Partie II (Soins médicaux), article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes assurées.
Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais.
Article 21. Champ d’application.
Partie VII (Prestations aux familles), article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e).
Partie XIII (Dispositions communes).
Article 5, lu conjointement avec l’article 8 de la convention no 118. Prestations de survivants et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux à domicile.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant de la prestation.
A. Dispositions générales
1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 4, 5 d), et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption de dispositions au niveau de l’entreprise en matière de coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et de formation appropriée fournie aux travailleurs et leurs représentants, dans le domaine de la SST.
2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985
Article 9 de la convention. Services multidisciplinaires de santé au travail.
B. Protection contre des risques spécifiques
3. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contre un avis médical autorisé.
2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant.
3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 5 de la convention. Examens médicaux.
4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, leurs représentants et l’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique.
Application dans la pratique.
2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Article 3 de la convention. Politique nationale.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant
Article 7 c). Stabilité du terrain.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux.
Article 10 a). Programmes de formation.
Article 10 b). Surveillance et contrôle.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs.
3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
Article 4 de la convention. Politique nationale.
Article 5. Système d’inspection.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux.