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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Venezuela (Bolivarian Republic of)

Adopté par la commission d'experts 2021

C001 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C022 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins consacrés dans la Convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Articles 3 à 14 de la convention. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012, dont le titre IV relatif aux modalités particulières de conditions de travail contient une section spécifique sur le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 205 de la LOTTT, selon lequel les questions non prévues au titre IV sont régies par les autres dispositions de la LOTTT. À cet égard, le gouvernement indique que l’article 59 de la LOTTT, qui détaille le contenu du contrat de travail écrit, démontre le respect de l’article 6 de la convention. La commission note cependant que ni le titre IV ni les autres dispositions de la LOTTT (y compris l’article 59 de la LOTTT) n’exigent que le contrat d’engagement indique clairement les droits et obligations des deux parties et comporte des informations essentielles telles que la désignation du navire à bord duquel l’intéressé s’engage à servir; le voyage à entreprendre, s’il peut être déterminé au moment de la conclusion du contrat; les vivres à fournir au marin; la fin du contrat (y compris, si le contrat a été conclu au voyage, le port de destination et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après l’arrivée à destination); et le congé annuel payé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le seul fait que, lorsque le contrat de travail n’est pas conclu par écrit, il suffit que le travailleur ou la travailleuse soit inscrit sur le rôle de l’équipage ou que leurs services aient été utilisés pour considérer que le travailleur ou la travailleuse fournit un service dans un navire (article 246 de la LOTTT), implique la protection et la reconnaissance des relations de travail des gens de mer. Toutefois, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que le contrat d’engagement doit être établi par écrit et signé par l’armateur et par le marin.
Dans son précédent commentaire, la commission, notant que l’article 267 de la LOTTT prévoit que les règles régissant les relations de travail des travailleurs des transports maritimes, fluviaux ou lacustres sont fixées par une loi spéciale, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une telle loi. À cet égard, la commission note que, bien que le gouvernement affirme que l’intention de progresser vers l’adoption d’une telle loi spéciale a été réitérée lors des tables rondes tenues tout au long de 2021, ladite loi n’a pas encore été adoptée. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission regrette de constater que la législation nationale ne donne toujours pas pleinement effet aux dispositions de la convention et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à cet égard.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 22 dans la catégorie des «normes dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail sur l’abrogation de la convention no 22 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par la convention no 22. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006 et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 26 (salaires minima) et n° 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) à propos de l’application de la convention n° 26, reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note également des observations communes de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) et les Syndicats des travailleurs universitaires non fédérés, relatives à la convention n° 26, reçues le 7 et le 19 juillet 2021. De même, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération d’associations de professeurs universitaires du Venezuela (FAPUV) à propos des conventions n° 26 et 95, reçues le 30 août 2021. La commission prend note en outre des observations des organisations de travailleurs suivantes sur l’application des conventions n° 26 et/ou 95: MOV7 la Voz Alcasiana, reçues le 5 avril 2021, la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 1er septembre 2021, et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021.
Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
Article 3 de la convention n° 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des conclusions du rapport de la commission d’enquête relatives aux allégations d’approbation des hausses du salaire minimum sans qu’il y ait eu de consultation tripartite, ainsi que des recommandations de ladite commission.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu pendant la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues dans la Constitution de l’OIT, requises pour faire en sorte que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à cet égard. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement afin d’assurer la mise en application des recommandations de la commission d’enquête et poursuivra l’examen des mesures possibles pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, à la suite de ses précédents commentaires sur la question, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) bien que soient envoyées régulièrement, deux fois par an ou plus, aux diverses organisations de travailleurs et d’employeurs des communications écrites relatives la consultation sur la question du salaire minimum, certaines organisations évitent de participer au processus et d’autres demandent que la discussion porte sur le changement de modèle économique davantage que sur le salaire minimum; ii) pendant les mois d’avril et juillet 2021, les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à propos de la fixation du salaire minimum: la consultation du mois de juillet s’est faite avec un préavis suffisant et des éléments pertinents ont été apportés pour permettre l’analyse et l’élaboration de propositions par les organisations consultées; et iii) à partir de la Grande rencontre de dialogue social du monde du travail, qui s’est tenue du 21 mai au 23 juin, ont été organisées des tables techniques dont l’une, sur les méthodes et procédures stipulées dans la convention, a examiné le contexte des indicateurs économiques et sociaux devant être analysés dans le cadre d’une proposition de hausse salariale. À cet égard, la commission note à nouveau avec préoccupation que, tant la FEDECAMARAS que la FETRAESUV, la FENASIPRUV, la FENASOESV, la FAPUV, la CTV et la CTASI conviennent de ce que: i) les hausses des salaires de 2021 ont été à nouveau décidées par le gouvernement sans consultation; et ii) les tables techniques paritaires et tripartites sur les méthodes d’application de la convention organisées par le gouvernement n’étaient pas des réunions de dialogue structurées et permanentes, et leur fonctionnement n’a pas respecté les conditions recommandées par la commission d’enquête pour que des consultations se tiennent validement (il n’y a pas eu de procès-verbaux des différentes tables, aucun agenda ou calendrier n’a été fixé d’un commun accord, on n’a pas désigné de président ni de secrétariat indépendants et il n’a pas été fait appel à l’assistance technique du BIT). La FEDECAMARAS ajoute que, après l’augmentation de salaire sans consultation du 1er mai, il y a eu une consultation composée de deux réunions (juillet et août) entre cette organisation et les représentants du gouvernement, mais, à cette occasion, on n’a pas respecté non plus les conditions précitées pour que ces consultations se tiennent validement. La commission déplore à nouveau que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention n° 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, afin d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cesta-ticket socialista», afin d’en garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer qu’il pratique un ample dialogue avec diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, sans préciser les solutions trouvées pour solutionner la question. Elle note également que la FAPUV, la CTV et la CTASI communiquent des chiffres qui indiquent que le ticket d’alimentation «cesta-ticket socialista» constitue toujours une proportion élevée de la rémunération des travailleurs et ajoutent que, en plus de celui-ci, les travailleurs reçoivent d’autres tickets dont le total est supérieur au salaire minimum. Dans ces conditions, la commission regrette d’observer qu’aucun progrès n’a été accompli dans la recherche de solutions durables sur la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour, au travers du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, trouver les solutions qui permettent d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des observations d’organisations de travailleurs relatives aux difficultés que la généralisation du paiement électronique occasionnent aux travailleurs de certaines régions du pays pour obtenir en espèces la somme correspondant au salaire. La commission note que, tandis que le gouvernement indique que cette situation a été réglée, la FAPUV, la CTV et la CTASI réitèrent que le paiement électronique des rémunérations ne permet pas aux travailleurs, en particulier ceux qui habitent des localités dépourvues de services bancaires ou qui n’ont pas l’électricité, de retirer de l’argent à des distributeurs ou dans des agences et d’avoir ainsi accès à la totalité de leur salaire. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures effectives pour régler cette question, et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande d’information sur des allégations de retards de paiement du salaire, en particulier des travailleurs de l’assemblée nationale, que le paiement des salaires des dits travailleurs a été effectué. La commission note que la FAPUV, la CTV et la CTASI signalent que le gouvernement, utilisant la plateforme électronique officielle appelée «sistema patria», verse avec beaucoup de retard et/ou de manière incomplète les rémunérations du personnel des universités. Rappelant une fois encore l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention, en droit et dans la pratique, formulées par les organisations suivantes: Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), les 12 mars et 3 juin 2021; Mouvement MOV 7 «La Voz Alcasiana», le 6 avril 2021; Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) et FAPUV, les 22 juillet et 30 août 2021; ASI, le 31 août 2021; Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le 1er septembre 2021; Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Dans son observation précédente, la commission a pris note des conclusions et des recommandations du rapport de la commission d’enquête relatives à l’application de la convention. La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration sur l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues par la Constitution de l’OIT, qui devraient être prises pour s’assurer que la République bolivarienne du Venezuela applique les recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à ce sujet. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement pour garantir l’application des recommandations de la commission d’enquête et qu’il examinera l’ensemble des mesures qui pourraient être prises pour atteindre cet objectif.
Libertés civiles et droits syndicaux. Climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou d’autres formes d’agression dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, notamment participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé: i) de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, à toutes menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation ou autres formes d’agression contre des personnes ou des organisations en relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’adopter des mesures propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas; ii) de ne pas recourir à des procédures judiciaires ni à des mesures conservatoires ou à des mesures de substitution dans le but de restreindre la liberté syndicale, notamment de ne pas soumettre des civils à la juridiction militaire; iii) de remettre immédiatement en liberté tout employeur ou syndicaliste qui serait encore détenu en lien avec l’exercice d’activités légitimes de son organisation, comme c’est le cas de M. Rodney Álvarez; iv) de diligenter sans délai une enquête indépendante sur toutes les allégations de violence, menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation et autres formes d’agression qui n’ont pas été dûment élucidées afin d’établir les responsabilités et d’identifier les auteurs matériels et les auteurs intellectuels, en veillant à ce que des mesures appropriées de protection, de sanction et d’indemnisation soient prises; v) d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’état de droit, en particulier l’indépendance des organes des autres pouvoirs de l’État vis-à-vis du pouvoir exécutif; et vi) d’élaborer, avec le BIT, des programmes de formation visant à promouvoir la liberté syndicale, la consultation tripartite et le dialogue social en général, y compris le plein respect de ses conditions essentielles et des normes fondamentales, conformément aux normes internationales du travail. À la lumière des informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, dans son observation précédente, et exprimant sa profonde préoccupation devant l’absence quasi totale de progrès, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter et donner rapidement suite à toutes les allégations concernant une violation de la convention eu égard aux libertés civiles et aux droits syndicaux qui avaient déjà été formulées.
En ce qui concerne la situation de Rodney Álvarez, la commission note que le gouvernement indique que ce syndicaliste a été condamné, le 11 juin 2011, à 15 ans de prison pour homicide (infraction de droit commun) et non pour l’exercice d’activités syndicales. Le gouvernement précise que le condamné jouit des garanties nécessaires pour former les recours correspondants auprès des tribunaux supérieurs et qu’il est garanti que, lorsque la condamnation prendra force exécutoire, la durée de la privation de liberté avant jugement sera décomptée de la durée de la peine. Le gouvernement nie à nouveau en bloc le fait que les procédures judiciaires seraient utilisées en tant que pratique antisyndicale. Par ailleurs, la commission prend note des observations de différents partenaires sociaux (CTV, ASI et FAPUV) qui dénoncent, comme a pu le constater la commission d’enquête, le fait que la procédure visant M. Álvarez reflète l’absence de séparation des pouvoirs dans le pays et a supposé un déni de justice clair, avec huit interruptions et jusqu’à 25 audiences préliminaires, ainsi que trois agressions graves portées contre M. Álvarez par arme blanche et arme à feu, en toute impunité, pendant les plus de 10 années qu’a duré sa détention avant jugement. Pour ce qui concerne le procès, ces organisations dénoncent le fait qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. Álvarez était armé et encore moins qu’il était l’auteur des tirs, le fait que le juge a rejeté tous les témoins présentés par la défense qui se trouvaient sur les lieux et qui ont vu que le tueur était quelqu’un d’autre et le fait que la déclaration du garde national qui était en faction dans l’entreprise au moment des faits a été également occultée, déclaration dans laquelle il affirmait qu’il avait arrêté cette autre personne parce qu’elle avait tiré. Tout en prenant note avec une profonde préoccupation des nouvelles allégations graves d’atteinte aux garanties de la procédure en l’espèce, la commission prie instamment le gouvernement d’appliquer immédiatement les recommandations de la commission d’enquête relatives à ce cas.
Quant aux autres questions en suspens, la commission note que le gouvernement rejette l’allusion aux défaillances présumées de l’état de droit ou de la séparation des pouvoirs dans le pays et qu’il affirme que les allégations présumées et les observations présentées par les partenaires sociaux ont été reçues, analysées et transférées aux instances des pouvoirs publics correspondants. Le gouvernement affirme également qu’il a accompli des progrès pour améliorer l’application de la convention, comme le montre le dialogue social large et inclusif, présentant toutes les garanties et sans aucune exclusive, tenu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs qui souhaitaient volontairement y participer. À ce sujet, le gouvernement réitère les informations qu’il a transmises au Conseil d’administration: i) depuis février 2020, des réunions de dialogue bipartite ont été instaurées pour traiter des éléments liés à la convention et d’autres sujets d’intérêt national mis en avant par les partenaires sociaux. La FEDECAMARAS, la Fédération des chambres et associations des artisans et des micro, petites et moyennes entreprises et industries du Venezuela (FEDEINDUSTRIA), la CBST-CCP, l’ASI, la Confédération générale du travail (CGT), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA, qui a déposé un document puis s’est retirée) et la CTV (qui a envoyé une communication dans laquelle elle a dit qu’elle refusait de participer au dialogue proposé comme mécanisme de règlement des différends) ont répondu à cet appel; ii) des réunions se sont par la suite déroulées à la demande des partenaires sociaux et il y a eu des avancées sur certains aspects évoqués dans les observations de la commission; iii) entre le 21 mai et le 23 juin 2021, des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail ont été menées de manière virtuelle à travers six séances de travail, dont une entière et une partie d’une deuxième ont été consacrées à l’examen de sujets législatifs et concrets liés à l’application de la convention; iv) au cours de ces séances, les partenaires sociaux ont pu exprimer leur point de vue et faire des exposés sur des sujets relatifs à l’application de la convention, dans un climat respectueux et propice, séances auxquelles ont largement participé une partie de ces organisations (FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, CBST-CCP, ASI, UNETE, CTV – qui ont participé aux deux premières séances –, CODESA – qui n’a assisté qu’à la première séance – et CGT – qui avait manifesté son intérêt mais qui a rencontré des problèmes de connexion); v) pour ce qui concerne les employeurs, la Direction nationale pour la défense des droits économiques (SUNDDE) a publié un communiqué public dans lequel elle a lancé un appel général à toutes les personnes qui sont sous le coup d’une mesure d’occupation temporaire imposée en application de la loi sur les prix justes et dont la procédure est toujours en instance pour qu’elles se mettent en relation avec cette instance gouvernementale; vi) au cours de ces assises, le gouvernement s’est engagé à constituer un groupe de travail technique, qui se réunira en présentiel, sur la convention, et qui sera notamment chargé des cas particuliers tels que ceux touchant la question des terres. Ce groupe a entamé ses travaux le 30 juillet 2021, puis élaboré son programme de travail, le 17 août 2021; et vii) d’autres espaces de dialogue ont été ouverts entre l’exécutif et les partenaires sociaux, au plus haut niveau: à titre d’exemple, l’appel lancé par la vice-présidente exécutive de la Présidence qui a appelé la FEDECAMARAS à participer au Conseil supérieur de l’économie productive. Le gouvernement conclut en affirmant que, contrairement à la politique présumée de violence, de menaces, de persécution ou d’autres formes d’agression à l’endroit des partenaires sociaux, des efforts sont déployés pour continuer à renforcer les espaces de dialogue. S’agissant des allégations relatives aux terres, la commission prend bonne note des informations que le gouvernement a adressées au Conseil d’administration sur les mesures prises pour répondre aux demandes de la FEDECAMARAS, en particulier: la tenue de réunions au siège de l’Institut national des terres (INTI) dans le but de trouver des solutions aux cas soulevés par la Fédération nationale des éleveurs du Venezuela (FEDENAGA), réunions au programme desquelles figure la liste de la FEDECAMARAS; et la constitution d’une commission technique chargée de traiter des sujets intéressant la FEDENAGA et l’INTI, y compris la liste de cas d’exploitations parties à un litige (le gouvernement a indiqué qu’à ce jour la FEDENAGA aurait donné la priorité à 12 cas au sujet desquels un réexamen des procédures administratives exécutées serait entrepris en vue de définir des solutions possibles et que des avancées étaient réalisées dans la procédure de certification des exploitations candidates au statut d’exploitation à améliorer ou d’exploitation productive).
La commission note également que la CBST-CCP affirme que l’État encourage la bonne application de la convention et souligne que, cette année, un dialogue social a été organisé, dialogue dans lequel la large inclusion des organisations de travailleurs et d’employeurs a été garantie puisque celles-ci y ont volontairement participé. La CBST-CCP rejette catégoriquement les observations des partenaires sociaux qui affirment que l’État insuffle une politique de violence, de persécution et d’agression et affirme qu’il est en réalité le garant du libre exercice syndical pour toutes les organisations, sans distinction.
Par ailleurs, la commission note qu’il est affirmé, dans les observations reçues des autres partenaires sociaux, qu’il n’y a pas eu de progrès dans l’application de cet ensemble de recommandations et qu’il y a eu d’autres violations de la convention, énumérées ci-après.
