ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Sweden

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Sweden

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission avait noté qu’il continuait d’y avoir un écart de rémunération entre hommes et femmes en raison de divers facteurs, dont la ségrégation professionnelle, l’influence des stéréotypes qui conduisent les femmes à choisir certains domaines d’études et le rôle des responsabilités familiales qui réduisent le taux d’emploi des femmes. Elle accueille favorablement le fait que, d’après EUROSTAT, l’écart (non ajusté) de rémunération s’est réduit, passant de 13, 3 pour cent en 2016 à 11, 8 pour cent en 2019. En outre, d’après le rapport 2020 de l’Office suédois de médiation, qui a été transmis par le gouvernement, l’écart de rémunération a continué de se resserrer en 2020, le décalage étant estimé à 9,8 pour cent. L’Office de médiation souligne que les salaires des hommes demeurent plus élevés que ceux des femmes dans tous les secteurs de l’économie et que, même si elle diminue, la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes persiste. Si l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut être attribué à une série de facteurs tels que la discrimination, les forces du marché, la situation financière des différents secteurs ainsi que l’attitude des femmes et des hommes ou leurs choix professionnels, il continue de s’expliquer principalement par le fait que les femmes et les hommes exercent des professions différentes et travaillent dans différents secteurs. La commission note que, comme cela a été souligné en 2019 dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) conduit sous la houlette du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le taux de participation des femmes au marché du travail est généralement élevé mais, comme plusieurs organes conventionnels des Nations Unies l’ont relevé avec préoccupation, la ségrégation professionnelle horizontale et verticale est encore présente, les femmes étant concentrées dans les emplois à temps partiel, principalement pour des raisons familiales, et l’écart de rémunération entre hommes et femmes se maintient (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphes 43 et 44). Dans ce contexte, en 2020, le Conseil des droits de l’homme a recommandé à la Suède d’envisager de redoubler d’efforts pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public et dans le secteur privé (A/HRC/44/12, 18 mars 2020, paragraphe 156). La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur les mesures adoptées pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle relève toutefois que, dans ses rapports, le gouvernement indique que, le 5 mars 2020, une commission pour l’égalité en matière de revenus a été créée et que son mandat consiste à: 1) soumettre des propositions de mesures propres à promouvoir l’égalité salariale, l’égalité en matière de revenus et la répartition égale des aides publiques destinées aux femmes et aux hommes, ainsi que des propositions de mesures visant à rendre les lieux de travail plus égalitaires; 2) diffuser des informations sur les moyens de promouvoir l’égalité économique et l’égalité en matière de revenus, en particulier aux autorités, municipalités et organisations de la société civile. Le gouvernement ajoute que cette commission présentera son rapport final en février 2022. Tout en accueillant favorablement la réduction continue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour appliquer des mesures permettant de combattre efficacement la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération persistants entre hommes et femmes. Elle lui demande de fournir des informations sur la teneur et les effets des mesures concrètes qui ont été adoptées et appliquées à cette fin, ainsi que sur toute recommandation formulée à ce sujet par la Commission pour l’égalité en matière de revenus. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la façon dont sont répartis les hommes et les femmes selon les différents secteurs économiques, postes et niveaux de rémunération dans le secteur public et le secteur privé, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays.
Article 2. Enquêtes sur les rémunérations et plans d’action pour l’égalité de rémunération. La commission avait précédemment noté que, conformément à la loi sur la discrimination (2008:567) , les employeurs sont tenus de prendre des mesures actives pour promouvoir l’égalité des chances au travail et prévenir les disparités en ce qui concerne la rémunération et d’autres conditions d’emploi des hommes et des femmes accomplissant «un travail qui doit être considéré comme égal ou de valeur égale», en particulier en réalisant des enquêtes sur les salaires (chap. 3, art. 10) et en élaborant un plan d’action pour l’égalité salariale fondé sur les résultats de cette enquête, à l’intention des employeurs qui ont plus de 25 employés (chap. 3, art. 11). La commission accueille favorablement l’adoption le 1er janvier 2017 de la loi (2016:828) portant modification de la loi sur la discrimination (2008:576) , qui impose à tous les employeurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, l’obligation de prendre des mesures actives, en collaboration avec leurs employés, dans le domaine des conditions de travail, des salaires, des recrutements et des promotions, de la formation professionnelle et de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités parentales. En outre, elle accueille favorablement le fait que les employeurs sont désormais tenus de mener une enquête sur les salaires chaque année, et non plus tous les trois ans, afin de détecter et de prévenir les inégalités salariales entre hommes et femmes et d’y remédier (chap. 3, art. 8). La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle l’Ombudsman pour l’égalité a déployé des efforts considérables pour sensibiliser les parties prenantes concernées au contenu des nouvelles dispositions de la loi traitant de ces questions, notamment en révisant sa formation en ligne sur les enquêtes sur les salaires et en lançant un guide électronique sur les mesures actives de lutte contre la discrimination afin d’apporter un soutien et de fournir des conseils aux employeurs. Elle note toutefois que, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a reconnu qu’il y avait des signes montrant que la loi contre la discrimination était insuffisamment respectée pour ce qui est de l’obligation faite aux employeurs de mener des enquêtes sur les rémunérations. En outre, il était nécessaire de surveiller efficacement l’application de la loi et, en cas de non-respect de ses dispositions, des sanctions concrètes devaient être infligées (A/HRC/WG.6/35/SWE/1, 11 novembre 2019, paragraphe 27). À ce propos, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2021 soumise au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, concernant les propositions de modification de cette loi qui sont en cours d’examen, dont l’objectif est de rendre plus effectifs la surveillance de l’application de cette loi et son respect. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises pour renforcer l’efficacité du suivi et du contrôle de la mise en œuvre du système d’enquête sur les salaires et des plans d’action en faveur de l’égalité salariale. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre par les employeurs comme suite aux travaux liés aux mesures actives qui ont été menés afin de combattre les disparités salariales entre hommes et femmes fondées sur le sexe ainsi que sur le nombre de cas d’inégalité salariale entre hommes et femmes qui ont été traités par les inspecteurs du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, en précisant leur aboutissement. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation menées par l’Ombudsman pour l’égalité aux fins de la promotion et de la mise en œuvre du principe consacré par la convention.
Secteur public. La commission avait indiqué que la «classification statistique des emplois dans le secteur public» (BESTA) avait pour but de classer les emplois de l’administration publique en fonction du contenu et des difficultés de ces emplois, dans le cadre des statistiques sur les salaires, mais que cette classification n’était pas associée à une évaluation des emplois. Elle avait prié le gouvernement de décrire la façon dont les enquêtes sur la rémunération étaient réalisées dans l’administration publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en 2016, l’Ombudsman pour l’égalité a réalisé une étude de grande ampleur concernant 190 organes et services de l’administration publique, dans le cadre de laquelle il a examiné les plans en faveur de l’égalité des genres, y compris les plans d’action pour l’égalité salariale, afin de vérifier si les employeurs du secteur public menaient des activités de prévention de la discrimination conformément aux dispositions sur les mesures actives de la loi sur la discrimination. À l’issue de ces travaux, l’Ombudsman a constaté que neuf organes sur dix étaient dotés de plans actualisés en faveur de l’égalité des genres mais que près de la moitié d’entre eux présentaient un certain nombre de lacunes. Parmi celles-ci, l’une des plus fréquentes était l’absence de plan d’action pour l’égalité salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique mise en œuvre, notamment dans le cadre du suivi de l’évaluation de l’Ombudsman pour l’égalité, pour remédier aux lacunes constatées dans l’élaboration et l’application des mesures actives dans le secteur public, en particulier l’absence de plan d’action en faveur de l’égalité salariale. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute évaluation récente visant à apprécier la façon dont le principe consacré par la convention est mis en œuvre dans le secteur public, ainsi que sur les méthodes et les critères d’évaluation utilisés pour garantir que la classification des postes et les grilles des salaires applicables dans le secteur public soient exemptes de tout préjugé lié au genre.
Articles 2, paragraphe 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. Renvoyant à ses précédents commentaires concernant la collaboration engagée avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’application du principe consacré par la convention, la commission note que le gouvernement indique que les organisations centrales de travailleurs et d’employeurs ont participé aux travaux de la commission d’enquête concernant les mesures actives et l’égalité en matière de revenus. Le gouvernement ajoute que l’Ombudsman pour l’égalité collabore aussi avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de réunions de réseau. La commission note que, dans son rapport de pays de 2021 consacré à l’application du principe de non-discrimination en Suède, la Commission européenne souligne que les conventions collectives couvrent environ 90 pour cent des travailleurs (p. 16). La commission note également que, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué qu’en Suède, la responsabilité des rémunérations incombait aux partenaires sociaux et que les employeurs, les travailleurs et leurs organisations s’employaient activement à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes (A/HRC/WG.6/35/SWE/1, paragraphe 72). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la façon dont l’application de la convention est promue par les conventions collectives, en précisant comment les dispositions prévues dans les conventions collectives contribuent à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et en décrivant leurs effets sur le plan local. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises pour promouvoir l’application du principe consacré par la convention en collaboration avec les partenaires sociaux, et de décrire les résultats obtenus.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la loi sur la discrimination (2008:567), l’opinion politique et l’origine sociale ne figurent pas parmi les motifs interdits de discrimination. Elle accueille favorablement le fait que, le 1er juillet 2018, le critère de l’identité ou l’expression transgenre a été introduit dans la législation sur les crimes de haine, mais note avec regret que la législation ne contient toujours pas de mention de «l’opinion politique» ni de «l’origine sociale». À cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait fait référence, dans son précédent rapport, à une éventuelle étude pour établir une interdiction complète de la discrimination avec une «liste ouverte» de motifs interdits. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2017, qu’il n’est actuellement pas envisagé de réexaminer la possibilité d’avoir une «liste ouverte» de motifs interdits de discrimination dans la loi sur la discrimination. La commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoie des dispositions interdisant expressément la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en particulier l’opinion politique et l’origine sociale. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Dans l’intervalle, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises afin que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les décisions administratives ou judiciaires rendues dans des affaires portant sur ces formes de discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté l’adoption en 2009 de la stratégie à long terme pour l’égalité des sexes sur le marché du travail et avait prié le gouvernement de donner des renseignements sur les mesures spéciales prises dans ce cadre afin de combattre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement indique qu’un bureau de l’égalité des sexes a été mis en place en janvier et que ce nouvel organe a été chargé d’assurer l’application effective de la politique en faveur de l’égalité des sexes en menant des activités dans le domaine du suivi, de l’analyse et de la coordination. Elle constate que le gouvernement ne donne aucune information sur les activités menées par ce nouvel organe ni sur les mesures appliquées pour combattre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail comme elle l’a souligné dans sa demande directe adressée en 2021 au titre de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle relève toutefois qu’en 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies , le gouvernement a déclaré que l’objectif de la politique en faveur de l’égalité des sexes n’avait pas été atteint dans le secteur privé car, malgré certains progrès, les hommes continuaient de constituer la majorité des membres des conseils d’administration et des organes directeurs des sociétés privées. En 2018, les conseils d’administration des sociétés privées comptaient 34 pour cent de femmes et 66 pour cent d’hommes, alors que les femmes représentaient 9 et 8 pour cent des présidents et des présidents-directeurs généraux, respectivement. La même année, les deux sexes étaient représentés à égalité dans les entreprises entièrement ou partiellement publiques, la proportion de femmes s’établissant à 48 pour cent et la proportion d’hommes atteignant 52 pour cent (A/HRC/WG.6/35/SWE/1, 11 novembre 2019, paragraphe 70). La commission relève en outre que, d’après le rapport 2020 du bureau national de la médiation, qui a été transmis par le gouvernement, les femmes sont généralement plus diplômées que les hommes (la proportion de personnes ayant un diplôme d’études post-secondaires ou d’études universitaires supérieures s’établissant à 51,5 pour cent pour les femmes, contre 38 pour cent pour les hommes), mais que seulement 5,6 pour cent de femmes occupent des postes de responsabilité, contre 7,9 pour cent d’hommes. Le bureau de la médiation souligne en outre qu’en raison de la pandémie de COVID-19, après plusieurs années de croissance, le nombre d’employés a diminué, et que cette réduction a été deux fois plus importante chez les femmes que chez les hommes. La proportion de femmes a diminué dans tous les secteurs sauf dans l’administration publique. La commission prend note de cette information. Elle prend également note du fait que, comme cela a été mis en évidence en 2019 dans le cadre de l’EPU, plusieurs organes conventionnels de l’ONU se sont dits préoccupés par la persistance de la ségrégation horizontale et verticale, les femmes étant encore concentrées dans les emplois à temps partiel (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphe 43). En outre, toujours dans le cadre de l’EPU, le Conseil des droits de l’homme a expressément recommandé à la Suède d’appliquer des mesures supplémentaires pour réaliser l’égalité femmes-hommes dans tous les domaines, en particulier dans l’emploi et la prise de décisions (A/HRC/44/12, 18 mars 2020, paragraphe 156). La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour définir et appliquer des mesures efficaces pour combattre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans le cadre de la stratégie à long terme pour l’égalité des sexes sur le marché du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, en particulier par le bureau de l’égalité des sexes, ainsi que sur toute évaluation de l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes à tous les niveaux, y compris en fournissant toutes les informations statistiques disponibles à ce sujet.
Plans pour l’égalité de genre. La commission avait demandé des informations sur l’adoption, l’application et les effets des plans pour l’égalité de genre adoptés par les entreprises conformément aux prescriptions de la loi sur la discrimination, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les entreprises comptant moins de 25 employés. La commission accueille favorablement l’adoption le 1er janvier 2017 de la loi (2016:828) portant modification de la loi sur la discrimination (2008:576) , qui impose à tous les employeurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, l’obligation de prendre des mesures actives, en collaboration avec leurs employés, dans le domaine des conditions de travail, des salaires, des recrutements et des promotions, de la formation professionnelle et de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités parentales. Elle relève toutefois que le gouvernement indique qu’une commission d’enquête a été chargée d’examiner les dispositions en vigueur relatives au suivi des mesures actives prévues par la loi sur la discrimination, afin de vérifier si ces dispositions permettent d’assurer un respect effectif de ladite loi, et que cette commission a soumis une série de propositions de modification tendant à améliorer l’efficacité du suivi. Le gouvernement ajoute que ces propositions ont été soumises pour renvoi devant les organes compétents et les résultats sont en cours d’examen. La commission invite le gouvernement à se reporter à sa demande directe de 2021 adressée au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment comme suite aux recommandations formulées par la commission d’enquête et aux conclusions de l’évaluation réalisée par l’Ombudsman pour l’égalité, afin de remédier aux lacunes constatées dans l’élaboration, l’application et l’évaluation des plans pour l’égalité de genre. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’assistance que l’Ombudsman pour l’égalité apporte concrètement dans ce domaine afin de promouvoir l’égalité de genre, notamment en sensibilisant le public à la loi sur la discrimination telle qu’elle a été modifiée en 2017. Elle lui demande enfin de fournir des informations sur toute évaluation récente de la mise en œuvre des mesures actives et des plans pour l’égalité de genre.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Minorités nationales. Roms et Sâmes. La commission avait noté que: 1) la loi sur les minorités nationales et les langues minoritaires nationales (2009:724) , ci-après «la loi sur les minorités nationales») prévoit des dispositions visant à améliorer l’accès à l’éducation des locuteurs des langues minoritaires, en particulier les Juifs, Roms, les Sâmes, les Finnois de Suède et les Tornédaliens; 2) le gouvernement avait adopté en 2012 une stratégie coordonnée à long terme pour l’inclusion des Roms pour la période 2012-2032, dans le cadre de la politique publique relative aux minorités nationales, qui couvre plusieurs domaines, dont l’éducation et l’emploi. Elle note que le gouvernement indique qu’un plan national de lutte contre le racisme, les manifestations analogues d’hostilité et les crimes de haine a été adopté en novembre 2016 afin de prévenir et combattre le racisme et les crimes de haine selon une approche intégrée. La commission constate que le plan national met en avant la nécessité impérieuse de mieux faire connaître la loi sur les minorités nationales. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du plan national, le Parlement sâme a été chargé de réaliser une étude sur le racisme dont sont victimes les Sâmes à l’heure actuelle et de proposer des mesures concrètes.
En ce qui concerne l’application de la stratégie pour l’inclusion des Roms, la commission note que le gouvernement indique que le Service public de l’emploi et l’Ombudsman pour l’égalité ont organisé plusieurs formations et activités de sensibilisation en vue de renforcer l’inclusion des Roms. S’agissant du projet pilote lancé dans cinq municipalités, qui visait à faire participer la population à des activités propres à favoriser l’inclusion des Roms, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été décidé, compte tenu des résultats encourageants enregistrés dans les domaines de l’éducation, les services et l’emploi, de renforcer et de prolonger la mise en œuvre de cette initiative au-delà de 2019. La commission accueille favorablement cette nouvelle . Elle constate toutefois que ni la stratégie en faveur de l’inclusion des Roms ni le plan national de lutte contre le racisme ne prévoient d’objectifs clairs ou de résultats mesurables permettant d’évaluer concrètement leur mise en œuvre. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’Ombudsman pour l’égalité a mené plusieurs activités en faveur des minorités nationales, dont les Roms et les Sâmes, mais que ces activités ne visaient pas spécifiquement à lutter contre la discrimination dans l’emploi ou la profession. La commission relève toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit particulièrement préoccupé par: 1) les difficultés que continuaient de rencontrer les Roms en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins de santé et à la justice; 2) les informations persistantes faisant état de la commission de crimes de haine et d’actes de discrimination ciblant des Sâmes (CERD/C/SWE/CO/22-23, 6 June 2018, paragraphe 16 et 24). Renvoyant à sa précédente demande de données statistiques ventilées, la commission note que le gouvernement affirme que ces données ne sont pas disponibles en raison de l’approche restrictive qui est la sienne en matière de collecte de données ventilées selon l’appartenance ethnique, mais elle précise qu’un rapporteur spécial a été chargé de déterminer si des mesures devaient être prises pour améliorer la qualité des données relatives aux minorités nationales vivant en Suède compte tenu de leurs circonstances et de leurs besoins particuliers. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontariste qui sont prises pour garantir que les minorités nationales, en particulier les Roms et les Sâmes, bénéficient de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, pour renforcer leur accès dans des conditions d’égalité à l’éducation, la formation et l’emploi, y compris dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, les manifestations analogues d’hostilité et les crimes de haine et de la stratégie à long terme pour l’inclusion des Roms 2012–2032. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à ce jour ainsi que sur les recommandations formulées par le Parlement sâme comme suite à l’étude sur la discrimination à l’égard des Sâmes. Rappelant que des données et des statistiques appropriées revêtent une importance cruciale, en particulier pour suivre et évaluer l’efficacité des mesures prises pour lutter contre la discrimination et procéder aux ajustements nécessaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, s’il en existe, ventilées par sexe, ou des conclusions d’études qualitatives sur la situation des minorités nationales sur le marché du travail, en particulier les Roms et les Sâmes.
Afro-Suédois et personnes d’ascendance africaine. La commission note que, tel que souligné dans le contexte de l’EPU, plusieurs organes conventionnels se sont dits préoccupés par des informations faisant état de la ségrégation économique et de la discrimination dont sont victimes les Afro-Suédois et les personnes d’ascendance africaine, en particulier dans l’éducation et l’emploi. Elle note également que le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine de l’ONU a également considéré que la discrimination structurelle à l’égard des Afro-Suédois et des personnes d’ascendance africaine représentait un problème social de grande ampleur qui n’avait pas été suffisamment traité (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphe 12; CERD/C/SWE/CO/22-23, 6 juin 2018, paragraphe 22). En outre, dans son rapport de pays pour 2021 sur l’application du principe de non-discrimination en Suède, la Commission européenne a également souligné que les effets néfastes manifestes de la discrimination à l’égard des Afro-Suédois sur le marché du travail étaient attestés par des documents (p. 5). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la ségrégation économique et la discrimination dans l’emploi et la profession dont sont victimes les Afro-Suédois et les personnes d’ascendance africaine ainsi que sur les résultats des mesures et des programmes qui ont déjà été appliqués à cette fin. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques, s’il en existe, ventilées par sexe, sur la situation sur le marché du travail des Afro-Suédois et des personnes d’ascendance africaine.
Migrants nouvellement arrivés. La commission note que la loi sur l’introduction (2010:197), qui prévoyait une série de mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi des migrants nouvellement arrivés, a été remplacée en 2017 par la loi régissant les responsabilités dans le cadre de l’aide à l’établissement des migrants nouvellement arrivés (SFS (2017:584) ci-après «la loi sur les migrants nouvellement arrivés») qui prévoit notamment que les migrants nouvellement arrivés ont l’obligation d’étudier et de suivre une formation professionnelle. À ce propos, elle note que, dans les conclusions de son rapport publié en 2020, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) constate que le pourcentage de participants employés dans les trois mois qui suivaient l’achèvement du programme d’introduction est passé de 27 pour cent en 2016 à 39 pour cent en septembre 2018, mais qu’il est tombé à 33 pour cent en 2019, et qu’il ressort de l’évaluation du programme d’introduction que les femmes ont plus de mal que les hommes à avoir accès aux mesures d’intégration et à en bénéficier. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la loi sur les migrants nouvellement arrivés, pour promouvoir l’intégration sur le marché du travail et l’égalité des chances dans l’emploi et la profession des migrants nouvellement arrivés, en particulier des femmes, ainsi que sur toute évaluation de leurs effets qui aura été réalisée. Plus précisément, elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la situation des migrants nouvellement arrivés sur le marché du travail et sur la proportion et le sexe des participants au programme d’introduction qui ont trouvé un emploi après avoir participé à ce programme.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le nombre de plaintes liées au travail dont l’Ombudsman pour l’égalité a été saisi a progressivement augmenté depuis 2017, passant de 240 en 2017 à 988 en 2020, et que les principaux motifs de discrimination recensés de juillet 2017 à juin 2021 étaient l’appartenance ethnique (1 247), le sexe (940), l’âge (562), le handicap (547), la religion (234), l’orientation sexuelle (65) et l’identité ou l’expression transgenre (58). Constatant que le nombre de procédures judiciaires intentées pour discrimination et de jugement rendus dans ce type d’affaire est restreint, la commission note que, dans son rapport 2021 sur l’application du principe de non-discrimination en Suède, la Commission européenne souligne que les auteurs potentiels de plaintes pour discrimination se heurtent à divers obstacles tels que la méconnaissance de leurs droits, le manque de confiance dans le système judiciaire et l’absence d’expérience des échanges avec les avocats et les représentants du système judiciaire, ainsi que les faibles indemnisations qui sont accordées lorsque les plaignants obtiennent gain de cause. À ce propos, la commission prend note de l’adoption le 9 juin 2021 de la loi sur l’institut des droits de l’homme (SFS 2021:642). Elle note que cet organe, qui sera créé le 1er janvier 2022, sera chargé de mener des activités de surveillance et d’enquête, d’établir des rapports sur la situation des droits de l’homme en Suède et de soumettre au gouvernement des propositions de mesures qu’il estime nécessaire de prendre pour protéger les droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traitées par l’Ombudsman pour l’égalité, l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. Elle lui demande également de fournir des renseignements sur: i) les mesures prises pour lever les obstacles auxquels peuvent se heurter les auteurs potentiels de plaintes pour discrimination; ii) les activités de l’Institut des droits de l’homme concernant la portée de l’application de la convention.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme. La commission avait précédemment noté qu’un accord-cadre avait été conclu, en juin 2012, pour étendre les soins de santé subventionnés aux immigrants en situation irrégulière. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur sa mise en œuvre. Tout en regrettant le manque d’informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, la commission accueille favorablement de l’adoption, en 2013, de la loi (2013:407) sur les soins de santé pour certains étrangers résidant en Suède sans documents requis, qui accorde aux migrants en situation irrégulière le droit à des soins de santé subventionnés pour «les soins qui ne peuvent être différés». Se référant à ses précédents commentaires sur les travailleurs détachés, la commission note avec intérêt les modifications introduites, en 2017, dans la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger (1999:678) par l’ordonnance (2017:319) concernant la protection des droits des travailleurs détachés. Elle note, plus particulièrement, que les articles 10 et 11 de la loi exigent désormais que les employeurs étrangers 1) fassent une déclaration à l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) lorsqu’ils détachent des travailleurs en Suède et 2) désignent un correspondant en Suède, qui sera en mesure de fournir aux agences et aux organisations d’employés des documents montrant que les exigences de la loi ont été remplies. En outre, les articles 14 et 24 prévoient des sanctions financières ainsi que des réparations en cas de non-respect de la loi. Se référant à sa demande directe de 2020 concernant l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, par la Suède, la commission note en outre qu’un Département inter-administratif de contrôle a été créé au sein du SWEA pour contrôler l’enregistrement du placement dans l’emploi des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail visant à faire respecter les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris sur toute évaluation de leur accès aux soins de santé subventionnés, ainsi que sur celles du Détachement inter administratif de contrôle, concernant l’enregistrement et la protection des travailleurs détachés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants et détachés, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
Articles 2 à 4. Mesures visant à prévenir et à traiter la migration irrégulière. La commission avait noté que des réglementations spéciales et des contrôles plus stricts s’appliquent à certains secteurs où des manquements aux règles du travail ont été constatés (à savoir la cueillette des baies, le nettoyage, l’hôtellerie et la restauration, la construction, le commerce, l’agriculture et la sylviculture, la réparation automobile et les secteurs de services), avant que le Conseil suédois des migrations puisse délivrer un permis de travail aux ressortissants de pays tiers, c’est-à-dire de pays situés en dehors de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, l’autorité de police s’est vu accorder des pouvoirs accrus pour effectuer des inspections sur les lieux de travail afin de garantir que les employeurs ne recourent pas à des employés qui n’ont pas le droit de séjourner ou de travailler en Suède, dans les secteurs où l’on estime qu’il existe un risque particulier pour ce type d’emploi. Elle note en outre que la loi sur les étrangers a été modifiée en juillet 2021 (Prop. 2020/21:191) de sorte que les permis de séjour accordés, entre autres, aux personnes ayant besoin de protection et aux autres travailleurs migrants, seront désormais, d’une manière générale, temporaires. Un permis de séjour permanent ne peut être accordé au plus tôt qu’après que l’étranger a bénéficié d’un permis de séjour temporaire pendant au moins trois ans et seulement si le demandeur est en mesure de prouver son indépendance financière et qu’il ne fait aucun doute qu’un permis de séjour permanent devrait être accordé compte tenu de son «mode de vie prévu». Le gouvernement ajoute que la possibilité d’obtenir un permis de séjour permanent dès la première décision est probablement un facteur qui a contribué à ce que la Suède soit considérée comme un pays plus attractif pour les demandeurs d’asile par rapport aux autres pays de l’Union européenne. La commission prend note de ces informations. Elle regrette le manque répété d’informations fournies par le gouvernement sur l’impact potentiel que les mesures déjà mises en œuvre ont pu avoir sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. La commission note que, dans son rapport de 2018, le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a souligné qu’il n’est pas rare que des ressortissants de pays tiers se voient demander de verser des honoraires aux agences leur fournissant du travail et un permis de séjour temporaire en Suède, car ces agences, bien que réglementées par la loi sur le marché privé du placement (1993:440), n’ont pas besoin de licence et il n’y a pas de contrôle de leur travail par le secteur public. En outre, le GRETA s’est dit préoccupé par 1) les implications de la décision de transférer, en 2018, le mandat de la lutte contre la traite à l’Agence pour l’égalité entre les femmes et les hommes, car la priorité de cette agence sera la traite aux fins d’exploitation sexuelle; ainsi que 2) le fait que le plan d’action contre la traite adopté en 2016 est axé sur l’exploitation sexuelle. À cet égard, la commission note que le GRETA indique que le gouvernement devrait faire en sorte que la lutte contre la traite des personnes soit globale et tienne compte de toutes les victimes de la traite, toutes formes d’exploitation confondues, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile (GRETA 2018(8), 8 juin 2018, paragraphes. 32, 37, 74). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur : i) les mesures prises pour détecter, prévenir et combattre la traite des personnes aux fins de travail forcé, en particulier des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile; et ii) toute évaluation entreprise concernant l’impact des mesures mises en œuvre à ce jour pour réduire l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections de lieux de travail effectuées et de travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement identifiés, ainsi que sur la nature des infractions constatées.
Articles 5 et 6. Sanctions pénales, civiles et administratives et poursuite des auteurs de la traite aux fins d’exploitation du travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur les étrangers (chapitre 20, articles 5a, 8, 9 et 12) et le Code pénal (chapitre 4, article 1(a)) criminalisent la traite des personnes ou l’emploi intentionnel ou par négligence d’un étranger sans permis de travail, et prévoient des sanctions d’emprisonnement et une amende. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les nouvelles sanctions qui seraient introduites par la mise en œuvre de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil de l’UE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur les sanctions). La commission note qu’en 2018, le Code pénal a été modifié (Prop. 2017/18:123) pour introduire une nouvelle disposition pénale sur l’exploitation humaine (chapitre 4, article 1(b)) afin de renforcer la protection contre l’exploitation des personnes aux fins de travail ou de mendicité, dans les cas non couverts par la définition de la traite. En cas de circonstances aggravantes, la personne reconnue coupable est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux à vingt ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires 2021 formulés au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission accueille favorablement cette information. Elle note toutefois avec regret le manque d’informations fournies par le gouvernement sur l’application des dispositions de la loi sur les étrangers et du Code pénal dans la pratique et sur le nombre de poursuites menées et de sanctions infligées. À cet égard, elle note que, dans son rapport de 2018, le GRETA s’est inquiété du fait que le nombre de poursuites engagées pour traite reste modeste et que le nombre de condamnations est encore plus restreint. En outre, le GRETA soulignait que la plupart des affaires ayant fait l’objet d’une enquête ont concerné la traite aux fins d’exploitation sexuelle, car il est plus difficile d’engager des procédures judiciaires dans les cas de traite aux fins de travail forcé (GRETA 2018(8), 8 juin 2018, paragraphe 193). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 1 a) et 1 b) du chapitre 4 du Code pénal et des articles 5a, 8, 9 et 12 de la loi sur les étrangers, qui incriminent la traite des personnes et l’exploitation humaine aux fins de travail forcé, y compris sur le nombre d’infractions détectées ou signalées, d’enquêtes menées, de personnes poursuivies et de sanctions administratives, civiles et pénales imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des autorités chargées des poursuites et les services répressifs, en particulier en ce qui concerne la traite des personnes et l’exploitation humaine aux fins de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation concernant la transposition et la mise en œuvre de la directive sur les sanctions dans le pays.
Article 9, paragraphe 1. Égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait précédemment noté que l’un des amendements proposés concernant la mise en œuvre de la directive sur les sanctions serait que les ressortissants de pays tiers qui ont travaillé en Suède sans le permis de travail requis auraient le droit légal d’exiger une rémunération due par l’employeur pour le travail déjà accompli. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de tout amendement législatif relatif à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière, en ce qui concerne les rémunérations impayées et tout autre avantage découlant d’emplois antérieurs. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas constatés par l’Autorité suédoise de l’environnement du travail ou les plaintes déposées par des travailleurs migrants en situation irrégulière concernant le non-paiement ou le sous-paiement des salaires, et leurs résultats.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission avait précédemment noté qu’en vertu du chapitre 19, article 1, de la loi sur les étrangers, un étranger expulsé est tenu de payer les frais de son propre voyage jusqu’au lieu où il doit se rendre par l’action de l’autorité compétente. La commission tient à souligner que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’Étude d’ensemble de 1999 selon lequel il faut bien distinguer 1)le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (par exemple, licenciement avant le terme prévu de son contrat), auquel cas les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et 2) le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables – auquel cas, seuls les frais d’expulsion pourraient ne pas être à sa charge. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de préciser si le chapitre 19, article 1, de la loi sur les étrangers couvre tous les travailleurs migrants qui sont en situation irrégulière, y compris ceux qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être attribuées.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission avait précédemment noté que la loi sur la discrimination (2008:567) interdit la discrimination directe et indirecte au travail et promeut l’égalité des droits et des chances indépendamment d’un certain nombre de motifs, dont l’origine ethnique. Conformément à la loi, l’origine ethnique désigne l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau ou d’autres circonstances similaires (chapitre 1, article 5). La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la nature et l’impact des mesures prises pour atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants légalement dans le pays en ce qui concerne les questions énoncées aux articles 10 et 12 de la convention, ainsi que sur leur impact. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente, en particulier dans le cadre de la loi sur la discrimination.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission avait déjà noté qu’un employeur qui souhaite recruter un ressortissant d’un pays tiers doit respecter la préférence communautaire au sein de l’UE et de l’EEE et avait demandé des éclaircissements sur la mise en œuvre de cette règle. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de préciser si cette règle de préférence s’applique également dans le cas d’un ressortissant de pays tiers qui se trouve déjà en Suède et qui demande un nouveau permis de travail parce qu’il change de profession.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission avait précédemment noté que la responsabilité de faire appliquer la législation pertinente donnant effet aux dispositions de la convention revient au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l’Emploi, à la police nationale suédoise, à l’autorité suédoise chargée des poursuites et au Conseil national suédois pour la prévention du crime. Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) les activités des organes susmentionnés chargés du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention, et leur impact; et ii) toute autre information, y compris des études et des enquêtes, permettant à la commission de se faire une idée générale de l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative rendue concernant l’application de la convention, y compris par les tribunaux des migrations et la Cour suprême des migrations.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles, en raison de la pandémie de COVID-19 et des fermetures d’établissements scolaires et préscolaires qui ont été imposées, les possibilités de bénéficier de prestations parentales temporaires ont été élargies du fait que certains parents étaient contraints de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants. En tel cas, les parents peuvent obtenir près de 90 pour cent de la rémunération journalière qu’ils toucheraient au titre des prestations parentales temporaires. Le gouvernement ajoute que l’ordonnance concernée est entrée en vigueur en avril 2020 et qu’elle expirera fin janvier 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de parents ayant bénéficié des prestations parentales temporaires spéciales adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Article 4 b) de la convention. Droits au congé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de sécurité sociale et les prestations correspondantes permettant aux travailleurs de concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et de préciser la raison pour laquelle la «prime pour l’égalité des genres» a été supprimée. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’une évaluation a été effectuée et a abouti à la conclusion que cette prime n’avait eu aucune incidence sur la répartition des prestations parentales entre les parents qu’elle n’était donc pas un moyen efficace d’assurer une répartition plus égale des prestations parentales et des congés parentaux. Cependant, lorsque la «prime pour l’égalité des genres» a été supprimée, le nombre de jours d’assurance parentale qui ne pouvaient pas être transférés d’un parent à l’autre est passé de 60 à 90 jours, ce qui s’est révélé être un moyen plus efficace d’améliorer l’équilibre dans la répartition des prestations parentales entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement le fait que, d’après le rapport 2020 de la Caisse suédoise de sécurité sociale, le nombre de jours de prestations parentales utilisés par les hommes est passé de 25 pour cent en 2016 à 30 pour cent en 2019. Elle note toutefois qu’en 2019: 1) 70 pour cent des congés parentaux étaient encore pris par les femmes; 2) 61 pour cent des jours de prestations parentales temporaires (prestations allouées aux parents qui ne vont pas au travail et restent à la maison pour s’occuper d’un enfant malade) avaient été demandés par des femmes; et 3) les femmes représentaient 72 pour cent des bénéficiaires d’allocations pour enfant à charge et 83 pour cent des bénéficiaires d’allocation pour personne s’occupant d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap. La commission note à ce propos que, dans son rapport 2020 sur l’égalité des genres en Suède, la Commission européenne renvoie au rapport publié en 2017 par une commission d’enquête sur l’égalité des genres dans la parentalité (2017:101) dans lequel cette dernière a souligné que le marché du travail était encore extrêmement marqué par la ségrégation fondée sur le genre, les femmes étant beaucoup plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois temporaires, à prendre davantage de congés parentaux et à travailler à temps partiel. La commission note en outre que, comme cela a été souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) de 2019, effectué sous les auspices du Conseil des Droits de l’Homme , plusieurs organes des Traités des Nations Unies se sont dits préoccupés par la forte représentation des femmes dans les emplois à temps partiel, ce qui était principalement dû à des raisons familiales (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphe 43). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Office suédois de la statistique a été chargé de réaliser une enquête et de mener une nouvelle étude sur l’utilisation du temps par les femmes et les hommes, en axant ses travaux sur le travail à domicile et les services à la personne non rémunérés. Le gouvernement ajoute que: 1) une commission d’enquête a été chargée de moderniser et de simplifier la réglementation régissant les prestations parentales, et 2) une proposition de loi a été soumise en vue de la réalisation d’une enquête publique au début de 2021 sur l’introduction d’une nouvelle prestation parentale, à savoir d’une allocation journalière familiale, visant à couvrir les cas dans lesquels l’enfant revient à la maison entre deux cours, le but étant d’aider les parents qui travaillent à concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des prestations qui sont appliqués, en particulier ceux mis en œuvre à la suite des enquêtes publiques susmentionnées, afin d’aider les travailleurs à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager davantage d’hommes à prendre des congés pour raisons familiales de sorte que la répartition des responsabilités familiales soit plus équitable et que les femmes, en particulier, puissent entamer une activité économique, exercer une telle activité, y participer ou progresser dans leur carrière professionnelle sans être limitées dans leurs possibilités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’Office suédois de la statistique concernant le temps consacré respectivement par les hommes et par les femmes au travail à domicile et aux services à la personne non rémunérés ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur le recours par les hommes et les femmes aux congés pour raisons familiales, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5 a). Services et installations de soins aux enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement qui indique que, si l’allocation pour enfant à charge a été supprimée, c’est parce qu’il fallait prendre des mesures plus efficaces pour garantir que le travail à domicile et les soins aux enfants soient répartis plus équitablement entre hommes et femmes. À ce propos, le gouvernement indique qu’en 2013, 91 pour cent des personnes qui avaient touché une allocation pour enfant à charge étaient des femmes et que les personnes nées à l’étranger étaient plus nombreuses à toucher une allocation pour enfant à charge que les personnes nées en Suède. Le gouvernement en concluait que l’allocation pour enfant à charge était un facteur contribuant à ce que davantage de femmes quittent le marché du travail, en particulier les femmes qui avaient déjà des liens ténus avec celui-ci. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales, notamment en veillant à ce que des services et des installations de soins aux enfants adéquats, abordables et accessibles soient disponibles. Elle lui demande également de fournir des informations sur: i) les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille mis à la disposition des travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux services et aux installations de soins aux enfants et d’aide à la famille existants.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que les prestations parentales supplémentaires versées par l’employeur en application des conventions collectives étaient particulièrement importantes pour un grand nombre de salariés en raison de la définition d’un «plafond» de gains dans le régime de prestations de sécurité sociale, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui avaient touché des prestations parentales supplémentaires. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives aux prestations parentales supplémentaires prévues par les conventions collectives s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux femmes mais qu’il n’existe pas de statistiques à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le type de secteur et le nombre d’employés couverts par les conventions collectives qui prévoient des « prestations parentales supplémentaires » et de fournir une copie des dispositions des conventions collectives portant sur les « prestations parentales supplémentaires ». Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer le dialogue social et la collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application des principes de la convention.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour traitement inéquitable ou pour licenciement lié à des responsabilités familiales qui avaient été examinées par les autorités compétentes. Elle note que le gouvernement indique que trois jugements ont été rendus dans des affaires de discrimination à l’égard de travailleurs ayant des responsabilités familiales et que l’Ombudsman pour l’égalité avait été partie à ces procédures. Le gouvernement précise que deux de ces affaires portaient sur des faits de discrimination liés au congé parental et qu’une affaire portait sur des actes de discrimination liés à une grossesse. La commission constate que le gouvernement ne cite aucune affaire portant sur les principes énoncés dans la convention qui aurait été examinée par le tribunal du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement de toute plainte pour traitement inéquitable ou pour licenciement sur la base des responsabilités familiales examinée par l’inspection du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ou tout autre autorité compétente. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe ainsi que des études et des rapports afin qu’elle soit en mesure d’examiner comment le principe consacré par la convention est appliqué dans la pratique, et de décrire les obstacles rencontrés et les progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission salue la ratification par la Suède du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 et prend dument note du premier rapport du gouvernement sur son application.
Article 1, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphes 1 et 2, du protocole. Cadre institutionnel. Politique nationale et action systématique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un plan national de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation, sous toutes ses formes, a été adopté en 2018, sans préciser la période pendant laquelle il sera mis en œuvre. Le gouvernement indique également que l’Agence suédoise pour l’égalité de genre est chargée des questions relatives à la prostitution et à la traite, notamment à des fins sexuelles, et qu’elle dirige un réseau d’autorités: l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains (NMT). Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport de 2018, exprime sa préoccupation face aux conséquences de la décision, prise en 2018, de transférer la responsabilité de la lutte contre la traite à l’Agence pour l’égalité de genre, alors que ce mandat était auparavant confié au Conseil administratif du comté de Stockholm. En effet, il semble que cette agence se concentrera principalement sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, compte tenu que sa création est liée à la nouvelle stratégie nationale de prévention de la violence des hommes à l’égard des femmes et de lutte contre ce phénomène (paragr. 32). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et des activités de l’Agence pour l’égalité de genre, en particulier en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation au travail.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Définition et incrimination du travail forcé et application des sanctions. La commission note que le gouvernement indique que le travail forcé est défini et incriminé essentiellement au titre de la disposition relative à la traite qui figure à l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal (traite à des fins sexuelles ou de travail forcé). De plus, une nouvelle disposition pénale (chap. 4, art. 1(d)) relative à l’exploitation des personnes a été ajoutée au Code pénal en 2018 pour renforcer la protection, en droit pénal, contre l’exploitation des personnes au travail ou à des fins de mendicité, dans les cas qui ne sont pas couverts par la définition de la traite. Selon cette disposition quiconque en usant d’une contrainte illégale ou de tromperie ou en exploitant autrui en abusant de sa dépendance, de sa vulnérabilité ou de ses difficultés astreint une personne au travail forcé, à un travail effectué dans des conditions clairement déraisonnables ou à la mendicité, se rend coupable d’exploitation d’êtres humains et encourt au moins quatre ans de prison. En cas de circonstances aggravantes, le coupable encourt entre deux et dix ans de prison. Le 5 décembre 2019, le premier arrêt rendu en application de la disposition relative à l’exploitation des êtres humains a été prononcé à l’encontre du propriétaire d’un restaurant, condamné à huit mois de prison. La commission prend également note des informations statistiques qui figurent dans le rapport du GRETA au sujet de l’application de l’article 1(a) du chapitre 4 du Code pénal relatif à la traite. En 2016, 197 infractions pour traite ont été enregistrées, dont 81 pour traite à des fins sexuelles, 27 pour traite à des fins de travail forcé et 33 pour traite à des fins de mendicité forcée. En 2017, 214 infractions pour traite ont été enregistrées, dont 82 pour traite à des fins sexuelles, 39 pour traite à des fins de travail forcé et 40 pour traite à des fins de mendicité forcée (paragr. 13). Toutefois, en 2016, seules trois personnes ont été poursuivies pour traite à des fins d’exploitation sexuelle; deux ont été condamnées à trois ans et six mois de prison. En outre, en 2016, quatre personnes ont été condamnées pour traite à des fins de mendicité forcée. En 2007, quatre personnes ont été poursuivies pour traite à des fins d’exploitation sexuelle (paragr. 192). Le GRETA se déclare préoccupé par le fait que le nombre de poursuites engagées pour traite demeure peu élevé et que le nombre de condamnations est encore plus faible. De plus, la plupart des cas qui ont fait l’objet d’enquêtes concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Il est plus difficile d’engager des poursuites judiciaires en cas de traite à des fins de travail forcé (paragr. 193). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des alinéas (a) et (b) de l’article 1 du chapitre 4 du Code pénal incriminant la traite des personnes et le travail forcé, y compris sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des autorités compétentes, en particulier en matière de traite à des fins d’exploitation au travail et de travail forcé.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa b). Éducation et information des employeurs. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre alloue des financements aux organisations de la société civile qui luttent contre la prostitution et la traite à des fins sexuelles. L’organisation Realstars a par exemple reçu un financement pour un projet visant à éradiquer la traite au sein des entreprises dans le cadre duquel elle élaborera des lignes directrices à l’intention des entreprises dont le contenu sera consacré à l’évaluation des risques et à l’élaboration de politiques de lutte contre la traite. Le rapport du gouvernement ne contient cependant aucune information sur les mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser les employeurs à la traite à des fins d’exploitation au travail, ainsi qu’aux autres formes de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éduquer et informer les employeurs en ce qui la traite à des fins d’exploitation au travail et d’autres formes de travail forcé.
Alinéa c). Service d’inspection du travail et autres services. La commission note que le gouvernement indique que l’Office pour l’environnement de travail a coordonné un plan de travail avec sept autres autorités, pour la période 2018 2020, dans le but de développer des méthodes permettant d’exercer un contrôle conjoint afin de combattre plusieurs problèmes, dont la traite à des fins d’exploitation au travail. En 2018, deux opérations conjointes ont été menées dans le cadre du cycle d’activités stratégiques de l’Union européenne, sous l’égide d’Europol. La première était consacrée au travail forcé et à d’autres formes d’exploitation des travailleurs et comptait sur la participation de l’Office pour l’environnement de travail. Dans son rapport, le GRETA indique que les inspecteurs de l’Office ne sont pas suffisamment formés à l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation au travail (paragr. 70). De plus, même s’il est possible d’effectuer une inspection chez un ménage privé, ces inspections sont rares. En outre, le gouvernement indique que les agents de l’administration fiscale constatent souvent des cas présumés de traite lorsqu’ils enquêtent sur des cas de travail non déclaré. Des lignes directrices visant à sensibiliser à la traite sont en cours d’élaboration. Elles indiqueront quels indices permettent de repérer la traite et décriront comment les agents de l’administration fiscale devraient signaler les cas de traite et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail et de travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration des lignes directrices à l’intention des agents des impôts.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement et de placement. La commission note que, d’après les informations qui figurent dans le rapport du GRETA (paragr. 75), la loi sur le placement privé régit le fonctionnement des agences de travail temporaire en Suède. Toutefois, ces agences peuvent opérer sans licence et leurs activités ne sont pas placées sous le contrôle du secteur public. En outre, la loi sur les activités des agences régit la location d’employés pour un travail temporaire. Une organisation faîtière des agences de travail temporaire et des sociétés de location de personnel temporaire est chargée de superviser les activités de ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la traite et l’exploitation au travail dans le cadre des activités des agences de travail temporaire.
Alinéa f). Lutter contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé. La commission note que, d’après le rapport du GRETA (paragr. 91 et 92), les autorités suédoises soulignent que l’interdiction d’acheter des services sexuels a réduit le marché de la prostitution en Suède et, partant, la demande de services sexuels fournis par des victimes de traite, et qu’elle a contribué à ce que la société ne considère plus comme acceptable l’achat de services sexuels. Cependant, les recherches menées par le Conseil administratif du comté de Stockholm et l’Association suédoise pour l’éducation sexuelle sur les effets de l’interdiction de l’achat de services sexuels montrent que l’offre de services sexuels sur Internet a fortement augmenté, parallèlement à la claire diminution de la prostitution dans les rues. D’autres travaux de recherche soulignent les effets néfastes de l’incrimination de l’achat de services sexuels, tels que le recul de la sécurité, la crainte d’être soumis à une surveillance policière et les difficultés rencontrées par les organisations de la société civile et les organismes sociaux au moment de mettre en place des mesures d’atténuation des préjudices. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la suite donnée aux travaux de recherche susmentionnés concernant l’interdiction d’acheter des services sexuels. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent les risques de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. Collecte d’informations. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre collecte des données statistiques concernant les victimes potentielles de traite auprès d’autres organismes et acteurs, à partir des cas qui sont portés à son attention. Cependant, d’après le rapport du GRETA (paragr. 13 et 103), il n’existe pas de système officiel d’identification des victimes. Les statistiques recueillies par le Conseil national pour la prévention de la criminalité concernent les infractions signalées et non les victimes présumées ou identifiées. De plus, d’après les données fournies par le rapporteur national, le nombre de personnes considérées, sur la base de motifs raisonnables, comme victimes de traite est de loin inférieur: en 2015, 2 victimes de traite à des fins sexuelles; en 2016, 7 victimes (2 de traite à des fins sexuelles et 5 à «d’autres» fins); en 2017, 12 victimes (2 de traite à des fins sexuelles et 10 à «d’autres» fins, essentiellement la mendicité forcée). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collecte systématique des statistiques relatives aux victimes identifiées et de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
ii) Protection et assistance des victimes. La commission note que le gouvernement indique que les victimes de traite bénéficient d’un soutien des services sociaux en application de la loi sur les services sociaux, soutien fourni par la municipalité concernée, dans le cadre de l’assistance que celle-ci apporte de manière générale aux personnes qui en ont besoin. Ce soutien peut consister dans l’octroi d’un logement sûr, d’une aide pour entrer en contact avec d’autres organismes, d’une aide financière, de services d’interprétation ou d’un soutien psychosocial. Il ne dépend pas de l’éventuelle coopération de la victime avec les autorités chargées de l’application de la loi ni du fait que la victime bénéficierait d’une aide au rétablissement et d’une période de réflexion. Les dispositions de plusieurs textes législatifs nationaux prévoient également l’accès aux soins de santé pour les victimes en situation tant régulière qu’irrégulière en Suède. De plus, d’après le rapport du GRETA (paragr. 111 à 113), depuis 2016, une assistance spéciale aux victimes de traite est fournie dans le cadre du programme national d’appui mis en œuvre par la Plateforme de la société civile suédoise contre la traite des êtres humains. La victime bénéficie d’une assistance pendant trente jours, pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours si elle ne souhaite pas porter plainte ou si elle ne peut obtenir officiellement le statut de victime, par exemple parce qu’elle a été exploitée avant d’arriver en Suède. Sept centres d’accueil ont été habilités dans le cadre du programme national d’appui; l’habilitation de trois autres est à l’examen. En outre, le gouvernement indique qu’une période de rétablissement et de réflexion et un permis de séjour sont octroyés aux victimes, en vertu des articles 6 et 15 du chapitre 5 de la loi sur les étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de travail forcé et permettre leur rétablissement et leur réadaptation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services susmentionnés.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. Indemnisation. La commission note que le gouvernement indique que l’Office préposé à l’aide aux victimes et à l’indemnisation des victimes, rattaché au ministère de la Justice, est chargé de traiter les demandes d’indemnisation des victimes d’infractions, en application des dispositions pertinentes de la loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions, en particulier de l’article 15. La partie lésée peut également demander des dommages et intérêts au contrevenant dans le cadre, ou non, d’un procès pénal, selon les dispositions applicables du Code de procédure (chap. 22) et de la loi sur la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (chap. 2, art. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes de traite et de travail forcé ayant demandé et obtenu indemnisation auprès de l’Office préposé à l’aide aux victimes et à l’indemnisation des victimes ou auprès des tribunaux, et d’indiquer le montant de l’indemnisation reçue.
Article 5 du protocole. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre a financé le projet CAPE (renforcement des compétences, assistance et poursuites en cas d’exploitation au travail dans la région de la mer Baltique), mis en œuvre par le Conseil des États de la mer Baltique. Ce projet a essentiellement pour objectif d’aider les autorités nationales et locales compétentes à lutter contre le travail forcé en cas d’exploitation au travail en Suède, à poursuivre les auteurs de tels actes et à porter assistance aux victimes. Un rapport sur les effets de ce projet sera communiqué le 31 août 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet CAPE, ainsi que sur ses effets.
Article 6 du protocole. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour définir les mesures portant application du protocole et de la convention.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81; article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration. La commission note que, suite à sa précédente demande concernant les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) par rapport aux travailleurs migrants en situation irrégulière, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019 il a été créé au sein de la SWEA un Département inter administratif de contrôle qui a entre autres attributions celles de contrôler l’enregistrement du placement dans l’emploi des travailleurs étrangers, de traiter des questions administratives inhérentes à la fonction d’organe de liaison dont la SWEA est investie conformément à la loi sur le placement des travailleurs et, enfin, d’administrer et de statuer sur les questions de sanctions en lien avec le placement. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport à la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. La commission note qu’en réponse à ses précédentes questions concernant le nombre des cas dans lesquels des travailleurs sans titre de séjour ont obtenu que les droits que la législation leur confère soient respectés, la commission note que le gouvernement indique que la SWEA n’est pas compétente pour les questions de paiement d’arriérés de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Département inter administratif de contrôle opérant au sein de la SWEA, en indiquant si son personnel est constitué d’inspecteurs du travail et en donnant des informations sur la nature spécifique de la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. À cet égard, elle le prie de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les autres fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec la vocation première de l’inspection du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs (conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la SWEA assure le respect des droits que la législation reconnaît aux travailleurs migrants, même en situation irrégulière (en matière, par exemple, de prestations de sécurité sociale afférentes à la période d’emploi), même si cette institution n’est pas compétente pour les questions d’arriérés de rémunération.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération suédoise des salariés du tertiaire (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) avaient indiqué que, suite à la réorganisation de la SWEA en 2014, les inspecteurs du travail s’occupent de toutes les questions entrant dans la compétence de la SWEA et ce, dans tous les secteurs, ce qui aboutit à un système où les inspecteurs du travail ont une vocation généraliste, ce qui risque d’engendrer une perte sur le plan des compétences spécialisées et, par suite, de la crédibilité de la fonction. La commission note qu’en réponse le gouvernement déclare dans son rapport qu’il y a chez les inspecteurs relevant de la SWEA un haut niveau de connaissances professionnelles spécialisées mais que tous les inspecteurs doivent être en mesure de traiter différents types d’inspection car la SWEA accorde la priorité en matière d’inspection à des domaines différents selon les années. Il indique à cet égard que des formations internes sont toujours organisées avant que des formes différentes d’activités d’inspection ne soient entreprises, et qu’il existe une formation obligatoire sur six mois que les inspecteurs nouvellement recrutés doivent suivre. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les domaines couverts, la fréquence, la durée et le nombre des participants aux cycles de formation destinés aux inspecteurs du travail pour assurer que ceux-ci ont reçu une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des informations spécifiques en ce qui concerne le secteur agricole, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note d’observations de la TCO et la LO dénonçant le caractère lacunaire de la coopération entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) et d’autres institutions comme le Service public de l’emploi et l’Agence d’assurance sociale, lorsqu’il s’agit de la protection de certaines catégories particulièrement vulnérables de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la coopération de la SWEA avec d’autres institutions obéit essentiellement à des accords ou arrangements de coopération qui sont axés sur l’échange d’informations et de données d’expérience mais qui peuvent également s’étendre à la répartition des responsabilités en matière de supervision, à des questions de mutualité dans la supervision, à des projets de supervision et au développement des compétences. Le gouvernement déclare que la SWEA est tenue de coopérer avec l’Agence d’assurance sociale, le Service public de l’emploi et le Conseil national de la santé et du bien-être. Il indique que la SWEA a entrepris de mettre en place avec 12 organismes publics une coopération tous azimuts à travers la coordination des activités concernant l’inspection, l’évolution de la réglementation, l’information et l’analyse. La commission prend note, en outre, d’une autre coopération engagée par la SWEA à travers des campagnes conjointes de contrôle axées sur l’amélioration de la sécurité dans le transport des marchandises, une coopération avec la police pour contrer les agissements de sociétés de transport de marchandises opérant dans des conditions frauduleuses et une coopération avec la Direction des impôts. La commission prend note de ces informations.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’observations de la TCO et de LO concernant les difficultés de collaboration entre les représentants des travailleurs compétents pour les questions de santé de sécurité et la SWEA, y compris quant aux suites accordées par les inspecteurs du travail aux demandes d’inspection des lieux de travail faites par ces représentants des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les demandes émanant des représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité relèvent du mandat dont la SWEA est investie en matière de contrôle. Une inspection est menée si la demande entre dans le champ de ce mandat et que les représentants des travailleurs pour les questions de santé de sécurité ont communiqué avec l’employeur. Le gouvernement indique que les demandes émanant de ces représentants ont augmenté après l’entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation sur l’environnement de travail organisationnel et social, en mars 2016, mais qu’à partir de 2018, il a commencé à diminuer. La commission prie le gouvernement de continuer de donner de plus amples informations sur la coopération entre la SWEA et les représentants des travailleurs pour les questions de santé et de sécurité, notamment les représentants intervenant dans le secteur agricole et, en particulier, sur le traitement réservé par la SWEA aux demandes émanant de ces représentants, notamment sur les suites données à ces demandes.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le budget de la SWEA a été augmenté entre 2015 et 2019, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui est passé de 238 en 2015 à 285 en 2019. Elle note également que le nombre des inspections du travail est passé de 21 000 en 2015 à 27 000 en 2018, par suite de l’augmentation du nombre des inspecteurs et grâce au fait que les inspecteurs nouvellement recrutés bénéficient désormais d’une formation en lien avec leur rôle et travaillent de manière plus indépendante. Elle note que le nombre des injonctions, des interdictions et des sanctions est passé de 1002 en 2017 à 1469 en 2018 par suite, selon le gouvernement, de l’augmentation du nombre des inspections, du gain en termes d’efficacité grâce à une meilleure gestion des cas, d’une meilleure formation et d’une amélioration de la qualité de l’instruction des affaires grâce à une coopération plus efficace entre les inspecteurs, les juristes et le personnel décisionnaire au sein de la SWEA. La commission note enfin que la SWEA poursuit son action de développement d’instruments numériques destinés à l’analyse statistique en vue du soutien de la planification des activités d’inspection et de la sélection des lieux de travail à inspecter.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2017, jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de persévérer dans ses efforts tendant à assurer que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient transmis au BIT et rendus publics, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels contiennent des informations concernant spécifiquement le secteur agricole, conformément à l’article 27 de la convention no 129.

Adopté par la commission d'experts 2019

C182 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) et des informations complémentaires reçues le 1er juillet 2018. Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur, pour la Suède, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi no 282/1973 sur les gens de mer autorise l’emploi à bord d’un navire de personnes de moins de 16 ans, si cela fait partie de leur formation, la commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur la façon dont sa législation donne effet au paragraphe 1 de la norme A1.1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 282/1973 n’autorise pas les personnes âgées de moins de 16 ans à être employées. La formation maritime n’est dispensée que dans l’enseignement secondaire supérieur dans le cadre d’un programme de formation maritime approuvé conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). Dans le système scolaire suédois, toutes les élèves sont âgés de 16 ans dans l’enseignement secondaire supérieur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a prié le gouvernement de préciser comment sa législation nationale met en œuvre l’interdiction absolue du travail dangereux pour les jeunes gens de mer conformément à la norme A1.1, paragraphe 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office suédois des transports a entamé la procédure d’adoption d’un amendement visant à interdire sans exception l’engagement de gens de mer âgés de moins de 18 ans pour des travaux dangereux. La commission rappelle que la convention interdit sans dérogation possible aux jeunes gens de mer d’effectuer des travaux dangereux (norme A1.1, paragraphe 4). Elle autorise toutefois la détermination de types de travail que les jeunes gens de mer peuvent effectuer sous supervision et instruction (principe directeur B4.1.3.10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer toute mesure prise pour assurer le plein respect du paragraphe 4 de la norme A1.1.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des services de recrutement et de placement privés en activité sur le territoire. La commission note que le gouvernement précise que ces services sont interdits en Suède en vertu de la loi sur les agences d’emploi privées et le travail temporaire (1993:449). La commission a également prié le gouvernement d’expliquer comment il s’assure du respect de la norme A1.4, paragraphe 9, relative à l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires qui n’ont pas ratifié la MLC, 2006. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible pour les compagnies maritimes suédoises d’utiliser des services de recrutement établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la MLC, 2006. Selon le modèle suédois qui autorise les organisations d’employeurs et de travailleurs à s’entendre sur les conditions d’emploi, il est seulement possible d’engager, en dehors de l’Union européenne, des gens de mer de Russie et des Philippines, ces deux pays ayant ratifié la MLC, 2006. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Notant que, selon le contrat d’engagement type fourni par le gouvernement, le contrat peut être conclu soit entre le marin et l’armateur soit entre le marin et un employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur ou de l’armateur, la commission a prié le gouvernement de préciser qui sont les parties au contrat d’engagement maritime. Elle a en outre prié le gouvernement d’envisager de modifier le contrat type afin que les gens de mer soient en possession de l’original signé par eux-mêmes et l’armateur ou son représentant, comme requis au paragraphe 1 de la norme A2.1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exemplaire d’une convention collective applicable aux officiers des navires suédois, joint à son rapport, indique en son article 2, paragraphe 1, qu’un contrat d’engagement écrit doit être établi entre la compagnie maritime et l’officier. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui garantissent que les contrats d’engagement des gens de mer sont dans tous les cas signés par le marin et l’armateur ou son présentant, comme requis au paragraphe 1 de la norme A2.1, même lorsque l’armateur n’est pas l’employeur direct du marin.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7, 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Heures de travail et de repos. Exercices. Travail sur appel. La commission a prié le gouvernement de préciser s’il existe des conventions collectives contenant des dispositions sur les questions énoncées aux paragraphes 7 à 8 de la norme A2.3 et, dans le cas contraire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir ces dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5 de la convention collective signée entre l’Association des armateurs suédois (SEA) et la Maritime Officers’ Association - within Leaders (MOA) - réglemente la rémunération des heures supplémentaires. Elle note toutefois que ladite convention collective ne contient pas de dispositions sur les questions énoncées aux paragraphes 7 et 8 de la norme A2.3. La commission note en outre que si le paragraphe 3 de l’article 6 de la loi sur les périodes de repos des gens de mer (1998:958) mentionne la participation à des exercices de sécurité et la nécessité d’une compensation au moyen d’une période de repos suffisamment longue, ladite loi n’indique pas que ces exercices doivent être menés de manière à réduire au minimum la perturbation des périodes de repos et à ne pas entraîner de fatigue, et elle ne réglemente pas la question du travail sur appel. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 7 à 9 de la norme A2.3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure du respect du paragraphe 14 de la norme A2.3, relatif aux exceptions admises pour les heures de travail en cas d’urgence. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 6 de la loi sur les périodes de repos des gens de mer, qui réglemente le droit du capitaine de suspendre les heures de repos. Elle note une fois de plus que les cas prévus à l’article 6 de ladite loi vont au-delà de ceux prévus par la convention. Rappelant que la suspension de l’horaire de travail n’est autorisée en vertu du paragraphe 14 de la norme A2.3 que si elle est nécessaire pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les relevés des heures de repos peuvent être contrôlés, comme requis par le paragraphe 12 de la norme A2.3. Elle prend note de l’exemple de registre des heures de repos joint au rapport du gouvernement ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle ces documents sont signés par le capitaine et le marin et font l’objet d’un contrôle lorsqu’une inspection est effectuée par l’Etat du pavillon. La commission note que ces éléments figurent dans la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5, paragraphe 2, et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission a prié le gouvernement de préciser s’il exigeait que les navires battant son pavillon assurent la sécurité financière des gens de mer afin qu’ils puissent être dûment rapatriés, conformément à la règle 2.5, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapatriement est régi par la loi sur les marins (1973:282) et l’ordonnance (1991:1379) sur l’administration des arrangements maritimes ainsi que par des conventions collectives. Le gouvernement indique en outre qu’en cas de faillite de l’armateur, la loi 1992:497 contient des règles nationales sur le salaire garanti qui garantissent au marin de continuer à percevoir son salaire pendant plusieurs mois. La commission note que, conformément à la partie I de la DCTM telle que révisée après l’entrée en vigueur des amendements de 2014 à la convention, la Suède a adopté une mesure d’équivalence substantielle pour permettre aux navires de naviguer sans certificat ou justificatif attestant de la garantie financière. Les équivalences en question sont énoncées dans les articles 19 à 21 de l’ordonnance suédoise (1991:1379) sur le traitement des questions maritimes par les postes diplomatiques étrangers. En cas d’abandon, le marin doit contacter une mission diplomatique suédoise à l’étranger pour obtenir sans délai une aide financière d’un montant raisonnable. L’aide financière est fournie pour les soins médicaux, le rapatriement et tous autres frais raisonnables jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile. La loi suédoise sur la garantie des salaires (1992:497) autorise les gens de mer à percevoir un salaire lorsque l’armateur ne paie pas le salaire contractuel. Les salaires doivent être versés lorsque l’armateur est en faillite ou lorsque la compagnie est en cours de réorganisation. Tout en prenant note de ces informations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la mise en place d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace pour aider le marin en cas d’abandon (dans l’affirmative, préciser si le système de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) Votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu? c) Dans quelles circonstances un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale? d) La législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement) et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte ou de naufrage. La commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il garantit le respect par les armateurs de l’obligation établie à la règle 2.6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette règle est appliquée au moyen d’une convention collective et le marin ne se retrouve pas au chômage du fait du naufrage ou de la perte du navire, puisqu’il ne perd pas son salaire. La commission prend note à cet égard de la convention collective susmentionnée qui fait référence à l’indemnisation en cas de perte de biens personnels due au naufrage. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. Notant que le système de mesure du gouvernement diffère de celui de la convention, la commission a prié le gouvernement de fournir la conversion de ces mesures en tonneaux de jauge brute afin de faciliter son examen de l’application de cette disposition. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, qui indiquent la taille des cabines de l’équipage des navires suédois par rapport aux spécifications requises par la MLC, 2006. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, il a été convenu de maintenir les conditions plus favorables de la législation suédoise en vigueur. La commission prend note de ces renseignements, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Décès ou incapacité de longue durée. La commission a prié le gouvernement d’identifier les mesures requérant que les armateurs de navires battant son pavillon offrent une sécurité financière permettant l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer affectés par un accident du travail, une maladie ou un risque, comme requis par la norme A4.2, paragraphe 1 b). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon suédois sont assurés d’une sécurité financière comme l’exige la convention (chapitres 40, 41 et 88 du Code de la sécurité sociale (2010:110)). La commission note que, conformément à la partie I de la DCTM telle que révisée après l’entrée en vigueur des amendements de 2014 à la convention, la Suède a adopté une mesure d’équivalence substantielle pour permettre aux navires de naviguer sans certificat ou preuve documentaire attestant de la sécurité financière. Le Code suédois de l’assurance sociale donne aux gens de mer le droit à une sécurité financière pour toute demande d’indemnisation relative à une incapacité de longue durée ou au décès du marin. En cas d’incapacité de longue durée, la sécurité financière prend la forme d’une rente, d’une prestation de maladie et d’une indemnité pour soins ou achat de prothèse. En cas de décès, la sécurité financière prend la forme d’une rente versée aux proches parents ainsi que d’une indemnité pour frais funéraires. En complément du Code des assurances sociales, l’armateur peut avoir conclu des conventions collectives comprenant une assurance-vie collective professionnelle (TGL) et une assurance accidents du travail (TFA) pour tous les gens de mer à bord des navires suédois. Tout en prenant note de cette information, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) Veuillez préciser la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. b) Comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné). c) La législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord. d) La législation nationale dispose t elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission a prié le gouvernement de fournir un complément d’information concernant la protection des gens de mer résidant habituellement en Suède et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer ne sont admissibles, pour ce qui est de la protection par la sécurité sociale publique, qu’à des prestations fondées sur la résidence. La majorité de ces gens de mer travaillent pour des compagnies maritimes suédoises qui ont accepté d’appliquer une convention collective offrant aux gens de mer une protection de sécurité sociale qui n’est pas moins favorable que la protection dont bénéficient les travailleurs à terre en Suède ou les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon suédois. En outre, certaines conditions fiscales s’appliquent à ces gens de mer et, par conséquent, leur protection est assurée par une combinaison de lois, de règlements et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce type de convention collective. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer résidant en Suède et employés à bord de navires battant pavillon d’un pays autre que ceux de l’Union européenne, travaillant pour un employeur d’une autre nationalité que la nationalité suédoise et n’utilisant pas la convention collective susmentionnée (on estime que ces gens de mer sont très peu nombreux) sont couverts, pour ce qui est de la protection par la sécurité sociale publique, par les prestations de la sécurité sociale publique basées sur la résidence en Suède. Le gouvernement déclare qu’il entamera des consultations avec les partenaires sociaux concernant cette catégorie de gens de mer. Dans une communication soumise le 10 juillet 2018, le gouvernement fournit une copie d’une lettre signée par les organisations nationales de marins et d’armateurs représentées sur le marché du travail maritime suédois. Ces organisations expliquent, en référence à cette question, qu’étant donné que le niveau de vie et les coûts sont très élevés en Suède, il n’y a aucune raison pour qu’un marin travaille à l’étranger et vive toujours en Suède sans protection sociale. Elles ajoutent qu’elles ont soigneusement analysé la question et confirment qu’il n’y a pas de marins résidant en Suède sans couverture sociale, que ce soit en vertu de la législation ou en application des résultats de la négociation collective. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission a prié le gouvernement de confirmer qu’il a reconnu des institutions publiques habilitées ou autres organisations jugées compétentes et indépendantes pour effectuer des inspections de navire, émettre des certificats ou les deux à la fois et, si tel est le cas, d’indiquer quelle législation nationale met en œuvre les prescriptions de la norme A5.1.2, paragraphes 3 et 4. La commission prend note de la liste des organismes habilités fournie par le gouvernement ainsi que du modèle de contrat régissant la délégation de la certification et des services obligatoires pour les navires immatriculés en Suède, répartie entre l’Agence suédoise des transports et un organisme habilité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Enquête et mesures correctives. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations au sujet des efforts qu’il déploie actuellement pour instituer une procédure et des règlements d’enquête à la suite de plaintes en vertu du paragraphe 5 de la norme A5.1.4. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 4.3 de la Circulaire sur la description de routine pour le contrôle des conditions de travail et de vie (2017-05-08) qui donne effet aux dispositions de la convention concernant le traitement des plaintes à terre. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Statut et indépendance des inspecteurs. La commission a prié le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les prescriptions relatives aux compétences requises pour les inspecteurs de l’Etat du pavillon. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 4.4 de la Circulaire sur la description de routine pour le contrôle des conditions de travail et de vie (2017-05-08) qui contient des informations très détaillées sur la formation des inspecteurs de l’Etat du pavillon relativement à la MLC, 2006. La commission note toutefois que la circulaire susmentionnée ne fournit pas d’informations sur les mesures visant à garantir leur indépendance. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il applique la norme A5.1.4, paragraphe 6.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il applique la règle 5.2.2 de la convention. Elle prend note de l’article 4.3 de la Circulaire sur la description de routine pour le contrôle des conditions de travail et de vie (2017-05-08) qui met en œuvre la règle 5.2.2. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer