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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation sur le terrain, ainsi que la présence de groupes armés et l’existence de conflits armés dans le pays.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2018. En particulier, elle prend note de la création du Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social en application de l’arrêté no 826 du 9 mars 2015 du ministère du Travail, portant modification des précédentes décisions relatives à la composition du conseil. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif est chargé de mener les activités prévues à l’article 5 de la convention. La commission note que des discussions ont eu lieu au sein dudit conseil sur des questions relevant des normes internationales du travail couvertes par la convention; il s’agit notamment de discussions sur: la préparation des rapports sur les conventions ratifiées à présenter en 2018; l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2018); et la soumission d’instruments de l’OIT à l’Assemblée du peuple. Le Conseil consultatif a également discuté des travaux des commissions salariales des différents gouvernorats, ainsi que des travaux du comité spécial chargé d’établir et de revoir le salaire minimum pour chaque profession dans chaque gouvernorat. Le gouvernement indique que son rapport est le fruit d’une collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, le ministère de l’Industrie, la Fédération des chambres de l’industrie, la Fédération des chambres de commerce de Syrie et la Confédération des syndicats. Le rapport a ensuite été présenté au Conseil consultatif. Le gouvernement s’engage à tenir le BIT informé de toute nouvelle législation ou de toute évolution concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont lieu au sein du Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social sur des questions relevant des normes internationales du travail, tel que spécifié à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de préciser la fréquence des consultations et de fournir des informations quant à la composition actuelle du Conseil consultatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation sur le terrain, ainsi que la présence de groupes armés et l’existence de conflits armés dans le pays.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2018. En particulier, elle prend note de la création du Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social en application de l’arrêté no 826 du 9 mars 2015 du ministère du Travail, portant modification des précédentes décisions relatives à la composition du conseil. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif est chargé de mener les activités prévues à l’article5de la convention. La commission note que des discussions ont eu lieu au sein dudit conseil sur des questions relevant des normes internationales du travail couvertes par la convention; il s’agit notamment de discussions sur: la préparation des rapports sur les conventions ratifiées à présenter en 2018; l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2018); et la soumission d’instruments de l’OIT à l’Assemblé du peuple. Le Conseil consultatif a également discuté des travaux des commissions salariales des différents gouvernorats, ainsi que des travaux du comité spécial chargé d’établir et de revoir le salaire minimum pour chaque profession dans chaque gouvernorat. Le gouvernement indique que son rapport est le fruit d’une collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, le ministère de l’Industrie, la Fédération des chambres de l’industrie, la Fédération des chambres de commerce de Syrie et la Confédération des syndicats. Le rapport a ensuite été présenté au Conseil consultatif. Le gouvernement s’engage à tenir le BIT informé de toute nouvelle législation ou de toute évolution concernant l’application de la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont lieu au sein du Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social sur des questions relevant des normes internationales du travail, tel que spécifié à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de préciser la fréquence des consultations et de fournir des informations quant à la composition actuelle du Conseil consultatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission reconnaît la complexité de la situation sur le terrain, ainsi que la présence de groupes armés et l’existence de conflits armés dans le pays.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2018. En particulier, elle prend note de la création du Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social en application de l’arrêté no 826 du 9 mars 2015 du ministère du Travail, portant modification des précédentes décisions relatives à la composition du conseil. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif est chargé de mener les activités prévues à l’article 5 de la convention. La commission note que des discussions ont eu lieu au sein dudit conseil sur des questions relevant des normes internationales du travail couvertes par la convention; il s’agit notamment de discussions sur: la préparation des rapports sur les conventions ratifiées à présenter en 2018; l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2018); et la soumission d’instruments de l’OIT à l’Assemblé du peuple. Le Conseil consultatif a également discuté des travaux des commissions salariales des différents gouvernorats, ainsi que des travaux du comité spécial chargé d’établir et de revoir le salaire minimum pour chaque profession dans chaque gouvernorat. Le gouvernement indique que son rapport est le fruit d’une collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, le ministère de l’Industrie, la Fédération des chambres de l’industrie, la Fédération des chambres de commerce de Syrie et la Confédération des syndicats. Le rapport a ensuite été présenté au Conseil consultatif. Le gouvernement s’engage à tenir le BIT informé de toute nouvelle législation ou de toute évolution concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont lieu au sein du Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social sur des questions relevant des normes internationales du travail, tel que spécifié à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de préciser la fréquence des consultations et de fournir des informations quant à la composition actuelle du Conseil consultatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social a mené des consultations sur les questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite aux consultations au sein du conseil consultatif, la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été ratifiée en vertu du décret législatif no 18 du 11 mai 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le Conseil consultatif pour la consultation et le dialogue social a mené des consultations sur les questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite aux consultations au sein du conseil consultatif, la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été ratifiée en vertu du décret législatif no 18 du 11 mai 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en août 2010. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. Assistance du BIT. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010. Le gouvernement indique que, s’agissant de la présentation des conventions internationales du travail non ratifiées à l’Assemblée nationale, un atelier tripartite a été organisé en mai 2010 avec la participation de la Commission tripartite nationale pour la consultation et le dialogue social. L’assistance technique du BIT a été sollicitée en vue de trouver une solution sur la question du respect des dispositions de la convention et de la Constitution de l’OIT. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux bénéficieront de l’assistance du BIT demandée. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu, en particulier au sein de la Commission tripartite nationale, sur toutes les matières faisant l’objet de l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport reçu en août 2008 qui contient des informations détaillées sur les activités de la Commission tripartite nationale pour la consultation et le dialogue créée en vertu de l’ordonnance no 136 de 2008. Elle se réfère aux observations qu’elle fait depuis plusieurs années concernant l’obligation de soumettre au Conseil du peuple les instruments adoptés par la Conférence, et note avec intérêt que la Commission tripartite nationale a tenu des discussions pour essayer de résoudre cette question. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations actualisées, dans le prochain rapport du gouvernement, sur les consultations tripartites qui ont eu lieu, en particulier au sein de la Commission tripartite nationale, sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qui indique que la Commission tripartite nationale pour la consultation et le dialogue traite de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle prend note également de la résolution ministérielle no 1116 du 29 mai 2005 portant nomination des représentants des autorités gouvernementales et des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission tripartite nationale pour la consultation et le dialogue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la teneur des consultations intervenues au sein de la Commission tripartite nationale pour la consultation et le dialogue sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également de préciser la nature des rapports ou des recommandations résultant des activités de cette commission tripartite nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations dans le cadre d’une nouvelle commission tripartite et consultations requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004 et en particulier de la résolution no 94 instituant, en janvier 2004, une commission tripartite pour la consultation et le dialogue social, chargée, d’après l’article 2 de ladite résolution, des consultations sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues, notamment au sein de la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue social, sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également de préciser la nature des rapports ou recommandations résultant des activités de la commission tripartite susmentionnée, notamment en relation avec la préparation d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2001, et de la décision no 1290 du 7 octobre 2000 par effet de laquelle le ministre des Affaires sociales et du Travail a mis en place une commission tripartite de consultation et de dialogue qui a siégé de septembre à décembre 2000. Cette commission avait notamment dans ses attributions de mener des consultations sur toutes les questions couvertes par la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le mandat de la commission tripartite a été reconduit. Se référant à sa demande directe de 1999, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur les consultations qui auront été menées pendant la période couverte par le prochain rapport à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations ainsi que la teneur de tous rapports ou de toutes recommandations qui en seraient issus.

2. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations représentatives à propos de l’opportunité de l’établissement d’un rapport annuel, conformément à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a noté les indications fournies sur la manière dont le ministère des Affaires sociales et du Travail s'efforce d'assurer l'application de la convention en consultant régulièrement les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur les questions visées par la convention, notamment au sein de la Commission tripartite de dialogue et de consultation. La commission constate cependant que, depuis un certain nombre d'années, les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ne contiennent pas les informations requises dans le formulaire de rapport sous l'article 5 de la convention. Elle voudrait lui rappeler à nouveau l'importance particulière qu'elle attache à la communication d'informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises sur les questions visées au paragraphe 1 de l'article 5, ceci afin de lui permettre d'apprécier avec exactitude la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. Par ailleurs, se référant à sa demande directe de 1997 où elle avait rappelé, à la demande du gouvernement, la différence d'objet entre le rapport annuel prévu par l'article 6 de la convention et les rapports sur l'application de la convention transmis au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, la commission le prie de fournir toute information utile sur les suites données à cette explication.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ces commentaires et que ses prochains rapports contiendront toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note de la brève communication du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique qu'il communiquera régulièrement les informations requises par le formulaire de rapport sur l'application de la convention. La commission prend note de ces indications et veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises au sein du comité tripartite de consultation dont elle a noté la création avec intérêt dans sa précédente demande directe.

Par ailleurs, la commission note la demande d'éclaircissement exprimée par le gouvernement sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention. La commission voudrait rappeler la différence d'objet entre ledit rapport annuel prévu par l'article 6 de la convention et les rapports sur l'application de la convention transmis au BIT, qui sont soumis au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et qui obéissent à une périodicité propre. Ces derniers visent à mettre cette commission et la Commission de l'application des normes de la Conférence en mesure d'apprécier la façon dont sont remplies les obligations découlant des conventions ratifiées. Le rapport annuel prévu par l'article 6 de la convention a, quant à lui, principalement pour but de permettre la diffusion des informations relatives aux consultations tripartites sur les activités normatives de l'OIT à l'intérieur du pays. Il peut en outre informer sur l'efficacité des procédures mises en oeuvre et permettre, le cas échéant, leur adaptation. L'article 6 susmentionné est libellé de manière souple afin de permettre au gouvernement de décider si la production d'un tel rapport est nécessaire, étant entendu toutefois que les organisations représentatives doivent être consultées sur la question. Enfin, s'agissant de la forme que peut revêtir le rapport, la commission croit utile de préciser qu'il ne devrait pas nécessairement s'agir d'une publication imprimée mais, par exemple, d'une section d'un rapport annuel du ministère du Travail qui serait consacrée au fonctionnement des procédures de consultation. La commission veut espérer qu'à la lumière de ces précisions le prochain rapport du gouvernement fera état des consultations entreprises sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note avec intérêt de l'arrêté no 1214 du 30 octobre 1995 portant création d'un comité tripartite de consultation. Elle note que cet organe sera compétent pour l'examen des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi qu'aux fins de l'examen des conventions et recommandations arabes du travail (art. 2 de l'arrêté). La commission note par ailleurs que ledit comité se réunira au moins deux fois par an et autant de fois que cela sera nécessaire, sur convocation du président ou du vice-président (art. 5). Elle espère que la fréquence des réunions du comité concernant l'objet de la convention sera d'au moins une fois par an ainsi que le prescrit le paragraphe 2 de l'article 5, et que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de manière régulière au Bureau des informations complètes sur les consultations entreprises au cours des périodes couvertes par chacun de ses prochains rapports.

La commission voudrait souligner à nouveau à cet égard l'importance particulière qu'elle attache à la communication régulière des informations requises sous l'article 5 dans le formulaire de rapport.

Compte tenu de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de consultation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des informations sur les consultations concernant l'opportunité de la production, prévue par l'article 6, d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, ainsi que cela est requis par le Point VI du formulaire de rapport, s'il a reçu des organisations d'employeurs ou de travailleurs des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du prochain rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques jugées utiles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à l'application de la convention, qui se borne à renvoyer aux informations antérieurement fournies.

La commission croit devoir souligner toutefois l'importance qu'elle attache au suivi de l'application de la convention, notamment des dispositions de l'article 5, paragraphe 1. Rappelant que des consultations doivent avoir lieu au moins une fois par an, aux termes du paragraphe 2 dudit article, la commission note qu'aucune information nouvelle n'a été fournie depuis le rapport daté du 2 novembre 1988 qui indiquait, notamment, que des consultations tripartites allaient être tenues sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel tel que visé par l'article 6 de la convention.

En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats de ces consultations sur ce point et de fournir les informations requises sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations. Prière enfin de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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