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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Syrian Arab Republic

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’État qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de législation. Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 75(a) du Code du travail de 2010 instaure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’il est énoncé dans la convention. Elle note cependant que l’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme étant un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail» et elle fait donc observer que cette définition restreint l’application du principe tel qu’il est envisagé dans la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). (Voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675.) À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 75(b) du Code du travail soit modifié de manière à assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne s’applique pas uniquement dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un même travail mais aussi dans le cas où les travaux qu’ils accomplissent, bien qu’étant différents, revêtent néanmoins une valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la loi sur le travail de 2010 s’applique également à la «rémunération» dont il est question à l’article 75(a) de la loi sur le travail; et ii) de prendre des dispositions pour assurer que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont effectivement pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale visée à l’article 75(a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de certaines catégories de travailleurs qui, en vertu de l’article 5(a) de cet instrument, sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail, comme les employés des services publics, dont le statut relève de la loi fondamentale sur les fonctionnaires no 50/2004, les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, la rémunération est spécifiée dans leur contrat de travail ou dans un document spécifique et que les droits des intéressés en la matière ne peuvent être inférieurs à ce que prévoient les dispositions de la loi sur le travail. Notant que le gouvernement déclare en outre que des sanctions dissuasives ont été prévues pour protéger le droit à l’égalité de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, la commission rappelle que le principe établi dans la convention est le droit des hommes et des femmes, sans distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique inclusivement à l’égard des catégories susmentionnées de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer que, dans la détermination de leur rémunération, la valeur des tâches accomplies par ces catégories de travailleurs n’est pas sous-évaluée à cause de stéréotypes sexistes.
Ségrégation professionnelle. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle (attestée par les chiffres du Bureau central de la statistique de 2008), et elle avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées ventilées par sexe montrant l’évolution respective des gains des hommes et des femmes. En l’absence de tels éléments, la commission rappelle qu’il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données d’ordre statistique, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de l’inégalité de rémunération, fixer les priorités et concevoir des mesures appropriées, puis observer et évaluer l’impact de ces mesures. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées de la participation des hommes et des femmes, travailleurs migrants compris, au marché du travail, secteur public inclus, et sur leurs rémunérations respectives, ventilées par sexe, branche d’activité économique (y compris dans le secteur public) et catégorie professionnelle et selon les différents niveaux de responsabilité en incluant les postes de direction. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’accès des femmes, y compris de celles qui travaillent dans les secteurs et les professions à dominante féminine, à une activité professionnelle mieux rémunérée. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques disponibles montrant l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Application dans la pratique. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discrimination en matière de rémunération peut également signifier que les moyens prévus face aux situations d’infraction sont insuffisamment développés (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). À cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de plainte pour discrimination salariale dans le secteur privé et le secteur public ainsi que toute décision judiciaire ou administrative concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • – Code pénal: article 282 (outrage à un État étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’État), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • – loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de Code pénal a été préparé et est en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d):
– Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics);
– Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et
– Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs).
La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.

C107 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Protection des personnes appartenant à des populations tribales (Bédouins). Collaboration des représentants des populations tribales avec la Commission constitutionnelle pour la Syrie. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la dégradation continuelle de la situation dans le pays sur le plan humanitaire, et a pris note avec une profonde préoccupation de la multiplication des agressions dirigées contre la population civile, considérant que cette situation pouvait avoir un impact sur l’exercice des droits des populations tribales couvertes par la convention. Elle a également pris note des efforts déployés par le gouvernement, avec l’aide des Nations unies, pour mettre en place un comité constitutionnel composé de délégués gouvernementaux, de représentants de l’opposition, d’experts syriens, de membres de la société civile, y compris des chefs tribaux et des femmes, dont l’objectif était de mettre un terme au conflit dans le pays. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les représentants des communautés bédouines collaborent à la recherche d’un «règlement pacifique de la crise interne», ainsi qu’au développement d’une action coordonnée et systématique en vue de la protection des droits que leur confère la convention. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prend note de la création, en septembre 2019, avec la facilitation des Nations unies, de la Commission constitutionnelle pour la Syrie, une instance composée de 45 membres dont 15 représentants de la société civile, et des réunions que cette commission a tenues subséquemment. Elle note avec préoccupation que, selon le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, daté du 28 janvier 2020, toutes les parties au conflit persistent à méconnaître ou dénier la protection due aux populations civiles vulnérables, notamment en ne permettant pas à ces populations d’avoir un accès ininterrompu et sans obstacles à l’aide humanitaire. Dans certaines zones du pays, les conditions d’un retour des personnes déplacées demeurent largement inexistantes et les individus ont souvent à pâtir de sévices divers sur la base de leur identité, y compris de leur genre, de leur âge ou de leur appartenance ethnique (A/HRC/43/57, paragraphe 81). Selon le rapport sur la situation en Syrie de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture daté de juin 2020, la destruction d’infrastructures agricoles a gravement affecté la vie au quotidien et notamment la sécurité alimentaire des Syriens. Selon ce rapport, en juin 2020, non moins de 9,3 millions de personnes se trouvaient dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë et 1,9 million d’autres risquaient de tomber dans l’insécurité alimentaire. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence continue de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission exprime l’espoir que les travaux de la Commission constitutionnelle pour la Syrie déboucheront sur l’instauration d’une solution durable au conflit et à l’amélioration des conditions de vie de la population civile, y compris des populations tribales (bédouines). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les représentants des communautés bédouines collaborent avec la Commission constitutionnelle pour la Syrie et comment les droits de ces communautés sont pris en considération dans le processus de paix et d’élaboration d’une nouvelle Constitution pour la Syrie. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations bédouines et leurs institutions dans les zones en conflit, et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Amélioration des conditions de vie et de travail des populations et de leur niveau d’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la mise en place par le gouvernement d’un programme d’enseignement renforcé dans les écoles situées dans les zones où vivent des Bédouins sédentarisés ainsi que d’un programme d’apprentissage autonome dans les zones dépourvues d’école où vit une population bédouine nomade. La commission note que le gouvernement n’a pas fait suite à sa demande d’informations supplémentaires sur le déploiement et l’impact de ces programmes éducatifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes éducatifs destinés aux populations bédouines, ainsi que sur tout projet visant au développement économique des régions où vivent ces populations, en indiquant de quelle manière ces initiatives contribuent à l’amélioration des conditions d’existence des populations concernées. Elle le prie également d’indiquer comment la population bédouine et ses représentants collaborent à la conception et la mise en œuvre de ces programmes et projets.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés et de conflit armés dans le pays. Elle note cependant que le rapport contient des informations limitées et n’adresse pas la totalité des points soulevés précédemment par la commission.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de clarifier le sens des termes «croyance» et «descendance» qui apparaissent à l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reste muet sur ce point, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (paragr. 853). En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien préciser les termes suivants:
  • i) «l’ascendance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail, et de préciser s’il couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale (y compris la situation de personnes originaires de certaines zones géographiques ou appartenant à certaines catégories de populations socialement défavorisées, ou encore à la situation de personnes appartenant à une minorité ethnique) ou bien la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» (notion qui recouvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne); et
  • ii) «la croyance», qui apparait à l’article 2 de la loi sur le travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes décisions des juridictions compétentes qui illustreraient le sens attribué aux discriminations susvisées.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail (comme les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées) bénéficient effectivement de la protection contre la discrimination directe et indirecte prévue par la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de l’article 5(a) et (b) de la loi sur le travail les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont définies dans le contrat de ces travailleurs, mais il ne donne pas d’autres informations de nature à démontrer l’existence, en droit et dans la pratique, d’une protection effective de ces travailleurs contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission souligne que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que ces travailleurs jouissent de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de communiquer également la teneur de toute décision rendue par les juridictions compétentes dans ce domaine.
