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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Négociations bipartites. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise à l’issue de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «accord collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de négociations bipartites (entre syndicats et autorités) ou tripartites (entre syndicats, organisations d’employeurs et autorités au niveau approprié) (art. 36.1 du Code du travail, 1999). À cet égard, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, notamment législatives, afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des organes de l’État à la conclusion d’accords collectifs répond au principe du tripartisme, qui se reflète dans de nombreux documents et décisions de l’OIT ainsi que dans les normes internationales du travail. Tout en comprenant que l’objectif de l’arrangement est de faire en sorte que les obligations contractées par toutes les parties en vertu d’accords collectifs signés à l’issue de négociations tripartites soient respectées, la commission rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou des organisations d’employeurs. Elle considère que le principe du tripartisme, qui est particulièrement approprié pour la réglementation des questions de portée plus large (rédaction de textes législatifs, formulation de politiques du travail), ne doit pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective sur les conditions de travail. La commission invite donc à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures appropriées, y compris de nature législative, afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations, sans intervention des autorités publiques. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Négociations bipartites. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise à l’issue de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «accord collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de négociations bipartites (entre syndicats et autorités) ou tripartites (entre syndicats, organisations d’employeurs et autorités au niveau approprié) (art. 36.1 du Code du travail, 1999). A cet égard, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, notamment législatives, afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des organes de l’Etat à la conclusion d’accords collectifs répond au principe du tripartisme, qui se reflète dans de nombreux documents et décisions de l’OIT ainsi que dans les normes internationales du travail. Tout en comprenant que l’objectif de l’arrangement est de faire en sorte que les obligations contractées par toutes les parties en vertu d’accords collectifs signés à l’issue de négociations tripartites soient respectées, la commission rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou des organisations d’employeurs. Elle considère que le principe du tripartisme, qui est particulièrement approprié pour la réglementation des questions de portée plus large (rédaction de textes législatifs, formulation de politiques du travail), ne doit pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective sur les conditions de travail. La commission invite donc à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures appropriées, y compris de nature législative, afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations, sans intervention des autorités publiques. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Négociations bipartites. Constatant que, aux termes de l’article 36 (1) du Code du travail (1999), les accords collectifs (d’ordre général, sectoriel (tarifaire) et territorial (régional)) sont conclus entre les autorités exécutives compétentes et les syndicats au niveau approprié, la commission avait antérieurement demandé au gouvernement de prendre des mesures, y compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations. Tout en notant que le gouvernement fait observer que, en vertu de l’article 36 (2) du Code du travail, ainsi que de la définition des termes «accord collectif» énoncée à l’article 3 (7) du Code du travail, les employeurs peuvent également être parties à un accord collectif, la commission constate avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 36 (1) du Code du travail. Elle rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et un employeur ou une organisation d’employeurs. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations concernant les commentaires soumis par la CSI selon lesquels, malgré la protection appropriée des droits syndicaux prévue dans la législation, les activités syndicales dans les entreprises multinationales sont souvent réprimandées dans la pratique, les employeurs retardent souvent les négociations, les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaires et il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte de leur avis dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et les entreprises multinationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’à la suite des efforts déployés par la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA) des syndicats ont été créés dans plus de la moitié des sociétés multinationales de production de pétrole et de gaz. Le gouvernement indique que, bien que la législation exige que la conclusion de conventions et d’accords collectifs soit basée sur les principes d’égalité, d’indépendance et d’autonomie de la volonté, les initiatives de la CTUA en vue de la création de syndicats ne sont souvent pas suffisantes. Dans le but de résoudre ces problèmes, le gouvernement organise de manière régulière des séminaires et des conférences avec la participation des sociétés multinationales.
Article 4 de la convention. Négociations bipartites. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective» conclue au niveau de l’entreprise à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs et un «accord collectif» conclu au niveau de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de négociations bipartites (entre les syndicats et les autorités) ou tripartites (entre les syndicats, les organisations d’employeurs et les autorités au niveau approprié). Tout en comprenant que l’objectif de ce mécanisme est de veiller à ce que les obligations prises par toutes les parties dans le cadre d’accords collectifs signés à la suite de négociations tripartites soient respectées, la commission rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir des négociations libres et volontaires entre les organisations de travailleurs et un employeur ou une organisation d’employeurs. Elle estime que le principe du tripartisme, qui est particulièrement approprié pour réglementer des questions d’une portée plus large (élaboration de la législation, formulation des politiques du travail), ne devrait pas remplacer le principe d’indépendance des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective sur les conditions d’emploi. La commission invite en conséquence le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures appropriées additionnelles, y compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations, sans ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 4 de la convention. La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, alléguant que, malgré la protection appropriée des droits syndicaux offerte par la législation, les activités syndicales dans les entreprises multinationales sont souvent réprimandées dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de commentaires similaires formulés par la CSI en 2007, alléguant également que les employeurs retardent souvent les négociations, que les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaire et qu’il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte de leur avis dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et des entreprises multinationales. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires de la CSI formulés en 2007. Rappelant une fois encore qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’enquêter sur les allégations de la CSI et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de la CSI.
La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et sur les procédures de négociation collective.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise et à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «contrat collectif», conclu au niveau de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de consultations bipartites «entre les syndicats et les autorités», ou de consultations tripartites «entre les syndicats, les organisations d’employeurs et les autorités du niveau approprié». La commission avait rappelé que, si le tripartisme est particulièrement approprié pour le règlement de questions de portée large (élaboration d’une législation, mise au point de politiques du travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. De plus, la commission avait rappelé que, conformément à l’article 4 de la convention, la négociation libre et volontaire en vue de régler les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou les organisations d’employeurs. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. La commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle réitère donc ses précédentes demandes et rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition sur les questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 4 de la convention. La commission avait précédemment noté les observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles, malgré la loi, il n’a pas encore été mis en place de système efficace permettant aux syndicats et aux directions d’entreprises de mener des négociations collectives: les employeurs retardent souvent les négociations, les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaire, et il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte de leur avis dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et des entreprises multinationales. La CSI faisait en outre cas de discriminations antisyndicales et d’ingérences dans des entreprises multinationales.

La commission, rappelant qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application de la convention, avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises multinationales présentes sur son territoire respectent les normes et les principes de la liberté syndicale et d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission avait en outre demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur les cas d’actes de discrimination et d’ingérence dans les entreprises multinationales allégués précédemment par la CSI.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «accord collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation, à la suite de négociations tripartites entre les syndicats du niveau approprié, la Confédération nationale de l’organisation des entrepreneurs (employeurs) et les autorités. La commission avait rappelé que, si le tripartisme est particulièrement approprié pour le règlement de questions de portée large (élaboration d’une législation, mise au point de politiques du travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. En outre, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation libre et volontaire en vue de régler les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et un employeur ou les organisations d’employeurs, et avait ainsi demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour établir, en vue de promouvoir l’emploi, des commissions de collaboration nationales et locales comprenant des représentants des syndicats, des associations d’employeurs, des organes exécutifs et associations publiques concernés représentant les intérêts de ceux qui ont besoin d’une protection sociale.

La commission réitère sa précédente requête au gouvernement, comme indiqué ci-dessus, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 28 août 2007, qui concernent les points qu’elle a soulevés l’année précédente. En particulier, la CSI affirme que, malgré la loi, il n’a pas été mis en place de système efficace permettant aux syndicats et aux directions d’entreprises de mener des négociations collectives. Ainsi, les employeurs retardent souvent les négociations, les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaire, et il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte d’eux dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et des entreprises multinationales. Selon la CSI, des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence auraient été relevés dans les entreprises multinationales. La commission note que le gouvernement reconnaît que les entreprises multinationales présentes dans le pays enfreignent souvent les droits du travail et des syndicats, et que la conclusion de conventions collectives sur le travail ou de contrats collectifs du travail industriels avec des entreprises de ce type n’est pas très répandue. La commission rappelle qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les entreprises multinationales présentes sur son territoire respectent les normes et principes de la liberté syndicale. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de fournir ses observations sur les questions soulevées par la CSI auxquelles il n’a pas encore été répondu.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise et à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «contrat collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation, à la suite de négociations tripartites entre les syndicats du niveau approprié, la Confédération nationale de l’organisation des entrepreneurs (employeurs) et les autorités. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui estime que la participation des organes d’Etat dans la conclusion de contrats collectifs correspond au principe du tripartisme. A cet égard, la commission rappelle que si le tripartisme est particulièrement approprié pour le règlement de questions de portée large (élaboration d’une législation, mise au point de politiques du travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. De plus, la commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, la négociation libre et volontaire en vue de régler les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou les organisations d’employeurs; c’est pourquoi, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition sur les questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires formulés par la CISL dans une communication du 10 août 2006, qui concernent: 1) le fait que, malgré la loi, il n’a pas été mis en place de système efficace permettant aux syndicats et aux directions d’entreprises de mener des négociations collectives, et que les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaires; et 2) les graves obstacles à la création de syndicats dans les entreprises mixtes du secteur de la communication et du secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos des commentaires de la CISL.

