ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note, d’une part, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et, d’autre part, des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 1er septembre 2023.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la négociation collective dans le secteur privé et les sujets couverts par la négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Négociation collective dans l’administration publique. Dans le cadre de son observation concernant la convention n°98, la commission a noté avec satisfaction la signature, le 23 juin 2023, d’un nouvel Accord d’État avec 35 organisations syndicales au bénéfice de quelque 1 300 000 travailleurs du secteur public. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: i) l’accord contient des avantages pour le renforcement des droits collectifs, le bien-être au travail, une meilleure qualité de vie pour les employés publics du pays, des avantages pour la carrière administrative, l’intégration du genre, le respect de la liberté syndicale et de la politique du travail; ii) le gouvernement s’engage à soumettre un projet d’amendement à la loi no 2094 de 2021 pour inclure la discrimination, la persécution, la violence et tout autre comportement antisyndical contre les dirigeants syndicaux en tant que comportement punissable; et iii) par la résolution no 2363 du 19 juillet 2023, les accords convenus dans la convention collective 2023 – 2025 entre les organisations syndicales et le ministère du Travail ont été adoptés.
La commission prend également note des commentaires formulés par les centrales syndicales qui indiquent que les futures négociations devraient respecter les termes des décrets no 160 de 2014 et no 1072 de 2015, étant donné que la table de négociation a été mise en place deux mois après la présentation des cahiers de revendications, et que des mesures devraient être prises pour améliorer la méthodologie de la conduite des négociations. La commission note également que les centrales syndicales déclarent: i) qu’il n’existe pas de mécanismes juridiques pour faire respecter les conventions collectives entre les organisations de travailleurs et les entités de l’État; ii) qu’elles ont été obligées de recourir à des mécanismes qui transforment la convention en acte administratif pour la faire respecter; et iii) que c’est au niveau local qu’elles rencontrent les plus grandes difficultés pour le respect des conventions collectives.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recours disponibles pour faire appliquer les conventions collectives entre les employés publics et les entités de l’administration publique. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les centrales syndicales sur les améliorations à apporter aux méthodes de négociation dans l’administration publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues entre le 4 juin et le 1er septembre 2014, à propos de questions examinées par la commission et qui posent des difficultés quant à l’application pratique de la convention dans les entités tant publiques que privées. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CUT, de l’Association syndicale des employés publics du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités associées (ASODEFENSA), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de l’Association des employés de la Banque de la République (ANEBRE) et du SINTRAEMCALI, observations formulées respectivement en 2011, 2012, 2013 et 2014.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’adoption du décret no 160 de 2014 relatif aux procédures de négociation et de règlement des différends avec les organisations de fonctionnaires et de la conclusion d’un nombre important de conventions collectives dans l’administration publique, sujet que la commission aborde dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission prend également note que le gouvernement mentionne l’adoption, après consultations tripartites au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, du décret no 089 de 2014, qui réglemente les alinéas 2 et 3 de l’article 374 du Code substantif du travail visant à promouvoir la négociation collective par le biais de l’unification de la négociation ou de la négociation concentrée.
Impact des pactes collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués sur la promotion de la négociation collective. Dans ses observations de 2011 et de 2014, la CUT indique que: i) la pratique du pacte collectif signé avec des travailleurs non syndiqués est amplement utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective; ii) les statistiques font apparaître l’effet très négatif de ces pactes sur le taux d’adhésion syndicale; iii) dans la pratique, les pactes collectifs sont fréquemment utilisés pour fixer par avance un plafond maximal des prestations économiques que l’employeur est disposé à octroyer, et ils nuisent de ce fait au processus de négociation collective; iv) 203 pactes collectifs ont été signés en 2013; et v) malgré de nombreuses plaintes déposées, les autorités n’ont à ce jour prononcé aucune sanction pénale pour recours illégal aux pactes collectifs. La commission prend note que le gouvernement répète dans son rapport que: i) lorsque, au sein d’une même entreprise, un pacte collectif et une convention collective coexistent, l’employeur doit respecter le droit à l’égalité et ne peut sous couvert d’accord, quel qu’il soit, offrir des avantages ou faire des concessions qui améliorent les conditions de certains travailleurs au détriment des autres; ii) la loi no 1453 de 2011 sanctionne quiconque signe un pacte collectif dans lequel, de manière générale, on accorde de meilleures conditions que celles qui figurent dans les conventions collectives; et iii) les inspecteurs du travail ont été formés, avec l’appui du BIT, à gérer les plaintes relatives aux pactes collectifs. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle que, en vertu du devoir, énoncé dans la convention, de promouvoir la négociation collective, les pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne devraient être possibles qu’en l’absence d’organisations syndicales représentatives. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre des mesures à cette fin et de fournir des informations sur toute avancée en la matière. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de conventions et de pactes collectifs conclus dans le pays.
