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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Colombia

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission constate que les observations reçues portent sur des questions déjà soulevées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes dans le cadre d’une politique globale et coordonnée et a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre la deuxième stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes.
Le gouvernement fait part de l’adoption d’une nouvelle stratégie de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2024. La commission salue le fait que cette stratégie est le fruit d’un processus participatif avec le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre la traite des personnes, mené à partir des éléments tirés de l’évaluation de la stratégie précédente. Outre le fait qu’elle renforce les axes d’action traditionnels (coordination, protection, enquête, données, prévention, coopération internationale), cette stratégie a élargi sa couverture à d’autres éléments/domaines tels que la question du rétablissement des victimes dans leurs droits, la prise en charge des populations migrantes ou l’intégration de zones où l’État n’est pas présent.
En outre, la commission prend note des nombreuses informations détaillées fournies par le gouvernement sur les points suivants:
  • – données et analyse du phénomène de la traite. À ce sujet, le gouvernement précise que la Colombie est l’un des épicentres de la traite des personnes sur deux plans: premièrement les personnes, en particulier les femmes, sont victimes de tromperie et sont emmenées à l’étranger à des fins d’exploitation; et deuxièmement la Colombie est l’épicentre du déplacement de victimes provenant de différents pays d’Amérique latine. Sur les 1 208 victimes qui, entre 2008 et juin 2021, ont bénéficié de services de protection et d’assistance, une grande majorité sont des femmes (961), sont colombiennes (1051) et vénézuéliennes (110), et sont victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle (708), de travail forcé (247) ou de servitude (23); 975 sont victimes de traite externe et 223 de traite interne. D’après le gouvernement, un risque accru de vulnérabilité a été identifié qui est lié aux effets économiques de la pandémie de COVID-19 pour les personnes déjà en situation de précarité (salaires inférieurs, secteur informel, migrants en situation irrégulière ou travailleurs temporaires);
  • – l’élaboration d’un protocole d’assistance psychosociale aux victimes de la traite;
  • – l’action du bureau du Procureur général de la Nation, par l’intermédiaire de la déléguée à la sécurité citoyenne et de la déléguée à la lutte contre la criminalité organisée qui travaillent avec des procureurs spécialisés chargés du traitement judiciaire des cas de traite, ainsi que diverses unités de police judiciaire spécialisées. Des activités relatives à la caractérisation de l’infraction ont été menées pour faciliter l’instruction et l’enquête dans ces cas en vue de permettre un traitement judiciaire efficace et d’accorder une prise en charge différenciée aux victimes;
  • – l’amélioration de l’accès des victimes à la justice au moyen de numéros de téléphone et d’adresses postales et électroniques administrées par le centre de contact du bureau du Procureur général de la Nation qui constituent un système d’orientation du plaignant en ce qui concerne l’enregistrement des informations, en vue d’améliorer la qualité des données à disposition pour ouvrir l’instruction;
  • – la protection octroyée par le programme spécial du bureau du Procureur général de la Nation aux victimes et aux témoins dans le cadre de l’instruction pénale;
  • – les plaintes et les procédures traitées par le bureau du Procureur général: entre juillet 2017 et mai 2021, 718 plaintes correspondant à 531 victimes ont été enregistrées qui ont donné lieu à 614 procès et 40 condamnations.
La commission note que, d’après le gouvernement, les principaux obstacles rencontrés au cours des enquêtes sur la traite sont les suivants: le manque de connaissances approfondies et l’absence de traitement en profondeur des cas par les acteurs du système judiciaire, le fait que les victimes refusent de participer aux étapes de la procédure pénale et le caractère invisible de certaines affaires qui empêchent de mettre en lumière le problème et de s’attaquer aux réseaux criminels. La commission observe également que, si elles reconnaissent les mesures prises dans les domaines de la sensibilisation, du renforcement des capacités, des plaintes et de l’enquête, la CTC, la CUT et la CGT insistent sur le fait qu’il est indispensable de déterminer les effets et les résultats des mesures prises pour évaluer si celles-ci ont un véritable effet sur la protection des personnes les plus vulnérables, sur le rétablissement des victimes dans leurs droits et sur la réduction des taux de travail forcé.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour prévenir la traite de citoyens colombiens vers l’étranger, ainsi que pour lutter contre la traite de personnes sur son territoire, et le prie d’indiquer les mesures adoptées dans le cadre des axes de la stratégie nationale (en particulier la prévention, la protection, la collecte de données et la coopération internationale). Prière également de communiquer des informations sur la protection octroyée aux victimes, y compris sur les mesures prises aux fins d’indemnisation et de réadaptation de ces personnes, ainsi que sur les mesures prises pour les encourager à collaborer aux enquêtes et aux procédures pénales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’identification des cas de traite, ainsi que sur les poursuites judiciaires engagées contre les responsables et sur les condamnations prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travailleurs en situation de vulnérabilité dans les mines d’or illégales et risque de travail forcé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de prévention de la traite des personnes menées dans les régions du pays où se trouvent des couloirs miniers, ainsi que sur les visites menées à titre préventif et les inspections conduites à titre réactif par les services d’inspection des directions territoriales, et les sanctions imposées.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission note que les observations reçues portent sur des questions précédemment soulevées.
Article 2, paragraphe 2 a) de la convention. Caractère purement militaire des travaux effectués dans le cadre du service national obligatoire. La commission a précédemment souligné que le service militaire obligatoire en Colombie (loi no 1861 de 2017 qui règlemente le service de recrutement, le contrôle de la réserve et la mobilisation), qui peut être effectué selon différentes modalités, est conçu de manière plus large que l’exception autorisée par la convention. Ainsi, les différentes activités que les recrues peuvent effectuer dans le cadre de ce service ne revêtent pas un caractère purement militaire et ne relèvent donc pas de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention qui n’exclut de son champ d’application que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire à caractère purement militaire. La commission a en particulier souligné la situation des bacheliers qui effectuent leur service militaire à l’Institut pénitentiaire et carcéral national (INPEC) et des recrues qui exécutent des activités de soutien destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles, dans le cadre du service «environnemental».
La commission rappelle que le service militaire obligatoire en Colombie a une durée de dix-huit mois, ou de douze mois pour les bacheliers, et qu’il comprend quatre étapes: formation militaire de base; formation au travail productif; application pratique et expérience de la formation militaire de base; et repos. Selon l’article 16 de la loi no 1861 de 2017, au moins 10 pour cent du personnel incorporé dans chaque contingent réalisera un service «environnemental», c’est-à-dire des activités d’appui destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
S’agissant du service militaire obligatoire exécuté à l’INPEC, le gouvernement indique, dans son rapport, que le nombre de bacheliers qui constitueront quatre contingents d’auxiliaires des gardiens de l’INPEC est fixé dans des accords conclus entre le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice et l’INPEC. Après une formation de trois mois aux questions propres au monde pénitentiaire, ces auxiliaires appuient l’exécution des fonctions de base en matière de sécurité, de détention, de surveillance et de traitement pénitentiaire, dans les centres de détention.
En ce qui concerne le service environnemental, le gouvernement mentionne le décret no 997 du 7 juin 2018 en vertu duquel le ministère de la Défense nationale, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable, définira les contours des activités fondamentales d’appui visant à protéger l’environnement et les ressources naturelles renouvelables, dans le cadre de l’exécution de la mission que la Constitution fixe aux forces militaires et à la police nationale. Le gouvernement indique que, dans le cadre de sa mission, la police nationale compte un corps spécialisé de police de l’environnement et des ressources naturelles, chargé d’appuyer les autorités compétentes dans le domaine de la défense et de la protection de l’environnement. En vertu de la loi no 1861 de 2017, la police nationale a intégré la protection de l’environnement et des ressources naturelles aux activités des policiers auxiliaires qui effectueront leur service militaire au sein de l’INPEC.
Quant à la formation au travail productif, le gouvernement indique que le ministère de la Défense nationale et le service national pour l’apprentissage fixent les types de formation au travail productif auquel le conscrit qui effectue son service militaire pourra accéder, donnant priorité aux formations qui correspondent à la mission de chaque institution. L’objectif est de contribuer à la promotion et au renforcement des talents, en formant ainsi qu’en mettant à jour, en certifiant et en élevant les niveaux de qualification et de développement des compétences professionnelles techniques et technologiques.
Le gouvernement estime que, en tant que devoir social des jeunes envers le pays, les activités des bacheliers à l’INPEC et l’expérience des policiers auxiliaires dans le cadre du service environnemental offrent un mécanisme opportun de développement des capacités qui leur permettront d’accéder au monde du travail. Le gouvernement ajoute que, depuis la désescalade du conflit armé, le service militaire a évolué, allant du militaire vers le social dans les zones urbaines. Toutefois, il conserve son caractère spécial du fait de la présence de groupes armés organisés, qui représentent une menace constante à l’intégrité de tous les membres de la force publique. De ce fait, le gouvernement estime que la loi no 1861 de 2017 apporte plus de bénéfices et garanties aux conscrits et qu’il est nécessaire de maintenir le service militaire dans ses différentes modalités en tant qu’outil efficace permettant d’atteindre les objectifs de l’État.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et reconnaît que les gouvernements peuvent légitimement avoir besoin d’établir un service militaire obligatoire. La commission rappelle à cet égard que, si le service militaire sort du champ d’application de la convention, compte tenu précisément de l’objet et de la justification du service militaire, des conditions ont été imposées à cette exception afin d’éviter que le service militaire ne s’écarte de sa fonction fondamentale et ne soit utilisé pour mobiliser les conscrits en vue de réaliser des travaux publics ou d’autres tâches qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. Tout en tenant compte et reconnaissant les considérations sociales et environnementales qui sous-tendent la diversification des tâches accomplies dans le cadre du service militaire obligatoire, la commission rappelle que ces tâches sont néanmoins effectuées dans le cadre d’une obligation légale de service découlant du service militaire obligatoire.
Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser la législation portant réglementation du service militaire obligatoire à la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, selon lesquelles le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total de conscrits qui effectuent le service militaire obligatoire, le nombre de conscrits qui effectuent ce service au sein de l’INPEC, le nombre de conscrits qui l’accomplissent dans le cadre du service «environnemental» et le nombre de conscrits qui suivent une formation professionnelle, ainsi que la durée de cette formation.
La commission rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de trouver des solutions aux difficultés que pose l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des critiques des centrales syndicales concernant la lenteur excessive et les imperfections de la procédure d’arbitrage en matière de négociation collective, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la possibilité de modifier la règlementation applicable afin de surmonter les difficultés éventuellement identifiées dans la mise en œuvre de cette procédure. La commission avait donc prié le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de rendre plus efficaces les processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans le domaine des relations collectives de travail.
La commission note que, après avoir rappelé le cadre réglementaire applicable à la procédure d’arbitrage, le gouvernement indique ce qui suit: i) un certain nombre d’initiatives ont été prises pour rationaliser les différentes étapes administratives de la procédure, notamment le recours croissant aux technologies de l’information et aux plateformes virtuelles; ii) en 2019, le ministère du Travail a reçu 171 demandes de convocation d’un tribunal d’arbitrage et convoqué 87 tribunaux; iii) en 2020, il a reçu 80 demandes et convoqué 69 tribunaux; et iv) du 1er janvier au 26 août 2021, il a reçu 120 demandes et convoqué 68 tribunaux.
La commission note que, pour leur part, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) réitèrent leurs critiques à l’égard de ce mécanisme, et dénoncent notamment: i) sa lenteur excessive et les diverses possibilités de retarder le processus à toutes ses étapes; ii) les modalités d’élection des arbitres qui seraient défavorables aux travailleurs; iii) les insuffisances du décret 17 de 2016 qui, entre autres, définirait de manière excessivement restrictive les pouvoirs des arbitres et n’exige pas que les arbitres aient une formation et une expérience spécifiques pour examiner les différends collectifs; et iv) l’effet suspensif du recours en annulation de la sentence arbitrale, qui permettrait de retarder de plusieurs années l’application effective de la sentence. Les centrales syndicales déclarent enfin que les tribunaux d’arbitrage chargés de régler les différends collectifs devraient être saisis sur une base volontaire, et convoqués d’un commun accord par les deux parties.
Enfin, la commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) qui affirme que, bien que les tribunaux d’arbitrage comportent dans les faits des inconvénients liés à de mauvaises pratiques et aux limites opérationnelles des organismes publics qui y participent, ils constituent néanmoins un mécanisme de protection des droits collectifs des travailleurs. L’ANDI ajoute que la liste des arbitres de la Cour suprême de justice comprend des avocats, souvent proches des organisations syndicales. La commission note que l’ANDI énumère un certain nombre de difficultés opérationnelles dans ce processus: i) les retards dans la constitution du tribunal d’arbitrage; ii) l’absence de conditions requises de compétences professionnelles pour devenir arbitre; iii) le retrait des cahiers de revendication et la possibilité pour les organisations syndicales d’engager un nouveau conflit collectif, ce qui a pour effet de prolonger indéfiniment la protection spéciale contre le licenciement des travailleurs; iv) la longueur du processus d’arbitrage; et v) la longueur du processus d’annulation de la sentence arbitrale dans le cas d’un recours. La commission note enfin que l’ANDI propose, au moyen du dialogue social tripartite et avec le soutien du BIT, d’élaborer des mécanismes pour dispenser aux arbitres une formation axée sur le règlement des différends.
Rappelant à nouveau l’importance de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour promouvoir effectivement la négociation collective, et notant que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs demandent plusieurs modifications à cet égard, en particulier parce qu’il est nécessaire d’accélérer significativement les étapes du processus, la commission: i) prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin d’accroître, notamment par des réformes législatives ou réglementaires, l’efficacité des processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans les relations collectives de travail; et ii) invite le gouvernement à renforcer les mécanismes de formation des arbitres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission note que ces observations se rapportent à des questions que la commission a abordées dans ses commentaires, ainsi qu’à des allégations de violation de la convention dans la pratique. La commission prend également note des allégations de discrimination antisyndicale contenues dans les observations de la Confédération syndicale internationale sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 1er septembre 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
La commission prend note aussi des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), transmises par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées dans la dernière demande directe de la commission sur la convention et qui, en ce qui concerne les questions examinées dans la présente observation, renvoient à ses observations de 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, ayant noté la lenteur des différents mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale, et les critiques récurrentes des organisations syndicales quant à leur manque d’efficacité, la commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’entreprendre un examen d’ensemble de ces mécanismes, afin de prendre les mesures nécessaires pour imposer rapidement des sanctions efficaces en cas d’actes antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale d’inspection, la Direction de l’inspection, du suivi, du contrôle et de l’aménagement du territoire élabore un plan stratégique annuel d’inspections qui inclut, dans ses domaines prioritaires, les entreprises qui ont déposé des pactes collectifs et des contrats syndicaux.
La commission note que le gouvernement mentionne les enquêtes administratives que le ministère du Travail a menées sur la discrimination antisyndicale, au sujet desquelles il fournit les statistiques suivantes: i) en 2020, 351 plaintes administratives du travail ont été déposées au sujet d’allégations d’actes contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective, dont 83 ont donné lieu à une décision (51 de ces décisions ont été exécutées); et ii) entre le 1er janvier et le 15 juin 2021, 92 plaintes administratives du travail ont été déposées, dont 13 ont donné lieu à une décision (dont 4 ont été exécutées). La commission note que le gouvernement communique également des informations sur les activités de l’inspection du travail en général, y compris des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail pendant l’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, sur les procédures de l’inspection pour les sanctions et le recouvrement des amendes, et sur les formations fréquentes dispensées aux inspecteurs du travail.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées en application de l’article 200 du Code pénal qui érige en infraction la violation des droits d’association et de réunion. Ces dernières années, la commission a examiné ce sujet dans le cadre de la convention no 87 à propos des actes de violence antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le ministère public a reçu en tout 90 plaintes en 2020, soit nettement moins que les années précédentes, probablement, comme l’a souligné le gouvernement, en raison de la suspension d’activités due à la pandémie de COVID-19; et ii) dans un cas, une conciliation a été obtenue; dans 5 cas, le dossier a été clos en raison de la connexité des faits - le procureur a décidé de poursuivre l’enquête dans le cadre d’un autre dossier pénal; 29 cas ont été classés, parce que les actes délictueux n’ont pas été établis, ou parce que le plaignant était illégitime; sur les 90 cas, 53 sont actifs (48 en sont au stade de l’instruction et 5 au stade de l’enquête). La commission note que le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et le ministère public ont créé un groupe d’élite pour faire avancer les enquêtes sur les cas de délits antisyndicaux.
La commission note par ailleurs que les centrales syndicales dénoncent de nouveau l’inefficacité des différents mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale. En ce qui concerne les plaintes administratives du travail, les centrales syndicales déclarent ce qui suit: i) la procédure prévue à l’article 354 du Code substantif du travail n’est pas rapide – dans la pratique, elle est même excessivement lente; ii) d’après les statistiques fournies par le gouvernement, seulement 11,5 pour cent des plaintes administratives du travail déposées en 2020 et 2021 ont jusqu’à présent donné lieu à une décision, et il est possible d’intenter un recours; la phase d’enquête préliminaire peut durer 4 à 5 ans et de nombreuses plaintes des années précédentes n’auraient pas encore été tranchées. La commission note, en ce qui concerne les enquêtes menées par le ministère public sur les allégations de violations de l’article 200 du Code pénal, que les centrales syndicales déclarent ce qui suit: i) 10 ans après le plan d’action pour le travail, dans le cadre duquel l’article 200 a été révisé, le ministère public n’a toujours pas enquêté ni pris de sanctions; ii) la baisse, en 2020, du nombre de plaintes déposées pour violation de l’article 200 est due non seulement à la pandémie de COVID-19 mais aussi à la perte de crédibilité du mécanisme, en particulier à sa grande lenteur. Enfin, la commission note que les centrales syndicales dénoncent de nouveau l’absence d’un mécanisme judiciaire rapide de protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale (à l’exception de la procédure spéciale de levée de l’immunité). Décrivant plusieurs cas concrets, les centrales syndicales affirment à cet égard que: i) les syndicats doivent recourir aux tribunaux ordinaires du travail au moyen de procédures qui durent souvent plus de 4 ou 5 ans, si bien que ce mécanisme ne permet pas de rétablir les droits; et ii) dans la plupart des cas, les juges déclarent que l’action en protection constitutionnelle – qui est plus rapide – n’est pas appropriée pour protéger la liberté syndicale puisqu’il existe d’autres mécanismes de défense, comme la juridiction ordinaire du travail et la procédure de sanction administrative devant le ministère du Travail.
La commission prend note des différents éléments fournis par le gouvernement et les centrales syndicales. La commission note à cet égard que: i) il ressort des données disponibles que l’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale se caractérise souvent par de très longs délais; ii) le gouvernement n’a pas signalé de cas de sanctions pénales infligées pour violation de l’article 200 du Code pénal, malgré le nombre élevé de plaintes pénales déposées depuis 2011; et iii) le gouvernement ne s’est toujours pas exprimé sur l’efficacité des recours intentés devant les tribunaux du travail. Dans ce contexte, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fait état d’un examen d’ensemble, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes de protection en place contre la discrimination antisyndicale, ce que la commission a demandé au gouvernement à plusieurs reprises depuis 2016, ainsi que le Comité de la liberté syndicale (cas no 3061, 381e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2017; cas no 3150, 387e rapport, octobre 2018). Compte tenu de ce qui précède, et rappelant le caractère fondamental de la protection contre la discrimination antisyndicale pour exercer effectivement la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives et réglementaires, pour réviser, d’une part, les processus d’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale, et, d’autre part, les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, afin de garantir dans les deux cas leur examen rapide et efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis 2003, de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement réitère sa position, qui coïncide avec celle de l’ANDI, selon laquelle: i) les pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués constituent un type de dialogue social et de négociation collective reconnu et réglementé par la législation et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle; et ii) dans ce cadre, les pactes collectifs ne peuvent être conclus que lorsqu’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise représentant plus d’un tiers des travailleurs; de plus, les conditions négociées dans les pactes collectifs et les conventions collectives doivent être égales afin d’éviter la discrimination antisyndicale et la rupture du principe d’égalité. La commission note que le gouvernement indique, par ailleurs, que le recours abusif aux pactes collectifs est surveillé de près par les autorités compétentes et sanctionné si nécessaire, et que leur impact sur la liberté syndicale est en cours d’étude, conformément aux considérations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des États-Unis et du Canada. Le gouvernement indique à cet égard que: i) en 2020, l’inspection du travail a mené 23 inspections programmées d’entreprises, axées sur l’utilisation des pactes collectifs; ii) au 15 juin 2021, les directions territoriales de l’inspection du travail examinaient 62 dossiers portant sur l’utilisation abusive des pactes collectifs; iii) par l’intermédiaire de l’Unité des enquêtes spéciales, entre janvier 2020 et le 15 juin 2021, 11 procédures pour utilisation abusive de pactes collectifs étaient en cours; et iv) grâce à ces actions, le nombre de pactes collectifs conclus a considérablement baissé – 253 pactes déposés en 2016 contre 73 en 2020.
La commission prend également note des observations des centrales syndicales nationales qui réitèrent leurs allégations précédentes sur les effets antisyndicaux des pactes collectifs, même lorsque les prestations des pactes collectifs, qui s’appliquent aux travailleurs non syndiqués, ne sont pas plus favorables à celles des conventions collectives correspondantes. Les centrales syndicales dénoncent en outre: i) la pratique qui consiste à conclure d’abord un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués pour imposer ensuite, lors de la négociation de la convention collective, un plafond de prestations – rend inutiles les négociations menées par le syndicat et, par conséquent, décourage fortement l’affiliation syndicale; ii) le contrôle par le ministère du Travail du caractère illégal ou non des pactes collectifs est biaisé et inefficace; en effet, ce contrôle consiste uniquement à vérifier si le contenu des pactes collectifs est plus favorable que celui des conventions collectives, sans examiner la pratique fréquente décrite au point précédent ni les autres stratégies antisyndicales que comporte la conclusion de ces pactes; et iii) le nombre en baisse de pactes collectifs déposés en 2020 est probablement la conséquence de la pandémie de COVID-19, laquelle a également eu une incidence sur le nombre de conventions collectives déposées cette année-là.
Tout en prenant note des informations du gouvernement sur les actions visant à contrôler l’utilisation des pactes collectifs qui sont menées sur la base de la législation en vigueur, la commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait dans la prise en compte de ses commentaires, de longue date, sur la nécessité de réviser la législation susmentionnée. La commission se voit donc obligée de rappeler une fois de plus que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation collective est menée par les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, ces dernières présentant des garanties d’autonomie que d’autres formes de regroupement pourraient ne pas offrir. En conséquence, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs, lorsque celles-ci existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. De plus, la commission a relevé à maintes reprises que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi, avec des groupes qui ne réunissent pas les garanties nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs, peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et compromettre l’existence d’organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans les meilleurs délais.
Article 4. Champ personnel de la négociation collective. Apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation n’exclue pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réaffirme que, en vertu de la législation nationale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie, le contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de travail mais vise à aider les jeunes encore en formation. Rappelant de nouveau que la convention n’exclut pas les apprentis de son champ d’application, et que les parties à la négociation devraient donc pouvoir décider d’inclure la question de leur rémunération dans leurs accords collectifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation n’exclue pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective.
Champ de la négociation collective. Pensions. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’acte législatif no 1 de 2005 n’empêche pas les parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, d’améliorer les pensions au moyen de prestations complémentaires grâce à l’épargne volontaire, la commission avait prié le gouvernement de donner des exemples de conventions collectives prévoyant des prestations de pension complémentaires. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que: i) par le biais de l’épargne volontaire, afin d’obtenir une pension plus élevée, les affiliés au système de pension colombien peuvent verser, périodiquement ou ponctuellement, des montants supérieurs à la cotisation obligatoire établie par la loi; et ii) la possibilité pour un tiers de verser des cotisations au nom de l’affilié permet à l’employeur d’agir en tant que parrain. Par conséquent, la possibilité existe que cette prestation complémentaire fasse l’objet d’une négociation collective. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples concrets de conventions collectives contenant des dispositions à ce sujet. La commission demande donc de nouveau des informations sur l’application de cette possibilité dans la pratique. La commission invite également le gouvernement, dans le cadre de ses activités visant à promouvoir la négociation collective, à informer les partenaires sociaux de la possibilité, dans le cadre du système général de pensions et conformément à celui-ci, de négocier dans les conventions collectives des clauses prévoyant des prestations de pension complémentaires.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’un nouvel accord national de l’État a été conclu, le 18 août 2021, avec toutes les centrales du pays. Il bénéficie à 1 200 000 travailleurs du secteur public. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: i) conformément à l’accord, le décret 961 du 22 août 2021 a été pris. Il fixe la rémunération des emplois occupés par des agents publics du pouvoir exécutif, et par des organismes autonomes régionaux et du développement durable, et prévoit d’autres dispositions; ii) l’accord contient un certain nombre de clauses visant à renforcer la protection de l’exercice de la liberté syndicale dans le secteur public. La commission note également que, pour leur part, la CUT, la CTC et la CGT: i) se félicitent de la signature de l’accord susmentionné; ii) regrettent toutefois le degré élevé d’inobservation des accords précédents, comme l’aurait constaté la Commission de vérification des accords conclus entre le gouvernement national et les travailleurs du secteur public, qui s’est réunie en juillet et août 2021; et iii) dénoncent le rôle du Contrôleur général de la Nation et de ses contrôleurs départementaux qui, par le biais d’enquêtes sur d’éventuels préjudices patrimoniaux aux ressources des entités publiques, entraveraient le respect des accords conclus et auraient un effet dissuasif pour les négociations futures. La commission prie le gouvernement d’accorder l’attention voulue aux observations des centrales syndicales et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec préoccupation le très faible niveau de la couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait également pris note de l’indication des centrales syndicales selon laquelle un ensemble d’insuffisances et de restrictions, tant en droit que dans la pratique, a conduit à l’absence totale de négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, d’où un très faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dès que possible toutes les mesures, y compris législatives si nécessaire, pour promouvoir, à tous les niveaux appropriés, la négociation collective dans le secteur privé.
La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: i) 194 conventions collectives ont été conclues en 2020 (contre 572 en 2019, 490 en 2018 et 380 en 2017); ii) le gouvernement continue d’œuvrer avec le gouvernement du Canada pour élaborer un système d’enregistrement qui permettra de déterminer le taux de couverture des négociations collectives; iii) le gouvernement poursuit le projet visant à modifier le décret 089 de 2014 afin de faciliter la négociation dans un contexte de pluralisme syndical en prévoyant que, lorsque plusieurs syndicats sont en place dans une même entreprise, ils devront constituer une commission paritaire de négociation et présenter une cahier unifié de revendications; et iii) le gouvernement reste résolu à soutenir et à accompagner sans ingérence les partenaires sociaux, lorsqu’ils le demandent. La commission note également que, de leur côté, les centrales syndicales: i) soulignent la réduction du nombre de conventions collectives conclues en 2020 et mettent l’accent sur les éventuels effets de la pandémie de COVID-19; ii) regrettent l’absence persistante de négociations à plusieurs niveaux; et iii) considèrent comme emblématique à ce sujet le cas du football professionnel où les clubs, la Fédération colombienne de football (FCF) et la première division du football professionnel (Dimayor), institutions qui, selon les centrales syndicales, disposent de la compétence pour fixer les conditions de travail dans le secteur, refusent de négocier avec l’Association colombienne des joueurs de football professionnel (ACOLFUTPRO). Face à cette situation, le ministère du Travail aurait classé la plainte pour refus de négociation que l’ACOLFUTPRO avait déposée.
Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement qui réitère des éléments signalés dans les rapports précédents, la commission constate avec regret que, malgré le très faible niveau de couverture de la négociation collective dans le secteur privé, le gouvernement n’indique pas avoir pris de nouvelles mesures ou des initiatives spécifiques pour remédier à cette situation. La commission note en particulier avec préoccupation l’absence de mesures visant à faciliter la négociation à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise dans les situations où: i) la négociation collective sectorielle, contrairement à la négociation au niveau de l’entreprise, n’a pas de cadre législatif spécifique (à l’exception des dispositions du Code substantif du travail sur l’extension possible des conventions collectives) et n’existe pratiquement pas (à l’exception du secteur bananier à Urabá); et ii) les travailleurs de petites entreprises pourraient avoir difficilement accès à la négociation collective au niveau de l’entreprise faute de syndicats au niveau de l’entreprise, un nombre minimum de 25 membres étant nécessaire pour constituer un syndicat dans une entreprise.
Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être possible à tous les niveaux et être encouragée selon des modalités appropriées aux conditions nationales, et qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Colombie, le gouvernement doit veiller à ce que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles, la commission prie le gouvernement de: i) prendre, après avoir consulté les partenaires nationaux, des mesures, législatives notamment, pour promouvoir effectivement la négociation collective dans le secteur privé, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise; et ii) fournir des informations détaillées sur le taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé.
Résolution des conflits. Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de la CETCOIT, organe tripartite chargé du règlement des différends concernant la liberté syndicale et la négociation collective. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique ce qui suit: i) entre 2020 et 2021, la CETCOIT a tenu 71 sessions, au cours desquelles 23 cas ont été établis afin de faciliter des décisions de conciliation et la conclusion d’accords, et 48 sessions de suivi; ii) des accords ont été conclus dans 95 pour cent des cas, et 20 documents de suivi ont été signés; iii) la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2657 a été respectée; et iv) la signature de deux conventions collectives dans le secteur privé et d’un accord dans le secteur public a été facilitée. La commission accueille favorablement les résultats obtenus par la CETCOIT et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la sous-commission des affaires internationales de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail donnerait suite aux observations que la commission avait formulées sur l’application des conventions ratifiées par la Colombie. La commission avait exprimé l’espoir que les travaux de la sous-commission permettraient d’accélérer les diverses mesures demandées par la commission pour donner pleinement application à la convention. La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu de nouvelles informations à cet égard. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique au Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et application dans la pratique. La commission se félicite de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, dans laquelle il fait état de l’adoption de la Politique publique pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents 2017-2027 (Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027), qui se fonde sur six axes stratégiques: 1) le renforcement de l’architecture institutionnelle; 2) la promotion des droits et la prévention des violations; 3) la qualité et la couverture des soins; 4) la participation des enfants et des adolescents et de leur famille; 5) la gestion des connaissances; et 6) le suivi et l’évaluation. La commission note que cette politique a été diffusée auprès des entités nationales, régionales et locales chargées de s’occuper des enfants et des adolescents astreints au travail des enfants; et que l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF), en coordination avec le ministère du Travail, a orienté la formulation de plans d’action de 32 comités interinstitutionnels départementaux et de la capitale visant à l’élimination et à la prévention des pires formes de travail des enfants (CIETI). Elle note que, dans le cadre du Plan progressif de protection sociale et de garantie des droits des travailleurs du secteur rural (Accord de paix), des mesures d’assistance technique relatives au travail des enfants ont été mises en œuvre à l’attention des commissaires à la famille, des fonctionnaires territoriaux, des dirigeants sociaux, des entreprises et des travailleurs.
La commission se félicite des informations statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux de travail des enfants âgés de 7 à 14 ans a diminué de 2,1 pour cent entre 2015 et 2020. En outre, on constate qu’environ 522 593 enfants et adolescents exercent des activités dangereuses qui affectent leur santé physique et mentale, et 573 477 autres exercent des activités à domicile pendant plus de 15 heures par semaine. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Conduite responsable des entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes (CERALC)», la campagne de communication «L’entreprise de café qui protège les enfants (La empresa cafetera protegiendo a la niñez)» a été lancée par la Coopérative des producteurs de café de Salgar à Antioquía, en vue d’informer et de sensibiliser les familles vivant dans les zones de culture du café, de manière à ce qu’elles prennent des mesures préventives contre le travail des enfants.
La commission note, d’après les observations de ANDI, que le gouvernement a réussi à faire diminuer le travail des enfants, et souligne que le secteur privé contribue activement à cet objectif, en sensibilisant les employeurs à l’importance d’éliminer le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en appuyant et en accompagnant la mise au point de politiques publiques. Des partenariats public-privé ont été noués dans le cadre du Réseau des entreprises contre le travail des enfants, qui compte actuellement 44 entreprises membres et 19 partenaires stratégiques. Enfin, la commission note que le gouvernement fait état du Système d’information intégré pour l’identification, l’enregistrement et la désignation du travail des enfants et de ses pires formes (Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI)), qui offre un cadre de base visant à l’élaboration d’une réponse institutionnelle au travail des enfants. À cet égard, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que le SIRITI présente des incohérences et ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents au travail qui ont été pris en charge, ni sur le nombre d’entre eux qui peuvent exercer leurs droits.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour éliminer le travail des enfants, y compris le travail des enfants et des adolescents dans des conditions dangereuses. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents et sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques à jour sur la nature, l’étendue et les tendances en matière de travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum de 15 ans, ainsi que des informations sur le nombre d’enfants astreints au travail qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la nouvelle politique.
Article 2, paragraphe3, de la convention. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants soient scolarisés jusqu’à l’âge de 15 ans au moins (comme le prévoit l’article 67 de la Constitution). La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement, en particulier des points suivants: 1) progrès accomplis dans la mise en place d’un Observatoire national du parcours éducatif qui est un système d’information sur les différentes étapes (accès, redoublement, retard scolaire, abandon et obtention du diplôme) du parcours élèves de l’enseignement préscolaire à l’enseignement secondaire, afin de faciliter le diagnostic et la formulation de politiques publiques fondées sur des données probantes; 2) le ministère de l’Éducation met en œuvre, en coordination avec les entités territoriales certifiées (ETC), une stratégie de maintien à l’école adaptée au contexte de l’urgence sanitaire qui prévoit, entre autres, le renforcement des stratégies de maintien à l’école (comprenant des programmes d’alimentation scolaire, le tutorat pour prévenir le retard, l’enseignement complémentaire et des journées d’école flexibles, des résidences scolaires et le transport scolaire); et 3) Afin de favoriser le bon fonctionnement du système scolaire, le gouvernement a pris de nombreuses mesures, consistant entre autres en la formation, au cours du second semestre de 2020, de 5 558 enseignants et directeurs d’établissement, de 83 entités territoriales certifiées aux modèles éducatifs flexibles; ces mesures visent aussi à renforcer la prestation de services éducatifs dans le secteur rural par la mise à disposition dans 234 centres éducatifs de 14 ETC de paniers éducatifs comprenant des équipements complémentaires comme des bibliothèques, des laboratoires et des cartes permettant de travailler avec des modèles éducatifs flexibles.
La commission note cependant que le gouvernement indique qu’environ 164 407 enfants et adolescents qui travaillent (entre 5 et 17 ans) n’étaient pas scolarisés au quatrième trimestre 2020. La commission note également que, selon des informations statistiques de l’UNESCO, en 2019, il y avait 35 080 enfants et 106 186 adolescents non scolarisés; pour la même année, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (6 à 10 ans) s’élevait à 93,9 pour cent et le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire (11 à 16 ans) à 79,8 pour cent. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci continuera de lancer de nouvelles stratégies visant à la prévention et l’élimination du travail des enfants, par l’intermédiaire du ministère du Travail et en collaboration avec les différents partenaires sociaux et stratégiques, afin de progresser encore dans la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission veut croire que les mesures prises permettront de continuer à promouvoir et à garantir la scolarisation obligatoire des enfants et des adolescents au moins jusqu’à 15 ans au niveau national, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’achèvement des études des enfants de moins de 15 ans.
Article 9 (1). Sanctions et inspection du travail. La commission note que le gouvernement: 1) fournit des informations sur les instruments juridiques dont dispose l’inspection du travail pour mener des enquêtes; 2) les sanctions qui peuvent être infligées (allant d’une amende à l’arrêt immédiat du travail); 3) qu’en vertu de l’article 113 du Code de l’enfance et de l’adolescence (Código de la Infancia y la Adolescencia), les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale chargés d’autoriser le travail des adolescents de plus de 15 ans doivent effectuer des visites pour vérifier les conditions de travail et de sécurité pour la santé de ces travailleurs. À cette fin, en 2016, le ministère du Travail a publié un mémorandum établissant des stratégies d’inspection et des lignes directrices pour la protection des droits des enfants et des adolescents au travail. Tout en prenant note des fonctions de l’inspection du travail, de leur habilitation à mener des enquêtes et à infliger des sanctions, la commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe encore un taux élevé de travail des enfants, ainsi que d’enfants engagés dans des activités dangereuses. Dans ces circonstances, la commission veut croire que toutes les mesures nécessaires continueront d’être prises pour donner pleinement effet à la convention et prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées par l’inspection du travail dans lesquelles des sanctions ont été infligées pour violations de la législation du travail de personnes de moins de 15 ans, en indiquant le type de sanction infligé et la nature de la violation commise.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2021, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi 1336 de 2009, qui complète et renforce la loi 679 de 2001 sur la lutte contre l’exploitation, la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants et des adolescents, garçons et filles, des programmes de prévention ont été menés à bien pour traiter la question de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans des contextes numériques. Elle note également qu’avec le soutien de l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) une aide technique sur la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons et de filles à des fins pornographiques a été apportée aux défenseurs, aux commissaires à la famille et à la police. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins pornographiques, et sur l’impact de ces mesures.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des politiques et projets mis en œuvre par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier, tant dans le secteur formel qu’informel, et avait prié le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts dans ce sens. Elle avait également noté que les activités minières sont considérées comme des activités dangereuses et qu’elles sont interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT mentionnent des situations dans lesquelles des travailleurs des mines, bien que connaissant la réglementation du travail en vigueur, laissent travailler dans les mines des adolescents de moins de 18 ans, pratique qui s’est accentuée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note à cet égard que le gouvernement indique ce qui suit: dans le cadre du projet Somos Tesoro (Nous sommes un trésor), mis en œuvre dans 8 municipalités du pays en partenariat avec le secteur privé, une aide a été apportée, en vue de la formalisation d’activités d’exploitation minière, à des familles identifiées où des enfants et des adolescents, garçons et filles, travaillent. En avril 2019, un total de 13 239 enfants et adolescents avaient participé au volet éducatif du projet qui met l’accent sur la prévention du travail des enfants, plus de 280 travailleurs des mines avaient reçu une formation et 4 312 familles avaient participé au volet du projet sur les moyens de subsistance. Le gouvernement souligne que, grâce à ces initiatives, le travail des enfants dans le secteur minier est passé de 2,6 points de pourcentage en 2014 à 0,5 en 2018. La commission prend également note de l’accord inter-administratif par lequel le ministère des Mines et de l’Energie et l’ICBF ont convenu de mener des actions destinées à renforcer et à mettre en œuvre des politiques et des principes directeurs pour prévenir et éradiquer le travail des enfants dans les mines. En 2017, dans le cadre de cet accord, 210 enfants et adolescents, garçons et filles, exposés à des risques ou en situation de travail des enfants ont été pris en charge et 531 fonctionnaires du Système national de protection de la famille et 49 exploitants de mines ont été formés à la protection intégrale des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission fait bon accueil aux mesures prises pour assurer la prise en charge des enfants engagés dans des pires formes de travail des enfants dans le secteur minier, et prie le gouvernement de continuer à donner des informations à ce sujet, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, qui ont été soustraits à cette situation, et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants appartenant à des groupes indigènes et des groupes minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre des interventions visant à éradiquer le travail des enfants dans des territoires habités par des minorités ethniques, en suivant les normes prévues par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission avait noté aussi le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants indigènes, afro-colombiens et de zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a coordonné avec le Bureau permanent de concertation des peuples indigènes l’élaboration d’un chapitre ethnique dans les principes directeurs de politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission note également que l’ICBF a engagé une initiative visant à accompagner des jeunes appartenant à des communautés indigènes, afro-colombiennes, noires, raizales, palenqueras et roms dans la formulation de projets de vie prévoyant une approche différentielle des droits ethniques. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT soulignent qu’un nombre important de garçons et de filles indigènes travaillent dans des conditions exténuantes et sont exposés au froid, à la pluie et à la pollution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour soustraire les garçons et filles appartenant à des peuples indigènes et à des minorités ethniques aux pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation, y compris par des mesures pour que ces enfants accèdent et restent plus facilement dans l’éducation de base. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation des enfants appartenant à des communautés indigènes et à d’autres groupes minoritaires.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement mentionne une convention de coopération qui a été conclue avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dans le but de conjuguer les efforts déployés pour renforcer les capacités des enfants, des parents, des prestataires de soins et des communautés et, ainsi, promouvoir et garantir les droits de l’enfant. Dans cette convention, des actions spécifiques sont envisagées pour prévenir la traite des enfants dans le contexte des flux migratoires. La commission note également que, dans l’initiative régionale Amérique latine et Caraïbes sans travail des enfants, le gouvernement a institutionnalisé le modèle d’identification des risques de travail des enfants afin de déterminer les territoires présentant le plus grand risque de travail des enfants, en tenant compte de critères tels que l’existence de conflits armés, des secteurs de production économique, des chiffres de la pauvreté et des taux de chômage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus après la mise en œuvre de la convention conclue avec l’ONUDC pour prévenir la traite d’enfants migrants, garçons et filles. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’initiative régionale, et sur les résultats obtenus grâce au modèle d’identification des risques de travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation. 1. Vente et traite d’enfants. En réponse à la commission qui le priait de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants et les jeunes contre la vente et la traite, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 1818 de 2020 établissant la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2020-2024. La commission prend bonne note que la stratégie consiste à articuler et à coordonner l’action des autorités compétentes afin de garantir la prise en charge complète des enfants et adolescents, garçons et filles, victimes de la traite, y compris leur accès aux services de santé, à l’éducation, à la justice et à la régularisation migratoire, en tenant compte de leurs conditions particulières et de l’objectif de l’exploitation dont ils ont été victimes. La commission note également que le gouvernement indique que, depuis 2016, l’Institut colombien du bien-être de la famille (ICBF) tient un registre des cas de traite des personnes qui est ventilé par objectif d’exploitation. Au cours de la période juillet 2017-mai 2021, un total de 67 enfants et adolescents ont été pris en charge dans le cadre du processus administratif de rétablissement des droits des personnes victimes de traite (61 l’avaient été à des fins d’exploitation sexuelle et 6 à des fins d’exploitation au travail). En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT mentionnent les cas de 6 enfants qui ont été soustraits à la mendicité à Bucaramanga et 145 à Bogota. Selon ces organisations, cette pratique est également fréquente dans d’autres régions du pays. La commission note que le gouvernement indique qu’entre janvier 2017 et mai 2021 il a identifié plusieurs cas de traite d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de suivre les cas susmentionnés en prenant les mesures nécessaires pour identifier, poursuivre et punir les auteurs des cas de traite d’enfants, garçons et filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et de donner des informations à ce sujet. Enfin, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2020-2024 pour fournir une aide directe et appropriée aux enfants, garçons et filles, victimes de la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. En réponse à sa demande d’information sur les enquêtes menées et les sanctions imposées dans les cas de recrutement forcé d’enfants et de jeunes par des groupes armés illégaux, la commission note que, selon le gouvernement, en août 2021 la Chambre pour l’établissement de la vérité, des responsabilités, des faits et des pratiques, qui relève de la Juridiction spéciale pour la paix, a émis l’ordonnance no 159 dans le cas no 07 sur le «recrutement et l’utilisation des garçons et filles dans le conflit armé». Dans ce cas, il a été établi provisoirement que 18 677 garçons et filles ont été victimes de recrutement et d’utilisation par les FARC-EP. Dans son ordonnance, la Chambre a indiqué qu’elle donnera la priorité aux enquêtes sur les recrutements qui ont eu lieu entre le 1er janvier 1996 et le 1er décembre 2016, et qu’elle examinera l’impact particulier du recrutement et de l’utilisation d’enfants, garçons et filles, appartenant à des peuples ethniques. La commission note que, dans ses observations finales de 2020 concernant la Colombie, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale mentionne la poursuite de l’enrôlement d’enfants autochtones et d’ascendance africaine par des groupes armés non étatiques (CERD/C/COL/CO/17-19, paragr. 12).
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du programme de prise en charge spécialisée pour rétablir les droits des enfants et adolescents, garçons et filles, recrutés illégalement par des groupes armés. Le programme compte trois étapes: identification, diagnostic et accueil des victimes; intervention et mesures pour renforcer la garantie de leurs droits; et préparation à leur réintégration. La commission prend bonne note qu’entre 2017 et 2021 un total de 2 093 enfants et adolescents, garçons et filles, qui en avaient été victimes ont quitté des groupes armés illégaux. La commission se félicite de l’approche coordonnée – de l’ICBF, du Système national de protection de la famille, du ministère public, du Comité opérationnel pour la remise des armes de l’Unité nationale de prise en charge des victimes et de réparation intégrale et de l’Agence de réincorporation et de normalisation – qui vise à garantir l’efficacité des programmes de prise en charge des jeunes démobilisés. La commission note que l’ANDI reconnaît les progrès réalisés dans l’assistance, les soins et le rétablissement des droits des enfants et adolescents, garçons et filles, victimes de recrutement illégal. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les enquêtes, poursuites et condamnations visant les personnes responsables du recrutement et de l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans le conflit armé. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer une prise en charge complète des enfants, garçons et filles, qui ont été victimes de recrutement forcé par des groupes armés, et pour les préparer à leur réintégration sociale. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié du programme de prise en charge spécialisée pour leur réintégration sociale.
Article 3, alinéa b), et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution et sanctions. La commission prend dûment note qu’en réponse à sa demande d’informations sur l’élaboration d’une politique de prévention et d’éradication de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, à des fins commerciales, le gouvernement fait état de l’adoption des principes directeurs de politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles. Cette politique a trois axes: i) promotion des droits, prévention, participation et mobilisation sociale; ii) prise en charge et rétablissement des droits des victimes; et iii) poursuites judiciaires, surveillance et contrôle des auteurs d’exploitation sexuelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les actions menées dans le cadre de cette politique entre 2018 et 2021 – entre autres, sensibilisation de fonctionnaires, d’entités privées, de travailleurs des secteurs du transport et du tourisme, d’enseignants, d’étudiants et d’organisations de la société civile. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a œuvré avec le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme à l’élaboration de plans pour différentes municipalités afin d’atténuer les facteurs de risque auxquels des touristes exposent les enfants et les adolescents, garçons et filles. La commission note également que l’ANDI privilégie des actions articulées avec le Système national de protection de la famille de façon à inclure la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, dans les plans de développement départementaux et municipaux. De leur côté, la CTC, la CUT et la CGT expriment à nouveau leur préoccupation face au nombre élevé de victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui a été enregistré en 2018 (en tout, les services du Procureur (fiscalía) et la police ont enregistré 1 399 cas), et soulignent l’importance de disposer d’informations actualisées sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires sur ces cas. La commission espère que la mise en œuvre des principes directeurs de cette politique contribuera à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, et prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans ce sens. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enquêtes et de procédures judiciaires ouvertes sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants, garçons et filles, et sur les sanctions pénales imposées aux auteurs de cette pratique.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Travail domestique des enfants. Dans la réponse du gouvernement à la demande qu’elle avait exprimée de prendre des mesures visant à protéger les enfants du secteur du travail domestique contre les travaux dangereux, la commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution 1796 de 2018 qui actualise la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note avec satisfaction que cette liste comprend le travail domestique effectué chez soi pendant plus de 15 heures par semaine, ainsi que le travail domestique chez des tiers. Le gouvernement indique qu’il prévoit d’actualiser cette liste afin d’assurer une protection efficace des enfants qui travaillent en tenant compte de la nouvelle réalité entraînée par la pandémie de COVID-19. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les révisions, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des travaux considérés comme dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de la mise en œuvre de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux de 2016, qui figurent dans son rapport de 2019. Elle prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 4 septembre 2019. Elle prend note enfin des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 16 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses réponses à cet égard.
Tripartisme et dialogue social dans le contexte de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les consultations tripartites tenues au sein des différentes sous-commissions de la Commission permanente de coordination des politiques salariales et de l’emploi (CPCPSL) au sujet des mesures prises dans le domaine du travail pour atténuer les effets de la pandémie de COVID 19. En particulier, le gouvernement mentionne les consultations tripartites qui ont eu lieu sur diverses questions - mesures visant à prévenir les pertes d’emploi, suite donnée aux plaintes portées contre la suspension de contrats, imposition de congés sans solde par l’employeur, licenciements. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie d’intermédiation du travail pendant la COVID 19 dans le cadre de laquelle 70 cas ont été traités, ainsi que de la mise en place le 30 juillet de la Mission pour l’emploi, qui bénéficiera de l’assistance technique du BIT afin d’élaborer des stratégies et des instruments pour améliorer l’emploi dans le pays. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les avancées entre 2012 et 2020 de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT, qui a continué à se réunir virtuellement pendant la quarantaine établie en raison de la pandémie. La commission prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les quatre sessions que la sous-commission des affaires internationales a tenues entre mars et septembre 2020, au cours desquelles la sous-commission a notamment examiné les points suivants: les diverses mesures prises par les États Membres de l’OIT pour faire face à l’impact de la pandémie sur le marché du travail; la mise en œuvre des activités de coopération technique auxquelles le BIT participe dans le pays; les rapports supplémentaires sur les conventions ratifiées; le suivi de l’application de la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en particulier l’élaboration de mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie sur le travail domestique. La commission rappelle, dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en ce qui concerne la consultation tripartite dans le cadre de la pandémie de COVID 19, en particulier celles qui visent à renforcer les capacités des mandants et à consolider les mécanismes et les procédures tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152 sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Prière aussi de donner des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Élection des représentants des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réaliser le recensement syndical prévu à l’article 5 de la loi n° 278 du 30 avril 1996. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le mécanisme de recensement permet de déterminer la représentativité des centrales syndicales dans les différents organes tripartites du pays. La commission note avec intérêt qu’en 2017 un recensement des syndicats a été effectué pour la première fois depuis plus de 30 ans. La comparaison des résultats ayant fait apparaître des divergences, le ministère du Travail a entamé un processus de vérification qui a permis de comparer, d’un côté, les données sur le nombre de syndicats qu’il avait recensés et, de l’autre, les informations fournies par les centrales syndicales. Le gouvernement indique que des ateliers ont été organisés périodiquement avec les centrales syndicales, au cours desquels elles ont été consultées et leurs commentaires pris en compte. Le gouvernement indique aussi que la plupart des centrales syndicales du pays ont également été consultées sur la méthodologie utilisée pendant la vérification. Le gouvernement ajoute que la vérification a permis de déterminer précisément quels étaient, entre autres, les registres syndicaux annulés, les registres actifs et inactifs, la portée du recensement et les organisations non fédérées. Le gouvernement indique que, depuis mars 2018, les résultats du recensement et le processus de vérification font l’objet de bulletins trimestriels. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que, d’importantes divergences ayant été identifiées entre les informations fournies par les centrales syndicales et celles issues du recensement des syndicats, le processus de vérification n’est pas encore achevé. Le gouvernement ajoute que l’objectif est d’empêcher qu’une organisation enregistrée auprès du ministère du Travail ne prétende être la porte-parole du mouvement syndical. À ce sujet, le gouvernement s’engage à maintenir, avec les centrales syndicales, un mécanisme permanent pour actualiser les données du recensement syndical. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises dans le cadre du processus de vérification du recensement des syndicats par le ministère du Travail, et sur les résultats du recensement.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues entre 2017 et 2019 sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre de la sous-commission tripartite des affaires internationales de la CPCPSL. En ce qui concerne l’examen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu sur l’éventuelle ratification de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement indique que la procédure de ratification des conventions nos 149 et n° 183 est actuellement en cours au Congrès de la République. Par ailleurs, il y a eu des consultations tripartites sur les mesures nécessaires pour envisager l’éventuelle ratification de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le gouvernement indique que, pendant les consultations tripartites, il a également été convenu de prendre des mesures afin de concentrer les efforts sur l’examen du respect des conventions ratifiées. Le gouvernement mentionne l’organisation de diverses activités relatives aux normes internationales du travail menées dans le cadre de la sous-commission des affaires internationales, par exemple des cours de formation sur le mécanisme d’examen des normes de l’OIT (MEN).
La commission note toutefois que la CGT indique qu’il n’y a eu de consultation tripartite ni sur les propositions de dénonciation de conventions (article 5, paragraphe 1 e)), de la convention), ni sur les rapports adressés au Bureau en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT qui portent sur les conventions non ratifiées ou sur les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet, conformément au paragraphe 5 e) de la recommandation no 152. En outre, la CGT affirme qu’une assistance technique et financière est nécessaire pour accroître la fréquence des consultations tripartites au sein de la sous-commission des affaires internationales. En ce qui concerne la manière dont les vues des organisations représentatives sont prises en considération lors des consultations tripartites, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la loi n° 278 de 1996, les décisions de la CPCPSL sont prises à la suite d’un consensus des secteurs représentatifs. Le gouvernement indique que les demandes de chacun des participants à la CPCPSL sont prises en compte et soumises au scrutin, afin d’assurer des consultations tripartites efficaces, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues au sujet de toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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