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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : El Salvador

Adopté par la commission d'experts 2022

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Politique nationale. S’agissant de la mise en œuvre de la politique nationale contre la traite des personnes, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement énumère diverses activités de formation et de sensibilisation concernant la traite des personnes. Ces activités sont menées dans le cadre de l’axe stratégique prévention de la politique, à l’intention des effectifs de la police nationale, du ministère public et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des fonctionnaires chargés des migrations, des étudiants dans des centres éducatifs, ainsi que du personnel du ministère de la Santé et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui prend en charge les victimes. En 2018, plus de 6 000 personnes de différentes institutions ont été formées et, en 2020, plus de 1 000 fonctionnaires ont suivi une formation à distance.
Au sujet des difficultés rencontrées par les différents agents de la lutte contre la traite, la commission note que le gouvernement évoque principalement la nécessité d’assurer une action coordonnée entre toutes les institutions responsables, et de créer les conditions pour que les victimes puissent participer à la procédure pénale, connaître leurs droits et construire un nouveau projet de vie.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application et l’évaluation de tous les axes stratégiques de la politique nationale contre la traite des personnes, et sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national, comme le prévoit l’article 22 de la loi spéciale contre la traite des personnes de 2014. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national contre la traite des personnes destinées à assurer la coordination de toutes les entités chargées de lutter contre la traite, et à renforcer leurs capacités.
2. Protection et assistance des victimes. La commission prend dûment note que la loi spéciale sur les migrations et les étrangers, adoptée en 2019, prévoit que les victimes de la traite des personnes peuvent opter pour la résidence temporaire aux fins de leur rétablissement ou de leur collaboration avec les organismes d’administration de la justice (article 138), et que leur rapatriement se fait de manière volontaire et avec leur consentement éclairé, sous réserve d’une évaluation des risques et d’une assistance appropriée (article 142).
En ce qui concerne les équipes de réponse immédiate (ERI), le gouvernement souligne qu’elles sont activées en fonction de la complexité du cas, de l’existence d’un risque sanitaire élevé et d’un risque pour la victime identifiée. Depuis 2018, les ERI ont été activées dans six cas. La commission prend note des autres informations fournit par le gouvernement selon lesquelles: i) l’Institut salvadorien pour le développement de la femme a accompagné et fourni des soins psychologiques à 55 personnes entre 2018 et 2020; ii) en tout, 21 bureaux locaux ont été créés pour aider les victimes de la traite des personnes; iii) le Fonds de prise en charge des victimes de la traite a été intégré au budget.
Par ailleurs, la commission note que, comme l’a indiqué le gouvernement, en ce qui concerne la protection et l’assistance des victimes, des difficultés ont été constatées, entre autres: i) la portée insuffisante de la protection des femmes victimes de la traite dans les centres d’accueil; ii) l’absence de centres d’accueil spécialisés pour les hommes, les garçons et les personnes LGBTI; iii) des victimes sans document d’identité; et iv) la crainte infondée des victimes à l’égard des autorités, ce qui les incite à mentir et à refuser les mesures de protection qui leur sont proposées, et qui parfois s’échappent des centres de protection.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer une protection intégrale aux victimes de la traite des personnes et les accompagner. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des centres qui accueillent des victimes de traite et pour aider les victimes qui n’ont pas de documents d’identité. Prière également de communiquer des informations sur le fonctionnement du Fonds de prise en charge des victimes de la traite, prévu à l’article 51 de la loi spéciale contre la traite des personnes de 2014.
3. Application de sanctions. La commission prend dument note des informations détaillées sur les procédures judiciaires concernant le délit de traite des personnes engagées entre 2017 et 2020 qui ont abouti à des décisions judiciaires. Selon les statistiques du bureau du procureur, en 2019 des poursuites ont été intentées dans 80 cas, 3 cas ont abouti à des condamnations et 9 personnes inculpées ont été condamnées; en 2020, des poursuites ont été intentées dans 40 cas, 4 ont abouti à des condamnations et 12 personnes inculpées ont été condamnées; et entre janvier et mai 2021, des poursuites ont été intentées dans 18 cas, 5 cas ont abouti à des condamnations et 12 personnes inculpées ont été condamnées. Le gouvernement indique que le Conseil national contre la traite des personnes fait état des difficultés rencontrées par les responsables chargées d’intenter des poursuites judiciaires qui ont besoin d’équipements, en particulier d’équipements de haute technologie et de véhicules de police, et d’un renforcement de leurs capacités pour participer aux enquêtes pénales et procéder effectivement aux interrogatoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en application de la loi spéciale contre la traite des personnes. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des entités chargées d’enquêter et de poursuivre les responsables de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle (unités spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes et les délits connexes qui relèvent du bureau du Procureur général de la République et de la Police nationale civile).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service social des étudiants. La commission a prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées en 2017 par la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), dans lesquelles la CNTS signalait que les établissements éducatifs publics et privés obligeaient les étudiants à effectuer un travail non rémunéré pendant un ou deux ans pour obtenir leurs diplômes respectifs. En réponse, le gouvernement indique que, conformément à l’article 26 de la loi générale sur l’éducation, le diplôme de bachelier est décerné à l’étudiant qui a terminé et réussi le programme d’études correspondant, qui comprend le service social des étudiants. Le gouvernement mentionne également l’accord no 15-0862 de mai 2013, qui contient le Règlement pour le développement du service social des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur dans les bureaux centraux et départementaux du ministère de l’éducation. La commission note que, conformément au considérant V de cet accord, l’objectif du service social des étudiants est de promouvoir, chez les diplômés de l’enseignement secondaire et les professionnels qui suivent une formation, des valeurs telles que la solidarité, le service à autrui, le respect mutuel et le travail en équipe, dans le cadre de projets ou d’activités ayant une finalité sociale ou éducative, qui permettent le développement social du pays. Pour effectuer ce service social, les établissements éducatifs doivent adresser une note à la direction du développement humain du ministère pour demander que les étudiants des dernières années du secondaire, ou qui sont sur le point de terminer leurs études universitaires, effectuent des heures de service social au sein des unités qui composent le ministère de l’Éducation. Cette note doit préciser le temps dont dispose l’étudiant pour exercer sa pratique professionnelle, ainsi que son domaine de prédilection, selon la spécialité de ses études (point III, paragraphe A de la convention). La commission note également que l’article 3 du règlement de 1994 du service social des étudiants pour le niveau secondaire établit que toutes les personnes qui commencent leurs études au niveau secondaire relèvent automatiquement du service social des étudiants, lequel peut être effectué au cours des trois années du baccalauréat et consiste en l’exécution d’un projet au bénéfice de la communauté. Les étudiants ont le droit de choisir les projets qui correspondent à leurs vocations, projets qui n’ont donc pas un caractère contraignant (article 5 du règlement).
La commission rappelle qu’un programme de formation professionnelle obligatoire, par analogie et en tant que prolongement de l’instruction générale obligatoire, ne constitue pas un travail ou un service obligatoire au sens de la convention. Toutefois, il convient de prendre en compte les divers éléments qui concourent à l’orientation générale d’un programme de formation donné pour déterminer si ce programme relève incontestablement de la formation professionnelle ou, au contraire, s’il donne lieu à l’imposition d’un travail ou service correspondant à la définition du travail forcé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 269, et l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragr. 36).
Sur la base des dispositions législatives susmentionnées, la commission observe que le service social des étudiants a été conçu pour contribuer à la formation des étudiants et à la promotion des valeurs sociales, dans le cadre de la réalisation de projets au bénéfice de la société, qui prennent en compte l’orientation des étudiants. Toutefois, la commission note que cette réglementation ne fixe pas le nombre maximal d’heures que les étudiants doivent consacrer au service social des étudiants, ni le type d’activités qu’ils doivent en pratique réaliser dans le cadre de ce service. Enfin, la commission note que, selon les informations du ministère de l’Éducation, des Sciences et des Technologies, en 2017, la Commission du service social des étudiants a procédé à la révision des règlements relatifs au service social des étudiants et élaboré un projet de nouveau règlement. Selon l’article 13 du projet de règlement, la durée minimale du service social des étudiants est de 150 heures. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre moyen et maximal d’heures que les étudiants doivent consacrer au service social des étudiants avant d’obtenir leur titre de bachelier, et d’indiquer des exemples des types d’activités qui leur sont assignées dans le cadre de ce service ainsi que leur fréquence. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe un nouveau règlement pour le service social des étudiants et d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination du travail des enfants, inspection du travail et application dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route visant à faire d’El Salvador un pays sans travail des enfants et ses pires formes, et l’avait prié de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants du travail, en particulier ceux qui effectuent des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la période opérationnelle de la feuille de route 2015-2017 soit terminée, les efforts se sont poursuivis pour éliminer progressivement le travail des enfants au niveau national. À cet égard, le ministère de l’Intérieur et du Développement territorial et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont mené des campagnes de sensibilisation au travail des enfants. De son côté, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, par l’intermédiaire des comités locaux des droits des enfants et des adolescents, a mis en œuvre diverses activités de diffusion, de formation et d’appui technique liées à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les différents départements du pays. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre d’enfants qui travaillent a diminué - de 141 609 en 2014 à 93 283 en 2019 - les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu étant l’agriculture (41,2 pour cent), où l’on constate l’utilisation par les enfants d’outils dangereux, et le commerce, l’hôtellerie et la restauration (32,2 pour cent). La commission note que les indicateurs sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum et sur le travail dangereux des enfants (au sein de la population âgée de 5 à 17 ans) ont baissé entre 2014 et 2019 - de 2,9 pour cent à 2 pour cent pour le travail en dessous de l’âge minimum, et de 1,5 pour cent à 1 pour cent pour les travaux dangereux, respectivement. La commission note aussi que le nombre total de victimes présumées du travail des enfants en 2019, selon le système d’information sur les plaintes, s’élevait à 29 (4 enfants âgés de 0 à 8 ans; 4 enfants âgés de 9 à 11 ans; et 10 enfants âgés de 12 à 14 ans).
En ce qui concerne les inspections du travail sur le travail des enfants, le gouvernement indique que la Direction générale de l’inspection du travail continue d’exécuter au niveau national le Plan permanent d’inspections du travail des enfants. La commission note que le nombre d’inspections programmées sur le travail des enfants a progressivement diminué, pour passer de 1 155 inspections en 2018 à 951 en 2019 et 557 en 2020. À ce sujet, le gouvernement souligne que la baisse du nombre d’inspections au cours des années précédentes a été due en grande partie à la pandémie de COVID19, laquelle a entraîné une baisse des activités d’inspections. La commission note que le nombre d’inspections qui ont permis de constater que des enfants étaient engagés dans le travail des enfants a été de 6 en 2018, de 2 en 2019 et de 2 en janvier-mai 2021.
Se félicitant des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux du travail des enfants a diminué entre 2014 et 2019, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le travail des enfants et en assurer l’élimination progressive, en particulier le travail des enfants et des adolescents dans des activités dangereuses, et d’indiquer les résultats obtenus. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle la majeure partie du travail des enfants se concentre dans l’agriculture, en particulier les travaux dangereux, et que le nombre d’inspections du travail a diminué, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse contrôler le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le faible taux de scolarisation des enfants et des adolescents dans les zones rurales, et prié le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour accroître la scolarisation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en particulier dans les zones rurales. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, globalement le taux d’abandon scolaire a baissé, de 6,6 pour cent en 2014 à 4,2 pour cent en 2019. Toutefois, la commission note que le taux de scolarisation des enfants âgés de moins de 14 ans a chuté de 96,6 pour cent en 2014 à 77,9 pour cent en 2019. La commission note que le gouvernement a continué à mettre en œuvre le programme d’enseignement accéléré pour les cycles I et II de l’enseignement primaire, pour permettre aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants et les jeunes qui travaillent, d’étudier selon des horaires souples et en fonction de leurs besoins. Entre 2017 et mai 2021, 9 997 étudiants en tout ont été intégrés dans ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour accroître les taux de fréquentation et de rétention scolaires au moins jusqu’à l’âge de 14 ans (âge minimum d’admission à l’emploi déclaré par El Salvador), et de fournir des informations actualisées à cet égard, ventilées autant que possible par département et par âge.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’adoption de la loi spéciale contre la traite des personnes, qui définit et punit le délit de traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et établit des mesures de prévention et de protection des victimes. La commission note que, en réponse à la demande d’informations sur l’application dans la pratique de cette loi, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019 un cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail impliquant cinq victimes de moins de 18 ans de nationalité guatémaltèque a fait l’objet de poursuites, et que quatre inculpés ont été condamnés pour ce délit. En 2018, la Police nationale civile a enregistré 8 cas de traite de mineurs (3 à des fins d’exploitation au travail et 5 à des fins d’exploitation sexuelle) et 19 cas en 2019 (3 à des fins d’exploitation au travail et 16 à des fins d’exploitation sexuelle); le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (chargé de fournir une assistance aux enfants victimes de traite) a été saisi de 15 cas d’enfants et d’adolescents présumés victimes de traite, et le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie a identifié 73 étudiants victimes du délit de traite. La commission prend également note des informations détaillées sur des activités de prévention de la traite des enfants et des adolescents, notamment des suivantes: i) journées de formation sur la traite à l’intention des policiers chargés de la prévention, et de fonctionnaires des services de l’immigration; ii) conférences de sensibilisation à l’intention d’étudiants de centres éducatifs privés et publics; et iii) inclusion de la question du délit de traite des personnes dans le programme d’enseignement à tous les niveaux, pour promouvoir une culture de dénonciation. De plus, des travailleurs de la santé ont été formés à la détection précoce des cas de victimes de la traite. Ainsi, en 2019, 28 cas présumés de traite d’enfants et de jeunes âgés de 10 à 17 ans ont été identifiés et portés à la connaissance du procureur pour ouvrir les enquêtes correspondantes. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les écoles sont le cadre de traite des enfants (CRC/C/SLV/CO/5-6, paragr. 42). Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à continuer à prendre des mesures pour prévenirla traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, enquêter et imposer des sanctions. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées dans des cas de traite des enfants et des adolescents en application de la loi spéciale contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants qui vivent dans la pauvreté, et avait prié le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que les programmes de remise d’uniformes et de fournitures scolaires aux enfants des écoles publiques sont toujours en cours, et que des mesures ont été prises pour améliorer l’infrastructure des centres éducatifs afin de créer des espaces sûrs et pédagogiquement appropriés à la vie estudiantine et communautaire. En tout, 727 projets d’entretien des infrastructures et du mobilier scolaire ont été réalisés en 2018, 1 334 en 2019, 667 en 2020 et 93 en janvier-avril 2021. De plus, entre 2018 et 2020, un total de 1 048 953 enfants et jeunes des cycles primaire à intermédiaire ont bénéficié de collations à l’école. La commission note également l’adoption de plusieurs mesures destinées à éradiquer la pauvreté, notamment des bons de transport pour les adolescents et les jeunes du troisième cycle du baccalauréat général ou technique, selon l’une quelconque des modalités proposées par le ministère de l’Éducation, et des bons supplémentaires pour les mères adolescentes qui sont encore dans le système éducatif.
Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport de 2017 de l’Observatoire des centres éducatifs publics et privés subventionnés du ministère de l’Éducation en El Salvador, en 2017, 44,61 pour cent des écoles se trouvaient dans des communautés où des maras étaient présentes; 38,11 pour cent dans des zones où des vols et/ou des larçins sont signalés; 34,62 pour cent dans des zones touchées par la circulation de drogues, 27,62 pour cent dans des zones où la port de couteaux et d’armes à feu est signalé, et 18,76 pour cent dans des zones d’extorsion. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant a souligné les conséquences extrêmes de la violence sur l’accès des enfants à l’éducation: la majorité des écoles sont situées dans des communautés où l’activité délictueuse est répandue, et sont le théâtre d’un nombre élevé de meurtres d’enseignants et d’élèves (CRC/C/SLV/CO/5-6, paragr. 42). De même, dans son rapport de 2018 concernant sa visite en El Salvador, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, a indiqué que les écoles de certaines localités ne sont plus considérées comme des espaces sûrs pour les enfants, que les enseignants reçoivent des menaces, que les maras opèrent à l’intérieur et à proximité de certaines enceintes scolaires, où elles recrutent des enfants, les exposent à leurs activités délictueuses et choisissent des filles à des fins sexuelles pour leurs membres (A/HRC/38/39/Add.1, paragr. 22).
Tout en reconnaissant que le gouvernement a pris certaines mesures pour faciliter l’accès des enfants et des adolescents à l’éducation de base gratuite, la commission note avec préoccupation l’existence d’un climat de violence dans certaines régions du pays, qui pourrait avoir un impact négatif sur l’accès des enfants et des adolescents à l’éducation. Reconnaissant la situation difficile de la sécurité dans le pays, et considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le système éducatif et de continuer à faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants vivant dans toutes les régions du pays. La commission prie aussi le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis dans ce sens, ainsi que des résultats des différents programmes de soutien éducatif destinés aux enfants vivant dans la pauvreté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour soustraire à leur situation les enfants victimes de la traite et les réadapter, le gouvernement indique que l’Unité des services du procureur spécialisée dans la lutte contre les délits de trafic et de traite des personnes coordonne son action avec le conseil départemental compétent chargé de la protection des enfants et des adolescents dans toutes les enquêtes pénales concernant des enfants et des adolescents victimes, afin de leur assurer la protection nécessaire. En outre, les victimes de la traite bénéficient d’un accompagnement psychologique spécialisé et d’un soutien afin d’être couvertes par des programmes de formation et des activités productives. La commission note également que le règlement de la loi spéciale contre la traite des personnes (décret no 61 du 25 octobre 2016), prévoit à son article 54 la création de centres d’accueil et de centres de prise en charge spécialisés pour les enfants et adolescents victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants victimes afin de les soustraire à la traite, et d’indiquer combien ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale. À cet égard, elle le prie aussi d’indiquer combien de centres d’accueil et de centres de prise en charge spécialisés pour les enfants et les adolescents victimes de la traite ont été créés, et combien de personnes ont reçu une protection dans ces centres d’accueil.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté la situation des enfants travaillant dans le secteur domestique dans des conditions difficiles et dégradantes, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission note que, selon les informations de la Direction générale de statistique et de recensement fournies par le gouvernement, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants et effectuant des travaux domestiques était de 14,1 pour cent en 2019, la plupart étant des filles et des jeunes femmes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail domestique qu’ont pris en charge les Unités communautaires de santé familiale a été de 9 676 en 2018, 8 980 en 2019 et 8 213 en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour soustraire à leur situation les enfants engagés dans le travail domestique dans des conditions dangereuses, et pour assurer leur réadaptation.

Adopté par la commission d'experts 2021

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 13 octobre 2020 et le 25 octobre 2021, qui fournissent des informations sur des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission note avec une profonde préoccupation que les observations de l’ANEP d’octobre 2020 dénoncent également, en tant qu’élément lié au non-respect de la convention, que depuis la prise de fonctions de l’actuel président de l’association, en avril 2020, le gouvernement refuse de lui délivrer ses autorisations, tandis que les plus hautes instances gouvernementales, dont le Président de la République et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui préside le Conseil supérieur du travail (CST), déclarent ne pas reconnaître l’élection de M. Javier Ernesto Simán Dada à l’unanimité en tant que président de l’ANEP et représentant des employeurs, le calomnient et lancent des attaques le visant, lui, sa famille et ses entreprises, ainsi que l’ANEP.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, ainsi que de la Confédération unitaire des travailleurs salvadoriens (CUTS), soutenues par la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) et la Fédération unitaire des paysans salvadoriens (FUOCA), reçues le 14 octobre 2021, toutes les deux sur des questions examinées dans la présente observation.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2021, concernant l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de: i) s’abstenir de s’immiscer dans la constitution et les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes, en particulier de l’ANEP; et ii) relancer, sans délai, le CST et d’autres entités tripartites, dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux et par le dialogue social, afin de garantir leur plein fonctionnement, sans la moindre ingérence. En outre, la Commission de la Conférence a décidé d’inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport de 2021 et a demandé au gouvernement de continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention en droit et dans la pratique à la commission d’experts, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’accepter la tenue d’une mission tripartite de haut niveau avant la 110e session de la Conférence. La commission note que, par une communication reçue le 3 décembre 2021, le gouvernement a fait part au BIT de son accord pour recevoir la mission tripartite de haut niveau.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Procédures adéquates. Réactivation du Conseil supérieur du travail (CST). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour assurer le bon fonctionnement du CST, ainsi que sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont lieu dans le cadre de cet organe tripartite. La commission note que le gouvernement:
  • i) indique que pendant la crise liée à la pandémie de COVID-19, il a organisé des tables rondes de dialogue, tant avec les travailleurs qu’avec les employeurs, y compris des réunions entre la haute direction de l’ANEP et le Président de la République, et souligne, pour témoigner de la continuité du dialogue social avec les employeurs, la formulation de 39 protocoles de sécurité sanitaire pour différents types d’entreprises ou de lieux de travail, élaborés à la suite de vastes discussions et consultations avec les organisations syndicales de chaque secteur. Le gouvernement ajoute aussi que pour la première fois dans l’histoire du pays, les organisations d’employeurs ont collaboré à l’élaboration du Plan stratégique institutionnel 2020-2024 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont l’un des principaux objectifs est le dialogue social, et fait référence à l’approbation de la loi pour la protection de l’emploi salvadorien et de la loi sur le télétravail;
  • ii) ajoute que le ministre du Travail s’est efforcé de maintenir une communication tripartite pour veiller à la bonne application de la législation du travail, garantir le respect des droits au travail des travailleurs et soutenir les employeurs pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises, en mettant surtout en exergue des réunions relatives au secteur de la santé. Le gouvernement fait ainsi savoir que le 29 avril 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a inauguré le premier Institut de formation syndicale (IFS) en vue de renforcer le dialogue social; plus de 150 000 travailleurs de différentes organisations syndicales en bénéficieront;
  • iii) réitère que le CST a été institué le 16 septembre 2019 et indique par ailleurs que le Conseil national du salaire minimum a été mis en place en novembre 2019, après que les employeurs et les travailleurs ont élu librement leurs représentants. En ce qui concerne les activités du CST, le gouvernement rappelle que lors de sa réunion de novembre 2019, le CST a approuvé que le BIT collabore à l’élaboration d’une Stratégie nationale de création d’emplois décents. Il précise toutefois que le CST comme le Conseil national du salaire minimum n’ont pas pu se réunir normalement à cause de la crise liée à la pandémie et des mesures de suspension des activités adoptées pour tenter de la contenir. Compte tenu de la situation, le ministère du Travail a organisé des réunions avec des représentants des organisations de travailleurs en mettant en place une table ronde intersectorielle syndicale le 22 avril 2020 pour que les travailleurs du secteur de la santé reconnaissent cette instance comme un espace de dialogue légitime et permanent.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note que l’ANEP: i) tout en reconnaissant que le CST a été relancé en 2019, précise qu’il n’a pas été possible de faire prêter serment à tous les représentants des employeurs dans la mesure où une modification de son règlement s’impose puisque le texte cite explicitement les organisations d’employeurs qui désignent les représentants et trois des huit organisations citées sont désormais inactives; ii) signale qu’après sa réunion d’installation, le CST ne s’est réuni qu’à trois occasions, dont la dernière fois en mars 2020 (pour aborder des questions liées aux structures d’accueil des enfants), sans qu’aucune réunion n’ait eu lieu pendant les quatre mois qui ont précédé l’état d’urgence liée à la pandémie; iii) dénonce que ni la direction ni la plénière du CST ne se sont réunies depuis; iv) affirme que le gouvernement n’a réactivé le CST que pendant quelques mois dans le cadre d’une démarche stratégique et publicitaire pour donner l’apparence de respecter les injonctions de la commission et de la Commission de la Conférence et ajoute alors que si le CST ne s’est plus réuni c’est parce que le Président de la République refuse de reconnaître le président de l’ANEP et, sur une chaîne de télévision nationale et avec l’appui du ministre du Travail, a interdit aux fonctionnaires de rencontrer l’ANEP; v) souligne que le fait que le gouvernement justifie l’absence de réunions du CST par la pandémie n’est absolument pas crédible (le rapport du gouvernement fait référence à de nombreuses réunions qui ont eu lieu pendant la même période au cours de laquelle le gouvernement a décidé de ne pas convoquer le CST; depuis juillet 2020, l’activité dans le pays a repris progressivement vers un fonctionnement presque normal, accompagné des mesures de prévention qui s’imposent; la taille du CST est telle qu’il serait possible d’organiser une réunion plénière dans un espace vaste et ventilé, sans parler de sa direction qui ne se compose que de trois personnes; et dans tous les cas, le CST aurait pu se réunir virtuellement sur une plateforme en ligne); et vi) réfute les allégations relatives à de soi-disant consultations et participations de représentants des employeurs et affirme que dans la pratique, le gouvernement choisit à sa discrétion ses interlocuteurs et lorsqu’il invite d’autres représentants des employeurs, l’objectif est purement publicitaire sans véritable intention de dialogue tripartite ou bipartite.
La commission prend également note des observations de la CSI qui souligne qu’en paralysant le CST, le gouvernement n’a pas respecté l’obligation de consultation prévue dans la convention et dénonce que le gouvernement a continué de nommer unilatéralement les représentants des travailleurs à des fins de consultations tripartites.
De même, la commission prend note des observations de la CUTS qui indique que: i) depuis sa dernière réunion, le 2 mars 2020, ni la plénière ni la direction du CST ne se sont réunies; ii) le mandat du CST a expiré le 16 septembre 2021 et nul ne sait quel sera le mécanisme d’élection des représentants puisqu’aucune règle claire n’a été établie en consultation avec les partenaires sociaux pour désigner les représentants des travailleurs siégeant au CST comme le demande la commission; iii) par conséquent, il n’existe pas de consultation tripartite dans le pays; et iv) les organisations syndicales qui n’appartiennent pas à la mouvance syndicale soutenant le gouvernement ne sont pas conviées aux réunions que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale organise (notamment les consultations en vue de l’élaboration du Plan stratégique institutionnel 2020-2024 du ministère ou sur le protocole général sur la sécurité sanitaire dans le contexte de la pandémie).
Ainsi, la commission prend note que le gouvernement affirme avoir pu organiser de nombreuses réunions et rencontres de dialogue social pendant la pandémie, y compris de façon virtuelle et pour adopter des mesures concrètes. Néanmoins, la commission prend note avec préoccupation des allégations des partenaires sociaux qui dénoncent, au contraire, que le gouvernement n’a délibérément pris aucune mesure pour que le CST puisse continuer de se réunir et ce, malgré les demandes répétées des organes de contrôle de l’OIT, dont la plus récente émane de la Commission de la Conférence de juin 2021. Les partenaires sociaux allèguent que cette situation n’a permis au gouvernement de dialoguer qu’avec les interlocuteurs qui lui sont proches et n’a pas respecté l’obligation de consultations tripartites prévue par la convention. À cet égard, elle note avec regret que malgré sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour assurer le bon fonctionnement du CST, il se contente d’imputer son inactivité à la pandémie de COVID-19 sans fournir d’autres explications, alors que le CST avait un rôle essentiel à jouer dans la consultation tripartite sur les mesures pour faire face à la pandémie et que le gouvernement lui-même affirme que malgré les difficultés de la situation, il est parvenu à ce que de nombreux autres mécanismes de dialogue fonctionnent, allant jusqu’à mettre en place de nouveaux forums de discussion de composition différente au lieu de promouvoir la consultation tripartite dans le cadre du CST.
La commission note en outre que, par une communication reçue le 3 décembre 2021, le gouvernement indique qu'un nouveau CST sera mis en place pour la période 2021-2023. Le gouvernement affirme à cet égard que les démarches préliminaires requises par la réglementation ont été effectuées afin que les secteurs des travailleurs et des employeurs désignent leurs représentants et que, ces désignations étant achevées, la mise en place de la session du CST est prévue le 8 décembre 2021.
La commission prie urgemment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace du CST dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux, y compris en ce qui concerne la désignation de leurs représentants, en l’exhortant en particulier à veiller à la pleine reconnaissance du président de l’ANEP et de cette organisation d’employeurs la plus représentative dans le dialogue social et la consultation tripartite, ainsi que pour toute révision pertinente du règlement du CST. La commission renvoie également à ses recommandations précédentes à cet égard et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos, ainsi que sur la teneur et l’issue des consultations tripartites organisées dans le cadre de cet organe tripartite. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de l’autonomie de l’ANEP et la reconnaissance des résultats de ses élections d’avril 2020, en particulier de l’élection de son président, M. Javier Ernesto Simán Dada, ainsi que la reconnaissance de cette organisation d’employeurs en tant que partenaire social, de sorte que l’ANEP puisse participer pleinement au dialogue social par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Ingérence dans les élections des représentants en vue de la consultation tripartite et dans la délivrance des autorisations. En ce qui concerne les allégations de l’ANEP relatives à l’ingérence du gouvernement dans l’élection des représentants des employeurs à la Surintendance générale de l’électricité et des télécommunications (SIGET), la commission avait prié le gouvernement d’envoyer une copie de la décision de la Cour suprême de justice (CSJ) déclarant nulle et non avenue l’élection de 2017 des représentants des employeurs au conseil d’administration de la SIGET contestée par l’ANEP et l’avait également prié de fournir des informations sur les modalités d’élection des représentants des employeurs, ainsi que sur la date à laquelle les élections avaient eu lieu.
La commission note que le gouvernement, tout en répétant qu’il respecte la liberté de choisir les représentants des instances tripartites et paritaires: i) rappelle que dans sa décision du 17 janvier 2018, la Cour suprême a pris une mesure conservatoire de suspension immédiate et temporaire des nominations contestées par l’ANEP; ii) précise que bien qu’un arrêt définitif ait été demandé, la Cour suprême indique que la décision est toujours en attente, signifiant que les représentants du secteur privé continuent d’être ceux désignés par l’ANEP; et iii) indique qu’étant donné qu’aucune procédure d’élection des représentants du secteur privé au conseil d’administration de la SIGET n’a été menée depuis la mesure conservatoire de la Cour suprême de janvier 2018 et dans l’attente d’une décision définitive de la cour, aucun mécanisme d’élection n’a pour le moment été mis en place.
La commission note, que dans ses observations, l’ANEP: i) affirme attendre la décision du recours en amparo intenté contre l’élection des représentants des employeurs au conseil d’administration de la SIGET, rappelant que dans ce cas, le gouvernement avait constitué 60 associations d’entreprises fictives qui ont participé aux élections et les ont remportées illégalement; ii) indique que l’ANEP a proposé une réforme du Code du travail qui permettrait aux organisations d’employeurs de disposer de règles claires, objectives, prévisibles et contraignantes pour désigner les partenaires sociaux; iii) affirme que le gouvernement actuel continue de recourir aux mêmes tactiques dilatoires en refusant de délivrer les autorisations aux organisations d’employeurs pour empêcher leur participation à la nomination des directeurs des différentes entités publiques autonomes, tripartites ou paritaires; iv) signale à cet égard qu’en septembre 2020, le gouvernement a refusé que l’ANEP participe à l’élection du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration de la Banque de développement d’El Salvador (BANDESAL), la raison de ce refus étant que l’ANEP ne disposait pas des autorisations nécessaires, le gouvernement ayant lui-même refusé de les lui délivrer. Elle fournit d’autres exemples d’entraves à la nomination des représentants des employeurs, dont au sein de l’Institut de la sécurité sociale d’El Salvador, de l’Autorité maritime portuaire et de la Commission exécutive portuaire autonome; et v) dénonce que le 29 mai 2021, le Président de la République a transmis à l’Assemblée législative des réformes – que l’Assemblée a approuvées – du mode d’élection des directeurs nommés par les organisations d’employeurs dans 23 entités publiques autonomes. Ces modifications confèrent au Président le pouvoir de nommer directement les directeurs qui représentent les organisations d’employeurs, ainsi que celui de les destituer pour des raisons aussi vastes qu’arbitraires.
La commission prend aussi note des observations de la CSI qui dénonce que, s’appuyant sur l’obligation législative qui exige des syndicats qu’ils demandent le renouvellement de leur personnalité juridique auprès des autorités tous les 12 mois, le gouvernement a décidé unilatéralement de retirer leurs autorisations aux syndicats, les empêchant de mener des activités syndicales et rendant impossible la mise en place des conditions nécessaires pour mener des consultations tripartites.
De plus, la commission note que dans ses observations, la CUTS allègue que: i) le gouvernement a refusé aux organisations qui ne lui sont pas favorables de participer à des élections dans des instances tripartites; ii) outre les problèmes liés à la représentation des travailleurs au sein du CST, la majorité des fédérations et confédérations n’ont pas été convoquées pour élire les représentants à l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP), une élection qui s’est déroulée sans respecter le règlement applicable et qui a permis la désignation de personnes proches du gouvernement; et iii) cette situation est liée au fait que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a tardé près de neuf mois pour délivrer les autorisations à certaines organisations, alors qu’il les a accordées à d’autres à temps pour permettre leur participation aux élections au sein de l’INSAFORP.
À la lumière de ce qui précède et notant avec une profonde préoccupation que de multiples allégations d’ingérence des autorités dans les processus de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs au sein des organes publics tripartites et paritaires sont formulées depuis longtemps et que les derniers éléments rapportés suggèrent une dégradation de la situation, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour respecter l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard, tant en droit que dans la pratique, y compris des mesures visant à garantir la délivrance rapide des autorisations à toutes les organisations, ainsi que l’abrogation de toute disposition légale relative aux 23 entités autonomes susmentionnées accordant au gouvernement la possibilité d’intervenir dans la désignation des représentants des employeurs.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Dans son commentaire précédent, la commission avait réitéré sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats des consultations tripartites menées sur le « protocole comportant des directives sur la procédure de soumission » qu’il avait indiqué avoir élaboré avec l’assistance du BIT et l’avait prié d’en envoyer une copie une fois adopté. Elle l’avait également prié de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites engagées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. À cet égard, la commission note que l’ANEP indique que: i) elle a effectué des recherches et n’a trouvé aucune trace d’un processus de soumission dans le pays, aucune procédure officielle n’existant à cet égard; ii) un processus a été initié pour définir la procédure de soumission des conventions et une table ronde interinstitutionnelle a été mise en place entre le ministère du Travail et le ministère des Affaires étrangères; et iii) elle sollicite l’assistance du BIT pour prendre en considération les meilleures pratiques internationales dans ce domaine et établir et consolider la procédure de soumission. Par ailleurs, la commission note qu’à ce sujet, tant l’ANEP que la CUTS soulignent que le protocole comportant des directives sur la procédure de soumission n’a pas fait l’objet de consultations tripartites comme la commission l’avait demandé au gouvernement et s’accordent, comme la CSI, à dénoncer l’absence de consultations tripartites sur les questions liées aux normes internationales du travail.
La commission note avec préoccupation qu’en réponse à son observation précédente, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites engagées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ni sur le protocole comportant des directives sur la procédure de soumission qu’il avait déclaré avoir élaboré, et se contente d’affirmer qu’il n’existe pas de précédent ni de procédure dans le pays pour soumettre les normes internationales du travail aux autorités compétentes.
Tout en renvoyant au Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes que le Conseil d’administration du BIT a adopté, la commission exprime le ferme espoir que, conformément à la Constitution de l’OIT, la soumission des normes internationales du travail à l’Assemblée législative pourra reprendre dans les meilleurs délais et prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour respecter les obligations de consultation tripartite prévues par la convention, notamment dans le cadre du CST. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites engagées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, y compris sur la soumission des normes internationales du travail et la préparation de son prochain rapport en consultation avec les partenaires sociaux.
Assistance technique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir le tripartisme et le dialogue social dans le pays dans le cadre de l’assistance technique du BIT, ainsi que sur les résultats de ces mesures. La commission prend dûment note que le gouvernement apprécie le soutien et le suivi dont il bénéficie au travers de l’assistance du BIT et cite divers domaines de coopération à cet égard, notamment en ce qui concerne la protection sociale, la sécurité et la santé au travail et le système d’information sur le marché du travail. En ce qui concerne le dialogue social, il réaffirme qu’il a bénéficié du soutien du BIT pour relancer le CST en 2019 et que le Bureau l’a également accompagné dans des forums de coordination régionale.
Espérant pouvoir observer dans les meilleurs délais des progrès dans le domaine de la consultation tripartite et du respect de la convention dans le pays, la commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT reste à la disposition des mandants tripartites, tout en soulignant l’importance que cette assistance soit définie par le dialogue social, par exemple, dans le cadre du CST.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), reçues le 13 octobre 2020, qui sont soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (et qui touchent également à l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais que la commission examinera ici, à la lumière de la présente convention). Selon ces observations, le Président de la République et d’autres hautes instances gouvernementales ont décidé de traiter comme quantité négligeable, de diffamer et d’intimider le nouveau président de l’ANEP élu le 29 avril 2020 en faisant obstacle au dialogue entre les fonctionnaires publics et l’ANEP ou son président, et ils ont entrepris de dénigrer publiquement cette organisation parmi les plus représentatives des employeurs et de fomenter la répudiation de son président par les citoyens, au mépris de la convention et des libertés civiles les plus fondamentales. La commission se déclare préoccupée par la gravité des actes allégués et elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note également que le comité de la liberté syndicale l’a saisie des aspects législatifs du cas n° 3321, en espérant que le gouvernement prendra les mesures qui s’avéreront nécessaires pour assurer au personnel pénitentiaire le plein respect du droit de se syndiquer [voir 392e rapport, octobre 2020]. Réitérant sa demande précédente, tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le droit de se syndiquer soit reconnu aux travailleurs de l’État, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de ceux de la police (voir ci-après les réformes législatives pendantes) la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré à cet égard.
S’agissant des autres questions restant pendantes, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées antérieurement par l’ANEP et l’OIE, ainsi que celles de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS).
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un militant syndical. En ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’accélérer la procédure d’enquête et de sanctionner les coupables et qu’il décrit en détail les mesures qu’il prend périodiquement pour s’informer auprès du Procureur général de la République de l’état d’avancement de la procédure; à ce jour la thèse la plus crédible semble être celle d’un homicide involontaire perpétré par un gang. La commission note que les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la procédure d’enquête ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale et que, d’après les derniers éléments reçus, l’affaire serait toujours en cours d’investigation. Par conséquent, la commission renvoie de nouveau aux recommandations formulées par le Comité dans le cadre de l’examen du cas no 2923 (voir 388e rapport, mars 2019).
Article 3 de la convention. Liberté et autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour désigner leurs représentants. Reprise de fonctions du Conseil supérieur du travail. La commission prend note avec intérêt que, selon le gouvernement, le Conseil supérieur du travail, qui avait cessé ses activités en 2013 a repris ses fonctions le 16 septembre 2019. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 2 et 3. Réformes législatives en suspens. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes:
  • – les articles 219 et 236 de la Constitution de la République ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (les membres de la profession judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués);
  • – l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants;
  • – les articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • – l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • – l’article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement;
  • – l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» et majeur pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, que la commission considère comme des restrictions excessives au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants;
  • – l’article 221 de la Constitution de la République, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme (rappelant qu’il est également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance);
  • – l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs; et
  • – l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement», qui contredit l’article 529(3) du Code du travail, qui restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
À cet égard, la commission constate que le gouvernement prend dûment note des recommandations susmentionnées, et indique que les projets de réforme y relatifs n’ont pas pu être examinés du fait de l’inactivité du Conseil supérieur du travail pendant six ans. Il ajoute que, du fait de la reprise de fonctions de cet organe, il est prévu de soumettre les réformes à la législation du travail susmentionnées ainsi que d’autres. La commission prend dûment note que le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans l’espoir de constater des avancées dans un proche avenir sur ces questions de réforme législative en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la suite de consultations tripartites, pour faire en sorte que les dispositions mentionnées soient mises en conformité avec la convention.
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