National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 3, 6, 12 et 13 de la convention. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal – Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – Paiement régulier des salaires et règlement final en fin de contrat – Moment et lieu de paiement du salaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur plusieurs prescriptions de la convention, telles que, par exemple, le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, le paiement des salaires à intervalles réguliers, ou le règlement rapide de tous paiements en suspens lors de la cessation du contrat de travail, auxquelles il n’a pas été donné effet expressément dans les dispositions légales. Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports successifs que les dispositions pertinentes de la convention sont observées dans la pratique et qu’il n’y a jamais eu de plaintes déposées à ce propos. La commission veut croire que, dans le cas où des problèmes surgiraient à l’avenir au sujet de l’application de ces articles de la convention dans la pratique, le gouvernement prendrait des mesures appropriées pour transposer dans la législation nationale les dispositions en question. Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel des salaires en nature. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la pratique en interdisant complètement le paiement des salaires en nature. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il portera à l’attention de l’autorité compétente les recommandations de la commission. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Article 8. Retenues sur les salaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le cas échéant les dispositions légales qui: i) fixent une limite globale aux retenues autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille; et ii) indiquent la manière dont les travailleurs sont informés des conditions selon lesquelles des retenues peuvent être effectuées. Articles 10 et 14. Saisie et cession des salaires – Tenir les travailleurs informés des conditions salariales. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la question relative à l’adoption possible de dispositions législatives particulières concernant la saisie et la cession des salaires, la nécessité d’informer les travailleurs des conditions salariales qui leurs sont applicables avant leur affectation à l’emploi, et l’établissement de fiches de paie lors de chaque date de paiement du salaire, sera portée à l’attention de l’autorité compétente. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application de la protection des salaires. Rappelant que la convention s’applique à toute personne à laquelle un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application de la convention pour les catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application d’instruments tels que la loi sur les employeurs et les domestiques, la loi sur la protection de l’emploi ou la loi sur les conseils des salaires.Article 3. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. La commission note que les seules dispositions concernant le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal se trouvent à l’article 13 (1) de la loi sur les conseils des salaires (chap. 155), qui se réfère à une «somme obtenue en espèces par le travailleur auprès de son employeur», mais uniquement en ce qui concerne la rémunération minimum obligatoire, et à l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques (chap. 145), qui ne s’applique toutefois qu’aux travailleurs non qualifiés c’est-à-dire aux travailleurs employés et rémunérés à la journée. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment le droit et la pratique garantissent que les salaires en général (et pas seulement le salaire minimum) de toutes les catégories de travailleurs (et pas seulement des personnes rémunérées à la journée) sont payés en monnaie ayant cours légal ou par chèque tiré sur une banque ou par mandat, comme le requiert cet article de la convention.Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission rappelle que la convention interdit spécifiquement le paiement partiel des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, et qu’il faut donc que le gouvernement adopte une disposition législative explicite pour donner effet à la convention à cet égard. Dans le même temps, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des prestations ou avantages en nature ne sont plus offerts, dans la pratique, en remplacement d’un paiement en espèces, même si l’article 13 (2) de la loi sur les conseils des salaires continue de prévoir la fourniture de telles prestations. Dans ces circonstances, la commission considère que le gouvernement voudra sans doute soit prendre des mesures appropriées pour placer sa législation nationale en conformité avec la pratique en interdisant clairement le paiement des salaires en nature dans tous les cas, soit placer sa législation en conformité avec les obligations faites à l’article 4 de la convention en interdisant explicitement le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 114 à 163 de l’étude d’ensemble susmentionnée.Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission se voit contrainte de rappeler que, aux termes de la convention, il est expressément interdit aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, par exemple en obligeant les travailleurs à placer une partie de leurs gains dans un fonds d’épargne professionnel ou en imposant des retenues sur salaire à certains titres. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition législative appropriée donnant plein effet à cet article de la convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 176 à 190 et 210 de l’étude d’ensemble susmentionnée.Articles 8 et 9. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur: i) la limite générale, le cas échéant, pour les retenues autorisées sur les salaires et dans tous les cas la mesure de protection du salaire jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille; ii) la façon dont les travailleurs sont informés des conditions dans lesquelles des retenues pourront être effectuées; iii) la ou les dispositions juridiques interdisant toute retenue sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 216 à 271 de l’étude d’ensemble susmentionnée.Article 10. Saisie ou cession des salaires. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas la possibilité de saisir ou céder des salaires, c’est-à-dire que des salaires soient retenus par l’employeur en exécution du jugement d’un tribunal en cas d’endettement du travailleur. Elle croit également comprendre que la cession des salaires, c’est-à-dire un arrangement volontaire aux termes duquel une partie des salaires est payée directement aux créanciers en règlement des dettes, n’est pas réglementée non plus par la législation nationale. Rappelant l’importance de la protection des gains des travailleurs contre des retenues injustes ou excessives, la commission considère que, si le gouvernement devait décider d’adopter des dispositions législatives appropriées concernant la saisie ou la cession des salaires, les principes définis dans cet article de la convention devraient être pleinement respectés, à savoir: i) que les conditions et les limites générales dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisie ou de cession doivent être prescrites par la législation nationale et non dans le cadre d’accords individuels; et ii) que les travailleurs devraient dans tous les cas conserver une proportion de leur salaire suffisante pour assurer leur entretien et celui de leur famille. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 272 à 297 de l’étude d’ensemble susmentionnée.Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final en fin de contrat. La commission considère que la loi sur les employeurs et les domestiques, qui ne prévoit des intervalles de paiement de quatorze jours que pour les travailleurs payés à la journée, et la loi sur l’assurance nationale, qui ne prévoit de paiement rapide que pour les indemnités de licenciement, donnent partiellement effet aux obligations que fait cet article de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prévoit le paiement des salaires à intervalles réguliers pour toutes les catégories de travailleurs, et également le règlement final de la totalité des sommes dues à la fin de la relation d’emploi, dans un délai raisonnable. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 375 à 398 de l’étude d’ensemble susmentionnée.Article 13. Moment et lieu du paiement du salaire. En l’absence d’une réponse sur ce point, la commission est contrainte de réitérer sa demande d’explications supplémentaires sur la façon dont il est garanti dans le droit et la pratique que les salaires sont payés les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 399 à 410 de l’étude d’ensemble susmentionnée.Article 14. Information des travailleurs sur les conditions salariales. La commission note que, selon le gouvernement, la notification des conditions salariales aux travailleurs, avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de changements dans ces conditions, est incorporée dans les politiques des ressources humaines et les règlements du personnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet, et notamment de communiquer tout document disponible relatif à ces politiques de ressources humaines et ces règlements du personnel. Elle le prie également de préciser comment il est garanti dans le droit et la pratique que les travailleurs sont dûment informés au moment de chaque paiement des salaires, par exemple au moyen d’une feuille de paie détaillée, de leurs conditions salariales telles que le montant brut et le montant net du salaire, et les motifs et le montant de toute retenue sur salaire. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 414 à 448 de l’étude d’ensemble susmentionnée. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions liées au salaire signalées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux conditions salariales, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de la référence aux derniers amendements à la loi sur la protection de l’emploi et à la loi sur l’assurance nationale adoptées, respectivement, en 2003 et 2005. Le Bureau ne disposant pas des versions révisées de ces deux instruments, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui en faire parvenir des copies.
La commission note que la législation du travail, dans son libellé actuel, ne donne que partiellement effet, voire pas du tout, à plusieurs dispositions importantes de la convention et qu’il conviendrait par conséquent de procéder à de nombreuses améliorations pour rendre la législation conforme à la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique et des conseils spécialisés du Bureau pour élaborer une législation d’application qui soit en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle également que le gouvernement peut trouver des directives dans l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire qui contient un examen complet des législations et pratiques nationales et présente différents moyens d’assurer la conformité d’une législation avec la convention no 95.
Article 2 de la convention. Champ d’application de la protection des salaires. Rappelant que la convention s’applique à toute personne à laquelle un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application de la convention pour les catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application d’instruments tels que la loi sur les employeurs et les domestiques, la loi sur la protection de l’emploi ou la loi sur les conseils des salaires.
