait être employé pendant les horaires scolaires si l’employeur était certain que cet enfant ne fréquentait plus l’école. Elle avait également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixaient respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans un profession quelconque. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 103(1) de la loi sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi sur l’âge minimum (mer), de sorte qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Le gouvernement avait indiqué que le Département du travail et des relations professionnelles envisage de réviser les articles en question de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) après consultation des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision de ces textes.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la législation nationale interdisaient le travail dangereux aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les adolescents de moins de 16 ans peuvent être autorisés à exécuter certains types de travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité n’en souffrent pas et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’exécution de tels travaux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à ce sujet. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés.
Article 4. Exclusion de catégories restreintes d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 103(3)(d) de la loi sur l’emploi prévoyait une dérogation à la règle fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail, en autorisant le travail de jeunes âgés de 11 à 16 ans dans les entreprises qui emploient uniquement des membres de leur famille. La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer), fixant l’âge minimum d’accès au travail à bord de navires, ne s’appliquait pas, en vertu du paragraphe 2, au travail à bord d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission avait rappelé qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention l’autorité compétente peut ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 tout membre qui ratifie la convention doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories faisant l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique eu égard aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales. Le gouvernement avait indiqué qu’il envisage de réformer sa législation du travail et en particulier la loi sur l’emploi pour les aligner sur les exigences de la convention. Il avait ajouté que la population exprime certaines inquiétudes à propos des enfants qui travaillent dans des entreprises familiales du secteur informel et que le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et le contrôle de la loi a pris note de ces inquiétudes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état de sa législation et de sa pratique eu égard à cette catégorie d’enfants ainsi que de l’état d’avancement de la révision de la législation correspondante.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi ne contenait aucune disposition exigeant de l’employeur qu’il tienne des registres ou conserve d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoyait que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire devaient consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans, qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. En ce qui concerne les adolescents travaillant à bord d’un navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’obligation de tenir un registre soit étendue à toutes les personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement avait indiqué qu’une révision de la législation actuellement en vigueur est envisagée afin de rendre celle-ci conforme au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique ni aucune autre information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée, en lui faisant parvenir, par exemple, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces données n’en sont encore qu’au premier stade d’élaboration.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la législation nationale interdisaient le travail dangereux aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les adolescents de moins de 16 ans peuvent être autorisés à exécuter certains types de travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité n’en souffrent pas et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’exécution de tels travaux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisé que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à ce sujet. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique ni aucune autre information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée, en lui faisant parvenir, par exemple, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces données n’en sont encore qu’au premier stade d’élaboration.
Article 1 de la convention. La commission avait précédemment noté qu’une enquête sur la main-d’œuvre enfantine devait être conduite en collaboration avec l’UNICEF dans le cadre du Programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle avait également noté que le gouvernement avait élaboré un plan d’action national. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur ces deux projets et sur les résultats obtenus ainsi que sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière effective et à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement indique que le gouvernement et l’UNICEF ont tenu une première réunion en mai 2005 et ont décidé que l’enquête pourrait être réalisée au cours du deuxième semestre de 2005. Avant la réalisation de l’étude globale, une enquête pilote sera conduite dans les agglomérations de Lae, Rabaul, Goroka et Port Moresby afin de déterminer les formes de travail des enfants et l’ampleur du phénomène dans le pays. La commission note également que le gouvernement a élaboré un livre blanc et un plan d’action national sur le travail décent et la réduction de la pauvreté. Ces deux documents ont été soumis le 23 mars 2005 à l’attention d’un atelier tripartite national mais n’ont pas fait l’unanimité. Le gouvernement indique en outre qu’en 2004 le Parlement a adopté la loi sur l’encadrement du secteur informel, qui permet aux gens d’exercer des activités informelles pour gagner leur vie. Le ministère du Développement local et le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et la supervision de cette loi sont chargés de coordonner et de contrôler l’application de celle-ci et, par conséquent, de surveiller la situation du travail des enfants dans le secteur informel à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine, du plan d’action national et du livre blanc sur le travail décent et la réduction de la pauvreté, ainsi que des résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la récente loi sur l’encadrement du secteur informel.