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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 à 5 et 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la responsabilité d’édicter les règlements pertinents sera transférée de l’Autorité du Transport des Maldives au Ministère du transport et de l’aviation civile (MoTCA), conformément à la sixième modification proposée à la Loi sur la navigation maritime, qui a été soumise au Parlement en octobre 2021. La sixième modification permettra au MoTCA d’élaborer les règlements, notamment, pour faciliter l’application de la convention. En outre, le gouvernement indique que: i) un projet de règlement est actuellement en cours d’élaboration concernant la mise en œuvre de la délivrance de certificats aux gens de mer; ii) le MoTCA collabore avec le service de l’Immigration des Maldives pour l’élaboration d’un nouveau Certificat relatif aux états de service (CDC) qui comporte des caractéristiques biométriques et aura une validité de 10 ans; et iii) le projet doit être achevé dans les six mois. En outre, la commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement pour assurer la conformité des pièces d’identité des gens de mer (PIMs) avec la convention. La commission note à ce propos que le gouvernement a soumis en octobre 2023 au Bureau un modèle de nouvelle PIM qui, cependant n’est pas pleinement conforme à la convention. La commission accueille favorablement les dispositions prises par le gouvernement, et espère que les mesures nécessaires seront adoptées dans un avenir prochain afin que les PIMs soient délivrées en conformité avec la convention.
Article 6. Facilitation des permissions à terre, du transit et du transfert des marins. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles: i) une permission à terre est accordée à tous les gens de mer pour la durée de leur séjour aux Maldives, s’ils ont un passeport valable et un CDC et qu’ils ne sont pas signalés par les forces de sécurité locales; ii) il appartient au capitaine d’envoyer les gens de mer à terre; iii) certains ports ne sont pas équipés de système d’inspection des bagages, pour cela les marins ne peuvent embarquer ou débarquer avec n’importe quel type de bagage dans ces ports; et iv) suite à la pandémie de COVID-19, le MoTCA a publié la circulaire maritime no INT- 2022/001 du 11 janvier 2022, en vertu de laquelle les gens de mer sont classés en tant que «travailleurs clés», dans le but de faciliter leur déplacement. Tout en prenant note de ces informations, la commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu’un visa était nécessaire pour une permission à terre. Rappelant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 4 tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, sans avoir besoin de visa, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec cette disposition de la convention. 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour les Maldives le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils visent à modifier le modèle biométrique des PIM, en passant d’un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel à une image faciale stockée dans un circuit intégré sans contact, comme prescrit dans le document 9303 de l’OACI. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les mécanismes de délivrance des PIM ne sont pas encore en place. Depuis la ratification de la convention, les autorités de l’immigration ont été sollicitées pour la conception et la production des PIM, mais le processus n’est pas encore terminé. Un projet de spécimen de PIM a été élaboré, mais les règlements d’application de la convention n’ont pas encore été promulgués. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation quant aux difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour délivrer des PIM conformément à la version amendée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures, et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6 de la convention. Facilitation des permissions à terre, du transit et du transfert des marins. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux fins de la permission à terre, les gens de mer ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa. Toutefois, elle note par ailleurs que le gouvernement mentionne «un visa d’entrée pour une permission à terre de 7 jours» qui «n’est accordé qu’aux personnes munies de pièces d’identité». La commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit que chaque Membre pour lequel la convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire d’un marin en possession d’une PIM valable conformément à la convention, soit pour une permission à terre de durée temporaire pour laquelle il n’est pas tenu d’être en possession d’un visa (article 6, paragraphe 4), soit pour un transit ou un transfert, dans ce cas, assortie d’un passeport (article 6, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille au respect de l’article 6 de la convention.
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