Article 3. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. La commission note que les seules dispositions concernant le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal se trouvent à l’article 13 (1) de la loi sur les conseils des salaires (chap. 155), qui se réfère à une «somme obtenue en espèces par le travailleur auprès de son employeur», mais uniquement en ce qui concerne la rémunération minimum obligatoire, et à l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques (chap. 145), qui ne s’applique toutefois qu’aux travailleurs non qualifiés c’est-à-dire aux travailleurs employés et rémunérés à la journée. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment le droit et la pratique garantissent que les salaires en général (et pas seulement le salaire minimum) de toutes les catégories de travailleurs (et pas seulement des personnes rémunérées à la journée) sont payés en monnaie ayant cours légal ou par chèque tiré sur une banque ou par mandat, comme le requiert cet article de la convention.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission rappelle que la convention interdit spécifiquement le paiement partiel des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, et qu’il faut donc que le gouvernement adopte une disposition législative explicite pour donner effet à la convention à cet égard. Dans le même temps, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des prestations ou avantages en nature ne sont plus offerts, dans la pratique, en remplacement d’un paiement en espèces, même si l’article 13 (2) de la loi sur les conseils des salaires continue de prévoir la fourniture de telles prestations. Dans ces circonstances, la commission considère que le gouvernement voudra sans doute soit prendre des mesures appropriées pour placer sa législation nationale en conformité avec la pratique en interdisant clairement le paiement des salaires en nature dans tous les cas, soit placer sa législation en conformité avec les obligations faites à l’article 4 de la convention en interdisant explicitement le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 114 à 163 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission se voit contrainte de rappeler que, aux termes de la convention, il est expressément interdit aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, par exemple en obligeant les travailleurs à placer une partie de leurs gains dans un fonds d’épargne professionnel ou en imposant des retenues sur salaire à certains titres. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition législative appropriée donnant plein effet à cet article de la convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 176 à 190 et 210 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Articles 8 et 9. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur: i) la limite générale, le cas échéant, pour les retenues autorisées sur les salaires et dans tous les cas la mesure de protection du salaire jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille; ii) la façon dont les travailleurs sont informés des conditions dans lesquelles des retenues pourront être effectuées; iii) la ou les dispositions juridiques interdisant toute retenue sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 216 à 271 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Article 10. Saisie ou cession des salaires. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas la possibilité de saisir ou céder des salaires, c’est-à-dire que des salaires soient retenus par l’employeur en exécution du jugement d’un tribunal en cas d’endettement du travailleur. Elle croit également comprendre que la cession des salaires, c’est-à-dire un arrangement volontaire aux termes duquel une partie des salaires est payée directement aux créanciers en règlement des dettes, n’est pas réglementée non plus par la législation nationale. Rappelant l’importance de la protection des gains des travailleurs contre des retenues injustes ou excessives, la commission considère que, si le gouvernement devait décider d’adopter des dispositions législatives appropriées concernant la saisie ou la cession des salaires, les principes définis dans cet article de la convention devraient être pleinement respectés, à savoir: i) que les conditions et les limites générales dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisie ou de cession doivent être prescrites par la législation nationale et non dans le cadre d’accords individuels; et ii) que les travailleurs devraient dans tous les cas conserver une proportion de leur salaire suffisante pour assurer leur entretien et celui de leur famille. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 272 à 297 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final en fin de contrat. La commission considère que la loi sur les employeurs et les domestiques, qui ne prévoit des intervalles de paiement de quatorze jours que pour les travailleurs payés à la journée, et la loi sur l’assurance nationale, qui ne prévoit de paiement rapide que pour les indemnités de licenciement, donnent partiellement effet aux obligations que fait cet article de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prévoit le paiement des salaires à intervalles réguliers pour toutes les catégories de travailleurs, et également le règlement final de la totalité des sommes dues à la fin de la relation d’emploi, dans un délai raisonnable. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 375 à 398 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Article 13. Moment et lieu du paiement du salaire. En l’absence d’une réponse sur ce point, la commission est contrainte de réitérer sa demande d’explications supplémentaires sur la façon dont il est garanti dans le droit et la pratique que les salaires sont payés les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 399 à 410 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Article 14. Information des travailleurs sur les conditions salariales. La commission note que, selon le gouvernement, la notification des conditions salariales aux travailleurs, avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de changements dans ces conditions, est incorporée dans les politiques des ressources humaines et les règlements du personnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet, et notamment de communiquer tout document disponible relatif à ces politiques de ressources humaines et ces règlements du personnel. Elle le prie également de préciser comment il est garanti dans le droit et la pratique que les travailleurs sont dûment informés au moment de chaque paiement des salaires, par exemple au moyen d’une feuille de paie détaillée, de leurs conditions salariales telles que le montant brut et le montant net du salaire, et les motifs et le montant de toute retenue sur salaire. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 414 à 448 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions liées au salaire signalées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux conditions salariales, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement, pour l’essentiel, reprend des informations qu’il avait déjà communiquées dans son premier rapport détaillé, et qu’il ne répond que partiellement au commentaire précédent de la commission. Elle demande donc au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les dispositions suivantes.
Article 2 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi no 1 de 1953 sur les conseils des salaires (chap. 155), telle que modifiée pour la dernière fois par la loi no 20 de 1987, le terme «travailleur» est défini comme toute personne qui a conclu un contrat avec un employeur, ou qui travaille dans ce cadre, que le contrat concerne un travail manuel, un travail de bureau ou autre, qu’il soit exprès ou tacite, oral ou écrit, ou qu’il soit un contrat de services, d’apprentissage ou un contrat pour exécuter personnellement toute tâche ou travail, à l’exception des personnes employées occasionnellement et autrement que pour l’activité économique de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention aux travailleurs occasionnels.
Article 3. La commission note que, aux termes des articles 2 et 3 de la loi no 16 de 1937 sur les employeurs et domestiques (chap. 145), telle que modifiée pour la dernière fois par la loi no 23 de 1988, le salaire d’un travailleur journalier (défini comme une personne employée à la journée pour un salaire déterminé) ne peut être payé qu’en espèces, le terme «espèces» étant défini comme des pièces de la monnaie du royaume ou de toute autre monnaie ayant cours légal à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant le paiement du salaire uniquement en monnaie ayant cours légal pour les travailleurs autres que les travailleurs journaliers.
Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur les conseils des salaires des propositions de règlements sur les salaires et des arrêtés pour la réglementation des salaires peuvent comporter des dispositions autorisant à reconnaître, au lieu du paiement en espèces des salaires par l’employeur, des prestations ou avantages particuliers - à l’exclusion des prestations ou avantages illicites au regard de toute loi écrite - et définissant la valeur à laquelle ces prestations ou avantages doivent être reconnus. Tout en notant que le gouvernement, de nouveau, indique que le paiement du salaire en nature n’est pas la pratique, la commission prie le gouvernement de préciser si le paiement du salaire sous forme de boissons alcooliques ou de drogues nocives est expressément interdit en droit, et d’indiquer comment on veille en pratique à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, à ce qu’elle soient conformes à l’intérêt du travailleur et de sa famille, et à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit juste.
Article 6. La commission rappelle que cet article de la convention nécessite l’adoption d’une disposition législative destinée à interdire expressément à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.
Article 7. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort des registres de l’inspection du travail qu’il n’y a ni économats ni services exploités par l’employeur. La commission rappelle toutefois que, dans le cas où de tels économats seraient établis, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats; ii) les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur les employeurs et domestiques, le salaire d’un travailleur journalier ne peut pas faire l’objet d’une retenue, sauf en cas d’avances en espèces sur le salaire, tandis que l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires autorise uniquement les retenues faites conformément à la loi à la demande du travailleur, soit pour les besoins d’une caisse de pension ou d’un plan d’épargne, soit pour tout autre but pour lequel l’employeur n’aurait pas un intérêt économique personnel. En outre, l’article 21, paragraphes 2 et 3, de la loi no 33 de 1986 sur l’assurance nationale (chap. 229) dispose qu’un employeur n’a pas le droit de retenir sur le salaire d’une personne qu’il emploie, ou de recouvrer de toute autre manière, la contribution de l’employeur à l’égard de cette personne, sauf disposition réglementaire contraire. La commission note, toutefois, qu’il semble n’exister aucune disposition législative: i) prescrivant les montants maxima des retenues autorisées sur les salaires; et ii) précisant de quelle manière les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires à cet égard.
