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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Malaysia

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, et articles 8, 10 et 16 de la convention. Tâches confiées aux inspecteurs. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’ensemble des structures de l’inspection du travail. Lieux de travail inspectés aussi souvent et aussi complètement que nécessaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Département du travail (DOL) compte respectivement 348 inspecteurs du travail dans la péninsule, 68 à Sabah et 73 à Sarawak. En outre, il y a 1 250 inspecteurs au Département de la sécurité et de la santé au travail (DOSH) et 279 inspecteurs à l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO). La commission note également le nombre d’entreprises couvertes par les services d’inspection. Le gouvernement ajoute que l’inspection des lieux de travail est effectuée à des intervalles spécifiques allant de 12 à 24 mois, conformément à la législation, en sus de l’inspection liée à l’instruction des plaintes. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les tâches confiées aux inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total et la répartition des fonctionnaires de l’inspection du travail en Malaisie péninsulaire, à Sabah et à Sarawak, relevant du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail, ventilées par sexe, et de fournir des statistiques sur le nombre et la fréquence des inspections effectuées dans chaque domaine de supervision. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les tâches confiées et les tâches accomplies par les inspecteurs du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail, ainsi que sur la proportion du temps consacré à chaque tâche.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes, selon laquelle, lors de leur nomination, les fonctionnaires du travail reçoivent une formation initiale d’une durée minimale de deux semaines. Tous les fonctionnaires du travail acquièrent également des connaissances de base sur les questions relatives au travail, y compris l’emploi et la sécurité et la santé au travail (SST). En outre, chaque département organise occasionnellement des formations internes tout au long de la carrière des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail après leur cours d’initiation, y compris sur sa durée, le nombre de participants et les sujets traités.
Article 13. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission a précédemment noté que le nombre le plus élevé d’accidents du travail, y compris d’accidents mortels, entre 2008 et 2012, s’est produit dans le secteur manufacturier. En réponse à ses précédentes demandes, elle prend note des informations du gouvernement concernant le nombre d’inspections réalisées par le DOSH dans le secteur du bâtiment, ainsi que le nombre et les types de sanctions imposées en 2017 dans ce secteur. Le gouvernement indique également que l’augmentation du nombre d’accidents mortels signalés est, entre autres, due à la sensibilisation accrue des employeurs et des travailleurs aux principes de la SST et de la sécurité sociale. La commission prend note en outre des statistiques sur les accidents du travail disponibles sur le site web du DOSH, dont il ressort que, malgré une tendance à la baisse du nombre des accidents du travail, entre 2018 et 2021, le secteur manufacturier reste celui où le nombre d’accidents du travail et de décès est le plus élevé. En outre, la commission note que le DOSH a procédé à une planification stratégique afin d’améliorer les normes de SST par la mise en œuvre du plan directeur de SST 2016 - 2020, et de plans spécifiques pour les secteurs critiques, notamment le bâtiment et les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives prises par l’inspection du travail dans les secteurs critiques, notamment le secteur manufacturier et le bâtiment, en vue de remédier aux lacunes observées dans les entreprises, l’aménagement des postes de travail ou les méthodes de travail, y compris le nombre de mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de décès avec une ventilation par secteur.
Article 15, alinéa c). Traitement confidentiel des plaintes. En réponse aux demandes de la commission, le gouvernement indique que les dispositions législatives relatives à la confidentialité des plaintes comprennent l’article 26 de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, l’article 53 du Conseil consultatif national des salaires de 2011 et l’article 8 de la loi de 2010 sur la protection des dénonciateurs. Le gouvernement indique également que le Département du Travail a toujours eu pour politique et pratique de protéger la confidentialité des plaintes. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à ses précédentes demandes.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et communiquer un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail est publié sur le site web du Département du Travail et sur celui du Département de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que des rapports annuels sont établis séparément par les départements de la péninsule, de Sabah et de Sarawak et par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération des différents départements relative à l’établissement des rapports et au recueil des données, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’établissement d’un rapport annuel cohérent, contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Tâches confiées aux inspecteurs du travail et coopération avec d’autres services gouvernementaux. La commission a précédemment noté que, depuis les amendements de 2010 à la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, les fonctionnaires du travail assurent des fonctions de contrôle dans ce domaine. Elle note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le rôle de contrôle des inspecteurs du travail se limite selon la loi sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants à identifier les éléments de travail forcé et de traite de personnes au moyen d’inspections et d’autres activités opérationnelles. Le gouvernement indique également qu’il offre une protection juridique à tous les travailleurs étrangers avec ou sans papiers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les tâches assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif premier de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises par les inspecteurs du travail lorsque des éléments de travail forcé ou de traite sont décelés, sur le nombre de ces cas et sur leur issue après qu’ils ont été soumis aux autorités compétentes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions entreprises par l’inspection du travail pour faire respecter les obligations des employeurs envers les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires, la sécurité sociale et d’autres prestations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 30 août 2019 du Congrès des syndicats de Malaisie, qui dénonce des cas concrets de violation de la convention, dont de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs et de violation du droit de négociation collective survenus dans plusieurs entreprises. Notant que des cas concrets de violation de la convention avaient également été dénoncés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2016, 2017 et 2018 et par la Confédération des syndicats de Malaisie dans ses observations de 2015, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore répondu à ces préoccupations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour répondre à toutes ces allégations, en particulier pour garantir que des enquêtes sont ouvertes sans délai sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, que des réparations effectives sont accordées et que des sanctions suffisamment dissuasives sont imposées aux auteurs. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Réforme législative en cours. La commission avait noté qu’une révision globale des principales lois sur le travail (dont la loi de 1955 sur l’emploi, la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations professionnelles) était en cours dans le pays. Elle se félicite du fait que, selon le gouvernement, la législation du travail a été réexaminée en collaboration étroite avec le Bureau et la loi sur les relations professionnelles a été modifiée par la loi de 2020 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, entrée en vigueur en janvier 2021. Les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles sont analysées détail ci-après. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats sont actuellement dûment examinées en vue de leur modification et de leur soumission au Parlement. La commission veut croire que la collaboration permanente entre le gouvernement et le Bureau facilitera la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats, et contribuera à ce que ces textes soient mis pleinement en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation ordonnées dans les affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles (le renvoi de la plainte devant le directeur général ou le tribunal du travail étant le moyen utilisé dans la majeure partie des cas signalés de discrimination antisyndicale), ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles (procédure devant un tribunal pénal dans le cadre de laquelle le niveau de preuve exigé est plus élevé (démonstration au-delà de tout doute raisonnable), qui prévoit expressément des sanctions pénales et des possibilités de réintégration, mais n’est utilisée que dans moins de 6 pour cent des cas signalés). Compte tenu de cette information, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les règles et procédures en matière de discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate aux victimes et ne leur imposent pas la charge de la preuve, celle-ci constituant un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités et à l’octroi d’une réparation adéquate.