Article 5 b). Sujets couverts par la négociation collective. Exclusion de la question des pensions. La commission prend note que la CUT, la CTC, le SINTRAEMCALI et l’ANEBRE dénoncent l’exclusion persistante de la question des pensions dans le cadre de la négociation collective, suite à la réforme de l’article 48 de la Constitution du pays par l’acte législatif no 01 de 2005. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’acte législatif no 01 de 2005 ne compromet pas le fondement de la négociation collective car il se réfère à un sujet différent de la réglementation des conditions de travail et/ou d’emploi ou des relations entre les travailleurs et les employeurs; ii) la réforme constitutionnelle de 2005 garantit l’équité et la viabilité financière du système général des pensions; et iii) le récent jugement no 555 du 24 juillet 2014 de la Cour constitutionnelle, réunie en plénière, confirme que les dispositions des conventions collectives qui contenaient des prévisions relatives aux pensions ont expiré le 31 juillet 2010, dans le respect, d’une part, des droits acquis des personnes qui remplissaient les conditions d’accès à la pension prévue dans le cadre de la convention collective au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, et, d’autre part, des attentes raisonnables des travailleurs qui, au 31 juillet 2010, remplissaient les conditions requises. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de ce jugement, les syndicats signataires des conventions collectives antérieures au 31 juillet 2010 peuvent conclure des accords comportant des dispositions en matière de pensions pour tenir compte de la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de la convention collective, en particulier si les cotisations versées étaient supérieures à celles du régime actuel.
La commission rappelle que la mise en place par voie législative d’un système général et obligatoire de pension de retraite est compatible avec la négociation collective dans le cadre d’un système complémentaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires pour ne pas interdire aux parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que public, d’améliorer les pensions par le biais de prestations complémentaires si cela est possible du point de vue budgétaire pour les entreprises et les institutions publiques. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5 e). Organes et procédures de règlement des conflits et promotion de la négociation collective. La commission prend note que les centrales syndicales dénoncent la lenteur excessive du fonctionnement des tribunaux d’arbitrage du fait de mesures dilatoires de la part de certains employeurs et de l’absence de réponse appropriée de la part des autorités publiques face à ces pratiques, qui affecteraient gravement l’exercice du droit de négociation collective. Observant que ce sujet fait l’objet de discussions au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le dialogue social en cours permette de surmonter les difficultés indiquées et de fournir les informations sur toute évolution en la matière. La commission prie en outre le gouvernement d’examiner, dans le cadre du dialogue social, les nombreux cas concrets d’entrave à la négociation collective signalés dans les observations des centrales syndicales.
Couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de l’affirmation de la CUT selon laquelle moins de 1 pour cent de la population active est couverte par une convention collective et de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la négociation collective dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), en date du 30 août 2011. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend note également des précédents commentaires de la Fédération nationale des travailleurs du service de l’Etat (FENALTRASE-CUT), de la Fédération nationale des salariés du service public (FENASER-CTC), de l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (Únete-CGT), de l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics de Colombie (UTRADEC-CGT), de la CUT, et de la Coordination des centrales syndicales andines. A cet égard, la commission aborde les principales questions soulevées par ces organisations dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par l’Association nationale des techniciens de la téléphonie et des communications connexes (ATELCA), en date du 10 novembre 2010. Elle observe qu’il y est fait référence à des faits actuellement étudiés par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2434).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle note en particulier que la CUT déclare que, malgré l’existence de la Commission nationale de concertation des politiques salariales et du travail, les changements législatifs récents n’ont pas fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note des observations de l’Association nationale des techniciens en téléphonie et communications apparentés (ATELCA) et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 24 février 2009, du décret no 535 relatif à la négociation collective dans le secteur public. Elle prend note des observations formulées à cet égard par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle se réfère à ce propos à ses commentaires dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires présentés conjointement par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC) en date du 16 juin 2006. Ces organisations relèvent que l’article 416 du Code du travail ne permet pas que les syndicats d’employés des services publics négocient collectivement et signalent par ailleurs que dans son arrêt C-1234 du 29 novembre 2005, la Cour constitutionnelle a estimé que «le législateur doit réglementer la procédure ayant pour but de régler, dans un délai raisonnable et, autant que possible, en concertation avec les organisations syndicales d’employés des services publics, le droit de cette catégorie à la négociation collective, conformément à l’article 55 de la Constitution nationale et aux conventions de l’OIT nos 151 et 154, dûment ratifiées par le pays et intégrées dans la législation interne par effet, respectivement, des lois nos 411 de 1998 et 524 de 1999». Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les mesures nécessaires pour régler le droit de négociation collective des employés des services publics, conformément à la convention.

