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La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009 et qui concernent pour l’essentiel des questions législatives soulevées dans la précédente observation.
Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’exclusion des travailleurs migrants, des travailleurs domestiques ainsi que certaines classes de travailleurs agricoles de l’application des dispositions du Code du travail, et avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci avait élaboré un projet de modification du Code du travail de Jordanie en vue d’inclure les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques, de même que toutes les catégories de travailleurs agricoles dans le champ d’application du Code du travail; et que le projet de modification avait été présenté au Conseil des ministres afin d’engager le processus d’adoption. A cet égard, la commission note que selon le gouvernement, les procédures constitutionnelles requises pour l’approbation du projet de modification étaient toujours en cours et que, en attendant son adoption, le gouvernement avait mis en œuvre différentes mesures, dont l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail dans les zones franches d’exportation ainsi que l’aide à la création de comités syndicaux pour les travailleurs migrants.
Article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de mesures législatives prévoyant des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique, à ce propos, que cette question a été prise en considération dans le cadre des projets de modification du Code du travail. Notant ces informations, la commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications au Code du travail, une fois adoptées: 1) garantiront que les droits prévus dans la convention seront assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs; et 2) prévoiront des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de la part d’organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres dans leur création, leur fonctionnement ou leur gestion. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des modifications au Code du travail dès qu’elles auront été adoptées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent principalement sur les questions qu’elle a soulevées précédemment, ainsi que sur la situation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation (ZFE), à qui, selon la CSI, l’on refuse les droits syndicaux, qui travaillent dans des conditions difficiles, qui sont menacés d’expulsion et qui subissent des actes de violence. La commission demande au gouvernement de soumettre ses observations sur ces points.
1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment pris note des allégations exprimées par la CSI en 2006 concernant le refus des droits syndicaux aux travailleurs migrants, y compris dans les ZFE, et avait également fait référence à certaines catégories de travailleurs agricoles exclues des dispositions du Code du travail. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a apporté son soutien aux efforts de la Fédération générale des syndicats de Jordanie (GFJTU) pour rencontrer les travailleurs migrants et les aider à créer des comités de travailleurs migrants dans les ZFE, ces comités devant être associés aux bureaux de la GFJTU établis dans ces régions. Le gouvernement ajoute qu’il a également répondu aux allégations de mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants. Il a notamment augmenté le nombre d’inspecteurs du travail et nommé du personnel chargé de fournir à ces derniers un soutien logistique, a placé dans la plupart des usines et des bureaux employant des travailleurs migrants des boîtes dans lesquelles ces derniers peuvent déposer leurs griefs, et a annoncé la mise en place de services de ligne de communication directe dans sept langues pour que les travailleurs migrants puissent faire part de leurs revendications liées au travail sur le terrain. En ce qui concerne les mesures législatives, le gouvernement indique que, en consultation avec les partenaires sociaux, il a élaboré des modifications au Code du travail de Jordanie, dans le but d’inscrire les travailleurs migrants, les travailleurs nationaux et toutes les catégories de travailleurs agricoles dans le champ d’application des dispositions du Code du travail. Le gouvernement déclare en outre que les projets de modifications ont été présentés au Conseil des ministres, afin d’entamer le processus d’adoption des mesures législatives et constitutionnelles en vue de leur promulgation. La commission note cette information avec intérêt. Elle exprime l’espoir que les modifications au Code du travail offriront dans un proche avenir les garanties de la convention aux catégories de travailleurs mentionnées, et prie le gouvernement de transmettre copie des modifications au Code du travail dès qu’elles auront été adoptées.
2. Article 2 de la convention. Nécessité de prévoir des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission avait rappelé précédemment que, pour donner toute la publicité nécessaire aux mesures interdisant les actes d’ingérence et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable devrait établir de façon explicite des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à cet égard.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions concernant la législation et l’application pratique de la convention. De même, la CISL note tout particulièrement le refus des droits syndicaux aux travailleurs migrants, y compris dans les zones franches d’exportation. A cet égard, la commission prend note des observations du gouvernement qui sont en cours de traduction et qui seront examinées l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention aux employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu’aux travailleurs agricoles. La commission note avec satisfaction que d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, du fait de la révision du Code du travail par la loi no 5 de 2002, les employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés sont maintenant couverts par le Code du travail. De plus, comme le prévoit le Règlement no 4 de 2003, les travailleurs agricoles du secteur public et certains travailleurs agricoles du secteur privé sont également couverts par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs agricoles employés dans le secteur privé ne sont pas couvertes par le Code du travail.
2. Article 2 de la convention. Nécessité de prévoir des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Tout en notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le Code du travail a été amendé et qu’un nouveau paragraphe c) à l’article 97 interdit les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs dans leurs affaires respectives, la commission souligne à nouveau que, pour donner toute la publicité nécessaire aux mesures interdisant les actes d’ingérence et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable devrait établir de façon explicite des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Comme le gouvernement ne précise pas que les récents amendements au Code du travail abordent cette question, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à cet égard.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que la législation soit modifiée de manière à prévoir expressément des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence et donner ainsi effet dans la pratique à l’article 2 de la convention. Le gouvernement déclare qu’il a pris note de cette observation et qu’il en tiendra compte lors de la modification du Code du travail.
Exprimant l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie dès que ce sera chose faite.
2. La commission avait également prié le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu’aux travailleurs de l’agriculture. Le gouvernement déclare que, bien que les raisons d’exclure certaines catégories de travailleurs demeurent (caractère privé du foyer; instabilité et irrégularité du travail agricole), la possibilité d’inclure certaines catégories de travailleurs agricoles est actuellement à l’étude.
Tout en prenant note de cette information, la commission doit rappeler que la convention ne permet pas d’exclure de son champ d’application de telles catégories de travailleurs. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention à ces catégories de travailleurs.
3. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.
Elle rappelle qu'une distinction doit être établie entre, d'une part, les fonctionnaires qui, en raison de leurs attributions, sont directement commis à l'administration de l'Etat et peuvent, à ce titre, être exclus du champ d'application de la convention et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par les services administratifs, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui doivent bénéficier des garanties prévues par la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les fonctionnaires civils de l'administration et des municipalités qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat (et qui ne rentrent pas dans le champ d'application du Code du travail (art. 3)) jouissent juridiquement des droits et garanties prévus par la convention (protection contre la discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence et du droit de négociation collective). Elle le prie également de communiquer le texte de toutes dispositions légales qui soit adopté en vue de l'application de la convention à ces catégories.
Article 2 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes, ou de leurs agents ou membres, à l'égard des autres est implicitement reconnue dans la législation. Il déclare en outre que le ministre du Travail a publié à l'intention des organisations de travailleurs et d'employeurs une circulaire dans laquelle on souligne la conformité des dispositions du Code du travail no 8 de 1996 avec celles de l'article 2 de la convention et dans laquelle est réitérée la nécessité de respecter ces dispositions pour réglementer et faciliter le fonctionnement de ces organisations. La commission prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée de manière à prévoir expressément des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence, pour assurer l'application dans la pratique de cet article 2.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 3 du Code du travail les gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés et les travailleurs de l'agriculture sont exclus du champ d'application de cet instrument. Dans son rapport, le gouvernement indique que les gens de maison, cuisiniers et jardiniers ont été exclus conformément à la législation, aux coutumes et traditions jordaniennes concernant le caractère privé des foyers et pour la raison que toute intervention dans leur travail, comme toute inspection de ce travail, impliquerait une violation de l'intimité familiale. En ce qui concerne les travailleurs de l'agriculture, le gouvernement indique dans son rapport que cette catégorie n'est pas couverte par les dispositions du Code du travail parce qu'elle représente une contribution mineure au produit national et parce qu'elle se caractérise par l'instabilité et l'irrégularité, du fait du caractère saisonnier de la plupart des travaux agricoles. La commission rappelle que la convention ne permet pas d'exclure de son champ d'application de telles catégories de travailleurs. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement d'étudier les modalités selon lesquelles pourraient être prises des mesures législatives étendant l'application des droits et garanties de la convention aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu'aux travailleurs de l'agriculture.
3. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ces domaines.
La commission prend note des rapports du gouvernement et du Code du travail adopté en 1966.
La commission note qu'en vertu de l'article 3 du Code du travail, les fonctionnaires d'Etat et les fonctionnaires municipaux sont exclus du champ d'application de cet instrument. Elle rappelle qu'une distinction doit être établie entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat, qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, Conférence internationale du Travail, 81e session, rapport III (partie 4B), paragr. 200).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les fonctionnaires d'Etat et fonctionnaires municipaux qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties apportées par la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute disposition juridique étendant l'application de la convention à ces catégories de travailleurs.
Sur un plan plus général, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues ou en vigueur, le nombre de travailleurs et le type de secteurs d'activité couverts ainsi que tout autre élément se rapportant à l'application, dans la pratique, de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement et du Code du travail adopté en 1996.
1. La commission constate que le nouveau Code du travail ne donne pas effet à l'article 2 de la convention puisqu'il ne prévoit aucune protection contre les actes d'ingérence. Elle rappelle qu'elle formule des commentaires à ce sujet depuis 1968. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que "les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration". La commission est d'avis que la législation devrait établir d'une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces contre les actes d'ingérence, afin d'assurer l'application pratique de l'article 2 de la convention.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 3 du Code du travail les gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés sont exclus du champ d'application du Code. Elle avait formulé des commentaires, à propos de la législation antérieure, quant à la nécessité d'étendre l'application de la convention aux gens de maison et autres travailleurs assimilés car la convention ne les exclut pas de son champ d'application. La commission prie donc le gouvernement d'examiner l'introduction, dans sa législation, de mesures de nature à étendre aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés les garanties prévues par la convention.
3. La commission relève que le Code du travail exclut également de son champ d'application les travailleurs agricoles en vertu de la même disposition (art. 3), à l'exception de ceux qui sont expressément pris en considération par décision du Conseil des ministres. La convention n'exclut pas de son champ d'application les travailleurs agricoles. La commission prie donc le gouvernement d'examiner l'introduction dans sa législation actuelle de dispositions de nature à étendre à tous les travailleurs agricoles les garanties prévues par la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toute décision du Conseil des ministres relative à l'application du Code du travail aux travailleurs agricoles.
Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
La commission, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à sa précédente observation, se voit dans l'obligation de réitérer sa dernière observation qui était formulée en ces termes:
1. La commission rappelle la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention qui dispose que les "organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration" et qui définit certains actes spécifiques d'ingérence, comme les actes "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs". Elle insiste par conséquent à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention à cet égard. 2. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation, la commission note avec regret que le projet de Code du travail continue d'exclure ces deux catégories de travailleurs. La commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à l'ensemble des travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard. 3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code du travail ainsi que tout autre texte législatif portant application de la convention dès qu'ils seront adoptés.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:
- la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention en vue d'assurer que les organisations de travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des employeurs, notamment tous actes "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs";
- la nécessité d'étendre l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles (autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation qui sont déjà couverts par le Code du travail).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail a été soumis à l'autorité législative. La Chambre basse l'a adopté avec certains amendements. Il est actuellement soumis à la Chambre haute. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail s'efforcera d'obtenir que les garanties prévues par la convention sur ces deux points soient insérées dans le projet de Code, et que s'il n'y parvient pas il demandera l'adoption d'amendements au Code du travail après sa promulgation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail, qui sera soumis au Conseil de la nation en vue de son adoption après les élections parlementaires de novembre 1993, comporte des sanctions pénales visant à assurer la protection des travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Le gouvernement indique notamment que l'article 109 du projet dispose que l'organe administratif peut autoriser plusieurs de ses membres au siège du syndicat ou dans ses branches à se consacrer aux activités syndicale et que les formalités et les conditions relatives à cette autorisation seront fixées par consultation entre le ministère, les employeurs et la confédération des syndicats.
La commission, tout en prenant note de ces informations, attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui dispose d'abord en termes généraux que les "organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration" et définit ensuite certains actes spécifiques d'ingérence "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs".
De l'avis de la commission, les dispositions de l'article 109 du projet de nouveau Code du travail sont insuffisantes pour garantir la protection prévue à l'article 2 en ce qu'elles prévoient seulement une protection des représentants syndicaux qui se consacrent aux activités syndicales. Elle insiste par conséquent à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation, la commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport que le champ d'application du projet du nouveau Code est plus large à l'égard des travailleurs que le Code actuel puisque l'article 2 du projet couvre le travail occasionnel, temporaire et saisonnier, la commission regrette la déclaration du gouvernement précisant que les travailleurs domestiques ont été exclus du projet de nouveau Code, étant donné que cette catégorie ne se caractérise pas par la stabilité et la permanence, mais elle note que le ministère examine la possibilité d'établir pour ces travailleurs un statut particulier.
La commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à l'ensemble des travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.
3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code du travail ainsi que tout autre texte législatif portant application de la convention dès qu'ils seront adoptés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:
(1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment efficaces assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention);
(2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation.
1. Article 2 (protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence). La commission observe que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que le projet de Code du travail prévoit une disposition garantissant la protection des travailleurs et des représentants des syndicats qui se consacrent aux activités syndicales contre toute mesure arbitraire dont ils feraient l'objet de la part des employeurs en raison de leurs activités, et ceci conformément à l'observation de la commission d'experts et pour combler la lacune existante dans la loi actuelle.
La commission se doit de rappeler à nouveau au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à adopter des mesures spécifiques pour protéger non seulement les travailleurs et les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, mais également les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission demande en conséquence une fois de plus au gouvernement d'adopter à brève échéance des mesures spécifiques pour mettre sa législation en conformité avec l'article 2 de la convention.
2. Protection des travailleurs agricoles et des travailleurs domestiques. A cet égard, la commission observe que le gouvernement réitère dans son rapport les informations qu'il avait fournies précédemment selon lesquelles le projet de Code du travail s'appliquera à la totalité ou à une partie importante des travailleurs agricoles. Il ajoute que le projet de code ne s'appliquera pas au personnel domestique mais prévoit que les jardiniers et cuisiniers chez les particuliers et autres travailleurs assimilés pourront faire l'objet d'un règlement adopté en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail sur leurs conditions d'emploi.
La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à tous les travailleurs agricoles et domestiques, sans exception, une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants: 1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention); 2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation. 1. Par le passé, le gouvernement a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques pour appliquer l'article 2 de la convention, étant donné qu'en vertu de l'article 33 de la Constitution du Royaume hachémite de Jordanie les conventions et traités internationaux ratifiés deviennent obligatoires. Par ailleurs, il déclare dans son dernier rapport que, selon son interprétation, le Code du travail no 21 de 1960, dans sa teneur modifiée, interdit toute ingérence des organisations d'employeurs dans les affaires des syndicats de travailleurs. La commission, tout en prenant note de ces indications concrètes, observe néanmoins que la législation actuellement en vigueur ne comporte pas de dispositions protégeant les organisations de travailleurs contre l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Elle insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il adopte, à une date prochaine, une disposition législative spécifique à cet égard pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur, qui tendraient à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par ledit employeur, lequel soutiendrait une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer cette organisation sous son contrôle. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention. 2. En réponse à sa précédente observation, relative à l'exclusion de certains travailleurs agricoles et domestiques de la protection du Code du travail et donc de la convention, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l'application des dispositions du Code du travail, jusqu'alors limitées aux travailleurs agricoles travaillant dans une organisation gouvernementale, dans un établissement technique ou pour des travaux d'irrigation permanents, est étendue dans le projet de nouveau Code du travail aux travailleurs de l'agriculture, dont les activités ont trait à la conduite, à l'installation ou la réparation des machines agricoles; à des travaux administratifs, financiers et comptables dans les entreprises agricoles; au travail de fabrication et de commercialisation des produits agricoles; et au travail dans l'élevage du bétail, de la volaille, des écuries, de la pisciculture, de l'apiculture et autres travaux similaires. Pour ce qui concerne les travailleurs domestiques exclus du Code du travail, la commission note que le projet de code exclut toujours ces travailleurs mais que, sur recommandation du ministre responsable, le Conseil des ministres pourra établir un règlement relatif à leur situation, leurs conditions de travail et leurs droits et obligations. La commission veut croire que la nouvelle législation en préparation accordera à tous les travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a pris note du rapport du gouvernement; elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:
1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention);
2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation.
1. Par le passé, le gouvernement a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques pour appliquer l'article 2 de la convention, étant donné qu'en vertu de l'article 33 de la Constitution du Royaume hachémite de Jordanie les conventions et traités internationaux ratifiés deviennent obligatoires. Par ailleurs, il déclare dans son dernier rapport que, selon son interprétation, le Code du travail no 21 de 1960, dans sa teneur modifiée, interdit toute ingérence des organisations d'employeurs dans les affaires des syndicats de travailleurs.
La commission, tout en prenant note de ces indications concrètes, observe néanmoins que la législation actuellement en vigueur ne comporte pas de dispositions protégeant les organisations de travailleurs contre l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
Elle insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il adopte, à une date prochaine, une disposition législative spécifique à cet égard pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur, qui tendraient à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par ledit employeur, lequel soutiendrait une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer cette organisation sous son contrôle.
La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
2. En réponse à sa précédente observation, relative à l'exclusion de certains travailleurs agricoles et domestiques de la protection du Code du travail et donc de la convention, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l'application des dispositions du Code du travail, jusqu'alors limitées aux travailleurs agricoles travaillant dans une organisation gouvernementale, dans un établissement technique ou pour des travaux d'irrigation permanents, est étendue dans le projet de nouveau Code du travail aux travailleurs de l'agriculture, dont les activités ont trait à la conduite, à l'installation ou la réparation des machines agricoles; à des travaux administratifs, financiers et comptables dans les entreprises agricoles; au travail de fabrication et de commercialisation des produits agricoles; et au travail dans l'élevage du bétail, de la volaille, des écuries, de la pisciculture, de l'apiculture et autres travaux similaires.
Pour ce qui concerne les travailleurs domestiques exclus du Code du travail, la commission note que le projet de code exclut toujours ces travailleurs mais que, sur recommandation du ministre responsable, le Conseil des ministres pourra établir un règlement relatif à leur situation, leurs conditions de travail et leurs droits et obligations.
La commission veut croire que la nouvelle législation en préparation accordera à tous les travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.