Travailleuses domestiques. La commission avait instamment prié le gouvernement: i) d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les travailleuses domestiques syriennes ou étrangères bénéficient, dans la pratique, de la protection contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi ou de la profession; ii) de faire en sorte que les travailleuses domestiques non syriennes, y compris lorsqu’elles sont enceintes, soient convenablement protégées contre toute discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail; iii) d’indiquer si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 ainsi que la décision no 27 de 2009 sont encore en vigueur; iv) de communiquer le texte en vigueur le plus récent qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. La commission note que le décret no 65 de 2013 (art. 24) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques migrants par des agences d’emploi privées et la loi no 10 de 2014 (art. 21) réglementant le recrutement des travailleurs domestiques nationaux expriment l’un et l’autre l’interdiction faite aux recruteurs privés et employeurs potentiels d’exercer contre un travailleur domestique quelque discrimination que ce soit qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, la nationalité, l’origine sociale, l’apparence et le code vestimentaire. La commission note que ces instruments législatifs n’instaurent une protection que par rapport à certains motifs tandis que d’autres, tels que l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ne sont pas couverts. Elle rappelle à cet égard que les sept motifs énumérés dans la convention représentent une norme minimale sur laquelle les Etats Membres sont parvenus à s’accorder en 1958 et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 65 et la loi no 10 de manière à inclure les autres motifs de discrimination que sont l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, de telle sorte que la protection contre la discrimination qui est prévue par la convention soit garantie, en droit et dans la pratique, aux travailleurs migrants domestiques et nationaux. Elle le prie également de donner des informations sur toutes situations de discrimination dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes auraient pu être saisies, en précisant la nature des discriminations en cause et l’issue des procédures.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, prenant note de la situation des femmes et des filles, en particulier en milieu rural, et de celles des femmes à la tête d’un foyer monoparental telle que décrite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYR/CO/2, 18 juillet 2014, paragr. 21, 41 et 43), la commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment le harcèlement et la violence sexiste à l’égard des femmes, qui affectent les droits de ces dernières au regard de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information pertinente, la commission tient à souligner que, dans les situations de conflit, la détérioration de l’économie a des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les femmes et, par voie de conséquence, sur l’exercice, par ces dernières, de leurs droits économiques et sociaux. Elle souligne à cet égard que, en cas de conflit armé, les femmes sont touchées de manière différente, étant particulièrement exposées à la marginalisation, la pauvreté et aux souffrances générées par le conflit armé, en particulier lorsqu’elles sont déjà victimes de discrimination en temps de paix. En conséquence, la commission note l’impact du conflit sur les vies des femmes et des filles, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural et celles qui sont à la tête d’une famille, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives propres à: i) empêcher que le conflit qui sévit actuellement n’exacerbe la discrimination fondée sur le genre, en portant par exemple atteinte à l’accès des femmes affectées par le conflit à des possibilités de générer un revenu, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes à la tête d’une famille ou de femmes vivant en zone rurale; ii) s’opposer au harcèlement et à la violence sexiste à l’égard des femmes, agissements qui portent atteinte à leurs droits couverts par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation particulièrement précaire des femmes vivant en zone rurale ou étant à la tête d’une famille, y compris des mesures pour promouvoir l’égalité d’accès à des possibilités de générer un revenu, ainsi qu’à des terres et des ressources pour mener à bien leur travail.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 2(a) et 95(a) de la loi sur le travail de 2010 visent à couvrir le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, tant au sens du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) qu’au sens du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions compétentes qui s’y rapportent. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser à la problématique des violences subies par les femmes, en ce compris le harcèlement sexuel, et pour que les inspecteurs du travail, les magistrats et les détenteurs de l’autorité publique soient mieux à même d’identifier ces situations et d’y apporter une réponse, compte tenu en particulier du conflit armé qui sévit actuellement et de son impact pour les femmes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 3 c) et 5. Restrictions en matière d’accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de réexaminer l’ordonnance no 16 de 2010 (ordonnance d’application de l’article 120 de la nouvelle loi du travail) pour parvenir à ce que les mesures de protection des femmes qui excluent ces dernières de certains emplois, de certaines tâches ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, soient axées uniquement sur la protection de la maternité et ne concourent pas à entretenir des a priori sexistes sur les capacités et aptitudes des femmes à exercer certains emplois. Elle avait également prié le gouvernement de modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui restreint le droit au travail pour les femmes ayant des enfants à charge. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 16 de 2010 a été abrogée et que le travail des femmes est désormais régi par l’ordonnance no 482 du 16 février 2017. Elle note que l’ordonnance no 482 comprend une liste des tâches auxquelles il est interdit d’affecter des femmes, ces tâches incluant celles qui comportent une exposition à des matières radioactives (art. 4); la préparation d’alliages de métaux comportant plus de 10 pour cent de plomb (art. 4(1)); les opérations de tannage du cuir et les tâches qui y sont liées (art. 4(11)). La commission fait observer à cet égard que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs des deux sexes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). Observant que l’on s’efforce désormais de supprimer les facteurs de risques sur les lieux de travail plutôt que d’exclure les femmes de certaines activités jugées dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les lieux de travail deviennent plus sûrs pour tous les travailleurs, sans considération de leur sexe. En l’absence d’information sur l’application de l’article 139 de la loi sur le statut personnel, qui a trait à la garde d’enfants et restreint le droit au travail pour les femmes ayant la garde d’enfants, la commission, réitérant sa demande, prie le gouvernement de modifier cet article.
