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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas soumis de rapport sur l’application de la convention à la suite de l’entrée en vigueur pour le Yémen les amendements de 2016 aux annexes de la convention. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévues dans la convention. En particulier, les amendements ont pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous la forme d’un code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications du document 9303 de l’OACI. La commission croit comprendre qu’aucune mesure n’a été prise à ce jour par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la convention concernant la délivrance et la vérification des PIM. La commission prie le gouvernement d’adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures, y compris une copie des dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique de l’Office.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier la référence à l’article 132 de la loi maritime no 15 de 1994, qui prévoit un arrêté ministériel pour règlementer la délivrance de livrets de marins. La commission croit comprendre qu’à ce jour aucune démarche n’a été entreprise pour mettre en œuvre les dispositions particulières de la convention concernant la délivrance et la vérification des pièces d’identité des gens de mer, en particulier en intégrant dans la pièce d’identité un modèle biométrique et une zone lisible à la machine, ou en créant une base de données électronique de toutes les pièces d’identité délivrées.
La commission est tout à fait consciente du fait que les pays ayant ratifié la convention peuvent avoir besoin de temps avant que les installations et les systèmes nécessaires à la mise en œuvre de la convention soient effectivement mis en place, compte tenu en particulier du caractère hautement technique de certaines prescriptions et procédures recommandées. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur toute mesure concrète prise en vue de la mise en œuvre effective de la convention tant en droit qu’en pratique.
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