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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Switzerland

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’Office fédéral de la statistique, les inégalités salariales entre femmes et hommes se sont progressivement réduites dans le secteur privé: de 21,3 pour cent en moyenne en 2012 à 19,5 pour cent en 2014, elles sont passées à 19,6 pour cent en 2016 et sont restées inchangées en 2018 (moyenne arithmétique). Par contre, dans l’ensemble du secteur public (Confédération, cantons et communes), l’écart salarial entre femmes et hommes a augmenté: il se montait en moyenne à 18,1 pour cent en 2018 alors qu’il n’était que de 16,7 pour cent en 2016. Elle note également que, selon l’étude spécifique des différences salariales entre la part expliquée et celle qui reste inexpliquée, qui se base sur le modèle d’Oaxaca, la part inexpliquée (c’est-à-dire celle qui ne repose pas sur des facteurs objectifs tels que le profil de la personne - âge, formation, années de service -, les caractéristiques du poste occupé au sein de l’entreprise ou le domaine d’activité) des différences de salaire entre femmes et hommes observées dans le secteur privé a progressé à 44,3 pour cent en 2018, alors qu’elle n’atteignait que 42,9 pour cent en 2016 et 39,1 pour cent en 2014. Dans l’ensemble du secteur public, elle est passée à 37, 2 pour cent en 2018 alors qu’elle n’atteignait que 34,8 pour cent en 2016 mais qu’elle était de 41,7 pour cent en 2014. S’agissant de la lutte contre les stéréotypes, la commission accueille favorablement la Stratégie Égalité 2030, adoptée le 28 avril 2021 par le Conseil fédéral (2021-2023), dont un des objectifs est d’éliminer les stéréotypes et préjugés inconscients qui déterminent les rôles des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société, notamment en développant l’information, la sensibilisation et la formation de tous les milieux, notamment institutionnels, pouvant contribuer à prévenir la discrimination, le sexisme et les stéréotypes de genre et en établissant les faits en la matière dans tous les domaines et réalisant un monitoring. Dans ce contexte, elle note que la Stratégie Égalité 2030 a aussi pour objectif de permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Notant une nouvelle fois que l’écart salarial entre hommes et femmes reste élevé dans le pays et n’évolue que très lentement et que sa part inexpliquée a progressé tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre des mesures prévues par la Stratégie Égalité 2030 pour lutter contre les causes sous-jacentes des écarts salariaux, telles que les stéréotypes de genre conduisant notamment à la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, et sur les difficultés rencontrées, principalement par les femmes, pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. Elle lui demande également: i) de continuer à évaluer ces disparités, y compris leur part inexpliquée; ii) d’examiner les raisons pour lesquelles la part inexpliquée des disparités salariales continue à augmenter pour élaborer des mesures adaptées; et iii) de fournir des informations sur l’évolution de ces écarts de salaire.
Mesures visant à promouvoir l’égalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la révision de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) qui a été complétée par l’obligation, pour les employeurs, de procéder à une analyse de l’égalité des salaires (art. 13a à 13i LEg). En vertu de cette modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2020, les employeurs du secteur privé et du secteur public occupant un effectif d’au moins 100 personnes doivent procéder à des analyses régulières de l’égalité salariale qui sont vérifiées par une tierce partie. Les résultats de ces analyses doivent être communiqués au personnel et, dans le secteur public, elles doivent être publiées. La commission note aussi que les employeurs qui, à la suite de cet examen, démontrent qu’ils respectent l’égalité salariale seront exemptés de nouvelles analyses et que le Conseil fédéral a adopté, le 21 août 2019, l’ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires, qui réglemente notamment la formation des personnes qui dirigeront la révision de cette analyse et les modalités de la vérification de l’analyse du personnel de la Confédération. La commission note également avec intérêt que: 1) la Stratégie Égalité 2030 a notamment pour objectif d’éliminer la discrimination salariale dans les secteurs public et privé; et 2) selon une révision de la loi sur les marchés publics (LMP) et de l’ordonnance sur les marchés publics entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les marchés publics portant sur des prestations en Suisse ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires respectant notamment «l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes»; cette exigence peut être contrôlée par l’adjudicateur ou un tiers délégué à cette fin et, sur demande, les preuves exigées devront être fournies par le soumissionnaire. La commission note également que le gouvernement indique que la Confédération met gratuitement à la disposition des employeurs un outil d’analyse standard en ligne, une version modernisée de l’outil Logib pour l’analyse de l’égalité salariale, et un module développé spécifiquement pour les employeurs de petite taille (2 à 49 employés). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public, lancée en 2016, a été signée par la Confédération, 16 cantons et 113 communes, et 62 organisations proches du secteur public et que les résultats du suivi de l’égalité salariale de 2016 à 2019 dans le secteur public montrent que l’engagement du gouvernement en faveur de l’égalité salariale s’étend sur toutes les régions de Suisse et qu’il s’est renforcé. Saluant les efforts continus et les progrès accomplis en matière de politiques et de législation en faveur de l’égalité salariale dans les secteurs privé et public, en particulier le développement de procédures d’analyse et de contrôle des rémunérations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en pratique pour promouvoir l’égalité de rémunération auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des responsables du personnel de l’administration et des fonctionnaires, notamment dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030, et sur les résultats obtenus en matière de réduction des écarts salariaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en matière de marchés publics.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en matière d’égalité salariale et sur les initiatives réalisées dans ce domaine.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel – qui constituerait le troisième type de discrimination le plus souvent invoqué devant le Tribunal fédéral – et notamment sur l’interprétation large de la notion de «lieu de travail» donnée par le Tribunal fédéral dans son arrêt n° 4A_544/2018 du 29 août 2019, lequel a considéré que les comportements importuns ont porté atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, alors même que celle-ci en était éloignée puisqu’elle se trouvait en incapacité de travail. En outre, la commission accueille favorablement: 1) la publication par la Conférence suisse des délégué-e s à l’égalité (CSDE), en 2020, d’un «kit clé en main» pour prévenir le harcèlement sexuel au travail afin d’aider les entreprises et les institutions à mettre en œuvre leurs obligations de donner régulièrement des informations sur le harcèlement sexuel et de prendre des mesures appropriées pour y mettre fin; et 2) l’évaluation d’un cours pilote sur la prévention du harcèlement sexuel en milieu de soins afin de tirer des bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, en matière de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et sur les bonnes pratiques de prévention en milieu de soins établies suite à l’évaluation mentionnée ci-dessus. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la jurisprudence aux niveaux fédéral et cantonal, y compris sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission accueille favorablement l’entrée en vigueur le 1er juillet 2020 de dispositions modifiant l’article 261bis du Code pénal et incriminant la discrimination «envers une personne ou un groupe de personnes en raison […] de leur orientation sexuelle». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 261bis du Code pénal dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle qu’elle soulignait dans ses commentaires précédents la faible progression de l’emploi des femmes. Se référant à son observation concernant l’adoption, le 28 avril 2021, de la Stratégie Égalité 2030 (une stratégie nationale d’égalité hommes-femmes), la commission note que le gouvernement indique qu’elle vise à promouvoir l’égalité dans la vie professionnelle, à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, à prévenir la violence et à lutter contre la discrimination. Le gouvernement ajoute que l’adoption d’un plan d’action pour la mettre en œuvre est prévue fin 2021 et qu’un premier bilan sera dressé fin 2025. La commission note que la Stratégie Égalité 2030 a notamment pour objectifs: la répartition équilibrée des sexes dans la formation, dans tous les groupes professionnels, à tous les niveaux de responsabilités ainsi que dans les organes de décision; l’augmentation de la part de femmes suivant une formation tertiaire, en particulier dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et techniques (MINT); et l’amélioration de la représentation des sexes dans les fonctions dirigeantes et la mixité dans tous les domaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie Égalité 2030, notamment des informations sur: i) le Plan d’action et, plus particulièrement, les mesures visant à promouvoir l’égalité dans la vie professionnelle, dans les secteurs privé et public, et à éliminer les entraves à la participation des femmes au marché du travail; et ii) les projets mentionnés par le gouvernement visant à assurer une représentation égale entre femmes et hommes dans des professions et des branches dans lesquelles l’un des deux sexes est clairement sous-représenté et qui souffrent de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les stéréotypes de genre sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes et pour leur permettre de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Congé de paternité. La commission note avec intérêt l’introduction, en 2020, dans la loi sur les allocations pour perte de gain, de dispositions donnant droit aux pères actifs à un congé de paternité indemnisé de deux semaines dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2021. Notant que la Stratégie Égalité 2030 a aussi pour objectif de renforcer les instruments qui aident à mieux concilier travail et famille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les initiatives et mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier ces responsabilités avec leurs responsabilités professionnelles, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir les données statistiques disponibles sur le nombre de pères qui ont pris un congé de paternité depuis l’entrée en vigueur de cette mesure.
Égalité de chances et de traitement des Roms. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action «Yéniches, Manouches, Roms» adopté fin 2016, en particulier sur les mesures qui s’attaquent aux stéréotypes et préjugés négatifs contre ces personnes lorsqu’elles recherchent ou occupent un emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Organe spécialisé. La commission prend note de la création, fin 2019, de l’Institution nationale des droits de l’homme (INDH) qui a vocation à remplacer le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) créé en 2011. Elle observe cependant que cette institution n’a pas compétence pour traiter des cas individuels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par l’inspection fédérale du travail et les tribunaux, en précisant le motif de discrimination et le fondement juridique invoqués ainsi que l’issue de la procédure (sanctions, indemnisations, etc.). Rappelant les limites du cadre législatif de protection contre la discrimination, en particulier des mécanismes de contrôle, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un organe spécialisé habilité à traiter les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre la discrimination et de leur permettre de faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de préciser le rôle de l’INDH dans la pratique en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection effective des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation, politique nationale et autres mesures. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions juridiques en vigueur sont insuffisantes pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi, et pour leur permettre de faire valoir efficacement leurs droits en la matière. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission rappelle que la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, interdit expressément «de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse» (art. (1)). À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption, le 28 avril 2021, de la Stratégie Égalité 2030, une stratégie nationale d’égalité hommes-femmes qui met l’accent sur la lutte contre la discrimination, la promotion de l’égalité dans la vie professionnelle, l’amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et la prévention de la violence.
Quant à la discrimination raciale, la commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement reconnaissait qu’en la matière, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles ne s’appliquent pas directement dans les relations entre particuliers et la norme pénale (art. 261bis du Code pénal) n’est pas souvent applicable dans le domaine de l’emploi, les victimes doivent se fonder sur des dispositions d’ordre général du Code civil ou du Code des obligations, notamment sur des principes généraux tels que la bonne foi ou la nullité du contrat. La commission réaffirme que les dispositions de la convention, même lorsqu’elles prévalent sur le droit national, ne suffisent pas à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851 et 853).
Afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de leur permettre de faire valoir efficacement leurs droits, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place, en complément de la loi fédérale de 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, un cadre juridique efficace et adapté au monde du travail qui: i) comprenne une définition et une interdiction de la discrimination directe et de la discrimination indirecte; ii) couvre au minimum tous les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la couleur, la race, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; et iii) s’applique à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir et combattre, dans la pratique, les discriminations fondées sur ces motifs ainsi que sur toute mesure adoptée dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030 pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes, dans les domaines de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’accès à la justice des victimes de discrimination dans ces domaines ainsi que sur les fondements juridiques utilisés et les résultats obtenus devant les tribunaux (sanctions appliquées et réparations accordées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C172 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et exclusions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention. Elle note avec intérêt que dans le cadre de la révision de la loi sur le travail au noir (LTN) en 2018, le terme «Arbeitsplatz» de l’art. 7 al. 1 lit. a LTN du texte allemand de la loi a été remplacé par celui de «Arbeitsort», afin de préciser que les organes de contrôle peuvent également effectuer un contrôle sur l’application de la LTN dans les ménages privés. Elle note, en outre, les informations fournies par le gouvernement sur: les activités et services de l’inspection du travail; les mécanismes de plainte accessibles aux travailleurs et travailleuses domestiques; les actions menées contre l’exploitation des travailleurs domestiques; et les mesures prises par les autorités suisses pour la protection des travailleurs et travailleuses domestiques (y compris les «sans papier»), contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. En particulier, la commission prend note de l’action numéro 7 qui figure dans le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2017-2020, et qui porte sur la sensibilisation de l’inspection du travail à travers la préparation et la distribution de matériel d’information, ainsi que des campagnes de sensibilisation lancées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Par ailleurs, la commission prend note de la création d’un site internet, de brochures d’information et de centres de consultations pour les personnes «sans papier»; et le lancement de la plateforme digitale Careinfo (careinfo.ch), créée avec le soutien du Bureau de l’égalité de la Ville de Zurich, pour fournir des informations utiles aux soignantes migrantes, aux ménages privés, et aux agences de location de services de soins. Le gouvernement a également conclu des conventions internationales de sécurité sociale avec 50 États pour assurer l’égalité de traitement entre les Suisses et les ressortissants de ces États et la portabilité des pensions; ainsi que l’action spéciale «Opération Papyrus», initiée à Genève, qui permet, sous certaines conditions, de régulariser la situation de plusieurs centaines de migrants en situation irrégulière, dont des travailleurs domestiques. En ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses domestiques, le gouvernement indique que, suivant la décision du Conseil fédéral datée du 27 novembre 2019, la durée de validité de l’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs et travailleuses de l’économie domestique (CTT économie domestique), prévoyant des salaires minimaux impératifs selon l’art. 360a du code des obligations (CO) a été prolongée à nouveau de trois ans. La prolongation est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022. Le gouvernement indique également que les salaires minimaux ont été adaptés en fonction de l’évolution des salaires nominaux des années 2016 à 2018, conformément à la proposition de la commission tripartite fédérale, et ont été augmentés de 1,6 pour cent. En ce qui concerne l’assistance aux personnes âgées 24h/24 dans les ménages privés, le gouvernement indique qu’en 2019, une enquête a été menée et un premier bilan dressé concernant la reprise du modèle de CTT sur la prise en charge 24h/24 par les cantons. Les résultats de ce bilan ont démontré que la reprise du modèle était en cours de traitement pour la majorité des cantons et que la plupart avaient prévus une entrée en vigueur en 2019/2020. La commission note également que le SECO est chargé d’établir un nouveau bilan qui sera publié début 2022. En ce qui concerne la protection des travailleurs et travailleuses domestiques, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour garantir que les travailleurs domestiques des ménages privés soient informés des protections dont ils bénéficient et que les personnes à assister connaissent leurs obligations. À cet égard, la commission note qu’en 2021, des fiches d’information dédiées aux travailleurs de l’économie domestique en matière de prise en charge 24h/24 ont été publiées sur le site internet du SECO dans les 3 langues officielles et 8 autres langues pour garantir que ces personnes puissent prendre connaissance de leurs droits. Cette fiche prévoit un devoir de diligence à la charge des personnes à assister et leurs proches, et envisage l’éventualité des poursuites pénales en cas de manquement à leurs obligations, notamment relatives à la vérification de la validité de l’autorisation des entreprises privés de placement du personnel domestique. La commission note que la Coordination suisse des chèques-emploi qui réunit six organisations romandes d’utilité publique a lancé en 2020 sa première campagne de sensibilisation visant à régulariser le personnel domestique non déclaré et de rappeler aux employeurs/employeuses leurs obligations légales. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement concernant la teneur et le champ d’application de l’ordonnance sur les domestiques privés (ODPr). Elle note également les statistiques fournies par le gouvernement sur les contrôles effectués dans le cadre du «CTT économie domestique» ainsi que sur les plaintes soumises pour non-respect du taux de salaire minimum dans le secteur du travail domestique, y compris en ce qui concerne la situation des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités. Eu égard aux honoraires des agences d’emploi privées, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les audits des entreprises de placement privées qui sont réalisés par les autorités cantonales compétentes au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11). Notant que le gouvernement entend améliorer la situation des travailleurs domestiques par le biais des instruments juridiques en vigueur et n’envisage pas encore de créer une loi spécifique pour cette catégorie de travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs et travailleuses domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour étendre le champ d’application de la loi sur le travail (Ltr) aux travailleurs et travailleuses domestiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’application de cette convention, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour atténuer les effets de la pandémie sur les conditions de travail et de vie décentes des travailleurs du secteur domestique en Suisse.
Article 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission a prié le gouvernement de communiquer des précisions concernant la nature et l’impact des solutions innovantes qui ont été mises en place par les autorités pour pallier les questions de représentativité des travailleurs dans le secteur domestique lors des négociations de conventions collectives. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres, en ce qui concerne la promotion de la formation d’organisations patronales et syndicales dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement indique que, dans les travaux du groupe d’experts qui ont permis d’aboutir au modèle de contrat-type de travail (modèle CTT 24/24) des travailleurs et travailleuses de l’économie domestique, ont été associés les représentants des autorités cantonales et nationales, les organisations d’employeurs et des organisations actives dans les secteurs concernés (nettoyage et accueil), ainsi que les représentants des syndicats. Des salaires minimaux impératifs et des conditions de travail contraignantes pour les travailleurs domestiques ont ainsi pu être prévus avec l’aide des partenaires sociaux. Toutefois, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’édiction de contrats-types de travail (CTT) avec salaires minimaux obligatoires selon l’article 360a du Code des obligations vise les branches dans lesquelles aucune convention collective de travail n’a été conclue. Le gouvernement indique que, dans ces cas, les commissions tripartites pour les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes peuvent soumettre une demande d’édiction d’un contrat-type de travail à laquelle les partenaires sociaux sont pleinement associés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir le droit des travailleurs domestiques à constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que le droit de négociation collective, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail domestique, et tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne la conclusion des conventions collectives dans le secteur du travail domestique.
Articles 5, 6, 7, 8 (3), 11, 15, 17 et 18. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. Information relative aux conditions d’emploi. Travailleurs domestiques migrants. Salaire minimum. Honoraires des agences d’emploi privées. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Mise en œuvre des dispositions de la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application des dispositions des articles susmentionnés.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Rappelant que la Suisse a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, en septembre 2017, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention telle que complétée par le protocole.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2012-2014). La commission a également noté que le Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT) préparait un nouveau plan d’action national qui devait être adopté fin 2016 et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du nouveau plan d’action national.
La commission note les informations dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le deuxième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2017 2020) est entré en vigueur en janvier 2017. Il a été élaboré par les services fédéraux et cantonaux compétents, de même que des organisations de la société civile. Ce plan d’action national fixe les priorités, définit la stratégie globale contre la traite des personnes et précise quels services fédéraux et cantonaux sont principalement responsables de la mise en œuvre des 28 mesures qu’il contient. Ces mesures s’organisent autour des quatre axes stratégiques de la prévention, de la poursuite pénale, de la protection des victimes et du partenariat.
La commission note également que, selon les informations dans le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre des êtres humains (GRETA) de 2019 (paragr. 18 et suivants), le SCOTT a terminé sa fonction à la fin de l’année 2018. Le gouvernement a prévu de remplacer le SCOTT par une «plateforme contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants», qui ne serait pas dotée de pouvoirs décisionnels. De plus, le bureau de direction du SCOTT avait été rattaché à la Division prévention policière nationale de la criminalité de l’Office fédéral de la Police (Fedpol), sous le nom de Service de lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants (SETT). Un groupe de travail a été créé pour formuler un règlement relatif au fonctionnement de la nouvelle plateforme. En parallèle, le groupe de travail a demandé à ce que la reprise par Fedpol de la responsabilité de l’ensemble des activités du SCOTT, telles qu’établies à l’article 13 de l’Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains, soit formellement approuvée par la cheffe du Département fédéral de justice et police. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site officiel de Fedpol, la collaboration fédérale se réalise à travers les tables rondes cantonales, qui ont déjà été établies dans 18 cantons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre du plan d’action national 2017-2020 et l’élaboration d’un nouveau plan après son expiration; ii) la coordination institutionnelle au niveau fédéral, y compris l’établissement et les activités du SETT, ainsi que le règlement relatif à son fonctionnement; et iii) le fonctionnement des tables rondes cantonales et les activités des autorités compétentes dans les cantons où une table ronde n’a pas encore été établie.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. i) Définition et incrimination du travail forcé. Exploitation au travail. La commission a précédemment noté que Fedpol a mandaté le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population de l’Université de Neuchâtel pour réaliser une étude sur l’exploitation au travail. Cette étude, rendue publique le 6 avril 2016, a confirmé l’existence d’exploitation des travailleurs dans les secteurs tels que l’économie domestique, l’hôtellerie, la restauration, la construction et l’agriculture.