Enfin, la commission prend note de l’Accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie, qui exprime notamment l’engagement de convoquer la Commission nationale de concertation des politiques du travail et des salaires, accord qui a été conclu entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs à Genève le 1er juin 2006 dans le cadre de la session de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans ses demandes directes précédentes, elle a souligné qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir du droit de négociation collective, étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées.

La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) dans le secteur public, il y a deux catégories de personnel: les fonctionnaires et les agents officiels; ces deux catégories peuvent s’affilier à un syndicat, mais seuls les agents officiels peuvent négocier collectivement leurs conditions de travail. Les fonctionnaires n’ont pas la possibilité, au regard de la loi, d’entamer des négociations à la suite de la présentation d’un cahier de revendications; 2) la Cour suprême de justice a estimé que la restriction du droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires était justifiée et que cette restriction n’est pas contraire aux conventions nos 151 et 154. Elle a estimé que l’article 416 du Code substantif du travail, lequel restreint le droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires en leur interdisant de soumettre des cahiers de revendications et de conclure des conventions collectives, était conforme à la Constitution politique; 3) aux effets de l’application de la convention, il convient d’avoir à l’esprit que la loi et la jurisprudence reconnaissent le droit de négociation collective des agents officiels lesquels, parce qu’ils sont des agents au service de l’Etat, bénéficient pleinement du droit de négociation collective; 4) la différence entre l’une et l’autre catégorie correspond à la tradition juridique et à l’institutionnalité qui découle de l’évolution et des conditions de l’administration publique. En Colombie, ces conditions institutionnelles sont consacrées par la Constitution politique, laquelle attribue des compétences spécifiques au pouvoir exécutif et aux organes d’élection populaire en ce qui concerne la détermination du régime des salaires et les prestations de l’une de ces deux catégories, à savoir celle des fonctionnaires; et 5) les fonctionnaires, selon la Cour suprême, ont le droit de chercher et de parvenir à des règlements de manière concertée en cas de conflit, ceci ne pouvant toutefois pas porter préjudice de quelque manière que ce soit à la possibilité qu’ont les autorités de déterminer unilatéralement les conditions d’emploi, c’est-à-dire que l’autorité exécutive ou législative en question a le dernier mot. La commission rappelle, toutefois, qu’en vertu de l’article 414 du Code du travail (dispositions de fond) les syndicats des fonctionnaires peuvent soumettre aux chefs de l’administration concernés des notes, dont le ton doit être respectueux, présentant des demandes intéressant tous leurs membres respectifs ou des plaintes portant sur le traitement dont un de leurs membres aurait fait l’objet ou, enfin, des suggestions destinées à améliorer l’organisation administrative ou les méthodes de travail.

La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 3, de la convention (sur la négociation collective) établit que, pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d’application de la convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales. La commission estime que, dans ces conditions, l’exclusion du droit de négociation collective des fonctionnaires va à l’encontre de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note qu’elle n’a pas encore reçu le rapport du gouvernement ni sa réponse aux commentaires présentés par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) qui faisaient état d’un refus du droit de négociation collective aux employés publics par le biais d’une décision de la Cour suprême de justice de juin 2001. La commission prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détailléétabli sur la base du formulaire relatif à cette convention approuvé par le Conseil d’administration et qu’il y joigne la législation correspondante.

La commission prend note de la communication datée du 29 août 2003 de la Confédération mondiale du travail (CMT) sur l’application de la convention et relative à la même question que pose la CTC. La commission fait remarquer que cette question est traitée dans le cadre de l’observation sur l’application de la convention no 98.

La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir de ce droit étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport transmis par le gouvernement. Elle constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport complet et prie donc le gouvernement de lui transmettre un nouveau rapport détailléétabli sur la base du formulaire de rapport relatif à cette convention, approuvé par le Conseil d’administration, et accompagné de la législation correspondante en vigueur.

En tout état de cause, étant donné que le gouvernement informe la commission qu’une catégorie de fonctionnaires («employés publics») ne jouissent pas du droit de négociation collective et ne peuvent que formuler des demandes respectueuses sur des questions concernant l’ensemble des affiliés, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir de ce droit étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Enfin, la commission attire l’attention sur le fait que, par une communication du 21 juin 2002, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) a transmis une observation sur l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir lui transmettre ses commentaires à cet égard en ce qui concerne l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer