ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Slovakia

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Slovakia

Adopté par la commission d'experts 2022

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement avait ratifié deux conventions relatives au travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Slovaquie. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Slovaquie respectivement les 18 janvier 2017 et 26 décembre 2020. Elle note également que la déclaration d’acceptation des amendements au code de 2016 n’a pas été reçue et que la Slovaquie n’est donc pas liée par ces amendements. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points développés ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er et 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Slovaquie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que les dispositions de la convention sont essentiellement mises en œuvre par la loi no 435/2000 sur la navigation maritime, adoptée avant la ratification de la MLC, 2006, et modifiée par la loi no 152/2014. Si elle note que les modifications apportées ont introduit certaines prescriptions de la convention, la commission cependant note qu’il n’a pas été donné effet à plusieurs dispositions de celle-ci. La commission rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention, compte tenu des questions soulevées ci-après. Notant l’absence de données statistiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant: a) le nombre de gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon national; b) le nombre de gens de mer qui sont des nationaux ou des résidents sur le territoire national ou qui y sont domiciliés à un titre quelconque; et c) le nombre de navires battant pavillon slovaque et le tonnage correspondant.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la définition du terme «équipage» qui figure à l’article 23 de la loi no 325/2000 sur la navigation maritime n’indique pas clairement si les personnes qui travaillent à bord de navires sans participer aux activités maritimes, par exemple le personnel de cuisine et de table, sont considérées comme des gens de mer. En outre, l’article 62 de cette même loi dispose que les relations professionnelles des membres d’équipage qui sont des ressortissants étrangers ne sont pas couvertes par le Code du travail mais par les clauses de leur contrat de travail. La commission rappelle que la convention s’applique aux personnes qui travaillent «à quelque titre que ce soit» à bord de tout navire appartenant à des entités publiques ou privées, immatriculé en Slovaquie et normalement affecté à des activités commerciales. La commission prie le gouvernement d’expliquer si le terme «équipage» comprend également les personnes qui travaillent à bord de navires sans participer aux travaux maritimes, par exemple le personnel de cuisine et de table. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les gens de mer qui n’ont pas la nationalité slovaque jouissent de l’égalité de traitement par rapport aux Slovaques aux fins de la présente convention.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à l’existence d’organisations de gens de mer et d’armateurs actives en Slovaquie ni à la tenue de consultations sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article VII, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant des consultations ne peuvent être décidées, en l’absence d’organisations d’armateurs ou de gens de mer sur le territoire d’un Membre, qu’en consultation avec la Commission tripartite spéciale établie en vertu de l’article XIII de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des organisations, ou des branches de celles-ci, représentant les gens de mer et les armateurs. Dans le cas contraire, la commission invite le gouvernement à se tourner vers la Commission tripartite spéciale jusqu’à ce que des organisations de gens de mer et d’armateurs soient créées dans le pays.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles à bord. La commission note que le gouvernement indique que l’article 20, paragraphe 1(bm), de la loi no 325/2000 sur la navigation maritime dispose que les «autres certificats et documents visés par les traités internationaux» doivent être conservés à bord du navire. La commission note cependant que ces dispositions ne reflètent pas expressément les prescriptions figurant dans la norme A2.1, paragraphe 1 d), et la norme A2.1, paragraphe 2. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions afin de garantir ce qui suit: i) une copie des contrats d’engagement maritime est accessible à bord aux gens de mer, y compris au capitaine du navire, ainsi qu’aux fonctionnaires de l’autorité compétente quand ils procèdent à une inspection dans les ports où le navire fait escale; ii) dans le cas où le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention est tenu à disposition à bord et un exemplaire d’un contrat type et les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 sont disponibles en anglais.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que les éléments suivants énumérés à la norme A2.1,paragraphe 4, de la convention ne figurent pas, ou en partie seulement, dans les prescriptions relatives au contrat d’engagement maritime prévues par la loi no 311/2001 portant code du travail et dans la loi no 435/2000 sur la navigation maritime: a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge; c) le lieu de la conclusion du contrat d’engagement maritime; et g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment: i) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin; ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; et iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination. Tout en notant que le gouvernement indique que ces dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national, la commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 4, dispose que tout Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention et de fournir un exemplaire d’un contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 62 et 63 de la loi no 311/2001 portant code du travail liés à la cessation des contrats de travail. Notant qu’un préavis plus court que le minimum n’est pas prévu, sauf si, conformément à l’article 60 de la loi no 311/2001 portant code du travail, l’employé et l’employeur décident de la cessation de la relation d’emploi à une date convenue, la commission rappelle que le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération (norme A2.1, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que l’article 44, paragraphe 5, de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose qu’il peut être dérogé à la durée minimale du repos dans une situation d’urgence ou dans d’autres conditions extraordinaires. Tout en observant que l’article 44, paragraphe 6, de ladite loi dispose que le capitaine du navire est tenu, pendant l’escale, de permettre à un membre d’équipage de bénéficier d’une période de repos raisonnablement plus longue en adaptant la répartition des heures de travail et en accordant individuellement aux membres d’équipage, à leur demande, du congé compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées et le travail accompli les jours fériés, la commission observe que cette disposition ne garantit pas qu’un repos compensatoire est accordé aux gens de mer dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale. Rappelant qu’en vertu de la norme A2.3, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette prescription de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission note que l’article 43 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime contient la notion de «visite à terre». La commission observe cependant que rien