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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Belgium

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes à travers l’adaptation constante du dispositif législatif et du cadre institutionnel national de lutte contre ce crime. Elle a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2015-19), les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes et sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées sur la base des articles 433ter à 433novies du Code pénal relatifs à la traite des personnes.
Mise en œuvre des plans d’action. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois plans d’action ont déjà été mis en œuvre et qu’en 2020 un addendum concernant spécifiquement les victimes mineures a été ajouté au plan d’action national couvrant la période 2015-2019. Un nouveau plan d’action pour la période 2021-2025 a été soumis à la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains qui réunit tous les acteurs compétents et coordonne la politique nationale en la matière. La commission observe par ailleurs que le Centre pour la Migration (Myria), en tant que rapporteur national indépendant sur la traite des personnes, publie chaque année un rapport dans lequel il évalue l’évolution et les résultats de la politique de lutte contre la traite des personnes. En 2020, le rapport s’est focalisé sur l’exploitation du personnel domestique et a également porté une attention particulière à l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Parmi les axes qui se sont dégagés du rapport figurent la nécessité de continuer à mener des actions de sensibilisation du grand public et d’apporter une attention particulière au personnel domestique diplomatique.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement, outre l’aide psychosociale et médicale, l’accompagnement administratif et l’assistance juridique apportés aux victimes par les trois centres d’accueil spécialisés, a continué à prendre des mesures pour améliorer la protection des victimes de traite. Par exemple, ces dernières reçoivent désormais automatiquement un document de séjour valable 45 jours et non plus un ordre de quitter le territoire dans les 45 jours. Par ailleurs, le principe de non-sanction des victimes de traite des personnes a été formellement intégré dans le Code pénal. La commission note également que dans son rapport de 2019, Myria a analysé et proposé des améliorations en ce qui concerne le système d’aide aux victimes de traite dans les domaines du droit à l’information et à l’accès aux services d’aide spécialisés, de l’aide juridique et de la participation à la procédure pénale, et de l’indemnisation. Le gouvernement se réfère également à plusieurs décisions de justice dans lesquelles les tribunaux ont attribué des dommages (pour préjudice moral et matériel) aux victimes qui se sont constituées partie civiles dans les affaires de traite des personnes.
Poursuites et sanctions. En réponse aux demandes de la commission sur la répression des cas de traite des personnes, le gouvernement fournit des informations sur les activités de formation dispensées par la Direction thématique traite des êtres humains de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) aux inspecteurs sociaux, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation économique. Le gouvernement se réfère également aux visites d’inspection menées pour détecter les cas de traite à des fins d’exploitation au travail et notamment aux contrôles ciblés réalisés dans les secteurs identifiés comme étant à risque. En 2020, ces contrôles ont concerné les secteurs horeca (hôtels, restaurants et cafés) et les bars à ongles. Ces contrôles ont permis de référer aux autorités judiciaires un nombre croissant de victimes en 2018, 2019 et 2020 (65, 82 et 156 respectivement). Le gouvernement indique que pour les années 2017, 2018 et 2019 les condamnations prononcées sur la base de l’’article 433 du Code pénal s’élevaient à 112, 127 et 113 respectivement. Les dossiers portés à la connaissance des parquets correctionnels entre 2016 et 2020 étaient au nombre de 1715, dont 57 pour cent pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 31 pour cent à des fins d’exploitation au travail. 750 de ces affaires ont été classées sans suite en grande majorité pour un motif technique tel que par exemple «charges insuffisantes» ou «auteur(s) inconnu(s)».
La commission salue une nouvelle fois les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre d’une approche intégrée et coordonnée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour continuer à sensibiliser le public et les autorités compétentes à l’identification de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) la suite donnée aux recommandations du Myria en ce qui concerne l’amélioration du système d’aide juridique aux victimes et leur indemnisation; iii) l’évaluation de la mise en œuvre du nouveau plan d’action national réalisée par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, ainsi que les propositions formulée par cette dernière; et iv) les procédures judiciaires engagées, les décisions de justices prononcées dans les affaires de traite et la réparation octroyée aux victimes.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission le prie de fournir ce rapport en même temps que le rapport sur la convention, tous deux dus en 2024.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 25 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement du 29 octobre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. La commission prend également note des observations complémentaires des organisations précitées reçues le 17 novembre 2021.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Entraves méchantes à la circulation (art. 406 du Code pénal). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées. La commission note que selon le gouvernement il existe une jurisprudence constante dont on peut déduire que lorsque certains actes peuvent être qualifiés de délits portant atteinte à la sécurité et à la liberté de tous les citoyens (en l’espèce, l’incrimination de l’entrave méchante à la circulation), ceux-ci ne peuvent être purement et simplement écartés pour certains droits fondamentaux et que la liberté syndicale n’en est pas pour autant compromise. Le gouvernement souligne que la ratio legis de l’article 406 du Code pénal ne consiste pas à porter atteinte au droit de grève ou au libre exercice de ce droit: l’article ne cible pas ces actions, mais traite de toutes les circonstances dans lesquelles des barrages routiers sont mis en place de manière malveillante, quel que soit le motif sous-jacent. La commission note que le gouvernement se réfère à l’état d’avancement de deux affaires dans lesquelles des poursuites pénales ont été entamées par le parquet en vertu de l’article 406 du code pénal à l’encontre de représentants syndicaux qui avaient mis en place un barrage routier dans le cadre d’une action de grève. La première affaire concerne des actes commis à l’occasion de la grève interprofessionnelle du 24 juin 2016 menée contre la politique du gouvernement sur les mesures concernant les pensions; à cette occasion, certaines routes d’accès au port d’Anvers ont été fermées, dans le but de causer des dommages économiques afin que les entreprises concernées fassent pression sur le gouvernement. Sur cette affaire, le gouvernement indique que la Cour a jugé que l’acte délibéré d’entraver la circulation suffit à démontrer l’élément moral de ce délit, à savoir la malveillance, et qu’il n’est donc pas nécessaire «que l’auteur de l’infraction sût ou aurait dû savoir qu’en entravant la circulation, celle-ci pouvait devenir dangereuse». Le gouvernement souligne que selon la Cour: i) «le simple fait qu’une infraction soit commise dans le cadre d’une grève ou d’une manifestation ne supprime pas l’élément moral de l’infraction, quels que soient les motifs de cette action. Ainsi, le fait qu’une entrave à la circulation soit organisée pour soutenir des revendications syndicales n’enlève pas nécessairement que cette entrave à la circulation soit malveillante au sens de l’article 406, premier alinéa, du code pénal»; et ii) «il résulte des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit de grève ou le droit de manifester ne sont pas des droits absolus, mais que leur exercice peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne puissent être considérées comme une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance de ces droits protecteurs; le juge statue souverainement à cet égard, sur la base des faits qu’il constate».
La deuxième affaire concerne des actes commis lors d’une journée de grève le 19 octobre 2015. Le gouvernement informe qu’environ 300 manifestants avaient bloqué le viaduc d’une autoroute dans la province de Liège, avec de graves conséquences pour les biens publics et les usagers (dégradation de la chaussée et embouteillages ayant notamment empêché un chirurgien d’opérer à temps une personne hospitalisée qui décèdera par la suite). La commission note que dans un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Liège a condamné 17 syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (à quinze jours d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour les militants et à un mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende pour les responsables syndicaux) et que le syndicat a fait appel de la décision. La commission note que selon la FGTB, la CSC et la CGSLB l’approche retenue par le tribunal correctionnel est attentatoire au droit de grève, puisque le simple fait d’être présent à un moment ou un autre sur les lieux du blocage permet la criminalisation des participants (les prévenus ont en effet fait valoir qu’ils avaient rejoint un blocus déjà mis en place et que l’action avait été perturbée par des émeutiers qui ne faisaient pas partie du syndicat). La commission note que selon les organisations syndicales les sanctions pénales infligées ont de graves conséquences: elles risquent d’entraîner un effet d’intimidation sur les syndicats en décourageant les actions syndicales et, sur le plan individuel, elles emportent la création d’un casier judiciaire susceptible d’avoir des répercussions en termes d’accès à un emploi. Elles font également observer que l’affaire a donné lieu à une campagne de presse procédant à l’assimilation des syndicalistes à des casseurs ou des criminels de droit commun. La commission note qu‘en date du 19 octobre 2021, la Cour d’appel de Liège a confirmé le verdict du tribunal correctionnel. Les peines d’emprisonnement sont maintenues tandis que le montant des amendes est alourdi. La Cour d’appel a estimé que les défendeurs étaient coupables d’entrave délibérée à la circulation et que le droit de grève ne pouvait être utilisé comme justification. La commission note que la FGTB envisage un pourvoi en cassation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement comme par les organisations syndicales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées, en particulier le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la Cour d’appel de Liège du 19 octobre 2021.
Déclaration individuelle de participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de: i) la loi du 29 novembre 2017 sur la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui impose à chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle de déclarer son intention de participer à une grève, dans des délais déterminés (préavis de 72 heures correspondant au Règlement général des relations syndicales (RGRS)); et ii) sur la loi du 23 mars 2019 sur l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui prévoit un dispositif comparable. La commission avait relevé que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève était établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission avait considéré que si la déclaration d’intention de faire grève pouvait être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question, il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, susceptibles d’être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. La commission avait noté que la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 14 mai 2020, avait rejeté le recours en annulation introduit contre la loi du 29 novembre 2017, estimant que, dans la mesure où la grève doit faire l’objet d’un préavis de huit jours ouvrables minimum, les membres du personnel soumis à l’obligation de déclaration préalable disposent d’un délai suffisant en vue de prendre une décision au sujet de leur participation à la grève, 72 heures avant celle-ci, et qu’un tel dispositif n’entraînait donc pas d’ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés.
La commission note que le gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 14 mai 2020, a estimé disproportionné, au regard des objectifs poursuivis, de considérer comme un manquement disciplinaire le fait pour un agent de ne pas communiquer son intention de ne pas participer à la grève, et, partant, de travailler. En ce qui concerne l’application concrète de la loi, la commission prend note de la circulaire fournie par le gouvernement relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes, qui s’applique aux grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux conformément au Statut syndical des Chemins de fer belges (RGPS Fascicule 548). En vertu de ce cadre juridique, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles considérées comme essentielles par les Comités de direction d’Infrabel et de la SNCB et dont la présence est prévue pour le(s) jour(s) de grève envisagé(s), sont invités à faire connaître leur intention de faire grève ou non, via une procédure traçable préalablement établie par les entreprises et publiée via tous les canaux de communication interne au personnel concerné.
En ce qui concerne la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, la commission note que le gouvernement rappelle que la loi a cherché et trouvé un équilibre entre la garantie du droit de grève, d’une part, et l’organisation nécessaire de services minimums efficaces pour les détenus, d’autre part, et qu’à ce titre les déclarations d’intention, traitées de manière confidentielle, sont nécessaires pour gérer la grève dans la prison et éviter que les services minimums ne puissent pas être offerts aux détenus. La commission prend note de l’exemple d’instruction donnée aux prisons en cas de préavis de grève, qui s’accompagne de tableaux à remplir par les prisons afin de leur permettre de vérifier que les procédures sont correctement suivies. La commission prend bonne note de l’ensemble des informations fournies par le gouvernement.
Services pénitentiaires. Résolution de conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirmaient notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum devait être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre. La commission note que le gouvernement fait observer que les articles 17 et 18 de la loi du 23 mars 2019 fixent les obligations de service minimum à l’égard des détenus et déterminent les personnes dont l’accès à la prison doit être garanti pendant toute la durée de la grève, et qu’il n’y a donc pas de concertation sur ces points déjà fixés par le législateur; en revanche, pour assurer ces services, le personnel doit être en nombre suffisant. Ces informations sont fournies dans des tableaux/plans de services pour chaque prison. Le gouvernement rappelle à cet égard que le législateur ayant souhaité régler les choses autant que possible d’un commun accord, la «planification des postes» par prison a été initialement confiée aux consultations sociales locales (c’est-à-dire aux comités de concertation de base). Si aucun accord n’est trouvé au niveau local, une autre consultation est prévue au niveau supérieur (au sein du Comité supérieur de concertation). Si aucun accord n’est trouvé à ce niveau non plus, le ministre décide. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant du processus de consultation et de décision pour les tableaux officiels, «le ministre a finalement approuvé le mémorandum avec les plans pour chaque prison après qu’aucun accord n’ait pu être trouvé par le dialogue social». Prenant note des informations qu’il fournit pour assurer le maintien d’un service minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les garanties compensatoires ou les mécanismes de résolution applicables aux conflits dans les services pénitentiaires.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Programme national de sécurité et de santé au travail (SST). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note de la stratégie nationale bien-être au travail 2016-2020, et du rapport sur son évaluation qui résume d’une façon descriptive les actions menées dans le cadre de la stratégie nationale. Elle note aussi que cette stratégie comprenait des objectifs opérationnels menant à quatre objectifs stratégiques pour améliorer les pratiques de SST dans le pays, tels qu’un travail sain et sûr, le renforcement de la participation au marché du travail, le renforcement de la prévention et le renforcement de la culture de prévention. La commission note en outre que la stratégie et son rapport d’évaluation n’incluent pas d’indicateurs de progrès qualitatifs spécifiques et de cibles mesurables. La commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphes 147-153, elle a souligné l’importance d’évaluer les résultats passés des programmes nationaux de SST en recourant à des méthodologies fondées sur des objectifs et des indicateurs de progrès clairs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’élaboration des indicateurs qualitatifs de progrès qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs de la stratégie nationale du bien-être au travail sont atteints, tel que l’exige l’article 5 (2)(d) de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale sur le bien-être au travail et sur les consultations menées dans ce cadre. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de cette stratégie dès qu’elle aura été adoptée.

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs de Belgique (FEB) en date du 28 septembre et du 1er octobre 2020 relatives à des questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) en date du 1er octobre et du 9 novembre 2020 qui, outre les questions examinées dans le présent commentaire, dénoncent le manque de négociation avec les syndicats s’agissant de l’élaboration des mesures visant à faire face à la crise sanitaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ce point.
Article 1 de la convention. Protection des délégués du personnel contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des allégations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB, qui dénoncent l’absence de sanctions suffisamment dissuasives en cas de licenciement abusif de représentants du personnel, et de la réponse du gouvernement à cet égard, fondée sur la loi du 19 mars 1991, modifiée en août 2002, portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Article 4. Droit de négociation collective. Fixation des salaires. La commission prend note des observations des organisations syndicales précitées qui portent sur la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 19 mars 2017. Les organisations syndicales considèrent que ses dispositions conduisent à la fixation d’une marge salariale maximale qui limite fortement les possibilités de négocier collectivement et ne permet pas réellement d’augmenter les salaires, non seulement au niveau national, mais encore au niveau sectoriel ainsi que dans les entreprises. La commission note que, selon le gouvernement: i) l’objectif du dispositif législatif en question est de diminuer l’écart des coûts salariaux avec les pays voisins, afin de favoriser la compétitivité des entreprises et le développement de l’emploi; et ii) le mécanisme des négociations de la marge salariale et des salaires n’a pas été réformé, le rôle des partenaires sociaux restant essentiel dans la fixation des salaires. Le gouvernement explique que la norme salariale est déterminée par le Groupe des dix qui réunit les instances dirigeantes des organisations syndicales et patronales, dans le cadre de l’accord interprofessionnel (AIP), sur la base du rapport technique du secrétariat du Conseil central de l’économie (CCE). Le gouvernement précise que: i) cet AIP doit être conclu avant le 15 janvier des années impaires; ii) la norme salariale est ensuite fixée dans une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail (CNT), rendue obligatoire par le Roi; iii) si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le gouvernement doit convoquer ceux-ci à une concertation et formuler une proposition de médiation; iv) à défaut d’accord dans le mois suivant cette convocation, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l’évolution des coûts salariaux pour les deux années qui auraient dû être visées par l’AIP; et v) des négociations au niveau des secteurs et des entreprises ont lieu par la suite, dans le respect de la marge salariale déterminée au niveau interprofessionnel. Ainsi, pour le gouvernement, les partenaires sociaux ont un rôle décisionnel important dans la fixation des salaires, l’autorité publique n’intervenant qu’à défaut d’accord de ces derniers. La commission note que, pour la période 2017/18, un AIP a été conclu, tandis que, pour 2019/20, il n’y a pas eu d’accord, en raison de l’absence d’unanimité au sein du Groupe de dix, ce qui avait déjà été le cas pour les années 2013/14 et 2015/16. À cet égard, la commission rappelle que le système avait déjà fait l’objet de critiques de la part de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB en 2013. Le gouvernement avait alors expliqué que le système accordait une large place à la participation des partenaires sociaux et que, dans les cas où elle avait dû fixer la marge salariale du fait de l’absence d’unanimité, l’autorité publique avait respecté le projet d’accord conclu par la majorité des partenaires sociaux. La commission avait pris note de ces éléments. La commission note également que, pour leur part, l’OIE et la FEB soulignent que: i) les partenaires sociaux restent pleinement compétents pour négocier les évolutions salariales et le gouvernement n’intervient qu’à titre supplétif, et ii) cette décision politique éventuelle ne vaut que pour une durée limitée. Elle s’applique pendant une durée maximum de deux ans, au terme de laquelle les partenaires sociaux retrouvent, à chaque fois, leur liberté de négociation collective. Tout en notant la divergence d’appréciation entre les organisations syndicales, d’une part, et le gouvernement et les organisations d’employeurs, d’autre part, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi du 26 juillet 1996, telles que modifiées par la loi du 19 mars 2017, afin de pouvoir évaluer leurs effets sur la possibilité de mener des négociations salariales, à quelque niveau que ce soit.
