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Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2015)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Prestation de soins médicaux, types de prestations et participation aux coûts. i) Articles 7 et 10. État morbide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 7 et 10 de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales énumérées à l’article 10, paragraphe 1 a), sont fournies aux personnes protégées en cas d’état morbide. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les bénéficiaires ou les assurés sont tenus de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide, et, en cas de participation aux frais requis, de fournir des informations sur toute mesure garantissant que la participation aux coûts n’entraîne pas de charge trop lourde pour les personnes protégées, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10.
ii) Article 10, paragraphe 1 b), lu conjointement avec l’article 49, partie VIII (Prestations de maternité). Prestations médicales de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales de maternité énumérées aux articles 10, paragraphe 1 b) et 49 de la convention sont fournies aux femmes assurées et aux épouses des hommes assurés pendant la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et de fournir une copie de la législation pertinente. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les bénéficiaires ou les personnes assurées sont tenues de participer aux frais des prestations médicales de maternité.
Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles), article 35. Réadaptation à un travail approprié des victimes d’accidents du travail et rééducation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été prise pour donner effet à l’article 35 de la convention, qui exige que les départements chargés de l’administration des soins médicaux coopèrent avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à l’article 35 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), articles 50 et 51. Prestations de maternité en espèces. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les conditions ouvrant droit aux prestations de maternité. Elle note, en particulier, que les femmes salariées qui ont versé 30 cotisations hebdomadaires aux Services d’assurance nationaux (NIS), dont au moins 20 cotisations hebdomadaires immédiatement avant la semaine de l’accouchement, ont droit à des prestations de maternité, conformément à la règle 19 de la réglementation sur l’assurance nationale (prestations) de 1994, telle que modifiée. Les prestations de maternité correspondent à 65 pour cent des revenus assurables (ou actifs) de la femme au cours des 30 dernières semaines (règle 22). La commission note également que les femmes assurées qui ont cotisé pendant au moins 20 semaines au cours des 30 semaines précédant immédiatement la semaine de l’accouchement, et les épouses ou partenaires des hommes assurés ayant cotisé pendant la même période, ont droit à une prestation de maternité, soit un versement unique de 660 dollars à la naissance d’un enfant (règle 2 et règle 23, telles que modifiées). En ce qui concerne l’application des dispositions dans la pratique, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que si 17 487 femmes occupaient un emploi assuré en 2016, aucune prestation de maternité n’a été versée de 2012 à 2016, alors que 584 prestations de maternité n’ont été versées qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui peuvent expliquer le non-paiement de toute prestation de maternité au cours de la période 2012-2016.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Prestation de soins médicaux, types de prestations et participation aux coûts. i) Articles 7 et 10. État morbide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 7 et 10 de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales énumérées à l’article 10, paragraphe 1 a), sont fournies aux personnes protégées en cas d’état morbide. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les bénéficiaires ou les assurés sont tenus de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide, et, en cas de participation aux frais requis, de fournir des informations sur toute mesure garantissant que la participation aux coûts n’entraîne pas de charge trop lourde pour les personnes protégées, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10.
ii) Article 10, paragraphe 1 b), lu conjointement avec l’article 49, partie VIII (Prestations de maternité). Prestations médicales de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales de maternité énumérées aux articles 10, paragraphe 1 b) et 49 de la convention sont fournies aux femmes assurées et aux épouses des hommes assurés pendant la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et de fournir une copie de la législation pertinente. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les bénéficiaires ou les personnes assurées sont tenues de participer aux frais des prestations médicales de maternité.
Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles), article 35. Réadaptation à un travail approprié des victimes d’accidents du travail et rééducation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été prise pour donner effet à l’article 35 de la convention, qui exige que les départements chargés de l’administration des soins médicaux coopèrent avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à l’article 35 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), articles 50 et 51. Prestations de maternité en espèces. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les conditions ouvrant droit aux prestations de maternité. Elle note, en particulier, que les femmes salariées qui ont versé 30 cotisations hebdomadaires aux Services d’assurance nationaux (NIS), dont au moins 20 cotisations hebdomadaires immédiatement avant la semaine de l’accouchement, ont droit à des prestations de maternité, conformément à la règle 19 de la réglementation sur l’assurance nationale (prestations) de 1994, telle que modifiée. Les prestations de maternité correspondent à 65 pour cent des revenus assurables (ou actifs) de la femme au cours des 30 dernières semaines (règle 22). La commission note également que les femmes assurées qui ont cotisé pendant au moins 20 semaines au cours des 30 semaines précédant immédiatement la semaine de l’accouchement, et les épouses ou partenaires des hommes assurés ayant cotisé pendant la même période, ont droit à une prestation de maternité, soit un versement unique de 660 dollars à la naissance d’un enfant (règle 2 et règle 23, telles que modifiées). En ce qui concerne l’application des dispositions dans la pratique, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que si 17 487 femmes occupaient un emploi assuré en 2016, aucune prestation de maternité n’a été versée de 2012 à 2016, alors que 584 prestations de maternité n’ont été versées qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui peuvent expliquer le non-paiement de toute prestation de maternité au cours de la période 2012-2016.
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