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 prévoit qu’une travailleuse assurée qui démissionne de son poste en raison de son mariage ou de la naissance de son premier enfant dans les six mois qui suivent l’un de ces deux événements a droit à une indemnité de 15 pour cent de son salaire moyen. La commission avait observé que cette disposition recèle une discrimination fondée sur le sexe en ce qu’elle entretient les a priori concernant le rôle et les responsabilités des femmes dans la société et exacerbe ainsi les inégalités sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 60(a) de la loi sur la sécurité sociale de 1959 est devenu l’article 58(a) par suite d’une modification de l’ordre des articles par effet de la loi no 28 de 2014. La commission note cependant que l’article 58(a) a été rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 60. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 58(a) de la loi sur la sécurité sociale de 2014 et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le conflit qui sévit actuellement en République arabe syrienne a des répercussions alarmantes pour les enfants. Elle a noté que le nombre d’enfants affectés par le conflit armé en Syrie a plus que doublé, passant de 2,3 à 5,5 millions, le nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays a dépassé les 3 millions.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Elle note toutefois que, d’après un rapport de 2015 de l’UNICEF, intitulé Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce (Petites mains, lourdes charges: en quoi le conflit syrien augmente le nombre d’enfants qui travaillent), après quatre ans et demi de crise suite à la guerre, de nombreux enfants prennent part à des activités économiques qui sont dangereuses sur le plan mental, physique ou social et qui restreignent, voire annulent, leur droit fondamental à l’éducation. Selon ce rapport, les preuves ne manquent pas pour montrer que la crise conduit un nombre toujours croissant d’enfants vers l’exploitation dans le monde du travail. À l’heure actuelle, quelque 2,7 millions d’enfants syriens sont déscolarisés, chiffre qui est amplifié par le nombre d’enfants contraints de travailler au lieu d’aller à l’école. Les enfants syriens contribuent au revenu familial dans plus de trois quarts des foyers soumis à l’enquête. Si l’on en croit le rapport, la crise syrienne a créé des obstacles à l’application des lois et politiques nationales visant à protéger les enfants du travail des enfants, notamment en raison du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. En outre, dans bien des cas, on note un manque de cohérence entre les autorités nationales, les organismes internationaux et les organisations de la société civile à propos du rôle imparti à chacun, ce qui entraîne l’échec des mécanismes nationaux de lutte contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans son cinquième rapport périodique soumis à la Commission des droits de l’enfant, publié le 10 août 2017 (CRC/C/SYR/5, paragr. 203), le ministère des Affaires sociales et du Travail (MoSAL), en collaboration avec l’Autorité syrienne pour les questions relatives à la famille et à la population (SAFPA) ainsi qu’avec d’autres participants, a mis au point un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA-WFCL). Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’UNICEF, la SAFPA a mené des enquêtes sur les pires formes de travail des enfants dans deux villes industrielles, à savoir Hassia à Homs et Haouch el Blas à Damas.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation des enfants en Syrie affectés par le conflit armé et qui sont contraints au travail forcé, y compris ses pires formes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre de la mise en œuvre du NPA-WFCL pour améliorer la situation des enfants en Syrie, protéger ces enfants et empêcher qu’ils ne se retrouvent dans le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, de même que sur les résultats des enquêtes menées à Hassia et à Haouch el Blas.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a précédemment noté que la République arabe syrienne avait adopté toute une série de réformes législatives, comme la loi no 11/2013 qui criminalise toutes les formes de recrutement et d’utilisation d’enfants de moins de 18 ans par des forces armées ou groupes armés. Elle a noté cependant que de nombreux groupes armés, en République arabe syrienne, notamment les groupes affiliés à l’Armée syrienne libre (ASL), les Unités de protection du peuple kurde (YPG), Ahrar al-Sham, l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) et d’autres encore, recruteraient et utiliseraient des enfants aux fins de missions logistiques, pour le maniement de munitions, la garde de points de contrôle et comme combattants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que des groupes terroristes armés recrutent des enfants, les engagent dans la violence et les exploitent sexuellement. La commission note, selon le rapport du Secrétaire général sur la situation des droits de l’homme dans la République arabe syrienne du 9 juin 2016 (A/70/919, paragr. 50-52), que, depuis le début de 2015, l’UNICEF a confirmé 46 cas de recrutement (43 garçons, 1 fille, 2 dont le sexe est inconnu): 21 ont été recrutés par l’EIIL, 16 par des groupes d’opposition armés non étatiques; 5 par des groupes armés affiliés au gouvernement; 2 (dont une fille) par l’YPG, et 2 par les forces gouvernementales. L’UNICEF a indiqué que les enfants étaient recrutés de plus en plus jeunes (certains ont à peine 7 ans) par des groupes d’opposition armés non étatiques. Selon l’UNICEF, la participation des enfants au combat était monnaie courante, et certains groupes armés de l’opposition ont fait commettre à des enfants de graves violations des droits de l’homme, notamment des exécutions et des actes de torture, tandis que les forces gouvernementales auraient soumis des enfants au travail forcé ou les auraient utilisés comme boucliers humains. Le Secrétaire général se réfère également à des rapports du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, selon lesquels l’EIIL a annoncé publiquement, le 11 décembre 2015, l’existence, déjà connue, d’une section composée d’enfants parmi ses rangs, appelée «Les lionceaux du califat». Le Haut-Commissariat a également reçu des informations selon lesquelles l’EIIL encourageait les enfants de 10 à 14 ans à rejoindre ses rangs, et qu’il formait les enfants au combat.
En outre, la commission note, selon le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé du 20 avril 2016 (rapport 2016 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé, A/70/836 S/2016/360, paragr. 148 à 163), qu’au total 362 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été confirmés (le Secrétaire général indique que les chiffres ne reflètent pas toute l’ampleur des violations graves commises par toutes les parties au conflit), attribués à l’EIIL (274), à l’ASL et à des groupes qui lui sont affiliés (62), à Liwa’ al Tawhid (11), aux comités populaires (5), à l’YPG (4), à Ahrar al Sham (3), au Front Nusrah (2) et à l’Armée de l’Islam (1). Sur les cas avérés, 56 pour cent concernaient des enfants de moins de 15 ans, ce qui représente une augmentation sensible par rapport à 2014. Le Secrétaire général indique par ailleurs que l’enrôlement en masse et l’utilisation d’enfants par l’EIIL se sont poursuivis, et que des centres d’entraînement militaire où se trouvaient au moins 124 garçons de 10 à 15 ans existaient à Alep, Dayr az Zawr et Raqqah. Le recours à des enfants soldats étrangers âgés de 7 ans à peine dans 18 cas a considérablement augmenté, selon des informations vérifiées. L’ONU a également pu confirmer le recrutement et l’utilisation d’enfants âgés de 9 ans à peine par l’ASL, et le recrutement par Liwa’ al-Tawhid de 11 enfants syriens réfugiés dans des pays voisins, et que l’YPG a continué à recruter des garçons et des filles âgés de 14 ans à peine pour des combats. Enfin, le recrutement et l’utilisation d’enfants par des groupes pro-gouvernementaux ont été confirmés, avec cinq cas de recrutement de garçons par le Comité populaire de Tallkalakh (Homs) pour monter la garde et patrouiller. En outre, les forces gouvernementales affecteraient des enfants à la garde de postes de contrôle.
La commission se doit à nouveau de déplorer profondément l’utilisation des enfants dans des conflits armés en République arabe syrienne, notamment dans la mesure où elle entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles que les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle. Elle rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, par tous les moyens disponibles, la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces et groupes armés. La commission prie également à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient engagées à l’encontre de toutes les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans les conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique, conformément à la loi no 11 de 2013. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations infligées à l’encontre de telles personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que près de 5 000 écoles ont été détruites en République arabe syrienne, si bien que la paralysie de la scolarisation des enfants constitue un grave sujet de préoccupation dans la population. Ce rapport indique aussi que plus de la moitié des enfants en âge d’aller à l’école, soit 2,4 millions d’enfants, sont déscolarisés à la suite de l’occupation ou de la destruction des écoles, ou plus généralement en raison de l’insécurité.
La commission note, d’après le rapport 2016 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé (paragr. 157), que plus de 6 500 écoles ont été détruites, partiellement endommagées, utilisées comme abris pour les déplacés ou rendues inaccessibles. Le rapport se réfère à des informations en provenance du ministère de l’Éducation selon lesquelles 571 élèves et 419 enseignants avaient été tués en 2015, et indique que l’ONU a établi que 69 attaques avaient été perpétrées contre des établissements scolaires et des membres du personnel enseignant par toutes les forces et tous les groupes armés, tuant ou blessant 174 enfants. Par ailleurs, la commission note, selon le rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, concernant sa mission en République arabe syrienne du 5 avril 2016 (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 50 à 53), que 400 000 enfants présentaient un risque de déscolarisation comme suite directe du conflit, de la violence et du déplacement. Bien que des installations scolaires aient été mises en place dans les centres de déplacés visités par le Rapporteur spécial, de tels centres, qui utilisent souvent des bâtiments scolaires, ne fournissent que des locaux scolaires limités.
Selon le même rapport, l’UNICEF travaille avec d’autres partenaires locaux pour atteindre près de 3 millions d’enfants et a mis en œuvre un programme d’enseignement informel pour réduire le nombre d’enfants déscolarisés. L’initiative interorganisations «Pas de génération perdue» est un programme d’autoappprentissage visant à atteindre 500 000 enfants qui ont manqué depuis des années l’école. Dans les zones qui accueillent un nombre élevé d’enfants déplacés, l’UNICEF a également réhabilité 600 écoles endommagées et mis en place 300 salles de classe dans des bâtiments préfabriqués pour accueillir 300 000 enfants supplémentaires. En outre, la commission note, selon le rapport annuel 2016 de l’UNICEF sur la République arabe syrienne, que les interventions de l’UNICEF en matière d’éducation, mettant l’accent sur la qualité, l’accès et le renforcement institutionnel, ont contribué à améliorer la fréquentation scolaire qui est passée de 3,24 millions d’enfants (60 pour cent de la population d’âge scolaire) à 3,66 millions (68 pour cent) entre 2014-15 et 2015-16. Ces efforts ont entraîné également une baisse du nombre d’enfants déscolarisés, lequel est tombé de 2,12 millions (40 pour cent) en 2014-15 à 1,75 million (32 pour cent) en 2015 16.
Néanmoins, la commission note que, dans son rapport, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays déclare que le défi qui consiste à assurer un accès ne serait-ce qu’à l’enseignement de base à beaucoup d’enfants déplacés dans leur propre pays est immense, et que plusieurs milliers d’enfants sont susceptibles de rester en dehors du système scolaire dans un avenir prévisible (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 53). En conséquence, la commission se doit d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation au sujet du grand nombre d’enfants qui sont privés d’éducation à cause du climat d’insécurité qui règne dans le pays. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit pour tous les enfants syriens, notamment dans les zones touchées par le conflit armé, en accordant une attention particulière à la situation des filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants affectés par les conflits armés. La commission a précédemment noté que le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé en République arabe syrienne étaient devenus courants et qu’une grande majorité de ces enfants ainsi recrutés étaient formés, armés et² utilisés dans les combats.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les autorités compétentes dans la République arabe syrienne recherchent des solutions pour aider les enfants recrutés dans le conflit armé et assurer leur retour à la vie normale. Cependant, la commission note avec une profonde préoccupation que la situation en République arabe syrienne n’a pas changé et que le rapport 2016 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflits armés non seulement ne fait état d’aucun enfant ayant été retiré des forces et des groupes armés, mais que les enfants continuent à être recrutés et utilisés dans le conflit armé. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour prévenir l’engagement des enfants dans les conflits armés et assurer la réadaptation et l’intégration des anciens combattants enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale.
2. Esclavage sexuel. La commission a précédemment noté que l’EIIL avait enlevé des centaines de femmes et de jeunes filles yézidies, dont un certain nombre avaient été vendues comme «butin de guerre» ou données comme «concubines» à des combattants de l’EIIL, et que des dizaines de jeunes filles et de femmes avaient été transportées en divers lieux de République arabe syrienne, y compris Al Raqqah, Al Hasakah et Dayr az Zawr, où elles étaient maintenues en esclavage sexuel.
La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question. Elle note que, selon le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne du 15 juin 2016 intitulé «Ils sont venus pour détruire: les crimes commis par le Groupe État islamique contre les Yézidis» (A/HRC/32/CRP.2), L’EIIL a cherché à détruire les Yézidis en recourant à des violations flagrantes des droits de l’homme, et notamment au meurtre, à l’esclavage sexuel, à l’asservissement, à la torture et aux préjudices psychologiques. Le rapport indique que plus de 3 200 femmes et enfants sont toujours détenus par l’EIIL. La plupart d’entre eux se trouvent en République arabe syrienne où les filles yézidies continuent de servir d’esclaves sexuelles et les garçons yézidis sont endoctrinés, formés et utilisés dans les combats. Le rapport révèle que les femmes et les filles de plus de 9 ans yézidies retenues sont considérées comme la propriété de l’EIIL et sont vendues sur les marchés d’esclaves ou, plus récemment, par l’intermédiaire des ventes aux enchères en ligne, aux combattants de l’EIIL. Lorsqu’elles sont détenues par les combattants de l’EIIL, ces femmes et jeunes filles yézidies sont soumises à une violence sexuelle brutale et forcées régulièrement de travailler à leurs domiciles, et dans beaucoup de cas de travailler comme domestiques au service du combattant et de sa famille. La commission déplore profondément le fait que les enfants yézidis continuent à être victimes d’esclavage sexuel et de travail forcé. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour libérer les enfants yézidis de moins de 18 ans qui sont victimes de travail forcé et d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises à ce propos, et sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle et qui ont bénéficié d’une réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de populations déplacées. La commission a précédemment noté que, au début de l’année 2013, on dénombrait 3 millions d’enfants déplacés à l’intérieur de la République arabe syrienne.
La commission note, selon le rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne du 5 avril 2016 (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 67), que l’étendue du conflit et le nombre important de personnes déplacées ont eu des répercussions immenses sur les enfants, beaucoup d’entre eux ayant connu une expérience personnelle avec la violence et/ou ayant été les témoins d’actes de violence extrême, et notamment de l’assassinat de membres de leurs familles et/ou de leur séparation des membres de leurs familles. Le Rapporteur spécial indique que des problèmes concernant la protection des enfants et notamment le travail des enfants résultant de la perte des moyens de subsistance des parents, le trafic, la violence sexuelle et les actes de violence liés au genre ainsi que les mariages précoces et forcés continuent à être signalés. Des enfants ont également été recrutés et utilisés par les différentes parties au conflit, aussi bien dans les combats que dans des rôles de soutien. Constatant avec préoccupation que les enfants déplacés dans leur propre pays sont exposés à un risque plus grand d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger de tels enfants des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 a) et 5 de la convention. Vente et traite des enfants et mécanismes de contrôle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que le Département de lutte contre la traite des personnes, constitué conformément à la loi no 3 de 2010, a organisé plusieurs campagnes d’inspection afin de contrôler la traite des personnes, et en particulier la traite des enfants. Selon les données statistiques fournies par le gouvernement, seuls 21 cas de traite portant sur des enfants ont été relevés entre 2010 et 2014. La commission a cependant noté que, dans ses conclusions finales de juillet 2014, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était déclaré préoccupé par l’aggravation du phénomène de la traite des femmes et des filles au cours du conflit et par le fait que celles-ci présentaient un risque plus important de traite à des fins d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/SYR/CO/2, paragr. 33).
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que, selon le rapport de 2016 du Centre international pour le développement de la politique migratoire, intitulé «Cibler les vulnérabilités; l’impact de la guerre syrienne et de la situation des réfugiés sur la traite des êtres humains: une étude sur la Syrie, la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Iraq», bien que les statistiques officielles sur les cas de traite relevés par les autorités puissent laisser penser à un impact mineur ou négligeable de la guerre syrienne sur la traite dans les cinq pays, la recherche documentaire et sur le terrain menée dans le cadre de l’étude décrit une image complètement différente. Selon le rapport, bien que les cas possibles de traite relevés dans le cadre de la recherche, qui ne figurent pas dans les données statistiques officielles, n’aient pas été reconnus par les services d’application de la loi ou les services sociaux publics comme des cas réels de traite, des indicateurs et des éléments de crimes de traite d’adultes et d’enfants ont été analysés en vue de faire la lumière sur la proportion importante de cas de traite qui n’ont jamais été portés à l’attention des autorités responsables. L’étude révèle que les pires formes de travail des enfants, dont la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, l’exploitation par l’intermédiaire de la mendicité et la traite à des fins d’exploitation sexuelle, avaient déjà touché les enfants dans les cinq pays avant la guerre, mais qu’elles sont aujourd’hui beaucoup plus nombreuses parmi les Syriens. La fréquence des cas de traite de personnes ainsi que la nature et l’importance des facteurs de vulnérabilité à la traite (tels que, par exemple, l’appauvrissement, le manque de revenus, l’absence d’accès aux services) sont surtout dues à l’ampleur du nombre de personnes déplacées (6,6 millions de personnes se seraient déplacées à l’intérieur de la République arabe syrienne) et en partie à l’infrastructure juridique et politique, et aux contextes sécuritaire et socio-économique dans les pays relevant de l’étude, et notamment dans la République arabe syrienne. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre de cas concernant la vente d’enfants et la traite des enfants relevés par le Département de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées concernant les pires formes de travail des enfants.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain, avec la présence de groupes armés et un conflit armé qui affecte le pays.
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Structure et organisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2013 le ministère des Affaires sociales était devenu une entité distincte du ministère du Travail et que la nouvelle organisation du ministère du Travail prévoyait une Direction de l’inspection du travail indépendante. La commission note que, par effet de la loi no 16 du 31 juillet 2016, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales a été de nouveau fusionné avec le ministère du Travail, de manière à créer le ministère des Affaires sociales et du travail. Elle note en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail qui préexistait à cette fusion est resté inchangé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure du système d’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales et du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81 et articles 12 1), 26 et 27 de la convention no 129. Données concernant l’inspection du travail destinées à faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour créer une base de données de l’inspection du travail qui soit aussi automatisée que possible à l’heure actuelle, à titre de première étape d’observation de la situation et de compilation des données de l’inspection du travail au niveau national, étape qui se conçoit comme préalable à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note que cette base de données sera élaborée de manière à recueillir des données complètes sur les lieux de travail lorsque la crise que traverse le pays aura pris fin, étant donné que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de disposer de données fiables et précises. Tout en étant consciente de la situation difficile que connaît le pays actuellement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations et indiquer tout progrès concernant l’élaboration de rapports annuels sur les activités d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Recrutement et formation d’inspecteurs compétents en agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture a baissé, passant de 20 en 2013 à 13 ans 2019, et qu’il n’est pas déployé d’inspecteurs du travail dans quatre gouvernorats. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et de stages de perfectionnement et qu’un certain nombre de cycles de formation s’adressant aux inspecteurs intervenant dans l’agriculture ont été organisés ces dernières années afin de permettre au ministère de constituer les capacités nécessaires en inspecteurs du travail dans l’agriculture dans quatre gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement d’inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine agricole, y compris sur le nombre de ces inspecteurs.
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