n’indique ce que couvre cette notion ni si les gens de mer ont droit à des permissions à terre. Rappelant que, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que le gouvernement indique que les articles 42 et 48 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime disposent que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les circonstances énoncées dans la norme A2.5.1, paragraphe 1, de la convention. La commission note cependant qu’il n’apparaît pas clairement si les gens de mer ont le droit d’être rapatriés lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les circonstances prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Tout en notant que le gouvernement indique que l’article 48, paragraphe 1 d), de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que les membres d’équipage ont le droit d’être rapatriés lorsque la période convenue de service en mer est arrivée à échéance, la commission observe toutefois que cette disposition ne mentionne pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme prévu par la norme A2.5.1,paragraphe 2 b).La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions qui fixent une durée maximale d’embarquement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que les dispositions de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime ne semblent pas prescrire le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)).S’agissant de la destination du rapatriement, la commission note que les dispositions de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime mentionnent «le point de destination tel qu’indiqué dans le contrat de travail ou autrement convenu», sans préciser les pays ou les lieux dans lesquels les gens de mer peuvent être rapatriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)); et ii) comment il tient dûment compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’article 48, paragraphe 2, de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que l’armateur d’un navire doit payer les frais de rapatriement, sauf en cas de suspension du service en mer d’un membre d’équipage ou si l’on soupçonne un membre d’équipage d’avoir commis une infraction pénale, conformément à l’article 48, paragraphes 1 (h) et 2. La commission observe que l’article 47 de ladite loi décrit les circonstances constitutives d’un manquement grave ou répété aux obligations ou à la discipline du travail à la suite duquel le capitaine d’un navire peut suspendre un membre d’équipage du service à bord, ainsi que la procédure à suivre. S’agissant de la possibilité de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, la commission souligne que ce recouvrement n’est possible que si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Notant que l’article 48, paragraphes 1 (h) et (2) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime du Code maritime vise le marin «soupçonné d’avoir commis une infraction pénale», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et les conditions que la preuve doit remplir pour que tout marin couvert par la convention soit reconnu «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière.La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national en vertu de l’article 7 de la Constitution. Elle observe cependant que, s’il mentionne l’assurance de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur afin d’honorer les droits au salaire de l’employé et de verser les cotisations retraite, le gouvernement n’a pas indiqué quel type de garantie financière doit être en place pour les navires battant son pavillon afin de couvrir le droit au rapatriement, en application de la règle 2.5, paragraphe 2, ni mentionné la mise en place d’un dispositif de garantie financière pour les cas d’abandon qui ne sont pas liés à une insolvabilité. La commission prie le gouvernement de préciser: i) comment effet est donné à la prescription selon laquelle les navires battant son pavillon octroient une garantie financière pour veiller à ce que les gens de mer soient dûment rapatriés conformément à la règle 2.5, paragraphe 2; ii) les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme abandonné au regard de la législation nationale; et iii) s’il a mis en place un dispositif de garantie financière visant à aider les gens de mer dans toutes les circonstances visées par la norme A2.5.2, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs.La commission note que le gouvernement dit que l’article 49 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que l’armateur du navire doit veiller à ce que le navire dispose à bord d’eau et de nourriture dans des quantités qui correspondent au nombre de personnes à bord du navire, ainsi qu’à la durée et à la nature du voyage. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas indiqué comment, au moment de déterminer les effectifs, l’autorité compétente tient en particulier compte des prescriptions de la norme A3.2de la convention relatives à la nécessité de disposer d’un cuisinier pleinement qualifié ou d’une personne formée dans le domaine de l’alimentation, ainsi que d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé. La commission relève également que le gouvernement n’a pas transmis copie du document spécifiant les effectifs minima de sécurité, ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie d’un exemple type de document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou d’un document équivalent.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les dispositions de l’article 49 (1) (b) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime et d’autres lois mentionnées par le gouvernement prévoient, en des termes larges, le logement et les loisirs à bord, sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et au code. La commission note également que, s’agissant de la mise en œuvre de la règle 3.1 et du code, le gouvernement dit que les dispositions de la convention sont directement applicables dans son pays. La commission rappelle que la norme A3.1 demande aux Membres d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 3.1 et au code.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission note que le gouvernement indique que l’article 3 du décret no 488/2004 dispose qu’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, embarquant 15 membres d’équipage ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, doit disposer d’un espace distinct où des soins médicaux sont fournis dans des conditions matérielles et sanitaires satisfaisantes. Notant qu’une infirmerie n’est exigée que pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 12, ne contient pas pareille limite. Rappelant que l’obligation de fournir une infirmerie distincte s’applique à tous les navires embarquant 15 marins ou plus et affectés à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A3.1, paragraphe 12.