La commission note que l’article 182 du Code pénal incrimine la traite des personnes, y compris à des fins d’exploitation au travail, et prévoit des sanctions sous forme de peine privative de liberté ou de peine pécuniaire. De plus, l’article 264a du Code pénal se réfère aux crimes contre l’humanité, parmi lesquels la réduction en esclavage, qui est définit comme le fait de «disposer d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé». Les crimes contre l’humanité sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Le gouvernement indique que les poursuites pénales initiées sur la base de la traite des êtres humains (art. 182 du Code pénal) dans les cas d’exploitation du travail forcé aboutissent parfois à des condamnations prononcées en vertu d’autres dispositions pénales, telles que l’escroquerie (art. 146), l’usure (art. 157), les menaces (art. 180), la contrainte (art. 181) ou la séquestration (art. 183). Cela est notamment le cas lorsque tous les éléments constitutifs du crime de traite des personnes ne sont pas réunis ou n’ont pas pu être prouvés.
La commission note l’absence d’une définition claire du terme «travail forcé» ou «exploitation du travail» dans la législation suisse, et le fait que l’exploitation au travail n’est incriminée que dans le contexte de la traite des personnes, malgré la pratique judiciaire qui applique des sanctions en se basant sur d’autres dispositions pénales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la législation relative à la lutte contre le travail forcé est conforme avec la convention, en particulier concernant l’exploitation au travail qui n’est pas lié à la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions pénales sous lesquelles les sanctions sont prononcées en cas d’exploitation du travail.
ii) Application de sanctions. La commission a précédemment noté que, sous l’article 182 du Code pénal concernant la traite des êtres humains, 46 et 58 infractions ont été respectivement enregistrées en 2014 et 2015.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, six jugements définitifs ont été rendus en application de l’article 182 du Code pénal (une peine pécuniaire avec sursis, une peine privative de liberté sans sursis, et quatre peines privatives de liberté avec sursis). En 2017 et 2018, deux jugements définitifs ont été rendus chaque année (une peine pécuniaire avec sursis, une peine privative sans sursis, et deux peines privatives de liberté avec sursis). La commission note également que les informations statistiques actuellement disponibles sur l’application de l’article 182 du Code pénal ne sont pas ventilées par type d’exploitation. Le gouvernement indique que Fedpol a lancé le processus pour changer le mode de saisie et de présentation des statistiques policières relatives à la criminalité de manière à pouvoir distinguer les différentes formes d’exploitation en cas d’infraction au sens de l’article 182 du Code pénal, et qu’il est prévu de mettre cela en place à partir de 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment l’article 182, en distinguant les différentes formes d’exploitation.
iii) Renforcement de la capacité des acteurs de la chaine pénale. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, des formations spécialisées pour les acteurs de la chaine pénale ont été organisées et ont eu lieu à l’Institut Suisse de Police. De plus, Fedpol est en train de finaliser le concept de formation et de sensibilisation pour tous les groupes professionnels qui peuvent être confrontés à la traite. L’objectif sera d’assurer la formation systématique des services et des groupes professionnels concernés en Suisse. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du plan d’action national, il envisage d’élaborer un guide pratique facilitant la détection des situations de traite à des fins d’exploitation au travail, et que quelques questions spécifiques doivent encore être examinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations disponibles pour les acteurs de la chaine pénale en ce qui concerne la traite des personnes ainsi que pour les services et groupes professionnels qui peuvent être confrontés à la traite. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’élaboration d’un guide pratique facilitant la détection des situations de traite à des fins d’exploitation au travail.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas e) et f). Appui à la diligence raisonnable des secteurs public et privé. Actions contre les causes profondes. La commission note les informations du gouvernement sur le Plan d’action national pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (2016-2020). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action national, le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO) et le Département fédéral des affaires étrangères ont publié en mai 2019 une brochure destinée aux micros, petites et moyennes entreprises suisses, donnant à̀ ces dernières un aperçu pratique des opportunités et des défis d’une gestion d’entreprise responsable et fournissant les lignes directrices internationales et nationales en la matière pour intégrer les questions relatives aux droits de l’homme dans la gestion de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme a été envisagé, après l’expiration du plan d’action actuel qui prend fin en 2020.
Article 3 du protocole. i). Identification des victimes. La commission note que le gouvernement indique que les mesures ont été prises pour actualiser la liste de contrôle concernant l’identification des victimes de traite des personnes en l’adaptant aux phénomènes actuels de la traite des personnes. La liste contient des indicateurs spécifiques liés à l’exploitation sexuelle et l’exploitation au travail. De plus, un guide à l’intention de la police concernant l’identification des victimes est en train d’être élaboré pour assurer une harmonisation à l’échelon national. Fedpol a aussi mandaté un institut universitaire afin d’analyser la situation de la traite des personnes dans tous les cantons et d’évaluer les efforts cantonaux entrepris contre ce crime. Le gouvernement souligne que la lutte contre la traite est organisée au niveau cantonal, et qu’il existe des différences importantes entre les polices cantonales en matière d’identification des victimes de traite. Selon les informations dans le rapport du GRETA, le nombre de personnes identifiées comme victimes de traite par la police s’élevait à 35 en 2014, 47 en 2015, 90 en 2016, 108 en 2017 et 64 en 2018 (paragr. 12). Cependant, huit cantons restent dépourvus de tables rondes qui servent de mécanisme d’orientation des victimes (paragr. 118). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’élaboration du guide à l’intention de la police concernant l’identification des victimes pour assurer une harmonisation à l’échelon national; ii) le résultat de l’étude mandatée par Fedpol afin d’analyser la situation de la traite des personnes dans tous les cantons et d’évaluer les efforts cantonaux entrepris contre ce crime; et iii) les informations statistiques sur les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail identifiées.
ii). Protection des victimes. Régime général. La commission note que la base juridique de l’aide aux victimes d’infractions, y compris les victimes de traite, est contenue dans la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). En vertu de l’article 2 de la LAVI, l’aide aux victimes comprend les conseils et l’aide immédiate. L’aide à plus long terme est fournie par les centres de consultation, et la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers. L’article 9 prévoit que les cantons doivent établir des centres de consultation fournissant des services adaptés aux besoins des différentes catégories de victimes. En plus, au-delà de l’aide immédiate, si nécessaire, une aide doit être apportée jusqu’à ce que l’état de santé de la victime soit stable et que les autres conséquences de l’infraction soient supprimées ou réparées (art. 13.2). Elle doit comprendre une assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique et, si nécessaire, un hébergement d’urgence (art. 14.1).
La commission note également que l’action no 18 du plan d’action national prévoit l’élaboration d’un document de référence intitulé «Programme national de protection des victimes», afin de promouvoir une application uniforme des instruments juridiques existant dans les cantons. De plus, le gouvernement indique que, dans le cadre du plan d’action national, il envisage de revoir les statistiques de l’aide aux victimes de la traite qui ont obtenu une aide spécialisée de la part d’ONG. En outre, le GRETA constate que la capacité des foyers spécialisés dans l’accueil des victimes de traite en Suisse a augmenté au cours de la période de référence (paragr. 149). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre des victimes accueillies par les foyers spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite, ainsi que la nature de l’assistance fournie aux victimes; et ii) les progrès concernant la révision des statistiques de l’aide aux victimes de traite qui ont obtenu une aide spécialisée de la part d’ONG.
Délai de rétablissement et de réflexion. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, de l’ordonnance du Conseil fédéral relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) prévoit un délai de rétablissement et de réflexion d’au moins trente jours pour permettre aux victimes de traite de se rétablir et de prendre une décision quant à leur coopération avec les autorités. Selon les informations dans le rapport du GRETA, dans la pratique, le délai de rétablissement et de réflexion est fréquemment accordé pour une durée d’au moins quatre-vingt-dix jours plutôt que pour la période minimale de trente jours prévue par la loi (paragr. 179). Cependant, en vertu de l’article 35, paragraphe 3, de l’OASA, il peut être mis fin prématurément à un délai de rétablissement et de réflexion si la victime potentielle déclare ne pas vouloir coopérer avec les autorités (alinéa a)), ou si la personne concernée a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés de l’infraction (alinéa b)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions qui permettent de mettre fin prématurément à un délai de rétablissement et de réflexion, y compris le nombre des cas où ces dispositions s’appliquent et les faits qui justifient cette application.
Identification et protection des victimes de traite parmi les demandeurs d’asile. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, sous l’égide du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), un groupe de travail sur l’asile et la traite a été mis en place en application de l’action no 19 du plan d’action national et a été chargé d’élaborer des propositions pour veiller à ce que les victimes de traite soient identifiées et qu’elles reçoivent une assistance dans le cadre de la procédure d’asile. Le groupe de travail est doit examiner les questions suivantes: i) réglementation du séjour des victimes; ii) optimisation de la procédure actuelle en matière d’identification des victimes, d’aide aux victimes, d’information aux demandeurs et de coopération avec les parties prenantes; et iii) prise en charge des victimes de la traite dans le contexte de la procédure Dublin. Le groupe de travail a élaboré des recommandations générales relatives aux questions susmentionnées et œuvre actuellement à la proposition de solutions concrètes en vue de leur application. Selon les informations contenues dans le rapport du GRETA, dans le cadre de la procédure d’asile révisée en mars 2019, les victimes la traite ont plus de chances d’être identifiées à un stade précoce grâce à l’offre d’une assistance juridique gratuite dès le début de la procédure d’asile. La nouvelle procédure est aussi l’occasion d’établir de nouveaux processus centralisés et de former tous les acteurs concernés, ce qui pourrait faciliter la détection proactive à un stade précoce (paragr. 133). Les statistiques fournies par le SEM indiquent que 84 victimes présumées de la traite ont été repérées parmi les demandeurs d’asile en 2014, 32 en 2015, 73 en 2016, et 100 en 2017. Dans le cadre de la procédure Dublin, 19 victimes présumées ont été détectées en 2014, 17 en 2015, 34 en 2016, et 41 en 2017 (paragr. 128). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du groupe de travail sur l’asile et la traite sous l’égide du SEM, ainsi que sur les résultats obtenus, pour veiller à ce que les victimes de traite soient identifiées et qu’elles reçoivent une assistance dans le cadre de la procédure d’asile. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des victimes de traite identifiées dans le cadre de la procédure d’asile.
Article 4 du protocole. Paragraphe 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission note que les dispositions du Code de procédure pénale prévoient que les personnes qui ont subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle peuvent demander une indemnisation aux auteurs de l’infraction dans le cadre de la procédure judiciaire (art. 116, 122 et suivants (action civile)). L’article 73 du Code pénal définit le cadre juridique de la confiscation des biens des auteurs d’infractions en vue d’indemniser les victimes. Il est également possible de confisquer des biens ne provenant pas d’une activité criminelle pour couvrir les frais de procédure, les pénalités, les amendes et les indemnités (art. 263, paragr. 1 b), et art. 268, paragr. 1 a) et b), du Code de procédure pénale). Cependant, la commission note que dans son rapport de 2019 le GRETA indique qu’il est difficile d’apporter la preuve des préjudices matériels, par exemple de quantifier le montant exact des salaires impayés. Les informations indiquent également que l’indemnisation accordée aux victimes par les tribunaux est généralement insuffisante et que le paiement par l’auteur de l’infraction n’a pas été assuré (paragr. 98).
La commission note en outre que, en vertu des dispositions pertinentes de la LAVI, les victimes d’infractions ont droit à une indemnisation (art. 2 d)) par l’État pour préjudice pécuniaire et moral, si l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4). Le chapitre 3 de la LAVI réglemente le droit des victimes à une indemnité et à une réparation morale par le canton et la méthode de calcul. Le GRETA a été informé qu’une indemnisation par l’État a été octroyée à 14 victimes de traite en 2014, 29 en 2015, 23 en 2016, et 19 en 2017 (paragr. 204). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les cas où le tribunal a donné droit à une demande d’indemnisation, en précisant le montant accordé et celui que la victime a effectivement reçu; et ii) les cas où les victimes ont eu droit à une indemnisation par l’État en vertu du chapitre 3 de la LAVI.
Paragraphe 2. Non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte. La commission note l’absence de dispositions spécifiques dans le droit suisse sur la non-poursuite des victimes. Toutefois selon l’article 19 du Code pénal, l’auteur d’une infraction pénale ne peut être condamné que s’il ou elle a agi avec la capacité de déterminer ou d’apprécier le caractère illicite de l’acte commis. En outre, les articles 52 à 55 du Code pénal énoncent les conditions dans lesquelles les personnes peuvent être exemptées de sanctions ou faire l’objet de poursuites pénales avec sursis.
La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport du GRETA (paragr. 235), il y a des cas dans lesquels des victimes de traite se voient infliger des amendes ou sont poursuivies pour des infractions à la législation sur les étrangers, la législation sur le travail ou la réglementation sur la prostitution. Cette situation a des effets dissuasifs sur les victimes de traite, qui sont moins disposées à signaler leur cas aux autorités par crainte d’être poursuivies ou éloignées du territoire suisse. À cet égard, la commission prend note des actions nos 16 (formation des autorités de poursuite pénale à la traite des êtres humains) et 17 (réseautage entre les ministères publics) du Plan d’action national 2017-2020 destinées à améliorer la détection des victimes de traite et à empêcher de les sanctionner pour des infractions à la législation sur les étrangers. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, des formations spécialisées pour les acteurs de la chaine pénale contenaient un volet sur l’exemption de peine pour les victimes qui sont poussées à commettre des actes punissables en raison de leur situation d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte, y compris dans le cadre des actions nos 16 et 17 du Plan d’action national 2017-2020.
Article 5 du protocole. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique que la Suisse a mis en œuvre des programmes et des projets en vue de soutenir les pays d’origine des victimes dans la lutte contre la traite des personnes, à savoir la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, afin d’améliorer la collaboration entre les autorités de poursuite pénale en matière de traite des personnes et entre les services responsables de la protection des victimes. Ces projets ont pris fin en 2018. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de continuer les projets en vue de soutenir les pays d’origine des victimes, et de continuer à fournir des informations sur les programmes de la coopération internationale.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport intitulé «Exploitation du travail dans le contexte de la traite des êtres humains: États des lieux en Suisse», publié en 2016 par le Forum suisse sous le mandat de Fedpol, les autorités de surveillance du marché du travail et les partenaires sociaux sont trop peu impliqués et sensibilisés à la prévention et à la détection de la traite à des fins d’exploitation au travail, notamment dans les situations où ils sont directement en contact avec la population active (p. 77). Le GRETA constate également que les syndicats ne sont représentés qu’à la table ronde cantonale de Genève (paragr. 282), et que les changements institutionnels concernant le SCOTT ont été mis en œuvre sans consultation approfondie des parties prenantes concernées (paragr. 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une consultation effective avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les mesures prises pour lutter contre le travail forcé.
