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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Spain

Adopté par la commission d'experts 2021

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale l’adoption d’instruments législatifs relatifs aux permis de séjour et de travail des travailleurs migrants. Il s’agit notamment: 1) du décret-loi royal no 11/2018 du 31 août 2018 qui fait référence à la Directive 2016/801 de l’Union européenne (UE) et porte notamment sur les procédures relatives au séjour, à la mobilité et aux permis de travail des ressortissants de pays tiers effectuant des travaux de recherche dans le pays, des étudiants internationaux ayant terminé leurs études dans le pays et qui souhaitent rester à la recherche de possibilités d’emploi et des étudiants étrangers qui souhaitent participer à des programmes de stage; 2) de l’arrêté n° TMS/331/2019, sur les exigences pour obtenir l’autorisation de présenter électroniquement des dossiers en vue de l’obtention d’un permis de séjour dans le cadre du régime de mobilité internationale; et 3) de la résolution du 8 avril 2019 du secrétaire d’État aux migrations portant publication des accords approuvant les instructions déterminant la procédure d’octroi des permis de séjour et de travail aux ressortissants de pays tiers qui travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon espagnol et opérant en dehors de la zone économique exclusive de l’Espagne et de la mer Méditerranée sans qu’il existe un accord international de pêche. La commission note que dans, leurs observations, la CCOO indique que le décret-loi royal no 7/2018 du 27 juillet 2018 sur l’accès universel au système national de santé rétablit l’accès aux services publics de santé pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, et la CEOE souligne les mesures adoptées en 2020 pour accélérer le processus de validation des certificats étrangers, notamment dans le secteur de la santé, ce qui a permis de valider plus 1 800 certificats. La commission note aussi que le gouvernement fait également référence à de nombreuses modifications de la législation qui, bien que n’étant pas spécifiquement axées sur les travailleurs migrants, peuvent également les concerner. Il s’agit de changements relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et de mesures urgentes pour garantir une protection sociale et combattre la précarité dans le travail.
De plus, la commission observe que le gouvernement souligne que les services d’inspection du travail ont continué de suivre et de contrôler l’application de la législation du travail relative aux travailleurs migrants et que le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020 comprend des mesures spéciales visant à améliorer la protection des droits du travail des travailleurs migrants résidant en Espagne. Le gouvernement explique par ailleurs qu’un Plan stratégique sur l’égalité des chances pour 2018-2021 est en cours de préparation. Il ajoute que le Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 inclut plusieurs mesures spécifiques pour promouvoir l’emploi des travailleurs migrants dans des conditions non discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure prise en lien avec la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 et les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli vers l’adoption du Plan stratégique sur l’égalité des chances et, en particulier, d’indiquer s’il comprendra des mesures particulières pour les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités du Forum pour l’intégration sociale des immigrants.
Article 1 c). Information sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que les observations de la CCOO font allusion à un accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras le 28 mai 2021 qui, selon la réponse du gouvernement, n’est pas entré en vigueur et n’a donc pas encore été publié. Elle note également que le gouvernement fait référence au Programme «La jeune génération comme facteur de changement» (YGCA) qui vise à promouvoir la migration de jeunes diplômés marocains ayant effectué au moins une maîtrise d’une année en Espagne au cours de l’année académique 2019-2020. Elle constate que 98 étudiants en ont bénéficié et 23 de leurs projets (dont 10 d’étudiantes) sont mis en œuvre au Maroc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date à laquelle l’accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras entrera en vigueur ainsi qu’une copie du texte de l’accord. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers adoptés en ce qui concerne les travailleurs migrants. 
Article 2. Retour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan de retour en Espagne a été approuvé en 2019 avec comme objectif de promouvoir le retour de citoyens espagnols vivant à l’étranger. Sa phase pilote, de juin 2019 à juin 2020, a permis à 200 émigrants de bénéficier de services de placement et de parrainage, d’une aide pour les requêtes administratives et de services d’accompagnement psychologique. Il indique également que le programme est actuellement revu pour tenir compte des répercussions sanitaires, sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. La commission prend aussi note des observations de la CCOO selon lesquelles les résultats du Plan de retour en Espagne sont très modestes et l’adaptation du programme devrait envisager d’autres éléments comme: 1) l’ouverture du plan à un public plus large (en plus des travailleurs qualifiés, des jeunes ou des personnes nées en Espagne); 2) la fourniture de conseils aux travailleurs par l’intermédiaire des services publics de l’emploi plutôt qu’au travers d’agences d’emploi privées; 3) des mesures pour renforcer l’efficacité et la spécialisation des services publics de l’emploi; et 4) une coordination effective entre les différentes administrations publiques concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adaptation du Plan de retour en Espagne et la poursuite de sa mise en œuvre et de continuer de communiquer des informations sur toute autre mesure liée au retour de travailleurs migrants espagnols.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement fournit de nouveau des informations détaillées sur des activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail. Elle note également que, tout au long de son rapport, le gouvernement fait référence à des mesures d’information et de sensibilisation, dont: 1) la promotion d’une meilleure compréhension de la part des travailleurs migrants de leurs droits sociaux et des mécanismes d’exécution correspondants, conformément au Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020; 2) des mesures de sensibilisation sur l’importance de respecter la législation sur le travail et l’égalité, conformément au Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020; 3) la mise à disposition de fiches d’information sur l’immigration sur le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations; et 4) des données sur le nombre de travailleurs qui bénéficient des services d’orientation et d’information sur l’emploi. La commission rappelle l’importance de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs de toute propagande trompeuse de la part d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs concernés. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants face à ce type de pratiques abusives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour éviter toute propagande trompeuse et sanctionner les comportements qui induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail et les activités d’information et de sensibilisation. 
Article 6, paragraphe 1) a) iii). Égalité de traitement en matière de logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de différence de traitement entre les travailleurs migrants qui résident dans le pays depuis longtemps et les autres travailleurs migrants en ce qui concerne l’application de l’article 13 de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Le gouvernement souligne aussi que les résidents étrangers, à titre temporaire ou de longue durée, et les citoyens espagnols peuvent bénéficier du Plan national de logement pour 2018-2021, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité des communautés autonomes.
La commission note par ailleurs qu’en réponse à ses précédentes demandes d’informations sur les mesures destinées à garantir aux migrants à Alicante, Almeria et Murcie un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique aux citoyens espagnols, le gouvernement fait savoir qu’aucune étude n’a été menée d’un point de vue des droits humains sur les campements des travailleurs agricoles saisonniers, mais il indique que le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale et ethnique est occupé à rédiger un projet de «recommandations sur les campements». Dans ses observations, la CEOE confirme la participation active des organisations d’employeurs à l’élaboration de telles recommandations. À cet égard, la commission prend également note de l’adoption du décret-loi royal no 5/2020 qui étend le champ d’action de l’inspection du travail aux campements et lieux de repos situés en dehors des lieux de travail ou des lieux où le travail est effectué. Mais elle note également avec préoccupation que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté souligne, dans son rapport de 2020 sur sa visite en Espagne, qu’à Huelva, les travailleurs migrants vivent dans des campements de migrants dans des conditions inhumaines et, selon la société civile, environ 2 300 à 2 500 personnes vivent dans de telles conditions au moment de la saison des fraises (A/HRC/44/40/Add.2, 21 avril 2020, paragraphe 74). La commission prend note des données statistiques que le gouvernement a fournies sur le nombre de contrats d’emploi conclus avec des travailleurs migrants pour la période 2017-2020, ventilées par communauté autonome, montrant qu’en 2020, 595 975 contrats ont été conclus en Andalousie, 407 984 en Murcie et 381 148 dans la Communauté valencienne. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application du Plan national de logement pour 2018-2021 aux travailleurs migrants, y compris sur les mesures adoptées au niveau des communautés autonomes, notamment des données sur le nombre de travailleurs migrants bénéficiant du plan. Elle le prie également de fournir des informations sur:
  • i) les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs migrants qui vivent dans des campements reçoivent un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux citoyens espagnols;
  • ii) les progrès accomplis dans la formulation et l’application des recommandations sur les campements; 
  • iii) le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection du travail et toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en ce qui concerne le logement, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées. 
Inspection du travail. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention, y compris les données sur le nombre d’infractions constatées et le montant total des sanctions imposées. Elle prend note que le gouvernement indique qu’une campagne spéciale a été menée pour s’assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants ne sont pas discriminatoires par rapport à celles des travailleurs nationaux. En outre, la commission observe que dans le cadre de cette campagne, 638 visites d’inspection ont été menées en 2020 au cours desquelles 25 infractions concernant 143 travailleurs ont été décelées. Elle note aussi que le gouvernement fait référence à des campagnes d’inspection sectorielles dans l’agriculture (en particulier, deux campagnes pour contrôler les risques liés à l’utilisation de machines et d’équipements agricoles, et d’autres risques; et une campagne concernant le travail non déclaré) et dans la pêche (la campagne SEGUMAR sur l’inspection de navires de pêche destinée à améliorer la sécurité et la santé au travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, ventilées par secteur d’activité. La commission le prie également de communiquer des informations détaillées sur les sanctions imposées selon la nature des infractions.
Articles 2 et 7. Services de l’emploi. En réponse à sa précédente demande d’informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, la commission prend note des nombreuses données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de contrats d’emploi signés avec des travailleurs migrants (ventilées par secteur et communauté autonome), de demandes d’emploi de la part de travailleurs migrants et de travailleurs migrants au chômage pour la période 2017-2020, ventilées par sexe, communauté autonome et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE. Le gouvernement fournit aussi des informations, ventilées par sexe et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE, sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, à savoir: des services d’orientation et d’information sur l’emploi, d’orientation sur le travail indépendant, de formation, d’intermédiation du travail et d’actions liées à la mobilité transnationale. À cet égard, la commission note que: 1) le nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi est passé de 628 044 en 2017 à 879 884 en 2019 et à 779 001 en 2020, et il s’agit en majorité de ressortissants de pays non membres de l’UE; 2) l’examen du nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi par an révèle une participation plutôt équilibrée d’hommes et de femmes (par exemple, en 2020, 385 770 hommes et 393 231 femmes ont bénéficié de ces services); et 3) pour la période 2017-2020, les principaux services fournis aux bénéficiaires étaient des services d’orientation et d’information sur l’emploi.. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, ventilées autant que possible par sexe, pays d’origine et secteur d’activité. Elle le prie à nouveau d’indiquer les procédures permettant d’assurer la collaboration avec les services correspondants d’autres pays.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de l’UGT selon lesquelles certaines agences de placement spécialisées dans le travail domestique proposaient aux travailleurs recrutés à l’étranger des salaires de départ plus faibles et des horaires de travail plus sujets à modifications, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 36 du texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé par le décret législatif royal no 3/2015 du 23 octobre 2015. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 35 dudit décret qui prévoit que les services publics de l’emploi, leurs partenaires et les agences d’emploi privées doivent veiller à éviter toute discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi (y compris dans les offres d’emploi, les processus et critères de sélection, les formations pour accéder à un emploi et les conditions de travail), et que, lorsque des organismes qui gèrent l’intermédiation du travail identifient une offre d’emploi discriminatoire, ils doivent le faire savoir à ceux qui l’ont publiée. Le gouvernement fait également référence à l’interdiction de la discrimination prévue aux articles 3 et 23 de la loi organique no 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale; à l’article 17 du décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015,portant approbation du texte révisé du Statut des travailleurs; et à l’article 4(3) du décret royal no 1620/2011 du 4 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique. Il indique aussi que l’article 16(1) de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social (approuvée par le décret-loi royal no 5/2000 du 4 août 2000), prévoit que la discrimination dans l’accès à l’emploi constitue une infraction «très grave». La commission prend également note des informations du gouvernement sur les inspections effectuées concernant les intermédiations du travail, mais elle relève que celles-ci ne permettent pas d’identifier le nombre de travailleurs migrants concernés. De plus, elle prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle les recrutements effectués par des agences d’emploi de candidats qui se trouvent en dehors du territoire espagnol pourraient sortir du champ d’application du décret législatif royal no 3/2015. L’organisation ajoute que l’application dans la pratique de l’article 35 soulève des difficultés dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application du décret législatif royal no 3/2015, notamment les mesures spécifiques concernant les travailleurs migrants, ainsi que sur les violations constatées par les services d’inspection du travail. Elle le prie également de communiquer des informations précisant si le décret législatif royal no 3/2015 couvre le recrutement de travailleurs qui se trouvent en dehors du territoire espagnol.
Annexe II, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. En ce qui concerne la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine (GECCO), la commission prend note des données transmises par le gouvernement sur le nombre de travailleurs recrutés pour travailler dans le secteur agricole. Elle constate que, selon ces informations, en 2020, 15 027 travailleurs ont été recrutés (dont 14 754 femmes), 14 629 travailleurs provenaient de pays africains, et 14 552 ont travaillé en Andalousie. Le gouvernement fournit aussi des informations sur le cadre juridique relatif à la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine entre 2017 et 2020. En particulier, la commission note que l’arrêté n° ISM/1289/2020 du 28 décembre 2020 réglementant la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine pour 2021 comprend des secteurs essentiels autres que le secteur agricole et garantit des mesures renforcées de sécurité et santé. En outre, la commission note que ledit arrêté établit l’obligation pour les employeurs de fournir un logement approprié satisfaisant aux exigences établies par la législation.
La commission note que, d’après ses observations, la CCOO s’inquiète des faibles salaires offerts dans le cadre de ces dispositifs de recrutement pour le secteur agricole, de même que de la féminisation de la cueillette des fraises et du fait que le recrutement d’une femme enceinte est traité comme un «problème sanitaire». La commission note qu’à cet égard, le gouvernement explique que les salaires dans le secteur agricole dépendent de ses caractéristiques, mais des négociations ont été menées récemment pour établir des salaires équitables; de plus, les salaires minimums généraux ont été augmentés dans le pays. Il précise que la présence importante de femmes dans la cueillette des fraises est liée au fait que, dans les pays d’origine, les activités agricoles sont principalement effectuées par des femmes qui ont donc une plus grande expérience dans ce domaine. Il indique aussi que le recrutement de femmes enceintes exige de prendre des dispositions différentes pour ce qui est de leurs transport et logement, et il arrive que les conditions physiques de travail difficiles aient un impact sur la productivité de ces travailleuses. À cet égard, la commission note que les mesures du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 prévoient notamment d’accroître les activités des inspecteurs du travail pour qu’ils contrôlent les conditions de travail des travailleurs migrants, surtout des femmes dans le secteur agricole. L’UGT souligne aussi que le contrat des travailleurs migrants qui sont recrutés dans le cadre de la GECCO chaque année est un contrat de service, alors que, s’ils vivaient en Espagne, ils pourraient prétendre à un contrat dit «fijo-discontínuo» (c’est-à-dire un contrat à durée indéterminée conclu pour effectuer des travaux par intermittence et à des dates qui ne se répètent pas); ce type de contrat leur permettrait d’accéder à d’autres avantages. Le gouvernement précise que, lorsque que les travailleurs migrants entament et terminent leur travail aux mêmes dates tous les ans, ils ne peuvent pas bénéficier de ce type de contrat. Le gouvernement souligne aussi les écueils de l’application du dispositif de GECCO, notamment les difficultés à vérifier que les travailleurs retournent dans leur pays d’origine, à obtenir des informations complètes et correctes sur les candidats et à optimiser les profils choisis, à diffuser des informations et à sensibiliser, et à contrer les campagnes visant à discréditer ce dispositif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer l’arrêté n° ISM/1289/2020, surtout en ce qui concerne le renforcement des mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour veiller à ce que la GECCO opère conformément aux dispositions de l’annexe II de la convention. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers recrutés par l’intermédiaire de la GECCO, selon le sexe, le pays d’origine et le secteur économique.

C097 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 6, paragraphe 1) a) et b), de la convention. Égalité de traitement en matière de conditions de travail et de sécurité sociale. La commission prend bonne note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique, lorsque la durée du contrat est supérieure à quatre semaines, les employeurs ont l’obligation de communiquer aux travailleurs les éléments essentiels du contrat et les principales conditions de travail (y compris des informations sur le salaire, les paiements en espèces, la durée et la répartition des heures de travail, le régime de rémunération ou de compensation, ainsi que les dispositions relatives aux nuits de l’employé au domicile de l’employeur, le cas échéant). En outre, le gouvernement renvoie également à l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 du 24 juillet 1998 portant application de l’article 8(5) du Statut des travailleurs relatif à l’information des travailleurs sur les éléments essentiels du contrat de travail, qui énumère les informations que doit contenir un contrat de travail. Toujours à propos de ces informations, la commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations ne contient aucune orientation spécifique pour les travailleurs domestiques, ainsi que de la réponse du gouvernement qui précise que certaines informations d’ordre général fournies sont applicables aux travailleurs domestiques.
Quant à l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte pour les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que l’inspection du travail peut accéder aux domiciles privés dans les limites du droit à l’inviolabilité du domicile (ce qui implique donc de disposer du consentement du propriétaire ou d’une autorisation judiciaire). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle a été lancée en 2021 une campagne spéciale d’inspection dans le secteur du travail domestique qui a pour but de lutter contre l’économie informelle en accordant une priorité aux plaintes présentées par les travailleurs domestiques et de fournir une assistance en matière de régularisation des salaires inférieurs au salaire minimum (ainsi que des cotisations sociales correspondantes aux régimes de sécurité sociale). Elle observe également qu’il indique avoir pris des mesures pour mettre à disposition des formulaires de plainte dans différentes langues. La commission prend bonne note des données que le gouvernement fournit sur les inspections menées dans le secteur du travail domestique pour la période 2017-2020. Il en ressort que: 1) en 2017, 1 072 inspections sur des questions de sécurité sociale et concernant des travailleurs étrangers ont été effectuées, elles étaient au nombre de 952 en 2018, 956 en 2019 et 669 en 2020, et toutes concernaient du travail non déclaré; 2) en 2020, 161 inspections ont été menées sur des questions liées aux relations professionnelles et 28 inspections ont été effectuées sur des questions de sécurité et de santé au travail à la suite de plaintes de travailleurs. Toutefois, la commission note que ces données ne montrent pas dans quelle mesure ces plaintes avaient été présentées par des travailleurs domestiques migrants. La commission note également que, selon les observations de l’UGT, aucune des mesures prévues pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011, comme l’évaluation de ses effets et la mise en place d’un groupe d’experts, n’a été adoptée.
La commission espère que, dans le cadre de l’application de l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 et de l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011, le gouvernement continuera à prendre des mesures pour que les travailleurs domestiques migrants reçoivent des informations d’une manière appropriée et dans une langue qu’ils comprennent, et à prendre d’autres mesures nécessaires et appropriées dans les plus brefs délais pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011. En outre, elle lui demande:
  • i) de fournir des informations sur la campagne d’inspection de 2021 dans le secteur du travail domestique et ses résultats; et
  • ii) de continuer de fournir des informations statistiques sur les plaintes dont sont saisis les services d’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en particulier celles déposées par des travailleurs domestiques migrants, ainsi que sur les inspections réalisées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1(b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt les indications dans le rapport du gouvernement qui portent sur l’adoption du décret-loi royal n° 6/2019, du 1er mars 2019, sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Ce décret modifie l’article 28 du Statut des travailleurs afin d’établir que le travail est de valeur égale lorsque sont équivalents les éléments suivants: nature des fonctions ou des tâches effectivement confiées; conditions d’instruction, de formation ou professionnelles requises pour les fonctions et les tâches; facteurs strictement liés à la réalisation du travail; et conditions de travail dans lesquelles ces activités sont effectivement exercées. La commission note également que, selon le gouvernement, l’article 4 du décret royal n° 902/2020, du 13 octobre, sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes développe cette notion en définissant la nature des fonctions ou des tâches, les conditions d’instruction, les conditions professionnelles et de formation et les conditions de travail et les facteurs strictement liés à la réalisation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la notion de «travail de valeur égale» définie à l’article 28 du Statut des travailleurs, tel que modifié par le décret-loi royal n° 6/2019, et par le décret royal n° 902/2020.
Articles 1 et 2. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. Instruments pour la transparence des rémunérations. Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de contrôler l’impact des mesures prises. La commission note avec intérêt que le gouvernement signale l’adoption, conformément au décret-loi royal n° 6/2019, de plusieurs mesures pour la transparence des rémunérations. Tout d’abord, la commission note que, en application de l’article 28 du Statut des travailleurs, tous les employeurs doivent désormais tenir un registre des salaires auquel les représentants des travailleurs auront le droit d’accéder. Conformément au décret royal n° 902/2020, ce registre doit indiquer les montants moyens des salaires, des compléments de salaire et des paiements non salariaux des travailleurs (y compris les cadres et les cadres supérieurs), ventilés par sexe. Le registre doit indiquer aussi la moyenne arithmétique et la médiane du montant réel perçu au titre de chacun de ces éléments, dans chaque groupe professionnel et catégorie professionnelle, à chaque niveau et à chaque poste, ou tout autre système de classification. En ce qui concerne ce point, la commission note que le gouvernement indique que l’Institut national des femmes (IMs) produit du matériel d’orientation. Le gouvernement mentionne aussi la création en 2021 d’un outil d’enregistrement des rémunérations, conçu en collaboration avec les organisations syndicales et patronales, pour aider les entreprises à instaurer des registres de rémunération. La commission prend note aussi des observations de la CEOE selon lesquelles cet outil permet de comparer et de regrouper les emplois à temps partiel et les emplois à temps réduit. Par ailleurs, la commission prend note, comme suite aux observations de la CEOE, des éclaircissements du gouvernement selon lesquels l’outil d’enregistrement des rémunérations ne remplace pas l’outil d’autodiagnostic de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (créé en 2016), lequel est toujours utilisé pour mesurer objectivement la rémunération selon une perspective de genre.
Par ailleurs, le gouvernement note également que, désormais, les entreprises occupant 50 personnes ou plus doivent adopter et enregistrer un plan pour l’égalité. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et note que, pour établir un diagnostic préalable négocié afin d’élaborer un plan pour l’égalité, il faut examiner les systèmes de classification des emplois, les rémunérations et la sous-représentation des femmes, et réaliser un audit des salaires. De plus, en vertu du décret royal n° 902/2020, l’audit des salaires doit comporter un diagnostic de la situation des rémunérations dans l’entreprise, en particulier une évaluation des postes de travail et des facteurs des écarts salariaux, et prévoir un plan d’action pour corriger ces écarts. La commission note, à propos des observations de la CCOO, que le gouvernement précise qu’un guide technique sur la réalisation d’audits des salaires, qui tiendra compte de la dimension de genre, sera élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note également que, dans ses observations, l’UGT indique que les infractions en cas d’inobservation de ces nouvelles mesures devraient être définies plus précisément et les sanctions plus élevées, et que l’absence d’informations sur les rémunérations, ou l’inexactitude de ces informations, devraient constituer une infraction très grave au décret royal n° 902/2020. Le gouvernement déclare que les infractions dans ces cas sont définies de manière appropriée. En effet, elles sont définies de manière générale, si bien qu’elles couvrent toutes les infractions à la législation. Le gouvernement ajoute qu’une augmentation générale des montants des sanctions entrera en vigueur en 2021. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, des outils pour la transparence des rémunérations, sur les difficultés rencontrées dans l’application de ces outils, et sur les résultats obtenus, et en particulier: i) des informations sur les bonnes pratiques constatées grâce aux registres des rémunérations et aux audits des salaires; ii) des informations sur le nombre d’infractions aux obligations relatives au registre des rémunérations et à l’audit des salaires relevées; et iii) des informations sur les activités de d’assistance et d’orientation menées afin de mettre en œuvre les outils pour la transparence des rémunérations, en indiquant le nombre de bénéficiaires.
Secteur public. La commission note que, selon l’UGT, le décret royal n° 901/2020 et le décret royal n° 902/2020 ne s’appliquent pas aux fonctionnaires des administrations publiques. L’UGT souligne qu’il n’y a pas d’obligation de tenir des registres des rémunérations, de réaliser des audits des rémunérations et d’enregistrer les plans pour l’égalité élaborés par les administrations. À ce sujet, le gouvernement précise que les modifications du décret-loi royal 6/2019 (et, par conséquent, les décrets royaux n° 901/2020 et n° 902/2020) concernent les articles 45 et 46 de la loi organique n° 3/2007, du 22 mars, pour l’égalité effective entre hommes et femmes, lesquels portent sur les obligations des entreprises. Toutefois, le gouvernement souligne que l’article 64 de cette loi établit l’obligation d’établir un plan pour l’égalité dans l’Administration générale de l’ État (AGE), et qu’en 2020 le IIIe plan pour l’égalité de genre a été approuvé dans l’AGE et dans les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent. La commission note que l’axe 3 du plan porte sur les conditions de travail et le perfectionnement professionnel, et prévoit des mesures pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment une analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’AGE, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action pour l’éliminer en appliquant des méthodologies qui s’inspirent du décret royal n° 902/2020. Dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670-671, la commission indique que les États membres liés par la convention ne peuvent pas rester passifs pour assurer la mise en œuvre de la convention, et qu’ils doivent assurer l’application du principe de la convention lorsque l’État est l’employeur ou qu’il contrôle les entreprises, ou lorsque l’État est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer le principe de la convention dans les différentes administrations publiques, y compris les mesures prises dans le cadre du IIIe plan national pour l’égalité du gouvernement de 2020, en précisant la notion de «travail de valeur égale», les mécanismes utilisés et les résultats obtenus.
Mesures visant à s’attaquer aux causes profondes de l’écart salarial. La commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, de continuer à donner des informations sur toute mesure prise pour traiter les causes profondes de l’écart salarial, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note, en ce qui concerne la ségrégation professionnelle, des informations du gouvernement selon lesquelles il existe des secteurs où la participation des femmes est plus élevée (travail de bureau et administration, restauration, prise en charge de personnes, vente et services individuels, travail domestique), des secteurs où la participation des hommes est plus élevée (industrie et construction, secteur militaire), et des secteurs où l’on constate une lent accroissement de la participation des femmes (professions techniques, scientifiques et intellectuelles, postes de direction et de gestion). La commission note également que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les salaires des femmes représentent 88,55 pour cent de ceux des hommes dans le secteur des services, 84 pour cent dans le secteur des techniciens et des professionnels scientifiques et intellectuels, 80,3 pour cent dans les activités de réception du public, 83,8 pour cent dans le travail de bureau sans contact avec le public et 82, 52 pour cent dans la restauration et le commerce. La commission note également que la CCOO souligne que l’enquête sur la structure des salaires de 2019 montre une réduction de l’écart salarial mais que l’écart économique entre hommes et femmes reste important; cette réduction est principalement due à l’augmentation du salaire minimum, les personnes percevant les salaires les plus bas étant majoritairement des femmes. La CCOO indique également que, dans les secteurs à prédominance féminine comme l’hôtellerie et les services, les salaires annuels moyens sont les plus faibles. À ce sujet, la commission note qu’en vertu du décret-loi royal n° 6/2019 et du décret royal n° 901/2020, pour établir un diagnostic préalable négocié aux fins de plans pour l’égalité, il faut examiner la répartition de la main-d’œuvre, en particulier la ségrégation verticale et horizontale. De plus, la fiche statistique du plan pour l’égalité doit porter sur les éléments suivants: mesures visant à remédier à cette ségrégation; objectifs d’égalité de participation à tous les niveaux de l’entreprise; mise en œuvre de systèmes objectifs d’avancement professionnel; priorité d’accès des femmes aux emplois à prédominance masculine; et promotion des femmes aux postes de gestion et de direction. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption de la loi n° 11/2018, du 28 décembre, qui porte modification du Code du commerce, le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvé en vertu du décret-loi royal n° 1/2010, du 2 juillet, et l’adoption de la loi n° 22/2015, du 20 juillet, sur l’audit des comptes, en ce qui concerne les informations non financières et la diversité. Cette loi oblige les conseils d’administration des entreprises à veiller à ce que les processus de sélection de leurs membres favorisent une présence équilibrée des femmes et des hommes. La commission note également les informations du gouvernement sur diverses mesures de formation et de sensibilisation, notamment le projet Progresa lancé en 2019 avec la CEOE qui vise à promouvoir les femmes talentueuses dans les organisations. Ces mesures sont notamment: 1) la mise en place en 2018 d’ateliers sur les préjugés sexistes inconscients afin de les identifier et de les évaluer, dans le cadre du projet «Más Mujeres, Mejores empresas» (Plus de femmes, de meilleures entreprises); 2) le programme TALENTIA 360 qui vise à donner plus de visibilité aux femmes pour qu’elles accèdent à des postes de direction et qui, depuis 2018, prévoit des initiatives axées sur les forces armées; 3) des programmes destinés à favoriser l’accès des femmes et des filles aux études scientifiques et technologiques, à l’ingénierie et aux mathématiques, (STEM) comme les programmes «Quiero ser ingeniera» (Je veux être ingénieure) de 2018-2020, et «Ahora tú» (Toi, maintenant) de 2018-2020 et INNOVATIA 8.3; et 4) le guide de bonnes pratiques de 2020 pour attirer et retenir les talents et favoriser l’avancement professionnel dans une perspective de genre.
En ce qui concerne les modalités et les régimes du temps de travail et de la protection sociale, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentent 74 pour cent des travailleurs à temps partiel et seulement 41 pour cent des travailleurs à temps plein et que, selon la CCOO, le salaire moyen pour un travail à temps plein est de 16,58 euros par heure, alors qu’il est de 11,71 euros pour un travail à temps partiel. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le décret royal n° 902/2020 s’applique aux travailleurs à temps partiel, et que le décret-loi royal n° 28/2020 du 22 septembre sur le télétravail prévoit le droit des travailleurs à distance de percevoir la rémunération et les compléments salariaux que perçoivent les travailleurs en présentiel pour un travail de valeur égale. De plus, le gouvernement mentionne l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 juillet 2019, qui a déclaré inconstitutionnelle l’application aux travailleurs à temps partiel d’une réduction supplémentaire de la base réglementaire. Cette réduction diminue le nombre réel de jours cotisés. La cour a estimé que cette réduction affectait principalement les travailleuses et qu’elle constituait donc une discrimination indirecte. La commission note également que le gouvernement mentionne la modification du Statut de base des agents publics, introduite par le décret-loi royal n° 6/2019, qui établit le droit des femmes fonctionnaires de conserver l’intégralité de leur salaire dans le cas où elles réduiraient leur temps de travail en raison d’actes de violence. Le gouvernement mentionne aussi l’accord de la Conférence sectorielle de l’administration publique du 22 octobre 2018 qui vise à faciliter la mobilité entre les administrations des femmes fonctionnaires victimes de violences sexistes. Cet accord prévoit des mesures pour que les travailleuses qui obtiennent une mutation ne subissent pas de perte de rémunération. Enfin, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, au sujet de l’adoption de prestations complémentaires versées pour réduire les écarts de pension entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la lutte contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe, secteur, profession et type de travail sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des femmes qui le souhaitent à des emplois à temps plein, et pour appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs à temps partiel et à distance.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’audit des salaires requis par le décret-loi royal n° 6/2019 et le décret royal n° 902/2020 pour les entreprises occupant plus de 50 personnes devrait inclure un diagnostic assorti d’un audit des salaires comprenant une évaluation des emplois. La commission note que, en vertu de l’article 4 dudit décret royal, pour évaluer correctement les emplois il faut appliquer les critères d’adéquation (les facteurs pertinents doivent être ceux qui sont liés à l’activité et qui existent réellement dans cette activité), les critères d’exhaustivité (toutes les conditions qui singularisent l’emploi doivent être prises en compte sans omettre ni sous-évaluer aucune de ces conditions) et les critères d’objectivité (mécanismes clairs pour identifier les facteurs à l’examen afin de déterminer la rémunération, et qui ne dépendent pas de facteurs sociaux ou d’évaluations qui reflètent les stéréotypes sexistes). Le gouvernement indique aussi que le Système d’évaluation dans une perspective de genre (SVPT), qui permettait aux entreprises de créer leur propre système d’évaluation des emplois, sera remplacé, conformément à la première disposition finale du décret royal n° 902/2020, par une nouvelle procédure d’évaluation des emplois qui devrait être approuvée dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. La commission note également que le décret-loi royal n° 6/2019 modifie l’article 22.3 du Statut des travailleurs. Le décret exige que les systèmes de classification des conventions collectives et la définition des groupes professionnels se fondent sur des critères et des systèmes visant à garantir l’absence de discrimination entre hommes et femmes. De plus, les groupes de négociation des conventions collectives doivent veiller à ce que les facteurs et les conditions de chacun des groupes et niveaux professionnels respectent les critères d’adéquation, d’exhaustivité et d’objectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle procédure d’évaluation des postes de travail. La commission le prie aussi de donner des informations sur les conventions collectives qui comprennent des systèmes de classification et de définition des groupes professionnels, conformément au décret-loi royal n° 6/2019.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises et les enquêtes menées par l’inspection du travail, et sur les mesures spécifiques visant à renforcer l’application de la législation ayant trait à la convention. La commission note que le gouvernement mentionne certaines mesures prévues par le Plan directeur pour un travail digne de 2018-2019-2020 pour l’inspection du travail, notamment le recoupement de bases de données, au moyen de l’outil anti-fraude, afin de détecter d’éventuelles situations de discrimination salariale. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à l’outil anti-fraude, il y a eu une augmentation du nombre de procédures dans le cadre de la campagne d’inspection sur la discrimination salariale fondée sur le sexe menée en 2019 et en 2020. Ainsi, la commission note que 980 inspections ont été effectuées et 24 infractions constatées en 2019, et 830 inspections et 26 infractions en 2020. La commission note également que le gouvernement fournit des données sur les mesures que l’inspection du travail a prises dans son cadre d’action général, mais que ces données ne précisent pas les cas concernant spécifiquement la discrimination salariale. La commission note aussi que le gouvernement communique des informations sur diverses décisions de justice concernant l’application du principe de la convention. À propos des activités d’inspection, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les enquêtes menées par l’inspection du travail, à l’occasion de campagnes spécifiques ou dans son cadre général d’action, et sur toute décision judiciaire ou administrative au sujet de cas de discrimination au motif du sexe dans la rémunération, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, dans laquelle elle demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de l’étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’étude prospective de 2019 sur l’insertion socioprofessionnelle des personnes transgenres a permis d’approfondir cette évaluation. L’étude prospective de 2019 sera publiée prochainement. Elle met en évidence la réalité d’un groupe qui fait l’objet d’une discrimination considérable dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et au libre exercice d’une profession. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité et sur la non-discrimination à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) qui interdira toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité réelle et effective des personnes transgenres, qui permettra aux administrations publiques de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’intégration, l’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle. Le gouvernement fait état aussi de la création du Conseil de participation des personnes LGTBI, en application de l’ordonnance IGD/577/2020. Ce conseil est chargé notamment de présenter des propositions dans les domaines suivants: politiques sur les personnes LGTBI et politiques de promotion de l’égalité; et critères et observations concernant des projets, plans et programmes de l’Administration générale de l’État (AGE). Le gouvernement mentionne également l’étude annuelle sur la situation des politiques relatives aux personnes LGTBI. La commission prend note du projet «Avanzando en gestión de la diversidad LGTBI» qui vise à promouvoir la diversité sexuelle et de genre dans les entreprises et les universités. La commission prend également note des observations de la CCOO selon lesquelles, dans des communautés autonomes, des lois sur les personnes LGTBI ne sont pas appliquées. La commission prend note aussi des mesures de promotion que l’organisation a menées à bien. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des avant-projets de loi susmentionnés, et sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur, ainsi que des précisions sur les infractions et les sanctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par le Conseil de participation des personnes LGTBI afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour la communauté LGTBI.
Article 2. Législation. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les arrêts du 18 janvier 2018 et du 11 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ces arrêts, la cour a considéré ce qui suit: l’article 52.d du Statut des travailleurs établit une discrimination fondée sur le handicap en permettant la résiliation d’un contrat, assortie du droit à une indemnisation réduite, lorsque les absences injustifiées ou les congés médicaux dus à des maladies ordinaires d’une durée inférieure à 20 jours dépassent un certain pourcentage. La commission se félicite du fait que cet article a été abrogé en application du décret-loi royal 4/2020 du 18 février.
Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO) 2014-2016, sur les mesures prises à la suite de cette évaluation, et sur la mise en œuvre et l’impact du nouveau PEIO. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport final sur l’exécution et l’évaluation du PEIO 2014-2016, qui indique que 191 des 212 mesures du plan ont été entièrement ou partiellement exécutées. Il s’agit notamment de modifications et d’avancées normatives qui ont un grand impact et une grande portée pour la population, de plans d’action sectoriels ainsi que d’activités de formation et de formation complémentaire qui ont touché un large éventail de groupes spécifiques. De plus, un nombre important de projets ont été réalisés grâce à des aides, et des moyens ont été mis en œuvre pour créer des connaissances et améliorer des systèmes statistiques et d’information. Le gouvernement souligne aussi que le plan a contribué à réduire les inégalités entre hommes et femmes et que les principales activités s’inscrivent dans la durée. La commission prend également note des observations suivantes de la CCOO: le plan n’a pas tenu compte, dans sa conception, de l’impact et des conséquences pour les travailleuses des politiques de réductions budgétaires, de la réduction des services publics et de la réforme du travail, et il n’a pas non plus garanti un emploi pour les plus de 2 400 000 femmes au chômage. La CCOO note également que, selon le site Internet de l’Institut des femmes (IMs), le PEIO 2018-2021 est en cours d’élaboration, et signale que les organisations syndicales n’ont pas été contactées pour y participer. La commission note à cet égard que le gouvernement souligne ce qui suit: le PEIO 2014-2016 n’a pas été l’instrument approprié pour créer des emplois pour 2 400 000 femmes au chômage, mais il visait à contribuer à réduire l’écart entre hommes et femmes en matière d’égalité de chances et, dans l’élaboration du PEIO 2018-2021, la société civile y participe par le biais du Conseil de participation, qui a été consulté précédemment et le sera de nouveau lorsqu’un nouveau projet sera disponible.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 (III PEIEMH) est en cours d’élaboration. Il couvrira, dans son axe 2 «Économie pour la vie et répartition équitable des richesses et du temps»: les éventuelles situations de discrimination multiple fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la classe sociale ou l’appartenance à une minorité ethnique; un système d’indicateurs spécifiques pour mesurer l’incidence de la discrimination multiple; et des études pour mieux connaître la discrimination multiple, en s’intéressant tout particulièrement aux femmes en situation de vulnérabilité sociale. La commission note aussi que la CCOO indique que, dans les plans annuels de politique de l’emploi (PAPE), les femmes ne sont plus un objectif prioritaire mais qu’elles sont considérées désormais comme un groupe revêtant un intérêt particulier. À ce sujet, le gouvernement rappelle que la qualification des femmes dans les politiques de l’emploi n’a pas changé, conformément à l’article 30 du décret-loi royal 3/2015, et précise que les communautés autonomes ont des compétences dans le domaine et la gestion des programmes d’emploi ainsi que l’adoption et la mise en œuvre des programmes les mieux adaptés aux besoins de leur territoire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du PEIO 2018-2021 et du III PEIEMH, et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ces processus; et ii) les mesures prises par le biais des plans annuels de politique de l’emploi qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises au niveau des communautés autonomes.
Promotion, formation et renforcement des capacités. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à un certain nombre de mesures de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes, entre autres aux suivantes: 1) différents cours de formation, de l’IMs et de son école virtuelle pour l’égalité (EVI), sur l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail; 2) promotion du principe de l’égalité dans les interventions des fonds structurels et d’investissement, par le biais de formations et de mécanismes destinés aux unités administratives et de gestion, aux organismes intermédiaires et aux bénéficiaires des fonds structurels et d’investissement; et 3) activités de formation sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, en mettant tout particulièrement l’accent sur les délits de haine et de discrimination raciale ou ethnique, ou au motif de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre; ces activités visent entre autres les juristes, les enseignants et les éducateurs, les techniciens des organismes qui aident les victimes de discrimination et les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation à l’égalité, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le niveau de participation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les procédures qui ont été menées: 1) en 2018, 31 procédures en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’emploi – aucune infraction n’a été constatée; en 2019, 21 procédures – aucune infraction n’a été constatée; en 2020, 15 procédures – une infraction a été constatée; 2) en 2018, 1583 procédures en ce qui concerne la discrimination au travail – 29 infractions ont été constatées; en 2019, 1781 procédures – 39 infractions ont été constatées; et en 2020, 1166 procédures – 27 infractions ont été constatées; et 3) en 2018, dans le cadre du plan d’action annuel pour le respect de la réglementation relative aux mesures pour l’égalité effective entre hommes et femmes, 6032 inspections ont été effectuées – 164 infractions ont été constatées; en 2019, 7201 inspections – 217 infractions ont été constatées; et en 2020, 5803 inspections – 161 infractions ont été constatées. À ce sujet, la commission note que le nombre d’inspections effectuées dans le cadre de campagnes ciblées semble plus élevé que le nombre d’inspections dans le cadre général d’action. Le gouvernement fait aussi état d’un certain nombre de décisions de justice sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi, dont la commission prend note. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la prépondérance de la protection de l’égalité dans les activités d’inspection a donné à l’inspection une place importante dans le Plan directeur pour un travail digne 2018-2019-2020. Ce plan prévoit entre autres la création de l’Unité de lutte contre la discrimination. Elle est chargée de coordonner les mesures de lutte contre la discrimination, de veiller à la collaboration des inspections du travail et des organismes autonomes respectifs chargés de l’égalité, ainsi qu’à la participation de l’organisme d’État de l’inspection nationale du travail et de la sécurité sociale (ITSS) aux plans d’action et aux stratégies d’égalité, et de dispenser une formation spécialisée pour les inspecteurs. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’accord de collaboration entre le ministère de l’Égalité et le ministère du Travail et de l’Économie sociale aux fins du contrôle permanent, dans les entreprises, de l’égalité effective entre hommes et femmes. Cet accord prévoit une collaboration entre l’IMs et l’ITSS pour définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs des activités d’inspection, pour échanger des informations et des conseils sur les résultats de ces activités, et pour sensibiliser et informer entreprises, travailleurs et partenaires sociaux sur l’importance de l’égalité entre hommes et femmes.
En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des observations de la CEOE, selon lesquelles, compte tenu des caractéristiques des entreprises en Espagne, qui sont pour la plupart des micro-, petites et moyennes entreprises, il est important de renforcer la fonction d’assistance et d’information de l’inspection du travail, laquelle doit précéder son action répressive. La CEOE indique aussi que, dans l’énumération des actions de l’inspection du travail fournie par le gouvernement, il faudrait indiquer combien d’«infractions constatées» donnent lieu à une décision de justice définitive, c’est-à-dire sans possibilité de recours. Le gouvernement fait état à ce sujet des critères d’inspection qui sont publics. Le gouvernement précise que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs adressent dans un premier temps des communications à l’entreprise concernée pour l’informer des informations recueillies et l’exhorter à revoir la situation. Dans un deuxième temps, les inspecteurs s’assurent que les entreprises ont apporté des modifications. Le gouvernement indique aussi que les «infractions constatées qui ont donné lieu à une décision de justice définitive» ne peuvent pas être précisées, en raison du délai de la procédure de recours et du fait que l’inspection du travail n’est pas responsable de la gestion de la procédure de recours.
La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures à caractère institutionnel en vue de la configuration du ministère de l’Égalité, en application du décret royal 139/2020, du 28 janvier – ce décret établit la structure organique de base des départements ministériels –, et du décret royal 455/2020, du 10 mars, qui porte sur l’élaboration de la structure organique de base du ministère de l’Égalité, en particulier le Secrétariat d’État à l’Égalité et à la lutte contre la violence de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne la réglementation des Unités pour l’égalité de l’AGE. Cette réglementation vise à intégrer effectivement la dimension de genre et à contrôler l’application de la législation sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, y compris sur les campagnes d’inspection spécifiques pertinentes, ainsi que des informations ventilées par motif de discrimination sur les activités d’inspection menées dans son cadre général d’action. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des informations sur les raisons les plus fréquentes pour lesquelles, dans le cas d’une infraction, un non-lieu a été prononcé à la suite d’un recours. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, à la suite des actions prévues dans le Plan directeur pour un travail décent 2018-2019-2020 et l’accord de collaboration avec l’IMs; et ii) les mesures prises par les Unités pour l’égalité de l’AGE pour suivre l’application de la législation sur l’égalité.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, le gouvernement indique, dans son rapport, que: 1) le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique a réalisé, en 2020, une étude sur la perception de la discrimination, selon laquelle l’emploi est l’un des domaines où la discrimination au motif de l’origine raciale ou ethnique est la plus fréquente; le groupe de la population qui est le plus souvent l’objet de discrimination est celui originaire de l’Afrique non méditerranéenne, puis les personnes d’ascendance africaine et les Maghrébins; 2) d’après cette étude, les situations de discrimination les plus courantes sont liées à l’attribution des pires horaires de travail et aux tâches les plus dures, à une rémunération inférieure pour le même travail, au refus de formaliser un contrat de travail et à l’obligation d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans le contrat de travail; et 3) selon l’étude de 2021 sur la population africaine et d’ascendance africaine en Espagne: identité et accès aux droits («Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España: identidad y acceso a derechos»), 24 pour cent des personnes interrogées déclarent occuper des postes peu qualifiés, et 44 pour cent des postes moyennement qualifiés, malgré leur niveau de formation élevé; et 95 pour cent des personnes interrogées déclarent avoir moins de possibilités pour accéder à un poste à responsabilité et 94 pour cent à un poste de travail. La commission note également, en ce qui concerne la collecte de statistiques, que le gouvernement souligne que les données sur l’appartenance à un groupe constitué en fonction de la race, de l’ethnie, du sexe, de la religion ou de toute autre circonstance sont protégées par la législation espagnole et n’apparaissent donc pas dans les statistiques. Toutefois, le gouvernement indique que la Direction générale pour l’égalité de traitement et la diversité ethnique et raciale (DGITYDER) mène actuellement un dialogue avec des parties prenantes sur l’utilité de recueillir des données sur l’origine ethnique afin d’éliminer la discrimination raciale.
La commission accueille favorablement la réactivation, en 2018, du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique. À cet égard, le gouvernement indique que le service d’assistance aux victimes qui relève du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique continue d’aider au traitement des cas spécifiques de discrimination (65 cas relatifs à l’emploi en 2019) et de mener des activités d’information et de sensibilisation. Le gouvernement ajoute que, compte tenu du faible taux de plaintes, des mesures seront prises pour promouvoir et faire mieux connaître ce service, par exemple en lui permettant de saisir les tribunaux et de représenter les victimes dans certains cas. La commission note aussi que le gouvernement mentionne le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II 2011-2014, et que la CEOE, dans ses observations, considère qu’il est essentiel d’avancer dans l’élaboration d’un nouveau plan. En ce qui concerne les mesures prises au sujet des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
À propos des mesures prises à l’égard de la population gitane, la commission note également que le gouvernement mentionne le rapport d’étape de 2018 de la Stratégie nationale pour l’insertion sociale de la population gitane pour 2012-2020. D’après ce rapport, quelque 32,2 millions d’euros ont été consacrés à des actions et mesures en faveur de la population gitane, la part la plus importante (39,04 pour cent) ayant été assignée à l’emploi et, principalement, à l’amélioration de l’accès à l’emploi et à la réduction de la précarité du travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’intervenir plus efficacement puisque, selon l’étude comparative sur la situation de la communauté gitane réalisée en 2019 par la Fundación Secretariado Gitano, le taux de participation de la population gitane à l’emploi salarié a atteint les objectifs de la stratégie, mais les objectifs relatifs aux taux d’emploi et de chômage n’ont pas été atteints et le taux d’emploi temporaire est resté à 68 pour cent. À cet égard, la commission note aussi que, selon le site Internet du gouvernement, une évaluation finale de la stratégie pour 2012-2020 a commencé en décembre 2020. La prochaine stratégie nationale pour 2021-2030 est en cours d’élaboration, conformément aux orientations fixées par le Cadre européen de programmation de 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation de la population gitane. La commission prend note des mesures prises et de l’action transversale et substantielle déployée par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans la mesure du possible, pour promouvoir effectivement l’égalité dans l’emploi et la profession de la population gitane, en tenant compte des évaluations et des résultats des mesures précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale de la population gitane de 2021-2030; ii) les résultats du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II de 2011-2014 et, le cas échéant, de toute mesure de suivi; iii) les mesures prises par le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique; et iv) l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, y compris l’inclusion éventuelle de données connexes dans les statistiques nationales.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui a été adoptée en 2018.
Article 2. Égalité de chances entre hommes et femmes. Plans et mesures pour l’égalité. Évolution de la législation. La commission note avec satisfaction que, en réponse à sa demande de continuer à prendre des mesures proactives, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’accroître le nombre d’entreprises qui adoptent des plans pour l’égalité, le gouvernement fait part de l’adoption du décret-loi royal no 6/2019, du 1er mars 2019, sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, qui modifie l’article 45.2 de la loi organique no 3/2007, du 22 mars 2007, sur l’égalité effective entre les hommes et les femmes. L’objectif de cette modification est d’étendre l’obligation d’adopter un plan pour l’égalité aux entreprises occupant 50 personnes ou plus (obligation qui concernait auparavant les entreprises occupant 250 personnes ou plus) et d’exiger que le plan soit élaboré à la suite d’un diagnostic préalable négocié et qu’il soit inscrit au registre des plans pour l’égalité des entreprises. Le gouvernement précise que cette obligation est mise en œuvre progressivement et que des délais différents s’appliquent selon les effectifs des entreprises. La commission prend note des dispositions concernant l’application de ces obligations, en vertu du décret royal no 901/2020 du 13 octobre 2020. Ce décret réglemente les plans pour l’égalité et leur enregistrement et modifie le décret royal no 713/2010 du 28 mai 2010 sur l’enregistrement et le dépôt des conventions collectives et des accords collectifs de travail. Le décret royal du 13 octobre 2020 régit aussi: 1) la procédure de négociation des plans pour l’égalité, y compris la constitution de la commission de négociation et la procédure de négociation; 2) le contenu du diagnostic préalable négocié, qui traite notamment les questions suivantes: sélection et recrutement; classification professionnelle; formation; promotion professionnelle; conditions de travail (y compris un audit des salaires); exercice coresponsable des droits concernant la vie personnelle, familiale et professionnelle; sous-représentation des femmes; rémunération et prévention du harcèlement sexuel et sexiste; 3) le contenu minimal du plan pour l’égalité (objectifs qualitatifs et quantitatifs, mesures spécifiques, moyens et ressources, calendrier des actions) et de la fiche statistique du plan; et 4) la durée, le suivi, l’évaluation et la révision du plan. En ce qui concerne ce décret, la commission prend note de l’observation de la CEOE selon laquelle l’article 5 du décret royal no 901/2020 a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême, au motif qu’il va au-delà de l’habilitation légale de réglementer l’action des personnes habilitées à négocier des plans pour l’égalité.
La commission note également que l’Institut des femmes (IMs) a renforcé son service consultatif gratuit pour soutenir l’élaboration, l’exécution et la mise en œuvre des plans pour l’égalité. L’IMs prévoit des subventions pour que les entreprises qui n’y sont pas obligées élaborent et mettent en œuvre des plans pour l’égalité (c’est-à-dire les entreprises occupant 30 à 49 personnes, à partir de 2019), et a publié des documents d’information sur l’élaboration et l’enregistrement des plans pour l’égalité. La commission note également que le décret-loi royal no 6/2019 modifie le décret royal législatif 5/2000, du 4 août 2000, sur l’approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, afin de définir des infractions graves en cas de non-respect des obligations des entreprises relatives aux plans et mesures pour l’égalité. Le gouvernement mentionne aussi la loi no 11/2018, du 28 décembre 2018, qui modifie le Code du commerce, le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvé par le décret législatif royal no 1/2010, du 2 juillet 2010, et la loi no 22/2015, du 20 juillet 2015, sur l’audit des comptes, en ce qui concerne les informations non financières et la diversité. La loi de 2015 exige que: 1) les informations non financières de l’entreprise portent notamment sur les mesures prises pour favoriser le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la non-discrimination et l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’accessibilité universelle; et 2) le rapport annuel sur la gouvernance de l’entreprise présente la politique de diversité appliquée au sein du conseil d’administration, de la direction et des éventuelles commissions spécialisées.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur le label «Égalité dans l’entreprise», qui a été décerné entre juin 2017 et mai 2021 à 57 entités supplémentaires, et sur les différentes activités organisées par le réseau d’entreprises labellisées pour présenter et faire connaître les bonnes pratiques. Le gouvernement souligne également l’adoption en décembre 2020 du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent. Ce plan établit des six types de mesures transversales: mesures utiles pour une transformation organisationnelle; sensibilisation, formation et renforcement des capacités; conditions de travail et développement professionnel; coresponsabilité et conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle; prévention de la violence à l’encontre des femmes; intersectionnalité et situations nécessitant une protection spécifique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du décret-loi royal no 6/2019 et de la loi no 11/2018, notamment: i) le nombre et le contenu le plus habituel des plans pour l’égalité enregistrés, ainsi que le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées; ii) l’issue du recours déposé devant la Cour suprême au sujet de l’article 5 du décret royal no 901/2020; et iii) les mesures d’égalité et de diversité déclarées par les entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à la suite du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à la conciliation du travail et de la vie privée et familiale, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Mesures pour assumer les responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’adoption du plan MECUIDA, en vigueur jusqu’au 31 mai 2021, qui prévoit le droit des travailleurs d’adapter leur journée de travail et la possibilité de la réduire en fonction de leurs responsabilités de soins à une autre personne, en raison des circonstances de la pandémie de COVID-19.
Articles 3 et 9 de la convention. Mesures d’application de la convention pour instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les mesures du plan stratégique 2014-2016 pour l’égalité de chances qui portent sur la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle et sur la coresponsabilité ont été mises en œuvre à 91 pour cent; 2) le plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 est en cours d’élaboration; 3) dans le cadre du IIe plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration générale de l’ État (AGE) et ses organismes publics, un guide de la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle dans l’AGE a été élaboré; et 4) le IIIe plan pour l’égalité de genre dans l’AGE et dans les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent prévoit l’actualisation et la diffusion du guide sur les congés et sur la conciliation, ainsi qu’une enquête sur le degré de satisfaction du personnel en ce qui concerne les besoins de conciliation. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact du IIIe Plan pour l’égalité de genre dans l’administration générale de l’ État (AGE) et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent, et sur les progrès réalisés à cet égard dans l’adoption et l’application du Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025.
Article 4 b). Journée et modalités de travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars 2019 relatif aux mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établit le droit de demander des modalités de travail souples afin de donner effet au droit à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Le décret précise que: 1) l’assouplissement des horaires de travail concerne l’organisation du temps de travail et les modalités de travail, y compris le travail à distance; 2) les conditions en sont fixées par la négociation collective ou, en l’absence de celle-ci, par une négociation entre l’entreprise et le travailleur; et 3) le décret prévoit le droit de demander le retour à la journée de travail ou aux modalités prévues dans le contrat initial, au terme de la période convenue ou lorsque des circonstances nouvelles le justifient. À ce sujet, la commission note que la CCOO réitère ses observations précédentes selon lesquelles les dispositions de l’article 37 du Statut des travailleurs relatives à la garde légale auraient dû modifiées, car elles prévoient que la réduction de la durée du travail ne peut être appliquée que pour la journée de travail. En outre, la CCOO indique que les droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, d’un côté, et les besoins productifs et organisationnels de l’entreprise de l’autre, sont placés sur le même plan. En effet, il est prévu que les conventions collectives peuvent établir des critères pour la réduction, en nombre d’heures, de la journée de travail, en tenant compte des droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et des besoins productifs et organisationnels de l’entreprise. La commission note également, à propos du secteur public, que le gouvernement mentionne: 1) la résolution du 28 février 2019, du Secrétariat d’ État à la fonction publique; en application de cette résolution, des instructions sont données au sujet des horaires et de la journée de travail du personnel de l’AGE et de ses organismes publics, et la résolution permet aux fonctionnaires de travailler en journée continue entre le 1er juin et le 30 septembre pour concilier vie familiale et la vie professionnelle, et prévoit une bourse d’heures de travail; et 2) le décret-loi royal 29/2020, du 29 septembre, sur les mesures urgentes concernant le télétravail dans les administrations publiques et les ressources humaines du système national de santé pour faire face à la crise sanitaire due à la COVID-19, qui institue et autorise expressément le télétravail dans le Statut de base des agents publics.
En ce qui concerne le travail à temps partiel, la commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le décret-loi royal 6/2019 modifie l’article 12, paragraphe 4 d) du Statut des travailleurs qui, désormais, prévoit que les droits des travailleurs à temps partiel, qui sont les mêmes que ceux des travailleurs à temps plein, sont reconnus en proportion de la durée du travail effectué, lorsque c’est nécessaire et en fonction de la nature du travail, et garantit dans tous les cas l’absence de discrimination, directe ou indirecte, entre hommes et femmes; 2) selon la base de données «Mujeres en cifras», en 2018 les femmes représentaient 95,2 pour cent des personnes travaillant à temps partiel en raison de leurs responsabilités de soins à des personnes (mineurs, adultes malades, handicapés ou âgés). La CCOO indique aussi que, d’après les données de l’Institut national de la statistique, sur les 700 250 hommes et 1 996 750 femmes travaillant à temps partiel qui ont été interrogés, les raisons les plus fréquentes du travail à temps partiel pour les femmes est l’impossibilité de trouver un emploi à temps plein, puis la prise en charge d’enfants ou d’adultes malades, handicapés ou âgés tandis que, pour les hommes, il s’agit d’autres raisons. La commission prend également note des informations suivantes du gouvernement: 1) le décret-loi royal 8/2019, du 8 mars, sur les mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre les horaires précaires, réglemente la consignation des heures de travail et qualifie d’infraction grave l’inobservation des dispositions et des limites prévues par la loi en ce qui concerne la journée de travail, les heures supplémentaires et les heures de compensation; (2) à propos du télétravail, la loi organique 3/2018, du 5 décembre 2018, sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques reconnaît le droit à la déconnexion afin d’assurer le respect de la vie privée personnelle et de la vie familiale du travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs du secteur public et du secteur privé qui ont eu recours à une mesure d’assouplissement de la journée de travail ou à un aménagement spécifique du travail pour concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles; ii) des informations sur l’application du droit de demander un assouplissement des horaires de travail pour donner effet au droit pour les travailleurs à temps partiel à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, qui est prévu par le décret-loi royal 6/2019; et iii) des informations indiquant si des infractions au régime des horaires de travail et des heures supplémentaires ont été constatées dans le cas de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à des modalités de travail souples ou qui travaillent à temps partiel; et des informations sur les décisions judiciaires ou administratives prononcées, les sanctions imposées et les réparations accordées dans ces cas.
Systèmes de congé. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne la modification de l’article 48.4 du Statut des travailleurs afin d’harmoniser les congés de maternité et de paternité en un seul «congé pour naissance et prise en charge d’un enfant». Il prévoit 16 semaines de congé payé et non transférable pour chaque parent – les 6 premières semaines qui suivent immédiatement l’accouchement constituent un congé obligatoire, ininterrompu et à plein temps, et les 10 autres semaines peuvent être prises selon le choix des parents et être fractionnées jusqu’à ce que l’enfant, garçon ou fille, ait atteint l’âge de 12 mois. Le gouvernement précise également ce qui suit: 1) un régime de congé similaire est prévu dans les cas d’adoption, de tutelle en vue d’adoption et de placement familial; 2) l’article 37. 4 du Statut des travailleurs a été modifié afin d’allonger et de réglementer le «congé pour soins aux nourrissons» (qui était autrefois le congé pour «allaitement» de l’enfant). Cet article établit que ce congé est individuel et non transférable et s’applique aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux parents d’accueil - dans le cas où les deux parents prennent le congé, la période de congé peut être prolongée jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de 12 mois, au lieu des neuf mois prévus; et 3) une prolongation (de 15 à 18 mois) du temps de réserve est prévue si, dans une famille nombreuse, les deux parents prennent le congé pour s’occuper d’un enfant. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que l’article 48 f) du Statut de base des agents publics a été modifié pour: 1) prévoir dans un régime similaire la même durée de 16 semaines pour le «congé de naissance pour la mère biologique», pour le «congé d’adoption, le congé de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanent», et pour le «congé pour le père ou la mère autre que la mère biologique pour la naissance, pour la garde à des fins d’adoption et d’accueil et pour l’adoption»; et 2) étendre l’exercice du congé d’allaitement pour un enfant de moins de 12 mois aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux personnes de la famille d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouveaux régimes de congé, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par responsabilités familiales, sur le nombre de femmes et d’hommes qui y ont eu recours, sur la durée effective et sur les modalités selon lesquelles les congés ont été exercés.
Article 5. Services et prestations pour la prise en charge d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des personnes bénéficiant du système visant à favoriser l’autonomie individuelle et la prise en charge des personnes dépendantes, et sur le montant et le paiement des prestations. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre des bénéficiaires du Système pour l’autonomie et la prise en charge de la dépendance (SAAD) a progressivement augmenté, 1 141 950 bénéficiaires ayant reçu en tout 1 453 373 services et prestations au 30 avril 2021. Le gouvernement indique aussi qu’en 2017 les niveaux minimaux des prestations du SAAD ont été actualisés. Elles comprennent des services (facilitation de l’autonomie individuelle et prévention des situations de dépendance, téléassistance, aide à domicile, centres de jour ou de nuit et soins résidentiels) et des prestations économiques (services, aide individuelle et soins dans le milieu familial). En ce qui concerne le financement de ces prestations, la commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur leur coût moyen, et indique que le système est financé par des contributions des administrations publiques (AGE et communautés autonomes) et par la participation des bénéficiaires. La commission note aussi que la CCOO et la CEOE mentionnent un accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes. Cet accord prévoit, entre autres mesures et objectifs, une hausse du financement du SAAD et une réduction de la liste d’attente pour le traitement des demandes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des services fournis par le SAAD sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (entre autres, insertion ou réinsertion dans le marché du travail, accroissement de la durée du travail ou retour aux modalités de travail appliquées avant la mise en œuvre des mesures d’assouplissement). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en application de l’accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour qu’aient accès aux services du SAAD le plus grand nombre possible de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont besoin de ces services.
Services et prestations de garde d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la femme (IMs) a accordé en 2020 une subvention pour faciliter la mise en œuvre et/ou l’élaboration, au niveau municipal, de plans d’emploi comportant une perspective de genre, afin de favoriser la prise en charge de mineurs et d’autres groupes de la population. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Plan de promotion de la femme en milieu rural 2015-2018 a pris en compte la nécessité d’aller dans le sens d’une meilleure offre de services en milieu rural pour concilier vie personnelle, familiale et professionnelle, et pour faciliter la coresponsabilité en milieu rural. Dans ses observations, la CCOO indique également que la mise en place d’un réseau de services sociaux et éducatifs, notamment l’universalisation de la scolarisation des enfants de 0 à 3 ans, permettrait de promouvoir davantage l’égalité effective entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour faciliter l’accès des enfants de moins de 3 ans aux services de garde, en particulier en milieu rural, afin que ces services soient accessibles au plus grand nombre possible de travailleurs qui en ont besoin, tant du point de vue du nombre de places disponibles que du coût.
Article 7. Réinsertion dans la population active de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la loi 6/2017, du 24 octobre, sur les réformes urgentes du travail indépendant. Cette loi modifie le Statut des travailleurs indépendants en ce qui concerne le droit des travailleuses indépendantes – qui ont interrompu leur activité en raison de leur maternité, et de l’adoption, de l’accueil ou de la prise en charge d’un enfant - à une réduction de leur cotisation de travailleuse indépendante pendant 12 mois si elles reprennent le travail dans un délai de 2 ans à compter de la date d’interruption de leur travail. La condition d’accès à cette réduction, qui était d’avoir remplacé la travailleuse indépendante par une personne liée par un contrat d’intérim, est supprimée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleuses indépendantes qui ont bénéficié de cette réduction. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’accord sur le Programme exceptionnel d’activation de l’emploi qu’ont conclu, le 15 décembre 2014, le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 9. Négociation collective. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la quatrième convention collective pour le personnel de l’AGE. Son article 6 prévoit que la conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle constitue un principe fondamental de la politique des ressources humaines de l’AGE. Cet article reconnaît que promouvoir le principe de conciliation est essentiel pour les questions de la durée du travail et des congés, de la création de postes et de la mobilité, et de la formation et du perfectionnement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les questions spécifiques relatives à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles visées dans les négociations collectives, dans le secteur public et dans le secteur privé, y compris : i) des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ; ii) sur les secteurs et le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs couverts ; et le nombre, la nature et les résultats des plaintes déposées par les travailleurs sur le fondement des clauses de ces conventions.
Article 11. Plans pour l’égalité. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission note que, pour établir le diagnostic préalable négocié pour l’élaboration des plans pour l’égalité, il faut examiner l’exercice coresponsable des droits liés à la vie personnelle, familiale et professionnelle (par exemple, obtenir des informations sur le nombre et les motifs des congés et des congés sans solde pris par les travailleurs, et sur les critères et les moyens utilisés pour informer les travailleurs et les travailleuses des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. Pour établir le diagnostic préalable négocié, il faut aussi établir comment les prérogatives des entreprises affectent particulièrement les personnes ayant des responsabilités de prise en charge. La commission note aussi que les plans pour l’égalité devraient comprendre des informations sur les mesures destinées à favoriser l’exercice coresponsable des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les tendances constatées dans les évaluations précédentes, et sur les types de mesures généralement prises dans les plans pour l’égalité en vue de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles.
Observation générale. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans cette observation générale, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements, et souligne l’importance de la convention à cet égard. Dans l’observation générale, la commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publique pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs, sur une base volontaire, à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux points soulevés dans cette observation.

C156 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 4 b) de la convention. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret-loi royal no 3/2021, du 2 février 2021, portant adoption de mesures pour réduire les écarts entre hommes et femmes ainsi que d’autres questions dans les domaines de la sécurité sociale et de l’économie. Ce décret remplace le «complément de maternité» (considéré comme discriminatoire par l’arrêt du 12 décembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne) par le «complément de pensions contributives pour la réduction des écarts entre hommes et femmes». Le gouvernement indique qu’il s’agit de corriger une situation d’injustice structurelle qui se prolonge dans le domaine des pensions – cette injustice étant liée à la prise en charge par les femmes des tâches liées aux soins des enfants – et de réduire à moins de 5 pour cent l’écart entre hommes et femmes en matière de pensions. Le nombre d’enfants est le critère d’attribution de ce complément, auquel ont accès les mères et les pères qui peuvent démontrer que la prise en charge d’enfants à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant a eu un effet préjudiciable sur leurs cotisations. La commission note que la CCOO indique que l’écart entre hommes et femmes dans le système de sécurité sociale persiste, en partie en raison du rôle des femmes dans la prise en charge du foyer et du milieu familial, et que, si les mesures de protection des travailleurs liées au travail et à la sécurité sociale ont contribué à réduire cet écart, il faut prendre d’autres mesures plus ambitieuses pour garantir une égalité effective à tous les niveaux de la société. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les augmentations du montant des allocations pour enfants à charge, pour enfants à charge en situation de handicap, pour enfants à charge dans les familles nombreuses ou monoparentales ou pour les familles dans lesquelles la mère est en situation de handicap, et pour les enfants adultes à charge en situation de handicap, et sur la révision des conditions d’accès à ces allocations. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption du décret-loi royal no 20/2020 du 29 mai 2020 établissant le revenu minimum de subsistance. Le gouvernement explique que la perception de l’allocation de revenu minimum de subsistance est incompatible avec la perception des allocations pour enfant à charge ou pour enfant mineur sans handicap ou ayant un handicap de moins de 33 pour cent. Ces allocations ne pourront pas être demandées après juin 2020, car on considère qu’elles sont intégrées dans l’allocation de revenu minimum de subsistance. Le gouvernement fait état aussi, en ce qui concerne l’allocation pour les mineurs atteints de cancer ou d’autres maladies graves, de l’extension de la liste des maladies couvertes par cette allocation et de l’assouplissement de la condition requise de traitement continu. La commission prend bonne note de ces informations et veut croire que l’application du complément aux pensions contributives et du revenu minimum de subsistance auront l’impact escompté sur la réduction de l’écart entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à ce sujet et sur le nombre de personnes – ventilées par sexe et par situation familiale – qui bénéficient de ces prestations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C169 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C172 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), qui figurent dans le rapport du gouvernement, et des réponses du gouvernement à ce sujet. En particulier, la commission note l’observation de la CCOO selon laquelle les négociations collectives sectorielles sont au point mort. La CCOO indique que la négociation de conventions est bloquée pour plus de 800 000 travailleurs et travailleuses du secteur, lesquels n’ont pas pu avancer dans la négociation de 39 conventions collectives sectorielles sur les 53 en vigueur (nationales, régionales et provinciales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Durée du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises sur la durée du travail pendant la période couverte par son rapport. Le gouvernement mentionne le décret-loi royal 6/2019, qui garantit «l’exercice du droit de demander des adaptations dans la durée et la répartition de la journée de travail, l’organisation de la durée du travail et les modalités du travail, y compris le travail à distance, pour donner effet au droit de concilier vie familiale et vie professionnelle» (article 34.8 du Statut des travailleurs (ci-après ET)). De plus, le décret-loi royal 6/2019 ajoute au paragraphe 4 de l’article 12 de l’ET une disposition garantissant la non-discrimination entre femmes et hommes dans les contrats à temps partiel, et modifie l’article 37 de l’ET en ce qui concerne les congés, pour donner les mêmes droits aux hommes et aux femmes dans les cas de naissance d’un enfant, d’adoption et de garde à des fins d’adoption et de placement. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 8/2019, qui ajoute un nouveau paragraphe 9 à l’article 34 de l’ET, lequel oblige les employeurs à enregistrer la durée quotidienne du travail. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 5 de l’article 7 du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social a été modifié: désormais, le défaut d’enregistrement de la durée du travail constitue une infraction grave dans le domaine du travail.
La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités entre 2017 et 2020 de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, en ce qui concerne la «durée du travail» et les «heures supplémentaires», en particulier le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées au sujet de l’effet des modifications apportées récemment à l’ET au sujet des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Ces modifications portent sur la faculté qu’a l’entreprise, en l’absence d’accord, d’instaurer une répartition irrégulière, à concurrence de 10 pour cent, de la durée de la journée de travail au cours de l’année, et sur la réglementation des conditions du travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations spécifiques à cet égard et le prie à nouveau de fournir ces informations.
Article 6 de la convention. Rémunération. La commission prend note des informations données par le gouvernement sur les modifications apportées en matière de rémunération. Le gouvernement indique que les décrets royaux 1462/2018 et 231/2020 ont fixé pour 2019 et 2020 le salaire minimum interprofessionnel, et que ce dernier décret royal a été prorogé dans l’attente de l’adoption du décret royal fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 2021, dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement ajoute que, en vertu du décret-loi 6/2019, le droit des travailleurs à une rémunération correspondant à leur travail a été expressément consacré dans l’article 28 de l’ET, qui prévoit l’égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe. Cet aspect est visé en détail dans le décret royal 902/2020 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 19/2020, en application duquel des mesures complémentaires ont été prises en matière agricole, scientifique, économique, fiscale, d’emploi et de sécurité sociale pour atténuer les effets de la COVID-19. Ce décret-loi royal comprend une réglementation spécifique en cas d’absence de réponse administrative dans le cadre des procédures de garantie salariale prévues à l’article 33 de l’ET, et un paragraphe 11 a été ajouté à l’article 33. Ce paragraphe indique que l’absence de réponse de l’administration dans ce cas a, au terme d’une période de trois mois, un effet positif sur la procédure au sujet de laquelle l’administration n’a pas statué.
La commission prend note des informations statistiques sur les activités que l’inspection du travail et de la sécurité sociale a menées entre 2017 et 2020 en ce qui concerne les salaires, les bulletins de salaire et les justificatifs de paiement final dans l’hôtellerie et la restauration, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. En particulier, la commission prend note que le nombre d’infractions a fortement augmenté entre 2017 (168 infractions) et 2020 (272 infractions), et que le nombre de travailleurs affectés par ces infractions a doublé entre 2017 (1 437 travailleurs) et 2020 (2 995 travailleurs). En même temps, la commission note que les sanctions imposées pour ces infractions ont augmenté de manière significative (de 640 051 euros en 2017 à 923 211,23 euros en 2020). La commission prend également note des statistiques sur la variation moyenne des salaires convenue dans l’hôtellerie et la restauration par des accords d’entreprise (1,37 pour cent) et des accords de niveau supérieur à celui de l’entreprise (0,58 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des statistiques ventilées sur les activités d’inspection dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions détectées et les résultats. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation significative du nombre d’infractions touchant les travailleurs du secteur.
Article 8 de la convention. Application de la convention. Conventions collectives conclues dans le secteur. La commission prend note des indications du gouvernement sur les conventions collectives conclues dans le secteur entre 2017 et 2020. Le gouvernement mentionne les conventions collectives au niveau de l’État et des Communautés autonomes dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration collective. Le gouvernement fournit des tableaux des conventions collectives au niveau provincial ou supérieur et des accords d’entreprise pour les activités relevant des «services d’hébergement» et des «services de restauration et de consommation de boissons». En ce qui concerne l’Accord de travail de portée nationale pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), la commission prend note de la résolution du 11 novembre 2020 de la Direction générale du travail, qui porte enregistrement et publication des accords de modification et de prorogation de l’ALEH V, publiés au Journal officiel de l’État no 307 du 23 novembre 2020. Conformément à cette résolution, la commission de négociation de l’ALEH a accepté de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 le champ d’application temporaire de l’ALEH V, et d’inclure dans le texte en vigueur les accords qui seront conclus dans le cadre de la procédure de révision et de négociation permanente entre les parties représentatives de ce secteur public de l’hôtellerie.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention – entre autres, conventions collectives sectorielles et au niveau de l’entreprise, extraits de rapports d’inspection, décisions judiciaires, nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et nombre et nature des infractions constatées. Notant la référence du gouvernement au décret-loi royal 28/2020 dans le contexte de l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est assuré pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris des données statistiques ventilées sur le nombre de ces travailleurs qui font usage du décret-loi royal 28/2020.
Femmes de chambre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en ce qui concerne les femmes de chambre, et sur les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre. La commission note que le gouvernement indique que, en août 2018, la Table ronde pour un emploi de qualité dans l’hôtellerie avait convenu de mettre en place un groupe de travail en vue de l’élaboration, au niveau de l’État, d’un guide pratique pour évaluer les risques professionnels dans l’hôtellerie – ce guide devait porter sur les risques ergonomiques et psychosociaux auxquels les travailleurs du secteur seraient particulièrement exposés, l’ensemble de ces risques devant être intégrés dans la perspective de genre qui est nécessaire. En septembre 2019, l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail a élaboré le guide pour la gestion et l’évaluation des risques ergonomiques et psychosociaux dans l’hôtellerie. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention aux femmes de chambre. En l’absence de réponse du gouvernement à sa demande concernant les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre, la commission réitère sa demande. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations à propos de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les conditions de travail des femmes de chambre, notamment sur leurs salaires et leurs prestations sociales, et au sujet des mesures prises pour atténuer cet impact.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Rappelant que l’Espagne a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, en septembre 2017, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention telle que complétée par le protocole. La commission prend également note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
En outre, la commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), incluses dans le rapport du gouvernement de 2019 ainsi que dans ses informations complémentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1 du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre le travail forcé, y compris la traite des personnes.

1. Article 1, paragraphe 2, du protocole. Plan national et action systématique et coordonnée. La commission note que le Plan intégral de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle, couvrant la période 2015-2018, a été adopté suite au diagnostic mené sur la mise en œuvre du premier Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (2009-2012). Ce deuxième plan inclut cinq priorités: i) renforcement de la prévention et de la détection de la traite; ii) identification, protection et assistance des victimes; iii) analyse et renforcement des connaissances pour une réponse efficace; iv) activation des poursuites judiciaires; et v) coordination et coopération entre institutions et participation de la société civile. La commission observe que le plan attribue au Forum social contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle la fonction de suivre et d’évaluer sa mise en œuvre, notamment à travers l’élaboration de rapports annuel d’exécution, et de formuler des propositions pour améliorer l’efficacité des mesures prévues.
La commission note par ailleurs que sur le plan institutionnel, en 2014, le gouvernement a établi la fonction de Rapporteur national sur la traite des êtres humains chargé de suivre les actions, plans et politiques de lutte contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport de 2019 que l’existence du Bureau du Rapporteur national répond à la nécessité d’adopter une vision intégrale de la traite au niveau national en réunissant les principaux acteurs de l’administration et les entités spécialisées de la société civile chargées de l’assistance aux victimes. La commission observe également qu’une autre forme de coordination a été mise en place dans le cadre de la commission de suivi du Protocole-cadre de protection des victimes de traite des êtres humains, prévu à l’article 140 du décret royal 557/2011 qui approuve le règlement de la loi 4/2000 des droits et libertés des Étrangers en Espagne. Le protocole-cadre établit les lignes directrices pour l’action et la coordination des différentes entités intervenant dans la détection, l’identification, l’assistance et la protection des victimes de traite.
Le gouvernement indique que, suite à la ratification du Protocole à la convention n° 29, la table de dialogue social a mis à son ordre du jour l’élaboration d’un plan d’action national contre le travail obligatoire et autres activités humaines forcées. Le gouvernement précise dans les informations supplémentaires communiquées en 2020 que l’élaboration d’un Plan stratégique national contre la traite des êtres humains (PENTRA) est en cours d’étude et qu’il couvrira toutes les formes de traite énoncées dans la législation pénale en vigueur, y compris le travail forcé. La commission note à cet égard que, dans ses observations, l’UGT souligne que les plans d’action adoptés précédemment ne couvraient que la traite à des fins d’exploitation sexuelle des femmes, ce qui laisse les victimes de traite à d’autres fins avec une protection moindre. La CCOO regrette également qu’un plan d’action intégral de prévention et d’éradication de la traite à des fins d’exploitation au travail n’ait pas été adopté malgré un projet développé précédemment sous l’égide du ministère de l’Intérieur. Le syndicat exprime sa préoccupation face à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants victimes de traite, de travail forcé, ou d’exploitation, spécialement dans le secteur agricole. La CCOO considère en outre indispensable de poursuivre les travaux législatifs commencés en 2018 pour l’adoption d’une loi intégrale contre la traite des personnes en vue d’une meilleure détection et protection des victimes.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Plan stratégique national de lutte contre la traite des êtres humains (PENTRA) couvre également la traite à des fins d’exploitation au travail et pas uniquement la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national contre le travail obligatoire et autres activités humaines forcées a été adopté et, le cas échéant, la manière dont sont définies les activités humaines forcées et les pratiques que cette notion recouvre. Sur le plan institutionnel, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée en pratique une coordination et une action systématique de lutte contre l’ensemble des pratiques relevant du travail forcé. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les actions menées par le Rapporteur national sur la traite des êtres humains et sur son interaction avec les autres institutions. Prière également de fournir des informations sur l’évaluation de la politique de lutte contre toutes les formes de travail forcé (traite des personnes et situations d’exploitation au travail relevant du travail forcé).
2. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Sanctions. La commission rappelle que plusieurs dispositions du Code pénal incriminent des pratiques relevant de la définition du travail forcé, telles que l’article 177 bis (traite des êtres humains); l’article 187 (prostitution forcée); les articles 311 et 312 (imposition de conditions de travail portant atteinte, supprimant ou restreignant les droits des travailleurs, en recourant à la tromperie ou en abusant d’une situation de nécessité). S’agissant de la répression du crime de traite, la commission note l’action de la Brigade centrale contre la traite des êtres humains, qui, en collaboration avec les autorités judiciaires, de poursuite, de police ou administratives, lutte contre les réseaux et organisations criminelles impliqués dans la traite, l’exploitation au travail ou l’exploitation de la prostitution (Ordre INT/28/2013 du ministère de l’Intérieur). La commission observe également que, suite à l’adoption en juin 2016 de l’instruction 6/16 du secrétariat d’État à la sécurité, des «interlocuteurs sociaux sur la traite des êtres humains» ont été établis au sein de la Police nationale et de la Garde civile. Ces interlocuteurs sociaux assurent la coordination, la coopération et la promotion des mesures de lutte contre la traite dans leur zone de compétence territoriale et servent de points de contact avec les organisations expérimentées en matière d’assistance aux victimes de la traite.
Le gouvernement se réfère également au rôle fondamental de l’inspection du travail dans l’identification des cas de traite et des délits contre les droits des travailleurs, soulignant que les informations recueillies par ses agents constituent un pilier essentiel de la procédure judiciaire ultérieure. Le gouvernement mentionne à cet égard la convention établissant un cadre général de collaboration entre l’inspection du travail et les forces et corps de sécurité en matière de lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale qui couvre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ainsi que l’exploitation au travail sans traite, et les discriminations graves dans l’emploi. La convention prévoit la constitution de groupes d’intervention mixtes qui, lorsqu’ils constatent des indices de l’existence d’un délit en informent le ministère public et l’autorité judiciaire. En parallèle, l’inspecteur peut initier la procédure sanctionnatrice si les faits constituent également une infraction administrative. La commission observe à cet égard que le Plan directeur pour un emploi digne (2018-2022) se réfère à l’intensification de la coordination entre l’inspection du travail et les forces de l’ordre, prévue dans cette convention de collaboration, ainsi qu’au renforcement des activités de formation de l’inspection. La Commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que la convention de collaboration est en cours de révision.
La commission prend également note des informations fournies sur la formation dispensée aux juges dans le cadre du Plan de formation continue du Conseil général du Pouvoir judiciaire (couvrant notamment l’identification du délit de traite, le cadre juridique et la jurisprudence concernant l’exploitation au travail) ainsi que des statistiques produites par le Ministère public (Fiscalia General del Estado) sur les procédures dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle et les décisions rendues entre 2013 et 2018 (624 procédures initiées, 112 décisions prononcées dont 74 confirmatoires). Par ailleurs, entre avril 2019 et juin 2020, 40 décisions ont été rendues sur la base de l’article 177 bis et 86 sur la base de l’article 311 du Code pénal. La commission observe en outre, d’après les décisions de justice communiquées, qu’il existe une jurisprudence abondante qui a défini et interprété les éléments constitutifs du délit de traite des personnes (art. 177 bis) et les délits prévus aux articles 311 et 312 du Code pénal.
La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités des acteurs de la chaine pénale ainsi que l’inspection du travail pour parvenir à assurer une meilleure détection et répression des pratiques de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de toute situation d’exploitation au travail constitutive de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les groupes d’interventions mixtes constitués conformément à la convention établissant le cadre général de collaboration entre l’inspection du travail et les forces et corps de sécurité en matière de lutte contre l’emploi irrégulier, et sur les moyens dont ils disposent. Prière également de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées pour les délits de traite (art. 177bis) et les délits contre les droits des travailleurs (art. 311 et 312) et sur les sanctions imposées aux auteurs de ces délits.
3. Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b): Sensibilisation, éducation et information. La commission prend note des mesures prises dans le cadre du deuxième Plan intégral de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle destinées à prévenir et sensibiliser à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note que ces mesures avaient notamment pour objectif de rendre visible la réalité de la traite; sensibiliser sur l’impact de la demande de services sexuels; promouvoir un message de «tolérance 0» par rapport à la traite; réaliser des études pour mieux comprendre les caractéristiques de la traite à des fins d’exploitation sexuelle; compiler les données. À cet égard, la commission observe que le Centre d’intelligence contre le terrorisme et le crime organisé (CITCO) gère une base de données spécifique sur la traite des personnes (BDTRATA) et publie régulièrement des rapports. La commission prie le gouvernement de renforcer les activités de sensibilisation et d’éducation sur la traite des personnes, en particulier à des fins d’exploitation au travail, ainsi que sur les autres formes d’exploitation au travail relevant du travail forcé, notamment dans les secteurs à risque, comme l’agriculture. Prière également de continuer à fournir des informations sur les données compilées et sur les études réalisées à cet égard.
Alinéa c). Renforcement de l’inspection du travail. La commission note que le Plan directeur pour un travail digne 2018-2020 a pour objectif de donner une impulsion qualitative aux actions développées par l’inspection du travail et prévoit des mesures dans les domaines de la protection des droits fondamentaux et la promotion de l’égalité, le renforcement de la lutte contre l’économie irrégulière, la lutte contre l’abus des recours aux contrats à durée déterminée ou encore aux heures supplémentaires non payées. Le gouvernement souligne en se référant à l’expérience acquise par l’inspection du travail dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes que si le nombre de cas détectés est faible par rapport au nombre d’interventions, les cas existants constituent une tel recul dans la jouissance des droits du travail les plus basiques qu’il convient de lutter avec tous les moyens possibles. La commission salue la volonté de renforcer les capacités de l’inspection du travail à la prévention et à l’identification d’abus et de violations de la législation du travail qui pourraient être constitutifs de travail forcé et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour permettre à l’inspection d’intervenir dans les secteurs où il est plus difficile d’atteindre les victimes.
Alinéa d). Protection des migrants au cours du processus de recrutement. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection menées dans le secteur agricole où sont embauchés en grande majorité des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler le processus de recrutement de ces travailleurs et pour s’assurer que ceux-ci sont correctement informés de leurs conditions d’emploi.
Alinéa e): Appui à la diligence raisonnable des entreprises La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appuyer à la diligence raisonnable des entreprises.
4. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté l’adoption du Protocole-cadre de protection des victimes de traite des êtres humains qui met en œuvre les droits prévus aux articles 140 à 146 du règlement d’application de la loi des droits et libertés des étrangers (loi 4/2000) concernant notamment les informations devant être données aux victimes dans une langue qu’elles comprennent, la période de rétablissement et de réflexion, l’exemption de responsabilité administrative des victimes pour résidence illégale, les autorisations de résidence et de travail pour circonstances exceptionnelles, le retour assisté dans le pays d’origine des victimes. Le Protocole-cadre prévoit que des unités de polices disposent d’une formation spécifique en matière d’identification et d’assistance des victimes. Ce sont elles qui mènent les entretiens avec les victimes. Le processus d’identification d’une victime se fait sur la base d’une liste d’indicateurs. Les autorités policières doivent alors informer les victimes de l’assistance qui peut leur être prodiguée (logement convenable, aide matérielle, assistance psychologique, assistance médicale, services d’interprétation et assistance juridique), et le cas échéant, les mettre en contact avec les services sociaux compétents et les ONGs. La commission note que le deuxième Plan intégral de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle prévoit le renforcement de l’appui des ONGs et des subventions qui leur sont octroyées.
La commission note par ailleurs que les employeurs qui embauchent pour une durée déterminée ou indéterminée des victimes de traite qui ont obtenu un permis de séjour et de travail en raison de circonstances exceptionnelles, ont droit à une réduction mensuelle de la cotisation de sécurité sociale de l’employeur (loi 26/2015, du 28 juillet, de modification du système de protection de l’enfance et de l’adolescence).
La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature de l’assistance qui est accordée aux victimes de traite ainsi qu’aux victimes d’exploitation au travail relevant du travail forcé (assistance médicale et psychologique, logement, nombre de délais de réflexion, de permis de séjour et de permis de travail octroyés, etc.), en précisant le nombre de victimes qui en ont bénéficié. Observant que la qualité de «victime potentielle de traite» est déterminée par les autorités de police, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les victimes de traite qui ne sont pas identifiées par les autorités de police ou les victimes d’autres pratiques relevant du travail forcé bénéficient des mesures de protection prévues par la convention. Prière de fournir des informations sur la collaboration existant entre les acteurs étatiques et les ONGs en ce qui concerne l’identification et la protection de ces victimes.
5. Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission rappelle que la loi 4/2015 sur le statut de la victime de délits qui énumère les droits des victimes au cours du procès et en dehors de celui-ci, prévoit une attention spécifique pour les victimes les plus vulnérables, dont font partie les victimes de traite (art. 23). Parmi ces droits, sont garantis les droits des victimes à être entendues et informées sur la procédure pénale, à bénéficier de services de traduction et d’interprétation, au remboursement des frais, et à l’assistance juridique gratuite. La commission prend dument note de la mise en place par le ministère de la Justice de bureaux d’assistance aux victimes, composés de psychologues, avocats et travailleurs sociaux, qui fournissent des informations générales sur les droits des victimes, dont la possibilité d’accéder à un système public d’indemnisation du préjudice subi (art. 27 et 28). À cet égard, la commission note que, selon la loi sur la procédure pénale, les procureurs sont tenus de demander une indemnisation pour les victimes de toute infraction, sauf si la victime renonce expressément à se faire indemniser. En outre, s’agissant de la possibilité pour les juges d’ordonner la saisie des biens, effets, et gains provenant de certains délits dont la traite des personnes et les délits contre les droits des travailleurs (art. 127bis du Code pénal), la commission note la mise en place d’un bureau chargé de récupérer et gérer ces avoirs et de les utiliser pour des activités de prévention et d’assistance aux victimes (Bureau pour le recouvrement et la gestion des avoirs (ORGA), décret royal 948/2015 du 23 octobre 2015).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels les procureurs ont ordonné l’indemnisation des victimes ainsi que sur les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre les décisions y relatives, notamment dans le cadre du système public d’indemnisation Prière également de fournir des informations sur les actions prises sur la base de l’article 127bis du Code pénal pour confisquer les biens, les avoirs et les gains provenant de la traite et les actions déployées par l’ORGA à cette fin.
6. Article 6. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que, contrairement à ce que prévoit le Protocole à la convention n° 29, aucune référence n’est faite aux partenaires sociaux dans les textes qui mettent en place les mécanismes compétents en matière de lutte contre la traite des personnes et de travail forcé. Selon l’UGT, les partenaires sociaux se retrouvent ainsi par exemple dans l’impossibilité de participer aux programmes développés par les administrations publiques dans le domaine de l’assistance aux victimes de traite et ils ne peuvent pas obtenir les subventions prévues à cet effet. Dans ses observations communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement, l’UGT ajoute que les partenaires sociaux ne sont pas consultés dans le cadre de l’élaboration du PENTRA qui couvrira la traite des personnes et le travail forcé. Le gouvernement indique à ce sujet que le PENTRA, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale contre le crime organisé et la délinquance grave, est élaboré sous l’égide du Secrétariat d’État à la Sécurité, avec la participation des acteurs impliqués, notamment les entités et organisations spécialisées dans l’assistance et la protection des victimes. Le gouvernement considère que le PENTRA n’est pas conçu comme un plan d’action pour lutter contre le travail forcé au sens de l’article 1 du protocole, et que depuis 2018 un groupe de travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail pour élaborer le Plan national contre le travail obligatoire et autres activités humaines forcées.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de toute politique ou plan d’action destinés à lutter contre toutes les pratiques relevant de la définition du travail forcé, donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière notamment d’indiquer comment les partenaires sociaux peuvent être associés aux actions développées dans le cadre du Protocole-cadre de protection des victimes, en particulier en matière d’identification des victimes.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de réaliser des travaux de collaboration sociale pour les bénéficiaires de prestations de chômage.

Dans ses précédents commentaires, la commission a examiné la question de l’obligation pour les personnes bénéficiant de prestations de chômage d’accepter des travaux de collaboration sociale (réglementés par le décret n° 1809/1986). La commission a noté que la CCOO considérait que les chômeurs ne peuvent pas exprimer librement leur consentement à la réalisation de ces travaux dans la mesure où un refus entraîne la suspension de leurs prestations de chômage – prestations auxquelles ils ont droit après avoir préalablement cotisé pendant une certaine période. La CCOO a souligné que l’obligation d’accepter de réaliser des travaux de collaboration sociale s’ajoute à l’obligation d’être à la recherche active d’un emploi; de participer à des programmes d’emploi ou de formation; et d’accepter toute offre de placement adéquat. Le gouvernement a indiqué quant à lui que la participation à ces travaux favorise l’insertion des chômeurs en maintenant leurs aptitudes physiques et professionnelles et que cette participation est exigée quand il n’est pas possible d’incorporer le bénéficiaire des prestations dans le marché du travail. Le gouvernement a précisé que le niveau d’employabilité du chômeur augmente après avoir participé à des travaux de collaboration sociale, en particulier les chômeurs de longue durée. La commission a prié le gouvernement de veiller à ce que le refus d’accepter les travaux de collaboration sociale n’entraîne pas la suspension du droit aux prestations de chômage, en particulier pour les personnes qui viennent de perdre leur emploi et doivent disposer d’une période raisonnable pour rechercher et choisir librement un emploi convenable. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des travaux de collaboration sociale dans la pratique.
La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de personnes accomplissant des travaux de collaboration sociale, leur profil, leur répartition géographique, les secteurs d’activité concernés, etc. Elle note que le gouvernement réitère que l’obligation d’accomplir des travaux de collaboration sociale doit s’appliquer de manière restrictive et concerner les personnes pour lesquelles ce type de relation convient davantage qu’une relation d’emploi normale. Par ailleurs, en cas de mauvaise application de la législation régissant les travaux de collaboration sociale, il existe des mécanismes correctifs, tant administratifs que judiciaires, destinés à prévenir les abus. À cet égard, la CCOO considère que la loi ne prévoit pas une utilisation «restrictive» et qu’il ne convient pas de laisser cette appréciation au bon vouloir des administrations qui gèrent les prestations de chômage. Elle ajoute que la participation à ces travaux peut être exigée des personnes bénéficiaires des prestations de chômage dès le 1er jour de leur période de chômage. La CCOO observe que le faible nombre de sanctions imposées ne signifie aucunement que les bénéficiaires acceptent volontairement ces travaux dans la mesure où un refus entraine la suspension des prestations qui constituent, dans la grande majorité, leur seul moyen de subsistance.
La commission observe que le recours aux travaux de collaboration sociale a augmenté en 2018 pour légèrement diminué en 2019 passant de 1502 en 2017 à 2326 en 2018 et 2127 en 2019. Elle remarque également que certaines communautés autonomes n’y ont pas ou très peu recours. Les personnes qui doivent accomplir ces travaux sont en grande majorité des hommes et les tranches d’âge les plus concernées sont les 55- 59 ans, les plus de 59 ans, suivies des 45-49 ans. Enfin, le gouvernement indique qu’entre 2016 et mai 2020 des mesures de sanctions ont été appliquées à 18 personnes.
La commission rappelle que dans les régimes où le versement des prestations de chômage est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre du bénéficiaire l’accomplissement de travaux qui ne constituent pas un emploi convenable peut avoir une incidence sur l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 129-131 et 205). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui refusent les travaux de collaboration sociale ne soient pas sanctionnées par la suspension de leurs prestations de chômage quand celles-ci constituent un droit basé sur des contributions préalables. Compte tenu de l’objectif de réinsertion professionnelle poursuivie par la participation aux travaux de collaboration sociale, d’une part, et du faible nombre de refus et de sanctions imposées, d’autre part, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour prévoir le caractère volontaire de la participation aux travaux de collaboration sociale pour les chômeurs percevant des prestations de chômage basées sur des contributions préalables.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport et informations supplémentaires fournis par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission note également les observations concernant l’application de la convention no 81 formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 9 août 2019. La commission prend également note des observations concernant l’application des conventions nos 81 et 129 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) conjointement à celles de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 16 septembre 2019. En outre, elle prend note des réponses du gouvernement à l’ensemble de ces observations. Enfin, la Commission prend note des observations de l’UGT et de la CEOE, communiquées en 2020 avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des réponses du gouvernement à toutes ces observations.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission note en particulier l’adoption du décret royal no 463/2020 du 14 mars déclarant un état d’alarme et d’autres mesures extraordinaires visant à prévenir la propagation du virus susmentionné et à protéger la santé des travailleurs et de la population en général, entre autres: i) la rationalisation des visites d’inspection; ii) les mesures de prévention et de protection en fonction des risques existants sur les lieux de travail (y compris la création d’une unité de gestion de crise sanitaire); et iii) la réorganisation des ressources de l’Organisme d’État de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) afin de consacrer tous les moyens disponibles à la situation d’alarme sanitaire dans le domaine de travail, en donnant la priorité aux activités liées à la pandémie dans les inspections provinciales.
À cet égard, la commission note que l’UGT, dans ses observations, considère que, compte tenu de l’autorisation temporaire de l’ITSS, dans le contexte de la pandémie, de contrôler le respect des obligations des employeurs en matière de santé publique, il est nécessaire, d’une part, de lui fournir les moyens et les ressources matérielles adéquates pour faire face à l’accroissement de ses tâches, en atteignant un grand nombre d’entreprises avec leurs activités, et, d’autre part, de permettre à ses agents d’arrêter l’activité des entreprises en cas de non-respect des exigences de prévention de la propagation de la COVID-19. L’UGT souligne également que, dans le contexte actuel, l’ITSS doit intensifier ses activités dans les campagnes agricoles, notamment en ce qui concerne la fraude à l’embauche, les conditions de logement des travailleurs agricoles saisonniers et le contrôle des mesures de santé et de sécurité au travail dans ce secteur. Enfin, l’UGT indique que le Conseil Général, organe de participation institutionnelle des partenaires sociaux au système de l’inspection du travail, n’a pas exercé ses fonctions ni tenu de réunions depuis près d’un an.
La commission note également que la CEOE indique que le rôle de l’ITSS dans l’assistance et l’information aux PME et TPE, qui ont été fortement touchées par les conséquences de la pandémie, devrait être renforcé, et que les instructions et critères de l’Inspection devraient être diffusés pour faciliter la bonne mise en œuvre des normes.
La commission note que, en réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que le décret-loi royal no 21/2020 du 9 juin sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, a autorisé temporairement non seulement les fonctionnaires de de l’ITSS, mais aussi les sous-inspecteurs du travail de l’échelle de sécurité et de santé au travail et, le cas échéant, les techniciens autorisés des Communautés Autonomes à réaliser des actions de contrôle dans le domaine de la santé publique. En ce qui concerne les observations de l’UGT sur le secteur agricole, le gouvernement indique que le nombre d’actions de l’ITSS planifié en 2020 a augmenté de 21 pour cent par rapport à 2019 et que ces actions intégrales vérifient sur place tous les aspects de la relation de travail, y compris les conditions de vie, de travail et de santé et sécurité des travailleurs.
En ce qui concerne le Conseil général, le gouvernement répond que la situation générée par la pandémie actuelle a empêché le fonctionnement normal de cet organe et que tant le Conseil de direction de l’Agence d’État que le Conseil susmentionné, les fonctions desquels sont liées entre elles, devraient retrouver un fonctionnement normal une fois la restructuration du premier achevée.
Enfin, la commission note qu’en réponse aux observations du CEOE, le gouvernement indique que l’ITSS fournit une assistance et des informations dans l’exercice de sa fonction d’inspection afin de faciliter un meilleur respect des règles par les entreprises et que l’ITSS publie des critères techniques sur les interprétations concernant certaines questions dans l’exercice de ses fonctions. La commission espère que les préoccupations signalées par l’UGT et les priorités soulevées par la CEOE seront discutées par le Conseil Général dès sa reprise de fonction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la convention no 81; article 6, paragraphe 1) a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et g) de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de l’informer de la politique suivie en matière de ressources humaines pour déterminer les besoins en inspecteurs et sous-inspecteurs en vue d’assurer une couverture suffisante des lieux de travail assujettis à l’inspection, et de l’informer également de l’évolution des procédures de sélection. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport: i) les besoins des administrations publiques en ressources humaines en regard desquels les attributions budgétaires correspondantes ont été prévues qui ne peuvent pas être couverts par les effectifs existants sont publiés dans un document intitulé Offre d’emplois publics, approuvé chaque année par les organes directeurs des administrations publiques en se fondant sur les critères inscrits dans la loi portant Budget général de l’État, notamment en ce qui concerne le taux de renouvellement des effectifs fixé dans cette loi; ii) conformément à l’article 5 de la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le système de l’ITSS, l’admission dans l’un des corps qui font partie dudit système obéit aux règles de l’admission dans la fonction publique; et iii) la publication des avis de vacance de poste dans chacun des corps de l’ITSS doit mentionner le nombre de postes qui ont été autorisées par le Conseil des ministres dans le décret royal portant approbation de l’Offre d’emplois publics de l’Administration générale de l’État et d’emplois publics proposés par les Communautés autonomes ayant bénéficié du transfert organique des inspecteurs et sous-inspecteurs.
De même, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le nombre des fonctionnaires inscrits à l’Organisme d’État de l’ITSS est insuffisant au regard des objectifs et de l’ampleur du champ à couvrir par leur surveillance et leur contrôle, et aussi que l’on ne précise pas le nombre des fonctionnaires d’appui qui ont été rattachés à l’Organisme d’État, ni les moyens matériels prévus pour le fonctionnement de ce dernier. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement: i) de 2016 à 2018, le personnel d’inspection a augmenté, étant passé de 944 inspecteurs et 854 sous-inspecteurs en 2016 à 999 inspecteurs et 922 sous-inspecteurs en 2018; au cours des années 2016 et 2017, ont été pourvu 119 postes d’inspecteurs et 152 postes de sous-inspecteurs; ii) le rapport sur l’exécution du Plan directeur 2018–2019–2020 présenté au Conseil des ministres du 9 août 2019 mentionne qu’il est prévu d’incorporer à l’ITSS au cours de la période d’exécution dudit plan au moins 833 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs, ce qui correspond à une augmentation des effectifs de 23 pour cent au cours des cinq prochaines années; iii) depuis l’approbation du plan directeur, en juillet 2018, non moins de 33 nouveaux inspecteurs ont intégré l’ITSS, et au cours du mois de juin 2019, c’étaient 154 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs qui devaient être recrutés en tant que fonctionnaire de carrière (à savoir 47 inspecteurs, 54 sous-inspecteurs du travail compétents dans le domaine de la sécurité sociale et 53 autres sous-inspecteurs compétents dans le domaine de la sécurité et de la santé); iv) le décret royal no 955/2018 du 27 juillet a approuvé l’Offre d’emplois publics afférente à l’année 2018, avec publication de processus de sélection visant à pourvoir 353 nouveaux postes d’inspecteurs et sous-inspecteurs, processus dont la finalisation était prévue pour juillet 2019; v) tout le personnel d’appui qui était en service avant l’entrée en fonctionnement effectif de l’Organisme d’État a été intégré dans ledit organisme, que ce soit dans les services centraux ou dans les services périphériques; et vi) un montant de 229 221,29 euros a été affecté à l’acquisition de mobilier et d’équipements individuels à l’ITSS et un montant de 251 642,42 euros a été consacré à des travaux de modernisation des biens immeubles.
La commission note également que l’UGT allègue qu’il est essentiel que les crédits budgétaires afférents au financement du fonctionnement de l’Inspection du travail soient approuvés. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément au Plan directeur, pour la première fois le projet de loi portant Budget général de l’État pour 2019 comporte un budget distinct pour l’Organisme d’État de l’ITSS, ce qui implique une augmentation de 24,4 pour cent par rapport au budget affecté à l’ITSS en 2018, qui passe ainsi de 126,46 à 157,36 millions d’euros.
La commission note également que le gouvernement indique que, comme le fait ressortir le rapport annuel de l’ITSS, en 2018 il a été procédé à 266 718 visites, qui ont donné lieu à 1 020 063 actes et au constat de 91 325 infractions à la législation d’ordre social (dont 2 455 ont donné lieu à une requête administrative), pour un montant total de 307 566 196,48 euros d’amendes. Enfin, la commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur la création de l’Office national de lutte contre la fraude, le gouvernement indique que, conformément à l’article 13.1 de ses statuts (décret royal no 192/2018 du 6 avril) cet office national est l’un des organes qui forment la structure centrale de l’Organisme d’État de l’ITSS et il a pour mission d’assurer et coordonner l’application des mesures de lutte contre le travail non déclaré, l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale et, par ailleurs, de coordonner son action avec l’ensemble des actions de l’Inspection. Le gouvernement indique également que le fonctionnement de cet office est régi par les articles 15 à 17 du statut de l’Organisme d’État et que son personnel est composé actuellement de 11 inspecteurs et six sous-inspecteurs. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre des fonctionnaires faisant partie de l’Organisme d’État de l’ITSS, ainsi que des moyens matériels prévus pour le fonctionnement de cette entité.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note qu’en réponse à ses questions concernant le nombre des inspecteurs et la part de leur temps de travail que ceux-ci consacrent à l’activité de médiation, le gouvernement communique les éléments suivants: i) il n’a pas été déterminé de nombre précis d’inspecteurs affectés à la fonction de médiation; ii) la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le Système de l’ITSS énonce l’incompatibilité de l’exercice simultané, par une seule et même personne, des fonctions d’arbitrage et d’inspection, dans les entreprises assujetties à son contrôle et à sa surveillance; iii) le nombre des procédures liées à des médiations dans des conflits collectifs ou des grèves a été de 106 en 2016, de 98 en 2017 et de 146 en 2018, ce qui représentait entre 0,07 et 0,10 pour cent du total des procédures en matière de relations du travail, de sorte que l’incidence des tâches de médiation dans le cadre de conflits du travail ou de grèves s’avère très faible, rapportée à l’ensemble de l’activité annuelle.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7, paragraphe 1, et 13 de la convention no 129. Surveillance et contrôle de l’Inspection du travail par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, à travers la loi no 23/2015, de l’Organisme d’État de l’ITSS, en tant qu’entité autonome dotée de la personnalité juridique, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des statuts de cet organisme, tels que prévus par la loi. La commission note que le gouvernement indique que le décret royal no 192/2018 du 6 avril porte adoption des statuts de cet organisme, en même temps qu’il sanctionne l’entrée en fonction de ce dernier.
La commission note également que l’UGT allègue que les fonctions du Conseil général tripartite telles que prévues à l’article 11 du décret royal no 192/2018 incluent obligatoirement la connaissance des plans et programmes d’action territoriaux. La commission note également que la CCOO souligne la nécessité d’une participation des syndicats les plus représentatifs à la conception du Plan directeur pour un Travail digne. À ce propos, elle note également que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEOE estiment qu’il est important de favoriser la collaboration des partenaires sociaux, tant au niveau de l’État qu’à celui des entités autonomes, dans la conception des plans d’action et campagnes d’inspection. La commission prend note, à ce propos, de la réponse du gouvernement, selon laquelle la loi no 23/2015 a renforcé la participation institutionnelle des partenaires sociaux au système d’inspection du travail en créant un organe de participation spécifique dénommé Conseil général. Le gouvernement ajoute que le décret royal no 192/2018 détaille les fonctions d’information, d’écoute et de consultation du Conseil général, ainsi que son régime de fonctionnement et sa composition. En particulier, l’article 11 dudit décret dispose que le Conseil général aura entre autres fonctions celle d’étudier les propositions émanant du Conseil de direction, en matière, entre autres, de plans et programmes généraux d’action de l’ITSS, ainsi que les mesures et stratégies nécessaires à leur exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du Conseil général de l’Organisme d’État de l’ITSS, en donnant des exemples de la manière dont s’effectue la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant aussi bien la formation initiale que la formation continue portant sur la prévention des risques au travail, le gouvernement indique que la formation initiale portant sur la prévention des risques au travail continue d’être assurée au moyen du cours sélectif que suivent les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et qu’elle a été renforcée à partir de 2017 avec la mise en place d’un cours sélectif s’adressant aux sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail, formation qui est suivie d’une période de travaux dirigés dans certaines des sections provinciales d’inspection qui comptent des unités spécialisées en sécurité et santé au travail. Il indique également que, sur le plan de la formation permanente, on a mis en place des cours sur la prévention des risques au travail dans divers domaines et secteurs, comme ceux couverts par la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et sur les règles de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques dans les secteurs de la construction et de l’agriculture.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Nombre suffisant des inspecteurs du travail et contrôle des conditions de sécurité sur les lieux de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures susceptibles de parvenir, dans sa stratégie en matière de sécurité et santé au travail, à un juste équilibre entre prévention et sanctions. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’engagement de sous-inspecteurs compétents en matière de sécurité santé au travail et sur l’impact de l’action d’inspection en termes de prévention des risques au travail.
La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: en 2017 et 2018 respectivement, il a été émis 113 336 et 114 779 injonctions de remédier à des déficiences, il a été dressé 17 046 et 20 290 constats d’infraction et, enfin, le montant total des amendes s’est élevé à 46 705 535,25 et 51 279 286,58 euros. Le gouvernement indique également que l’activité de l’ITSS en matière de prévention des risques au travail a été renforcée à travers des mesures telles que l’augmentation de l’effectif des inspecteurs et la création d’un nouveau corps de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail. En particulier, 32 fonctionnaires ont intégré le service actif en juin 2018 et 53 autres avaient achevé leur processus de sélection et leur période de tutorat et se trouvaient en attente d’une affectation pour intégrer le service actif dans des inspections provinciales. Le gouvernement indique également que, eu égard à la brièveté des délais écoulés depuis l’incorporation dans le service actif de la première promotion de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité santé au travail, il serait prématuré de se lancer dans une évaluation des effets de cette décision sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il sera en mesure de le faire, des informations sur l’impact que l’intégration des sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail dans le service actif a pu avoir sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 23/2015 a élargi les prérogatives des sous-inspecteurs compétents en matière d’emploi et de sécurité sociale (SESS), de telle sorte que sont désormais incluses dans ces prérogatives celles qui sont prévues dans la convention, en particulier de se faire remettre tous documents pertinents, et elle avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’habiliter les SESS à connaître des questions juridiques soulevées dans le domaine couvert par cette loi régissant l’ITSS à la lumière également de la loi-cadre no 1/1982 sur la protection civile du droit à l’honneur, au respect de la vie privée personnelle et familiale et à l’image (LOPCDH). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14.4 de la loi no 23/2015 prévoit que, dans l’accomplissement des ordres de services qu’ils reçoivent pour l’exercice de leurs fonctions, les sous-inspecteurs du travail, qui jouissent du statut de représentants de l’autorité publique, sont habilités à procéder dans les formes prescrites aux alinéas 1 à 4 de l’article 13 (fonction des inspecteurs). Le gouvernement indique également que l’article 15.4 de la loi no 23/2015 offre des garanties aux fonctionnaires - notamment aux sous-inspecteurs du travail - appartenant au système, puisque, aux fins prévues à l’article 8, alinéa 1, de la LOPCDH, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des immixtions illégitimes les actions menées par l’ITSS dans la poursuite de ses objectifs.

Questions liées spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 6, paragraphe 1 a), 21 et 24 de la convention no 129. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon exercice des fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture quant au respect des heures du travail. De même, elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prévues ou mises en œuvre pour assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les coopératives de travail ainsi que chez les travailleurs dépendants improprement désignés comme «travailleurs autonomes» en vue d’éluder les obligations légales en la matière.
La commission note que le gouvernement présente à ce sujet les éléments suivants: i) l’ITSS effectue couramment des contrôles portant sur la journée de travail, les périodes de repos et les heures supplémentaires, conformément aux compétences dont elle est investie par l’article 12 de la loi no 23/2015, et ces contrôles interviennent aussi bien sur signalement ou dénonciation que de manière courante, dans le cadre de visites d’inspection sur les lieux de travail effectuées sans préavis; ii) l’article 10 du décret-loi royal no 8/2019 du 8 mars portant mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité au travail en termes de durée du travail a réformé le texte révisé de la loi portant Statut des travailleurs en réglementant la déclaration de la journée de travail aux fins de garantir le respect des limites concernant la durée journalière du travail et de créer un cadre de sécurité juridique, dans l’intérêt aussi bien des personnes qui travaillent que des entreprises et pour faciliter le contrôle incombant à l’ITSS.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan directeur pour un Travail digne comprend des mesures conçues pour aborder le problème des travailleurs improprement qualifiés d’autonomes, y compris les situations qui peuvent se présenter dans les sociétés coopératives, ainsi que le déploiement de campagnes d’inspection spécifiques. Il indique également que le décret-loi royal no 28/2018 du 28 décembre a introduit un nouveau type d’infraction grave, assortie des sanctions correspondantes, qui punit une telle conduite, prévue dans la loi sur les infractions à l’ordre social et les sanctions correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques (nombre des infractions, sanctions) illustrant les effets du contrôle de l’application du Plan directeur et des mesures légales précitées en ce qui concerne le respect de la journée de travail dans le secteur agricole ainsi que des conditions de travail dans les coopératives agricoles.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 6 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles et les enfants migrants, de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre d’enfants migrants enregistrés dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés.
La commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles le Plan global de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle ne tient pas compte de la situation des victimes masculines ainsi que des autres formes d’exploitation par le travail. L’UGT souligne que les conséquences immédiates sont une protection insuffisante des garçons, victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une protection insuffisante des femmes et des filles, victimes d’autres formes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants s’applique aux filles et aux garçons.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les informations relatives aux mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et les informations relatives aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle proviennent de deux registres différents. Ainsi, les informations du registre sur les MENA comprennent tous les enfants migrants non accompagnés identifiés en Espagne. En avril 2019, un nombre total de 12 303 enfants migrants ont été enregistrés, dont 11 367 garçons et 936 filles. Les données concernant les victimes de traite des personnes proviennent du ministère de l’Intérieur. En 2016, six enfants sur 148 victimes ont été recensés; en 2017, neuf enfants sur 155 victimes ont été recensés; et, en 2018, six enfants sur 128 victimes ont été recensés. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle, en 2016, trois enfants sur 433 cas ont été recensés; en 2017, six enfants sur 422 cas ont été recensés; et, en 2018, deux enfants sur 391 cas ont été recensés.
La commission prend également note des statistiques du gouvernement concernant les victimes de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, à des fins de mendicité et à des fins criminelles. En 2016, il n’y a pas eu de cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail; en 2017 et en 2018, il y a eu quatre cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail chaque année. En 2019, le gouvernement indique que 16 enfants victimes de traite à des fins d’exploitation de leur travail ont été soustraits de cette pire forme de travail. Entre 2016 et 2018, le gouvernement a recensé dix cas d’enfants impliqués dans des activités criminelles et quatre cas d’enfants utilisés pour la mendicité.
La commission prend bonne note de l’introduction d’une disposition spécifique pour les personnes qui travaillent avec des mineurs, afin de vérifier l’absence d’antécédent de délits sexuels contre les enfants et de délits de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans le projet de loi organique pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement, d’après lesquelles ce projet de loi organique modifie le texte refondu de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine social (approuvé par le décret législatif no 5/2000 du 4 août) en introduisant une nouvelle infraction en cas d’emploi de personnes ayant commis des délits sexuels contre les enfants. De plus, le gouvernement se réfère à plusieurs mesures prévues par ce projet de loi organique, incluant: i) la généralisation de l’obligation de signaler à l’autorité compétente toute situation de violence envers les enfants et les adolescents; ii) la création d’unités spécialisées dans la sensibilisation et la prévention des situations de violence sur les mineurs au sein des forces et des corps de sécurité du pays; et iii) l’élaboration de protocoles d’action spécifiques en matière de traite des personnes, d’abus et d’exploitation sexuelle des mineurs résidant dans des centres de protection. Ce projet de loi est en cours de préparation par le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être, le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur. Il vise à réaliser l’objectif 16.2 de l’Agenda 2030 pour le développement durable, à savoir mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. La commission note que, dans les observations de la CEOE, cette dernière souligne l’importance de la participation des organisations syndicales et professionnelles dans ce processus pour s’assurer des avancées et des changements normatifs du projet, étant donné les connaissances qu’elles peuvent apporter sur les réalités sociales et économiques espagnoles.
De plus, elle prend note des amendements des articles 177bis (paragr. 6) et 192 (paragr. 3) du Code pénal interdisant à toute personne qui commettrait un délit sexuel contre les enfants ou un délit de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle d’exercer une profession ou de maintenir un commerce, rémunéré ou non, qui implique un contact régulier et direct avec des mineurs.
La commission note également que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains, sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants, est entrée en vigueur le 1er décembre 2017. La commission note que, selon la CEOE, le réseau d’entreprises espagnoles est composé principalement de petites et moyennes entreprises (PME) et de micro PME, et que la CEOE prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre en compte les partenaires sociaux dans le cadre des initiatives de formation de ce protocole-cadre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre des plans d’actions de l’inspection du travail, la participation des organisations professionnelles et syndicales a été réalisée par l’intermédiaire d’un Conseil général, conformément aux fonctions des statuts de l’Inspection nationale du travail et de la sécurité sociale prévues à l’article 11 (décret royal no 192/2018). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la traite des personnes, tout en intégrant la participation des partenaires sociaux dans les mesures et les actions entreprises. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la procédure suivie et les résultats obtenus dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés, ainsi que dans le cadre de l’annexe du protocole cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains. Enfin, elle le prie de communiquer des informations quant à l’adoption du projet de loi organique pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence, et une copie du texte, une fois adopté.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et mineurs non accompagnés. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que les enfants migrants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et elle l’avait prié d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en garantissant notamment leur intégration dans le système scolaire. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note des indications de l’UGT selon lesquelles le Conseil des ministres a créé un groupe de travail sur les enfants migrants avec le bureau du procureur, les communautés autonomes et les organisations non gouvernementales (ONG) afin d’analyser les propositions relatives au modèle de prise en charge des MENA. Cependant, l’UGT souligne que les syndicats les plus représentatifs du pays n’ont pas été invités à faire partie de ce groupe bien qu’ils représentent les travailleurs des centres d’accueil des mineurs. L’UGT s’inquiète également du modèle de prise en charge qui se caractérise par des contrats publics ou des subventions dans lesquels les critères économiques prévalent sur la qualité du service. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard qu’un Conseil de coordination interterritorial a été créé pour traiter la situation des MENA en facilitant l’interaction et la coordination de toutes les institutions et administrations liées à leur prise en charge. La première réunion a eu lieu en septembre 2018.
La commission prend également note des informations concernant le Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation. Le montant total des crédits alloués à ce programme en 2018 s’élève à plus de 81 millions d’euros, lequel est distribué aux communautés autonomes. Le but de ce programme est de créer des mécanismes d’appui qui garantissent la qualité de l’éducation à travers des politiques éducatives équitables visant à réduire les taux d’abandon scolaire et d’abandon précoce des formations professionnelles. Des équipes d’orientation et des équipes psychopédagogiques situées dans la région ou dans le district scolaire disposent d’informations sur les profils socio-économiques et familiaux des groupes d’élèves à risque. Le soutien se fait par ces équipes au sein des écoles et avec l’engagement des familles. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger les enfants migrants et les mineurs étrangers non accompagnés des pires formes de travail, en garantissant leur intégration dans le système scolaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation, ainsi que sur les mesures prises au sein du Conseil de coordination interterritorial en vue de faciliter la prise en charge des MENA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants gitans. La commission avait précédemment noté que le niveau d’éducation de la population gitane demeurait plus faible que celui du reste de la population et que le pourcentage d’absentéisme au niveau secondaire obligatoire chez les enfants gitans était lui aussi plus élevé que pour le reste de la population. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les avances réalisées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012 2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire. Son rapport intermédiaire pour la période 2012 2016 indique une augmentation du taux de jeunes gens qui terminent les études postobligatoires (de 2,6 pour cent à 7,7 pour cent), une augmentation du pourcentage des étudiants âgés de 13 à 15 ans qui fréquentent l’école et qui sont d’origine gitane (8 pour cent de plus chez les garçons et 17,5 pour cent de plus chez les filles) et la réduction du taux d’analphabétisme de la population gitane à 1,9 pour cent. Cependant, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’information actualisée concernant: i) l’augmentation de la fréquentation scolaire de la population gitane dans l’éducation maternelle et primaire; ii) l’universalisation de la scolarité; iii) le taux d’abandon scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire; et iv) le nombre de diplômes obtenus en fin de cycle secondaire par les enfants gitans par rapport à leur taux de fréquentation scolaire.
La commission prend bonne note de l’approbation du Plan opérationnel 2018-2020 relatif à la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane, lequel établit le cadre de travail à suivre, spécifiquement pour les différentes entités administratives (l’administration générale de l’État, les communautés autonomes et les entités locales). L’éducation fait partie des quatre principaux axes de cette stratégie ainsi que de nouveaux axes, tels que la discrimination et l’antigitanisme. Au sein du plan opérationnel, le programme MUS-E a été développé en vue d’une intégration éducative et culturelle des élèves en situation de désavantage social, par le biais d’activités artistiques dans les centres d’éducation primaire, secondaire et spécialisée. De même, un matériel didactique concernant le peuple gitan pour l’enseignement primaire et secondaire a été développé et il est en attente de révision, dans le cadre de l’enseignement primaire, et en attente de développement, dans le cadre de l’enseignement secondaire.
La commission prend note des différentes ressources financières allouées à des activités d’intégration de la communauté gitane: i) le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social (MSCBS) a déployé un budget destiné à la communauté gitane dont 82 pour cent sont alloués à des activités d’emploi, d’inclusion sociale et à l’éducation. Cette aide financière a augmenté, passant de 8 833 904,99 euros en 2015 à 14 217 963,26 euros en 2017; ii) le MSCBS octroie des subventions pour la réalisation de programmes de coopération et de volontariat social, dont la priorité est donnée aux programmes consacrés au renforcement des capacités des femmes gitanes et au renforcement des activités éducatives pour lutter contre l’absentéisme et l’échec scolaire; iii) en 2018, le MSCBS a également continué de cofinancer les communautés autonomes et les entités locales dans la réalisation de projets d’intervention sociale intégrale pour les soins, la prévention, la lutte contre la marginalisation et l’insertion du peuple gitan, avec un budget total de plus de 2 400 000 euros; et iv) le Fonds social européen a augmenté sa participation financière en passant de 8 111 140 euros en 2015 à 9 903 042,52 euros en 2017, dont 6 pour cent sont déployés dans l’éducation générale et 5 pour cent dans le domaine de l’éducation et l’inclusion sociale.
Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 mars 2018 (CRC/C/ESP/CO/5-6, paragr. 39-44), s’est déclaré préoccupé malgré les efforts du gouvernement par le fait que l’éducation ne s’applique pas de manière égalitaire dans les différentes communautés autonomes. Il s’inquiète également de la forte proportion de jeunes qui abandonnent prématurément l’enseignement et du fait qu’un cinquième de l’ensemble des élèves du cycle de secondaire, en particulier les enfants migrants, les enfants des communautés gitanes et les enfants en situation de pauvreté, ne peuvent obtenir le diplôme d’enseignement obligatoire. Les résultats scolaires les plus bas proviennent, en outre, des enfants migrants et des enfants des communautés gitanes, qui semblent être concentrés dans certains établissements scolaires. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour que les enfants des communautés gitanes ne soient pas exposés aux pires formes de travail des enfants et soient intégrés socialement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour intégrer ces enfants dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Elle le prie de continuer à communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) et des autres activités réalisées en la matière. Prière de fournir des informations ventilées par genre, âge et origine ethnique.
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