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission note que l’article 49 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que les navires disposent à bord d’eau et de denrées alimentaires dans des quantités qui correspondent au nombre de personnes à bord, ainsi qu’à la durée et à la nature du voyage, et que l’article 152 de la loi no 311/2001 portant code du travail dispose que l’employeur doit fournir une alimentation conforme aux principes de la bonne nutrition pour toutes les équipes, sur le lieu de travail ou à proximité. La commission note cependant que ces dispositions ne semblent pas mentionner l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, comme prévu au à la règle 3.2, paragraphe 1 et à la norme A3.2, paragraphe 2 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est tenu compte des différentes religions et habitudes culturelles des gens de mer s’agissant de l’alimentation et du service de table à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que le gouvernement indique que l’article 41 (11) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que le ministère peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation permettant d’employer, en tant que membre d’équipage, une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de compétence professionnelle correspondant au rang à pourvoir mais d’un certificat de compétence professionnelle de rang immédiatement inférieur. L’article 41 (12) de ladite loi dispose qu’une dérogation à la preuve de la compétence professionnelle est accordée par le ministère uniquement à la personne désignée, pour le navire désigné et pendant six mois maximum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dérogations visées à l’article 41 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime sont limitées aux circonstances d’extrême nécessité et concernent uniquement les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes (norme A3.2, paragraphes 5 et 6).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre.Rappelant que tout Membre garantit que les services de soins médicaux et de protection de la santé, y compris les soins dentaires essentiels, sont fournis sans frais aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, la commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à la règle 4.1, paragraphe 2 et à la norme A4.1, paragraphe 1 d). À la lumière de l’article 62 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime qui dispose que les relations de travail des ressortissants étrangers sont régies par les dispositions de leur contrat de travail, la commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les soins de santé soient fournis à tous les gens de mer, quelle que soit leur nationalité.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 36 (3) de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime dispose que l’armateur du navire est responsable du préjudice causé au capitaine du navire et aux membres d’équipage dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ou directement en lien avec celles-ci, conformément aux réglementations spéciales. La commission observe également que le gouvernement mentionne les dispositions de l’article 195 de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale selon lequel, en cas de préjudice pour la santé ou de décès accidentel (accident du travail) de l’employé dans l’exercice de ses fonctions, ou directement en lien avec celles-ci, la responsabilité incombe à l’employeur avec lequel il était dans une relation d’emploi au moment de l’accident. L’article 2 de ladite loi dispose que l’assurance sociale est l’assurance-accidents contre les préjudices pour la santé ou les décès causés par un accident au travail, un accident en cours de service ou une maladie professionnelle. La commission note que, même si ces dispositions mettent en œuvre certaines prescriptions de la norme A4.2.1, les différentes situations et les droits visés par la convention ne semblent pas avoir été intégrés dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si l’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, conformément aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), est également couverte par cette assurance; ii) si les armateurs sont tenus de prendre à leur charge les coûts pour les gens de mer en cas de maladie non liée à l’emploi survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat; iii) comment il veille à ce que les armateurs prennent à leur charge les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité; et iv) si un salaire doit être versé au marin pendant les périodes visées dans la norme A4.2.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. La commission note que l’article 196 de la loi no 311/2001 portant code du travail énonce les circonstances dans lesquelles un armateur est pleinement ou partiellement exempté de toute responsabilité pour couvrir le coût d’un accident du travail. La commission fait observer qu’il n’apparaît pas clairement dans ces dispositions si une telle exemption est strictement limitée aux circonstances imputables à la «faute intentionnelle» du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 5 b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que l’article 31 de la loi no 435/2000 sur la navigation maritime et l’article 10 du décret du ministère des Transports, des Postes et des Télécommunications de la République slovaque mentionnent la restitution des biens du marin à leurs parents les plus proches en cas de décès. Toutefois, il n’est nullement fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas d’accident ou de maladie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à des exigences minimales. À ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne son régime d’assurance sociale et de retraite pour assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. Le gouvernement n’a cependant pas dit comment les armateurs doivent apporter la preuve de la garantie financière ni si le certificat ou tout autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de la garantie financière doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions figurant dans le formulaire de rapport en indiquant, dans chaque cas, les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie d’un certificat type ou de tout autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 124/2006 sur la protection de la sécurité et de la santé au travail et portant modification et complément de certaines lois, telle que modifiée, qui est de nature générale et qui ne vise pas toutes les caractéristiques du travail à bord d’un navire. La commission n’a pas trouvé d’informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon ni sur les politiques et les programmes de sécurité et de santé au travail (règle 4.3, paragraphe 2, et norme A4.3, paragraphe 1 a)). Elle note également qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer la mise en conformité avec les prescriptions énoncées dans la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8 (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et des autres personnes intéressées en matière de sécurité et de santé au travail, évaluation des risques), compte tenu que le gouvernement n’a pas communiqué d’exemple de la partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) présentant les pratiques d’armateurs ou les programmes à bord (y compris l’évaluation de risques) en matière de prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les directives nationales requises au titre de la règle 4.3, paragraphe 2, ont été adoptées et, le cas échéant, si des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer représentatives ont eu lieu. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A.4.3, paragraphes 1 a), 1 c), 2 b) et 8. La commission rappelle également que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 d), un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Notant que la législation existante ne respecte pas cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Slovaquie a déclaré que les branches pour lesquelles elle assurait une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, étaient les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations d’invalidité, les prestations en cas d’accident du travail et les prestations de chômage. La commission note que le système de sécurité sociale du pays est essentiellement régi par les lois suivantes: la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale, la loi no 462/2003 sur la compensation des salaires en cas d’incapacité temporaire de travail,laloi no 43/2004 sur le système des pensions de vieillesse et portant modification et complément de certaines lois, telle que modifiée, et la loi no 650/2004 sur le régime de pension complémentaire et portant modification et complément de certaines lois, telle que modifiée. La commission note que le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique à la Slovaquie, en tant qu’État membre de l’Union européenne (UE). En outre, le gouvernement dit que des accords bilatéraux sur la sécurité sociale ont été signés avec 25 pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, la législation relative à la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer, nationaux comme étrangers, qui résident habituellement sur le territoire slovaque, conformément à la norme A4.5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les gens de mer qui résident habituellement en Slovaquie et qui travaillent à bord d’un navire battant pavillon étranger, en particulier d’un pays n’appartenant pas à l’UE, bénéficient des prestations de sécurité sociale prévues par le système slovaque de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire slovaque.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que, si la Slovaquie dispose d’un système d’inspection et de certification fondé sur la loi no 325/2000 sur la navigation maritime, le gouvernement n’a pas encore adopté de législation mettant en œuvre les dispositions détaillées concernant la DCTM et n’a transmis ni copie du certificat de travail maritime, ni copie de la partie I de la DCTM indiquant les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions applicables de la législation nationale et, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales, ni d’exemples de la partie II de la DCTM établie par l’armateur dans le but d’énoncer les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales et les mesures proposées pour assurer une amélioration continue. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions de la convention sont directement applicables. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’effet est donné à ces dispositions dans la pratique et de soumettre les documents susmentionnés avec son prochain rapport, aux fins d’examen visant à évaluer la bonne application de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions nationales de nature générale prescrivant la portée et les procédures des inspections du travail et de santé publique qui s’appliquent au secteur maritime. En l’absence d’informations sur la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir: un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publié conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; le document type énonçant les tâches et compétences des inspecteurs, transmis aux personnes concernées ou signés par celles-ci (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir également le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales délivrées aux inspecteurs, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un échantillon du modèle utilisé par les inspecteurs pour rédiger leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document qui indique aux gens de mer et aux autres parties intéressées les procédures qui leur permettent de déposer une plainte (en toute confidentialité) pour violation des prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir également le principe directeur B5.1.4, paragraphe 3).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 435/2000 sur la navigation maritime et à la loi no 311/2001 portant code du travail mettent en œuvre les prescriptions relatives aux procédures de plainte à bord. La commission rappelle cependant que la norme A5.1.5 dispose que les Membres doivent adopter des procédures à bord qui permettent un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les procédures à bord adoptées pour donner effet aux prescriptions de la norme A5.1.5.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des documents suivants: un exemplaire du modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un contrat type ou un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphe 10); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A2.3, paragraphe 12); une copie de toute disposition de la convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); le texte des directives nationales applicables en matière de protection de la santé et de la sécurité et de prévention des accidents (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de la Slovaquie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation; des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification de la Slovaquie pendant la période couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification; des statistiques sur les éléments suivants: le nombre de navires battant le pavillon de la Slovaquie inspectés pendant la période couverte par le présent rapport en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions de la convention; le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué les inspections correspondantes pendant la période couverte par le présent rapport; le nombre des certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; et le nombre de certificats provisoires délivrés (norme A5.1.3, paragraphe 5).
Informations statistiques.Notant que certaines informations statistiques demandées n’ont pas été fournies dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations claires et détaillées sur: a) le nombre de gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon slovaque; b) le nombre de gens de mer qui sont Slovaques, qui résident en Slovaquie ou qui sont domiciliés sur le territoire slovaque; c) le nombre de gens de mer étrangers qui travaillent à bord de navires battant pavillon slovaque; et d) le nombre de gens de mer employés à bord des différents types de navires, selon la jauge brute des navires.

Adopté par la commission d'experts 2020

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association des unions industrielles (AIU), reçues le 16 avril 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que l’AIU fait référence aux récentes modifications législatives adoptées par le Parlement, y compris des amendements à la loi sur le salaire minimum. Selon l’AIU, la méthode de fixation du salaire minimum a été modifiée par ces amendements, la loi établissant désormais que, dans le cas où les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord lors de la révision annuelle du taux du salaire minimum, ce taux serait fixé à 60 pour cent du salaire nominal mensuel moyen d’un employé, tel que déterminé par l’Office national de la statistique. L’AIU ajoute qu’aucune étude ni aucune discussion d’experts ne légitime cette formule. Tout en reconnaissant que les modifications législatives ont fait l’objet d’une discussion au sein du Conseil économique et social (CES) au cours du processus législatif, l’AIU considère que cette discussion n’était qu’une obligation remplie formellement et qu’elle ne constituait pas une consultation appropriée des partenaires sociaux, étant donné que les auteurs du projet législatif n’étaient disposés à accepter ni les observations ni les propositions des partenaires sociaux, quelles qu’elles soient. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, qui confirme que les modifications législatives proposées ont été soumises au CES après leur présentation au Parlement. Le gouvernement ajoute que des lectures supplémentaires concernant ces amendements ont eu lieu au Parlement après les consultations avec les partenaires sociaux au sein du CES. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les débats qui ont eu lieu au CES lors de la séance au cours de laquelle les propositions d’amendements à la loi sur le salaire minimum ont été examinées, ainsi qu’une copie du texte de la loi, telle que modifiée.

Adopté par la commission d'experts 2019

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 119a(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., qui définit «le travail de valeur égale» comme étant «le travail du même niveau ou d’un niveau comparable de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables, avec la même productivité et les mêmes résultats, ou une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur», est plus restrictif que le principe de la convention et limite le champ de comparaison aux emplois accomplis auprès du même employeur. Tout en notant que la législation renvoie à plusieurs facteurs objectifs pour l’évaluation des emplois, la commission tient cependant à souligner que lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même ou tout au moins comparable pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour des emplois qui sont de nature entièrement différente, notamment ceux qui ont un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté différent, qui sont accomplis dans des conditions entièrement différentes, et qui produisent des résultats différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Qui plus est, la commission tient à souligner que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans le même établissement, dans la même entreprise ou dans le même secteur mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 679 et 697 698). Etant donné la persistance dans le pays de la ségrégation professionnelle selon le sexe, que notait la commission dans ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du «travail de valeur égale» prévue à l’article 119a(2) du Code du travail, afin que la législation reflète pleinement le principe de la convention, en veillant à ce que, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette une comparaison exempte de préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente et vont au-delà de l’employeur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur l’application pratique de l’article 119a(2) du Code du travail, notamment en donnant des exemples concrets sur la manière dont la notion de «travail de valeur égale» est interprétée dans les décisions judiciaires ou administratives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents sur la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes observé en 2013, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’écart salarial horaire entre hommes et femmes a légèrement augmenté, passant de 17,9 pour cent en 2013 à 18,03 pour cent en 2016. Plus particulièrement, elle note que l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué dans le secteur public (de 11 pour cent en 2013 à 8,9 pour cent en 2016) mais a augmenté dans le secteur privé (passant de 19,2 pour cent en 2013 à 19,5 pour cent en 2016). La commission note en outre, d’après les statistiques d’Eurostat, que l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes a nettement augmenté, de 19 pour cent en 2016 à 19,8 pour cent en 2017. La commission prend note de la nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre (2014 2019) et son Plan d’action qui a pour objectif de venir à bout des disparités salariales. Elle note également que le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre l’écart salarial entre les hommes et les femmes, notamment: i) une campagne d’information sur les salaires inférieurs des femmes; ii) la hausse continue du salaire minimum, un plus grand nombre de femmes que d’hommes travaillant dans les secteurs qui payent le moins; et iii) des mesures visant à permettre une meilleure conciliation entre travail et vie de famille, notamment dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité de genre et du projet «Famille et travail». La commission mentionne à cet égard son observation de 2018 au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, où elle souligne que les femmes continuent à assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales par rapport aux hommes. Qui plus est, elle note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) déplorait que de nombreuses barrières continuent à empêcher les femmes de participer pleinement et sur un pied d’égalité au marché du travail, notamment une répartition inégale des responsabilités domestiques et familiales qui les empêchent de prendre part au marché du travail, et s’inquiétait de la ségrégation horizontale, de la discrimination salariale, et de l’absence de pratiques de promotion équitables et transparentes qui désavantagent de façon disproportionnée les femmes (E/C.12/SVK/CO/3, 18 octobre 2019, paragr. 22). Elle note en outre qu’en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’Examen périodique universel, recommandait que le gouvernement intensifie ses efforts afin de: i) réduire l’écart salarial entre hommes et femmes; ii) éliminer les déséquilibres horizontaux et verticaux entre les femmes et les hommes sur le marché du travail; iii) sensibiliser aux stéréotypes discriminatoires concernant les rôles des femmes et des hommes; et iv) assurer la mise en œuvre efficace de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes 2014-2019, notamment en veillant à ce qu’elle soit financée de manière adéquate (A/HRC/41/13, 16 avril 2019, paragr. 121). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes qui ont été prises, notamment dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité des sexes (2014-2019), pour traiter en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le secteur privé, en identifiant et en s’attaquant aux causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, et en favorisant l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles pour trouver un emploi avec des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mener des actions de sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et mettre en application la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. Rappelant l’adoption de la loi no 663/2007 sur le salaire minimum, qui annulait la précédente loi no 90 de 1996, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures visant à réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont notamment l’augmentation constante du salaire minimum, un plus grand nombre de femmes que d’hommes travaillant dans les secteurs les moins bien rémunérés. Elle fait observer que si le salaire minimum a été porté à 520 euros en 2018, aucun accord n’a été atteint entre les partenaires sociaux sur l’augmentation du salaire minimum pour l’année 2019. La commission note en outre que, dans ses observations finales 2019, le CESCR se disait préoccupé par le fait que des travailleurs sont payés moins que le salaire minimum, notamment les femmes (E/C.12/SVK/CO/3, 18 octobre 2019, paragr. 24). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant concentrées dans les secteurs qui payent le moins, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, de manière effective, que les travailleurs ne sont pas payés moins que le salaire minimum légal dans la pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute augmentation du salaire minimum mise en place. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui sont payés au salaire minimum légal.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant ses commentaires précédents où elle notait qu’une convention collective de haut niveau avait été conclue dans le service public en 2014, la commission note que le gouvernement indique que l’accord ne contient aucune disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant le rôle important que jouent les négociations collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de conventions collectives, y compris des conventions collectives de haut niveau. Elle demande au gouvernement de fournir des résumés des clauses des conventions collectives pertinentes en matière de détermination des salaires et d’égalité de rémunération, y compris les conventions collections de haut niveau.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté que des listes des activités professionnelles dans le secteur public avaient été établies, établissant des données de référence servant de base aux différences de traitement en fonction des critères suivants: exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle, complexité et responsabilité, et exigences physiques et intellectuelles inhérentes à des activités professionnelles particulières. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces listes ont été établies au moyen de méthodes analytiques fondées sur des critères objectifs, exempts de préjugés sexistes. Le gouvernement ajoute que l’évaluation a été réalisée par la Commission d’experts pour l’évaluation des activités professionnelles, composée de représentants du gouvernement, des partenaires sociaux, ainsi que d’universités et d’instituts scientifiques et de recherche. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les résultats de l’évaluation des listes d’activités professionnelles récemment établies et leur impact sur les salaires dans le secteur public, notamment en termes de réajustement salarial, le cas échéant. Compte tenu de l’écart de rémunération grandissant entre hommes et femmes dans le secteur privé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois et de critères qui sont exempts de préjugés sexistes, comme les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de plaintes concernant l’égalité de rémunération dont est saisie l’inspection du travail est passé de 38 en 2015 à 19 en 2016, et fait observer qu’aucun de ces cas n’avait trait à la discrimination salariale fondée sur le sexe étant donné qu’ils ne concernaient que des employés de même sexe. La commission rappelle que le faible nombre de cas ou de plaintes présentées peut être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 886). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles ayant trait au principe de la convention et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics, et pour fournir des informations sur toutes activités entreprises à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques mises en place pour résoudre les questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce qu’un contrôle systématique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération soit mené par les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et les résultats de tous cas ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération dont sont saisis les inspecteurs du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. La commission avait noté que le Centre national des droits de l’homme (NCHR) mentionnait une tendance croissante sur le marché du travail à une discrimination envers les femmes, fondée sur la grossesse, qui se manifeste en particulier par la cessation de la relation d’emploi pendant la période d’essai, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’une protection adéquate est assurée aux femmes enceintes par le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’une campagne publique d’information a été lancée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, avec le concours des parties intéressées et des médias, pour sensibiliser à la protection des femmes enceintes au travail. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les femmes enceintes soient effectivement protégées, dans la pratique, contre la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment en renforçant les mesures de contrôle de l’application de la législation pertinente par les inspecteurs du travail et les juges et en sensibilisant davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à la question des droits des travailleuses enceintes. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission avait déjà mentionné l’ampleur du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, et le NCHR, ainsi que sur tous programmes d’éducation à cet égard. Elle note la déclaration du gouvernement, selon laquelle le NCHR, en 2016, n’a traité qu’un cas de harcèlement sexuel, donnant lieu à une assistance à la victime. La commission note également, d’après le rapport national «Beijing+25» soumis à ONU Femmes (juin 2019), qui a été préparé par le Département de l’égalité des genres et de l’égalité des chances du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, que le ministère prépare actuellement une enquête, à l’échelle nationale, sur l’incidence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui est interdite au titre de la loi antidiscriminatoire de 2004, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes prises ou envisagées pour combattre efficacement et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à cette question, ainsi que sur leur impact. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête nationale réalisée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur toutes mesures de suivi adoptées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail qui ont été traités, non seulement par le NCHR mais aussi par l’inspection du travail, l’Ombudsman et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2009-2013) et de son Plan d’action, les femmes se heurtent toujours à des préjugés de genre fortement ancrés, à la ségrégation verticale et horizontale fondée sur le sexe, à des inégalités salariales, et au partage inéquitable des responsabilités familiales. La commission prend note de la nouvelle Stratégie pour l’égalité des genres (2014 2019) et de son Plan d’action qui a pour objectifs spécifiques de renforcer l’indépendance économique des femmes et remédier aux écarts de rémunération, notamment au moyen de politiques dynamiques du marché du travail et de mesures d’action positives temporaires. Le gouvernement déclare que certaines mesures ont déjà été mises en œuvre, en 2015 et 2016, pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de direction dans les secteurs public et privé. La commission note cependant, d’après les statistiques d’Eurostat, que le nombre de femmes cadres a reculé entre 2016 et 2018, alors que l’on observe une tendance inverse pour les hommes, les femmes ne représentant que 32,3 pour cent des cadres en 2018, (contre 35,3 pour cent en 2016). Le nombre de femmes effectuant un travail de bureau a augmenté pour la même période, les femmes représentant 73,4 pour cent de cette catégorie de travailleurs en 2018. Si le taux d’emploi des femmes est passé de 55,9 pour cent en 2015 à 61,2 pour cent en 2018, il demeure toutefois inférieur de 12,7 pour cent à celui des hommes (73,9 pour cent en 2018). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’égalité des genres, notamment aux postes de direction, et pour traiter les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes dans l’emploi et la profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et les préjugés de genre, et de fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des résultats et de l’impact de la Stratégie pour l’égalité des genres (2014-2019) et son Plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, dans les secteurs public et privé.
Article 3a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant ses commentaires précédents sur les résultats du Mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité des genres, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le mémorandum a donné lieu à l’adoption du Plan d’action de la Confédération des syndicats de République slovaque pour la période 2010-2012. Ce fut le point de départ d’une série d’activités menées par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux sur l’égalité des genres. Le gouvernement ajoute que le Conseil économique et social est chargé d’approuver toutes modifications de la législation et propositions de politiques sur l’égalité des genres avant qu’elles ne soient soumises au gouvernement pour approbation ou au parlement pour adoption. La commission note toutefois que la Commission européenne a récemment dénoncé l’absence d’un dialogue constant et systémique entre le gouvernement et les syndicats à propos de la non discrimination (Commission européenne, rapport par pays sur la non discrimination, 2018, p. 12). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la teneur des activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre du Conseil économique et social et à la suite du Mémorandum de coopération signé avec la Confédération des syndicats de la République slovaque pour la mise en œuvre de l’égalité des genres.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2016 l’inspection nationale du travail a demandé aux inspections régionales du travail de réaliser des inspections systématiques ciblant l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. En conséquence, 157 infractions ont été constatées, dont 39 ont trait à l’égalité de traitement, l’infraction la plus fréquente étant l’absence d’informations fournies aux employés sur les dispositions législatives concernant l’égalité de traitement. Le gouvernement précise que 143 plaintes pour violation des dispositions sur l’égalité de traitement par les employeurs ont été traitées par l’inspection du travail. La commission note en outre que, dans son rapport annuel de 2017, le NCHR indique que 58 plaintes pour discrimination dans l’emploi ont été reçues. Elle note également, d’après le Rapport national «Beijing+25», que la Méthodologie permettant aux inspections du travail d’assurer efficacement le suivi des cas de discrimination est en cours de préparation. La commission note que la Commission européenne s’est déclarée préoccupée par le manque de connaissances de la législation antidiscrimination par les juristes, notamment ceux occupant des postes de décision, ainsi que par le fait que la jurisprudence montre que les tribunaux sont assez réticents à accorder une quelconque réparation financière en cas de dommage moral dans les cas de discrimination et lorsqu’une réparation est accordée, les montants ne sont guère efficaces, proportionnés ou dissuasifs (Commission européenne, rapport par pays sur la non-discrimination, 2018, pp. 10 et 145). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mieux faire connaître et comprendre les principes de non-discrimination et d’égalité aux inspecteurs du travail, aux juges et à toute autre autorité chargée de contrôler l’application des lois, de sorte que leur respect soit examiné durant les inspections du travail et que des mesures préventives soient prises, des sanctions dissuasives imposées et des réparations appropriées accordées en cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la Méthodologie à l’intention de l’inspection du travail ci-dessus mentionnée qui a pour but de déceler et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande également aux gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, l’Ombudsman et le NCHR, tout en précisant le motif de discrimination invoqué, les sanctions imposées et les réparations accordées.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. Roms. Depuis plus de quinze ans, la commission appelle l’attention sur la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et sur les difficultés d’intégrer le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin d’améliorer la situation des élèves roms, plusieurs programmes ont été adoptés dans le cadre de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, notamment pour: i) améliorer l’accès à l’éducation préscolaire des enfants roms, en construisant de nouvelles installations scolaires, en renforçant le nombre d’assistants pédagogiques et en proposant des accompagnateurs professionnels pour les aider dans leur choix d’un enseignement secondaire; et ii) réduire le nombre d’enfants roms placés dans les écoles «spéciales», en vertu d’une nouvelle législation sur le diagnostic des capacités intellectuelles des enfants. En matière de lutte contre le chômage, d’autres mesures ont également été adoptées dans le but de: i) lutter contre le chômage de longue durée, dans le cadre du nouveau Plan d’action pour le renforcement de l’intégration des chômeurs de longue durée, adopté en novembre 2016, dont bénéficieront également les membres de la communauté rom; et ii) promouvoir l’inclusion sociale et l’emploi des Roms, par le biais de centres communautaires et d’une action sociale sur le terrain, à la suite de deux projets lancés en mars 2017. Le gouvernement déclare que des informations seront fournies sur les résultats de ces projets une fois qu’elles seront disponibles. La commission note que, dans le cadre de la résolution no 25/2019 du 17 janvier 2019, des plans d’action actualisés de la Stratégie d’intégration des Roms ont été adoptés pour la période 2019-20, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, avec des mesures visant plus particulièrement l’éducation préscolaire et le renforcement des fonds alloués à l’éducation des enfants roms à l’école primaire. Concernant l’emploi, la commission note qu’un plan d’action prévoit: i) des activités de sensibilisation à la situation des membres de la communauté rom en matière d’emploi; ii) application renforcée de la législation antidiscriminatoire; et iii) une enquête prévue pour le deuxième semestre 2019 sur les obstacles actuels à l’entrée des Roms sur le marché du travail. Le gouvernement se réfère également à l’adoption de la loi no 336/2015 sur l’appui aux districts les moins développés de la République slovaque, qui lui permet d’adopter des plans d’action adaptés aux besoin des régions les moins développées et de leur fournir des ressources financières supplémentaires. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les informations statistiques demandées par la commission au motif qu’elles ne sont pas disponibles, la commission note que, comme l’a récemment souligné la Commission européenne, la collecte de données sur la population rom est prévue dans le cadre du Projet «Suivi et évaluation des politiques inclusives et leur impact sur les communautés roms marginalisées» pour la période 2016-2022, coordonné par le ministère de l’Intérieur et financé par le Fonds social européen (Commission européenne, rapport sur la non-discrimination, 2018, p. 53). Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) se déclare préoccupé par: i) le manque de renseignements détaillés fournis par le gouvernement sur les conditions de vie et la situation socioéconomique des Roms, ce qui limite le suivi effectif des différents programmes et stratégies adoptés par le gouvernement; et ii) l’insuffisance des ressources allouées à la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale d’inclusion des Roms, qui est aussi entravée par les difficultés en matière de coordination entre les autorités nationales, régionales et locales (CERD/C/SVK/CO/11-12, 12 janv. 2018, paragr. 5 et 17). La commission note en outre avec préoccupation la ségrégation et la discrimination persistantes, généralisées et systémiques dont sont victimes les enfants roms dans le système éducatif, qui ont été relevées par plusieurs organismes européens et internationaux ayant recommandé de mettre un terme à toutes formes de pratiques discriminatoires à l’encontre des Roms, notamment dans l’accès à l’éducation et à l’emploi (E/C.12/SVK/CO/3, 18 oct. 2019, paragr. 50; A/HRC/41/13, 16 avril 2019, paragr. 121; CERD/C/SVK/CO/11-12, paragr. 25, et Commission européenne, rapport par pays sur la non-discrimination, 2018). La commission prie instamment le gouvernement de mettre fin à la ségrégation des enfants roms dans les écoles et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur leur effet. S’agissant de la discrimination et de la ségrégation dont font l’objet les élèves roms, la commission demande en particulier au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les résultats et l’impact des actions et des programmes mis en œuvre, notamment dans le cadre des plans d’action de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, soient évalués et lui demande de communiquer les résultats de l’évaluation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes pour effectivement combattre et éliminer la discrimination contre les Roms dans l’emploi et la profession, notamment par des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, et pour fournir des informations sur les résultats de l’enquête sur les obstacles actuels à l’entrée des Roms sur le marché du travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tous cas de discrimination dont ont été saisis l’inspection du travail, l’Ombudsman, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, ainsi que des informations sur toutes sanctions imposées et réparations accordées. Enfin, rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques et de données pertinentes sont indispensables pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination à l’égard de la population rom, pour fixer des priorités et concevoir les mesures appropriées, pour suivre et évaluer l’impact de ces mesures, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail continuent à consacrer toute leur attention à la protection en matière de SST. Le gouvernement déclare que, selon le plan de l’Inspection nationale du travail (NLI) pour 2018, seulement 2 sur 18 tâches identifiées comme priorités de la NLI ont trait à la vérification du travail illégal. Pour autant, la commission note que selon le rapport 2018 sur la situation de la protection du travail, disponible sur le site Internet de la NLI, sur un total de 68 620 inspections menées en 2018, 17 269 concernaient les conditions de travail et 11 727 les questions de sécurité et de santé au travail, alors que 25 769 inspections portaient sur l’emploi illégal. La commission note également que la NLI a imposé 1 219 sanctions pour 11 491 violations du Code du travail constatées, y compris celles se rapportant au travail illégal sans contrat de travail ou au travail illégal. La commission note que le gouvernement indique que tous les cas de travailleurs se trouvant en situation irrégulière ont été réglés avant la fin de l’année 2018.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. Notant que près de 40 pour cent des inspections du travail réalisées en 2018 portaient sur le contrôle du travail illégal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce chiffre inclut le contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, et si c’est le cas, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection nationale du travail pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs qui se trouvent en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le montant de paiement des salaires non versés, l’extension des prestations de sécurité sociale fournies en relation avec la période d’emploi, ou l’établissement d’un contrat de travail.
Articles 4 et 5 de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en 2018, l’inspection du travail et l’office régional de la santé publique ont mené 34 inspections conjointes, conformément à l’accord des autorités de vérification au niveau régional concernant la campagne EU-OSHA «Lieux de travail sains – Maîtriser l’usage des substances dangereuses». L’inspection nationale du travail et l’autorité de santé publique collaborent pour le traitement des plaintes en vue d’éviter les doublons. Les inspections du travail et les forces de police, aux niveaux national et régional, mènent des inspections conjointes axées sur le respect de la législation sociale dans les transports routiers, au titre de l’accord de coopération entre l’inspection nationale du travail et le ministère de l’Intérieur. L’Inspection nationale du travail utilise également la base de données de l’Agence de l’assurance asociale pour les inspections sur l’emploi illégal et sur le non-respect par les employeurs de leurs obligations en matière de cotisations sociales. La commission note en outre la conclusion d’un accord de coopération entre l’inspection nationale du travail, la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ) et l’Association des fédérations d’employeurs (AZZZ), aux termes duquel la KOZ et l’AZZZ envoient régulièrement des rapports à l’inspection nationale du travail sur les activités qu’elles mènent dans le domaine de l’inspection du travail et participent à des activités d’inspection menées par l’inspection nationale du travail. Cette coopération donne lieu à la publication de rapports annuels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions et les modalités de la collaboration entre l’inspection nationale du travail et la KOZ et l’AZZZ, notamment sur l’impact de cette collaboration sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront soumis au BIT. Elle note également que le rapport 2018 sur la situation de la protection des travailleurs est disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail. Toutefois, ce rapport ne contient pas les informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27 de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports contiennent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c) de la convention no 129); le nombre des visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions infligées en cas de violation (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27 f) et g)). La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les rapports annuels sont transmis au BIT, conformément à l’article 20, paragraphe 3.

C130 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner un aperçu des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) en un seul commentaire.
Articles 7, 13, 17, 27, 28 et 29 de la convention no 130. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant le degré minimum d’incapacité de travail, les prestations de soins médicaux, le partage des coûts, l’allocation funéraire, la suspension des prestations et le droit de recours et d’appel.
Articles 15 (Prestations de maladie), 48 (Prestations de maternité), 55 (Prestations d’invalidité), 61 (Prestations de survivants) de la convention no 102 et article 19 (Prestations de maladie) de la convention no 130. Personnes protégées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de personnes protégées.
Partie VII (Prestations familiales), article 44 de la convention no 102. Calcul de la valeur totale des prestations familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la valeur totale des prestations familiales.
Partie IX (Prestation d’invalidité), article 56 et Partie X (Prestation de survivants), article 62. Taux de remplacement des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le taux de remplacement des prestations d’invalidité et de survivants conformément aux Points I à V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 65, paragraphe 10. Adaptation des prestations d’invalidité et de survivants. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’ajustement des prestations d’invalidité et de survivants conformément au Point VI du formulaire de rapport pour la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71. Financement des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le total des cotisations d’assurance supportées par les personnes protégées.
Article 32 de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 10 a) ou b). Egalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation et les procédures disponibles pour garantir l’accès des étrangers aux soins médicaux. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles toute personne physique ayant sa résidence permanente en Slovaquie est obligatoirement assurée par le système public d’assurance maladie. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’UE/EEE ou de la Suisse) qui n’ont pas obtenu la résidence permanente, le gouvernement indique qu’ils sont également obligatoirement assurés en cas d’exercice d’une activité rémunérée dans le pays. Le gouvernement indique en outre que les ressortissants de pays tiers résidant temporairement aux fins de regroupement familial (membres de la famille) ne sont obligatoirement assurés par le système public d’assurance maladie que s’ils sont employés ou exercent une activité en Slovaquie. La commission rappelle que l’application de l’article 32 de la convention, lu conjointement avec l’article 10 a) ou b), exige que les épouses et les enfants des personnes protégées qui ne sont pas des nationaux et qui résident normalement dans le pays soient également couverts pour les prestations de soins médicaux, quels que soit leur statut professionnel ou leur activité économique. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le versement de prestations de soins médicaux aux épouses et aux enfants de ressortissants de pays tiers qui ont un statut de résident temporaire mais qui n’ont ni emploi ni activité professionnelle en Slovaquie, de la même manière qu’il le fait pour les épouses et enfants de citoyens slovaques.

C142 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C173 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C182 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer