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La commission prend note des observations de la Confédération nationale indépendante de Cuba (CONIC) (dont le gouvernement conteste le caractère syndical) du 10 août 2009 et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 qui portent sur les questions déjà à l’examen. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement au sujet de ces observations.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) jointes au rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait souligné la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes afin de les rendre conformes à la convention:
– L’article 14 du décret-loi no 229 sur les conventions collectives et l’article 8 du règlement d’application, aux termes desquels les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail (y compris lorsqu’il s’agit de syndicats de base) doivent être soumises aux instances supérieures respectives (Centrale des travailleurs de Cuba) avec l’intervention des parties.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le règlement d’application du décret-loi no 229/2002 (résolution no 27 du 2 juillet 2002) a été abrogé au moyen de la résolution no 78/2008 qui établit le nouveau règlement d’application. A ce sujet, la commission note que l’article 8 du nouveau règlement qui modifie l’article 8 du règlement précédent dispose que, en cas de désaccords pendant l’élaboration, la modification ou la révision de la convention, les parties peuvent en saisir les niveaux supérieurs respectifs ou, le cas échéant, les soumettre à l’arbitrage pendant la concertation ou ensuite, selon le cas. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette formulation confirme le caractère volontaire et l’autonomie totale des parties pendant la concertation et pendant la modification ou révision des conventions collectives du travail afin de rechercher des solutions aux désaccords qui apparaissent, étant donné que le mécanisme à adopter doit faire l’objet de l’accord des parties. Cette procédure est facultative et non obligatoire.
A ce sujet, la commission se félicite de cette évolution. Toutefois, afin de renforcer la cohérence de la législation et d’éviter les confusions, la commission demande au gouvernement de modifier aussi l’article 14 du décret-loi no 229 dans le même sens que l’article 8 du nouveau règlement d’application afin de veiller à ce que tout désaccord pendant l’élaboration du projet de convention collective ne puisse être tranché avec l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba que si les deux parties au différend le demandent.
– L’article 17 du décret-loi no 229 et les articles 9, 10 et 11 du règlement d’application qui établissent que, une fois la convention conclue, les divergences qui apparaîtraient dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées, la décision adoptée ayant force obligatoire.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, à savoir que les articles 9, 10 et 11 du règlement d’application sont restés sans effet puisque ce règlement a été abrogé totalement en vertu de la deuxième disposition finale du nouveau règlement d’application de 2008.
La commission note toutefois que l’article 17 du décret-loi n’a pas été modifié. Il établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au cours de l’élaboration, de la modification et de la révision de la convention collective du travail, et pendant que cette convention est en vigueur, au sujet de l’interprétation de ses dispositions ou en raison de l’inobservation de ses dispositions, lorsque la procédure de conciliation susmentionnée n’a pas abouti, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision définitive qui sera adoptée a force obligatoire.» A ce sujet, la commission rappelle de nouveau que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire des autorités est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives, principe qui est établi dans la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Par ailleurs, la commission estime qu’une législation qui oblige impérativement de soumettre les divergences ou les différends en matière de négociation collective à l’autorité administrative et qui prévoit aussi la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba pose des problèmes d’incompatibilité avec la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 17 du décret-loi no 229 afin que, dans les cas de divergences entre les parties au cours de la négociation collective, l’ingérence ou l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba ne soit pas imposée obligatoirement et afin que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, le recours à l’arbitrage à force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation.
– L’article 11 du décret-loi no 229, qui dispose que «la discussion du projet de convention collective du travail à l’assemblée générale des travailleurs sera menée conformément à la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba».
A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en vertu du principe d’indépendance et d’autonomie des organisations syndicales le gouvernement ne peut pas empêcher les organisations syndicales d’adopter les décisions qu’elles jugent utiles. Le gouvernement se réfère aux observations communiquées par la Centrale des travailleurs de Cuba selon lesquelles les travailleurs, loin de considérer la participation de la CTC et sa méthodologie dans les processus de négociation et de règlement de différends comme une ingérence indésirable, les considèrent comme un avantage. La CTC ajoute que ce sont les travailleurs qui s’adressent immédiatement aux diverses instances de la CTC pour obtenir son soutien et les orientations nécessaires pour leurs revendications et leurs intérêts, ce qui n’affecte pas la volonté des parties mais qui, au contraire, leur permet d’être dûment orientées sans pour autant remplacer le rôle essentiel que joue le syndicat de base dans la négociation. Quant à la méthodologie, la CTC indique que c’est l’application du droit qui aide l’organisation syndicale nationale à orienter et à informer ses affiliés, lesquels représentent 95 pour cent des travailleurs du pays. De plus, la méthodologie et les autres instruments qui régissent ces actions ne sont pas imposés mais analysés et discutés avec les diverses instances du mouvement syndical, central et sectoriel et, dans beaucoup de cas, avec les travailleurs eux-mêmes.
La commission estime toutefois que, dans le cadre du système du monopole syndical de la Centrale des travailleurs de Cuba, qui est consacré par la législation (voir l’observation sur l’application de la convention no 87), l’article 11 impose à toutes les organisations syndicales une méthodologie pour l’examen du projet de convention collective qui est établie par cette centrale. Cette disposition et d’autres dispositions trop détaillées en ce qui concerne les modalités de la conclusion des conventions collectives ne favorisent pas suffisamment les négociations collectives libres et volontaires au sens de l’article 4 de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 du décret-loi no 229 en éliminant la mention qui y est faite expressément de la Centrale des travailleurs de Cuba et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation.
– Les articles 5 du décret-loi no 229 et 3 du règlement d’application aux termes desquels le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande.
La commission note que l’article 3 du règlement a été modifié par le nouveau règlement et qu’il ne fait plus mention de cette question. Quant à l’article 5 du décret-loi no 229, la commission note que le gouvernement réitère que: 1) cet article a un caractère exceptionnel et il ne s’applique que lorsque, d’un commun accord, le chef de l’organisme et le syndicat correspondant le demandent; 2) il ne s’applique pas à tous les secteurs ni à toutes les entités qui appartiennent à un même secteur mais à de petites unités de services proches, aux caractéristiques homogènes et dont les conditions de travail sont semblables; 3) l’objectif du principe susmentionné est de garantir que les conventions collectives adoptées dans ces unités sont adaptées spécifiquement à ces caractéristiques particulières; et 4) la législation n’impose pas ce traitement mais laisse cette possibilité lorsque ce traitement est analysé d’un commun accord et, exceptionnellement, lorsque les parties le demandent.
La commission rappelle que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que cette disposition s’appliquait aux unités dotées d’un budget officiel qui présentent des caractéristiques similaires comme les boulangeries, les écoles, les salons de coiffure, les centres prestataires de services, les polycliniques, etc. La commission souligne que la législation soumet la conclusion des conventions collectives dans un ample secteur d’activités à l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail. Concrètement, l’article 5 établit ce qui suit: «Les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires peuvent souscrire, exceptionnellement, des conventions collectives du travail lorsque la similitude ou la ressemblance des conditions de travail le rendent souhaitable et si le chef de l’organisme et le syndicat national correspondant en conviennent, avec l’approbation préalable du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.» La commission estime que cette situation est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire et elle demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 afin de garantir la pleine application du principe de négociation libre et volontaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions traitées ainsi que sur le contrôle du marché de l’emploi par l’Etat, ce dernier définissant les salaires et les conditions de travail dans le secteur public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du décret-loi no 229/2002 indique quelle doit être la teneur des conventions collectives du travail; ces dernières doivent porter, entre autres, sur le revenu, la promotion, le maintien des travailleurs dans l’entité qui les emploie, le temps de travail, le repos.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait indiqué qu’il fallait modifier l’article 14 du décret-loi no 229 sur les conventions collectives et l’article 8 du règlement d’application, aux termes desquels les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail (y compris lorsqu’il s’agit de syndicats de base) doivent être soumises aux instances supérieures respectives (Centrale des travailleurs de Cuba) avec l’intervention des parties; elle avait également signalé qu’il fallait modifier l’article 17 du décret-loi no 229 et les articles 9, 10 et 11 du règlement d’application en vertu desquels, une fois la convention conclue, les divergences qui apparaîtraient, dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées, la décision adoptée ayant force obligatoire. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que le système garantit l’indépendance des représentants syndicaux, des travailleurs et des administrations pour présenter, examiner et approuver un projet de convention collective; que le décret prévoit une procédure de conciliation auprès de l’administration et du syndicat, avec la participation d’instances supérieures, pour analyser et éliminer les divergences qui apparaîtraient et que les parties peuvent s’entendre pour avoir recours à cette procédure à chaque étape de la négociation; qu’après cinq années d’application de décret-loi, aucune demande d’arbitrage n’a été présentée au Bureau national de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, il n’est possible de faire appel à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, créé en vertu de l’article 17 du décret, que si l’on a eu recours au préalable à la procédure de conciliation décrite plus haut et si les deux parties intéressées y consentent, conformément à l’article 4 a) de la résolution no 20/2007. Cette résolution porte création du système national de l’inspection du travail et mentionne l’arbitrage, auquel prennent part la Centrale des travailleurs de Cuba et les parties intéressées, pour mettre fin aux divergences en matière de conventions collectives. S’agissant de la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba au processus de négociation et à l’arbitrage, le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas d’une ingérence car la centrale n’est pas étrangère au processus de négociation, puisque, selon la volonté des travailleurs eux-mêmes, il s’agit de l’organisation syndicale qui représente les travailleurs, les retraités et les titulaires de pensions dans les différentes instances décisionnelles du pays.
Toutefois, la commission relève que, d’après l’article 17 du décret-loi et l’article 11 du règlement, une des parties peut légalement exiger que les divergences soient soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, ce qu’avait également souligné le gouvernement dans un précédent rapport. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage imposé à la demande d’une seule partie est contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives posé dans la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Par ailleurs, la commission estime qu’une législation faisant obligation de soumettre les conflits relatifs à la négociation collective à une instance supérieure (en l’espèce, à la Centrale des travailleurs de Cuba) pose aussi des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier la législation afin que, en cas de divergence entre les parties à la négociation collective, l’ingérence ou l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba ne soit pas obligatoire, et que le recours à l’arbitrage aboutissant à une sentence arbitrale ayant force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation.
La commission avait également signalé qu’il fallait modifier l’article 11 du décret-loi no 229, aux termes duquel «l’assemblée générale des travailleurs doit examiner le projet de convention collective du travail selon la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba», en éliminant la référence à la centrale et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Centrale des travailleurs de Cuba, en tenant compte des objectifs à atteindre dans le cadre du mouvement syndical, ainsi que des intérêts de ce mouvement, élabore la méthodologie à utiliser pour examiner le projet de convention collective du travail, et qu’il n’appartient pas au gouvernement de prendre des mesures en la matière. S’agissant de l’article 11, le gouvernement indique qu’il incombe au mouvement syndical de décider quelle forme doivent revêtir les assemblées de travailleurs et comment élaborer et examiner les conventions collectives. La commission estime toutefois que l’article 11 impose à toutes les organisations syndicales une méthodologie élaborée par la Centrale des travailleurs dans le cadre du système de monopole syndical mis en place par la législation (voir l’observation sur l’application de la convention no 87), et que cet article, appliqué conjointement avec des dispositions trop détaillées sur les modalités d’organisation des négociations collectives, n’encourage pas la tenue de négociations collectives libres et volontaires au sens de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 du décret-loi no 229 en éliminant la référence à la Centrale des travailleurs de Cuba et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation.
La commission avait également prié le gouvernement d’adopter des mesures pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 et l’article 3 du règlement d’application, aux termes desquels le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande, afin d’assurer la pleine application du principe de négociation libre et volontaire. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que ces articles constituent une exception qui s’applique aux unités dotées d’un budget officiel, lesquelles, avant d’obtenir l’accord du directeur de l’organisme et du secrétaire général du syndicat national compétent, décident de solliciter l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail, et qu’ils visent à éviter que les conventions de centres analogues ne soient reprises et à garantir que les conventions tiennent compte des caractéristiques propres à chaque unité de travail. La commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait dit que cette disposition s’appliquait aux unités dotées d’un budget officiel qui présentent des caractéristiques similaires comme les boulangeries, les écoles, les salons de coiffure, les centres prestataires de services, les polycliniques, etc. La commission estime que la législation subordonne la conclusion de conventions collectives à l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail pour de nombreux secteurs d’activité, et estime que cela est contraire au principe de négociation libre et volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 et l’article 3 du règlement d’application afin d’assurer la pleine application du principe de négociation libre et volontaire.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, relatifs à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer, pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).
Dans sa précédente observation, la commission s’était référée à l’article 10 du décret-loi no 229 promulgué le 1er avril 2002, aux termes duquel le projet de convention collective doit être porté à la connaissance des travailleurs pour que ceux-ci puissent exprimer leur point de vue lors d’une assemblée générale des travailleurs; elle avait également noté que, aux termes de l’article 11 du décret, l’assemblée générale des travailleurs doit examiner le projet de convention collective du travail selon la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer, dans son prochain rapport, copie de cette méthodologie.
La commission note que le gouvernement a envoyé copie de la méthodologie élaborée par la Centrale des travailleurs de Cuba en vue de l’examen du projet de convention collective du travail par l’assemblée des travailleurs, de son approbation et de sa signature. Elle relève que cette méthodologie s’applique de manière générale à toute conclusion de conventions collectives et que ses dispositions sont extrêmement détaillées. Pour la commission, le fait que la Centrale des travailleurs impose par décret-loi une méthodologie dans le cadre du monopole syndical créé par la législation (voir l’observation sur l’application de la convention no 87) et que cette méthodologie contienne des dispositions trop détaillées sur les modalités de conclusion de conventions collectives empêche de promouvoir la négociation collective libre et volontaire de manière satisfaisante. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier l’article 11 du décret-loi no 229 en supprimant la référence expresse à la Centrale des travailleurs de Cuba et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation.
La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la portée de l’article 5 du décret-loi no 229 et de l’article 3 du règlement d’application aux termes desquels le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande. La commission note que, d’après le gouvernement, ces articles ne font pas obligation de solliciter systématiquement l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail; cette obligation ne vaut que pour les unités dotées d’un budget officiel qui présentent des caractéristiques similaires telles que les boulangeries, les écoles, les salons de coiffure, les centres prestataires de services, les polycliniques, et vise à éviter que les conventions de centres analogues ne soient reprises et à garantir que les conventions tiennent compte des caractéristiques propres à chaque entité. La commission fait observer qu’en l’espèce, la législation subordonne la conclusion de conventions collectives à l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail pour de nombreux secteurs d’activité, et estime que cela est contraire au principe de négociation libre et volontaire. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 et l’article 3 du règlement d’application afin d’assurer la pleine application du principe de négociation libre et volontaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a indiqué qu’il fallait modifier l’article 14 du décret-loi no 229 sur les conventions collectives et l’article 8 du règlement d’application aux termes desquels les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail entre l’administration ou son représentant, d’une part, et l’organisation syndicale ou son représentant, d’autre part, à propos du contenu de la convention collective, doivent être soumises aux instances supérieures respectives avec la participation des intéressés. Elle a également signalé qu’il fallait modifier l’article 17 du décret-loi no 229 et les articles 9 et 10 du règlement d’application qui prévoient qu’une fois la convention conclue les divergences qui apparaîtraient, dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision qui sera adoptée aura force obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système garantit l’indépendance des représentants syndicaux, des travailleurs et des administrations pour présenter, examiner et approuver le projet de convention collective. Les modifications et les problèmes de non-exécution devront être examinés par l’Assemblée des travailleurs, sans aucune ingérence d’organismes supérieurs. C’est seulement lorsque cette étape aura été franchie que le projet sera soumis aux instances supérieures, avec la participation des intéressés, en vue d’élever le niveau de participation, avec le consentement des parties à la négociation. Lorsque la convention est conclue, en cas de divergences, et à la demande expresse de l’une ou des deux parties, le problème est soumis au Bureau national de l’inspection du travail qui agit de concert avec la Centrale des travailleurs de Cuba (dont la fonction est de veiller au respect de la législation sur le travail et la sécurité sociale) et avec les parties intéressées, toute intervention d’office des autorités étant écartée. Comme une large participation des intéressés est assurée à chaque étape de la négociation, l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail ne peut être considéré comme une ingérence à l’égard des parties à la négociation.
La commission constate que le Bureau national de l’inspection du travail peut être sollicité pour effectuer un arbitrage à la demande de l’une des parties et que, lors d’une négociation avec les syndicats de base, la Centrale des travailleurs de Cuba peut intervenir si des divergences apparaissent en cours de négociation ou après la première phase de la négociation. La commission rappelle que l’arbitrage imposé à la demande d’une seule partie est contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives posé dans la convention nº 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. En outre, elle estime qu’une législation qui prévoit l’obligation d’élever le niveau de la négociation collective (en l’espèce en faisant appel à la Centrale des travailleurs de Cuba) soulève également des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier la législation afin que les parties à la négociation résolvent elles-mêmes les différends qui apparaîtraient pendant la négociation collective, sans ingérence des autorités ou de la Centrale des travailleurs de Cuba, et que le recours à l’arbitrage aboutissant à une sentence arbitrale ayant force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation.
2. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les conventions collectives conclues au cours des dernières années, sur les parties à ces conventions, sur les domaines traités et sur le nombre de travailleurs protégés. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de registre officiel des conventions collectives conclues, ni d’organisme officiel qui les comptabilise. Il ajoute que, d’après des informations émanant de la Centrale des travailleurs de Cuba et des syndicats nationaux, 117 047 sections et bureaux syndicaux élaborent et adoptent des conventions.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres questions.
La commission note que, conformément à l’article 10 du décret-loi no 229, adopté le 1er avril 2002, le projet de convention collective doit être portéà la connaissance des travailleurs afin que ceux-ci puissent exprimer leur point de vue lors d’une assemblée générale des travailleurs, et que, en vertu de l’article 11 de ce décret, «la discussion du projet de convention collective du travail, lors de l’assemblée générale des travailleurs, doit être conforme à la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba». La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport cette méthodologie.
La commission observe en outre que l’article 3 du règlement d’application semble imposer aux parties l’obligation de demander l’autorisation préalable du Bureau national de l’inspection du travail pour pouvoir conclure des conventions collectives du travail. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cet article et d’indiquer s’il rend obligatoire, dans les faits, de solliciter à chaque occasion l’autorisation du Bureau national de l’inspection du travail pour pouvoir conclure une convention collective du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse rejetant les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état de l’absence de négociation collective à Cuba et du contrôle, par le gouvernement, des conditions de travail dans le secteur public.
La commission prend aussi note des informations du gouvernement sur la promulgation, le 1er avril 2002, du décret-loi no 229 relatif aux conventions collectives du travail, et sur son règlement d’application, en vertu de la résolution no 27/2002.
1. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 14 du décret-loi no 229 établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient, au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail, entre l’administration ou son représentant, d’une part, et l’organisation syndicale ou son représentant, d’autre part, à propos du contenu de la convention collective, seront résolues par les instances supérieures respectives dans les plus brefs délais, avec la participation des intéressés.» Cet article est complété par l’article 8 du règlement d’application qui établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration, de la modification (…) des conventions collectives du travail, dans le cas où les mesures nécessaires pour résoudre ces divergences ne seraient pas prises, seront soumises au niveau hiérarchique immédiatement supérieur de l’administration et à celui de l’organisation syndicale que le syndicat national correspondant aura déterminé, afin que ces instances recherchent conjointement la solution appropriée dans un délai maximum de trente jours ouvrables.» En outre, la commission note que l’article 17 du décret-loi établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration, de la modification ou de la révision de la convention collective de travail, ou pendant qu’elle est en vigueur, dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail, avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision qui sera adoptée aura force obligatoire.» Les articles 9 et 10 du règlement d’application développent ce qui est énoncéà l’article 17 du décret-loi.
La commission observe que ces dispositions constituent une ingérence de l’autorité administrative ou d’une organisation syndicale de niveau supérieur dans la capacité qu’ont les parties à la négociation d’élaborer le contenu de la convention collective ou de résoudre les divergences qui pourraient apparaître entre les parties, et que ces dispositions sont contraires aux principes de la convention. La commission souligne en outre que, d’une manière générale, l’imposition d’un arbitrage ayant des effets obligatoires, que ce soit à la demande de l’une des parties ou à l’initiative des autorités, est contraire au principe de négociation volontaire que la convention a établi et, par conséquent, au principe de l’autonomie des parties à la négociation.
La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les parties à la négociation puissent résoudre leurs divergences dans la négociation collective sans intervention extérieure, et que le recours à un arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à la suite d’un accord entre les parties à la négociation.
2. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les conventions collectives qui ont été conclues ces dernières années, sur les parties à ces conventions, sur les domaines traités et sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission prend note des informations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 18 septembre 2002, qui soulève des questions sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part, dans son prochain rapport, de ses observations à ce sujet, afin qu’elle puisse examiner ces questions lors de sa prochaine réunion.