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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations soumises ensemble par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), le 1er septembre 2022. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définitions. En réponse à la précédente question de la commission relative à la manière dont le droit national définit le «travail domestique», le gouvernement indique que le droit belge ne définit pas cette notion mais uniquement la notion de «travailleur domestique» (article 5 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). Le gouvernement précise que, selon la jurisprudence et la doctrine belge, le travail domestique est un travail ménager d’ordre manuel. Ainsi, le «personnel de maison» (précepteurs, jardiniers, personnel infirmier) qui n’effectue pas ce type de travaux n’est pas considéré comme travailleur domestique et n’est pas couvert par la réglementation belge pour ce secteur. De plus, les travailleurs du secteur de l’aide-ménagère rémunérés au moyen de «titres-services» ne sont pas considérés comme des travailleurs domestiques mais comme des ouvriers engagés par une entreprise et mis à la disposition des ménages par cette dernière. Le gouvernement constate que les définitions en droit belge de travail domestique et travailleur domestique sont donc plus étroites que celles prévues à l’article 1 de la convention. À cet égard, la commission comprend que les raisons motivant cette définition plus restrictive du terme «travailleur domestique» comparée à celle donnée par la convention est due au fait que la législation nationale considère toute personne qui travaillerait au sein d’un ménage pour effectuer un travail autre que d’ordre manuel comme une personne employée par un employeur agréé et mis à la disposition des ménages lorsque la rémunération se fait au moyen de titres-services. Le contrat de travail titres-services est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf en ce qui concerne certains aspects particuliers qui sont régis spécifiquement par ou en vertu de la loi du 20 juillet 2001 relative aux emplois et services de proximité. Dans la mesure où ces travailleurs sont également couverts par la convention et où ils n’ont pas été exclus du champ d’application de la convention dans le premier rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont chacune des dispositions de la convention leur est appliquée en droit comme dans la pratique.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. En réponse à la précédente question de la commission relative aux mesures prises pour que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi, le gouvernement indique que, de manière générale, la conclusion d’un contrat de travail implique que les parties se soient mises d’accord, avant l’engagement, quant aux conditions essentielles du contrat et que, en règle générale, les parties se ménagent une preuve par écrit. Le gouvernement ajoute que l’établissement d’un contrat écrit est obligatoire pour les contrats à durée déterminée (loi du 3 juillet 1978, articles 9 et 11 bis) et les contrats conclus avec des travailleurs rémunérés au moyen de titres-services (loi du 20 juillet 2001, article 7 quater). Le gouvernement indique également qu’un règlement de travail doit être fourni au travailleur qui contient des informations sur la durée du travail, les congés payés, les périodes de repos, les conditions de cessation de la relation de travail et les préavis (loi du 8 avril 1965, articles 4 et 15). En outre, le gouvernement indique que la valeur d’éventuels paiements en nature, tels que la nourriture et le logement, doit être évaluée, établie par écrit et portée à la connaissance du travailleur au plus tard au moment de l’engagement (loi du 12 avril 1965). Le gouvernement précise qu’un projet de loi visant à transposer la directive européenne 2019/1152 sur les conditions de travail transparentes et prévisibles devrait entrer en vigueur en 2022, qui obligera les employeurs à communiquer par écrit à tout employé les informations essentielles sur la relation de travail, au plus tard le premier jour de travail. À cet égard, la commission note que le 7 octobre 2022 a été adopté en Belgique une loi transposant partiellement la directive européenne 2019/1152. S’agissant plus particulièrement des travailleurs domestiques employés par des chefs de mission diplomatique ou de poste consulaires, la commission note avec intérêt qu’un contrat de travail type existe qui prévoit notamment que l’employeur s’engage à respecter les conditions d’emploi du droit du travail belge. La commission note également que le travailleur domestique étranger employé par un chef de mission diplomatique ou de poste consulaire a l’obligation de se présenter à la Direction du protocole du Service des affaires étrangères belge pour retirer une carte d’identité et, qu’à cette occasion, il reçoit des informations sur ses conditions de travail conformément au droit belge. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la loi transposant la directive européenne 2019/1152 impacte la réglementation de l’information fournie aux travailleurs domestiques concernant leurs conditions d’emploi.La commission demande également au gouvernement d’envisager de promouvoir l’utilisation d’un contrat type dans les relations entre travailleurs domestiques et employeurs autres que des chefs de mission diplomatique et de poste consulaires. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs domestiques à comprendre leurs conditions d’emploi, par exemple via la publication d’informations disponibles en plusieurs langues, en ligne, dans les espaces publics et par le biais d’activités de sensibilisation.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Travailleurs domestiques migrants. La commission note qu’il n’existe pas d’accord sur la liberté de circulation des travailleurs domestiques aux fins d’occuper un emploi, ce qui répond à sa précédente question à cet égard (article 8, paragraphe 2, de la convention). La commission notetoutefois avec regret que le gouvernement ne communique pas d’informations concernant les mesures prises en coopération avec d’autres États Membres de l’OIT afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants et réitère donc sa demande au gouvernement à cet égard (article 8, paragraphe 3, de la convention).
Article 9. Logement et conservation des documents de voyage et pièces d’identité. Notant que la Division des études juridiques et la Division de la réglementation des relations individuelles au travail vont examiner et déterminer comment faire en Belgique une meilleure application de l’article 9 de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les dispositions de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, qui répondent à ses précédentes questions concernant les mesures prises afin d’assurer que les paiements en natures dans le cadre du travail domestique i) ne sont pas moins favorables que ceux généralement applicables, ii) sont librement acceptés par le travailleur et iii) se voient attribuer une valeur monétaire juste et raisonnable.
Article 13. Santé et sécurité au travail. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être des travailleurs domestiques a été soumis pour avis aux partenaires sociaux réunis au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail (CSPPT). Le gouvernement précise que l’entrée en vigueur du projet d’arrêté royal aura pour effet d’étendre aux travailleurs domestiques l’application i) de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs et ii) du Code du bien-être au travail. Le gouvernement indique par ailleurs que, en accord avec les partenaires sociaux réunis au sein du CSPPT, le gouvernement a adapté au secteur du travail domestique un outil d’évaluation en ligne des risques au travail, l’Online Interactive Risk Assessment (OiRA). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’adoption du projet d’arrêté royal relatif au bien-être des travailleurs domestiques et, le cas échant, sur son impact sur la protection de la santé et la sécurité des travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation de l’OiRA et sur son impact sur la mise en place d’actions pour la sécurité et la santé des travailleurs domestiques.
Article 15, paragraphe 2. Consultations avec les partenaires sociaux concernés s’agissant du recrutement ou placement de travailleurs domestiques migrants par des agences d’emploi privées. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la règlementation des agences privées d’emploi relevait de la compétence des entités fédérées. S’agissant de la consultation des partenaires sociaux à ce niveau, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport qu’il est de pratique courante en Belgique de consulter les partenaires sociaux, et de communiquer des informations d’ordre générales sur les organes de consultation dans les entités fédérées. Le gouvernement ne donne pas d’information sur la tenue de consultations spécifiques en la matière, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Par ailleurs, le gouvernement indique que les organisations représentatives du secteur du travail domestique ne sont pas consultées. La commission rappelle que l’article 15, paragraphe 2, de la convention dispose que les États Membres doivent consulter, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives de travailleurs domestique et celles d’employeurs de travailleurs domestiques, pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 15 de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’objet et l’issue des consultations tenues conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Elle demande également au gouvernement de faire part des mesures prises pour que, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques soient associées à ces consultations.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail.Accès au domicile du ménage. La commission note, avec intérêt, les mesures mises en place pour détecter et combattre les cas de traite des personnes à des fins de servitude domestique dans les foyers diplomatiques, notamment: la tenue d’entretiens annuels lors du renouvellement obligatoire de la carte d’identité des travailleurs domestiques étrangers; l’existence de centres d’accueils spécialisés pour accueillir les travailleurs domestiques victimes de la traite d’êtres humains; la possibilité pour les magistrats belges, en l’absence de procédure pénale du fait de l’immunité diplomatique, d’émettre un avis sur l’existence d’une situation d’exploitation, permettant ainsi au travailleur domestique de se voir délivrer un titre de séjour définitif pour motif humanitaire. La commission prend également note des mesures prises pour mettre en place des mécanismes de plainte accessibles à tous les travailleurs domestiques (non seulement ceux placés dans des ambassades et postes consulaires), en particulier la mise en place d’un portail permettant aux travailleurs domestiques de signaler des infractions en ligne. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente question concernant les mesures prises par les services gouvernementaux pour que l’information concernant les mécanismes de plainte et l’assistance juridique soient accessibles dans plusieurs langues à tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants. La commission note également que la FGTB, la CSC, et la CGSLB estiment qu’il conviendrait de renforcer les contrôles à domicile. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées, notamment statistiques, sur les visites opérées par les inspecteurs du travail dans les domiciles d’employeurs de travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour rendre l’information concernant les mécanismes de plainte et l’assistance juridique accessible dans plusieurs langues à tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Article 18. Consultations.La commission note qu’il n’y a pas eu de consultation des partenaires sociaux via le Conseil national du travail (CNT) concernant la mise en œuvre de la convention pour la période 2018-2022 et demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées à cet égard.
Décisions judiciaires. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des décisions judiciaires rendues dans plusieurs affaires de traites d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes décisions rendues par des tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des différends concernant des questions de principe liées à l’application de la convention.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur i) le nombre de travailleurs domestiques et de «gens de maison» déclarés auprès de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) ainsi que sur ii) le nombre de travailleurs rémunérés au moyen de «titres-services», pour la période 2018-2021. La commission demande au gouvernement de donner des indications sur la manière dont la convention est appliquée en Belgique en communiquant des extraits de rapports d’inspection ainsi que des données sur le nombre et les types d’infractions enregistrées et les pénalités éventuellement imposées à des employeurs de travailleurs domestiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement, ainsi que du rapport reçu le 13 août 2018.
Article 1 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 définit, dans son article 5, le terme «travailleur domestique» comme «la personne qui s’engage contre rémunération à effectuer, sous l’autorité d’un employeur, principalement des travaux ménagers d’ordre manuel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille». Le gouvernement indique également que le titre V de ladite loi traite plus particulièrement du contrat de travail domestique, mais ne fournit pas une définition du terme «travail domestique». La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme «travail domestique» et d’indiquer si elle figure dans la législation nationale, des conventions collectives ou des décisions de justice et, dans l’affirmative, de communiquer le(s) texte(s) pertinent(s).
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. La commission prend note que le gouvernement applique la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, ainsi que l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers aux travailleurs domestiques étrangers. L’article 12 de l’arrêté royal de 1999 stipule que «l’octroi de l’autorisation d’occupation est subordonné à la signature par l’employeur et le travailleur d’un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l’annexe I du présent arrêté». Le gouvernement ajoute qu’un modèle de contrat pour les travailleurs domestiques étrangers est annexé à l’arrêté et contient, inter alia, tous les éléments prévus par l’article 7 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7 de la convention s’applique à tous les travailleurs domestiques et non seulement aux travailleurs domestiques migrants. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées concernant les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques – y compris les travailleurs domestiques migrants – sont dûment informés de leurs conditions d’emploi, comme prévu par la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement ne fournit pas d’information concernant l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations concernant tout accord bilatéral, régional ou multilatéral, ou dans le cadre de zones d’intégration économique régionales, en vertu duquel les travailleurs peuvent jouir de la liberté de circulation aux fins d’occuper un emploi. La commission prie également le gouvernement de décrire toute mesure prise en coopération avec d’autres Etats Membres de l’OIT afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants.