2. La commission examinera l’année prochaine, dans le cadre de l’examen régulier des rapports du gouvernement, les autres points soulevés dans la demande directe de 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre un «contrat collectif», conclu au niveau de l’entreprise à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et une «convention collective» conclue aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation, à la suite de négociations tripartites entre les syndicats du niveau approprié, la Confédération nationale de l’organisation des entrepreneurs (employeurs) et les autorités. Elle priait le gouvernement d’indiquer la raison de la participation des autorités dans la conclusion de conventions collectives générales, professionnelles et territoriales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui estime que la participation des organes d’Etat dans la conclusion de conventions collectives correspond au principe du tripartisme. Rappelant une fois de plus que la négociation libre et volontaire en vue de réglementer les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et un employeur ou des organisations d’employeurs, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention no 98. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission souhaiterait souligner que, si tel est le souhait du gouvernement, un organe tripartite compétent dans le domaine des relations professionnelles (et si nécessaire, en vue de consultations dans le cadre de l’élaboration de la législation du travail) pourrait être créé afin de faciliter la négociation collective, étudier des problèmes d’ordre général, donner des conseils aux parties concernées afin de les aider à résoudre des problèmes spécifiques qu’elles rencontrent et veiller à ce que les parties à la négociation collective tiennent compte des intérêts publics en matière de politique sociale et économique, étant entendu que, dans tous les cas, les parties à la négociation collective, à savoir les organisations d’employeurs et de travailleurs, gardent le droit à la décision finale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, avec l’entrée en vigueur du Code du travail de 1999, la loi sur les contrats et conventions collectifs, la loi sur les contrats individuels de travail et la loi sur le règlement des différends sont abrogées.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait constaté que l’article 36 du Code du travail dispose que les conventions collectives, conclues à un niveau plus élevé que l’entreprise, sont exécutoires de la part des autorités, des syndicats et des organisations d’employeurs compétents et avait demandé au gouvernement d’indiquer les raisons de la participation des autorités à la conclusion des conventions collectives générales, sectorielles et territoriales et de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique du système actuel de négociation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce propos, selon lesquelles, jusqu’à récemment, les conventions collectives générales étaient conclues entre deux parties (le Conseil des ministres et la Confédération des syndicats), étant donné que les organismes représentatifs des employeurs n’étaient pas dûment créés et organisés. Cependant, depuis juin 2001, la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs) est un partenaire égal dans le processus de conclusion des conventions collectives générales. La commission note que le Code du travail établit une distinction entre un «contrat collectif», conclu à la suite de négociations entres les travailleurs et les employeurs, et une «convention collective» qui autorise des négociations entre les travailleurs et les autorités et dans certains cas des négociations tripartites. La commission prie le gouvernement d’indiquer la différence entre les deux notions en précisant le but particulier et les objectifs de chaque instrument et d’indiquer les raisons de la participation des autorités à la conclusion des «conventions collectives». La commission rappelle à ce propos que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires doivent être organisées entre les organisations de travailleurs et un employeur ou une organisation d’employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission constate que le nouveau Code du travail stipule que les conventions collectives conclues à un degré plus élevé que l'entreprise sont exécutoires entre les autorités, les organisations syndicales et les organisations d'employeurs compétentes. La commission rappelle que, à la lumière du droit de négociation collective libre et volontaire prévu par la convention, les conventions collectives sont conclues entre une organisation de travailleurs et un employeur ou une organisation d'employeurs. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles est prévue la participation des autorités dans la conclusion des conventions collectives et de fournir un complément d'information sur le fonctionnement dans la pratique du système actuel de négociation collective.

2. La commission prend note de l'adoption, en juin 1998, de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail et prie le gouvernement d'en communiquer copie, si possible dans l'une des langues de travail de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la promulgation de la loi sur les conventions collectives, entrée en vigueur le 25 septembre 1996 et élaborée avec l'assistance technique du BIT.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note du fait que la loi no 792 sur les syndicats, promulguée le 24 février 1994, interdit toute discrimination fondée sur le fait d'être membre d'un syndicat, et avait demandé au gouvernement d'indiquer les sanctions prévues contre les actes de discrimination antisyndicale et de préciser le type de protection garantie aux dirigeants syndicaux comme aux travailleurs syndiqués contre les actes de cette nature. A cet égard, la commission, constatant que le gouvernement n'a pas communiqué les informations souhaitées, lui demande à nouveau d'apporter les précisions désirées et d'indiquer comment fonctionne dans la pratique le système de protection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la promulgation de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats. De même, elle prend note du projet de loi sur les conventions collectives élaboré avec l'assistance technique du BIT.

Articles 1 et 3 de la convention. Constatant que la loi no 792 sur les syndicats interdit toute discrimination sur la base de l'appartenance à un syndicat, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues contre les actes de discrimination antisyndicale et quelle protection est assurée aux dirigeants syndicaux comme aux travailleurs syndiqués contre les actes de cette nature. Elle souhaiterait en outre que le gouvernement indique comment fonctionne le système de protection dans la pratique.

Article 4. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 14 de la loi no 792 sur les syndicats, qui concernent la négociation collective, s'appliquent aux entreprises du secteur privé.

Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de loi sur les conventions collectives a été adopté et de la tenir informée de l'adoption de tout nouveau texte législatif en conséquence des changements économiques qu'il mentionne dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, du fait de l'évolution de la situation économique, de nombreuses dispositions de la législation doivent être révisées et que l'on s'est attelé à la nouvelle législation du travail et, en parallèle, à l'amélioration des relations du travail grâce à l'introduction de nouveaux cadres juridiques permettant l'établissement de conventions collectives, d'accords sectoriels sur les salaires et d'accords généraux conclus entre les représentants des travailleurs, les employeurs et l'Etat.

Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans le cadre de cette réforme législative et de fournir copies de tous les textes récemment adoptés.

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