Harmonisation des commissions paritaires et travailleurs de l’économie de plateformes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles les travailleurs de l’économie de plateformes sont exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, organisant la négociation et la conclusion des conventions collectives du travail, ce qui implique qu’ils ne peuvent participer à la négociation de conventions collectives de travail. À cet égard, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le régime de l’économie dite «collaborative», instauré par la loi programme du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale est un régime limité et encadré légalement par un certain nombre de conditions cumulatives. Ainsi, l’activité doit notamment: i) être prestée via une plateforme agréée qui est également l’intermédiaire pour le paiement de la prestation; ii) n’être effectuée que par un particulier pour le compte d’un autre particulier (les services de livraison à des particuliers de repas préparés par des restaurants sont, par exemple, exclus); iii) être exercée en dehors de toute activité professionnelle; et iv) ne pas générer d’indemnités d’un montant supérieur à 6 250 euros par an. Le gouvernement explique par ailleurs que: i) lorsque ces conditions sont respectées, le régime de l’économie collaborative est applicable, car les prestations se situent en dehors de la sphère professionnelle et de tout lien de subordination; ii) compte tenu du montant limité des indemnités, les prestataires ne se trouvent pas dans une situation de dépendance économique ni vis-à-vis des plateformes agréées ni vis-à-vis des donneurs d’ordre; iii) lorsque les conditions de l’économie collaborative ne sont pas remplies, les revenus sont qualifiés fiscalement de revenus d’indépendant (avec comme conséquence l’assujettissement à ce statut) sauf si le prestataire prouve qu’il ne s’agit pas de revenus professionnels (pas d’assujettissement à la sécurité sociale) ou que l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination (assujettissement à la sécurité sociale des salariés); et iv) si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination, l’ensemble des dispositions du droit du travail est d’application, y compris les règles garantissant la liberté d’association, d’organisation et de négociation collective. Le gouvernement avait fait observer que les indépendants peuvent s’affilier auprès d’organismes qui défendent les droits des travailleurs indépendants notamment vis-à-vis des autorités gouvernementales. La commission avait noté que les informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations des organisations syndicales portaient principalement sur les personnes relevant du régime de l’économie dite collaborative (concernant, selon la loi du 18 juillet 2018, des prestations de faible valeur économique se situant en dehors de la sphère professionnelle) qu’il distingue des autres travailleurs de plateformes. La commission avait toutefois relevé que, selon le gouvernement, les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective. La commission note les informations fournies par le gouvernement et les organisations syndicales FGTB, CSC et CGSLB selon lesquelles, le 23 avril 2020, dans son arrêt n° 2020/53, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 18 juillet 2018 à la demande, entre autres, des organisations les plus représentatives des travailleurs et de quelques fédérations d’employeurs. Sollicitée pour se prononcer sur la question de la conformité des aspects fiscaux et sociaux de la loi précitée aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination en ce que ladite loi établit une différence de traitement (au niveau social et fiscal) relative à l’exercice d’une activité dans le cadre du travail associatif, des services occasionnels entre les citoyens ou des services de l’économie collaborative, la Cour a estimé, pour chacune des trois activités, que cette différence de traitement était injustifiée. Ainsi, la Cour constitutionnelle précise que «bien que l’incertitude quant à la qualification correcte puisse le cas échéant justifier l’instauration d’un statut distinct, un tel statut a déjà été créé par la loi-programme du 1er juillet 2016. En outre, ce manque de clarté quant à la qualification correcte ne justifie pas que les dispositions attaquées lient à ce statut l’exonération totale de la législation sur le travail, du régime de sécurité sociale et des obligations fiscales» (point B.7.7 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020). La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement que dans l’attente d’une réaction du législateur, les revenus du travail associatif, des services occasionnels et de l’économie collaborative suivront les qualifications et les règles fiscales et de sécurité sociale ordinaires à partir du 1er janvier 2021.
La commission relève toutefois que le gouvernement ne fournit pas de nouveaux éléments concernant les droits collectifs des travailleurs de plateformes par rapport à ceux déjà communiqués en 2019, à savoir que les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si leur activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective.
Sans préjuger de la qualification juridique applicable aux différents travailleurs de plateformes, la commission rappelle que, dans la mesure où tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par la convention, le droit à la négociation collective devrait inclure également les organisations représentant des travailleurs indépendants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 209). La commission rappelle également qu’elle est consciente du fait que les mécanismes de négociation collective appliqués dans les relations traditionnelles de travail risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles exercent les travailleurs indépendants. Au vu des différents éléments précédemment décrits, et tout en prenant dûment note des informations communiquées quant à la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les différentes structures organisationnelles au sein de l’économie des plateformes numériques et sur la manière dont sont susceptibles de s’organiser et de négocier collectivement les travailleurs concernés. La commission invite à cet égard le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs de plateformes couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs de plateformes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur toute mesure législative adoptée ou envisagée à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020.