Article 9. Le gouvernement indique que les articles 433 quater et 433 quinquies du Code pénal donnent effet à cet article de la convention. Néanmoins, la commission observe que ces articles du Code pénal se réfèrent à l’exploitation de la mendicité et à la traite des êtres humains, respectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cet article.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. En ce qui concerne les formes de paiement en nature, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. Selon cet article, la part de la rémunération qui peut être payée en nature est limitée au maximum à 20 pour cent de la rémunération brute totale du travailleur. Toutefois, dans l’hypothèse où une maison ou un appartement est mis à la disposition du travailleur, cette proportion maximale serait portée à 40 pour cent ou 50 pour cent de la rémunération des travailleurs domestiques, des concierges et des apprentis ou stagiaires, à condition qu’ils soient entièrement logés et nourris par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les formes de paiement en nature ne sont pas moins favorables que celles généralement applicables aux autres catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer les mesures prises pour assurer que ces paiements en nature sont librement acceptés par le travailleur, visent son usage et son intérêt personnels et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission prend note que le gouvernement a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Le gouvernement précise que la législation en la matière relève de la compétence des différentes régions dans le pays (les régions flamande, wallonne, bruxelloise) et de la communauté germanophone. En particulier, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cet article en région flamande. Toutefois, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur toutes les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et des employeurs de travailleurs domestiques dans les différentes régions du pays.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Contrôle des lois sociales est compétent pour informer, contrôler et sanctionner le non-respect des dispositions en matière de droit du travail. Le gouvernement indique qu’en 2013 il a établi une Commission des bons offices pour le personnel occupé dans les ambassades et postes consulaires, chargée de régler les différends entre ces travailleurs et leurs employeurs. Le rapport du gouvernement communique des informations détaillées concernant le personnel des ambassades et leurs employeurs, précisant les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de ces travailleurs. Dès la mise en place de la commission, ses membres avaient émis plusieurs propositions concrètes, notamment l’extension du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, de manière à y inclure les missions diplomatiques et postes consulaires. Après de nombreuses discussions, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires vient d’être modifiée par la loi du 15 janvier 2018 qui prévoit que le personnel des missions diplomatiques et postes consulaires relève d’une commission paritaire. Pour les travailleurs sous contrat de travail domestique, la commission paritaire compétente est la Commission pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques no 323. En ce qui concerne l’accès au domicile du ménage, le gouvernement indique que l’article 24, 1er paragraphe, du Code pénal social prévoit les cas où les inspecteurs sociaux ont la possibilité de pénétrer librement dans les lieux habités, sans autorisation préalable du juge d’instruction, et déclare également que la même faculté est reconnue aux inspecteurs sociaux, lorsque ceux-ci sont en possession d’une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d’instruction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes portées par les travailleurs domestiques engagés par les ambassades et les consulats, l’issue de ces plaintes, et sur le nombre de cas dans lesquels les inspecteurs sont entrés dans des domiciles, les conditions pour les travailleurs domestiques et toutes sanctions résultant de telles entrées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de tous les travailleurs domestiques, et non seulement ceux qui sont occupés dans les ambassades et postes consulaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’inspection du travail et de mise en application de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, y compris l’assistance juridique et des informations sur les procédures et mécanismes accessibles dans une forme et un langage qui sont compréhensibles par les travailleurs domestiques migrants.
Article 18. Consultations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention et de communiquer le(s) texte(s) applicable(s), le cas échéant. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme prévu dans cet article de la convention.
Décisions judiciaires. Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres, comme la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer copies de ces textes.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission note que 18 dossiers ont été enregistrés à la commission des bons offices entre le 1er juin et le 31 décembre 2017 et que 6 dossiers ont été enregistrés en 2018. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs assujettis en qualité de travailleurs domestiques de 2014 à 2017. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Belgique, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre et les types d’infractions enregistrées et les pénalités imposées.
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