La FEDECAMARAS: a) mentionne des messages hostiles ou intimidants à l’endroit de l’organisation et de son président, en particulier des affirmations stigmatisantes à l’égard de celui-ci portées par le Président de la République, lors d’une intervention diffusée par la chaîne de télévision de l’État, ainsi que des messages de discrédit dans une émission animée par un député, sur cette même chaîne; b) dénonce le fait que des mesures limitant la liberté syndicale sont toujours imposées aux dirigeants de la FEDECAMARAS, à savoir leur convocation au tribunal ou l’interdiction qui leur est faite d’aliéner ou d’hypothéquer leurs biens (raison pour laquelle une liste de cas examinés par la commission d’enquête et une liste des terres illégalement occupées ou saisies ont été soumises au gouvernement); c) indique qu’il n’a pas été donné suite à la recommandation relative à l’organisation de séminaires de formation pour promouvoir la liberté syndicale; et d) tout en reconnaissant que le gouvernement a pris l’initiative d’organiser plusieurs cycles de réunion avec elle et avec d’autres organisations d’employeurs et de travailleurs et que certains représentants du gouvernement l’ont approchée, la FEDECAMARAS souligne qu’à ce jour le gouvernement n’a pas accepté les recommandations de la commission d’enquête, les réunions étant menées sans que les conditions recommandées par la commission d’enquête soient remplies (bien que la FEDECAMARAS ait demandé à de multiples reprises qu’elles présentent les garanties nécessaires afin que les échanges puissent avoir des effets réels) et aucune solution concrète n’ayant été trouvée; pour cette raison, la FEDECAMARAS considère qu’il s’agit de réunions exploratoires et d’approche et non de réunions de dialogue structurées recommandées par la commission d’enquête et prie l’OIT d’actionner les mécanismes qu’elle jugera les plus appropriés pour formaliser sa participation ou apporter son assistance au dialogue.
La CTV, l’ASI et la FAPUV: a) dénoncent de nombreuses détentions arbitraires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, ainsi que de membres d’organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l’homme, en lien avec l’exercice du droit de manifester pacifiquement et du droit à la liberté d’expression. Elles dénoncent la criminalisation et la judiciarisation des actions menées pour défendre les droits au travail et les droits de l’homme. Elles affirment que les tribunaux donnent quasi systématiquement suite à l’acte d’accusation du ministère public, la personne détenue étant privée de liberté ou soumise à des mesures conservatoires assorties de restrictions, certaines verbales pour ne pas laisser de traces, et les détenus étant souvent obligés d’accepter un défenseur public qui assiste le ministère public dans les poursuites, situation à laquelle s’ajoute le biais évident des juges, au service du pouvoir exécutif, ce qui prive le mouvement syndical de tout moyen de défense; et b) dénoncent en particulier la détention et l’emprisonnement des dirigeants syndicaux suivants: i) M. Guillermo Zárraga, Secrétaire du Syndicat unique des travailleurs des secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du gaz et d’autres secteurs connexes de l’État de Falcón (SUTPGEF), arrêté le 11 novembre 2020 par le Service bolivarien du renseignement national (SEBIN), retenu au siège de la Direction générale du contrespionnage militaire (DGCIM), soumis à une procédure pénale entachée d’irrégularités, accusé de terrorisme, d’association de malfaiteurs et de trahison à la patrie; ii) M. Eudis Girot, dirigeant syndical pétrolier, arrêté par la DGCIM le 18 novembre 2020 à Puerto La Cruz, accusé illégalement de terrorisme, entre autres chefs d’accusation, et détenu dans l’établissement pénitentiaire «Rodeo III»; iii) MM. Mario Bellorín et Robert Franco, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’enseignement-Collège des professeurs du Venezuela SINPRODO-CPV, arrêtés à Carúpano, État de Sucre, le 26 décembre 2020, alors qu’ils y étaient en visite dans une résidence privée qui a été perquisitionnée. M. Bellorín a été libéré quelques heures après son arrestation contrairement à M. Robert Franco, qui a été transféré au siège du SEBIN, à Caracas (à l’Hélicoïde), où il est toujours détenu. Le Mouvement MOV 7 «La Voz Alcasiana» dénonce quant à lui le harcèlement et les attaques visant des travailleurs qui auraient participé à des activités syndicales ou à des actes de protestation.
Tout en saluant les rapprochements et les rencontres, ouvertes à tous les partenaires sociaux, qui ont eu lieu, ainsi que le fait que le gouvernement s’est engagé à poursuivre le dialogue sur l’application de la convention au moyen de réunions techniques, la commission note avec regret l’absence de résultats concrets soulignée par la majorité des partenaires sociaux, ainsi que l’absence de réponses et d’informations concrètes sur les faits dénoncés par les partenaires sociaux dans des observations précédentes (même s’il affirme que les allégations et les observations soumises par les partenaires sociaux ont été reçues, analysées et transférées aux instances correspondantes, le gouvernement ne fournit aucune information précise à ce sujet). La commission prend également note avec une profonde préoccupation du fait que différentes organisations d’employeurs et de travailleurs font part de nouvelles allégations graves de violations des libertés civiles et des droits syndicaux. Ces organisations affirment que, dans les réunions de dialogue – où, d’après le gouvernement, les questions en suspens sont abordées – des considérations générales sont faites mais aucune solution concrète n’a encore été trouvée et les modalités de dialogue recommandées par la commission d’enquête n’ont pas été respectées (il n’y aurait eu ni rédaction d’un procès-verbal, ni établissement d’un ordre du jour d’un commun accord et d’un calendrier, ni nomination d’une présidence et d’un secrétariat indépendant, ni présence de l’OIT, malgré ses demandes à ce sujet).
Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère les recommandations de la commission d’enquête et prie instamment le gouvernement de prendre rapidement, en concertation avec les organisations concernées au moyen des réunions de dialogue bipartite ou tripartite pertinentes, toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces recommandations. Ainsi, la commission prie fermement le gouvernement d’enquêter sur les allégations en suspens de violations de la convention relatives aux libertés publiques et aux droits syndicaux, et d’y donner suite, allégations qui figurent dans le rapport de la commission d’enquête ou qui ont été ultérieurement communiquées à la commission, en vue de garantir un climat exempt de violence, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidations ou de toute autre forme d’agression dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, y compris participer à un dialogue social présentant toutes les garanties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la suite donnée à cela.
Articles 2 et 3 de la convention. Respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques, et abstention des autorités de l’État de toute ingérence ou favoritisme. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé ce qui suit: 1) adopter les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, l’enregistrement est une simple formalité administrative qui ne peut en aucun cas être subordonnée à une autorisation préalable; 2) supprimer la situation de retard électoral et réviser les règles et les procédures des élections syndicales de telle sorte que l’intervention du Conseil national électoral (CNE) soit véritablement facultative et que celui-ci ne constitue pas un mécanisme d’ingérence dans la vie des organisations, que la prééminence de l’autonomie syndicale soit garantie dans les élections et qu’il n’y ait pas de retards dans l’exercice des droits et les actions des organisations d’employeurs et de travailleurs; 3) mettre fin à tout recours à des mécanismes institutionnels ou formes d’action visant à s’immiscer dans l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs ou dans les relations entre ces organisations. En particulier, la commission d’enquête a recommandé aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’imposition d’institutions ou de mécanismes de contrôle qui, tels que les conseils au sein desquels les travailleurs participent à la gestion des activités de production (Consejos productivos de trabajadoras y trabajadores (CPT)), peuvent, en droit ou dans la pratique, restreindre l’exercice de la liberté syndicale; 4) établir, avec l’aide du BIT, des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale pour déterminer la représentativité tant des organisations d’employeurs que des organisations de travailleurs; et 5) d’une manière générale, supprimer en droit et dans la pratique toutes les dispositions ou institutions incompatibles avec la liberté syndicale, notamment l’obligation de communiquer des informations détaillées sur les membres des organisations, compte tenu des conclusions de la commission d’enquête et des observations des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que le gouvernement rejette les allégations d’ingérence et de non-respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de favoritisme de la part des autorités à l’égard d’organisations qui lui seraient attachées, en indiquant qu’il a apporté la preuve de son attachement strict à la liberté syndicale et qu’il a adopté une politique consistant à tenir compte de toutes les organisations représentatives.
En ce qui concerne les questions relatives à l’enregistrement des syndicats, la commission note que, dans les informations qu’il a communiquées au Conseil d’administration, le gouvernement a indiqué qu’il aurait été question, au sein du groupe de travail technique chargé de l’application de la convention, d’inscrire à l’ordre du jour le Registre national des organisations syndicales (RNOS). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
En ce qui concerne la création des CPT, la commission note que le gouvernement redit ce qu’il avait indiqué aux organes de contrôle, y compris à la commission d’enquête, à savoir que loin d’exclure la liberté syndicale et de lui nuire, les CPT encouragent l’organisation de la classe ouvrière, donnent un élan à sa participation à la gestion des activités de production et ne remplacent nullement les syndicats ni ne leur sont contraires, conformément à l’article 17 de la loi constitutionnelle sur les CPT. Le gouvernement ajoute que le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail n’a reçu aucune dénonciation ni plainte concernant un cas concret dans lequel l’organisation des CPT dans une entité de travail en aurait empêché le bon fonctionnement. Par ailleurs, la commission fait observer que, si les observations de la CBST-CCP réaffirment également que les CPT ne sont pas de nature syndicale ni n’ont d’attributions qui font obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, tout en rappelant que la CBST-CCP œuvre à organiser la classe ouvrière en tant que protagoniste et agent du changement par l’intermédiaire des CPT et qu’elle s’emploie à une production efficace, les observations des autres partenaires sociaux (FEDECAMARAS, ASI, CTV et FAPUV) appellent l’attention sur le fait qu’au lieu de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, par exemple en ce qui concerne la soumission de la loi sur les CPT à une consultation tripartite, le gouvernement continue à encourager la constitution de CPT et leur action, et dénoncent le fait que, dans la pratique et aux côtés des milices ouvrières, les CPT sont utilisés pour attaquer ou supplanter le mouvement syndical autonome.
S’agissant des élections syndicales, le gouvernement indique que, dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail, il a été question des élections des comités directeurs et des explications ont été apportées sur ce point. Le gouvernement a réitéré que le CNE ne procédait à un accompagnement qu’à la demande de l’organisation syndicale et que les organisations pouvaient tenir leurs élections avec ou sans l’assistance du CNE, selon que prévu par leurs statuts, ainsi que leurs modifications ultérieures, conformément à la liberté d’organisation de chaque organisation. À ce sujet, la commission fait observer que, même si le gouvernement répète que l’intervention du CNE est facultative, la commission d’enquête avait constaté que cette affirmation ou précision ne suffisait pas à régler les problèmes repérés ni à répondre aux nombreuses allégations d’ingérence dans des élections. Ainsi, la commission fait observer que, même si la CBST-CCP, dans ses observations, indique que plusieurs organisations affiliées à la centrale auraient entamé ou achevé un processus de réforme de leurs statuts afin de permettre la tenue d’élections en toute autonomie et affirme que les organisations affiliées à la centrale bolivarienne exercent librement leur droit de tenir des élections syndicales sans la moindre ingérence des autorités électorales, les autres organisations de travailleurs (en particulier ASI, CTV et FAPUV), dans leurs observations, soulignent qu’il n’y a pas eu de changements, ni en droit, ni dans la pratique, pour ce qui concerne la politique du gouvernement au sujet de l’enregistrement des organisations syndicales et du retard électoral. Ces organisations affirment que les problèmes constatés par la commission d’enquête servent toujours à soumettre à conditions l’autorisation accordée, par l’exécutif, aux organisations syndicales d’exercer des fonctions aussi fondamentales que la négociation collective. Elles soulignent qu’il n’y a pas de progrès concernant l’intervention du CNE dans les élections syndicales, ce qui continuerait à repousser la tenue d’élections et le renouvellement des directions. À titre d’exemple: i) elles dénoncent le fait que le CNE continue de s’immiscer et d’entraver le processus électoral d’organisations telles que le Syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) et le SUTPGEF; ii) appellent l’attention sur le temps que prend l’approbation des réformes des statuts (par exemple, 28 mois avant l’approbation de la réforme des statuts du Syndicat national des travailleurs de l’INCES (SINTRAINCES)), dont la longueur est imputable aux autorités; et iii) affirment que le ministère de l’Enseignement universitaire non seulement empêche la participation des organisations membres de la FAPUV dans la négociation collective (alléguant qu’elles sont en situation de retard électoral, ce qui d’après leurs affirmations, est la conséquence de l’ingérence du CNE) mais traite aussi les organisations de manière inégale parce qu’il négocie néanmoins avec une organisation minoritaire qui n’aurait jamais tenu d’élections.
Compte tenu de ce qui précède, en lien avec ces deux catégories de recommandations relatives à l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission déplore que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les avancées spécifiques concernant les allégations concrètes exprimées dans les observations précédentes par de multiples partenaires sociaux et se limite à répéter des affirmations générales déjà communiquées à la commission d’enquête. La commission observe également avec préoccupation que sont toujours présentes, dans les observations les plus récentes de la FEDECAMARAS, de l’ASI, de la CTV et de la FAPUV, les dénonciations des partenaires sociaux concernant les agissements des CPT ainsi que l’ingérence et les obstacles en lien avec les élections et l’enregistrement des syndicats.
Dans ces conditions, la commission se réfère à nouveau aux conclusions de la commission d’enquête et réitère les recommandations spécifiques susmentionnées sur la nécessité de garantir le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la suppression de toute ingérence et de tout favoritisme de la part des autorités de l’État. Ainsi, la commission prie instamment le gouvernement de soumettre toutes les allégations en suspens aux réunions correspondantes tenues avec les organisations concernées, y compris celles relatives à l’ingérence et aux obstacles concernant les élections et celles relatives à l’utilisation des CPT comme mécanismes qui limitent l’exercice de la liberté syndicale, en vue de parvenir rapidement à des avancées concrètes.
Articles 2 et 3. Questions d’ordre législatif. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour réviser différentes dispositions de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), en particulier ses articles 367, 368, 387, 388, 395, 402, 403, 410, 484 et 494. La commission rappelle également que la commission d’enquête a recommandé, de manière générale, de soumettre à consultation tripartite la révision des lois et des normes qui se situent dans le champ couvert par la convention, comme la LOTTT, et qui posent des problèmes de compatibilité avec cet instrument, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) dans le cadre des réunions de dialogue menées en février et mars 2021, les commentaires de la commission sur la révision des lois et des normes qui se situent dans le champ d’application des conventions de l’OIT ont été transférés à l’Assemblée nationale; et ii) dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail, les acteurs du monde du travail ont été invités à présenter des contributions en vue de la mise à jour du règlement d’application de la LOTTT. La commission salue également l’engagement pris par le gouvernement auprès du Conseil d’administration d’engager des consultations avec les partenaires sociaux sur les projets de loi ou leur réforme, engagée à l’initiative de l’Assemblée nationale, liée aux normes internationales du travail.
Par ailleurs, la commission prend note avec préoccupation des observations de la CTV, de l’ASI et de la FAPUV qui appellent l’attention sur le fait que la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance et les accusations de terrorisme servent de prétexte à la criminalisation des activités syndicales, à la détention arbitraire de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et à la condamnation de ces personnes à des peines de prison pour avoir exercé leur liberté d’expression.
La commission réitère les recommandations susmentionnées relatives aux questions d’ordre législatif et prie instamment le gouvernement de soumettre à consultation tripartite, sans plus de délai et dans le cadre des réunions de dialogue, la révision des lois et des normes qui posent des problèmes de compatibilité avec la convention, comme la LOTTT, à la lumière des conclusions de la commission d’enquête (comme celles relatives à l’enregistrement des syndicats, au retard électoral ou aux CPT) et des commentaires des autres organes de contrôle de l’OIT. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans ce dialogue tripartite, compte tenu des allégations des partenaires sociaux, la discussion sur les effets de la loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance sur l’exercice de la liberté syndicale, ainsi que sur toute mesure nécessaire pour garantir que l’application de ladite loi ne peut ni limiter ni réprimer cet exercice.
La commission salue les rencontres, réunions et instances de dialogue tenus, ouverts à tous les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un groupe de travail technique, se réunissant en présentiel, chargé des questions relatives à l’application de la convention et prend bonne note du fait que le gouvernement réaffirme qu’il est prêt à renforcer ces espaces de dialogue pour améliorer l’application de la convention. La commission note toutefois avec une profonde préoccupation que: i) le gouvernement ne répond pas précisément aux allégations multiples et graves soulevées dans son commentaire précédent; ii) d’après ce qu’il ressort des observations de nombreux partenaires sociaux, le dialogue tenu à ce jour ne remplit pas encore les conditions nécessaires pour être efficace, ni n’aurait apporté de solutions concrètes aux problèmes existants, ce qui fait qu’aucun progrès conséquent et tangible ne peut malheureusement être constaté au sujet de l’application des recommandations de la commission d’enquête; et iii) des allégations graves de violations de la convention sont toujours portées et font allusion à la persistance de situations et de problèmes systémiques sur lesquels la commission d’enquête a appelé l’attention.