Article 9. La commission note que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires, il est interdit à un employeur de recevoir directement ou indirectement d’un apprenti ou stagiaire, ou de sa part, ou pour son compte, un paiement sous forme de prime, sauf si ce paiement est effectué en vertu d’un contrat d’apprentissage agréé par le conseil des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions un contrat d’apprentissage peut prévoir un tel paiement. Elle prie également le gouvernement de spécifier s’il existe une interdiction similaire des retenues à l’égard des travailleurs autres que les apprentis ou stagiaires.
Article 10. La commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit la manière et les limites dans lesquelles le salaire peut être saisi ou cédé. Elle note aussi que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la loi est lacunaire à cet égard. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pleine application de la convention sur ce point.
Article 12. La commission note que, aux termes de l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques, les salaires des travailleurs journaliers doivent être payés à des intervalles ne dépassant pas quatorze jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prévoyant le paiement des salaires à des intervalles réguliers pour les travailleurs autres que les travailleurs journaliers. Par ailleurs, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne semble prévoir le règlement rapide de la totalité du salaire dû au travailleur lors de la fin de la relation de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application des dispositions de la convention à cet égard.
Article 13. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des ordonnances sur la fonction publique, les salaires des fonctionnaires doivent être payés l’avant-dernier jour ouvrable du mois, ou à une date déterminée par le ministre des Finances. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de ces textes et de préciser quelle disposition législative ou réglementaire prévoit que les personnes, autres que les fonctionnaires, doivent recevoir leurs salaires, s’ils sont payés en espèces, un jour ouvrable uniquement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, conformément à la convention. En outre, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit que le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission espère que les mesures appropriées seront prises prochainement pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 14. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition dans la législation du travail prévoyant la notification des conditions de salaire aux travailleurs, avant qu’ils ne soient affectés à un emploi, ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. Il semble n’y avoir non plus aucune disposition spécifique prévoyant la remise d’un bulletin de salaire lors de chaque paiement du salaire. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu des politiques des ressources humaines et des statuts du personnel dans les secteurs public et privé, ce principe est incorporé dans le contrat de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la législation et la pratique à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections, indiquant le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. A ce propos, la commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 1 de 1953 sur les conseils des salaires (chap. 155), telle qu’amendée en dernier lieu par la loi no 20 de 1987, le terme «travailleur» est défini comme toute personne qui est entrée dans ou travaille sous un contrat avec un employeur, que le contrat concerne un travail manuel, un travail de bureau ou autre, qu’il soit exprès ou tacite, oral ou écrit, et qu’il soit un contrat de services, d’apprentissage ou un contrat pour exécuter personnellement toute tâche ou travail, à l’exception des personnes employées occasionnellement et autrement que pour le compte de l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention aux travailleurs occasionnels.
Article 3. La commission note qu’aux termes des articles 2 et 3 de la loi no 16 de 1937 sur les employeurs et domestiques (chap. 145), telle qu’amendée en dernier lieu par la loi no 23 de 1988, les salaires d’un ouvrier ne doivent être payés qu’en espèces, le terme «espèces»étant défini comme des pièces du royaume ou tout autre monnaie de Saint-Vincent-et-les Grenadines. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant le paiement des salaires uniquement en monnaie ayant cours légal pour les travailleurs autres que les ouvriers (définis comme les personnes employées à la journée).
Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur les conseils des salaires des propositions de règlements sur les salaires et des arrêtés pour la réglementation des salaires peuvent comporter des dispositions, autorisant à reconnaître des prestations ou avantages spécifiés en paiement des salaires par l’employeur au lieu du paiement en espèces -à l’exclusion des prestations ou avantages illégaux en vertu de toute loi écrite - et définissant la valeur à laquelle de tels profits ou avantages doivent être reconnus. Tout en notant la déclaration du gouvernement, selon laquelle le paiement du salaire en nature n’est pas la pratique, la commission prie le gouvernement de spécifier si le paiement des salaires sous forme de boissons alcooliques ou de drogues nocives est expressément interdit en droit, ainsi que d’indiquer comment il est assuré en pratique que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que leur valeur soit justement calculée.
Article 6. La commission rappelle que le présent article de la convention nécessite l’adoption d’une disposition législative destinée à interdire expressément à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.
Article 7. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les registres de l’inspection du travail montrent qu’il n’existe pas d’économats ni de services exploités par l’employeur. La commission espère, toutefois, qu’au cas où de tels économats étaient établis, le gouvernement prendrait toutes mesures nécessaires pour assurer que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats; ii) les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi sur les employeurs et domestiques, les salaires d’un ouvrier ne peuvent être sujets à aucune retenue, à l’exception des avances en espèces sur les salaires, tandis que l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires autorise uniquement les retenues faites conformément à la loi à la demande du travailleur, soit pour les besoins d’un plan de pension ou d’un plan d’épargne soit pour toute autre affaire dans laquelle l’employeur n’aurait pas un intérêt personnel. En outre, l’article 21, paragraphes 2 et 3, de la loi no 33 de 1986 sur l’assurance nationale (chap. 229) dispose qu’un employeur n’a pas le droit de retenir sur les salaires d’une personne qu’il emploie, ou de recouvrer de toute autre manière, la contribution de l’employeur à l’égard de cette personne, sauf disposition réglementaire contraire. La commission note, toutefois, qu’il semble n’exister aucune disposition législative: i) prescrivant les montants maxima des retenues sur les salaires autorisées; et ii) spécifiant de quelle manière les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être faites. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.
Article 9. La commission note qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires, il est illégal pour un employeur de recevoir directement ou indirectement d’un apprenti ou stagiaire, ou de sa part, ou pour son compte, aucun paiement sous forme de prime, sauf si un tel paiement est effectué en vertu d’un contrat d’apprentissage agréé par le conseil des salaires. La commission prie le gouvernement de spécifier s’il existe une interdiction similaire des retenues représentant des paiements indirects pour obtenir ou conserver un emploi à l’égard des travailleurs autres que les apprentis ou stagiaires.
Article 10. La commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit la manière et les limites dans lesquelles les salaires peuvent être saisis ou cédés. Elle note aussi que dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la loi est incomplète à cet égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pleine application de la convention sur ce point.
Article 12. La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code des employeurs et des domestiques les salaires doivent être payés à des intervalles ne dépassant pas quatorze jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prévoyant le paiement des salaires à des intervalles réguliers pour les travailleurs autres que les ouvriers (définis comme les personnes employées à la journée). Par ailleurs, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne semble prévoir le règlement rapide de la totalité du salaire dû au travailleur lors de la rupture de la relation d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application des dispositions de la convention à cet égard.
Article 13. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, aux termes des règlements sur la fonction publique, les salaires des fonctionnaires doivent être payés l’avant-dernier jour ouvrable du mois ou un jour déterminé par le ministre des Finances. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces règlements et de spécifier la disposition législative ou réglementaire prévoyant que les personnes, autres que les fonctionnaires, doivent recevoir leurs salaires un jour ouvrable uniquement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, conformément à la convention. En outre, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit que le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission espère que les mesures appropriées seront prises prochainement pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 14. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition dans la législation du travail prévoyant la notification des conditions de salaire aux travailleurs, avant qu’ils ne soient affectés à un emploi, ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. Il semble n’y avoir non plus aucune disposition spécifique prévoyant la remise de bulletins de salaire lors de chaque paiement de salaires. Tout en notant la déclaration du gouvernement, selon laquelle les politiques de ressources humaines et les statuts du personnel dans les secteurs public et privé incorporent ce principe dans le contexte du contrat de travail, la commission saurait gré au gouvernement de clarifier davantage la législation et la pratique à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques concernant les résultats des inspections indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information concernant l’application pratique des exigences posées par la convention.