Travail de nuit aux fins du commerce électronique. La commission note que les organisations syndicales précitées allèguent que le gouvernement a rendu possible, via la loi programme du 25 décembre 2017 et sans consultation des partenaires sociaux, l’introduction du travail de nuit et du dimanche dans les entreprises engagées dans le commerce électronique, moyennant l’accord d’une seule organisation syndicale représentative au lieu de l’ensemble de celles-ci. La commission note que les centrales syndicales expriment à cet égard leur désaccord sur ce qu’elles considèrent être une utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque la législation impose la conclusion d’une convention collective d’entreprise comme condition pour la mise en œuvre d’une mesure, le législateur souhaite ainsi empêcher l’employeur de pouvoir introduire unilatéralement la mesure prescrite et garantir le dialogue social. Le gouvernement précise que: i) selon la réglementation «normale» du droit collectif du travail belge, une convention collective d’entreprise peut être conclue par une seule organisation représentative des travailleurs; ii) en matière de travail de nuit, il existe des règles plus strictes, en ce sens que, pour l’introduction, par exemple, d’un régime de travail avec des prestations de nuit (travail entre 24 heures et 5 heures), une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise; et iii) afin de faciliter le travail de nuit aux fins du commerce électronique, le législateur belge a réintroduit la règle «normale» ce qui a pour effet que la conclusion d’une convention collective d’entreprise avec un seul syndicat suffit pour introduire le travail de nuit dans les activités de commerce électronique. La commission note que, en matière de travail de nuit, les règles de la négociation collective applicables au commerce électronique ont été modifiées par la loi programme de décembre 2017 et que les organisations syndicales critiquent, d’une part, le manque de concertation à cet égard et, d’autre part, l’utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission souhaite rappeler que, en vertu de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Belgique, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective devraient faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 7). Au vu des éléments qui précèdent, la commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but d’évaluer les effets de la dérogation apportée, pour le commerce électronique, aux règles de négociation collective en matière de travail de nuit afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre à cet égard.
Assignation en justice des organisations syndicales en cas de non-respect d’engagements conclus au titre de la négociation collective. La commission prend note des observations de la FEB et de l’OIE qui contiennent des allégations selon lesquelles les entreprises belges sont régulièrement confrontées à des actions syndicales menées en violation des dispositions des conventions collectives de travail sectorielles, telles que des procédures conventionnelles de conciliation et des formalités liées au préavis de grève. Elles estiment que, dans la mesure où les syndicats n’ont pas la personnalité juridique, toute action devant les tribunaux à leur encontre reste impossible et qu’il conviendrait d’adapter le cadre légal pour résoudre ce problème et améliorer ainsi la confiance mutuelle entre les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement indique que: i) différentes lois confèrent aux organisations syndicales une personnalité juridique limitée, fonctionnelle et active, telles que la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires qui permet, entre autres, aux syndicats représentatifs de conclure des conventions collectives de travail; ii) selon l’article 4 de cette loi, les organisations représentatives peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l’application de cette loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles; et iii) cet article implique que les organisations syndicales puissent agir en justice en tant que demanderesses, mais également être assignées en justice si elles ne respectent pas la loi précitée ou une convention collective de travail.
La commission constate une divergence entre les points de vue des organisations d’employeurs susmentionnées et ceux du gouvernement en cas de non-respect des engagements conclus au titre d’une convention collective. Elle note que l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968 prolonge la prérogative reconnue par la loi aux organisations syndicales représentatives, pourtant dépourvues de la personnalité juridique, de conclure des conventions collectives d’une capacité d’agir en justice en vue d’en faire respecter le contenu, et observe que la question soulevée par les organisations d’employeurs porte sur le pendant de ce droit d’ester en justice, à savoir la possibilité d’assigner les organisations syndicales devant les tribunaux. Tout en soulignant que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un aspect central du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles légaux qui peuvent éventuellement s’opposer à l’introduction de recours en justice contre les syndicats en cas de violation des engagements qu’ils ont pris dans des conventions collectives, et d’apporter tout commentaire utile sur l’impact de la situation actuelle sur l’application effective des conventions collectives.

C128 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement et des mesures nationales, dont plus de 20 textes législatifs, mettant en œuvre toutes les parties de la convention.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l'application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au sein du Conseil national du travail (CNT) pendant la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2020, au cours desquelles le CNT a examiné des questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la pratique portant sur l’application de la convention no 144 en Belgique a connu de légères évolutions. Il a été procédé à ces changements à la suite d’une réflexion menée par le CNT, en étroite collaboration avec les services de l’administration compétente en matière d’emploi, sur la rationalisation des processus réguliers d’établissement des rapports des conventions ratifiées et non ratifiées. Dans ce contexte, la méthode de travail a été adaptée pour, notamment, apporter un soutien au gouvernement en termes de contenu des réponses et pour tendre vers une synergie optimalisée des positions, tout en améliorant la transparence et l’efficacité de la procédure de consultation tripartite au sens le plus large. Par ailleurs, le 25 octobre 2019, le besoin de rationalisation des procédures a amené le CNT et le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale (SPF Emploi), en collaboration avec le ministre de l’Emploi, à adopter un nouveau protocole de collaboration concernant l’application de la convention n° 144 de l’OIT. Celui-ci actualise le protocole de collaboration qui avait été conclu en 1983. La commission prend note que ce protocole contient un tableau reprenant les différentes procédures et les moments clés visant à atteindre un processus national de consultation optimal dans les différents dispositifs développés par l’OIT. En complément, une ligne du temps illustre les processus d’établissement des rapports sur les conventions non ratifiées, ainsi que sur les conventions ratifiées. Le gouvernement indique par ailleurs que, malgré les efforts fournis par les services de l’administration pour fluidifier le processus de consultation tripartite, la bonne marche de l’exercice reste entravée, notamment par les difficultés liées aux processus réguliers d’établissements des rapports, auxquelles sont confrontés les services de l’administration et, par voie de conséquence, les partenaires sociaux qui sont consultés en dernière ligne. La commission prend note des observations mises en avant par le gouvernement concernant la nécessité, pour le Bureau, d’entamer une réflexion approfondie sur l’éventuelle amélioration des processus d’établissement des rapports en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT et sur la rationalisation des exercices à la base de la consultation. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations du Conseil d’administration du Bureau, formulées lors de sa 335e session (mars 2019) (voir document GB.335/INS/5, point 3.1, paragr. 51 et 52) dans le cadre de l’initiative sur les normes, sur la rationalisation de la présentation des rapports. Elles tendent à réduire la charge que les obligations en matière de présentation de rapports font peser sur les États Membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact du nouveau protocole de collaboration adopté pour optimiser le bon fonctionnement du Conseil national du travail (CNT). Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont lieu dans le cadre du CNT.
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont été momentanément perturbées. Le gouvernement indique que le CNT insiste pour que les processus traditionnels de participation et de consultation des partenaires sociaux soient dûment rétablis à la fin de cette crise. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et bonnes pratiques identifiés concernant l’application de la convention, pendant et après la pandémie.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C167 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et dont les rapports sont examinés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur les conventions nos 167 et 170, ainsi que des informations supplémentaires sur l’application de la convention no 170, fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 10, paragraphe 3. Responsabilités de l’employeur. La commission prend note des obligations des employeurs, notamment des obligations concernant l’analyse des risques sur les lieux de travail qui sont prévues au titre 1 «Agents chimiques» du livre VI du Code du bien-être au travail, promulgué en 2017. La commission note cependant que le Code du bien-être au travail ne semble pas reprendre l’obligation spécifique énoncée au paragraphe 3 de l’article 10 de la convention, qui requiert que les employeurs s’assurent que seuls soient utilisés les produits classés, ou identifiés et évalués, et étiquetés ou marqués en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques prévoyant l’obligation des employeurs de s’assurer que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés et évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7 de la convention.
Article 14. Élimination. La commission note que l’article VI.1-5, 4° du Code du bien-être au travail définit une «activité impliquant des agents chimiques» comme incluant «l’élimination» de ces agents, et que par conséquent, les dispositions du Code du bien-être au travail Livre VI, Titre 1er sur les «Agents chimiques» s’appliquent en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la protection de l’environnement, dans le cadre de l’élimination d’agents chimiques, relève de la compétence des Régions, et elle prend note de la législation en vigueur pour l’autorité flamande. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont il est assuré, dans les différentes régions, que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés mais peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, soient manipulés ou éliminés de manière à éliminer ou réduire au minimum les risques pour l’environnement.
Article 18, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit qu’un travailleur qui s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse en cas de danger grave et immédiat et «qui ne peut être évité», ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. L’article I.2-26 du Code prévoit aussi que le travailleur en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne. La commission observe que l’article 18, paragraphe 1 de la convention ne se réfère pas à un danger «qui ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises prévoyant que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées dans les entreprises entre juin 2018 et avril 2019 par la Direction du contrôle de la prévention des accidents majeurs, inspections qui ont révélé certains manquements aux règles concernant l’étiquetage, la mise à disposition des fiches de données de sécurité, la signalisation, et la protection contre l’exposition aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette convention dans la pratique, y compris sur le nombre des inspections menées dans les entreprises effectuant des activités impliquant des agents chimiques, les manquements éventuels constatés, et les suites faites à ces constatations.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12 de la convention. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Obligation des employeurs en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit le droit des travailleurs de s’éloigner en cas de danger grave et immédiat «et qui ne peut être évité». En outre, selon l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail, l’employeur doit notamment prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. La commission rappelle que les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention ne se réfèrent pas à un danger qui «ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle le prie également d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que l’article 468 du Règlement général pour la prévention et la protection au travail prévoit qu’en cas de risque de noyade, des appareils de sauvetage aisément accessibles seront mis à la disposition du personnel. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est assuré que ces mesures comprennent celles visées à l’article 23 a) (empêcher les travailleurs de tomber à l’eau); et c) (moyens de transports sûrs et suffisants) de la convention.
Article 27. Explosifs. La commission note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux comportant l’usage d’explosifs doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions nationales dans lesquelles les explosifs doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés; et les mesures prises pour veiller à ce que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), datées du 30 août 2019, relatives à des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 29 octobre 2019.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique nationale. Le gouvernement indique que les travailleurs du secteur de l’Horeca (hôtels, restaurants et cafés) bénéficient en droit du travail des mêmes protections que l’ensemble des travailleurs. Il indique également que le secteur peut, quand cela est autorisé par la loi, prévoir des dispositions propres par le biais de conventions collectives sectorielles. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à améliorer des conditions de travail des travailleurs concernés, telle que prévue par la convention. À cet égard, la commission se réfère au rapport, cité par les organisations des travailleurs dans leurs observations, de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants de la Belgique en 2019, selon lequel le gouvernement a instauré «le plan Horeca» en 2015 afin d’améliorer la viabilité du secteur tout en luttant contre le travail au noir. Le plan Horeca prévoyait trois mesures pour alléger les charges sur l’emploi: la création des flexijobs et des heures supplémentaires nettes, ainsi que l’extension du système existant de travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises, y compris dans le cadre du plan Horeca, pour développer et mettre en œuvre une politique nationale destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur Horeca. Il le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le secteur Horeca, les défis majeurs et les tendances dans le secteur, ainsi que toutes mesures ciblées visant à limiter les pertes d’emplois et la détérioration des conditions d’emploi dans le secteur.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Le gouvernement indique que la durée du travail et les heures supplémentaires pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur Horeca, sont réglementées par les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (articles 19 et 20). À cet égard, les organisations de travailleurs observent que les modifications apportées au régime d’heures supplémentaires du secteur Horeca, notamment les heures supplémentaires spécifiques, en combinaison avec les heures supplémentaires volontaires et le système de caisse enregistreuse ( un système certifié par le ministère des finances devenu obligatoire pour la grande majorité des exploitants HORECA en Belgique), peuvent avoir pour effet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 503 heures, privant ainsi les travailleurs concernés du bénéfice des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires prévu par la convention. En réponse aux observations des organisations de travailleurs, le gouvernement indique que le secteur Horeca est un secteur particulier qui doit assurer une certaine flexibilité pour faire face à des pics d’activités non prévisibles. Le gouvernement indique que des limites posées à l’usage de systèmes des heures supplémentaires, notamment, l’article 27, paragraphe 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, impose une limite absolue, dite «limite européenne», suivant laquelle l’application des différentes dérogations autorisées ne peut porter préjudice aux dispositions de la Directive 2003/88/CE, de sorte que la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, dans le secteur Horeca, ne peut dépasser 48 heures par période de quatre mois. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 145 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, lorsqu’il s’agit de décider ce qui doit être considéré comme une limitation «raisonnable» du nombre d’heures supplémentaires dans le cas d’une dérogation particulière, l’autorité publique devrait procéder à une évaluation approfondie du degré d’intensité du travail en cause, de la mesure dans laquelle il peut occasionner de la fatigue physique ou mentale et des conséquences négatives possibles de cette fatigue pour le travailleur concerné et le public en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens effectifs qui ont été adoptés pour assurer le respect des limites posées à l’usage de l’aménagement du temps de travail dans le secteur. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs de ce secteur sont compensées par l’octroi de temps libre payé, d’une rémunération à un ou des taux plus élevés pour le travail effectué durant les heures supplémentaires, ou d’une rémunération plus élevée, conformément à la législation et la pratique nationale, et après consultation entre l’employeur et les travailleurs intéressés ou leurs représentants, comme prévu par lz paragraphe 7 (3) dela recommandation (nº 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991..
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, au niveau du contrôle des lois sociales pour l’année 2018, le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale a effectué 4 611 régularisations pour un montant total de 9 279 786 euros concernant 21 846 travailleurs du secteur Horeca. Il indique par ailleurs que 2 295 Pro Justitia ont été établis et transmis à la justice (Auditorat du travail). Ces Pro Justitia concernent 7 545 travailleurs pour un montant de 1 619 885 euros. La commission note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la nature des infractions identifiées dans le secteur concerne principalement: la protection de la rémunération, les jours fériés, le travail à temps partiel, le règlement de travail, la sécurité sociale (transmission d’informations), le non-respect de la convention collective et la tenue des documents sociaux et travailleurs non déclarés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et catégorie de travail dans le secteur concernant le nombre de visites menées par les inspecteurs du travail, les résultats de ces visites et les mesures prises, le cas échéant.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges fournies par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de réponses pour faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur Horeca et sur des mesures de soutien et des actions de relance adoptées pour préserver le secteur.
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