La commission note qu’en vue d’accélérer la procédure en matière de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 8 tel qu’amendé, le directeur général du département des relations professionnelles peut prendre toute mesure nécessaire ou mener des enquêtes en vue du règlement d’un litige et que, s’il ne parvient pas à le régler, il peut – s’il le juge opportun – renvoyer directement l’affaire devant le tribunal du travail pour examen, sans avoir à transmettre l’affaire au ministre. La commission observe toutefois que le directeur général semble conserver un certain pouvoir discrétionnaire à cet égard et qu’il n’est pas évident de savoir sur quelle base la décision de ne pas renvoyer une affaire serait prise. En ce qui concerne les recours efficaces contre la discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement indique que les modifications à l’article 30(6A) de la loi sur les relations professionnelles permettent au tribunal du travail d’avoir à sa disposition toute une série de mesures de réparation qui peuvent être prononcées en faveur d’un travailleur licencié pour des motifs antisyndicaux. À cet égard, la commission observe en outre avec intérêt que: i) l’article 33B de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée, dispose qu’une décision du tribunal du travail prévoyant la réintégration ou le réengagement d’un travailleur ne peut pas être suspendue par un tribunal; et ii) le nouvel article 33C prévoit que tout travailleur insatisfait de la décision du tribunal du travail le concernant peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours qui suivent la date de réception de la décision, ce qui signifie que celle-ci peut être contestée en fait et en droit. Tout en accueillant favorablement ces modifications, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures de réparation ordonnées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, ni sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation effectivement imposées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5, 8 et 20 de la loi sur les relations professionnelles, que ce soit par le directeur général ou le tribunal du travail, compte tenu en particulier des modifications susmentionnées des dispositions concernées, ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation effectivement prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles; ii) compte tenu de ces informations, de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent porter plainte directement devant les tribunaux afin d’accéder rapidement à une indemnisation appropriée et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, et rappelle sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale; et iii) de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures engagées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, compte tenu des modifications adoptées en vue d’accélérer les procédures, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels la plainte a été traitée par le directeur général, par rapport au nombre d’affaires renvoyées devant le tribunal du travail.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Agent de négociation exclusif. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur les relations professionnelles, lorsqu’un employeur rejette la demande de reconnaissance volontaire soumise par un syndicat à des fins de négociation, le syndicat doit en informer le directeur général, qui devait prendre les mesures voulues, notamment procéder à une vérification de la compétence par un vote à bulletin secret, le but étant de s’assurer que le syndicat a obtenu le pourcentage requis de voix (50 pour cent plus une voix) des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance du syndicat est demandée. Ayant pris note des préoccupations formulées par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI à ce propos (concernant le fait de se fonder sur le nombre total de travailleurs présents à la date de la demande de reconnaissance et non sur le nombre de travailleurs ayant participé au scrutin, ce qui était source de divergences importantes, et concernant les lacunes en matière de protection contre les ingérences des employeurs dans l’organisation du scrutin secret), la commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que la procédure de reconnaissance prévoie des garanties propres à prévenir les ingérences et, lorsqu’aucun syndicat n’obtient la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, que les syndicats minoritaires puissent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres .
La commission note que le gouvernement indique que: i) la procédure de reconnaissance a été révisée en consultation avec les partenaires sociaux et est adéquate, de son point de vue; ii) les préoccupations exprimées au sujet de la méthode actuellement appliquée dans le cadre du scrutin secret ont été prises en considération et seront examinées après avoir fait l’objet de consultations avec les parties prenantes et compte tenu de leur opinion dans le cadre du Conseil consultatif national du travail; iii) la majorité simple, condition minimale que le syndicat doit remplir pour devenir un agent de négociation exclusif, sera maintenue, ce qui a été approuvé par les partenaires sociaux; iv) le gouvernement prend constamment les mesures nécessaires pour s’assurer que la procédure de reconnaissance prévoit des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence et que les parties peuvent porter plainte pour ingérence en vertu des articles 8 et 18 de la loi sur les relations professionnelles. La commission relève à ce propos que les principales modifications apportées à l’article 9 visent à accélérer la procédure, ce qui est analysé plus en détail ci-après, et à préciser que, lorsque l’employeur refuse de reconnaître un syndicat: i) le directeur général examine la composition des effectifs du syndicat à la date de soumission de la demande de reconnaissance et vérifie si elle est conforme à la constitution du syndicat (il ne vérifie donc plus si le syndicat a compétence pour représenter les travailleurs concernés comme le prévoyait auparavant la loi sur les relations professionnelles); ii) le directeur général détermine par voie de scrutin secret le pourcentage de travailleurs, pour lesquels une reconnaissance est demandée, indiquant soutenir le syndicat qui a déposé la demande de reconnaissance (il ne détermine donc plus le pourcentage de travailleurs appartenant au syndicat qui a déposé la demande comme le prévoyait antérieurement la loi). La commission prend dûment note de ce qui précède, mais constate que le gouvernement ne donne pas de précisions sur les mesures qu’il dit prendre afin de mettre en place des garanties contre les ingérences de l’employeur dans la procédure de reconnaissance, et croit comprendre d’après son rapport que la méthode du scrutin secret employée par le directeur général pour déterminer le pourcentage de travailleurs qui soutiennent le syndicat, dans les cas où l’employeur refuse de reconnaître celui-ci (ce qui est dénoncé par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI) doit encore être révisée. Elle note que le Comité de la liberté syndicale s’est également penché sur des allégations concernant le refus opposé par des employeurs de reconnaître des syndicats en tant qu’agents de négociation collective et sur les faiblesses du système actuel de scrutin secret et a invité la commission à examiner les aspects législatifs de la question (voir cas no 3334, 391e rapport, octobre 2019, paragr. 374 et 382 et 393e rapport, mars 2021, paragr. 28 et 31). La commission souhaite rappeler à ce propos que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin est organisé afin de prendre en considération la taille réelle des effectifs qui seront à représenter au sein de l’unité de négociation, et que la procédure devrait prévoir des garanties permettant de prévenir les actes d’ingérence de la part de l’employeur. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que toute autre modification jugée nécessaire sera apportée à la procédure de scrutin secret, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de répondre efficacement aux préoccupations soulevées par les syndicats à ce sujet, et de garantir que l’ensemble de la procédure de reconnaissance, à savoir celle relative à la réponse de l’employeur et la procédure de vérification suivie par le directeur général, prévoie des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence de l’employeur. La commission veut croire que les modifications déjà apportées à la procédure de reconnaissance contribueront à ces efforts et prie le gouvernement de décrire les effets de ces modifications dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur les mesures qu’il dit prendre actuellement pour mettre en place des garanties suffisantes contre les ingérences des employeurs dans la procédure de reconnaissance.
La commission constate en outre à propos de la procédure de reconnaissance et du droit de négociation collective que des modifications supplémentaires, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles par l’introduction d’un nouvel article 12A traitant des droits de négociation exclusifs. La commission croit comprendre que cette disposition a été introduite pour couvrir les cas de figure dans lesquels plus d’un syndicat a obtenu la reconnaissance aux fins de la négociation collective et qu’elle prévoit une procédure permettant de déterminer lequel de ces syndicats bénéficiera de droits de négociation exclusifs pour représenter les travailleurs (accord entre les syndicats ou détermination par le directeur général, y compris par un vote secret basé sur le plus grand nombre de voix). Notant à ce propos l’indication générale du gouvernement selon laquelle un syndicat doit avoir obtenu la majorité simple pour devenir un agent de négociation exclusif, mais constatant que cette condition n’est pas inscrite dans la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les droits de négociation collective sont accordés et exercés lorsqu’aucun syndicat n’a atteint la proportion de 50 pour cent requise après l’entrée en vigueur de l’article 12A et de fournir des informations sur son application dans la pratique. À cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où aucun syndicat n’est désigné en tant qu’agent de négociation exclusif, la négociation collective peut être exercée, conjointement ou séparément, par tous les syndicats de l’unité, afin qu’ils puissent au moins agir au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les mesures d’ordre administratif et juridique prises par le Service des relations professionnelles pour accélérer la procédure de reconnaissance, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire encore la durée des procédures. La commission note que le gouvernement indique que les modifications de la loi sur les relations professionnelles confèrent au directeur général du département des relations professionnelles le pouvoir de trancher les questions liées à la reconnaissance des syndicats, lequel était auparavant dévolu au ministre des Ressources humaines, ce qui accélère les procédures de règlement des litiges portant sur les demandes de reconnaissance émanant des syndicats. La commission accueille favorablement ces modifications et prie le gouvernement de décrire les effets qu’elles ont eus sur la procédure de reconnaissance des syndicats et, en particulier, de préciser la durée moyenne des procédures, aussi bien dans les cas de reconnaissance volontaire que dans ceux où la reconnaissance procède d’une décision du directeur général. Constatant que l’article 9(6) de la loi sur les relations professionnelles établissant le caractère définitif des décisions de reconnaissance émises par le directeur général a été supprimé, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décisions peuvent désormais être contestées par les syndicats concernés ou par les employeurs.
Travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait salué l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’empêchait pas les travailleurs étrangers d’adhérer à un syndicat, mais elle avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur les modifications législatives annoncées tendant à autoriser les non-ressortissants qui résident légalement dans le pays depuis au moins trois ans à se présenter aux élections syndicales, et qu’il n’avait pas répondu à toute une série de préoccupations qu’elle avait exprimées. La commission regrette que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter que les travailleurs étrangers jouissent du droit d’adhérer à un syndicat et d’exercer un mandat syndical sous réserve de l’approbation du ministre, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné (condition qui, de l’avis de la commission, constitue une entrave au droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective) et ne formule pas d’observation sur aucune des préoccupations qui avaient été exprimées au sujet des restrictions limitant dans la pratique la participation des travailleurs migrants à des négociations collectives. Les modifications de la loi sur les relations professionnelles ne semblent pas non plus répondre à ces préoccupations. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation pleine et entière des travailleurs migrants à la négociation collective, notamment en accordant à ceux-ci la possibilité de se présenter aux élections syndicales, et de fournir des informations sur toute évolution législative ou autre à cet égard.
Champ de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé le vif espoir que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles soit modifié dans un proche avenir afin d’en supprimer les restrictions limitant largement le champ de la négociation collective (restrictions relatives au transfert, au licenciement et à la réintégration, qui relèvent de ce qu’on appelle les «prérogatives internes à la direction»). La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, l’article 13(3) a été maintenu afin de préserver l’harmonie des relations professionnelles et d’accélérer la procédure de négociation collective, mais que ses dispositions n’ont pas un caractère contraignant en ce sens que les deux parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions visées dans ledit article. Le gouvernement ajoute que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a subi des modifications supplémentaires en vertu desquelles les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution de tâches. La commission se félicite de ces modifications mais ne voit toujours pas bien comment on peut faire concrètement usage de la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur des sujets qui relèvent du champ des restrictions législatives à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de décrire les incidences concrètes que la modification de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a eues sur le champ de la négociation collective et, en particulier, de préciser le sens de l’expression «questions d’ordre général» employée dans cet article. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement, qui indique que les parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions exclues par l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles, mais elle l’invite à étudier la possibilité de supprimer les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, afin de garantir le droit des parties de négocier librement, sans ingérence de l’État.
Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles prévoyait qu’en cas d’échec de la négociation collective, le ministre du Travail pouvait procéder de sa propre initiative à un arbitrage obligatoire, et avait dit espérer que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement affirme que des modifications permettant aux syndicats de participer librement et volontairement aux négociations collectives, sauf dans certaines situations, ont été apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, mais que cet article tel que modifié n’est pas encore appliqué. La commission constate en particulier qu’en vertu de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles tel que modifié, s’il le juge opportun, le ministre peut renvoyer de sa propre initiative tout conflit du travail devant un tribunal, à condition que, si le conflit est lié à un refus d’entamer une négociation collective ou à une impasse dans une négociation collective, l’affaire ne soit pas renvoyée devant un tribunal sans le consentement écrit des parties, sauf si: a) le conflit du travail porte sur la première convention collective; b) le conflit du travail est lié à l’un des services essentiels visés dans la première annexe de la loi; c) le conflit du travail est susceptible d’entraîner une crise aiguë s’il n’est pas réglé rapidement; d) les parties au conflit n’agissent pas de bonne foi pour le régler dans les meilleurs délais. La commission note avec intérêt que les modifications apportées limitent l’arbitrage obligatoire aux cas généralement compatibles avec la convention, mais constate que la mention à l’article 26(2) de «tout service de l’État» et du «service de toute autorité publique» et la mention des services de l’État visés au point 8 de la première annexe peuvent englober davantage de catégories de personnes que celles qui peuvent être considérées comme des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ce qui est également le cas du point 10 de la première annexe, d’après lequel sont considérés comme des services essentiels les entreprises et les secteurs liés à la défense et à la sécurité du pays (bien que les forces armées puissent ne pas être soumises à l’application de la convention, les entreprises et secteurs qui y sont liés devraient bénéficier des pleines garanties prévues par la convention). Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que ces modifications entreront en vigueur sans délai et invite le gouvernement à continuer de dialoguer avec les partenaires sociaux en vue de: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visés à l’article 26(2) de la loi et au point 8 de la première annexe afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de son champ d’application.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail, et insiste sur le fait que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement affirme qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires aient des possibilités égales de négocier collectivement leurs conditions de salaires et de rémunération et d’autres conditions de travail, conformément à l’article 4 de la convention, compte tenu de la législation applicable régissant l’emploi des fonctionnaires, d’une part, et qu’il réaffirme que la négociation collective se fait par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, conformément aux circulaires nos 6/2020 et 7/2020, ou dans le cadre d’échanges directs avec le gouvernement, d’autre part. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission constate que le gouvernement ne fournit aucun élément sur la teneur de ces circulaires ni sur les mesures qu’il dit avoir prises pour garantir que les fonctionnaires jouissent de possibilités égales en matière de négociation collective, que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut expressément les travailleurs employés par l’État ou toute autorité publique du mécanisme de négociation collective prévu par la loi, et qu’il est difficile de savoir quelles modifications concrètes ont été apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples d’informations sur ce point et, en particulier: i) d’indiquer les modifications concrètes apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public; ii) de préciser la teneur des circulaires nos 6/2020 et 7/2020 ou de toutes autres dispositions juridiques applicables qui, d’après le gouvernement, font que les fonctionnaires peuvent négocier collectivement comme le prévoit l’article 4 de la convention; iii) de donner des informations sur la négociation collective engagée dans le secteur public et sur les éventuels accords conclus.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la négociation collective dans le pays. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations statistiques du tribunal du travail, mais qu’il ne les a pas fournies. Elle note également que le gouvernement fait état de mesures supplémentaires qui ont été prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention, y compris les réunions avec les partenaires sociaux organisées dans le contexte de l’élaboration des modifications législatives et des visites effectuées sur les lieux de travail pour promouvoir des relations professionnelles harmonieuses. La commission prend note par ailleurs des préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats de Malaisie au sujet du faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives (1 à 2 pour cent) et de la baisse du taux de syndicalisation (6 pour cent). La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives dans le cadre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicaux. La commission constate que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut tout service de l’État, tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par l’État ou par une autorité publique du champ d’application des parties II à VI de la loi sur les relations professionnelles, en particulier du champ d’application des dispositions offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note toutefois que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la loi sur les relations professionnelles a été complétée par l’introduction de l’article 52(3), qui prévoit que la partie VI (Plaintes pour licenciement abusif) de la loi s’applique à tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par une telle autorité à laquelle le ministre, après consultation de l’autorité concernée, a étendu l’application de la partie VI de la loi en publiant une ordonnance à cette fin au Journal officiel. Tout en prenant bonne note de ces modifications et de l’ouverture potentielle du champ d’application des plaintes pour licenciement abusif à certains fonctionnaires, la commission croit comprendre que l’exclusion générale de tous les travailleurs employés par l’État ou par toute autorité publique du champ d’application des dispositions de la loi sur les relations professionnelles offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale reste en vigueur et la possibilité pour ces travailleurs de contester des licenciements abusifs, y compris pour des motifs antisyndicaux, est soumise à la désignation ministérielle préalable des autorités publiques concernées. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les autorités publiques auxquelles le ministre a étendu l’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur l’application concrète de ladite partie s’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en conformité avec la convention.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge opportun d’examiner dans un même commentaire la convention (n° 119) sur la protection des machines et la convention (n°187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.
A. Dispositions générales

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la convention. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme et d’une politique nationaux de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Suite à ses demandes précédentes, la commission prend note de l’information du gouvernement sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs des plans directeurs de la Malaisie en matière de sécurité et de santé au travail (PDSST) pour 2009-2015 et 2015-2020, en particulier en ce qui concerne la réduction du taux de décès liés au travail et des lésions professionnelles. La commission note en outre que le PDSST 2021-2025 a été adopté en octobre 2021. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites ont eu lieu pour l’élaboration de lois et règlements ainsi que de programmes et politiques en matière de SST, y compris le PDSST. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1994 sur la SST est en cours de réexamen et les partenaires sociaux sont consultés par l’intermédiaire du Conseil national pour la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDSST 2021-2025, notamment sur les activités menées et les résultats obtenus dans son cadre. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’élaborer le PDSST pour la prochaine période. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de transmettre une copie de la nouvelle législation, une fois adoptée.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de se conformer aux normes internationales du travail en matière de SST et que le cadre juridique existant est conforme aux instruments pertinents de l’OIT. Il indique également qu’une fois achevé le réexamen de la loi sur la SST, il envisagera de ratifier la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ses plans concernant la ratification de la convention no 155, une fois que le réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail sera achevé, y compris en ce qui concerne les consultations avec les partenaires sociaux sur cette question.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de créer un comité de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail s’ils occupent 40 personnes ou plus. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises de moins de 40 salariés. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, un délégué pour la SST est nommé dans les entreprises de moins de 40 salariés. Les responsabilités de ce délégué comprennent le signalement du statut, en matière de SST, de l’entreprise concernée au Département de la sécurité et de la santé au travail (DOSH), la gestion des documents relatifs à la SST, la promotion d’une culture de SST et la prise de mesures connexes. À ce jour, 1 036 délégués pour la SST sont enregistrés auprès du DOSH. Il existe également 20 centres de formation agréés qui proposent des programmes de formation aux délégués pour la SST. Le gouvernement indique également que les modifications en cours de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoient l’obligation de nommer un délégué à la sécurité et à la santé au travail dans les entreprises de moins de 40 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail, pour assurer la mise en place de dispositifs visant à promouvoir, au niveau de l’entreprise, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention liées au lieu de travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre le DOSH et l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO) dans leurs activités de recueil de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le pays. Le gouvernement indique qu’un répertoire national des accidents est établi grâce au partage des données entre le DOSH et la SOCSO, et que ce répertoire est également rendu public par diffusion dans les médias. Le gouvernement indique également qu’il prévoit de développer une plate-forme unique pour la déclaration des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement de la plate-forme unique pour la déclaration des accidents du travail. Elle le prie également de fournir des informations pertinentes concernant la coopération entre le DOSH et la SOCSO pour le recueil de données relatives aux maladies professionnelles.
B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

Article 15 de la convention. Inspection appropriée pour contrôler l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, selon les observations de la Fédération des employeurs de Malaisie, l’inspection des machines à intervalle de 15 mois avait mis la pression sur les inspecteurs du DOSH. Elle a également noté qu’en 2012, 24 pour cent des postes d’inspecteurs des usines et des machines n’étaient pas pourvus (126 des 518 postes). En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’en août 2021, il y avait 1 224 inspecteurs des usines et des machines et que 70 postes n’étaient pas pourvus (6,5 pour cent). Le gouvernement se réfère également au Règlement sur les usines et les machines (régime spécial d’inspection) (inspection fondée sur le risque) adopté en 2014. Selon la partie II (articles 4 à 10) de ce règlement, pour une machine pressurisée, le propriétaire peut demander un régime d’inspection basé sur le risque. Comme l’a prouvé le DOSH après audit et inspection initiaux, les inspections sont effectuées à un intervalle ne dépassant pas 75 mois, en fonction de la catégorie de risque associée à la machine concernée, au lieu de l’intervalle de 15 mois requis par l’article 19, paragraphe 1, de la Loi de 1967 sur les usines et les machines. Le programme d’inspection spécial peut être renouvelé si les résultats des inspections ultérieures sont satisfaisants (partie VI, articles 23 à 28). Des inspections et des audits ponctuels peuvent également être effectués dans le cadre du programme d’inspection basé sur le risque, si un inspecteur le juge nécessaire (partie IX, articles 43 et 44). Le gouvernement indique en outre qu’il a l’intention de privatiser l’inspection régulière des machines certifiées en la confiant à des inspecteurs tiers et de créer une division de la réglementation chargée de contrôler la conformité des inspecteurs privés désignés avec la législation en vigueur. Ces changements seront institutionnalisés par des modifications de la loi de 1967 sur les usines et les machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la privatisation envisagée de l’inspection des machines, notamment sur les procédures et critères d’accréditation des inspecteurs tiers, les activités spécifiques qu’ils peuvent exercer, leur interaction avec les inspecteurs du DOSH et les tâches détaillées de la division chargée de la réglementation visant à contrôler leur conformité. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour contrôler et éviter les éventuels conflits d’intérêts entre les inspecteurs tiers et les employeurs qu’ils inspectent. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du système d’inspection fondé sur le risque établi par le Règlement de 2014 sur les usines et les machines, notamment sur le nombre d’entreprises couvertes par ce système, la durée moyenne du système, le nombre de systèmes accordés qui ont été révoqués pour défaut de conformité, et les violations détectées lors des inspections initiales, les inspections de renouvellement et les inspections ponctuelles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendements à la loi de 1967 sur les usines et les machines.

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5, paragraphe 1 a) à e). Consultations tripartites efficaces. Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission l’avait aussi invité à fournir des informations sur l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux concernant la possibilité de ratifier les conventions nos 155 et 169. Le gouvernement était également invité à fournir des informations sur les mesures prises, compte tenu de la pandémie de COVID-19, pour veiller à ce que les consultations tripartites et le dialogue social se poursuivent et ne faiblissent pas. Le gouvernement indique que les réunions et rencontres présentielles en personne du Conseil consultatif national du travail (NLAC), à composition tripartite, n’ont pas été autorisées, en raison des mesures de sécurité prises pour enrayer la propagation de la pandémie de COVID-19. Il a néanmoins entretenu un dialogue régulier avec les employeurs et les travailleurs par le biais de plateformes en ligne pour débattre des questions liées au travail. En ce qui concerne la possibilité de ratifier la convention no 155, la commission prend note que le gouvernement procède actuellement à une modification de la législation nationale pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. Des consultations tripartites ont eu lieu au sein du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail sur le processus de modification. Le gouvernement indique que la possibilité de ratifier la convention no 169 fait actuellement l’objet de consultations interministérielles dont l’issue reste à déterminer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites tenues pendant la période considérée sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de l’issue des consultations tenues sur la ratification éventuelle des conventions nos 155 et 169.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur, pour la République de Malaisie, respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la liste des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme des gens de mer, en application de l’article 2 de l’ordonnance sur la marine marchande, 1952, telle que modifiée par la loi de 2016 sur l’ordonnance sur la marine marchande (amendement), et du paragraphe 7 de l’avis sur la marine marchande malaisienne, document NPM 07/2013. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la définition du terme «marin» aux termes de l’ordonnance sur la marine marchande a fait l’objet de consultations avec les organisations de gens de mer et d’armateurs; 2) le terme «gens de mer» englobe presque tout le personnel à bord relevant des prescriptions de la MLC, 2006, en particulier «les ouvriers non spécialisés, les artistes, les gouvernantes ou le personnel médical, comme sur les navires de croisière»; et 3) le personnel qui travaille en mer est couvert par les réglementations du travail en mer en vigueur, telles que la loi de 1955 sur l’emploi (loi 265), la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail (loi 514) et le code de pratiques pour le personnel industriel. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, les catégories suivantes, entre autres, sont exclues de la définition des gens de mer: a) toute personne non directement employée en tant que membre de l’équipage ordinaire du navire, que ce soit à la passerelle, à la machine ou au service de table; e) toute personne dont le travail ne fait pas partie des activités courantes du navire; et h) le personnel non marin, employé dans le cadre d’un contrat de service externalisé. La commission note que ces exclusions, telles qu’elles sont actuellement rédigées, ne sont pas conformes à la convention dans la mesure où elles se réfèrent à des personnes qui sont employées, engagées ou travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces catégories de personnes soient considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer si d’autres déterminations ont été prises sur la base de l’article 5 de l’avis NPM 07/2013, en fournissant notamment des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernés.
Article III. Droits et principes fondamentaux. Dans son précédent commentaire, notant que la Malaisie n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il s’est assuré que sa législation et sa pratique respectent les droits fondamentaux à la liberté syndicale, en particulier en ce qui concerne les droits des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le paragraphe 42 de l’avis MSN 7/2013, annexe 2, sur les directives relatives au contrat d’engagement maritime, stipule que les gens de mer sont libres d’adhérer à toute association sans aucune restriction de la part des armateurs et du gouvernement, par l’intermédiaire du Département maritime de Malaisie (MARDEP). La commission prend note de cette information.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de dispositions équivalentes dans l’ensemble. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, comme indiqué dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, aucune équivalence substantielle n’a été accordée. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement futur concernant l’adoption de dispositions équivalentes dans l’ensemble.
Article VII. Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de diverses dispositions de la convention, il a été procédé à des déterminations après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MARDEP a organisé diverses séances de consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, à titre de programme de prédétermination, avant de promulguer toute prescription spécifique ou nouvelle concernant les gens de mer en Malaisie. La commission prend note de cette information.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 1. Elle note que le gouvernement fait référence à l’article 73 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée, qui prévoit que l’âge minimum pour l’emploi de gens de mer à bord de tout navire malaisien est de seize ans. La commission note que cette disposition est confirmée par les prescriptions figurant dans la DCTM, Partie I. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 73(2) b) de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, stipule que le directeur des affaires maritimes peut émettre, pour des marins dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans, une dérogation à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux s’ils suivent un programme approuvé de formation à bord d’un navire, sous réserve de toute condition qui pourrait être fixée par le directeur des affaires maritimes, et elle a prié le gouvernement de modifier sa législation afin de donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sera élaborée pour donner plein effet aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte une fois adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation pertinente établissant la liste des types de travaux dangereux interdits aux gens de mer âgés de moins de 18 ans. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la liste des types de travaux dangereux mentionnés dans la DCTM, partie I, annexée à l’avis NPM 09/2016. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical et droit à un contre-examen. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier le règlement de 1999 sur la marine marchande (examen médical) et le règlement médical et ophtalmologique afin de mettre pleinement en œuvre la norme A1.2, paragraphe 5, en particulier en garantissant le droit de demander un contre-examen également aux gens de mer qui postulent pour la première fois et se présentent à un premier examen médical. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces règlements sont en cours de modification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent dès qu’il sera adopté.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’agrément des agences de recrutement et de placement de gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note également que l’article 121 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, régit la délivrance d’un agrément aux agences d’emploi privées qui présentent des gens de mer pour servir à bord des navires, mais ne donne pas effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 91, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée, autorise les accords de renonciation au droit au congé payé annuel minimum dans les cas déterminés par le directeur des affaires maritimes. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout cas spécifique de dérogation accordée par le directeur des affaires maritimes en application de cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, selon les organisations de gens de mer et d’armateurs, aucune plainte officielle n’a été enregistrée à ce sujet. Il indique en outre qu’aucune dérogation spécifique n’a été autorisée par le directeur des affaires maritimes en ce qui concerne le congé annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation éventuelle autorisée en vertu de l’article 91, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les gens de mer travaillant à bord de navires malaisiens ont le droit d’être rapatriés sans frais aux termes de l’article 92, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée. Elle a noté, cependant, que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les conditions dans lesquelles les gens de mer ont droit à leur rapatriement, notamment quant à la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles ils ont droit au rapatriement, ou quant aux droits devant être accordés par l’armateur en matière de rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer comment il applique les prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2.
Se référant aux articles 87, paragraphe 1(a) et 92, paragraphe 2, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, la commission a également prié le gouvernement d’indiquer sur quelles bases et selon quelles procédures un marin peut être reconnu responsable d’une faute grave. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 114 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée, et au contrat d’engagement de l’équipage qui contient la liste des manquements disciplinaires potentiels d’un marin. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de répondre à des questions spécifiques sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’avis NPM 8/2016 reproduit les amendements de 2014 au code de la convention. Cet avis est destiné aux armateurs, aux agences maritimes, aux organismes reconnus (OR) et aux organisations de gens de mer. La commission prend note également de la copie de l’assurance du London P&I Club. Elle note en outre que l’avis NPM 09/2016 fournit des informations sur le contenu des amendements de 2014 et s’applique à tous les navires malaisiens se livrant habituellement à des activités commerciales où qu’ils se trouvent, à tous les autres navires se livrant habituellement à des activités commerciales lorsqu’ils se trouvent dans les eaux malaisiennes, et à tous les gens de mer servant à bord de ces navires. La commission prend note de cette information.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Alimentation et service de table. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions en matière d’alimentation et de service de table ont été prises en compte pour déterminer les niveaux d’effectifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions nationales d’application de la règle 3.1 et de la norme A3.1. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MARDEP prépare un projet d’amendement de l’article 131 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, qui concerne le logement à bord des navires. À cet égard, la commission rappelle que la norme A3.1 prescrit aux Membres d’adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon: a) respectent les normes minimales relatives au logement et aux loisirs énoncées à la norme A3.1, paragraphes 6 à 17; et b) soient soumis à des inspections conformément à la norme A3.1, paragraphe 18, pour assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement pour le service de table. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existait pas de législation nationale pertinente donnant effet à cette disposition de la convention. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette prescription. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le MARDEP est en train d’élaborer une législation pour donner effet à la norme A3.2, paragraphe 2 b) de la convention. La commission espère que la législation nationale d’application sera adoptée dans un avenir proche et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 4.1, paragraphes 2 et 3, et de la norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). La commission note que le gouvernement se réfère au modèle de contrat d’emploi annexé à l’avis MSN 07/2013, qui répond à sa demande précédente.
La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la prescription de la norme A4.1, paragraphe 4 d). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MARDEP collaborera avec P&I BlueMed et le Centre international radio-médical pour étendre leurs services aux navires nationaux et aux compagnies qui ont un accès limité aux consultations médicales à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des consultations médicales par radio ou par satellite soient disponibles gratuitement 24 heures sur 24 pour tous les navires, quel que soit leur pavillon, comme le prescrit la norme A4.1, paragraphe 4 d). Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande aux fins que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la règle 4.1, paragraphe 3 (accès aux installations médicales à terre du Membre).
Règle 4.2, paragraphe 1 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour appliquer les prescriptions de la règle 4.2 et de la norme A4.2.1. La commission note que l’article 131, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, prévoit que le propriétaire doit fournir les prestations suivantes à tous les gens de mer engagés sur un navire malaisien: a) soins médicaux; b) indemnités de maladie; et c) indemnités pour accident du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation de la responsabilité de l’armateur en matière de paiement de la totalité ou d’une partie des salaires sera précisée dans la convention collective, le sujet devant figurer au prochain ordre du jour de la réunion du comité tripartite de Malaisie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment, en vertu de l’article 131, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, l’armateur est tenu de payer les frais et dépenses prévus par la norme A4.2.1, paragraphe 1 a), c) et d). Rappelant que toute limitation de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, ne peut être établie que par voie législative ou réglementaire, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information à cet égard.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’invalidité de longue durée. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre les prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’avis NPM 09/2016 qui se reporte aux prescriptions des amendements de 2014 et répond à sa précédente demande.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les lois, règlements et autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la norme A4.3. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre cette norme, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.3, paragraphe 3 et à la norme A4.3.
La commission a également prié le gouvernement de fournir des détails sur les dispositions nationales d’application de la norme A4.3, paragraphe 2 d). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la DCTM, partie I indiquant que les armateurs doivent préciser les pouvoirs des gens de mer servant à bord du navire, nommés ou élus représentants pour la sécurité, en vue de leur participation aux réunions du comité de sécurité du navire. La commission observe toutefois que la DCTM, partie I, annexée à l’avis NPM 09/2016, ne fait pas référence aux dispositions légales nationales pertinentes. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A4.3, paragraphe 2 d), un comité de sécurité du navire doit être établi à bord de tout navire sur lequel se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les lois, règlements et autres mesures donnant effet à la norme A4.3, paragraphe 2 d). 
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.5 et de la norme A4.5. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 108 de l’ordonnance sur la marine marchande, telle qu’amendée. La commission rappelle qu’aux termes de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre doit prendre des mesures pour assurer la protection de la sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La protection qui en résulte ne doit pas être moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs à terre résidents. Il serait possible d’exercer cette responsabilité, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou de régimes basés sur des cotisations. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de gens de mer résidant en Malaisie qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger, ainsi que des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral couvrant la sécurité sociale de ces gens de mer.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour aller de l’avant dans l’application de la norme A4.5, paragraphe 6, le MARDEP est en train d’envisager diverses prestations au titre de l’article 131 2) o) de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre de la norme A5.1.2, paragraphe 4. Elle note que le gouvernement fournit la liste des organismes reconnus ainsi que les instructions à leur intention (y compris une référence aux certificats de travail maritime) et un modèle pour les audits des inspecteurs des organismes reconnus et des tiers. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que la DCTM, partie I, incluse en tant qu’annexe à l’avis NPM 07/2013, ne contenait pas la référence nécessaire aux dispositions légales nationales. Elle a prié le gouvernement de la réviser. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la DCTM actuelle, partie I, sera modifiée en conséquence suite aux derniers amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. Notant que la DCTM, partie I, annexée à l’avis NPM 09/2016 ne contient toujours pas la référence nécessaire aux dispositions légales nationales, la commission espère que le processus de modification de la DCTM, partie I, sera achevé dans un très proche avenir, en tenant compte des prescriptions de la convention par une référence aux dispositions légales nationales pertinentes en plus d’informations relatives au contenu principal des prescriptions nationales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la DCTM révisée, partie I, dès qu’elle sera disponible.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4. Inspection et contrôle de l’application. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, et sur l’application de la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 131 e) de l’ordonnance sur la marine marchande, telle que modifiée, est appuyé et complété par des directives internes du MARDEP et par les instructions aux organismes reconnus. Il indique également que le système de gestion de la qualité agréé est utilisé comme point de comparaison pour les compétences des inspecteurs et il se réfère aux directives internes du MARDEP sur les qualifications des auditeurs ainsi qu’au modèle d’audit des inspecteurs des organismes reconnus et des tiers. La commission prend note de cette information.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission se félicite de la communication par le gouvernement des informations contenues dans son rapport sur l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’un service de l’emploi public et gratuit est assuré par JobsMalaysia, un système en ligne administré par le ministère des Ressources humaines qui s’efforce de parvenir à une mobilisation optimale des ressources professionnelles et de la main-d’œuvre à travers une démarche systématique de rapprochement des offres et de la demande (article 6 de la convention). Ainsi, JobsMalaysia offre aux demandeurs d’emploi des prestations d’orientation professionnelle et d’information sur les offres d’emploi et, par ailleurs, assure la publicité des offres d’emploi communiquées par les employeurs. De même, JobsMalaysia organise périodiquement des forums de l’emploi et des entretiens ouverts, ainsi que des activités de sensibilisation à la collaboration avec les établissements d’enseignement et les autres institutions publiques telles que la Commission malaisienne des services de l’éducation et le Département de la fonction publique. Le gouvernement précise qu’en juillet 2019 on dénombrait dans le pays 16 centres nationaux et 69 antennes locales de JobsMalaysia, comptant au total 146 employés. Au cours de la période couverte par le rapport, JobsMalaysia a enregistré 287 287 demandes d’emploi, a publié 693 796 offres d’emploi et a placé dans l’emploi 49 789 personnes. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’en réponse à la pandémie de COVID 19, le ministère des Ressources humaines, par l’intermédiaire l’Organisation de la sécurité sociale, a mis en place le site Web www.myfuturejobs.gov.my pour permettre aux chômeurs d’accéder aux différentes initiatives d’emploi disponibles. D’autres services comprennent le placement, l’orientation professionnelle et des programmes actifs du marché du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour élaborer et mettre en œuvre des mesures efficaces, consensuelles et inclusives pour répondre aux profondes répercussions socio-économiques de la crise. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées illustrant la nature, la portée et l’impact des activités menées par JobsMalaysia, ainsi que la manière dont le gouvernement assure la meilleure organisation possible du marché de l’emploi. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les différentes mesures adoptées pour faire face à la pandémie COVID-19 et en atténuer l’impact négatif sur le marché du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques actualisées du nombre des bureaux de l’emploi publics, du nombre des demandes d’emploi enregistrées, du nombre des offres d’emploi publiées et du nombre, ventilé par âge et par sexe, des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il assure, avec la participation active de la Fédération des employeurs de Malaisie et du Congrès des syndicats de Malaisie, la tenue d’activités mensuelles telles que des programmes d’employabilité des personnes diplômées, des initiatives de proximité et des initiatives visant à faire mieux connaître les opportunités d’emploi auprès des catégories plus vulnérables. Il explique que ces activités permettent aux organisations concernées de formuler leurs commentaires et d’émettre leurs suggestions dans le sens de l’amélioration du fonctionnement et de l’extension de JobsMalaysia. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention requièrent que des arrangements appropriés soient pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il assure la coopération et la consultation de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’institution de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local, comme préconisé à l’article 4, paragraphe 2 de la convention.
Articles 7 et 8. Mesures pour l’emploi ciblées sur les besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que les programmes menés au cours de la période considérée comprennent des programmes destinés aux personnes appartenant à des groupes défavorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur la nature et l’impact des programmes ou autres mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins en matière d’emploi de catégories particulières de demandeurs d’emploi, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, ainsi que d’autres groupes qui peuvent rencontrer des difficultés pour entrer ou rester sur le marché du travail, y compris, mais sans s’y limiter, les femmes, les personnes âgées et les chômeurs de longue durée.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.
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