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était de 16 ans. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 18 et 103(1) de la loi de 1978 sur l’emploi, nul ne pouvait travailler avant l’âge de 16 ans. La commission avait cependant noté que l’article 103(4) de la loi sur l’emploi prévoyait qu’un enfant de 14 ou 15 ans pouvait être employé pendant les horaires scolaires si l’employeur était certain que cet enfant ne fréquentait plus l’école. Elle avait également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixaient respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans un profession quelconque. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 103(1) de la loi sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi sur l’âge minimum (mer), de sorte qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles envisage de réviser les articles en question de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) après consultation des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision de ces textes.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment relevé dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20) que l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi ne spécifiait pas d’âge légal de début ou de fin de scolarité. La commission avait considéré que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention était remplie dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi n’était pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, notant que l’enseignement obligatoire était l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission avait considéré qu’il serait souhaitable de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission note que le Département de l’éducation a élaboré un plan national de l’éducation d’une durée de dix ans visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés. L’un des objectifs de ce plan, exécuté de 2005 à 2015, est d’instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants d’ici à 2015. Le Plan national d’éducation indique que l’éducation de base est dispensée aux enfants de 6 à 14 ans. La commission note également que le gouvernement encourage l’éducation par le biais de la formation professionnelle technique. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la réalisation du plan national d’éducation et les autres mesures prises ou envisagées pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi.
Article 4. Exclusion de catégories restreintes d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 103(3)(d) de la loi sur l’emploi prévoyait une dérogation à la règle fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail, en autorisant le travail de jeunes âgés de 11 à 16 ans dans les entreprises qui emploient uniquement des membres de leur famille. La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer), fixant l’âge minimum d’accès au travail à bord de navires, ne s’appliquait pas, en vertu du paragraphe 2, au travail à bord d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission avait rappelé qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention l’autorité compétente peut ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 tout membre qui ratifie la convention doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories faisant l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique eu égard aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales. Le gouvernement indique qu’il envisage de réformer sa législation du travail et en particulier la loi sur l’emploi pour les aligner sur les exigences de la convention. Il ajoute que la population exprime certaines inquiétudes à propos des enfants qui travaillent dans des entreprises familiales du secteur informel et que le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et le contrôle de la loi a pris note de ces inquiétudes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état de sa législation et de sa pratique eu égard à cette catégorie d’enfants ainsi que de l’état d’avancement de la révision de la législation correspondante.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que l’article 15(4) de la loi sur l’apprentissage et les professions disposait qu’une personne de moins de 15 ans pouvait conclure un contrat d’apprentissage avec le consentement d’un de ses parents, de son tuteur ou du contrôleur. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 6(2) de la loi sur l’âge minimum (mer) les dispositions du paragraphe 1 régissant l’âge minimum ne s’appliquait pas au travail exécuté à bord d’un bateau école avec l’approbation du directeur. Rappelant que l’article 6 de la convention fixe à au moins 14 ans l’âge d’admission au travail dans les entreprises dans le cadre de programmes de formation ou d’orientation professionnelle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à suivre un apprentissage. Le gouvernement indique que le Conseil national de l’apprentissage et des professions, qui est l’organe d’exécution de la loi sur l’apprentissage et des professions, a signalé qu’aucune personne de moins de 14 ans n’a jamais postulé à un poste d’apprentissage ni n’a jamais obtenu un contrat d’apprentissage. Elle note également que le conseil a amélioré les normes régissant l’accès à une profession, ce qui a repoussé de facto l’âge de l’apprentissage à 15 ans. Enfin, la commission prend dûment note des précisions données par le gouvernement à propos de l’enseignement professionnel et technique en Papouasie-Nouvelle-Guinée et notamment des différentes catégories d’institutions, du nombre d’élèves inscrits et des programmes.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoyait que les enfants âgés de 11 à 16 ans étaient admis à l’emploi si l’employeur obtenait un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’enfant au type de travail en question et un accord écrit de ses parents ou de son tuteur, sous réserve que ce travail: a) ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire et b) soit exécuté en dehors des horaires scolaires. Elle avait également noté que le gouvernement requérait l’assistance technique du BIT pour résoudre la question de la non-conformité de la législation nationale avec l’article 7 de la convention, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 13 ans et que les personnes âgées de 13 à 16 ans effectuent uniquement des travaux légers. La commission note que le gouvernement envisage de modifier la législation correspondante pour la rendre conforme à la convention et espère que les amendements nécessaires seront adoptés prochainement.
Article 8. Spectacles artistiques. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le secrétariat du Conseil national tripartite consultatif (NTCC) procéderait à des consultations pour examiner la possibilité de prévoir des dérogations à l’interdiction de travailler dans le cas, par exemple, de spectacles artistiques, ainsi que de délivrer des de permis au cas par cas. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les dérogations envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des spectacles artistiques et d’indiquer la procédure et les conditions régissant la délivrance d’autorisations individuelles à cette fin. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques ainsi que des modalités réprimant la délivrance des autorisations individuelles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi ne contenait aucune disposition exigeant de l’employeur qu’il tienne des registres ou conserve d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoyait que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire devaient consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans, qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. En ce qui concerne les adolescents travaillant à bord d’un navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’obligation de tenir un registre soit étendue à toutes les personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique qu’une révision de la législation actuellement en vigueur est envisagée afin de rendre celle-ci conforme au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique ni aucune autre information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée, en lui faisant parvenir, par exemple, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces données n’en sont encore qu’au premier stade d’élaboration.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que, d’après l’information du gouvernement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne possède actuellement aucune politique nationale particulière destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle note que le gouvernement applique les dispositions de la législation du travail existantes pour contrôler l’âge minimum requis d’admission à l’emploi et d’autres questions connexes. Cependant, conformément au programme par pays du BIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée intitulé: «Ajustement structurel au moindre coût social» (SAMSC), secteur 1, une enquête sur la main-d’œuvre enfantine est prévue en collaboration avec l’UNICEF et le Département du travail et de l’emploi de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 2004-05, en vue d’évaluer la situation du travail des enfants dans le pays et de prendre des mesures pratiques destinées à combattre ce problème. Par ailleurs, le gouvernement a élaboré un plan d’action national selon lequel les enfants: 1) seront élevés dans un environnement sain; 2) recevront les aptitudes fondamentales; 3) bénéficieront d’une bonne santé physique, mentale, sociale et spirituelle; 4) seront suffisamment informés pour faire les choix de vie; 5) jouiront de la liberté d’expression et d’association; 6) seront protégés contre toutes les formes d’exploitation; 7) bénéficieront de tous les services de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets susmentionnés et les résultats réalisés ainsi que sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière effective et àéliminer le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire est de 16 ans. Elle note que, en vertu de l’article 18 de la loi de 1978 sur l’emploi (ci-après appelée loi sur l’emploi), toute personne à partir de l’âge de 16 ans peut conclure un contrat de travail écrit. Par ailleurs, aux termes de l’article 103(1), nul ne peut être engagé avant l’âge de 16 ans. La commission note, cependant, que l’article 103(4) prévoit qu’un enfant de 14 ou 15 ans peut être employé durant l’horaire scolaire si l’employeur est convaincu que l’enfant ne fréquente plus l’école. La commission note que, en ce qui concerne l’âge minimum d’emploi à bord des navires, l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) prévoit que quiconque engage une personne de moins de 18 ans pour un travail à la mer dans un domaine quelconque sans certificat écrit délivré par le contrôleur (les services de la marine) attestant qu’il est convaincu que cette personne a atteint l’âge de 15 ans commettra un délit. En vertu de l’article 7 de la même loi, un enfant de moins de 15 ans, mais non de moins de 14 ans, peut être engagé pour un travail à la mer avec l’approbation écrite du directeur de l’éducation, si celui-ci est convaincu, eu égard à la santé de l’enfant, que cet engagement lui sera profitable à court et à long terme. La commission note qu’aux termes des articles 6 et 7 de la loi sur l’âge minimum (mer) l’âge minimum d’affectation à un travail à bord des navires est respectivement de 15 et 14 ans. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 103(1) de la loi sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi sur l’âge minimum (mer), de manière qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20), l’enseignement n’est ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi ne prévoit pas d’âge légal d’entrée à l’école ou d’âge auquel les enfants sont autorisés à quitter l’école. La commission note aussi que dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.229; paragr. 53, 54) le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation de ce que l’âge d’admission à l’école et l’âge de la fin de la scolarité n’ont pas été fixés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et a recommandéà l’Etat partie de fixer l’âge d’admission à l’école et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission estime que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie tant que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.] La commission estime donc qu’il est souhaitable que l’enseignement obligatoire soit assuré jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère, donc, que le gouvernement indiquera tout nouveau développement à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 104 de la loi sur l’emploi prévoit qu’aucune personne de moins de 16 ans ne peut être engagée dans tout emploi, sur tout lieu ou dans des conditions de travail susceptibles de compromettre sa santé. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 105 de la loi sur l’emploi, une personne de moins de 16 ans ne doit pas être employée la nuit entre 18 heures et 6 heures du matin. La commission note qu’aux termes de l’article 23 de la loi sur les mines (sécurité) l’emploi des enfants de moins de 16 ans dans une mine est interdit. Par ailleurs, aux termes de l’article 79 de la loi sur la protection de l’enfance, toute personne qui engage un enfant de moins de 16 ans pour participer à une présentation ou un spectacle publics ou qui permet à un enfant de moins de 16 ans de participer à une telle présentation ou un tel spectacle; ou toute préparation, tout entraînement ou toute répétition en vue d’une présentation ou d’un spectacle publics qui pourraient mettre en danger la vie ou les membres de l’enfant, commettra un délit. La commission note qu’il est possible de déduire des dispositions susmentionnées que l’âge d’admission au travail dangereux est de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse accomplir tout type de travail dangereux.
La commission rappelle aussi au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes relatives à la protection et à la formation préalable, l’emploi ou le travail des adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelle aussi que cette disposition de la convention constitue une exception limitée à la règle générale d’interdiction aux adolescents de moins de 18 ans d’accomplir tout type de travail dangereux, et non une autorisation globale d’accomplir un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’affectation à tout type de travail dangereux des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée que conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, bien que l’article 104 de la loi sur l’emploi interdise l’affectation des jeunes de moins de 16 ans à tout emploi, sur tout lieu ou dans des conditions de travail susceptibles de compromettre leur santé, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux dangereux conformément à l’article 104. Cependant, elle note que l’article premier de la loi sur l’emploi définit «le travail pénible» comme étant tout emploi: a) de carrier; b) de plongeur; c) de pêcheur de perles ou de tous produits de la mer autres que le poisson; d) dans le chargement ou le déchargement des cargos; e) dans les mines ou les carrières; f) dans l’exploitation ou le sciage du bois; g) dans toute sorte de travail déclaré comme travail pénible par le ministre. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. (Voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1981, paragr. 225.) La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types de travaux dangereux soient déterminés soit par la législation nationale, soit par l’autorité compétente, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’article 103(3)(d) de la loi sur l’emploi prévoit, en tant que dérogation à la disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qu’une personne âgée de 11 à 16 ans peut être employée dans les entreprises dans lesquelles ne sont occupés que les membres de sa famille (sous réserve des conditions prévues dans les paragraphes 2 et 3). Le gouvernement fait également mention d’autres dispositions de la loi sur l’emploi prévoyant une dérogation pour les adolescents employés dans les entreprises familiales. La commission note que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer), fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord des navires, ne s’applique pas, conformément au paragraphe 2, au travail à bord d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de cet article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique, quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales et de préciser dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention par rapport au travail effectué par des enfants dans des entreprises familiales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note des informations formulées par le gouvernement sur ce point. Elle note que la loi de 1986 sur l’apprentissage et les professions et le règlement de 1991 sur l’apprentissage et les professions régissent le fonctionnement et les conditions de travail de l’apprentissage. Elle note que l’article 15(3) de la loi sur l’apprentissage et les professions prévoit que nul ne peut conclure un contrat d’apprentissage avant d’atteindre l’âge ou l’âge apparent de 15 ans. L’article 15(4) dispose qu’une personne de moins de 15 ans peut conclure un contrat d’apprentissage, avec le consentement d’un de ses parents, de son tuteur ou du contrôleur et qu’un tel contrat demeure valable même si la personne en question atteint entre-temps l’âge de 15 ans. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage n’est pas clairement spécifié dans ces dispositions. La commission note que, conformément à l’article 6(2) de la loi sur l’âge minimum (mer), les dispositions relatives à l’âge minimum prévues dans le paragraphe 1 ne s’appliquent pas au travail à bord d’un navire de formation, approuvé par le directeur. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à au moins 14 ans l’âge de travail dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’apprentissage. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions minimales applicables à la formation à bord des navires. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique en Papouasie-Nouvelle-Guinée et notamment sur les types d’institution, les chiffres en matière d’inscription et les programmes d’études.
Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoit que les enfants âgés de 11 à 16 ans sont admis à l’emploi, si l’employeur obtient un certificat médical attestant la capacité de l’enfant à accomplir le type d’emploi dont il s’agit et le consentement écrit d’un de ses parents ou de son tuteur, sous réserve qu’un tel emploi: a) ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire; b) se déroule en dehors des heures de présence à l’école. Par ailleurs, sous réserve des conditions susmentionnées, une personne de 14 ou 15 ans peut être employée dans toute activitéà part dans les entreprises industrielles ou l’industrie de la pêche (art. 103(3)). La commission note aussi que, aux termes de l’article 103(4), une personne de 14 ou 15 ans peut être employée durant l’horaire scolaire si l’employeur est convaincu que cette personne ne fréquente plus l’école. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le paragraphe 2 de cet article n’est pas applicable, vu que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire n’est pas fixé. Elle note aussi que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de résoudre la question de l’absence de conformité de l’article 103(2) et (3) avec cet article de la convention, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’emploi à des travaux légers. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance du Bureau, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixéà 13 ans et que les personnes âgées de 13 à 16 ans ne soient engagées que dans les activités de travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations seront engagées dans le cadre du secrétariat du Conseil national tripartite consultatif (NTCC) en vue de discuter de la possibilité de prévoir des dérogations à l’interdiction d’emploi ou de travail, à des fins telles que la participation à des spectacles artistiques ainsi que la délivrance d’autorisations individuelles pour chaque cas de participation d’un enfant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous développements au sujet des dérogations envisagées aux fins de la participation des enfants à des spectacles artistiques et sur la procédure et des conditions de délivrance d’autorisations individuelles en vue de tels spectacles.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aux fins d’assurer le respect de la législation, la législation nationale ou l’autorité compétente prescrira les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir. Cependant, elle note que la loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition exigeant que l’employeur tienne des registres et documents des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui. La commission note aussi que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoit qu’une personne ayant la commande ou la charge d’un navire doit tenir un registre comportant des détails tels que le nom complet, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ansoccupée à bord du navire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les employeurs soient obligés de tenir des registres qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En ce qui concerne les adolescents travaillant à bord des navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’obligation de tenir un registre s’étende à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose pas de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents. Cependant, elle note, d’après les informations contenues dans le rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20), qu’il n’existe pas de réglementation efficace de l’Etat par rapport à l’emploi des enfants, notamment au travail des enfants qui sont adoptés de manière non officielle par des foyers d’adoption qu’ils appellent familles; ces derniers considèrent que les enfants leur sont redevables, alors qu’en réalité ceux-ci sont pris au piège de longues heures de travail, sans repos et sans loisirs, sans liberté de mouvement et d’association et privés du droit à l’éducation et aux soins médicaux. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables et, lorsqu’elles sont amenées dans un foyer en tant que jeunes baby-sitters, leur rôle se transforme souvent en domestiques à tout faire, surmenées, non payées ou mal payées. Ces enfants sont signalés comme étant «adoptés». Une grande partie de ce travail domestique des enfants demeure invisible et les enfants disposent de peu de moyens de recours ou de réparation. La commission note aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.229; paragr. 57 et 58), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet du nombre important d’enfants qui travaillent, notamment comme employés de maison, et a recommandéà l’Etat partie de réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent comme domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, notamment, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ayant pour objet des enfants ou des adolescents.