La commission note que le gouvernement redit qu’il a demandé l’assistance technique du BIT pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, compte tenu que cette assistance sera essentielle pour déterminer la représentativité avec des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale. Le gouvernement précise qu’il reste attaché, dans l’attente de cette assistance technique importante, à la politique qui consiste à prendre en compte toutes les organisations représentatives sans privilégier l’une ou l’autre. Par ailleurs, la commission fait observer que la FEDECAMARAS affirme que l’assistance ne doit pas se limiter à la question de la représentativité mais porter également sur le traitement de toutes les recommandations et le dialogue, en soulignant que l’accompagnement du BIT en matière de dialogue social constituerait un appui précieux. À ce sujet, la commission réaffirme que, compte tenu que les recommandations sont liées entre elles et qu’elles doivent être examinées dans leur ensemble, leur application doit se faire de manière globale et dans un climat dans lequel les partenaires sociaux peuvent exercer leurs activités légitimes, notamment marqué par la participation à un dialogue social présentant toutes les garanties et le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission recommande à nouveau que l’assistance technique soit définie de manière tripartite dans le cadre des réunions de dialogue et à la lumière de ces considérations.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre, avec l’assistance du BIT, les mesures nécessaires pour qu’effet soit pleinement donné, par l’intermédiaire des réunions de dialogue susmentionnées et comme indiqué dans le rapport de la commission d’enquête, à ses recommandations afin que des avancées concrètes puissent être constatées sans délai. La commission réaffirme également qu’il est fondamental que les questions soulevées ci-dessus reçoivent toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à l’adoption de mesures solides et efficaces pouvant conduire au plein respect, en droit et dans la pratique, de la convention.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) sur l’application de la convention, reçues le 30 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs et travailleuses des zones urbaines et rurales et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 a) et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), sont considérés comme faisant partie de la rémunération, aux fins de la pleine application du principe de la convention. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau l’article 104 de la LOTTT, qui définit la «rémunération» et le «salaire normal», la «rémunération» servant de base pour calculer les prestations sociales. La commission note toutefois que l’article 105 de la LOTTT énumère les prestations sociales qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la «rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation afin de garantir que toutes les prestations supplémentaires perçues par les travailleurs au titre de leur emploi, telles que les prestations prévues à l’article 105 de la LOTTT, sont considérées comme faisant partie de la rémunération, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2003, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau, dans son rapport, que l’article 109 de la LOTTT – qui énonce le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal – est conforme au principe de la convention. Le gouvernement précise également qu’il peut y avoir des distinctions dans les salaires en fonction de la productivité ou de motifs fondés sur des critères prévus par ladite loi – entre autres, responsabilités familiales, ancienneté, formation professionnelle, assiduité, économies sur les matières premières et affiliation syndicale. La commission ne peut qu’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions qui limitent l’égalité de rémunération au travail «égal», «identique», «similaire» ou «essentiellement similaire» sont plus restrictives que ce qui est prévu dans la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) afin de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment l’article 109 de la LOTTT est appliqué dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 30 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs et travailleuses des zones urbaines et rurales et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle une étude sur l’écart salarial entre hommes et femmes est en cours avec tous les organismes nationaux concernés. Le gouvernement mentionne également la participation des femmes aux conseils de production des travailleurs (32,46 pour cent en 2020) ainsi que la proportion de femmes bénéficiant de prestations monétaires à long terme (pensions) (59,9 pour cent des bénéficiaires) et de prestations de la «Gran Misión Hogares de la Patria» (Grande mission foyers de la Patrie ) (78 pour cent des bénéficiaires). La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’Agenda programmatique pour les femmes et l’égalité de genre pour 2025, adopté dans le cadre du Plan de la Patria pour 2025, a entre autres objectifs celui de l’émancipation que permet l’égalité de genre, en recherchant la pleine équité dans les conditions de travail et la jouissance des droits économiques, et la lutte contre la domination patriarcale à tous les niveaux du système éducatif et dans la culture. La commission prend note des observations présentées par la CTV, la FAPUV et la CTASI, selon lesquelles il n’y a pas eu de données officielles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes depuis 2011 et que, d’après une enquête nationale sur les conditions de vie réalisée en 2020 par l’Institut d’investigation économique et sociale (IIES), l’écart entre hommes et femmes dans le taux de participation à la vie économique est important - 71 pour cent pour les hommes et 43 pour cent pour les femmes. Les mêmes organisations soulignent aussi le manque de collaboration avec le gouvernement dans l’application de la convention. La commission souhaite rappeler que, pour pouvoir s’attaquer à la discrimination et à l’inégalité de rémunération, et pour déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est essentiel de disposer de données et de recherches sur la situation réelle, y compris sur les causes profondes, et qu’il faut donc davantage d’informations ventilées par sexe sur le taux d’emploi, les secteurs d’activité et la rémunération. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de l’Agenda programmatique pour les femmes et l’égalité de genre pour 2025; et ii) de fournir de plus amples informations sur le contenu de l’étude en cours, et notamment d’indiquer si elle contiendra des statistiques et d’autres informations, ventilées par sexe, pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes par secteur, en préciser les causes et en évaluer les tendances.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique brièvement que des stratégies, des initiatives et des activités ont été menées aux fins de l’application de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) et de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT). Il s’agit entre autres de programmes de formation pour les travailleurs et les représentants des employeurs, et de la prise en charge individuelle des victimes, ainsi que de mesures pour avertir les employeurs afin que le harcèlement cesse et pour qu’ils assurent une formation ou donnent des informations à ce sujet. En ce qui concerne le nombre de cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que, entre 2017 et 2020, il y a eu 322 plaintes pour harcèlement au travail (dont 97 émanaient de femmes) et 29 pour harcèlement sexuel. Toutefois, la commission note aussi que, dans son rapport de 2020, la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que les femmes sont confrontées à des stéréotypes sexistes dans le système judiciaire, notamment à des menaces, des mauvais traitements et des violences verbales de la part de fonctionnaires, et que les plaignantes se voient le plus souvent dans l’obligation d’assumer la recherche de la vérité, de la justice et de réparations (A/HRC/44/54, 15 juin 2020, paragraphe 30). La commission note également que, dans son rapport périodique au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement fait référence à la publication en 2021 des Normes de procédure à l’intention des policiers et des officiers de police judiciaire pour la prise en charge précoce et en temps opportun des victimes de violence sexiste, la réception des plaintes pour ces actes et pour l’action de la police dans les procédures d’enquête. Le gouvernement mentionne aussi diverses mesures de formation des juges, du personnel judiciaire, des forces de police, des avocats, des procureurs et d’autres juristes sur l’égalité des sexes et la violence à l’encontre des femmes. Dans le même rapport, le gouvernement a indiqué que 21 études et 22 campagnes de sensibilisation à la violence à l’encontre des femmes et des filles ont été réalisées (CEDAW/C/VEN/9, 1er novembre 2018, paragraphes 22, 63, 65, 112). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux organes chargés de recevoir des plaintes pour harcèlement sexuel, et en particulier d’indiquer si ces formations portent sur le harcèlement sexuel et ses causes sous-jacentes , par exemple les stéréotypes sexistes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas particuliers dans lesquels l’inobservation de la LOPCYMAT a été constatée, et sur les mesures spécifiques d’assistance et d’avertissement qui ont été prises. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel et la suite donnée à ces cas, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le VIH, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune plainte n’a été reçue et que, entre 2017 et 2019, 5364 inspections ont été effectuées et qu’aucune infraction n’a été constatée à l’interdiction du dépistage obligatoire du VIH. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, ou au fait que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, et sur les mesures prises pour identifier les cas de discrimination fondée sur le statut VIH, qu’il s’agisse du dépistage obligatoire du VIH ou d’autres comportements discriminatoires.
Articles 2 et 3 f). Politiques nationales d’égalité. La commission note, à propos de la poursuite du plan «Mamá Rosa», que le gouvernement mentionne l’adoption du troisième plan socialiste pour le développement économique et social de la Nation 2019-2025 («Plan de la Patria») et de l’agenda programmatique correspondant pour les femmes et l’égalité des sexes. Le plan et l’agenda portent sur l’émancipation que permet l’égalité de genre, en recherchant la pleine équité dans les conditions de travail et la jouissance des droits économiques, sur le développement de pépinières et de nouvelles formes de gestion dirigées par les femmes, et sur la reconnaissance, la protection et la déféminisation du travail domestique et des soins à la personne. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Pouvoir populaire des femmes et de l’égalité de genre a adopté des politiques visant à promouvoir la participation des femmes à la vie économique, par exemple le programme «Femmes maraîchères» («Mujeres Conuqueras») de 2020, qui est axé sur l’inclusion des femmes dans le secteur agroalimentaire et l’autonomisation des femmes en milieu rural. Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats obtenus grâce aux politiques et initiatives précédentes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au CEDAW, en 2020, 20 instituts régionaux et 170 instituts municipaux s’occupaient de la promotion des femmes et de l’égalité de genre, et que l’accès des femmes aux crédits bancaires publics pour les petites et moyennes entreprises s’est amélioré, notamment grâce au programme «Je suis une femme» («Soy Mujer») (CEDAW/C/VEN/9, paragraphe 44, 170 et 171). La commission note aussi que la Commission nationale de la justice de genre du pouvoir judiciaire et l’École nationale de la magistrature ont dispensé une formation permanente sur l’égalité de genre aux juges, hommes et femmes, et au personnel judiciaire, et que des mesures similaires ont été prises par le Défenseur du peuple, l’Institut national de la femme (INAMUJER) et le Programme national de formation des délégués et déléguées de prévention (CEDAW/C/VEN/9, paragraphes 22, 36, 37 et 103). À propos des plans et politiques portant sur d’autres motifs de discrimination, la commission note que le Plan de la Patria pour 2025 porte sur la pleine inclusion et à la non-discrimination dans l’emploi des personnes handicapées et sur leur insertion dans les activités productives. La commission note aussi que divers programmes ont été adoptés pour les hommes et femmes d’ascendance africaine, les peuples indigènes et les jeunes, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan de la Patria pour 2025 et de ses agendas programmatiques respectifs, en ce qui concerne les destinataires, et sur toute autre mesure prise pour l’application du principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession qui est reconnu dans la convention.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021, qui font état de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’accès à l’enseignement dans le secteur public, et de cas de harcèlement au travail et de licenciements au motif de l’opinion politique. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation des allégations formulées par de nombreuses organisations de travailleurs concernant des actes de discrimination dans l’emploi pour des motifs politiques (en particulier à l’encontre de travailleurs de l’administration publique et d’entreprises d’État). La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le plein respect et la pleine application de la convention. De plus, elle l’avait prié instamment de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, afin qu’il examine toutes les plaintes et en systématise le traitement, et afin qu’il réfléchisse à la mise en place d’un système de prévention de la discrimination et de mécanismes ou d’institutions chargés de traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission note avec une profonde préoccupation que, de nouveau, plusieurs centrales syndicales font état d’actes de discrimination, de harcèlement au travail et de licenciements pour des raisons politiques dans l’administration publique, notamment de discrimination à l’encontre des personnes diplômées de l’Université pédagogique expérimentale Libertador (UPEL), de licenciements au ministère des Relations extérieures et au Fonds de garantie des dépôts des institutions financières, et du licenciement de plus de 650 fonctionnaires, travailleurs et agents contractuels de l’Assemblée nationale.
La commission note cet égard que, dans son rapport, le gouvernement réitère avec force que ni la persécution ni la discrimination à l’encontre des travailleurs, des travailleuses ou des candidats à un emploi pour des raisons liées à l’opinion politique ne constituent une politique de l’État. De plus, le gouvernement mentionne brièvement les espaces de dialogue et de consultation avec les différents partenaires sociaux, qui sont en place depuis le début de 2021, en ce qui concerne d’autres conventions ratifiées, mais il affirme que certaines organisations se sont «auto-exclues» de ces instances. Le gouvernement indique aussi que le Défenseur du peuple est compétent pour protéger et sauvegarder les droits fondamentaux, et que toute personne ou organisation dont les droits fondamentaux ont été enfreints peut s’adresser au Défenseur du peuple. La commission note que, d’après le récent rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, les actions indiquées par le Défenseur du peuple, en ce qui concerne le grand nombre de dénonciations, plaintes et demandes qu’il reçoit, sont très loin de remplir sa fonction constitutionnelle qui est de promouvoir et défendre les garanties et droits établis dans la Constitution, et de veiller à leur respect (A/HRC/48/69, 16 septembre 2021, paragr. 101). Dans ce contexte, compte tenu de la gravité et du grand nombre de faits de discrimination fondée sur l’opinion politique dénoncés depuis des années par différentes centrales syndicales du pays, la commission exhorte de nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, ainsi que le Défenseur du peuple si les parties le jugent opportun, afin d’examiner et de systématiser le traitement de toutes les plaintes en question. La commission considère qu’il est urgent de réfléchir à un système de prévention et à des mécanismes ou institutions pour traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de discrimination pour des raisons politiques qui ont été soumis au Défenseur du peuple, à une instance judiciaire ou à un mécanisme de règlement des différends, et sur l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Législation. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour inclure «l’ascendance nationale» dans les motifs interdits de discrimination, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau dans son rapport l’article 21 de la Constitution, l’article 21 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et l’article 37 de la loi organique contre la discrimination raciale du 19 décembre 2011. Ce dernier article mentionne la discrimination fondée sur «l’origine ethnique», «les caractéristiques phénotypiques» et «l’origine nationale». Notant que l’«origine nationale» est définie comme étant «la nationalité à la naissance ou la nationalité que la personne a acquise à la suite de circonstances particulières», la commission souhaite souligner de nouveau que cette formulation n’englobe pas entièrement la notion d’«ascendance nationale» visée par la convention. En effet, elle ne couvre pas les cas de discrimination à l’encontre des personnes qui, tout en ayant la même nationalité, et sans présenter une origine ethnique ou des traits phénotypiques spécifiques, sont nés à l’étranger ou d’origine étrangère, descendent d’immigrants étrangers ou appartiennent à des groupes d’ascendances différentes. Sur cette question, la commission renvoie à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation inclue expressément l’ascendance nationale dans la liste des motifs de discrimination interdits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations, concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (ASI) du 31 août 2021, et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), du 1er septembre 2021, ainsi que de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBSTCCP), du 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête concernant la mise en œuvre de la convention. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu lors de la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures nécessaires, y compris celles prévues par la Constitution de l’OIT, que doit prendre la République bolivarienne du Venezuela pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête, et de la décision prise à cet égard. La commission note que le Conseil d’administration réexaminera, à sa 344e session (mars 2022), les progrès accomplis par le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, et poursuivra son examen des mesures qu’il conviendrait de prendre pour atteindre cet objectif.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission rappelle que la commission d’enquête a recommandé, dans le cadre d’un dialogue tripartite avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les mesures suivantes: i) l’établissement de procédures de consultation tripartites efficaces et ii) l’institutionnalisation du dialogue et de la consultation de manière à couvrir les questions prévues dans toutes les conventions de l’OIT ratifiées ou liées à leur mise en œuvre. Dans sa précédente observation, constatant avec un profond regret qu’aucun progrès n’a été réalisé ni dans le respect de la convention, ni dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête à cet égard, la commission a encouragé le gouvernement à s’engager dans une consultation tripartite et un dialogue social aussi large que possible et l’a prié d’envoyer des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures visant à former les mandants tripartites et à renforcer les mécanismes et les procédures, ainsi que sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de sa politique renouvelée de dialogue national avec tous les secteurs du pays, conformément aux dispositions de la convention et pour en améliorer le respect, un dialogue large et inclusif a été instauré avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, le gouvernement indique que: i) depuis le début de l’année 2021, des instances de dialogue ont été mises en place avec les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs, dans un climat de respect et de bonne volonté, pour traiter les points liés à l’application des conventions que la commission d’enquête a soulevés, afin de parvenir à des solutions et de continuer à progresser pour se conformer aux obligations prévues par la convention. Ont participé à ce dialogue la FEDECAMARAS, la Fédération vénézuélienne des chambres et associations d’artisans, de micro, petites et moyennes industries et entreprises (FEDEINDUSTRIA), la CBST-CCP, l’ASI, la Confédération générale du travail (CGT), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA, qui a présenté un document et s’est retirée), ainsi que la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV, qui a envoyé une communication pour refuser de participer au dialogue proposé en tant que mécanisme de règlement des conflits); ii) par la suite, des réunions ont continué à être organisées en fonction des demandes des partenaires sociaux et, à partir de mai 2021, un forum intitulé «assises nationales de dialogue social sur le monde du travail» s’est déroulé de manière virtuelle via six sessions de travail, dont l’une était consacrée aux questions liées à la mise en œuvre de la convention; et iii) lors de ces sessions, les partenaires ont pu exprimer leurs points de vue et discuter dans les détails des questions relatives à la mise en œuvre de la convention, dans un climat de respect et de bonne volonté, avec la participation de beaucoup d’entre eux – FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, CBST-CCP, ASI, UNETE, CTV (qui a assisté aux deux premières sessions), CODESA (qui n’a assisté qu’à la première session), et CGT (qui a exprimé son intérêt mais a eu des problèmes de connexion).
À cet égard, la commission se félicite des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de ces instances de dialogue, en ce qui concerne le respect de la convention et le renforcement du dialogue social, et l’encourage à poursuivre les mesures suivantes:
  • i) la transmission à l’Assemblée nationale des commentaires de la Commission sur la révision des lois et règlements appliquant les conventions de l’OIT, et pour que le gouvernement engage des consultations avec les partenaires sociaux sur les projets de loi ou les réformes législatives encouragés par l’Assemblée nationale qui sont liés aux normes internationales du travail (à cette fin, les partenaires sociaux ont été formellement consultés sur les propositions et les recommandations concernant les projets de loi ou les réformes législatives figurant actuellement à l’ordre du jour législatif; le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST) s’est engagé à faire le lien entre le pouvoir législatif et les partenaires sociaux);
  • ii) la création de trois groupes de travail techniques regroupant les partenaires sociaux et le gouvernement sur l’application des conventions couvertes par la commission d’enquête, afin d’élaborer des propositions concrètes sur les méthodes et procédures visées dans les textes des conventions, en tenant compte des réalités nationales. Le gouvernement indique que ces groupes de travail techniques ont été lancées le 30 juillet 2021 et ont poursuivi leurs travaux les 17 et 18 août 2021; et indique qu’une discussion générale a eu lieu sur l’amélioration des procédures visant à mettre la législation en conformité avec la convention;
  • iii) les réunions virtuelles de mai 2021 avec les différents partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, pour rendre compte des travaux de la 109e session de la Conférence internationale du travail, notamment sur son format spécial, les points inscrits à l’ordre du jour et la composition des délégations. Le gouvernement indique que des réunions de coordination supplémentaires sont prévues pour la deuxième partie de la 109e session de la Conférence (25 novembre - 11 décembre 2021);
  • iv) la transmission à l’Assemblée nationale de la liste des normes internationales du travail adoptées par la Conférence en attente de ratification, en vue de faire progresser les consultations sur ces normes, comme prévu par la convention. À cet égard, en mars 2021, l’Assemblée nationale a approuvé un accord visant à la révision et l’évaluation des conventions de l’OIT, dans le cadre duquel les ministères compétents ont été invités à prendre des mesures pour garantir la participation des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics. Au cours du même mois de mars, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail a entamé le processus de consultation lié à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et en avril 2021, un instrument d’évaluation de la convention a été envoyé aux partenaires sociaux, ainsi que le cadre juridique national et la documentation préparée par l’OIT sur cet instrument (à la date d’élaboration du rapport, des réponses avaient été reçues de trois des huit organisations consultées);
  • v) la consultation des partenaires sociaux sur le contenu des rapports sur l’application des conventions n° 1, 22, 26, 27, 87, 95, 100, 111 et 144; depuis le 18 août 2021, chaque thème est abordé et un délai de présentation a été fixé avant la date limite fixée par l’OIT.
Le gouvernement indique également: i) qu’il prévoit d’organiser un forum, avec la participation d’experts techniques de l’OIT, pour discuter des progrès réalisés dans le cadre des assises nationales de dialogue social sur le monde du travail et des groupes de travail techniques sur l’amélioration de l’application des conventions visées par la commission d’enquête; ii) que d’autres espaces de dialogue ont été ouverts entre les partenaires sociaux et le pouvoir exécutif, citant comme exemple l’invitation du vice-présidente exécutive de la Présidence du gouvernement à la FEDECAMARAS pour assister au Conseil supérieur de l’économie productive, une réunion ayant été organisée le 30 juillet 2021 à laquelle ont participé des représentants de la FEDECAMARAS et de FEDEINDUSTRIA, ainsi que d’autres associations de secteurs productifs dans les domaines de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’agriculture; et iii) que des espaces de dialogue s’ouvrent avec d’autres acteurs des pouvoirs publics, comme celui entamé depuis le début de l’année 2021 avec la nouvelle direction de l’Assemblée nationale, dans le cadre de la Commission spéciale pour le dialogue, la paix et la réconciliation nationale, à laquelle participent diverses organisations de travailleurs et d’employeurs.
En outre, tout en notant que la CBST-CCP souligne que, s’il est vrai que les espaces de dialogue mentionnés par le gouvernement constituent un progrès, la commission note que les autres partenaires sociaux (FEDECAMARAS et ASI) considèrent que le dialogue tripartite et bipartite exploratoire ne s’est pas encore traduit par des progrès concrets, et ne remplit pas non plus les critères énoncés dans les recommandations de la commission d’enquête, étant donné l’absence de procès-verbal, de présidence indépendante, de méthodologie permettant d’établir un agenda axé sur les résultats, et l’absence d’assistance du BIT. De même, la FEDECAMARAS indique que certains des mécanismes annoncés, comme la coordination des consultations liées à l’ordre du jour législatif de l’Assemblée nationale, n’ont pas encore été mis en œuvre; et l’ASI souligne qu’il est d’une importance fondamentale pour le dialogue de garantir la liberté pleine et entière de tous les syndicalistes et dirigeants syndicaux sujets à des restrictions dans le cadre de procédures judiciaires, ainsi que l’absence d’ingérence dans l’autonomie de leurs organisations.
Tout en prenant dûment note des progrès susmentionnés, la commission renvoie le gouvernement aux recommandations de la commission d’enquête et le prie, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, de prendre des mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des procédures de consultation tripartite effective, y compris des mécanismes visant à institutionnaliser le dialogue et la consultation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, comme prévu par la convention et la recommandation n° 152, notamment en ce qui concerne les consultations menées, la nature et la forme des procédures mises en place, les mesures visant à renforcer ces mécanismes et à former les mandants tripartites, les circonstances nationales pertinentes, ainsi que les bonnes pratiques et les difficultés identifiées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 31 août 2017; des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 11 décembre 2019; des observations conjointes de la Fédération des associations des professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 11 septembre 2020; et des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations susmentionnées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Flux migratoires massifs. La commission note que, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI soulignent que la traite des personnes dans le pays a augmenté en raison de la situation d’urgence humanitaire à laquelle le pays est confronté, laquelle s’est traduite par la généralisation de la pauvreté, avec un nombre croissant de personnes, principalement des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité économique, qui sont victimes d’exploitation par des groupes criminels à l’intérieur du pays, ou forcés à émigrer. À cet égard, la commission observe que le nombre de personnes ayant quitté la République bolivarienne du Venezuela a augmenté de façon dramatique depuis 2018 pour atteindre, selon des statistiques officielles, plus de cinq millions de personnes à ce jour. La commission note que, comme l’ont récemment souligné plusieurs organes des Nations Unies: i) les migrants vénézuéliens se heurtent à des obstacles lorsqu’ils tentent d’obtenir ou de faire légaliser des documents, ce qui est une source de difficultés dans les pays de transit et de destination, et les rend particulièrement vulnérables à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail; ii) les personnes qui quittent la République bolivarienne du Venezuela ou rentrent au pays sont souvent victimes d’extorsion et de réquisitions illégales, en particulier de la part de la Garde nationale bolivarienne; et iii) en raison de la fermeture des frontières et des prescriptions supplémentaires concernant l’entrée dans les pays de transit et de destination, les migrants sont contraints d’utiliser des points de passage non officiels, ce qui les expose encore davantage aux violences (A/HRC/41/18, 9 octobre 2019, paragr. 69, 72 et 73; A/HRC/RES/42/25, 8 octobre 2019, préambule et paragr. 18; et site Internet de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Situation au Venezuela, 2020). Compte tenu de la situation actuelle d’urgence humanitaire à laquelle le pays est confronté, et du nombre accru de personnes susceptibles d’être exposées à la traite des personnes, à l’intérieur du pays ainsi que dans les pays de transit et de destination, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures spécifiques et appropriées pour mettre en place les garanties nécessaires au niveau national, afin que la situation actuelle et les mesures prises en conséquence par les autorités nationales ne contribuent pas, directement ou indirectement, à une augmentation ultérieure des cas de traite des personnes à l’intérieur du pays ou de traite de travailleurs migrants vénézuéliens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques élaborées et mises en œuvre à cet égard, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux avec les pays d’accueil.
Cadre législatif et institutionnel. La commission a précédemment noté que plusieurs textes législatifs contiennent des dispositions concernant la traite des personnes (art. 56 de la loi organique de 2007 sur le droit des femmes à une vie sans violence, et art. 53, 56 et 57 de la loi de 2004 sur les étrangers et les migrations), et en particulier la loi organique de 2012 contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme dont l’article 41 incrimine la traite des personnes, tout en limitant l’infraction de traite aux auteurs faisant partie d’une organisation criminelle organisée. La commission a noté en outre qu’un projet de loi contre la traite des personnes était en cours d’examen, et que diverses discussions étaient menées par le gouvernement en vue de l’élaboration des lignes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes autour de trois axes: prévention; poursuites et sanctions; et protection des victimes. Elle a noté que l’établissement d’une commission présidentielle de lutte contre la traite des personnes était également à l’étude. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, et plus particulièrement dans l’adoption et la mise en œuvre du plan national ainsi que dans la création d’un organe de coordination. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Plan national contre la traite des personnes pour 2016-2019 est actuellement mis à jour pour la période 2020-2023. Elle observe que, dans ses observations, la CTV se déclare préoccupée par le manque d’informations de la part du gouvernement sur l’impact du Plan national pour 2016-2019, ainsi que sur les politiques ou mesures mises en œuvre pour lutter contre la traite des personnes. La CTV fait également état du nombre croissant de victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, à la frontière avec les îles des Caraïbes, ainsi que dans le secteur minier illégal dans l’État de Bolívar, en particulier dans l’Arco Minero del Orinoco (AMO) où des femmes et des filles des communautés indigènes sont victimes d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la FAPUV et la CTASI soulignent l’absence de dispositions législatives contre la traite des personnes, ainsi que l’insuffisance des actions mises en œuvre par le gouvernement dans ce domaine. Elles se réfèrent également à des cas, dans des mines illégales, de personnes exposées à diverses formes de coercition de la part de groupes armés agissant en toute impunité. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2020 sur l’indépendance du système judiciaire et l’accès à la justice en République bolivarienne du Venezuela, notamment pour des violations des droits économiques et sociaux, et sur la situation des droits de l’homme dans la région de l’AMO, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme souligne une forte augmentation de l’exploitation sexuelle, de la traite et de la violence dans des zones minières depuis 2016, liée à l’existence d’un système de corruption dirigé par des groupes criminels organisés, appelés localement «sindicatos», qui contrôlent les mines et paient des commandants militaires pour poursuivre leurs activités illégales. La commission note que, dans son rapport, la Haute-Commissaire recommande spécifiquement de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l’exploitation sexuelle et au travail, ainsi qu’à la traite des personnes dans la région de l’AMO (A/HRC/44/54, 15 juillet 2020, paragr. 41 et 71). La commission prend note de ces informations avec préoccupation et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, y compris dans la région de l’Arco Minero del Orinoco. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national contre la traite des personnes pour 2020-2023. Elle le prie également de fournir des informations: sur tout organe créé, notamment dans le cadre du nouveau plan national, pour coordonner spécifiquement l’intervention des nombreux acteurs participant à la lutte contre la traite des personnes; ainsi que sur toute évaluation de l’impact des mesures mises en œuvre pour lutter contre la traite des personnes, et sur les difficultés rencontrées et les actions de suivi envisagées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption du projet de loi contre la traite des personnes est toujours à l’ordre du jour et, dans la négative, les raisons pour lesquelles il a été abandonné.
Prévention et sensibilisation. La commission a précédemment noté que le Bureau national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT), créé en vertu de la loi organique de 2012, est chargé d’organiser, de contrôler et de superviser au niveau national toutes les mesures visant à prévenir et à combattre le crime organisé et le financement du terrorisme, et notamment la traite des personnes (article 5). La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses activités de sensibilisation. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’ONCDOFT a mené plusieurs activités de sensibilisation au sein des communautés et des établissements d’enseignement public, pour diffuser des informations sur le crime organisé, et a fourni des outils pour empêcher que des citoyens ne soient victimes de la traite. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en place un réseau national contre le crime organisé et le financement du terrorisme qui compte des unités de coordination dans chacun des 24 États, et qui est chargé de mettre en œuvre des activités de prévention du crime organisé et du financement du terrorisme. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes en assurant des activités de prévention et de sensibilisation globales spécifiquement axées sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, tant au niveau national que local. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des activités menées à cette fin, sur les outils de prévention susmentionnés, et sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
Protection des victimes. La commission a précédemment noté que la Coordination nationale pour la protection des victimes, témoins et autres parties à une procédure, en collaboration avec les unités de soins aux victimes, est chargée d’apporter une protection adéquate aux victimes dès qu’elles sont identifiées. Cette protection comprend une assistance médicale, psychologique et juridique; un logement temporaire; de l’argent pour les frais d’alimentation; et des conditions de sécurité. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance et sur le type d’assistance prodiguée. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il existe plusieurs centres d’accueil pour les victimes de traite, où une assistance médicale et psychologique leur est apportée. Le gouvernement ajoute que l’ONCDOFT réexamine actuellement le protocole d’assistance aux victimes de la traite et qu’un grand nombre de parties prenantes participent à ce processus, y compris des organisations à but non lucratif qui fournissent une assistance en vue de la réintégration des victimes. La commission note que, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI soulignent que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de victimes identifiées, ni sur la proportion de victimes ayant reçu une assistance, ni sur le type d’assistance dont elles ont éventuellement bénéficié, ce qui est préoccupant compte tenu de la prévalence des situations de traite dans le pays. Notant avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur l’assistance apportée aux victimes de traite, la commission le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance et sur le type d’assistance accordée. La commission le prie aussi de fournir des informations sur le protocole d’assistance aux victimes de traite élaboré par l’ONCDOFT, une fois qu’il aura été révisé.
Application de sanctions efficaces. La commission a précédemment noté que l’ONCDOFT est chargé de développer des programmes de formation pour les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, du ministère public et des forces de l’ordre au sujet des différents types d’infractions couvertes par la loi organique de 2012, parmi lesquelles la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées dans les affaires de traite, et sur les mesures prises pour renforcer les capacités des différentes autorités participant à la lutte contre ce crime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2018, la Feuille de route pour la lutte contre la traite frontalière a été établie afin d’améliorer la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires en poste aux principaux points de contrôle aux frontières, en leur fournissant des outils pour améliorer les mécanismes d’identification des victimes potentielles, les dispositifs d’assistance et les mesures de prévention et de contrôle. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau du Procureur général a engagé des poursuites judiciaires pour traite des personnes, en application de l’article 41 de la loi organique de 2012, contre 163 personnes en 2017 18, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de condamnations ou sur la nature des sanctions imposées. Elle note en outre que, dans ses observations, la CTV souligne que la loi organique de 2012 n’est pas suffisamment mise en œuvre puisque le gouvernement n’a pas pris de mesures significatives pour lutter contre la traite des personnes. La CTV ajoute que le nombre de procédures judiciaires auxquelles se réfère le gouvernement ne reflète pas l’ampleur réelle du problème dans le pays, en particulier la fréquence de la traite de femmes et de filles dans les zones frontalières et touristiques, et qu’il n’y a pas d’informations sur les plaintes pour complicité ou corruption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer les activités de formation et renforcer les capacités des différentes autorités participant à la lutte contre la traite des personnes, afin que ces autorités soient effectivement en mesure d’identifier les situations de traite des personnes, de mener des enquêtes adéquates et d’engager des poursuites contre les auteurs de traite, y compris tout fonctionnaire complice. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des enquêtes menées, des poursuites engagées, des décisions de justice prononcées et des sanctions imposées, en précisant les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les poursuites pénales ont été engagées.
2. Conditions de travail relevant du travail forcé. Situation des médecins cubains. La commission a précédemment noté que, dans ses observations reçues en 2016, l’Alliance syndicale indépendante (ASI) avait exprimé des préoccupations spécifiques concernant le recrutement, les conditions de travail et l’isolement des médecins cubains venus travailler en République bolivarienne du Venezuela dans le cadre d’un accord signé entre les gouvernements des deux pays. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins cubains travaillent dans le cadre d’un programme de santé mis en œuvre au titre de l’accord de coopération signé en 2000 avec la République de Cuba. Le gouvernement déclare qu’il leur fournit un logement individuel, des aliments et des allocations pour leurs dépenses personnelles et que, contrairement aux observations à motivation politique émanant de l’ASI, les médecins cubains ne sont pas isolés. La commission note cependant que, dans ses observations, la CTV fait état de nombreuses plaintes déposées par les médecins cubains au sujet de conditions de travail qui relèvent du travail forcé, notamment pour les motifs suivants: sous-paiement de leurs salaires dont la majeure partie est retenue par le gouvernement cubain; confiscation de leurs passeports; restrictions de circulation; menaces de représailles contre les travailleurs et leur famille s’ils quittent le programme; et surveillance en dehors du travail. La CTV ajoute que des travailleurs de la santé ont également dénoncé cette situation. La commission note en outre que, dans leurs observations, la FAPUV et la CTASI expriment des préoccupations similaires et soulignent en outre que: 1) outre les médecins cubains, des professionnels de la santé et d’autres travailleurs cubains qui travaillent au Venezuela en tant que «collaborateurs» sont confrontés à la même situation; et 2) l’accord avec le gouvernement cubain pour fournir des services médicaux et autres au Venezuela n’a pas été officiellement rendu public ni même approuvé par l’Assemblée nationale. Dans ses observations supplémentaires, la CTASI se déclare préoccupée par le manque de transparence en ce qui concerne les conditions de l’accord et les conditions de travail de ces travailleurs cubains au Venezuela, et appelle le gouvernement à fournir publiquement des informations complètes à cet égard. La commission observe que, dans son rapport de 2018 sur sa mission à Cuba, l’Experte indépendante des Nations Unies sur les droits de l’homme et la solidarité internationale indique qu’en juillet 2017, selon des sources officielles, 42 000 professionnels de la santé cubains étaient en fonction dans 63 pays et que des médecins cubains exerçaient dans plus de 6 000 centres de soins ambulatoires en République bolivarienne du Venezuela (A/HRC/38/40/Add.1, 9 mai 2018, paragr. 55). La commission note qu’en mai 2019 une plainte sur les conditions de travail des médecins cubains en République bolivarienne du Venezuela a été déposée devant la Cour pénale internationale (CPI) à la suite d’une enquête menée par l’organisation non gouvernementale espagnole Cuban Prisoners Defenders. Elle note en outre que l’Organisation des États américains (OEA) a exprimé des préoccupations analogues face à la situation des médecins cubains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le recrutement, les conditions de travail et la cessation de la relation de travail des médecins et des professionnels de la santé cubains, notamment en fournissant copie de l’accord conclu avec le gouvernement cubain à cet égard, ainsi que des exemples de contrats signés par des médecins cubains. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de médecins et de professionnels de la santé qui ont quitté le programme et sur les conséquences de leur démission. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes de médecins et de professionnels de la santé cubains enregistrées, sur la nature des violations alléguées et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 31 août 2017; des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 11 décembre 2019; des observations conjointes de la Fédération des associations des professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 11 septembre 2020; et des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations susmentionnées.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réquisition des travailleurs. La commission a précédemment noté que la résolution no 9855 du 19 juillet 2016 établit un régime spécial de travail transitoire qui revêt un caractère obligatoire et stratégique pour toutes les entités de travail. Ce régime a pour but de contribuer à la relance de la production du secteur agroalimentaire, grâce à la mise en place d’un mécanisme dans lequel les entités que le gouvernement considère comme devant bénéficier de mesures spéciales pour renforcer leur production, peuvent demander un nombre déterminé de travailleurs provenant d’entreprises publiques ou privées, lesquelles doivent mettre à disposition les travailleurs requis. La commission a noté que, par conséquent, les travailleurs réquisitionnés peuvent être transférés de leur poste de travail à la demande d’une entreprise tierce sans pouvoir donner leur consentement, pendant une période renouvelable de soixante jours. Observant que la résolution susmentionnée avait été adoptée dans le cadre du décret no 2323 du 13 mai 2016, qui a déclaré l’état d’exception et de crise économique et a été ultérieurement prolongé, la commission a toutefois observé que, si le système d’insertion temporaire de travailleurs vise à renforcer l’appareil productif agroalimentaire pour assurer la sécurité alimentaire, sa mise en place ne semble pas répondre à un événement soudain et imprévisible mettant en danger la vie de la population, et ne peut donc pas être considéré comme une exception au travail forcé, au titre de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, dans la pratique, aucune pression n’est exercée sur les travailleurs pour qu’ils acceptent ces transferts, et pour que tout acte qui autoriserait la réquisition de travailleurs en cas de force majeure s’inscrive dans les limites strictes autorisées par la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette résolution n’a pas été appliquée dans la pratique et que, par conséquent, aucun travailleur n’a été transféré dans le cadre du régime de travail transitoire. Le gouvernement ajoute que la résolution n’a été en vigueur que pendant six mois puis elle a cessé de produire ses effets. Prenant note de cette information, la commission observe également que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la FEDECAMARAS indiquent que le gouvernement a simplement cessé provisoirement d’appliquer la résolution mais que la résolution n’a pas été formellement abrogée. Elle note en outre que la FAPUV et la CTASI ont formulé des observations similaires. La commission note que l’«état d’urgence et de crise économique» a été déclaré en vertu du décret no 2323, lequel a servi de base à l’élaboration de la résolution no 9855, et qu’il a été prolongé par plusieurs décrets pendant plus d’un an. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, le travail obligatoire doit se limiter aux véritables situations d’urgence ou cas de force majeure, c’est-à-dire un événement soudain et imprévu qui met en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population et qui, par conséquent, appelle une intervention immédiate, afin que cette réquisition ne se transforme pas en mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique, ce qui est également interdit par l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Notant que la résolution no 9855 n’est plus appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’abroger formellement, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Travail social des employés publics. La commission a précédemment noté que, dans ses observations reçues en 2016, l’ASI avait fait part de ses préoccupations concernant le travail social volontaire qu’effectuent, en dehors de leur temps de travail, des fonctionnaires et des employés du secteur public à des fins de solidarité. L’ASI avait indiqué qu’il existait des doutes quant au caractère volontaire de ces travaux dans la mesure où les autorités pouvaient exercer des pressions. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu très peu de situations dans lesquelles des employés publics ont été convoqués pour effectuer un travail social; lorsque cela a été le cas, ils étaient libres de répondre ou non à la convocation, et ce travail social était entièrement volontaire. Le gouvernement souligne qu’il est peu probable qu’un superviseur puisse imposer ce travail social, car les garanties nécessaires sont en place. Il ajoute qu’il a donné des instructions pour que cela ne puisse pas se produire, et qu’aucune plainte n’a été déposée devant les instances administratives ou judiciaires par des syndicats ou des travailleurs au sujet du travail social. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent que plusieurs plaintes ont été déposées par des travailleurs retraités de compagnies électriques et pétrolières qui ont été contraints par des agents de police qui se sont rendus à leur domicile de remédier à certaines situations. La CTV ajoute qu’il y a eu des allégations de cas dans lesquels des superviseurs ont imposé des quotas de participation au travail social sous la menace d’une sanction. La commission note en outre que, dans ses observations, la CTASI affirme que le gouvernement a ouvertement encouragé la pratique du travail «volontaire» pour les fonctionnaires et les employés du secteur public en le justifiant par la solidarité. La CTASI souligne en outre que, dans certains cas, ces travailleurs ont dû travailler pendant leur jour de repos, ayant été convoqués par les autorités et menacés de sanctions, pour accomplir des tâches qui ne rentraient pas dans leurs attributions normales et en dehors de leur environnement de travail, comme nettoyer des espaces publics, peindre des bâtiments ou entretenir des parcs. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. Elle le prie également de communiquer des informations sur le cadre juridique qui régit le travail social effectué par des fonctionnaires et des employés publics, y compris les instructions données par le gouvernement à cette fin, et d’indiquer comment il est garanti en pratique que les fonctionnaires et les employés publics donnent leur consentement pour effectuer un travail social.

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains femmes), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155, communiquées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015, et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 8 décembre 2015. Elle prend note également des observations relatives à l’application de la convention no 155 présentées conjointement par l’UNETE, la CTV, la Confédération générale du travail (CGT), et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 11 novembre 2016.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 155 et dans le rapport et les comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives au nombre des accidents de travail et maladies professionnelles. La commission prend note également de la référence du gouvernement aux mesures destinées à améliorer la situation du pays en matière de SST, notamment par la mise en place d’une culture préventive sous l’égide des services de SST, ainsi que par des activités de formation des travailleurs à la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu les mesures adoptées sur la diminution du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, avec le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 a) à d) de la convention. Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale. La commission prend note que la CTV indique dans ses observations qu’à la compagnie publique des services d’électricité: i) les conditions de travail ne sont pas sûres en raison d’un manque d’équipements et d’outillage qui expose les travailleurs à des risques d’accidents; ii) dans certains cas, l’état de délabrement des bâtiments dans lesquels s’effectue le travail et des situations de surpeuplement sont une menace pour l’intégrité physique des travailleurs; et iii) on n’effectue pas les contrôles annuels des unités de production thermoélectriques prévus par le règlement relatif aux conditions et au cadre de travail afin de garantir la sécurité des postes de travail dans les installations de production. De même, la commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique qu’une augmentation du nombre des accidents s’est confirmée dans le secteur pétrolier. L’UNETE indique également que, dans l’industrie du ciment, il existe une dégradation des conditions de SST, avec une augmentation des risques, en particulier de contamination environnementale pour cause de non-respect des normes par les entreprises, et un manque de services de santé professionnelle (médecins) dans les centres de travail. La commission note également que la CTV, la CGT, l’UNETE et la CODESA réitèrent ces allégations dans leurs observations conjointes. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) a développé une politique institutionnelle composée de: i) l’activation de la gestion en matière de SST; ii) la mise en place d’une culture de la prévention par les services de SST (par le biais d’inspections approfondies et d’une attention particulière à la santé); iii) l’élection de délégués de prévention; iv) la constitution de comités de SST dans les centres de travail; et v) le rétablissement des droits au travail transgressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur l’application dans la pratique de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) en ce qui concerne: i) la conception, les essais, le choix, le remplacement, l’installation, la disposition l’utilisation et la maintenance des composants matériels du travail, en particulier les lieux de travail, l’environnement de travail, l’outillage, les machines et l’équipement; ii) les relations existantes entre ceux-ci et les personnes qui effectuent ou supervisent le travail; iii) l’adaptation des machines, de l’équipement, du temps de travail, de l’organisation du travail et des opérations et processus aux capacités physiques et psychiques des travailleurs; et iv) la communication et la coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les niveaux appropriés, jusques et y compris le niveau national.
La commission, tout en déplorant vivement l’absence de réponse aux observations des organisations syndicales citées, prie le gouvernement d’instituer une instance de dialogue avec celles-ci aux fins d’analyser les mesures qu’il y a lieu d’adopter en rapport avec les conditions de sécurité et de santé dénoncées dans le secteur du ciment et le secteur pétrolier.
Article 11 c). Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le chapitre II (articles 73 à 75) de la LOPCYMAT et la norme technique INT-02-2008 règlementent ce qui se rapporte à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant des délais de certification de la maladie professionnelle, le gouvernement indique également que la norme technique mentionnée dispose (chapitre III et point 6.1) que l’INPSASEL, après enquête, et par voie de rapport, doit déterminer l’origine de la maladie professionnelle et que le service de la SST publiera le rapport d’enquête sur la maladie dans les quinze jours suivant le diagnostic de la pathologie, lorsqu’il s’agit de maladies reprises dans la liste des maladies professionnelles; dans les cas où elles ne figurent pas dans cette liste, il sera remis dans les trente jours suivant le diagnostic clinique. La commission note que, dans ses observations, l’UNETE indique que l’INPSASEL accuse un retard insondable dans l’émission de certificats relatifs à des maladies ou des accidents ayant le travail pour cause, lesquels sont indispensables pour solliciter l’indemnisation correspondante auprès de l’administration et obtenir réparation du dommage subi. De même, ledit syndicat indique que l’INPSASEL n’a pas fixé de délai pour la délivrance des certificats mentionnés, avec pour conséquence que les travailleurs atteints d’une maladie professionnelle ou ayant subi un accident du travail se voient dans l’obligation de s’adresser au ministère du Travail et, faute d’un accord de paiement, de saisir la juridiction du travail, ce qui retarde le processus. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement suivant laquelle les institutions compétentes réagissent immédiatement aux demandes des travailleurs victimes de maladies ou d’accidents du travail de la manière suivante: i) une enquête est demandée sur l’accident de travail ou sur la maladie professionnelle et, si les cinq critères de diagnostic (clinique, paraclinique, hygiénico-professionnel, légal et épidémiologique) sont remplis, l’INPSASEL délivre le certificat par le biais de l’instrument technico-scientifique appelé barème national pour la détermination du pourcentage d’incapacité résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles; ii) à partir de l’examen du dossier technique, il est déterminé s’il y a eu ou non responsabilité subjective et, si tel est le cas, cela donne lieu à la publication d’un rapport d’experts pouvant faire l’objet d’une transaction auprès des inspections du travail, en tant que condition indispensable pour l’approbation de ladite transaction (article 9 du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail); iii) tous les certificats médicaux délivrés par l’INPSASEL ne donnent pas lieu à une indemnisation pour responsabilité subjective de l’employeur, bien qu’ils produisent des effets en ce qui a trait à la sécurité sociale dans tous ses aspects; et iv) l’INPSASEL ne détermine pas le dommage moral, la perte de revenus ni le dommage émergent, qui sont de la compétence exclusive de la juridiction du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris leurs délais respectifs, de même que sur la procédure et les délais de délivrance de certificats de maladie professionnelle. S’agissant des questions relatives aux prestations en cas de maladies professionnelles, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés dans le cadre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980].
Article 11 d). Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à l’explosion survenue à la raffinerie d’Amuay, le gouvernement répète que l’enquête a démontré qu’il s’agissait d’un acte de sabotage et que cela n’avait rien à voir avec des carences dans les conditions de SST. Le gouvernement ajoute que 926 contrôles médicaux pour accidents du travail et 1 144 pour maladie professionnelle ont également été effectués, que 1 891 certificats médicaux ont été délivrés pour des accidents du travail et 2 570 pour des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé, survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, paraît refléter des situations graves.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles, et autres. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, les données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles fournies par le gouvernement sont ventilées par secteur économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication annuelle d’informations concernant les mesures adoptées en application de la politique nationale de SST, et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte de tous les types de machines et de matériels, et qu’il fournisse un complément d’information sur la manière dont il s’assure que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3 et 7 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charge. La commission note qu’en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement signale la promulgation de la résolution no 9589 du 18 janvier 2016, énonçant la norme technique pour le contrôle de la manipulation, du levage et du déplacement manuel de charges (CMLTMC), dont le chapitre VI arrête les poids maxima autorisés pour la manutention manuelle de charges à 20 et 12 kilos, respectivement, pour les hommes et les femmes.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission note avec intérêt qu’en réponse à sa demande antérieure pour la communication de documents sur la formation des travailleurs occupés au transport manuel de charges, le gouvernement indique que l’article 36 de la CMLTMC de 2016 prévoit que le service de la SST doit garantir que les travailleurs et les travailleuses reçoivent une formation et une information techniques et pratiques suffisantes, adéquates et régulières sur la sécurité de la manipulation de charges. Le gouvernement indique en outre que l’INPSASEL dispense des activités d’information et de formation, y compris la diffusion du contenu des normes en matière de SST et d’informations sur leur application.
Article 8. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2009 et 2014, l’INPSASEL avait enregistré 13 162 maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, dont 69,7 pour cent étaient dues à des activités dans le secteur manufacturier, raison pour laquelle cet institut révisait et mettait à jour les classifications permettant de différencier les maladies dues à la manutention de charges et les maladies ayant une autre cause. La commission prend note que la CMLTMC de 2016 réglemente, dans son chapitre II (articles 12 à 17), les aspects devant être pris en compte dans les évaluations ergonomiques des postes de travail, tels que les plans de travail, les postures, la charge cumulée par journée de travail, les capacités physiques et mentales des travailleurs et la fréquence des manipulations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la CMLTMC de 2016 sur la diminution du nombre des maladies professionnelles dues à des troubles ostéo-musculaires, en particulier dans les secteurs où leur incidence est plus élevée.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission notait que, selon l’indication du gouvernement, l’INPSASEL utilise la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question qu’elle posait dans son précédent commentaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) les articles de sa législation qui renvoient à la liste des substances cancérogènes du CIRC; 2) la liste des substances effectivement interdites; 3) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; 4) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle façon est révisée périodiquement cette liste ainsi que la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement et niveaux d’exposition. 1. Niveaux d’exposition. La commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa précédente demande relative aux progrès accomplis dans l’établissement d’un tableau d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement dudit tableau d’exposition aux substances cancérogènes.
2. Remplacement de l’amiante. S’agissant du remplacement de l’amiante, la commission note que le gouvernement indique que: i) les ministères du Pouvoir populaire pour la Santé (MPPS) et pour le Milieu ambiant ont élaboré des stratégies pour l’élimination de l’amiante (procédure applicable à l’enlèvement de l’amiante et des matériaux amiantés, leur importation et leur manipulation); ii) le MPPS réglemente, par le biais de la direction de l’ingénierie sanitaire, l’importation de l’amiante, en application du décret no 827 de 1990; iii) la norme COVENIN no 2251 de 1998 (Amiante. Transport, stockage et utilisation. Mesures d’hygiène professionnelle) régit tout ce qui a rapport à l’exposition professionnelle à cette substance minérale; et iv) avec son entrée en vigueur, le permis d’importation de l’amiante s’est révélé un outil important pour le contrôle de cette substance minérale; v) la totalité de l’amiante importé par le pays est du chrysotile (amiante blanc); vi) c’est l’ordonnance sur la substitution de l’amiante par l’entreprise publique du pétrole et du gaz qui est en vigueur; et vii) la «Grande mission Quartier nouveau, Quartier tricolore» remplace, depuis 2014, les toitures en amiante par des toitures en ciment (plate-bande, terrasse ou toit plat) dans tout le pays. Rappelant que tout Membre qui ratifie la convention devra s’efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet en ce qui concerne l’amiante.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995 prévoit, dans le cas des travailleuses enceintes, que, dans la période allant de la conception à la naissance, il y a lieu de faire en sorte que la dose reçue par l’embryon/le fœtus ne dépasse pas 5 mSv. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur ce point en particulier. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention dispose que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition devront être réduits au minimum compatible avec la sécurité. À cet égard, elle renvoie au paragraphe 33 de son observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que la durée et le niveau d’exposition au rayonnement ionisant soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que, dans le cadre de son Plan opérationnel annuel, l’INPSASEL applique la stratégie appelée Activation intégrale, par laquelle des représentants techniques des disciplines constitutives de cette institution (santé du travail, hygiène et sécurité, éducation, sanctions et épidémiologie) réalisent une étude préalable aux entités de travail et, par après, une visite d’accompagnement afin de vérifier l’innocuité et la sécurité des postes de travail et d’élaborer des plans de travail afin d’améliorer les conditions et le cadre de travail, notamment les risques de l’exposition à des substances dangereuses. Tout en prenant note du fait que le gouvernement se réfère à des mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’instituer un système approprié d’enregistrement des données, conforme à l’article 3 de la convention.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail prescrit la conduite d’examens de santé périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. La commission note que le gouvernement indique que sont considérés comme facteurs de risque pour la détermination des examens relatifs à l’exposition à des substances et agents cancérogènes la concentration de la substance dans l’environnement et le temps d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, afin de garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6. Mesures, organismes et services d’inspection appropriés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, extraites du rapport et des comptes de 2018 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail, relatives aux missions remplies par l’INPSASEL au cours de cette année, qui englobent des activités de formation de travailleurs et de travailleuses et de leurs délégués en matière de SST, d’enquête sur la SST dans différents secteurs, et de mesures préventives et correctrices de surveillance et de contrôle des conditions de travail et du cadre de travail. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention no 155.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e réunion d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la 113e réunion de la Conférence internationale du travail. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e réunion (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d'administration et d'inspection du travail, la commission estime qu'il convient d'examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport de 2019 et des informations complémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d'administration à sa 338e réunion (juin 2020). La commission prend note des observations présentées conjointement par la Centrale des travailleurs - Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération des associations de professeurs d’université (FAPUV), reçues le 15 septembre 2020, ainsi que des observations présentées par la CTASI, reçues le 30 septembre 2020 et de celles de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et du secteur de la pêche (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Structure de l'inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’actualisation du système d’administration de la justice du travail siégeant en tant que juridiction administrative (PASJTSA) a été approuvé pour une durée de quinze mois, son but étant d’organiser les services d’inspection en différentes unités – une inspection du travail pour les droits collectifs, une inspection du travail pour les sanctions et une inspection du travail pour les droits individuels. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce plan est arrivé à son terme en décembre 2016 et n'a pas été prolongé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant les différentes unités de l’inspection du travail, leur composition et leurs fonctions.
Articles 6, 7, 1), et 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d'inspection. 1. Commissaires spéciaux. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle les «commissaires spéciaux» recrutés par l'inspection du travail en vue de couvrir les secteurs sensibles auxquels les fonctions d'inspection ne s’étendent pas en raison de leur éloignement ne sont pas des agents de la fonction publique, n’ont pas la garantie de l’emploi, et relèvent directement du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. La commission note que le gouvernement indique qu'en 2020 ces commissaires, ayant fait la preuve de leurs aptitudes dans les fonctions d'inspection et considérant leur formation universitaire, ont été intégrés dans les postes qui font partie des unités de supervision du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail (MPPPST), en conséquence de quoi, le statut, les conditions de service, la stabilité et l'indépendance de l'emploi leur sont garantis sans aucune discrimination, et ils bénéficient dans le même temps des avantages prévus par la convention collective conclue entre le MPPPST et les organisations syndicales rattachées au cabinet du vice ministre chargé du système intégré d'inspection du travail et de la sécurité sociale. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci d'indiquer si les commissaires spéciaux désormais incorporés dans les unités de supervision bénéficient du même statut et de la même rémunération que les inspecteurs du travail et quelles sont les tâches spécifiques qu'ils accomplissent.
2. Rémunération des inspecteurs. La commission note que la CTASI et la FAPUV déclarent que le salaire des inspecteurs est extrêmement bas. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations sur le salaire et les prestations annexes dont bénéficient les inspecteurs, en comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d'autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, qui concernent la période 2016-2019 et couvrent la plupart des sujets visés à l'article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques couvrant tous les sujets énumérés aux paragraphes a) à g) de l'article 21 de la convention et elle le prie de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail soient publiés.

Administration du travail: convention no 150

Article 3. Activités relevant de la politique du travail réglées par recours à la négociation. La commission note qu’en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été créé au sein des Directions d’État un certain nombre d’instances de conciliation dans le domaine du travail, auxquelles participent les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, lorsqu'il en existe, et qui ont pour finalité de régler les différends entre les parties. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont aspects de la politique nationale du travail qui sont considérés comme devant être réglés par recours à des négociations directes entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Articles 4 et 5. Organisation et fonctionnement efficace du système d'administration du travail. Procédures appropriées garantissant des consultations, une coopération et des négociations avec les partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la création du MPPPST, qui a nécessité la mise en place de plusieurs vice-ministères, a entraîné une augmentation des activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le cadre du système d'administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en indiquant le type d'activités, leur contenu et leur fréquence, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournis par le gouvernement, à la lumière de la décision du Conseil d’administration adoptée à sa 338e réunion (juin 2020).
La commission prend note des observations conjointes de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 15 septembre 2020, des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020, et des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la SST, le gouvernement indique dans son rapport que: i) selon le rapport et les comptes, en 2018, l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) a réalisé 1 671 visites d’inspection relatives aux conditions de sécurité et de santé au travail; ii) en 2019, cet institut a mis en œuvre 103 mesures générales et 3 014 mesures de suivi au niveau national, consistant en des mesures de prévention et de contrôle des conditions et de l’environnement de travail; ces mesures ont été conduites par une équipe multidisciplinaire de fonctionnaires relevant des administrations publiques pour la sécurité et de la santé des travailleurs (GERESAT), rattachées aux bureaux de coordination de l’inspection, de la santé au travail et de l’éducation; et iii) l’INPSASEL compte actuellement plus de 170 inspecteurs. Le gouvernement indique également qu’aucun ordre immédiatement exécutoire n’a été donné puisqu’aucun manquement aux obligations relatives à la SST, susceptible d’entraîner un danger grave et immédiat pour la vie ou à la santé des travailleurs, n’a été constaté. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence totale d’infractions graves constatées (sur une longue période et concernant une grande proportion de la population) pourrait, dans certains cas, être le signe que les lieux de travail n’ont pas été inspectés selon la fréquence et le soin requis. S’agissant de ses commentaires concernant les conventions sur la SST, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les inspections relatives à la SST soient réalisées aussi soigneusement et aussi souvent que nécessaire, et de continuer à communiquer des informations détaillées à cet égard, sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. En ce qui concerne l’application de l’article 13 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’enquêter et de faire rapport sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu d’ordre immédiatement exécutoire imposé en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que des informations sur la pratique dans l’avenir.
Article 6, article 7, paragraphe 1, et article 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de services du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Sélection des inspecteurs. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur les critères de sélection des inspecteurs, le gouvernement indique que ces critères portent sur les compétences, la formation et l’expérience des candidats et que l’idéologie politique ne fait pas partie des conditions d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que l’admission des fonctionnaires exerçant des fonctions d’inspection est règlementée par les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, le règlement d’application de la loi sur la carrière administrative et le règlement interne relatif à l’admission et la titularisation, fondé sur la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, disposant que la nomination ou la révocation des fonctionnaires ne peut être motivée par une quelconque affiliation ou orientation politique. Le gouvernement indique également qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée par des travailleurs ayant candidaté pour l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la CTASI et la FAPUV, dans leurs observations conjointes, réaffirment que la nomination et la révocation des fonctionnaires sont motivées par des critères politiques et que les inspecteurs ne peuvent pas exercer leurs activités en toute indépendance. La CTASI réaffirme également que la sélection du personnel d’inspection est discriminatoire, en fonction de l’idéologie politique. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de services leur garantissent une stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En outre, l’article 7 exige que les inspecteurs du travail soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CTASI et de la FAPUV, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, comme l’exige la convention.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs et moyens matériels. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en 2019, l’inspection du travail comptait 196 inspecteurs affectés aux unités de contrôle du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail (MINPPTRASS), répartis dans tout le pays en fonction de la population active, du nombre d’industries et de la taille du territoire. Le gouvernement indique qu’au mois d’août 2020, on dénombrait 184 unités de contrôle. Il indique également qu’au moins une unité de contrôle est établie dans chaque État et que l’INPSASEL est récemment arrivé au terme de la première phase du Programme intensif de formation complète (PIFI). À cet égard, la commission note que, selon la CTASI et la FAPUV, le système d’inspection du travail n’est pas efficace, car le MINPPTRASS manque de personnel, ce ministère disposant du budget le moins élevé, d’un petit nombre d’inspecteurs et de faibles ressources pour le transport et le déplacement pour le personnel. La CTASI ajoute que ce budget très restreint limite l’exercice de la fonction principale du ministère qui est de veiller au respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Tout en prenant note d’une légère baisse du nombre d’inspecteurs du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et en particulier sur les moyens matériels dont ils disposent pour exercer leurs fonctions (véhicules et locaux, entre autres).
Article 12, paragraphes 1 et 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur lors des visites d’inspection. Période horaire des contrôles. Obligation de confidentialité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 514, paragraphe 1, de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) maintient l’obligation des inspecteurs de prouver leur identité à leur arrivée, de communiquer le motif de leur visite, et qu’il n’autorise les visites que durant les heures de travail, ce qui limite l’accès des inspecteurs aux établissements. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, étant donné que l’article 89, paragraphe 1, de la Constitution dispose que, dans les relations de travail, la réalité prime sur la forme ou les apparences, les agents d’inspection peuvent entrer librement à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, quelles que soient les heures de travail fixées par l’employeur, puisque l’article 516 de la LOTTT dispose que le champ d’action de l’agent d’inspection s’étend aux entités de travail et, en général, aux lieux où s’exercent les activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé sa préoccupation par rapport à l’obligation de signaler la raison d’une inspection, prévue à l’article 514, paragraphe 1, qui pourrait mettre en danger la confidentialité de l’existence d’une plainte, ainsi que l’identité du plaignant. La commission prie encore une fois le gouvernement de modifier l’article mentionné pour: i) consacrer dans la législation nationale le principe de confidentialité et la possibilité pour l’inspecteur muni de pièces justificatives de ses fonctions de ne pas informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme prévu aux articles 12, paragraphe 2, et 15 c); ii) donner effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et autoriser les inspecteurs munis de pièces justificatives de leurs fonctions à pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 16. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le nombre de visites d’inspection était de 45 211 en 2016, de 38 791 en 2017 et de 31 174 en 2018. La commission note également qu’en 2019, ce nombre était de 12 599. La commission note, selon l’indication du gouvernement également, que le nombre de sanctions imposées était de 844 en 2016, de 1 313 en 2017, de 7 722 en 2018 et de 5 101 en 2019. Le gouvernement indique également qu’en 2016 et 2017, des inspections du travail axées sur l’application de sanctions ont été mises en place dans différents États, en conséquence de quoi, le recouvrement des amendes a augmenté de 100 pour cent par rapport à 2016 et de 22,82 pour cent par rapport à 2017. À cet égard, la commission note que la CTASI et la FAPUV dans leurs observations conjointes, ainsi que la CTASI dans ses observations, indiquent que, en ce qui concerne le travail des enfants en particulier, domaine dans lequel il existe de graves problèmes, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité du pays. La commission note également, selon l’indication de la CTASI, qu’avec la pandémie que l’on connaît actuellement, les activités des inspections du travail et des tribunaux du travail ont ralenti, ce qui freine le contrôle du respect de la législation du travail et fait obstacle au dépôt de plaintes pour violation des droits du travail. Enfin, la CTASI indique que si les inspections du travail sont habilitées à imposer des sanctions, calculées selon le salaire minimum, celles-ci sont généralement très faibles. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note avec préoccupation de la baisse importante du nombre total de visites d’inspection conduites en 2019 par rapport aux années précédentes, et demande au gouvernement d’expliquer les raisons de cette baisse. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques concernant les infractions aux lois sur le travail qui ont été constatées, en indiquant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent et les sanctions imposées. En ce qui concerne ses commentaires en suspens sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection menées dans le domaine du travail des enfants par l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 8 et 15 d) de la convention. Retenues sur les salaires. Registre des salaires. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans lequel: i) il mentionne les dispositions du système national concernant les retenues sur les salaires; et ii) il indique que l’employeur doit émettre des bulletins de paie indiquant le montant du salaire et les éventuelles retenues effectuées, et tenir un registre de ces bulletins pour inspection par l’organisme compétent.

C102 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants) et 130 (soins médicaux et indemnités de maladie).
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) sur l’application des conventions nos 102 et 130, reçues le 30 septembre 2020.
La commission note avec profond regret que le gouvernement n’ait pas répondu en détail aux observations que l’ASI a adressées en 2011 et 2016 sur la mise en œuvre des conventions susmentionnées. La commission rappelle que l’ASI avait affirmé ce qui suit: 1) la législation prévue par la loi organique de 2002 sur le système de sécurité sociale, modifiée partiellement en 2012 (LOSSS), est source d’incohérences juridiques, en raison du manque de clarté et de volonté politique dans la mise en œuvre du système de prestations prévu par la loi, ce qui se traduit par un système incomplet, désorganisé et inéquitable, et; 2) les usagers du système de sécurité sociale rencontrent des difficultés procédurales pour faire valoir leurs droits devant la justice, en particulier devant le Tribunal suprême de justice (TSJ), lequel a donné des signaux contradictoires au regard de la progressivité qui devrait caractériser la mise en œuvre du droit fondamental à la sécurité sociale, notamment en accusant des retards dans les procédures et des reculs jurisprudentiels. La commission prie instamment le gouvernement de répondre en détail à ce sujet, et souligne l’importance du dialogue avec les partenaires sociaux dans la prise de décisions en matière de sécurité sociale. De même, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouveaux points soulevés par l’ASI dans ses observations de 2020 (voir article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130, et article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102) et le prie de transmettre ses commentaires à cet égard.
Partie II. Soins médicaux. Article 10 de la convention no 102, article 10 de la convention no 121 et article 13 de la convention no 130. Prestations de soins médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le réseau de services de santé organisé par niveaux, et sur le nombre de soins médicaux fournis de 2016 à 2018. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’ASI dans lesquelles l’organisation allègue que la crise qui sévit actuellement dans le pays a notamment conduit à un épuisement des médicaments et des fournitures de base pour la prévention et le traitement approprié des maladies, ainsi qu’à un manque de soins aux personnes souffrant de maladies chroniques, de problèmes de malnutrition, aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Toutes ces difficultés viennent s’ajouter à une mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard et d’indiquer comment est garanti l’accès aux soins médicaux, sous des conditions qui soient raisonnables, à toutes les personnes protégées, comme le prévoit l’article 13 de la convention no 130. En ce qui concerne la convention no 121, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir expressément dans la législation pertinente les prestations de soins de santé énumérées à l’article 10 de la convention, à tout le moins.
Article 16, paragraphe 1, de la convention no 130. Soins médicaux pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente concernant la durée des soins médicaux pour les assurés, leurs conjoints et leurs enfants, compte étant tenu de la limite de 52 semaines prévue à l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. Plus spécifiquement, la commission note que, selon le gouvernement, au-delà de cette période le travailleur assuré doit être examiné à nouveau afin de déterminer l’état de son handicap et de savoir si son incapacité continue d’être temporaire ou si elle a cessé, ou si son incapacité est permanente. La commission note aussi que les prestations dont le travailleur bénéficie ou le revenu du travailleur sont maintenus pendant cet examen, comme le prévoient l’article 10 de la loi sur la sécurité sociale et l’article 128 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale. La commission note également que, d’après les informations données sur le site Internet de l’Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) qui renvoie à cette législation, lorsque l’assuré ayant suivi un traitement médical pour une maladie de longue durée arrive en fin de son droit à des soins médicaux, il continue de bénéficier de ces prestations si un avis médical indique que sa guérison est possible. Rappelant que l’article 16, paragraphe 1, de la convention exige que les soins médicaux, comme le dispose l’article 10, soient également fournis aux époux et aux enfants des personnes protégées pendant toute la durée de l’éventualité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que tous les enfants et les époux des travailleurs assurés reçoivent les soins médicaux requis par la convention aussi longtemps qu’ils en ont besoin.
Articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5), et articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention no 130. Personnes protégées et législation sur les soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes sur les articles 10 et 19 de la convention no 130 (lus conjointement avec l’article 5), concernant la protection de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit, ou de 75 pour cent de la population économiquement active et des personnes à leur charge. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes au sujet des articles 13 et 16, paragraphes 2 et 3, de la convention sur la nécessité de communiquer copie des lois et règlements qui précisent les soins médicaux assurés aux personnes couvertes, et qui consacrent la pratique consistant à continuer de fournir des soins médicaux en cas de maladie lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir au groupe des personnes protégées.
Article 22, lu conjointement avec l’article 1 h) de la convention no 130, articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 19 de la convention no 121, et articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26 de la convention no 128. Niveau des prestations de maladie en espèces. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le niveau des prestations de maladie en espèces (convention no 130), et en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (convention no 121). En ce qui concerne les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants prévues par la convention no 128, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de communiquer des informations sur l’application des articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec l’article 26, sur le niveau des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants pour un bénéficiaire type, comme prévu dans la convention.
Article 4, article 7, article 8 et article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) de la convention no 121. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant l’article 4 (couverture), l’article 7 (conditions dans lesquelles un accident sur le trajet doit être considéré comme un accident du travail), l’article 8 (liste des maladies professionnelles) et l’article 18, lu conjointement avec l’article 1 e) i) (âge des enfants à charge), de la convention no 121.
Article 21 de la convention no 121, et article 29 de la convention no 128. Revalorisations des prestations. Données statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport pour pouvoir évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et des autres prestations en espèces à long terme, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires pour évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121 et de l’article 29 de la convention no 128.
Article 22, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 121, et article 32, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2, de la convention no 128. Motifs de suspension des prestations. Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier l’article 160 du règlement général de la loi sur l’assurance sociale de 1989, modifié partiellement en 2012, selon lequel la pension n’est pas octroyée quand l’éventualité (invalidité ou incapacité partielle) est due à une violation de la loi ou à la perpétration d’un délit ou d’une atteinte contre la morale et les bonnes mœurs, la commission note que le gouvernement indique son intention de soumettre officiellement pour évaluation la modification susmentionnée, par les voies régulières et par le biais des instances compétentes. La commission note que le gouvernement apporte la même réponse en ce qui concerne la nécessité de prévoir que, lorsque les prestations sont suspendues, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 22 de la convention no 121 et de l’article 32 de la convention no 128 relatives à la suspension des prestations.
Article 21, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1 h) et i), de la convention no 128. Âge des enfants pour avoir droit à des prestations en espèces en cas de décès du soutien de famille. En ce qui concerne la nécessité, exprimée dans ses commentaires précédents, de modifier l’article 33 de la loi sur l’assurance sociale afin de porter de 14 à 15 ans l’âge auquel les enfants ont droit à une pension de survivants, la commission note que le gouvernement indique que les observations de la commission seront prises en compte lors de l’actualisation de la loi sur la sécurité sociale. La commission espère fermement que des mesures appropriées seront prises sans délai pour rendre la législation conforme aux prescriptions de l’article 21, paragraphe 1, de la convention no 128, et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cette fin.
Article 38, paragraphes 2 et 3, de la convention no 128. Secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission rappelle que l’article 38, paragraphe 2, de la convention no 128 oblige tout Membre, qui a fait une déclaration excluant temporairement de l’application de la convention les salariés du secteur agricole, à indiquer dans les rapports sur l’application de la convention tout progrès réalisé à cet égard ou, s’il n’a pas de changement à signaler, à fournir toutes explications appropriées. La commission rappelle aussi que l’article 38, paragraphe 3, de la convention no 128 prévoit que tout Membre doit augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute augmentation du nombre des salariés du secteur agricole protégés par la convention.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents sur la transition vers un système de sécurité sociale réformé qui doit se fonder sur les principes solides de la bonne gouvernance et du dialogue social, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à la convocation d’une Assemblée nationale constituante en 2017, réunissant tous les secteurs et acteurs sociaux concernés, affectés ou touchés par les modifications de la législation relatives à chaque sujet traité. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour maintenir le niveau des salaires et le pouvoir d’achat des travailleurs et de leurs familles, et pour maintenir l’accès de la population aux biens et services essentiels pendant la crise économique et sociale actuelle, laquelle a été aggravée par l’embargo économique et commercial que subit le pays. D’autre part, la commission note que, dans ses observations, l’ASI allègue que cela fait maintenant quatre ans que le pays est confronté à une urgence humanitaire à grande échelle à laquelle viennent s’ajouter de graves défaillances du système hospitalier et sanitaire, soulignant la nécessité d’une aide et d’une coopération internationales, ainsi que, entre autres problèmes, l’abandon de plusieurs établissements de soins pour personnes âgées qui s’est accéléré en 2019. De plus, la commission prend note des allégations de l’ASI relatives à des problèmes liés aux bonnes pratiques de transparence, de contrôle et de suivi de la gestion des prestations monétaires et des programmes sociaux. L’ASI insiste sur l’urgence d’appliquer la LOSSS dont la mise en œuvre favoriserait l’amélioration de la qualité de vie de la population en tant qu’élément central de la politique sociale. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés rencontrées, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que des prestations médicales et en espèces soient fournies dans le contexte actuel aux personnes protégées, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Elle le prie également de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de l’ASI concernant la gouvernance des institutions et services de sécurité sociale.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) le 31 août 2017. La commission note également les observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 5 novembre 2019, et prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ces observations.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine de privation de liberté – presidio ou prisión – sont soumises à l’obligation de travailler (art. 12 et 15 du Code pénal). La commission a observé que les dispositions suivantes du Code pénal prévoient des peines de prisión, assorties d’un travail obligatoire en prison, pour certains comportements, à savoir:
  • – offense ou manque de respect à l’égard du Président de la République ou d’un certain nombre d’autorités publiques (art. 147 et 148);
  • – dénigrement public de l’Assemblée nationale, du Tribunal suprême de justice, etc. (art. 149);
  • – offense à l’honneur, la réputation ou le prestige d’un membre de l’Assemblée nationale ou d’un fonctionnaire public, ou d’un corps judiciaire ou politique (art. 222 et 225), la preuve de la véracité des faits n’étant pas admise (art. 226); et
  • – diffamation (art. 442 et 444).
Rappelant que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire, en tant que sanction aux personnes qui expriment des opinions politiques, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la criminalisation des mouvements sociaux et de l’expression d’opinions politiques. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions précitées, et de s’assurer qu’aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi, ne soit condamnée à une peine de prison aux termes de laquelle elle devrait réaliser un travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que personne, et plus particulièrement aucun dirigeant d’entreprise ou de syndicat, n’a été condamné pour avoir protesté ou exprimé pacifiquement des opinions politiques. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition législative n’impose l’obligation de travailler aux personnes condamnées et qu’aucune plainte n’a été enregistrée à cet égard. Les personnes condamnées peuvent participer volontairement à des activités culturelles, sportives ou socio-productives afin de faciliter leur réinsertion sociale une fois libérées. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs dispositions du Code organique pénitentiaire (Journal officiel no 6.207 du 28 décembre 2015), et souligne que les personnes condamnées peuvent travailler dans des domaines correspondant à leurs compétences et recevoir une allocation financière en contrepartie de leur travail. Le gouvernement ajoute que le travail pénitentiaire est un moyen de réinsertion sociale et n’est obligatoire que lorsque le condamné cherche à abréger la durée de sa peine privative de liberté, et à accéder à des peines alternatives à l’emprisonnement (art. 60, 63, 65 et 67 du code). La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application dans la pratique des articles 147 à 149, 222, 225, 226, 442 et 444 du Code pénal. Par ailleurs, se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que: i) aux termes du Code organique pénitentiaire, le travail des personnes condamnées est un droit mais aussi un devoir et, en vertu de l’article 64 du Code, les personnes condamnées qui refusent le travail ou qui, volontairement, l’exécutent de manière inappropriée commettent une faute très grave et sont passibles des sanctions prévues dans le code; et ii) en vertu des articles 12 et 15 du Code pénal susmentionnés, les personnes condamnées à une peine privative de liberté de presidio ou de prisión sont soumises à l’obligation de travailler. La commission souligne que, lorsque la législation nationale prévoit l’obligation de travailler pour les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, comme c’est le cas dans la République bolivarienne du Venezuela pour les peines de presidio et prisión, les dispositions de la législation fixant des limites ou des restrictions à l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement, ont une incidence sur l’application de la convention. En effet, les personnes qui ne respectent pas ces limites sont passibles d’une peine d’emprisonnement et, par conséquent, peuvent être soumises au travail obligatoire.
La commission note que, dans ses observations, la CTV se déclare préoccupée par les cas récurrents de persécution à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques. La CTV souligne l’accroissement de la criminalisation des protestations sociales ainsi que de l’expression d’opinions politiques autres que celles du parti gouvernemental, avec une possibilité accrue de condamnations pénales comportant un travail forcé ou obligatoire. La CTV ajoute qu’il y a eu de nombreux cas de persécution de dirigeants syndicaux, dont certains ont été poursuivis devant des tribunaux militaires, et que récemment, plusieurs recteurs et professeurs d’université ont également été poursuivis pour avoir critiqué le gouvernement. La CTV mentionne se réfère également à une enquête menée par une organisation non gouvernementale dont il ressort que, en 2018, 387 cas de violation de la liberté d’expression ont été enregistrés; 24 personnes ont été détenues pour avoir publié sur des réseaux sociaux des opinions critiquant des mesures adoptées par le gouvernement, ou des données montrant la situation d’urgence sociale, économique et politique du pays.
La commission prend note de l’adoption de la Loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance (loi no 41.274 du 8 novembre 2017), et plus particulièrement de son article 20 qui prévoit que quiconque, publiquement ou par tout moyen de diffusion, encourage ou favorise la haine, la discrimination ou la violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe social, ethnique, religieux ou politique déterminé [...], ou incite à commettre ces actes, est passible d’une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement. La commission note que, en vertu de l’article 21 de cette loi, l’appartenance réelle ou supposée à un groupe politique déterminé constitue une circonstance aggravante de l’infraction. La commission note que plusieurs entités, en particulier la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), ont exprimé leur préoccupation face au caractère général, vague et ambigu des termes utilisés à l’article 20 de la loi, et ont souligné que les déclarations du gouvernement indiquent que cette loi sera utilisée pour persécuter l’opposition politique et criminaliser l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique établi (CIDH, Rapport sur le Venezuela, Situation des droits de l’homme au Venezuela, décembre 2017).
La commission note que, dans son rapport de 2019 sur la situation des droits de l’homme en République bolivarienne du Venezuela, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a exprimé des préoccupations similaires au sujet de la loi no 41.274, et a souligné que les lois et réformes successives ont facilité la criminalisation de l’opposition et de toute personne critique à l’égard du gouvernement par des dispositions vagues, par des sanctions accrues pour des actes qui sont garantis par le droit à la liberté de réunion pacifique, et par l’utilisation de la juridiction militaire pour les civils. La Haute-Commissaire des Nations Unies indique en outre que ni le Bureau du Procureur général, ni le Défenseur du peuple, ni le gouvernement, ni la police n’offrent de protection aux victimes et aux témoins de violations des droits de l’homme, et que le Procureur général a contribué à stigmatiser et à discréditer les membres de l’opposition et les personnes critiques vis-à-vis du Gouvernement, en violation du principe de la présomption d’innocence. L’impunité a favorisé la réapparition des violations, enhardi les auteurs et marginalisé les victimes. (A/HRC/41/18, 9 octobre 2019, paragr. 35, 36, 57, 77 et 80). La commission note que, dans sa résolution adoptée en octobre 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies condamne fermement la répression et la persécution généralisées et ciblées pour des motifs politiques en République bolivarienne du Venezuela, et prie instamment le gouvernement de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et toutes les autres personnes privées arbitrairement de leur liberté. La commission note en outre que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies souligne que le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé d’ouvrir un examen préliminaire de la situation dans le pays en ce qui concerne les crimes présumés qui auraient été commis depuis avril 2017 au moins, dans le contexte des manifestations et des troubles politiques y afférents. La commission note aussi que, le 30 avril 2020, plusieurs experts des droits de l’homme des Nations Unies se sont dits alarmés par l’augmentation du nombre de menaces, d’agressions et d’accusations contre des journalistes ainsi que par la criminalisation des défenseurs des droits de l’homme depuis l’état d’urgence sanitaire qui a été déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie mondiale (communiqué de presse de l’OHCHR, 30 avril 2020).
Enfin, la commission prend note du rapport de la commission d’enquête chargée, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, d’examiner le respect, par la République bolivarienne du Venezuela, de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dont le Conseil d’administration du BIT a pris note à sa 337e session (GB.337/INS/8, octobre 2019). Elle note plus particulièrement que la commission d’enquête de l’OIT a noté avec préoccupation ce qui suit: i) des dirigeants employeurs, des dirigeants syndicaux et des dirigeants d’organisations professionnelles, ainsi que d’autres syndicalistes, se sont vus inculpés d’infractions pénales graves, prévues dans le Code pénal et dans le Code organique de justice militaire pour l’exercice de leurs activités, telles que la participation à des activités de protestation ou l’expression d’opinions sur des questions directement liées à la défense des intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) leur jugement par un tribunal militaire. Ces actes constituent de graves violations de l’exercice des libertés civiles fondamentales, comme la liberté d’expression et la liberté de réunion. La commission note que les charges pénales retenues à la suite d’actions menées dans le cadre des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été mentionnées par la commission d’enquête de l’OIT sont notamment les suivantes: suscitation de la panique et de l’angoisse parmi la population par la diffusion de fausses informations, outrage à une sentinelle et outrage aux forces armées association illicite, trahison, terrorisme, résistance et outrage à l’autorité.
La commission déplore la poursuite de la criminalisation des mouvements sociaux et de l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour mettre immédiatement fin à toute violation des dispositions de la convention, en s’assurant que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne font pas l’objet de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal, du Code organique de justice militaire et de la loi no 41.274 susmentionnées, ainsi que des informations détaillées sur les décisions de justice fondées sur ces dispositions, en indiquant les faits qui ont donné lieu aux condamnations et la nature des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’assurer la libération immédiate de toute personne condamnée à une peine de prison comportant l’obligation de travailler pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou s’être opposée à l’ordre politique, social ou économique établi.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’un tableau contenant la liste des activités considérées comme dangereuses ou insalubres et qui étaient interdites aux jeunes de moins de 18 ans, selon l’article 79 du règlement des conditions d’hygiène et de sécurité au travail de 1973.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement apporte une précision quant à la liste des activités considérées comme dangereuses pour les jeunes de moins de 18 ans. Le tableau des industries et des travaux dangereux ou insalubres fait partie intégrante du règlement de 1973. La commission note également que les normes techniques en matière de sécurité et de santé au travail qui sont proposées par l’Institut national de prévention, de sécurité et de santé des travailleurs sont soumises à la consultation publique avant leur approbation et leur entrée en vigueur. Ces consultations publiques sont ouvertes aux employés comme aux employeurs. Elles prennent en compte les apports et les propositions des participants, par exemple dans la Norme technique de contrôle relatif à la manipulation, au levage manuel et au déplacement des charges de 2016, qui contient des paramètres spécifiques concernant la protection des travailleurs adolescents.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des observations reçues de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) le 11 décembre 2019, de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) le 15 septembre 2020, et de la FAPUV le 30 septembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans les cas d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Elle l’avait prié une fois de plus de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de garantir que des données actualisées sur la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et dans l’économie informelle, soient rendues disponibles. La commission l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures et les politiques nationales prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris dans l’économie informelle, bénéficient de la protection accordée par les dispositions de la convention.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que les unités de supervision vérifient l’application de l’article 32 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs, qui établit l’interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans. Sur un nombre total de 18 141 inspections effectuées entre 2016 et 2018, deux cas de travail des enfants ont été détectés, s’agissant d’adolescents qui travaillent avec leurs parents dans des activités agricoles. Comme les mesures correctives prises à ce moment ont été suivies par les employeurs, le gouvernement n’a pas engagé une procédure de sanction contre eux. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CTV se déclare préoccupée par le faible nombre de cas de travail des enfants détectés qui, selon elle, reflète une application inappropriée de l’article 32 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, par le gouvernement.
La commission prend également note que le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents est formé de plusieurs programmes d’actions en coordination avec le Système éducatif national et le Système national de la santé, ainsi que les Systèmes nationaux intitulés «Missions» et «Grandes missions». De même, elle prend note de l’accord de coopération interinstitutionnelle signé en 2018 entre le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et l’Institut autonome du Conseil national des droits des filles, des garçons et des adolescents, en vue de renforcer le suivi des conditions de travail des adolescents de moins de 18 ans. Cet accord établit un système de coordination des institutions à travers une plateforme technologique, en vue de l’enregistrement des données relatives au travail des adolescents de moins de 18 ans.
La commission prend note du nombre d’adolescents enregistrés lors des inspections du travail effectuées entre 2016 et 2018. En 2016, sur 10 076 inspections menées, 2 139 cas d’adolescents au travail ont été détectés (950 filles et 1 189 garçons); en 2017, sur 14 691 inspections menées, 1 879 cas d’adolescents au travail ont été détectés (887 filles et 992 garçons) et, en 2018, sur 24 465 inspections menées, 1 684 cas d’adolescents au travail ont été détectés (721 filles et 963 garçons). Le gouvernement souligne dans son rapport que, lors de ces inspections, il n’y a pas eu de cas d’enfants ou d’adolescents victimes des pires formes de travail des enfants.
La commission note que, selon le gouvernement, les enfants qui sont soumis à un travail dans l’économie informelle, spécifiquement dans le colportage, dans les marchés à ciel ouvert, dans les marchés populaires ou d’autres lieux d’activités commerciales informelles, font l’objet d’un suivi à travers différents programmes menés par les Conseils municipaux du droit des filles, des garçons et des adolescents et par les Conseils de protection des filles, des garçons et des adolescents. De même, les vérifications des conditions de travail des travailleurs indépendants ont été intégrées par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, dans le Programme intégral d’inspection agraire. Ce dernier fait le suivi de la participation des filles, des garçons et des adolescents à des activités dans l’économie informelle, telles que les heures de travail auxquelles ils sont soumis et les conséquences de ce type de travail sur leur fréquentation scolaire. Selon les informations du gouvernement, sur 446 activités d’inspection menées dans le travail agricole familial, le travail des enfants n’excède pas dix heures et n’interfère pas avec la fréquentation scolaire. La commission note toutefois que, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI se déclarent préoccupées par le manque d’informations statistiques disponibles sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants dans l’économie informelle, ce qui empêche d’évaluer correctement l’ampleur croissante de ce phénomène, ainsi que l’application de la convention. En outre, selon la FAPUV et la CTASI, le travail des enfants fait largement obstacle à la fréquentation scolaire des enfants et des jeunes. À cet égard, la commission note, d’après les observations de la CTV, qu’en 2018, on estimait à 58 pour cent le taux d’abandon scolaire et que ce taux continue d’augmenter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et dans l’économie informelle, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail et les sanctions imposées à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre des différents programmes, tels que le programme des Conseils municipaux du droit des filles, des garçons et des adolescents et des Conseils de protection des filles, des garçons et des adolescents qui font le suivi des enfants impliqués dans des activités de l’économie informelle, et tels que les programmes d’actions en coordination avec le Système éducatif national, le Système national de la santé et les Systèmes nationaux intitulés «Missions» et «Grandes missions», ainsi que sur leur impact sur les taux de fréquentation et d’achèvement scolaire des enfants et des jeunes.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en veillant à ce que la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents autorise des exceptions à l’interdiction de travaux dangereux seulement pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans, et uniquement dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement qu’il souligne une nouvelle fois que sa législation interdit tous types de travail dangereux aux filles et aux garçons de moins de 18 ans. Il indique également que les articles 78 et 89 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela de 1999 et les articles 18 et 96 de la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents sont en harmonie avec la loi organique du travail, des travailleuses et travailleurs de 2012. À cet égard, la commission note que, de l’avis de la CTV, ces dispositions ne sont pas appliquées dans la pratique.
En outre, même si le règlement des conditions d’hygiène et de sécurité au travail de 1973 interdit les activités dangereuses ou insalubres aux jeunes de moins de 18 ans, la commission souligne une nouvelle fois que l’article 96 de la loi de 1998 sur la Protection des enfants et des adolescents garde ouverte la possibilité pour le pouvoir exécutif national de déterminer des âges minima plus élevés que l’âge minimum de 14 ans pour les types de travail qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents. De même, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans à des travaux dangereux n’est autorisé que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable et n’est en aucun cas autorisé pour les jeunes de moins de 16 ans. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en veillant à ce que la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents autorise des exceptions à l’interdiction de travaux dangereux seulement pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans, et uniquement dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C153 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C155 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations transmises par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 2 septembre 2015, et par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 8 décembre 2015. La commission prend également note des observations conjointes de l’UNETE, la CTV, la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues les 8 et 12 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 11 novembre 2016.
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et mesures pour donner effet à cette politique nationale en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement avait indiqué que des tables rondes avaient été organisées en 2014 avec la participation de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, sur le thème des conditions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) dans différents secteurs de l’économie. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Politique nationale de prévention, de sécurité et de santé au travail est arrêtée par la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) et indique une nouvelle fois les dispositions légales pertinentes. La commission note avec regret que le gouvernement ne parle pas des examens périodiques de la politique nationale, ni de la manière dont s’effectuent les consultations; de même, il n’indique pas quelles sont les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant été consultées à ce propos. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale de SST (au-delà des dispositions de la LOPCYMAT). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale à laquelle se réfère l’article 4, et sur l’adoption de mesures visées à l’article 8.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note d’allégations réitérées de diverses organisations de travailleurs dénonçant le licenciement injustifié de délégués de prévention. La commission note également que, tant la CTV et l’UNETE dans leurs observations respectives, que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA dans leurs observations conjointes, réitèrent ces allégations. La commission note avec profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question. La commission rappelle que, comme elle l’avait exprimé au paragraphe 26 de son étude d’ensemble de 2009 relative aux normes de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, le principe selon lequel les travailleurs et leurs représentants doivent être protégés contre toutes mesures disciplinaires en vertu de l’article 5 e) constitue l’une des grandes sphères d’action de la politique nationale, ce qui témoigne de l’extrême importance octroyée à ce principe. La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, conjointement avec les organisations syndicales précitées, la situation de tous les délégués de prévention qui auraient subi un préjudice et, au cas où ils auraient été licenciés comme conséquence d’initiatives prises à bon droit conformément à la politique mentionnée à l’article 4 de la convention, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail, sans perte d’avantages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités et coordination. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Conseil national de sécurité et santé au travail créé en vertu de l’article 36 de la LOPCYMAT n’est pas en fonction. La commission prie le gouvernement de l’informer de ses intentions quant à l’application de l’article 36 de la LOPCYMAT s’agissant de l’entrée en fonction du conseil précité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour assurer la coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos des dites mesures, ainsi que sur leurs résultats.
Article 7. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Dans son précédent commentaire, la commission observait que les informations communiquées par le gouvernement à propos des examens effectués ou en cours se rapportant à des secteurs spécifiques évoqués par l’article 7 de la convention avaient un caractère général et ne lui permettaient pas d’évaluer si ces examens donnaient effet à cet article. La commission note que le gouvernement indique que les industries réalisent des examens périodiques obligatoires et signalent les maladies professionnelles à l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), qui compile et systématise ces informations, et lance les alertes et les actions qu’elles nécessitent. Le gouvernement communique également des bulletins épidémiologiques pour 2017 et une partie de 2018, qui renferment des données statistiques, ventilées par secteur, sur les maladies professionnelles et les accidents du travail. La commission observe toutefois que le gouvernement ne précise pas quels sont les problèmes que ces statistiques auraient permis d’identifier, ni les moyens efficaces mis en œuvre pour y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur les principaux problèmes identifiés par le biais des examens réalisés dans le cadre de l’article 7 de la convention, les moyens efficaces mis en œuvre pour les résoudre, sur l’ordre de priorités des mesures prises ou prévues, et sur l’évaluation des résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants en adoptant des mesures efficaces et cohérentes et en mesurant, par la suite, leur impact. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre des divers programmes et plans d’action mis en place.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, du projet de prévention intitulé «Vida de Niño, Niña y Adolescente», réalisé par le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents. Son objectif est de garantir la protection du droit des enfants les plus vulnérables ou les enfants qui se trouvent en situation d’exclusion sociale. Il met en place des activités de formation et d’orientation professionnelles, mais il offre également des services éducatifs en vue d’assurer la fréquentation scolaire des enfants, des services de santé et des services récréatifs tels que l’insertion de ces enfants dans des groupes culturels, sportifs ou écologiques, entre autres. Sur un nombre total de 7 180 bénéficiaires, 598 filles, garçons et adolescents ont intégré le projet en 2018.
La commission prend également note du programme gouvernemental qui a débuté en 2014, intitulé «Gran Misión Hogares de la Patria», à travers lequel 6 millions d’enfants bénéficient d’aliments de base et de revenus directs aux familles, en vue de renforcer le pouvoir économique des familles et prévenir ainsi l’engagement des enfants dans un travail. Le gouvernement souligne que ce programme renforce les politiques publiques pour la protection intégrale des familles face aux inégalités sociales, mais il renforce également les mesures de prise en charge des filles et des garçons, notamment à travers l’éducation (appui aux frais de scolarité et renforcement de la qualité de l’éducation), les services de soins (le déploiement de centres de diagnostic intégral «Barrio Adentro»), l’alimentation, mais aussi à travers des activités culturelles. Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre des divers programmes et plans d’action mis en place. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant demeurait préoccupé par les difficultés persistantes auxquelles se heurtent les enfants autochtones ou d’ascendance africaine en ce qui concerne l’accès à l’éducation de qualité. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes de la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA).
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’indication de ce dernier selon laquelle la difficulté des relations qu’il maintient avec différents pays au niveau international rend difficile l’accès aux denrées alimentaires et aux médicaments et contribue à alimenter la vulnérabilité des populations indigènes.
La commission note que l’IDENNA continue sa contribution au Centre communal de protection intégrale Schipia Wachoini, dans un programme de protection en faveur des enfants indigènes en situation de vulnérabilité. Cependant, la commission souligne le manque d’informations sur les impacts des mesures prises par le gouvernement, ainsi que l’absence de données sur la situation des enfants indigènes et afro-vénézuéliens. Rappelant une nouvelle fois que les enfants des peuples indigènes et d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes de l’IDENNA.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’information relative aux mesures prises dans le cadre de sa collaboration avec l’Institut des politiques publiques des droits de l’homme du MERCOSUR pour développer le Projet de coopération humanitaire internationale pour les migrants, apatrides, réfugiés et les victimes de la traite (PCHI). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT) est l’organe chargé de lutter contre la traite des personnes à travers la formulation et l’exécution de stratégies publiques contre le crime organisé et le financement du terrorisme. Cependant, la commission relève que le gouvernement n’a pas fourni d’information relative à la traite et à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PCHI afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas d’enfants victimes de traite rapatriés dans leur pays d’origine.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des observations reçues de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) le 15 septembre 2020; de la CTASI le 30 septembre 2020; et de la FAPUV le 30 septembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’impunité dont semblait jouir les auteurs des crimes de traite des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre cette impunité. Elle l’avait prié de fournir des informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées envers les auteurs de ces crimes. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des activités réalisées par l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT), relatives à la prévention de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Plusieurs activités de sensibilisation ont été réalisées dans les communautés et dans les institutions d’éducation publique au niveau national, ainsi que des activités de diffusion de l’information sur le crime organisé et ses risques.
La commission note que l’avant-projet de loi contre la traite des personnes n’a pas encore été adopté, mais le gouvernement rappelle à la commission que les articles 41 et 42 de la loi organique de 2012 contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme renforcent le régime des sanctions concernant la vente et la traite des enfants et des adolescents à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle et le transport illégal des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Par ailleurs, la commission prend note des statistiques transmises par l’ONCDOFT concernant les procédures judiciaires engagées contre des auteurs des délits de traite des personnes entre 2015 et 2018. En 2015, 24 individus ont été poursuivis (13 hommes et 11 femmes); en 2016, 46 individus ont été poursuivis (22 hommes et 24 femmes); en 2017, 32 individus ont été poursuivis (12 hommes et 20 femmes) et finalement, en 2018, 131 individus ont été poursuivis (63 hommes et 68 femmes). La commission note qu’aucune donnée statistique n’indique si les poursuites engagées contre ces individus concernent des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus d’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les plaintes déposées, les condamnations émises et les sanctions prononcées en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance organisée, en indiquant les cas de victimes âgées de moins de 18 ans. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 3 et article 7, paragraphe 2. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à prendre des mesures efficaces en vue de soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers plans mis en œuvre, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires publics ont bénéficié d’un atelier sur les enquêtes criminelles sur les cas de traite des personnes, consacré à la prévention des délits de traite et de trafic des migrants, la détection précoce des victimes potentielles, l’identification des trafiquants, l’enregistrement des informations collectées, le processus d’enquête pénale approprié et la différenciation entre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Un réseau national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme a été développé par le gouvernement, représenté dans chaque province du pays. Ce réseau est organisé en 24 coordinations qui réalisent des activités de prévention et coordonnent les différentes entités compétentes au niveau national sur les opérations de contrôle, de répression et de suivi des délits de traite des personnes et du trafic des migrants. En 2018, le gouvernement a également organisé une formation sur le renforcement des capacités des fonctionnaires publics dans les principaux lieux de contrôle frontalier. Cette formation intitulée «Route frontalière de la traite des personnes» est axée sur les mesures de prévention et la mise en place des mécanismes de contrôle pour lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants, mais aussi sur l’identification des victimes présumées et sur les mesures de prise en charge pour ces victimes.
La commission prend également note que le bureau du médiateur du peuple, conjointement avec l’UNICEF, a renouvelé le Plan national de formation sur les droits des victimes de traite des personnes, spécifiquement envers les femmes, les filles, les garçons et les adolescents. La mise en œuvre de ce plan fait partie des attributions du bureau du médiateur pour la promotion, la défense et la surveillance des droits de l’homme, avec la participation de toutes les entités institutionnelles du pays en lien avec la traite des personnes et le trafic des migrants.
De même, la commission prend note que le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents, suivant le cadre de la loi organique de protection des enfants et des adolescents de 2015 (art. 117), met en œuvre des programmes de réhabilitation des filles, des garçons et des adolescents victimes d’exploitation ou d’abus, mais aussi des programmes de prévention pour éviter que les filles, les garçons et les adolescents ne soient soumis à de telles situations d’exploitation.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la révision actuelle du Protocole relatif à l’assistance pour les victimes de traite des personnes par l’ONCDOFT. Tout en prenant note des diverses actions entreprises par le gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission exprime une nouvelle fois son regret face à l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de ses programmes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes qu’il a mis en œuvre, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations quant au Protocole relatif à l’assistance pour les victimes de traite des personnes par l’ONCDOFT, une fois révisé.
Article 3 d). Enfants exerçant des activités minières dangereuses. La commission note que, dans leurs observations, la FAPUV et la CTASI se déclarent particulièrement préoccupées par les cas d’enfants qui exercent des activités minières illégales dans l’état de Bolívar, en particulier dans le «Arco Minero del Orinoco» (AMO) où les enfants des communautés autochtones sont particulièrement exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans des activités minières dangereuses, pour les soustraire de ces activités et pour leur assurer des services de réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.
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