National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires d’organisations syndicales. La commission a pris note de la communication en date du 21 décembre 2009 de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) concernant en particulier une décision de justice qui restreindrait l’autonomie des syndicats dans l’exercice de leurs pouvoirs disciplinaires, ainsi que le recours systématique de la part d’employeurs à l’autorité judiciaire pour interdire les actions collectives de la part des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. La commission rappelle qu’elle avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 concernant ce même point. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et à la communication de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB.
Article 3 de la convention. La commission rappelle en outre que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’information selon laquelle un accord politique avait été trouvé en septembre 2009 en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour modifier la loi organique du 29 mai 1952 de manière à établir des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels devront satisfaire les organisations les plus représentatives qui souhaitent être représentées au Conseil national du travail. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, et notamment du chapitre 6 du titre 10 de ladite loi qui modifie les lois principales sur les relations collectives de travail parmi lesquelles la loi du 22 mai 1952 organique du Conseil national du travail. La commission note qu’aux termes de la loi, désormais, les organisations de travailleurs doivent satisfaire de manière cumulative aux critères de représentativité suivants: être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel; représenter la majorité des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et public; compter un nombre minimal de membres cotisants; avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs.
La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 concernant le recours de plus en plus systématique de la part d’employeurs à l’autorité judiciaire pour interdire certaines actions collectives de la part des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. De l’avis de la CSI, de tels agissements, alors qu’un accord informel de 2002 entre les partenaires sociaux prévoit que le recours à la justice ne se ferait qu’après épuisement des procédures de conciliation, ainsi que l’émission d’ordonnances préventives par certaines juridictions avant même le déclenchement des actions, ne permettent pas aux organisations syndicales d’exercer pleinement leur droit à l’action collective. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations de la CSI.
La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail et que, à cet égard, la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle un accord politique a été trouvé en septembre 2009 en consultation avec les organisations les plus représentatives pour modifier la loi organique du 29 mai 1952 de manière à établir des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels devront satisfaire les organisations les plus représentatives qui souhaitent être représentées au Conseil national du travail. Dans ce sens, le gouvernement indique qu’un projet de loi sera présenté en début de session parlementaire dans le but de modifier la loi du 29 mai 1952 et que le Conseil national du travail a approuvé un projet de loi concernant les critères de représentativité qui doit être adopté par le parlement avant la fin de l’année. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de la loi une fois adoptée.
Enfin, la commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant les derniers développements jurisprudentiels en matière de protection de la liberté syndicale et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations de cette nature, le cas échéant.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 10 août 2006 concernant des licenciements de syndicalistes suite à des grèves et la promulgation d’une circulaire du ministre de l’Intérieur et des arrêtés qui en ont découlé afin de limiter le recours aux piquets de grève. A cet égard, la commission note les observations du gouvernement d’après lesquelles la Cour du travail a exigé la réintégration d’une déléguée syndicale. Par ailleurs, selon le gouvernement, une grève dans le secteur de l’automobile était caractérisée par des intimidations et des violences. La commission rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de ses activités syndicales légitimes. En outre, les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques; par contre, la commission considère légitime une disposition légale interdisant aux piquets de grève de troubler l’ordre public et de menacer les travailleurs qui poursuivent leurs occupations. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 qui concernent les mêmes questions que la communication de la CISL.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs portant depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité, mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique qu’aucune modification n’est intervenue dans la législation pertinente quant aux critères de représentativité visant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont accès aux divers niveaux de concertation sociale. Cette situation de consensus sociopolitique se base, d’après le gouvernement, sur la situation de fait de représentativité massive et incontestable des organisations concernées. La commission rappelle de nouveau que, indépendamment de la situation de fait dans chaque cas, la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’adopter des dispositions législatives précisant des critères de représentativité spécifiques et appropriés dans un très proche avenir et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent, entre autres, des représailles pour exercice du droit de grève dans le secteur automobile et d’autres restrictions à ce droit dans divers secteurs, notamment par le biais d’une circulaire et d’une décision de la police qui limitent le recours aux piquets de grève. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à propos des commentaires de la CISL.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de sa prochaine session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les questions mentionnées dans sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail et sur le fait que la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critère spécifique de représentativité et laisse, sur ce plan, un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement.
La commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir: 1) qu’il a l’intention de procéder à certaines adaptations de la législation relative aux relations collectives de travail et que la révision des critères de représentativité dans le sens préconisé par la commission d’experts figure en bonne place dans ses projets; 2) que les amendements actuellement envisagés concernent plusieurs lois mais qu’aucune décision n’a encore été prise sur le point de savoir si le gouvernement utiliserait une approche globale ou apporterait des modifications successives ou séparées (il signale qu’en cas d’approche globale le processus prendra naturellement plus de temps); 3) que la commission sera tenue au courant des évolutions en ce sens, lesquelles devraient associer le parlement et les partenaires sociaux.
La commission exprime l’espoir que le processus de modification de la législation évoqué par le gouvernement permettra d’instaurer des critères objectifs, préétablis et précis, adaptés aux besoins du pays, pour définir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. Espérant que ce processus sera mené à bien dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de toute évolution sur ce plan dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une modification de la situation est inopportune à brève échéance, pour les raisons suivantes: les élections sociales successives indiquent un renforcement incontestable des organisations représentatives tandis que le syndicat non représentatif, et pourtant spécifique à la catégorie des cadres, a vu les suffrages qui lui étaient exprimés diminuer de manière constante et très significative; les nouvelles élections sociales qui auront lieu en mai 2004 permettront de disposer de nouveaux éléments d’appréciation quant aux tendances générales; il serait donc prématuré de se livrer entre-temps à des transformations d’un système à caractère particulièrement délicat; les problèmes de représentativité et la place accordée aux organisations de travailleurs et d’employeurs au sein de l’Union européenne constituent un élément de contexte qui se révélera de plus en plus crucial au cours de la prochaine décennie; le contexte comporte en plus, une situation où l’emploi est déprimé.
La commission estime que, malgré les faits invoqués par le gouvernement dans son rapport, à savoir une tendance en faveur des syndicats reconnus comme représentatifs et une baisse de la représentativité des syndicats spécifiquement orientés vers la représentation des cadres, il reste néanmoins nécessaire d’adopter des critères objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail. La commission considère que l’absence de tels critères est de nature à influencer indûment le choix d’une organisation par les travailleurs et à créer des obstacles à l’émergence d’autres organisations représentatives. La commission rappelle à cet égard que cette question a fait l’objet de plusieurs plaintes déposées devant le Comité de la liberté syndicale. Toutefois, le but de l’existence de tels critères n’est aucunement d’imposer un changement dans la représentation actuelle des travailleurs, mais uniquement de permettre un tel changement si les travailleurs le souhaitent. La commission rappelle en plus que le gouvernement jouit d’une large marge de discrétion quant aux critères à adopter afin de répondre aux besoins de la situation délicate existant dans le pays d’après son rapport. Elle prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des critères objectifs et préétablis, appropriés aux besoins du pays, dans les plus brefs délais, et de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet effet.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles si aucune modification de la législation n’est encore intervenue, c’est qu’il est amenéà tenir compte de nombreux paramètres comme le maintien d’une cohésion et donc d’une solidarité sociale, des vœux des travailleurs exprimés assez nettement lors des élections sociales et de la nécessité bien reconnue d’éviter les mouvements centrifuges dans la concertation sociale. La commission note également que, selon le gouvernement, une modification n’est certainement pas à exclure, mais que sa forme doit être envisagée avec prudence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’adopter des dispositions législatives précisant des critères de représentativité spécifiques et appropriés dans un très proche avenir et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail, et qu’à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les élections sociales viennent d’avoir lieu, que les résultats ne sont pas encore définitifs et qu’il serait prématuréà ce stade de modifier le mécanisme de concertation sociale en Belgique. Le gouvernement indique par ailleurs qu’une réflexion au niveau national a été engagée concernant la concertation sociale et la question de la représentativité. Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères de représentativité. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et qu'à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note les éléments de réponse relatifs à l'accès des partenaires sociaux au Conseil national du travail et les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles la concertation sociale se déroule dans un contexte particulièrement difficile, le Conseil national du travail ne constituant qu'un des éléments d'une scène bien plus large dans laquelle évoluent les interlocuteurs sociaux. Toutefois, elle exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères de représentativité. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
Une fois de plus, la commission ne peut que rappeler que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis, pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et qu'à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité, mais laisse un large pouvoir discrétionnaire de nomination au gouvernement. La commission veut exprimer de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères à appliquer. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
Se référant au cas no 1250 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 251e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mai 1987, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle est la situation de l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) au regard de l'accès au Conseil national du travail.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les résultats des élections sociales tenues en 1995 desquelles il apparaît notamment que la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) répondent aux conditions fixées par la loi pour être reconnues comme organisations de travailleurs représentatives.
Rappelant que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et qu'à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant de tels critères. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
La commission adresse, en outre, au gouvernement une demande directe.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions du secteur privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l'Emploi et du Travail prépare actuellement un projet de loi contenant ces critères objectifs pour le soumettre à l'avis des partenaires sociaux et à l'accord du gouvernement. D'après le gouvernement, le ministre explicitera et précisera par écrit les critères objectifs d'admission "non écrits" auxquels recourt déjà depuis longtemps le pouvoir exécutif et qui sont acceptés par le pouvoir judiciaire belge. Pour pouvoir siéger au Conseil national du travail, les organisations professionnelles doivent notamment être organisées au plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories de personnel, être présentes dans la grande majorité des secteurs, avoir une stabilité et compter un nombre minimal de membres cotisants dont une instance objective effectuera le contrôle. La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération nationale des cadres (CNC), n'ayant pas pu établir sa représentativité - elle n'aurait obtenu que 1,76 pour cent des voix par rapport au nombre total des voix émises par toutes les catégories de travailleurs lors des élections sociales de juin 1991 et elle ne présente pas un caractère interprofessionnel -, ne s'est pas vu attribuer de siège au Conseil national du travail lors du renouvellement de cette instance en décembre 1990. Rappelant que cette question fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour adopter dans un très proche avenir le projet de loi actuellement en préparation afin que soit évitée toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans les organismes susmentionnés, et elle lui demande d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter, par voie législative, des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail dans les différentes commissions des secteurs privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, la commission prend note de ce que le gouvernement indique, à nouveau, dans son rapport que le Cabinet du ministre de l'Emploi et du Travail a donné instruction à l'administration de préparer, dans les plus brefs délais, un avant-projet de loi sur la représentativité des organisations professionnelles.
Le gouvernement explique que l'introduction de telles dispositions législatives présente de multiples ramifications et pourrait entraîner une remise en cause des systèmes de représentation dans les organes paritaires de gestion des régimes de sécurité sociale, dans les divers organes de concertation de la vie économique et sociale (notamment dans le secteur du gaz et de l'électricité) ainsi qu'une réorientation de la composition et du fonctionnement d'organes de concertation dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques. Compte tenu de la portée et de la complexité du dossier, le gouvernement indique que sont envisagés plusieurs schémas méthodologiques et que des consultations devraient être tenues, notamment avec les services du BIT en 1994 pour ce qui a trait à l'évaluation de différentes formules actuellement à l'étude.
Rappelant que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission se voit obligée de rappeler, comme le Comité de la liberté syndicale, qu'il n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale d'établir une distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats si cette distinction s'appuie sur des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus. La commission souligne la disponibilité du BIT pour contribuer à l'adoption d'une législation conforme aux principes de la liberté syndicale et exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour adopter, dans un proche avenir, une loi sur la représentativité des organisations professionnelles, contenant de tels critères. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions du secteur privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l'Emploi et du Travail prépare actuellement un projet de loi contenant ces critères objectifs pour le soumettre à l'avis des partenaires sociaux et à l'accord du gouvernement.
D'après le gouvernement, le ministre explicitera et précisera par écrit les critères objectifs d'admission "non écrits" auxquels recourt déjà depuis longtemps le pouvoir exécutif et qui sont acceptés par le pouvoir judiciaire belge. Pour pouvoir siéger au Conseil national du travail, les organisations professionnelles doivent notamment être organisées au plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories de personnel, être présentes dans la grande majorité des secteurs, avoir une stabilité et compter un nombre minimal de membres cotisants dont une instance objective effectuera le contrôle.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération nationale des cadres (CNC), n'ayant pas pu établir sa représentativité - elle n'aurait obtenu que 1,76 pour cent des voix par rapport au nombre total des voix émises par toutes les catégories de travailleurs lors des élections sociales de juin 1991 et elle ne présente pas un caractère interprofessionnel -, ne s'est pas vu attribuer de siège au Conseil national du travail lors du renouvellement de cette instance en décembre 1990.
Rappelant que cette question fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour adopter dans un proche avenir le projet de loi actuellement en préparation afin que soit évitée toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans les organismes susmentionnés, et elle lui demande d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions des secteurs privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans ces organismes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de souligner que le domaine de la représentativité des organisations n'est pas statique et que les évolutions sont lentes; il ajoute, par ailleurs, qu'une trop grande fragmentation en organisations concurrentes et le corporatisme tendent à dénaturer et donc empêcher la négociation collective. Il indique aussi que des modifications législatives ne peuvent être introduites dans un système qui a fait ses preuves qu'avec prudence, et qu'il reste attentif à ces problèmes qui touchent les secteurs privé et public.
Par ailleurs, la commission a été informée de ce qu'aucun siège n'a été attribué à la Confédération nationale des cadres lors du renouvellement pour quatre ans, à partir du 15 décembre 1990, du Conseil national du travail, alors que des critères objectifs préétablis et précis n'ont pas été adoptés pour régler les règles d'accès à ce conseil.
La commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu'il n'est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale d'établir une distinction entre syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats si cette distinction s'appuie sur des critères objectifs préétablis et précis.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
Dans ses derniers commentaires, la commission avait invité le gouvernement à prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs, préétablis et précis, pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions des secteurs privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans ces organismes.
La commission note avec regret que le gouvernement déclare ne pas envisager pour l'instant de modifier la législation en ce sens. Il indique toutefois que la question soulevée par la commission s'inscrit dans le cadre des préoccupations gouvernementales et fait toujours l'objet d'une étude. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.