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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Russian Federation

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, selon les observations de la KTR, les travailleurs migrants risquent davantage d’être soumis au travail forcé. Des pratiques de travail forcé ont ainsi pu être constatées dans des magasins d’alimentation d’un quartier de Moscou, les victimes étant originaires de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan, des femmes pour la plupart, qui ont non seulement été exploités au travail mais également soumis à une exploitation sexuelle et à des abus sexuels. La KTR indique que les forces de l’ordre n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces pratiques. En conséquence, en 2016 deux victimes ont porté plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la KTR à ce sujet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code de l’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler, ce travail leur étant imposé par l’administration des institutions pénitentiaires et devant s’effectuer dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans des entreprises d’État ou dans des entreprises relevant d’autres formes de propriété. La commission a également noté que, en vertu de l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté, le travail imposé à des personnes ayant été condamnées peut s’effectuer dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des établissements pénitentiaires. Dans ce dernier cas, ce travail obligatoire est imposé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission a noté que, en vertu des articles 103 à 105 du Code de l’exécution des peines, la durée du travail, les périodes de repos et les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la rémunération sont régies par la législation générale du travail. À cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail ainsi garanties aux détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation pertinente n’exige pas que les détenus aient donné formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler pour des entreprises privées.
La commission note que, selon les observations de la KTR, les récentes modifications apportées à la législation russe par la loi fédérale n° 179-FZ du 18 juillet 2019 sur les amendements au Code d’exécution des peines de la Fédération de Russie permettent de créer des succursales de centres pénitentiaires dans des entreprises et de grands chantiers de construction. La commission note l’absence de nouvelles informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le consentement des détenus à travailler pour des entreprises privées. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 2(2) c) de la convention interdit strictement que des détenus soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne comporte pas de travail obligatoire, ce qui nécessite le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées. Notant que la législation autorise le travail de détenus pour des entreprises privées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce travail n’est réalisé qu’avec le consentement volontaire des détenus concernés, ce consentement devant être formel, éclairé et exempt de toute menace de peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant pour des entreprises privées et la nature de ces entreprises, ainsi que sur les procédures établies pour obtenir leur consentement libre et éclairé à effectuer un tel travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal incrimine la traite des personnes (article 127.1) et le recours au travail forcé (article 127.2). Le gouvernement avait fait référence au renforcement de la coopération entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) pour lutter contre la traite des êtres humains, à travers le Programme de coopération pour 2014-2018. La commission a en outre noté qu’en 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) avait exprimé sa préoccupation face à l’absence d’organe coordonnateur, et à l’absence de coordination entre les structures étatiques pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en 2018, 32 infractions ont été enregistrées et jugées sur la base de l’article 127.1 du Code pénal pour lesquelles 33 auteurs ont été identifiés. En outre, sur la base de l’article 127.2 du Code pénal, deux infractions ont été enregistrées, dont une a été jugée, et quatre auteurs ont été identifiés. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle, notamment en ce qui concerne les articles 240 (recrutement à des fins de prostitution), 241 (organisation de la prostitution) et 242 (production et diffusion illégales de matériel ou d’éléments à caractère pornographique). Le gouvernement souligne l’efficacité des mesures prises dans le cadre des enquêtes pour vérifier les informations sur les groupes organisés qui se livrent à la traite au moyen de l’Internet. De plus, le gouvernement indique qu’une attention particulière est accordée à l’élargissement de la coopération internationale dans ce domaine, notamment en prolongeant le Programme de coopération de la CEI pour la période 2019-2023 et en concluant des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement et le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace entre les structures nationales compétentes en matière de lutte contre la traite des personnes, ainsi que de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations statistiques sur l’application dans la pratique des articles 127.1 et 127.2 du Code pénal.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des victimes revêt deux aspects: la protection générale des victimes et la protection spécifique des victimes qui coopèrent avec les autorités chargées de faire respecter les lois. La commission a également pris note de l’adoption de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales. La commission a également noté que le CEDAW s’était déclaré préoccupé par l’absence d’information sur les programmes de soutien et de réinsertion pour les victimes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle est en cours la mise en place d’un réseau d’institutions de services sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les victimes de traite bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées, notamment de centres d’accueil, de centres d’urgence et de programmes de réinsertion. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du réseau d’institutions de services sociaux et sur les types de services disponibles pour les victimes de traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes identifiées qui ont bénéficié de mesures de protection et d’assistance.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2020. La commission note que la KTR fait référence aux contraintes qui pèsent sur le travail de l’inspection du travail de l’État dans le contexte de la pandémie, alléguant notamment le refus de l’inspection du travail de l’État de répondre aux plaintes soumises par des travailleurs pendant la pandémie, et une augmentation des violations des droits au travail. La commission note également que la KTR soulève des préoccupations liées au fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment i) le nombre insuffisant d’inspecteurs de l’État au vu de l’extension de leurs fonctions et de leur charge de travail; ii) les conditions de travail des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres fonctionnaires des autorités fédérales opérant au niveau régional; iii) les restrictions existantes aux pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris sur l’étendue des inspections, et leurs implications pratiques; et iv) les informations insuffisantes dans les rapports sur le travail des inspections du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces graves allégations.
Évolution législative. La commission prend note des observations de la KTR indiquant que de nouvelles exigences pour la conduite des inspections seront introduites par la loi fédérale n°248-FZ du 31 juillet 2020 sur la surveillance par l’État (supervision) et la surveillance municipale dans la Fédération de Russie, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 (loi fédérale no 248-FZ). La commission note que, selon la KTR, cette loi contient également des restrictions potentielles aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la KTR. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la Loi fédérale n°248-FZ.
N’ayant pas été reçu d’informations supplémentaires, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et repris ci-dessous.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 26 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6, 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail par les visites de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a constaté que le nombre d’inspecteurs du travail ne cessait de diminuer au fil des ans, de 2 680 à 2 102 entre 2012 et 2016. Elle notait également que, d’après le rapport de 2016 du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant pour parvenir à couvrir dûment les établissements, ce qui fait que l’inspection consiste souvent en une vérification et un contrôle des documents envoyés par les bureaux du Rostrud et non une réelle visite d’inspecteurs du travail sur place. La commission note avec préoccupation, d’après les informations que fournit le gouvernement dans son rapport, que le nombre réel d’inspecteurs du travail continue à diminuer, tombant à 1 835 inspecteurs en 2018. La commission note, d’après le rapport 2018 du Service fédéral du travail et de l’emploi, que la rotation du personnel réduit l’efficacité des activités des inspecteurs du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail. La commission demande aussi des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris les salaires, les prestations et les perspectives de carrière), en comparaison avec les fonctionnaires engagés dans des fonctions similaires dans d’autres services gouvernementaux (tels que les inspecteurs d’impôt ou la police), ainsi que sur les raisons du taux de départs élevé des inspecteurs du travail.
Articles 7, 17 et 18. Application de la législation du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’écart existant entre le nombre de cas signalés par l’inspection du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes et le nombre de condamnations. Elle avait noté que le gouvernement indiquait que des poursuites pénales étaient rarement engagées parce que l’intention criminelle ne pouvait pas être établie. S’agissant des poursuites administratives, la commission notait que, selon le gouvernement, il arrive qu’elles ne soient pas engagées parce que les rapports d’infraction établis par l’inspection du travail étaient incomplets ou qu’ils ne contenaient pas les documents demandés, et que la décision de clore une affaire administrative était souvent communiquée trop tardivement pour que l’inspection du travail puisse faire appel dans les délais prescrits.
La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’écart entre le nombre d’affaires dont est saisi le bureau du procureur par les inspections du travail fédérales (7 580) et le nombre de procédures pénales engagées (518) est toujours très important, et que le rapport du gouvernement ne dit rien sur le nombre de condamnations réelles. La commission note également un nombre important d’annulations d’actes d’inspection, ordonnances, décrets, conclusions et autres décisions des inspecteurs du travail par les autorités judiciaires en 2018 (1 206). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combler les lacunes constatées en la matière, telles que, notamment, la formation des inspecteurs du travail s’agissant de l’établissement de rapports d’infraction complets, y compris le recueil des éléments de preuve nécessaires; l’amélioration de la communication et des activités de coordination avec le personnel judiciaire concernant les éléments de preuve requis pour établir la violation du droit du travail et poursuivre efficacement les auteurs de tels actes; ainsi que la nécessité d’informer rapidement l’inspection du travail de l’issue des affaires jugées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concrètes sur les affaires administratives et pénales signalées par l’inspection du travail, dont les dispositions légales pertinentes, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission demande également des informations sur les raisons pour lesquelles un nombre important de décisions prises par les inspecteurs du travail ont été annulées.
Articles 12 et 16. Pouvoirs et prérogatives de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 357 du Code du travail permet aux inspecteurs du travail d’interroger uniquement les employeurs (et non les travailleurs) et que la loi fédérale no 294-FZ, le Code du travail et le règlement no 875 contiennent nombre de restrictions aux pouvoirs des inspecteurs, notamment leur liberté d’initiative en ce qui concerne la tenue d’inspections, sans avertissement préalable (art. 9(12) et 10(16) de la loi no 294 FZ), et leur liberté d’accès aux établissements (sans ordre d’un supérieur hiérarchique) à toute heure du jour et de la nuit (art. 10(5) et 18(4) de la loi no 294-FZ). Elle avait aussi noté que ces textes contiennent des restrictions quant aux motifs permettant une visite non programmée (art. 360 du Code du travail, art. 10(2) de la loi no 294-FZ et art. 10 du règlement no 875 de 2012). La commission notait également que, en vertu de l’article 19(6)(1) et (2) du Code des infractions administratives, les inspecteurs du travail engagent leur responsabilité administrative lorsqu’ils ne respectent pas certaines de ces restrictions, par exemple lorsqu’ils effectuent des inspections pour des motifs autres que ceux permis par la loi. Elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption d’une approche fondée sur le risque dans le travail des services d’inspection du travail. À cet égard, elle note que la résolution no 197 de février 2017 sur l’adoption de réformes de certains lois de la Fédération de Russie, prévoit que selon l’évaluation des risques, les inspections prévues ne peuvent pas être menées: i) plus d’une fois tous les deux ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque élevé; ii) plus d’une fois tous les trois ans pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque important; iii) plus d’une fois tous les cinq ans pour ceux considérés comme présentant un risque moyen; et iv) plus d’une fois tous les six ans pour ceux considérés comme présentant un risque modéré. De plus, pour les lieux de travail considérés comme présentant un risque faible, les inspections planifiées ne sont pas autorisées. À cet égard, la commission note que, aux termes des amendements apportés par la loi fédérale no 480-FZ du 25 décembre 2018 à la loi fédérale no 294-FZ, les inspections ne peuvent pas être prévues pour les petites et moyennes entreprises présentant un risque faible. La commission note également que, en 2018, 37 plaintes ont été déposées au titre de l’article 19(6)(1) contre des responsables des inspections nationales du travail pour violation des prescriptions relatives à la procédure de surveillance de l’État. Rappelant et mettant l’accent à ce qu’il importe d’autoriser pleinement les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 12 et 16 de la convention. Notamment, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés: i) à effectuer des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention; ii) à interroger les employeurs et le personnel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i); et iii) à permettre que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du système d’inspection fondée sur le risque sur la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées chaque année depuis la mise en application de ce système, indiquant le nombre d’inspections dans les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les plaintes présentées en vertu de l’article 19(6)(1) du Code des infractions administratives, indiquant les prescriptions de la loi sur le contrôle de l’État qui n’étaient pas respectées, précisant notamment les violations concernant des inspections du travail réalisées pour des motifs autres que ceux qu’autorise la loi, et les sanctions considérées contre les inspecteurs du travail sur la base de telles violations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 14 de la convention. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le gouvernement indiquait que les informations recueillies sur les cas de maladies professionnelles étaient communiquées à l’inspection du travail par les entités publiques qui les détiennent et que la base juridique nécessaire à la déclaration des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande ultérieure au sujet des informations sur les changements législatifs à cet égard. Soulignant qu’il est important d’informer systématiquement l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et obligations, dont la planification des visites d’inspection et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant cette procédure dans la législation nationale.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi du 24 juillet 2007 sur la lutte contre l’extrémisme. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 qui vise à modifier certains textes de lois pour accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes». Celles-ci comprennent notamment les actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. La commission a noté que, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants pouvaient être sanctionnés par des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire: inciter la population à se livrer à des activités extrémistes; créer un groupe ou une organisation extrémiste; participer aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits sur décision de justice. Le gouvernement a affirmé que le tribunal doit prendre en considération la nature, ou le degré, ou le danger social que représentent le délit et la personnalité de la personne incriminée, y compris toutes circonstances atténuantes ou aggravantes, et également l’incidence de la peine infligée sur la réadaptation de la personne condamnée, au moment où il décide de la peine. En outre, la liste des peines établie à l’article 280 autorise les tribunaux à prononcer des peines autres que la privation de liberté, par exemple des amendes. Le gouvernement a également indiqué que la plupart des peines infligées étaient des amendes et que seules quatre personnes avaient été condamnées à des peines privatives de liberté. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est toutefois déclaré préoccupé par le fait que la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes définissait les «activités extrémistes» d’une manière vague et non limitative n’imposant l’existence d’aucun élément de violence ou de haine et qu’elle n’établissait pas de critères clairs et précis en vertu desquels des documents pouvaient être qualifiés d’extrémistes.
La commission note que, d’après les informations de la KTR, la définition de «l’extrémisme» prévue à l’article 1 de la loi fédérale no 114-FZ est tellement large qu’elle peut également couvrir l’expression publique d’opinions politiques et de convictions idéologiques allant à l’encontre de l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi fédérale no 114 FZ, qui consacre les notions d’«activités extrémistes», d’«organisations extrémistes» et de «matériel extrémiste», définit les cibles de la lutte contre les activités extrémistes et régit les procédures de prévention de l’extrémisme. Le gouvernement se réfère également à la loi fédérale no 519-FZ du 27 décembre 2018 portant modification de l’article 282 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité et atteintes à la dignité humaine), d’après laquelle seules les personnes qui ont déjà commis une infraction administrative au cours de l’année écoulée pour un acte similaire peuvent faire l’objet de sanctions pénales. Le gouvernement indique que l’assemblée plénière de la Cour suprême a affirmé, au paragraphe 7 de sa décision no 11 du 28 juin 2011 relative à la pratique judiciaire en matière pénale en cas d’infraction de nature extrémiste, que l’expression «actes visant à inciter à la haine ou à l’hostilité» devrait être comprise comme visant en particulier les propos qui justifient le génocide, les répressions de masse, les expulsions et la commission d’autres actes illicites, dont l’usage de la violence à l’égard de ressortissants d’autres nations ou races, ou de personnes de toute confession, ou les propos qui défendent la nécessité de tels actes. La critique d’organisations politiques, d’associations idéologiques ou religieuses, de convictions politiques, idéologiques ou religieuses, ou de coutumes nationales ou religieuses ne doit pas être considérée comme un acte constitutif d’une incitation à la haine ou à l’hostilité. De plus, d’après les informations statistiques du service juridique de la Cour suprême, depuis 2017, des personnes n’ont été condamnées à des peines privatives de liberté en vertu de l’article 280.2 du Code pénal qu’à eux reprises. Les sanctions imposées en vertu de l’article 280 étaient essentiellement des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à assurer qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit prononcée à l’encontre de personnes qui, sans user ni prôner la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des lois relatives à l’extrémisme, dans la pratique, y compris sur toutes poursuites engagées et condamnations prononcées en application des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi de 2007 sur la lutte contre l’extrémisme.
2. Loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 portant modification de la loi fédérale no 54 FZ du 9 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. La commission a précédemment pris note des restrictions apportées à la loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 (loi sur les rassemblements) portant modification de la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. Tel que modifié, l’article 20.2 du Code des délits administratifs fixe une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à cinquante heures pour l’organisation ou la tenue d’une manifestation publique sans en avoir préalablement averti les autorités conformément aux procédures établies. L’article 20.18 prévoit une peine de détention administrative pouvant aller jusqu’à quinze ans pour l’organisation d’un blocage des voies de transport ainsi que pour la participation active à ce blocage. La commission a également pris note du fait que le Comité des droits de l’homme avait exprimé sa préoccupation face aux informations récurrentes faisant état de restrictions arbitraires à l’exercice de la liberté de réunion pacifique, notamment de détentions arbitraires et de lourdes peines de prison visant des personnes qui expriment leur opinion politique. Le Comité s’était en outre inquiété de l’effet fortement dissuasif qu’ont sur le droit de réunion pacifique les nouvelles restrictions introduites dans la loi relative aux réunions. À cet égard, la commission a également pris note des commentaires de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) à ce sujet, en 2013.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la manière dont une personne condamnée consent à effectuer des travaux d’intérêt général. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 20.2 et 20.18 du Code des délits administratifs, en indiquant le nombre de poursuites engagées, les sanctions infligées ainsi que les faits à l’origine des poursuites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal. La commission a précédemment noté que la loi fédérale no 141 du 28 juillet 2012 portant modification du Code pénal de la Fédération de Russie réintroduisait la diffamation au titre des infractions passibles d’une amende ou d’une peine de travail obligatoire pour une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines. L’article 1 de cette loi définit la diffamation comme étant la diffusion intentionnelle de fausses informations portant atteinte à la dignité et à la réputation d’autrui. La loi énumère quatre situations qui constituent des circonstances aggravantes: la diffamation au cours d’un discours public, la diffamation par un haut responsable qui profite de sa position, les fausses informations sur la santé d’une personne et les fausses accusations d’infraction grave. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées concernant la diffamation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Se référant à son Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission rappelle de nouveau que les délits prévus dans les lois réprimant la diffamation, lorsqu’ils sont définis en des termes larges, peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesures de coercition politique ou de sanction à l’encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques. La commission considère que les peines comportant une obligation de travail relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (paragr. 153 et 154). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi fédérale du 28 juillet 2012, ainsi que sur les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Loi fédérale no 136-FZ de juin 2013, article 213 du Code pénal. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation au sujet de la loi fédérale no 136-FZ et des poursuites judiciaires engagées contre les membres du groupe punk Pussy Riot pour comportement antisocial (hooliganism) en vertu de l’article 213 du Code pénal. La commission a noté que l’article 213 du Code pénal prévoit la possibilité d’imposer des peines de prison et de travail obligatoire pour comportement antisocial s’accompagnant de manifestations de haine fondée sur des opinions politiques, idéologiques, raciales, nationales ou religieuses. Elle a prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi fédérale no 136-FZ et de fournir des informations sur l’application de l’article 213 du Code pénal et de la loi fédérale no 136-FZ, dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que la loi fédérale no 136-FZ, disponible sur le site internet du journal officiel (Gazette russe) introduit des modifications à l’article 148 du Code pénal. En particulier, tel que modifié, l’article 148.1 dispose que l’expression publique méprisant clairement la société et insultant les sentiments religieux des croyants est passible de peines allant jusqu’à un an de prison. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’imposition de telles sanctions devrait être limitées aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 213 et 148.1 du Code pénal, notamment sur les peines prononcées et sur la nature des faits ayant donné lieu à ces sanctions.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre et éliminer effectivement le travail des enfants et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes et à jour sur la situation des enfants qui travaillent soient disponibles, y compris des informations sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Enfin, elle a prié le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique, notamment des informations émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions constatées, des violations relevées et des sanctions imposées.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement à cet égard. En 2018, afin de contrôler le respect de la législation du travail eu égard aux travailleurs de moins de 18 ans, les services d’inspection de l’État ont effectué 323 inspections, qui ont permis d’identifier 232 violations de la législation du travail. Ces services ont reçu des plaintes pour des questions ayant trait au paiement du salaire (138 cas), à l’exécution et à la dénonciation du contrat de travail (106 cas), et à la santé et à la sécurité au travail (8 cas). De manière générale, les travailleurs de moins de 18 ans sont recrutés pour des travaux temporaires pendant les vacances d’été ou pour exécuter un travail dans le cadre d’une formation pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions constatées, des violations relevées et des sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 63(1) du Code du travail interdisait aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits du travail étaient fréquents dans l’économie informelle. Faisant suite à ses demandes répétées depuis 2003, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
La commission note avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 16 ans dans l’économie informelle. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le fait que l’emploi informel demeurait néanmoins répandu dans la Fédération de Russie (E/C.12/RUS/CO/6, paragr. 32). La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail ou le versement d’une rémunération. À cet égard, la commission est d’avis que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. À cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et en étendre son champ d’intervention afin de mieux contrôler la participation d’enfants à des activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle. Elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur leur mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C139 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en vertu du paragraphe 3.1 du Règlement sanitaire 1.2.2353-08 sur les facteurs cancérogènes et les prescriptions de base de la prévention des risques carcinogènes de 2008 (ci-après: le «règlement sanitaire»), les personnes morales et les entrepreneurs individuels dont les activités peuvent, par leur nature, donner lieu à un risque carcinogène, sont tenus de prendre les mesures propres à éliminer ou réduire ce risque. Le paragraphe 3.2 dispose en outre que des mesures seront prises pour éviter tout contact humain avec des substances cancérigènes dans le milieu industriel et dans le milieu domestique et que les personnes morales et les entrepreneurs individuels devront utiliser des techniques et des procédés de fabrication qui ne donnent pas lieu à l’apparition de telles substances et à leur libération dans le milieu ambiant. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures concrètes prises pour assurer le remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Elle le prie également d’indiquer comment s’opère le choix des substances ou agents de remplacement, compte dûment tenu de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Article 5. Examens médicaux. La commission note que le paragraphe 3.9 du règlement sanitaire prévoit un examen médical préliminaire et des examens médicaux périodiques pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. En outre, la décision no 302n du ministère de la Santé et du Développement social de 2011 prévoit la liste des facteurs de risques professionnels et des emplois qui imposent de procéder à des examens médicaux, ainsi que la procédure détaillée de ces examens. Selon cet instrument, les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes subiront un examen médical préliminaire et des contrôles annuels, auxquels seront associés des spécialistes et qui comporteront des investigations médicales ciblées. Le gouvernement indique également que les travailleurs continuent de subir un dépistage et de faire l’objet d’un suivi dont le coût est couvert par la Caisse fédérale d’assurance-maladie obligatoire conformément aux prescriptions légales en vigueur, après que ces travailleurs ont cessé de travailler dans un établissement où ils étaient exposés à de tels agents ou substances. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les prescriptions légales dont il est question s’agissant du suivi médical, après leur période d’emploi, des travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 6 a). Consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention, y compris dans le processus d’adoption aux niveaux fédéral et régional de dispositions législatives ou réglementaires ainsi que de programmes pertinents.
Article 6 c). Inspections et sanctions. Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la supervision par les autorités publiques de l’application des prescriptions sanitaires est assurée par les organes exécutifs fédéraux compétents pour l’inspection sanitaire publique au niveau de l’État, à savoir le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population, et ses instances régionales. Elle note également que cette supervision s’effectue conformément aux règlements administratifs pertinents et que les violations des règles sanitaires épidémiologiques sont punies de sanctions d’ordre disciplinaire, administratif et pénal. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’action déployée par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population et ses instances régionales pour assurer que les lois et règlements nationaux propres à faire porter effet à la convention sont respectés, notamment des informations sur le nombre des inspections menées, le nombre des violations des règles décelées et la nature des sanctions imposées. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute collaboration entre l’inspection du travail et le Service fédéral du travail et de la politique de l’emploi concernant l’application de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et les causes des cas de cancer professionnel déclarés.

C175 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 10 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des mesures nationales d’application de la convention, notamment le Code du travail du 30 décembre 2001 et la loi du 19 avril 1991 sur l’emploi de la population. Elle note en particulier que l’article 93 du Code du travail prévoit que le travail à temps partiel n’entraîne aucune restriction quant à la durée du congé annuel payé de base, au calcul de l’expérience professionnelle ou à d’autres droits au travail.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code pénal), elle reste dans la pratique une source de vive préoccupation. À cet égard, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour assurer l’élimination, dans la pratique, de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans et de donner des informations sur le nombre d’infractions signalées ainsi que d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans des affaires de vente et de traite d’enfants.
La commission prend note de l’indication répétée du gouvernement, dans son rapport, sur l’incrimination de la traite des personnes par le Code pénal et la responsabilité administrative des entités juridiques visée par le Code des infractions administratives, prévue par la loi fédérale no 58-FZ de 2013. Elle prend également note des informations statistiques que le gouvernement fournit sur les cas de traite des personnes, de travail en esclavage et de prostitution, informations qui ne montrent cependant pas nettement les cas concernant des enfants. Elle relève également que, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en mars 2018, deux membres d’un groupe organisé ont été détenus à l’aéroport international de Domodedovo en possession de 1,5 million de roubles russes (environ 19 650 dollars des États-Unis), somme correspondant au prix de la vente d’un mineur aux fins de prostitution en République de Turquie. Des poursuites pénales ont été engagées contre les participants à ces actes aux motifs de l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 127.1 du Code pénal. De plus, en 2018, des mesures ont été prises pour combattre la migration illégale et les infractions liées à l’exploitation des femmes et des enfants, entre autres actes. Elles ont permis de repérer 76 cas d’exploitation de femmes et d’enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises dans la pratique par les autorités chargées de faire appliquer la loi afin de garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées en cas de vente et de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les violations signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées en cas de vente et de traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment noté que le Programme de coopération pour 2014 2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) prévoyait toute une série de mesures de lutte contre la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a prié le gouvernement d’intensifier les efforts engagés afin que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle l’a également prié de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour qu’une assistance soit fournie aux enfants victimes de la traite, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de services d’assistance, notamment dans le cadre du Programme de coopération de la CEI.
La commission note que le gouvernement indique que la décision gouvernementale no 1272 du 25 octobre 2018 a porté approbation du Programme d’État visant à garantir la sécurité des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale 2019 2023. Le gouvernement indique également que la loi no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale donne la base législative en la matière. Le rapport ne contient cependant aucune information sur les mesures concrètes visant à fournir une aide directe aux victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et qu’ils bénéficient d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale. Elle prie également le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour apporter une aide aux enfants victimes de traite et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants ayant bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal visaient les infractions portant sur l’utilisation ou le recrutement d’un mineur à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. Elle a également pris note des statistiques de 2014 concernant l’application dans la pratique de ces dispositions, chiffres qui figuraient dans les informations complémentaires que le gouvernement a soumises en 2015 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
Dans les informations que le gouvernement a transmises dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission relève que, en 2018, au regard de l’article 242 du Code pénal (production illégale et distribution de matériels ou d’objets pornographiques), 751 infractions ont été enregistrées, 480 affaires élucidées et 359 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.1 du Code pénal (production et distribution de matériels ou d’objets contenant des images pornographiques de mineurs), 563 infractions ont été commises, 447 affaires ont été élucidées et 224 auteurs des actes visés identifiés; au regard de l’article 242.2 du Code pénal (utilisation d’un mineur aux fins de production de matériels ou d’objets pornographiques), 278 infractions ont été repérées, 214 affaires élucidées et 13 auteurs des actes visés identifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 240, 241 et 242.1 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans des affaires d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment qu’une étude sur le travail des enfants menée à Saint-Pétersbourg dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants des rues dans la région de Saint-Pétersbourg avait fait apparaître que beaucoup d’enfants interrogés avaient abandonné l’école parce qu’ils travaillaient entre huit et douze heures par jour. Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé ses préoccupations devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui ne fréquentaient pas l’école dans la Fédération de Russie.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. D’après les informations de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le nombre d’enfants abandonnant l’école a chuté de 21 682 en 2011 à 8 523 en 2017, alors que le nombre d’adolescents abandonnant l’école a chuté de 184 026 en 2013 à 11 460 en 2017. Cependant, la commission relève également que, dans ses observations finales de 2018 concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à la Fédération de Russie de prendre des mesures pour garantir que tous les enfants ont accès à l’éducation, quel que soit le statut juridique de leurs parents dans le pays, et leur permettre ainsi d’échapper à la vente ou à l’exploitation par le travail (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants vulnérables et marginalisés aient également accès à l’éducation et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière, notamment le nombre d’enfants vulnérables ou marginalisés déscolarisés et le nombre d’enfants ayant accès à une éducation de base gratuite.
Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques, entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC sur le travail des enfants, la région comptait entre 3 000 et 6 000 enfants impliqués dans la prostitution (dont 95 pour cent de filles). Elle a également noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, principalement dans l’économie informelle, et qui étaient particulièrement exposés à toutes sortes d’abus, y compris sexuels, et à d’autres formes d’exploitation.
La commission constate avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note également que, dans ses observations finales précitées, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec une vive préoccupation de l’insuffisance des efforts faits pour repérer les enfants ayant besoin d’être protégés parmi les enfants vulnérables et marginalisés, tels les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés. Le comité a également constaté avec inquiétude que certains enfants qui étaient ou risquaient d’être victimes d’infractions visées par le protocole facultatif étaient considérés comme des délinquants potentiels (CRC/C/OPSC/RUS/CO/1, paragr. 18 et 19). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour repérer et protéger les enfants particulièrement exposés, en particulier les filles, aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants particulièrement exposés repérés, soustraits aux pires formes de travail des enfants et bénéficiant d’une aide adéquate.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour renforcer la coopération internationale en ce qui concerne la traite des personnes, y compris dans le cadre du Programme de coopération pour 2014-2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI), de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et du Conseil des États de la mer Baltique (CBSS). La lutte contre la traite était également une priorité des groupes de travail permanents chargés de la coopération bilatérale en matière de police. La commission a fortement encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts de coopération internationale pour combattre et éliminer la traite des enfants et l’a prié de donner des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le 12 août 2019, le Protocole d’accord sur la coopération en matière de sécurité en mer Caspienne du 18 novembre 2010, relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée en mer Caspienne, a été signé. Ce texte impose aux organismes concernés de la Fédération de Russie, de l’Azerbaïdjan, de la République islamique d’Iran, du Kazakhstan et du Turkménistan de coopérer, notamment dans la lutte contre les infractions relatives à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Plusieurs accords bilatéraux ont également été conclus pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment avec l’Argentine, le Burundi, le Cambodge, la Grèce, l’Inde, la Mongolie et la Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les activités menées et les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants, dans le cadre des accords de coopération internationale susmentionnés, y compris sur les actions conjointes menées et les cas détectés.
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