Article 2 b) de la convention. Obligation d’accepter la fonction de curateur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’obligation pour les citoyens d’accepter la fonction de curateur prévue à l’article 400 du Code civil est contraire à la convention et que le canton de Vaud est le seul à appliquer cette disposition à la lettre. Le gouvernement a indiqué que, au niveau fédéral, l’avant-projet du Conseil fédéral en réponse à l’initiative parlementaire 12.413 visant à modifier l’article 400 du Code civil a été mis en consultation. De plus, le gouvernement vaudois a décidé, en juillet 2014, de mettre fin aux mandats de curateurs forcés. La commission a noté également que le gouvernement a prévu la mise en œuvre du recrutement des curateurs privés et volontaires en 2017 à travers une campagne de communication. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du recrutement des curateurs privés et volontaires à partir de 2017, notamment sur le nombre de curatelles prises en charge.
La commission prend bonne note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 400 du Code civil a été modifié et prévoit que la personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord. En mai 2017, le Conseil d’État vaudois a décidé de mettre fin à la curatelle imposée à compter du 1er janvier 2018. Au 31 décembre 2018, 529 nouveaux curateurs, tous volontaires et formés, ont été nommés par les juges de paix et se sont vu confier un mandat. D’autres candidats sont en attente de nomination ou n’ont pas encore terminé le processus de recrutement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine des obligations en matière de temps de travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les activités des services de l’inspection du travail dans le domaine du temps de travail, le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’efficacité de l’action prioritaire sur les risques psychosociaux au travail menée entre 2014 et 2018 par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs a été évaluée dans une étude qui montre que l’engagement des inspecteurs du travail cantonaux, sensibilisés et formés à ce sujet, a eu un impact positif sur la mise en œuvre des mesures de prévention et révèle que les employeurs sont ouverts aux investissements dans de telles mesures; ii) les inspections cantonales du travail continuent d’utiliser les connaissances acquises dans le contexte de l’action prioritaire; et iii) le SECO continue d’offrir différents cours dans lesquels les inspecteurs du travail des cantons sont formés sur le temps de travail et de repos.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de migration. Droit des travailleurs étrangers découlant de leur ancienne relation de travail. La commission avait noté précédemment que, conformément à la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), les organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs se conforment à leurs obligations, entre autres, de notification et d’autorisation, conformément au droit des étrangers, et collaborent, entre autres, avec l’inspection du travail et la police. Elle avait en outre noté que, dans certains cantons, aucun organe cantonal de surveillance distinct n’avait été créé pour superviser l’application de la LTN, mais que c’étaient les inspections cantonales du travail qui avaient été chargées de l’application de la LTN. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le domaine de l’inspection du travail, deux types d’inspecteurs sont déployés: i) les inspecteurs du marché du travail, qui contrôlent la mise en œuvre licite de la loi sur les travailleurs détachés et de la LTN; et ii) les inspecteurs cantonaux du travail chargés de faire appliquer la loi sur le travail dans toutes les entreprises (hormis les entreprises fédérales) ainsi que des directives de prévention de la loi sur l’assurance accidents dans les entreprises de services. Le gouvernement indique en outre que: i) l’exécution de la loi sur le travail, y compris par les inspecteurs du travail, incombe aux cantons; ii) dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, les cantons disposent d’une marge de manœuvre relativement importante pour l’organisation de leur organe de contrôle cantonal; la plupart des cantons ont installé l’organe de contrôle au sein de l’autorité cantonale régissant le marché du travail; et iii) certains cantons ont délégué les tâches spécifiques au contrôle de la LTN à des commissions paritaires ou à des associations de contrôle, qui exécutent aussi les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes et contrôlent en particulier le respect des conditions minimales relatives au salaire et au travail dans le pays. La commission note aussi l’annexe 2 du rapport de 2019 sur l’exécution de la LTN contenant une brève description de la configuration des organes cantonaux pertinents. Finalement, concernant le respect des droits des travailleurs étrangers passibles d’expulsion ou déjà expulsés, la commission note que le gouvernement indique que le SECO n’a pas connaissance des actions en constatation des organisations syndicales ou des jugements en vertu de l’article 15 de la LTN (concernant la représentation des travailleurs étrangers après qu’ils ont quitté le pays). La commission note que, selon les informations inclues dans le rapport sur l’exécution de la LTN pour l’année 2019 concernant les infractions aux obligations d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers, en plus de 962 employeurs, 820 travailleurs ont été sanctionnés par les autorités compétentes en matière de droit des étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de cantons où l’application des dispositions concernant les obligations d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers de la LTN est contrôlée par le même organe d’inspection chargé de superviser l’exécution de la loi sur le travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités d’inspection dans lesdits cantons (législation cantonale, y compris directives concernant les prérogatives des inspecteurs relatives au contrôle du travail non déclaré, et procédures opérationnelles des inspecteurs). À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans ces cantons, les fonctions de contrôle assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur fonction principale d’assurer la protection des travailleurs, telle que prescrite par l’article 3 de la convention.
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