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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Viet Nam

Adopté par la commission d'experts 2021

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note la promulgation des textes réglementaires suivants concernant le marquage des colis: circulaire no 14/2016/TT-BGTVT du 28 juin 2016 du ministère des Transports régissant le pesage et la certification de l’ensemble du volume des conteneurs maritimes internationaux; décret no 80/2013/ND-CP du 19 juillet 2014 stipulant les sanctions administratives en cas d’infraction aux normes, au mesurage et à la qualité des produits et marchandises (remplaçant le décret no 54/2009/ND-CP du 5 juin 2009); norme technique nationale n° 38/2015/BGTVT réglementant les exigences techniques de sécurité relatives à la conception, la fabrication, la réparation, l’importation et l’utilisation, ainsi que les exigences en matière de gestion, d’inspection et de certification des conteneurs transportés par voie terrestre, maritime ou ferroviaire; et circulaire no 64/2015/TT-BGTVT du 5 novembre 2015 du ministère des Transports relative à la promulgation de la norme technique nationale sur l’inspection et la fabrication des conteneurs de transport et sur les moyens de transport. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rares cas d’infraction constatés à cet égard à l’occasion des inspections menées montrent que la réglementation en vigueur est pleinement appliquée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée dans son intégralité dans le pays et mise en œuvre principalement par le biais du Code du travail, 2019 et de la loi sur les syndicats, 2012 (TUA), ainsi que par leurs documents d’orientation, notamment le décret no 145/ND-CP, 2020, le décret no 28/2020/ND-CP, 2020 et la circulaire no 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la Confédération générale du travail du Viet Nam, de la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et de l’Alliance coopérative du Viet Nam ont été examinés et intégrés dans son rapport.
Champ d’application de la convention. La commission note que: i) conformément aux articles 1 et 5 de la TUA, les syndicats représentent les cadres et les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, les ouvriers et autres travailleurs, lorsque les travailleurs sont vietnamiens; et que ii) le Code du travail est applicable aux travailleurs, aux apprentis, aux stagiaires, aux personnes travaillant en dehors d’une relation de travail, aux employeurs et aux travailleurs étrangers, ainsi qu’à d’autres organes, organisations et individus directement impliqués dans les relations de travail (article 2 du Code du travail). La commission observe toutefois que l’article 220(3) du Code du travail dispose que le régime des cadres, des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, du personnel appartenant aux forces armées et à la police, des organisations sociales, des membres de coopératives et des personnes travaillant hors d’une relation de travail, sera régi par différents documents juridiques mais que, selon la catégorie considérée, un certain nombre de dispositions du Code du travail peuvent s’appliquer. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective ne sont pas applicables aux fonctionnaires. Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les seules exceptions autorisées étant les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition légale, en dehors des articles pertinents de la TUA, qui accordent tous les droits garantis par la convention aux catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail en vertu de l’article 220(3), notamment les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires qui ne participent pas à l’administration de l’État, les travailleurs occupant un poste de direction et les travailleurs sans contrat de travail, et d’indiquer quelles dispositions du Code du travail, le cas échéant, leur sont applicables. Compte tenu de la référence aux nationaux vietnamiens à l’article 5 de la TUA, la commission prie le gouvernement de préciser si la TUA est également applicable aux travailleurs étrangers.
Types d’organisations de travailleurs et d’employeurs couvertes par la législation. La commission note que la TUA s’applique aux syndicats à tous les niveaux (article 3) mais observe que les dispositions du Code du travail donnant effet aux droits garantis par la convention se réfèrent principalement aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (établies dans les institutions, organisations, unités et entreprises (article 171(1)). Observant que le Code du travail ne fait pas référence à la protection des travailleurs qui sont membres d’organisations de travailleurs de niveau supérieur (au niveau sectoriel ou national), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux, ainsi qu’à leurs membres.
Réglementations publiques. La commission note que de nombreuses dispositions du Code du travail sont rédigées en termes généraux, le gouvernement disposant de pouvoirs étendus pour donner des précisions sur des questions spécifiques, y compris, entre autres, sur le seuil minimum requis pour la négociation collective (article 68), les fonctions, les devoirs et le fonctionnement du conseil de négociation collective (article 73(4)), les informations détaillées quant à la façon de recueillir l’avis des travailleurs avant la conclusion d’une convention collective (article 76(7)) et les critères, procédures, conditions et formalités pour la nomination et la gestion des médiateurs et arbitres du travail (articles 184(2) et 185(6)), ainsi que pour l’organisation et le fonctionnement du conseil d’arbitrage du travail et du groupe d’arbitrage du travail (article 185(6)). Constatant que certains aspects couverts par le Code du travail qui entrent dans le champ d’application de la convention doivent être déterminés par le biais de réglementations publiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a déjà fourni des orientations sur les questions susmentionnées et, dans l’affirmative, de préciser sous quelle forme, ainsi que la valeur juridique de ces orientations, et de fournir des copies de tous documents pertinents.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la TUA et le Code du travail interdisent les actes de discrimination pour des motifs de formation, d’adhésion à un syndicat ou de participation à des activités syndicales ou d’organisations de travailleurs au niveau de l’entreprise, y compris au stade du recrutement et de la prolongation du contrat de travail, pendant l’emploi (discipline, transfert, conditions de travail) et en relation avec la cessation d’emploi (article 9(2) de la TUA et articles 3(8), 5, 8(1) et 175(1) du Code du travail). La commission observe en outre qu’une protection supplémentaire contre la discrimination antisyndicale est accordée aux responsables des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (article 25 de la TUA et article 177(3)-(4) du Code du travail). Se félicitant des dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes de discrimination antisyndicale, mais observant que la terminologie utilisée dans le Code du travail fait principalement référence aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection contre la discrimination antisyndicale prévue par les dispositions susvisées du Code du travail s’applique également aux membres des organisations de niveau supérieur (aux niveaux sectoriel et national).
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 9(1) de la TUA interdit d’entraver ou de gêner la mise en œuvre des droits syndicaux et l’article 9(3) proscrit l’application de mesures économiques ou autres mesures susceptibles de nuire à l’organisation et au fonctionnement des syndicats; ii) l’article 175(1)(d) du Code du travail interdit à l’employeur d’entraver ou de faire obstacle à l’emploi dans le but de compromettre les activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base; iii) l’article 175(2) interdit toute ingérence ou acte de manipulation dans les processus de création, d’élaboration et d’application de plans de travail ou de mise en œuvre des activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, y compris un soutien financier ou autres mesures économiques visant à neutraliser ou à compromettre la fonction représentative des organisations représentatives des travailleurs à la base ou à exercer une discrimination entre elles; et iv) l’article 177(1) dispose que l’employeur doit s’abstenir de créer des obstacles ou des difficultés lorsque les travailleurs mènent des activités légales pour établir, s’associer et participer aux activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base. Accueillant favorablement les dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes d’ingérence, la commission prie le gouvernement de préciser si elles s’appliquent aux syndicats de niveau supérieur.
Égalité d’accès aux garanties de la convention. La commission observe que la TUA, dans un certain nombre de ses dispositions, place les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques et que l’article 172(3) du Code du travail précise que, lorsqu’une organisation de travailleurs d’une entreprise adhère au Syndicat du Viet Nam, les dispositions de la TUA lui sont applicables. Observant qu’il existe actuellement deux lois distinctes, se chevauchant partiellement, qui donnent effet aux dispositions de la convention, la commission rappelle l’importance de garantir que toutes les organisations de travailleurs aient un accès égal aux garanties de la convention, afin qu’elles puissent bénéficier d’une protection efficace pour mener leurs activités sur un pied d’égalité. La commission souhaite également souligner qu’il est essentiel que les organisations de travailleurs et d’employeurs conservent leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques, et qu’elles puissent choisir librement de s’affilier à des organisations de niveau supérieur, afin de pouvoir défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Dans ces conditions la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de garantir à toutes les organisations de travailleurs, qu’elles soient couvertes par la TUA ou le Code du travail, un accès égal aux garanties de la convention, et qu’il garantira aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux l’indépendance dans l’exercice de leurs droits en vertu de la convention.
Articles 1, 2 et 3. Sanctions et recours efficaces et suffisamment dissuasifs contre tous actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission note que: i) l’article 30(1)-(2) de la TUA dispose que les autorités, règles et procédures relatives au règlement des conflits concernant les droits syndicaux doivent être conformes à la loi sur le règlement des conflits du travail et autres lois pertinentes; ii) les conflits relatifs à la discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs ou de membres de comités de direction d’organisations représentatives des travailleurs, ainsi que ceux relatifs à l’intervention ou à la manipulation d’une organisation représentative des travailleurs sont considérés comme des conflits collectifs fondés sur les droits, qui peuvent être résolus par la médiation, l’arbitrage ou des procédures judiciaires (article 179(2) du Code du travail); iii) les organes, organisations, entreprises ou individus qui violent les dispositions de la loi ou d’autres dispositions relatives aux droits syndicaux sont, selon la nature et l’étendue de l’infraction, sanctionnés par une mesure disciplinaire, une sanction administrative ou des poursuites pour responsabilité pénale, et doivent réparer les dommages éventuels (article 31(1) du TUA et article 217(1) du Code du travail); et iv) il revient au gouvernement de préciser les sanctions en cas de violation de la loi (article 31(2) de la TUA). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions administratives pour toutes infractions au droit du travail sont stipulées dans le décret no 28/2020/ND-CP et observe que les amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales vont de 3 000 000 à 20 000 000 de dongs vietnamiens (VND) (soit 133 à 883 dollars des Etats-Unis) (articles 11(2)(a), 34(2), 35 et 36 du décret). La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant des amendes susmentionnées concerne les personnes ayant commis les infractions et que le montant de l’amende imposée aux entités est deux fois plus élevé (article 5(1) du décret). Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que l’efficacité des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des recours envisagés, mais aussi des sanctions prévues, qui doivent être efficaces et suffisamment dissuasives. Observant que le montant des amendes prévues dans les dispositions susmentionnées peut ne pas être suffisamment dissuasif, notamment dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement d’envisager de relever le niveau des amendes, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ce qu’elles représentent une véritable dissuasion.
La commission note également avec intérêt que: i) outre les amendes prescrites, l’article 4 du décret no 28/2020/ND-CP prévoit également d’autres mesures d’atténuation et de réparation des violations du droit du travail, notamment la réintégration et le paiement de l’intégralité des salaires, la prolongation des contrats de travail avec les responsables syndicaux à temps partiel et la garantie de l’égalité des droits et des prestations pour les responsables syndicaux et les autres travailleurs de l’organisation; et ii) l’article 41(1) du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur qui résilie illégalement un contrat de travail de réintégrer le travailleur dans son poste initial et de lui verser l’intégralité de ses salaires et prestations, ainsi qu’une compensation monétaire supplémentaire équivalente à au moins deux mois de salaire.
Prenant dûment note des procédures, sanctions et recours prévus par la législation pour donner suite aux allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de cas présumés d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales portés devant les autorités compétentes (médiation, arbitrage et procédures judiciaires), ainsi que la durée moyenne des procédures et le type de sanctions et de réparations qui en résultent.
La commission note en outre que le délai de règlement des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation est de cinq jours ouvrables (articles 188(2), 192(1) et 196(1) du Code du travail), ce qui peut s’avérer insuffisant, compte tenu des différents éléments du processus de médiation, tels que la fourniture de documents et de preuves, la vérification et la convocation de témoins ou d’autres personnes concernées (article 183). La commission invite le gouvernement à envisager d’allonger légèrement la période de résolution des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation, tout en assurant des services de médiation efficaces et adaptés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note avec intérêt que l’un des aspects des politiques publiques en matière de travail consiste à encourager les accords prévoyant pour les travailleurs des conditions plus favorables que celles prévues par la législation du travail (article 4(1) du Code du travail), ainsi qu’à encourager les travailleurs et les employeurs à s’engager dans le dialogue et la négociation collective et à développer des relations de travail graduelles, harmonieuses et stables (article 4(6) du Code du travail). Elle observe en outre que les employeurs ont l’obligation d’établir un mécanisme de dialogue et de discussion avec les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs et d’engager des discussions (article 6(2)(b) du Code du travail), que les relations de travail instaurées doivent progresser par le dialogue, la négociation et l’accord fondés sur les principes suivants: caractère volontaire, bonne foi, égalité, coopération et respect des droits et intérêts mutuels légaux et légitimes (article 7(1)) et que les articles 65-89 du Code du travail régissent le processus de négociation collective. Tout en notant que l’article 15(2) du décret 28/2020-ND-CP prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne mènent aucune négociation collective pour conclure, modifier ou compléter des conventions collectives de travail après la réception de la demande de la partie requérante, ainsi que des amendes pour d’autres infractions relatives à la négociation collective, la commission observe que les amendes envisagées vont de 3 000 000 à 5 000 000 VND (soit 132 à 221 dollars des Etats-Unis), ce qui pourrait ne pas être suffisamment dissuasif pour prévenir les violations des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus relatives aux amendes en cas de violation des obligations des employeurs en matière de négociation collective.
Niveaux de négociation collective. La commission note que l’article 75 du Code du travail dispose que les conventions collectives comprennent les conventions collectives au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel, les conventions collectives multi-entreprises et d’autres types de conventions collectives, mais constate qu’aucune référence explicite n’est faite dans la législation du travail à la négociation collective au niveau national. Rappelant la nécessité de veiller à ce que la négociation collective puisse avoir lieu à tous les niveaux, y compris au niveau national, la commission prie le gouvernement de préciser si une telle négociation collective est autorisée.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Seuil minimum de représentativité. La commission note que, conformément à l’article 68 du Code du travail, la négociation collective au niveau de l’entreprise est accordée à: i) l’organisation représentative des travailleurs au niveau de la base qui atteint le nombre minimum de membres requis pour négocier collectivement; ii) si plusieurs organisations représentatives des travailleurs atteignent ce seuil, la négociation collective peut être engagée par l’organisation ayant le plus grand nombre de membres dans l’entreprise et d’autres organisations peuvent y participer avec son consentement; et iii) si aucune des organisations représentatives des travailleurs n’atteint le seuil requis, elles peuvent s’associer de leur plein gré pour atteindre ce seuil. La commission observe que le Code du travail ne précise pas le seuil requis mais prévoit que le gouvernement fixe le nombre minimum de membres requis pour pouvoir négocier collectivement. La commission rappelle à cet égard que le seuil de représentativité doit être évalué sur la base des caractéristiques spécifiques du système de relations professionnelles et souligne que l’imposition d’un seuil élevé pour la reconnaissance d’un agent de négociation collective peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission rappelle également que si aucun syndicat n’atteint le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer le seuil minimum de représentativité exigé pour permettre aux organisations de travailleurs de participer à la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission veut croire que ce seuil a été fixé conformément à ce qui précède.
Négociation sectorielle. Seuil minimum de représentativité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exigences minimales s’appliquent aux organisations de travailleurs pour pouvoir participer à la négociation collective au niveau sectoriel.
Adoption de conventions collectives. Obligation d’obtenir l’avis des travailleurs. La commission note que, préalablement à la signature d’une convention collective au niveau de l’entreprise, l’avis de tous les travailleurs de l’entreprise doit être recueilli sur le projet de texte négocié par les parties, et que la convention ne peut être signée que si plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise votent en sa faveur (article 76(1) du Code du travail). Des conditions similaires s’appliquent aux conventions collectives sectorielles et aux conventions collectives multi-entreprises (les avis doivent être recueillis, selon le type de convention, auprès de tous les membres des comités de direction des organisations représentatives des travailleurs dans les entreprises qui ont participé aux négociations ou de tous les employés des entreprises participant aux négociations, et la convention peut être signée si elle reçoit le soutien de 50 pour cent des personnes dont les avis ont été recueillis - article 76(2)), ainsi que dans les situations où les parties veulent prolonger la durée d’une convention collective (article 83). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de conventions collectives approuvées et signées, ainsi que le soutien global et les votes obtenus, notamment dans les grandes entreprises et au niveau sectoriel.
Négociation sectorielle et multi-entreprises. Conseil de la négociation collective. Pouvoirs du comité populaire provincial. La commission note qu’en cas de négociation collective sectorielle ou multi-entreprises, les parties peuvent convenir de mener les négociations par l’intermédiaire d’un conseil de négociation collective, composé de représentants de chaque partie, d’un président et de représentants du comité populaire provincial (article 73 du Code du travail), qui est l’entité administrative au niveau provincial. La commission note que le comité populaire provincial est habilité à: rejeter une demande d’établissement d’un conseil de négociation collective (article 6(3) de la circulaire no. 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020; prérogative dont bénéficie également le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales); se prononcer sur toute demande de modification du président, des fonctions, des tâches et de la durée du mandat du conseil (article 6(5) de la circulaire); soutenir et fournir les informations jugées nécessaires aux parties pour mener à bien les négociations (article 9(4) de la circulaire); et aider au processus de négociation collective, soit à la demande des deux parties, soit de manière proactive avec l’accord des parties (article 74 du Code du travail). La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties et que, s’il est permis aux pouvoirs publics de promouvoir et de soutenir la négociation collective, ils ne doivent pas intervenir dans la conclusion des conventions collectives, car cela pourrait porter atteinte au principe de l’autonomie des parties. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels une demande de création d’un conseil de négociation collective peut être rejetée par le ministère du Travail et le comité populaire provincial et de prendre les mesures nécessaires pour que toute assistance ou participation des autorités publiques à la négociation de conventions collectives sectorielles ou multi-entreprises ne porte pas atteinte au principe de l’autonomie des parties.
Procédures de règlement des conflits collectifs du travail. La commission note que: i) le Code du travail contient des dispositions sur la médiation, l’arbitrage et la résolution judiciaire des conflits du travail individuels et collectifs (articles 179-197) et précise que la résolution des conflits du travail doit être menée à la demande des parties en conflit, ou à la demande des organes compétents, avec l’accord des parties en conflit (article 180(5)); ii) l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire (pouvoirs locaux) est le point de contact pour recevoir les demandes de résolution des conflits du travail (article 181(3) du Code du travail); iii) les conflits collectifs du travail mettant en jeu des intérêts, y compris les conflits du travail qui surviennent au cours du processus de négociation collective, doivent être réglés par un médiateur du travail avant toute demande de résolution adressée au Conseil d’arbitrage du travail ou tout recours à la grève (article 195(2) du Code du travail); et iv) les médiateurs du travail ainsi que le président, le secrétaire et les autres membres du Conseil d’arbitrage du travail sont nommés par le président du comité provincial populaire (article 184(1) et 185(1)), sur proposition d’un nombre égal de personnes par l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire, le syndicat provincial et l’organisation représentative des employeurs (article 185(2)). Prenant dûment note de ce qui précède, la commission rappelle que les organes chargés de résoudre les différends devraient être indépendants et jouir de la confiance des parties pour éviter les problèmes que poserait un arbitrage obligatoire que les autorités peuvent imposer dans un conflit d’intérêts à la demande d’une seule des parties, ou de leur propre initiative (voir Étude d’ensemble 2012 sur les Conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). Considérant que le Code du travail ne mentionne aucune exigence visant à garantir l’indépendance du Conseil d’arbitrage du travail vis-à-vis des autorités publiques et qu’un tiers de ses membres sont nommés par les autorité provinciales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que le Conseil d’arbitrage du travail soit pleinement indépendant du gouvernement et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si, par exception à la règle générale du recours volontaire à l’arbitrage, il existe des cas d’arbitrage obligatoire dans les conflits d’intérêts, c’est-à-dire d’arbitrage imposé à la demande d’une partie ou à l’initiative de l’autorité compétente avec effets obligatoires pour les parties. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des sentences, ordonnances ou réparations qui peuvent être prononcées par un groupe d’arbitrage.
Organisations de travailleurs et d’employeurs citées dans la législation du travail. La commission observe qu’un certain nombre de dispositions de la TUA, du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP confèrent des droits spécifiques, notamment le droit de participer aux organes tripartites nationaux, à certaines organisations de travailleurs et d’employeurs - la Confédération générale du travail du Viet Nam, l’Alliance coopérative du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam. La commission rappelle à cet égard que les systèmes qui citent nommément dans la législation les organisations qui ont des droits préférentiels en termes de participation aux organes de dialogue, plutôt que de se référer aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, comportent des risques de partialité ou d’abus et ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la législation du travail afin de garantir que, lorsqu’elle accorde des droits et obligations aux organisations de travailleurs et d’employeurs, la législation ne mentionne aucune organisation spécifique mais utilise un langage plus général, par exemple basé sur le niveau de représentativité des organisations concernées.
La négociation collective dans la pratique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) entre 2018 et 2020, 6 113 nouvelles conventions collectives ont été signées au niveau des entreprises (soit 4,6 fois plus que pour la période 2013-2018); ii) à la fin de 2020, il y avait 25 020 conventions collectives nouvellement signées ou modifiées, ce qui portait le nombre total de conventions collectives signées au niveau des entreprises à 34 989, couvrant 68,31 pour cent des entreprises ayant des syndicats de base établis; et iii) entre 2018 et 2020, onze conventions collectives multi-entreprises ont été signées dans huit localités dans le domaine du tourisme, de l’électronique, du textile, de la transformation du bois et de l’éducation préscolaire, couvrant 112 entreprises et unités commerciales et 53 750 travailleurs. Elle note également l’initiative du gouvernement visant à encourager la négociation collective, comme indiqué dans la résolution no 02-NQ/TW, qui vise à atteindre un taux de couverture de la négociation collective de 70 pour cent dans les entreprises dotées de syndicats d’ici à 2023, 80 pour cent d’ici à 2025, 85 pour cent d’ici à 2030 et 99 pour cent d’ici à 2045. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts et le champ d’application de ces conventions, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
Promotion de la convention. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement sur les mesures prises par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les départements provinciaux du travail dans le but de promouvoir l’application de la convention et diffuser des informations pertinentes aux travailleurs, aux employeurs et aux organes et organisations concernés, notamment sur la discrimination, le risque de manipulation et la négociation collective, via la création de manuels d’orientation et de matériel de communication, la conduite d’activités de formation et de communication, des inspections sur l’application de la convention, l’enregistrement des conventions collectives et l’élaboration de programmes de coopération avec les partenaires sociaux nationaux. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à promouvoir un certain nombre d’activités spécifiques ayant trait à l’application de la convention.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l’application de la convention. Le gouvernement a pris des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises à cet égard et, malgré les difficultés, le dialogue a été maintenu et promu dans les entreprises. Selon le gouvernement, le dialogue aide les travailleurs et les employeurs à échanger leurs points de vue, à se concerter et à se mettre d’accord sur les questions de relations professionnelles, en particulier dans le contexte de la pandémie, contribuant ainsi à maintenir des relations du travail stables et à minimiser les effets négatifs de la pandémie sur l’emploi et sur la vie des travailleurs. Soulignant l’importance du dialogue social dans les situations de crise, notamment durant la pandémie de COVID-19, la commission ne doute pas que le gouvernement continuera à promouvoir la coopération et le dialogue entre les partenaires sociaux, qui sont un moyen efficace de maintenir des relations de travail harmonieuses et de faciliter l’application des droits consacrés par la convention.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évolutions législatives. Définition de la rémunération et d’un travail de valeur égale. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le paiement en nature serait couvert par l’article 90(3) du nouveau Code du travail (loi no 10/2012/QH13 de 2012) et de donner des informations sur sa mise en œuvre et le contrôle de son application. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de 2019 (loi no 45/2019/QH14) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que l’article 90(3) du Code du travail de 2019 dispose que les «[e]mployeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe». S’agissant de la définition du salaire, l’article 90(1) conserve la définition du Code du travail de 2012, à savoir «un montant versé par un employeur à un travailleur en vertu d’un accord relatif à l’exécution d’un travail, y compris la rémunération qui est fondée sur le travail ou le poste, ainsi que les indemnités salariales et les paiements supplémentaires». Le Code du travail de 2019 introduit néanmoins un changement dans la définition des primes en son article 105 qui dispose désormais ce qui suit: «une somme, un bien ou un élément remis par l’employeur à son employé sur la base des résultats de l’entreprise ou de ceux de l’employé». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que, dans le Code du travail de 2019, le terme «salaire» englobe les indemnités et les autres paiements supplémentaires, dont les allocations familiales, la participation aux frais de déplacement et des avantages, notamment des indemnités en espèces ou en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 90(3) du Code du travail de 2019, y compris sur toute infraction traitée par l’inspection du travail ou la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées aux victimes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée au sujet du principe consacré par la convention et des dispositions correspondantes de la loi de 2019 sur le travail auprès des représentants de la loi, des partenaires sociaux et de la population générale.
Articles 2 et 3 . Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la fixation des salaires par les employeurs dans le secteur privé était exempte de préjugés sexistes; et 2) de fournir des informations sur la mise au point et l’utilisation de toute méthode d’évaluation non sexiste des emplois au moment de fixer les grilles des salaires. La commission note que la fixation des grilles des salaires doit être conforme à l’article 93 du Code du travail de 2019 et au décret no 145/2020/ND-CP du 14 décembre 2020, qui a remplacé le décret no 49/2013/ND-CP. L’article 93(3) du Code du travail de 2019, comme le Code du travail de 2012, dispose que les employeurs doivent consulter les organisations de travailleurs représentatives au niveau local, là où elles existent, au moment d’élaborer les grilles des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des orientations sont fournies aux employeurs et aux représentants des travailleurs sur: i) les critères qui doivent être employés dans la fixation de la grille des salaires afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes employées dans les évaluations des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte portée à l’attention des inspecteurs du travail ou déposée auprès des cours ou des tribunaux au sujet de la fixation des grilles des salaires, en vertu de l’article 93 du Code du travail de 2019.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte. (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective contenant des dispositions qui mentionnent expressément le principe consacré par la convention, y compris sur les conventions qui prévoient des méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la formation dispensée aux représentants de la loi au sujet de la législation du travail. Entre autres éléments, elle note que les inspecteurs du travail reçoivent des orientations précises sur la détection de la discrimination au travail, y compris sur les violations du principe consacré par la convention. Le gouvernement indique que, d’après les résultats des inspections du travail menées en 2019 et au cours des premiers mois de 2020, les dispositions du Code du travail qui prescrivent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont respectées. La commission note que le gouvernement mentionne les activités de sensibilisation des représentants des employeurs et des travailleurs qui ont été menées en lien avec les campagnes d’inspection. Le gouvernement estime que ces interventions conjointes contribuent à mieux faire comprendre et respecter les dispositions juridiques correspondantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale détectées par les services de l’inspection du travail, ou portées à leur attention, sur celles qui ont été examinées par la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2011-2020) ont eu un impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes persistant et de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à ses causes sous-jacentes. La commission avait également prié le gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus précises, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, ainsi que sur leurs gains correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2011-2020), notamment la promulgation de textes juridiques contenant des dispositions relatives à l’égalité des genres, la mise en place d’un ratio hommes/femmes dans l’emploi qui permet de parvenir à une répartition des hommes et des femmes relativement équilibrée parmi la population active (52,7 pour cent d’hommes et 47,3 pour cent de femmes), d’après les données du recensement de la population et de l’habitation de 2019, et le soutien apporté aux entreprises ou aux start-ups appartenant à des femmes. À cet égard, la commission note que, d’après les informations qui figurent dans la base de données nationales sur l’enregistrement des entreprises, en octobre 2019, 285 689 entreprises appartenaient à des femmes, soit 24 pour cent du nombre total d’entreprises du pays. On trouve le plus grand nombre d’entreprises appartenant à des femmes dans le secteur du commerce et des services (75 pour cent), puis de la construction (12 pour cent), de l’industrie (7 pour cent) et de l’agriculture/la sylviculture/la pêche (7 pour cent). Le gouvernement fait également part des mesures prises pour accroître l’accès des femmes à la formation professionnelle, notamment le Programme de soutien aux femmes en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi qui prévoit entre autres la prise en charge des frais de scolarité et des prêts afin d’encourager l’emploi indépendant. Le gouvernement indique également qu’entre 2011 et 2020, les femmes avaient contracté 52 pour cent des «prêts clients» et 54 pour cent du total des prêts accordés par la Banque des politiques sociales.
S’agissant de l’écart de salaire entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que cet écart a eu tendance à se creuser. En 2019, le salaire mensuel moyen des hommes était de 6 183 millions de dong contre 5 446 millions de dong pour les femmes. Le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est lié au nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et par les femmes. D’après le rapport établi suite à l’Enquête de 2018 sur la main-d’œuvre et l’emploi menée par le Bureau général de la statistique, quelque 42,7 pour cent des travailleurs travaillent entre 40 et 48 heures par semaine, et la part des hommes qui travaillent plus de 48 heures par semaine est supérieure à celle des femmes (38,4 pour cent contre 31,8 pour cent). Le gouvernement indique également que, dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Cependant, dans plusieurs professions où l’on trouve un nombre important de femmes qui ont des qualifications techniques similaires à celles des hommes, en particulier dans le travail de bureau et la vente, il n’y a guère d’écart de salaire entre hommes et femmes. Prenant note des informations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, notamment à multiplier les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formations et d’emplois, et à des postes de plus haut niveau, ainsi que les mesures visant à encourager les hommes et les femmes à partager les responsabilités professionnelles et familiales de manière plus équitable. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, catégories professionnelles et postes, et sur leurs gains, dans les secteurs privé et public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination. Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail en 2019 (loi no 45/2019/QH14), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle se félicite que l’article 3(8) du Code du travail de 2019 étend la liste des motifs de discrimination interdits qui figurait dans le Code du travail de 2012 en y ajoutant cinq autres motifs, à savoir «l’origine nationale», «l’âge», «l’état de grossesse», «la politique» et «les responsabilités familiales». Elle note avec intérêt que le motif de «classe sociale» a été remplacé par «l’origine sociale» afin mettre ce texte en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que «la politique» et «l’origine nationale» sont des motifs qui correspondent effectivement à ceux de «l’opinion politique» et de «l’ascendance nationale» énoncés dans la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 8(1) du Code du travail, y compris des informations sur toute infraction constatée par les inspecteurs du travail ou traitée par les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à ces dispositions menée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des personnes chargées du contrôle de l’application de la législation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi de 2016 sur les croyances et la religion qui remplace l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11. La commission note que l’article 5 de ladite loi interdit, entre autres, la discrimination et la stigmatisation fondées sur les croyances ou la religion. Le gouvernement déclare que 43 organisations appartenant à 16 religions sont actuellement reconnues par l’État et enregistrées, ce qui leur permet de mener leurs activités religieuses. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) s’est dit préoccupé par les éléments suivants: 1) la loi sur les croyances et la religion restreint indûment la liberté de religion et de croyance, avec par exemple le système d’enregistrement et de reconnaissance imposé aux organisations religieuses et les restrictions sur les activités religieuses reposant sur une interprétation vague et large des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale et à l’unité sociale; 2) des membres et responsables de communautés religieuses, essentiellement de groupes religieux non enregistrés ou non reconnus, et des membres de minorités ethniques ou de peuples autochtones font l’objet de diverses formes de surveillance, de harcèlement, d’intimidation, de confiscation ou de destruction de biens, et sont contraints de renoncer à leur foi, poussés à rejoindre une communauté religieuse concurrente et physiquement agressés, parfois mortellement (CCPR/C/VNM/CO/3, 29 août 2019, paragr. 43). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2016 sur les croyances et la religion, en particulier sur tous cas de discrimination religieuse allégués par des personnes ayant des croyances religieuses non reconnues, que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux auraient traités, ainsi que sur l’issue qui leur a été réservée.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse à sa demande précédente sur l’application des dispositions du Code du travail de 2012 sur le harcèlement sexuel, la commission accueille favorablement le fait que le Code du travail de 2019 contienne une définition du harcèlement sexuel, qui ne figurait pas dans l’ancien code et que: 1) en vertu de l’article 3(9) du nouveau code, «constitue harcèlement sexuel sur le lieu de travail tout comportement de nature sexuelle d’une personne à l’endroit d’une autre personne qui n’est ni souhaité ni accepté par cette dernière, sur le lieu du travail»; 2) l’article 3(9) précise que le lieu de travail s’entend de tout endroit dans lequel un travailleur exécute un travail selon que convenu avec l’employeur ou auquel celui-ci l’a affecté; 3) l’article 6(2)(d) prévoit que les employeurs doivent élaborer et déployer des solutions pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 4) l’article 5(1)(a) reconnaît le droit des travailleurs de ne pas subir de harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 5) l’article 118 prévoit que les employeurs sont tenus d’établir un règlement interne qui doit mentionner «la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la lutte contre le harcèlement» et comprendre «des mesures et procédures relatives au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail»; 6) l’article 125 prévoit qu’un employeur peut prendre la décision de licencier, en tant que mesure disciplinaire, un travailleur qui harcèlerait sexuellement quelqu’un sur le lieu de travail, selon la définition du harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui figure dans le règlement intérieur; et 7) l’article 135 prévoit que l’État doit mettre en œuvre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
La commission note avec intérêt que l’article 84 du décret no 145/2020/ND-CP de 2020, qui modifie le Code du travail, précise la définition qui figure dans le Code du travail en indiquant que le harcèlement sexuel «peut prendre la forme d’une demande, d’une exigence, d’une suggestion, d’une menace ou de l’emploi de la force en échange de tout intérêt lié au travail, ou de tout acte sexuel qui créée un environnement de travail où règnent l’insécurité et l’inconfort et qui affecte la santé mentale et physique, le travail et la vie de la personne harcelée». L’article 84 précise que le harcèlement sexuel peut prendre l’une des formes suivantes: des agissements, des gestes ou un contact physique avec le corps de nature sexuelle ou suggestive; des commentaires ou des conversations sexuelles ou suggestifs dans un échange en face à face, par téléphone ou au moyen de médias électroniques; la communication non verbale; l’exhibition ou la description de l’acte sexuel ou d’activités sexuelles, directement ou au moyen de médias électroniques. En outre, cet article précise que le lieu de travail relevant de l’article 3(9) du Code du travail est «tout endroit où travaille un employé dans les faits, selon que ce qui est convenu avec l’employeur ou selon l’affectation de l’employé, y compris les lieux ou espaces liés au travail, notamment les activités sociales, les conférences, les séances de formation, les voyages d’affaires, les repas, les conversations téléphoniques, les communications par médias électroniques, les navettes affrétées par l’employeur ou d’autres lieux précisés par l’employeur».
Pour ce qui concerne l’application du Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à destination des inspecteurs du travail. Le gouvernement fait observer que, malgré l’augmentation de la sensibilisation à ce phénomène et aux règles applicables aux différents acteurs, peu de cas de harcèlement sexuel au travail sont constatés et traités. D’après le gouvernement, cela est en partie dû à l’ignorance ou à l’hésitation des victimes. Toutefois, selon le gouvernement, l’absence de règles expresses et claires sur le harcèlement sexuel au travail et de procédure de plainte efficace au sein des entreprises, organismes et organisations est la principale raison de ce faible nombre de cas repérés. Pour remédier à cette lacune, le décret no 145/2020/ND-CP de 2020 contient des orientations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales envisage de réviser le Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Tout en accueillant favorablement l’ensemble de ces faits nouveaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions correspondantes du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP, y compris des exemples de mesures adoptées pour prévenir le harcèlement sexuel en application de l’article 135 du Code du travail et des exemples de règlements intérieurs qui prévoient des mesures et des procédures de prévention et de traitement des cas de harcèlement sexuel au travail. La commission lui demande également de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et par les tribunaux, ainsi que sur les mesures disciplinaires, y compris le licenciement, prises par les employeurs en vertu du Code du travail de 2019. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision du Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur l’issue de ce processus.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 160 du Code du travail de 2012 qui interdit l’emploi de travailleuses à des travaux qui portent préjudice aux «fonctions parentales» et qui contient notamment une liste des professions interdites (art. 160(2) et (3)) qui s’ajoutent aux professions figurant dans la circulaire no 26/2013/TT BLDTBXH de 2013. La commission a également prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les révisions futures de cette circulaire limiteront ces restrictions aux femmes enceintes ou allaitantes. La commission note avec intérêt que les normes qui interdisaient l’emploi des femmes dans les cas considérés comme portant préjudice aux «fonctions parentales» ont été supprimées, par l’adoption du Code du travail de 2019. À ce sujet, la commission note que l’article 142(1) du Code du travail de 2019, concernant les «professions et travaux qui portent préjudice aux fonctions de reproduction et de soins aux enfants», prévoit que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales est tenu d’établir une liste des professions et des travaux qui correspondent à cet intitulé. L’article 142(2) prévoit que l’employeur est tenu de fournir des informations suffisantes à tous les travailleurs sur les dangers, les risques et les exigences des postes et de garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs lorsqu’il leur demande d’exécuter tout travail figurant dans la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Dans le même temps, le gouvernement indique que le nouveau Code du travail met l’accent sur le «choix» des femmes en prévoyant, par exemple, à l’article 137(2), qu’une «travailleuse, qui exécute un travail pénible, dangereux ou préjudiciable, un travail extrêmement pénible, dangereux ou préjudiciable, ou un travail qui porte préjudice aux fonctions de reproduction et d’éducation des enfants, peut, lorsqu’elle est enceinte et qu’elle a informé l’employeur de son état de grossesse, être transférée vers un travail plus léger et plus sûr par l’employeur ou voir sa journée de travail réduite d’une heure, sans aucune diminution de salaire, ni minoration de ses droits et intérêts, tout au long de la période pendant laquelle elle s’occupe d’un enfant de moins de 12 mois.» De la même manière, l’article 137(1) laisse le choix aux femmes lorsqu’il est question de travail de nuit, d’heures supplémentaires ou de déplacements professionnels loin du domicile. Tout en accueillant favorablement ces changements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 137 et 142 du Code du travail de 2019, et d’indiquer, en particulier, si: i) la réduction du temps de travail journalier prévue à l’article 137(2) s’applique aux femmes enceintes; et ii) des actions de sensibilisation concernant les deux dispositions susmentionnées ont été prévues ou réalisées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de la liste des professions et travaux qui «portent atteinte aux fonctions de reproduction et de soins aux enfants» établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en vertu de l’article 142(1) du Code du travail de 2019.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 95/2013/ND-CP de 2013, qui établit des sanctions administratives en cas de violations fondées sur les motifs de discrimination tels que définis à l’article 8(1) du Code du travail, s’agissant d’actes de discrimination fondés sur la couleur, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour garantir la pleine application de la convention s’agissant de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de l’opinion politique et de l’ascendance nationale de chacun. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP du 1er mars 2020 qui établit des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la couleur, l’origine sociale, la situation matrimoniale, la croyance, la religion, le statut VIH ou le handicap. Pour ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement indique que «la politique» a été introduite parmi les motifs de discrimination interdits par l’article 3(8) du Code du travail de 2019. À ce sujet, ainsi qu’en ce qui concerne le motif de l’ascendance nationale, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction imposée en application de l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le motif de la couleur et de l’appartenance ethnique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission rappelle ses précédents commentaires au gouvernement: 1) fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à des emplois ou à des professions mieux rémunérés dans le secteur formel; 2) fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis et les résultats obtenus par l’intermédiaire du projet «Aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi», le programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté et le programme national ciblé pour l’emploi; et 3) fournir des informations sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre qui prévoient l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, la formation et l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures adoptées en faveur des femmes, notamment le soutien financier apporté à la participation des femmes aux programmes de formation par la prise en charge des frais d’inscription, des coûts de la formation et des frais de déplacement, l’offre de possibilités d’apprentissage à distance et l’aide à la création d’emplois. Le gouvernement déclare également que, d’après le recensement de 2019 de la population et de l’habitation, le taux d’alphabétisation des 15 ans et plus est de 94,6 pour cent chez les femmes et de 97 pour cent chez les hommes. En ce qui concerne le primaire et le secondaire, les filles représentent 47 à 48 pour cent des élèves et leur présence dans l’enseignement supérieur augmente depuis dix ans, passant de 49,26 pour cent à 53,54 pour cent. D’après ce recensement, 20,5 pour cent des travailleuses âgées de 15 ans et plus ont suivi une formation professionnelle et technique de premier niveau ou supérieure, contre 25,5 pour cent des travailleurs. La commission note également que, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , les stéréotypes sexistes sur les rôles et les capacités des femmes s’agissant du travail, de l’évolution de carrière et de l’exercice de responsabilités demeurent des obstacles qui empêchent les femmes de trouver de bons emplois et de gagner des salaires plus élevés. Selon le gouvernement, les changements rapides sur le lieu de travail liés aux technologies de l’information et à l’intelligence artificielle posent également des questions sur les qualifications professionnelles et techniques qui touchent les femmes. En outre, les femmes sont toujours surreprésentées dans l’économie informelle, où l’accès à la protection sociale, aux possibilités de formation et aux ressources financières sont limitées. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire tomber les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à des emplois dans l’économie formelle, en zone urbaine ou rurale, y compris les mesures visant à faire tomber les stéréotypes sexistes, à améliorer la conciliation entre responsabilités familiales et responsabilités professionnelles et à rendre la répartition des tâches plus équitable entre hommes et femmes, ainsi qu’à promouvoir la participation des femmes dans l’éducation et dans les formations qui couvrent des matières telles que la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur toutes violations des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre que les services de l’inspection du travail ont identifiées, ou qui ont été portées à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Égalité de chances et de traitement pour les groupes des minorités ethniques . La commission avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur les mesures prises pour que l’article 12(2) du Code du travail de 2012, qui dispose que l’État est tenu d’aider les employeurs qui emploient un nombre important de travailleurs appartenant à des minorités ethniques, soit appliqué de sorte que les groupes minoritaires les plus défavorisés bénéficient de cette disposition législative dans des conditions d’égalité; 2) d’indiquer les mesures prises pour que les programmes 134, 135 et 143, ainsi que les autres programmes ciblant les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la profession, soient mis en œuvre de sorte que les groupes des minorités ethniques les plus défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; et 3) de prendre des mesures pour que les initiatives susmentionnées soient suffisamment contrôlées et de fournir des statistiques détaillées sur leur impact. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs programmes sur l’enseignement professionnel et l’emploi qui ciblent les minorités ethniques, entre autres groupes, y compris les mesures envisagées dans le cadre du Fonds national pour l’emploi dans le but de créer des emplois, et les différentes mesures concernant le placement dans l’emploi et l’orientation professionnelle. Le gouvernement indique également que des «mesures sont actuellement déployées pour que les programmes 134, 135 et 143 et d’autres programmes concernant l’emploi et la profession qui ciblent des minorités ethniques soient mis en œuvre de manière à garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux groupes ethniques minoritaires qui se trouvent dans la situation la plus difficile.» La commission note que le Comité des Nations Unies des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que les personnes qui appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses et les peuples autochtones subissaient de la discrimination, notamment dans l’éducation, l’emploi et d’autres services publics Il est demeuré préoccupé par le fait que ces communautés «ne sont pas suffisamment consultées dans le cadre des processus décisionnels portant sur des questions ayant des incidences sur leurs droits, comme la confiscation de terres et leur affectation à des projets de développement, notamment des terres traditionnelles et ancestrales, et qu’elles ne bénéficient pas d’une réparation appropriée». Le Comité a noté que ces projets de développement avaient des effets préjudiciables sur la culture, le mode de vie, l’utilisation de la terre et des ressources de ces communautés et leurs moyens de subsistance, qui entraînent une exacerbation des inégalités économiques (CCPR/C/VNM/CO/3, 29 août 2019, paragraphe 55). . À ce propos, la commission tient à rappeler qu’il importe de consulter les partenaires sociaux et les groupes intéressés au sujet de la conception, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures et plans adoptés en vue d’en garantir la pertinence, de faire connaître leur existence, de les faire largement accepter, d’en permettre l’appropriation et d’en accroître l’efficacité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de l’emploi et de la profession pour les membres de minorités ethniques. Elle encourage le gouvernement à évaluer les résultats obtenus, en consultation avec les groupes concernés et à définir avec eux les obstacles à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris les professions traditionnelles, et les mesures correctives nécessaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 8(1) du Code du travail de 2012, la loi de 2010 sur les personnes en situation de handicap et le plan national d’action sur le handicap pour 2012-2020 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, groupe ethnique et handicap. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission chargée des personnes en situation de handicap a été créée. Le gouvernement fait également part de quelques avancées dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . La commission relève en particulier que 30 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler ont un emploi, essentiellement dans l’agriculture. Cependant, le gouvernement déclare que moins de 10 pour cent d’entre elles ont suivi une formation professionnelle et qu’il faut donc combler ce déficit. À ce propos, entre 2017 et 2020, 7 167 projets ciblant des personnes en situation de handicap ont été financés par le Programme national ciblé sur l’emploi et la formation professionnelle. En outre, en 2019, l’établissement professionnel de l’Association centrale des victimes de l’agent orange/de la dioxine a organisé deux séances de formation professionnelle pour 175 enfants et petits-enfants de victimes. Le gouvernement déclare également qu’il met en œuvre une politique de prêt préférentiel pour les travailleurs en situation de handicap par laquelle des prêts préférentiels sont accordés aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux groupes de coopération et aux ménages entrepreneurs qui emploient des personnes en situation de handicap, politique qui prévoit également des mesures incitatives s’agissant des montants des prêts et des taux d’intérêt. En outre, chaque année, une partie du budget national est allouée à l’aide aux personnes en situation de handicap pour qu’elles retrouvent leur santé et leur aptitude au travail et qu’elles participent à une formation professionnelle ; plus de 256 établissements de formation professionnelle dispensent une formation professionnelle à des personnes en situation de handicap. S’agissant des informations statistiques, la commission note que les personnes en situation de handicap représentent 7,06 pour cent de la population âgée de deux ans et plus, dont 58 pour cent de femmes. Près de 29 pour cent de la totalité des personnes en situation de handicap présentent une forme de handicap lourd. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, dans les zones rurales et urbaines, sur les résultats obtenus et sur les principaux obstacles que les personnes en situation de handicap rencontrent pour accéder à l’emploi ou à la profession sans discrimination, y compris sur toutes mesures adoptées pour améliorer l’accès à l’éducation et élargir l’offre de possibilités de formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques la commission chargée des personnes en situation de handicap a prises pour promouvoir l’application des principes consacrés par la convention.
Articles 3 et 5. Interdiction des pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe et mesures spéciales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012 qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe et qui imposent au gouvernement et aux employeurs de créer des possibilités d’emploi pour les salariées et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le recrutement; et 2) de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des articles 18 et 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP de 2013 qui établissent respectivement une amende comprise entre 5 et 10 millions de dong vietnamiens (VND) pour des actes discriminatoires fondés notamment sur le sexe et la situation matrimoniale, et de préciser les sanctions encourues en cas de violation des dispositions concernant les travailleuses, ainsi que sur toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à ce sujet. La commission note avec intérêt que le Code du travail de 2019 élargit le champ d’application du chapitre X du code précédent, auparavant consacré aux «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses», qui s’intitule désormais «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses et garantissant l’égalité des sexes», indiquant par-là, comme l’explique le gouvernement, un changement dans l’approche qui ne consiste plus à «protéger les femmes» mais à garantir l’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que l’article 136 du Code du travail de 2019 énumère les obligations des employeurs suivantes: «1) garantir l’égalité entre hommes et femmes et des mesures visant à promouvoir cette égalité dans le recrutement, les modalités de travail, la formation, la durée du travail, les périodes de repos, les salaires et d’autres éléments; 2) consulter les travailleuses ou leurs représentantes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui concernent les droits et les intérêts des femmes; 3) prévoir suffisamment de salles d’eau et de toilettes sur le lieu de travail; et 4) participer et contribuer à la construction de garderies et de jardins d’enfants, ou prendre en charge une partie des frais de garde qu’ont les travailleurs.» La commission note également que le Code du travail de 2019 vise à réduire l’écart d’âge du départ à la retraite entre les hommes et les femmes. L’article 169 prévoit que l’âge de la retraite pour les travailleurs qui ont des conditions de travail normales doit être adapté selon un plan de relèvement de cet âge, jusqu’à atteindre 62 ans pour les travailleurs d’ici à 2028 et 60 ans pour les travailleuses d’ici à 2035. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 136 du Code du travail de 2019, y compris sur les mesures adoptées par les employeurs et sur toutes difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le plan prévu à l’article 169 du Code du travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail concernant l’égalité des sexes auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que les agents publics chargés de l’application de la loi.
Article 4. Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction faite à des personnes d’occuper certains postes porte sur des périodes allant de un à cinq ans et est conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information relative: i) à des jugements rendus interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’exercer certains emplois; ii) aux infractions en lien avec lesquelles ces interdictions ont été imposées; et iii) au nombre et à la nature des recours formés contre ces interdictions et à leur issue.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour le Viet Nam respectivement, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser la définition de «marin» ou «gens de mer» dans le droit national, compte tenu des dispositions de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au décret no 121/2014/ND-CP du 24 décembre 2014, sur l’application de plusieurs articles de la MLC, 2006, qui définit «marin» comme une «personne recrutée ou engagée à bord d’un navire, qui satisfait pleinement aux conditions et aux normes et détient un titre tel que prescrit par la loi» (paragraphe 3 (4)). La commission prie le gouvernement de confirmer si, en application de cette définition, toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, y compris les personnes qui effectuent des tâches qui ne sont pas liées à la navigation, jouissent de la protection de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui donnent effet à la prescription de la norme A1.2, paragraphe 5 (possibilité pour les gens de mer, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant), la commission réitère sa demande précédente.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription relative à la formation et aux qualifications en matière de sécurité individuelle à bord des navires. À cet égard, elle note qu’il fait référence à la circulaire du ministère des Transports no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens. La commission note que l’article 20 fait référence au certificat de formation professionnelle de base aux techniques de soin d’urgence, à la prévention et à l’extinction des incendies, à l’administration des premiers soins, à la sécurité des personnes et à la sensibilisation à la sécurité des navires, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, telle qu’amendée. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale prévoyant que les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, comme l’exige la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opéraient déjà sur son territoire en application du décret no 52/2014/ND-CP; et ii) fournir des informations sur le système de licence des agences qui gèrent le recrutement et le placement des gens de mer, ainsi que sur la législation ou d’autres mesures prévoyant les prescriptions minimales relatives au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5. Elle note qu’il renvoie au décret no 29/2017/ND-CP du 20 mars 2017, sur les conditions applicables aux établissements de formation des gens de mer et aux prestataires de services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note en outre que le gouvernement indique que 31 agences ont été agréées en tant que prestataire de services de recrutement et de placement de gens de mer. Elle note que le chapitre 3 du décret précité porte sur la procédure de délivrance et de révocation des agréments et renvoie d’une manière générale à la règle 1.4 de la MLC, 2006, mais sans refléter les prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la règle 1.4, et notamment en ce qui concerne: i) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (normes A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce qu’aucun honoraire ou autre frais ne soit facturé aux gens de mer pour leurs recrutement et placement (norme A1.4, paragraphe 5 b)); iii) la protection des gens de mer contre des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)); iv) la façon dont la législation nationale veille à ce que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer fassent l’objet d’une enquête, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants d’armateurs et de gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7); et v) les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention par des armateurs de navires battant pavillon du Viet Nam (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Elle note qu’il mentionne l’article 62 du Code maritime, l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP du 12 janvier 2015, sur l’application de certaines dispositions du Code du travail. Toutefois, la commission observe que ces textes ne donnent pas effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) (possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime (CEM) et de demander conseil avant de le signer) ni à la norme A2.1, paragraphe 1 d) (droit des gens de mer d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention. En outre, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphe 6. Elle note que l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP susmentionné, auxquels le gouvernement fait référence en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail, sont applicables aux travailleurs en général, mais ne tiennent pas nécessairement compte de la situation spécifique des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures en place pour tenir compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le CEM avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que la législation existante reprenait bien la majorité des points énumérés à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les CEMs contiennent tous les éléments requis en vertu de cette disposition. Elle note qu’il fait à nouveau référence à l’article 21 du Code du travail, dont l’application est générale et qui ne répond pas à la demande précise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation qui met en œuvre la convention prévoit que les éléments obligatoires ci-après figurent dans les CEMs: a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; et c) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7) ?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7) ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui veillent à ce que tout frais retenu pour transférer les salaires des gens de mer sur leur compte personnel ou à une personne autorisée soit d’un montant raisonnable et à ce que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le décret no 70/2014/ND-CP, sur l’application de plusieurs dispositions de l’ordonnance sur les devises étrangères, contient des dispositions sur les paiements en devises aux équipages à l’étranger, soumis au taux de change de la Banque d’État du Viet Nam au moment du paiement. Il fait également savoir que tous les frais de transaction et de transfert d’argent sont couverts par l’armateur et l’équipage n’est pas tenu de payer ces frais. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et du repos. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(5) du décret no 121/2014/ND-CP, une convention collective ou un contrat de travail peuvent prévoir des dérogations au nombre minimal d’heures de repos, y compris une réduction des heures de repos sur toute période de sept jours et la division des heures de repos en trois périodes. Elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les dérogations aux dispositions prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention, autres que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, ne puissent être prévues que dans le cadre de conventions collectives et non du contrat de travail. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention est pleinement conforme à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Organisation du travail à bord. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 du décret no 121/2014/ND-CP prévoit que les heures de travail et les heures de repos doivent être affichées en anglais à un endroit bien visible à bord des navires vietnamiens. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veillait au respect de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle note le gouvernement indique que l’article 2 du décret no 121/2014/ND-CP dispose que les frais de rapatriement des gens de mer sont pris en charge par les armateurs. Elle note également que l’article 2(2)(c) prévoit que la rémunération et les frais de déplacement sont payés conformément aux dispositions du contrat signé. Renvoyant à ses précédents commentaires et notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information, la commission le prie une nouvelle fois de confirmer que les armateurs prennent en charge le rapatriement des gens de mer dans tous les cas où ces derniers peuvent bénéficier de ce droit. Rappelant les prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale, d’autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui définissent la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin peut «être licencié à titre de mesure disciplinaire» ou qu’il s’agit d’un cas de «cessation illégale et anormale du contrat de travail».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée maximale des périodes d’embarquement au terme de laquelle un marin a droit au rapatriement. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la durée maximale des périodes d’embarquement n’est actuellement pas réglementée. Il indique que l’Administration maritime du Viet Nam examinera cette question afin de modifier et de compléter le décret no 121/2014/ND-CP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour garantir que les dispositions du décret no 121/2014/ND-CP sont conformes à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), de la convention.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait une indemnisation adéquate des gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux dispositions du Code du travail sur l’indemnisation des travailleurs qui sont d’une portée générale. Il indique également qu’une assurance «protection et indemnisation» (P&I) est prévue pour indemniser les gens de mer en cas de blessure grave ou de perte de biens lorsque le navire coule ou est porté disparu. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’en cas de perte du navire ou de naufrage, les gens de mer reçoivent une indemnité appropriée pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères des Transports et des Finances s’attelaient à rédiger une circulaire conjointe pour fournir des orientations sur le paiement des frais de rapatriement des gens de mer. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les amendements de 2014 en ce qui concerne la norme A2.5.2. La commission note à cet égard que le gouvernement renvoie à la circulaire du ministère des Finances no 38/2017/TT-BTC du 28 avril 2017, régissant les instructions relatives au paiement des frais de rapatriement de l’équipage, qui précise que l’armateur doit disposer d’une garantie bancaire pour couvrir les frais de rapatriement de l’équipage. En outre, l’article 5 de la même circulaire fait référence aux cas d’abandon et indique que les Bureaux de représentation de la République socialiste du Vietnam à l’étranger sont compétents pour organiser le rapatriement de l’équipage. Le Fonds pour la protection des citoyens vietnamiens à l’étranger avance les frais de rapatriement de l’équipage après que l’armateur a fait un dépôt de garantie ou s’est engagé par écrit ou s’il peut présenter une garantie écrite d’une institution de crédit ou d’une succursale d’une banque étrangère pour la couverture des frais. Enfin, le gouvernement indique que, conformément à la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, sur l’émission et la révocation de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et du certificat du travail maritime, ainsi qu’à la circulaire no 24/2017/TT-BGTVT, modifiant et complétant la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, le certificat de garantie financière est approuvé par l’agence du registre au moment de l’approbation de la DCTM, partie II et doit se trouver à bord du navire. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions détaillées de la norme A2.5.2, paragraphes 2, 5, 8, 9 et 10. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 3. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les installations, les équipements et la formation en matière de soins médicaux et hospitaliers à bord des navires battant pavillon vietnamien. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux circulaires no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017, sur la pharmacie de bord, l’équipement médical, les instructions médicales et les formulaires de rapport médical à bord des navires, et no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens, dont l’article 22 porte sur le certificat de formation professionnelle. Notant que ces circulaires, textes et documents ne semblent pas donner effet à la norme A4.1, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui mettent en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. Dans son précédent commentaire, ayant pris note qu’un projet de circulaire était en cours d’élaboration pour assurer le respect de cette disposition de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie du texte une fois adopté. La commission note que le gouvernement renvoie à la circulaire no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017 susmentionnée. Notant que le texte de la circulaire n’a pas été soumis, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie ou un résumé pour lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Conseil médical par radio ou satellite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute législation adoptée pour donner effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pour le moment que l’Institut national de médecine maritime du Vietnam qui accepte de fournir gratuitement des avis médicaux aux navires en mer pour les armateurs inscrits à l’Institut pour l’examen de santé de ses équipages. Elle note également que l’Institut fournit des services de consultations médicales aux autres armateurs, mais qu’il s’agit d’un service payant à la demande de l’armateur. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d) prévoit l’adoption d’une législation exigeant des États côtiers qu’ils prennent les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine application de la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir le respect des amendements de 2014 au code de la convention. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la garantie financière en cas de décès ou d’invalidité de longue durée est prévue au travers de l’assurance P&I que les armateurs contractent à l’égard des gens de mer lorsqu’ils sont à bord du navire et la compagnie d’assurance fournit un certificat de garantie financière conformément aux dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’indique pas la législation nationale mettant en œuvre les prescriptions de la convention ni ne fournit de copie du certificat de garantie financière. À cet égard, la commission rappelle que conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière visant à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2, et les mettent en œuvre. Elle le prie également de fournir un exemple de certificat existant ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si les directives visées à la règle 4.3, paragraphe 2 ont été adoptées en consultation avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer; ii) de communiquer des informations sur la manière dont il applique la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8; et iii) de fournir des exemples de la DCTM, partie II approuvée par l’autorité compétente afin d’évaluer les pratiques des armateurs en la matière. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses commentaires, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Ayant pris note des informations du gouvernement sur les réformes adoptées concernant la législation sur la sécurité sociale, la commission avait prié le gouvernement de fournir une copie des nouveaux textes et de transmettre des informations complémentaires sur l’application de la règle 4.5. Elle note qu’il fait référence à l’article 2 de la loi sur l’assurance sociale du 20 novembre 2014, prévoyant l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs vietnamiens. Elle note également que les citoyens étrangers qui travaillent légalement au Vietnam sont obligatoirement couverts par la sécurité sociale. La commission prend note en outre que le gouvernement renvoie également aux articles 5 et 6 de la circulaire no 26/2017/TT-BLDTBXH du 20 septembre 2017, qui portent sur la fourniture de prestations en cas d’accident du travail; au décret gouvernemental no 44/2017/ND-CP du 14 avril 2017, sur la prime d’assurance sociale obligatoire pour les accidents du travail; aux articles 38 à 48 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie, prévoyant la couverture en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles; et aux articles 49 à 62 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie no 71/2006/QH11 du 29 juin 2006, sur les prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de préciser si tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, bénéficient d’une couverture sociale dans les branches spécifiées qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident au Vietnam. Elle le prie aussi d’indiquer s’il a examiné les diverses modalités selon lesquelles des prestations comparables seront offertes aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Système d’inspection. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection, ainsi que sur l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord du navire. S’agissant du premier point, la commission note que le gouvernement fait référence aux chapitres 3 et 4 du décret no 121/2014/ND-CP, sur le système d’inspection; à la circulaire no 51/2017/TT-BGTVT du 29 décembre 2017, sur le registre des inspecteurs de navires et du personnel professionnel; et à la circulaire du ministère des Transports no 07/2018/BTT-BGTVT du 7 février 2018, sur l’inspection des navires. La commission prend note de cette information. En ce qui concerne l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord, le gouvernement renvoie à l’article 10 de la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime. La commission note toutefois que cette circulaire ne fait pas référence à l’obligation prévue à la norme A5.1.1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
Règle A5.1.3, paragraphe 6, et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la DCTM, partie I contenue dans la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime, ne contient pas de référence aux articles de la législation applicable ni aucun détail sur le contenu des dispositions pertinentes. Par conséquent, elle n’est pas conforme à la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la DCTM, partie I afin de se conformer entièrement à cette prescription de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples de la DCTM, partie II compilés par un armateur et approuvés par l’autorité compétente
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 7. Inspection et mise en application. La commission avait précédemment prié le gouvernement: i) de préciser les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17; et ii) d’indiquer comment il assurait la conformité à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). La commission note que le gouvernement renvoie au chapitre 3 du décret no 121/2014/ND-CP, sur l’inspection et la délivrance des certificats de travail maritime. Elle prend note également des articles 15 et 17 dudit décret qui prévoient l’inspection et le contrôle des conditions de travail et de vie à bord des navires conformément à la législation nationale et aux dispositions de la MLC, 2006. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement ne précise pas les dispositions garantissant que les inspecteurs auront le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir effectuer la vérification de l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3; et ii) d’indiquer les dispositions interdisant et sanctionnant toute forme de victimisation d’un marin ayant déposé une plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer qui portent plainte doivent se conformer aux dispositions des procédures stipulées dans la loi sur les plaintes de 2011. La commission observe toutefois que cette loi, qui traite des plaintes administratives, ne semble pas pertinente dans ce contexte. En outre, elle note que le gouvernement mentionne l’article 16 du décret no 121/2014/ND-CP, qui ne donne pas effet aux dispositions susmentionnées de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2, et à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme établi pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports vietnamiens, et en particulier sur les mesures prises pour préserver la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. Elle note qu’il indique qu’en vertu de l’article 18 du décret no 121/2014/ND-CP, les gens de mer qui travaillent à bord de navires de mer étrangers faisant escale dans des ports maritimes vietnamiens ont le droit de déposer plainte pour toute infraction à des prescriptions de la convention. Toutefois, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes appropriés requis au titre de la norme A5.2.2, paragraphe 6, n’ont pas encore été adoptés dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette exigence de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2019 dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2021. En particulier, elle note que l’article 111(1) dispose que: i) chaque semaine, un salarié a droit à une pause d’au moins 24 heures consécutives; et ii) lorsqu’un salarié ne peut bénéficier d’un repos hebdomadaire en raison du cycle de travail, il incombe à l’employeur de s’assurer que le salarié dispose en moyenne d’au moins quatre jours de repos par mois. La commission note que cette disposition pourrait autoriser des travailleurs à travailler sans repos hebdomadaire pendant des périodes indéterminées pour autant qu’ils bénéficient «en moyenne» de quatre jours de repos par mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon cette disposition est appliquée dans la pratique.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), les fonctionnaires ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent motiver leur décision, par exemple le fait que le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève (art. 4(1)). L’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP énonce les situations dans lesquelles le personnel doit s’acquitter d’une compensation pour les frais de formation encourus. La commission a donc prié le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) du décret no 46/2010 et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP, en indiquant les cas dans lesquels des démissions ont été refusées.
La commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 101/2017/ND-CP du 1er septembre 2017 relatif à la formation et au réorientation des agents et fonctionnaires publics remplace le décret no 29/2012/ND-CP. L’article 7 prévoit que les agents et les fonctionnaires publics du niveau intermédiaire ou supérieur, qui suivent une formation financée sur le budget de l’État ou par les organismes qui les emploient, doivent compenser les dépenses de formation s’ils mettent unilatéralement fin à leur contrat de travail avant l’échéance convenue. Le gouvernement indique également qu’il n’existe aucune information statistique sur l’application de l’article 4(1) du décret no 46/2010/ND-CP et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de l’article 7 du décret no 101/2017/ND-CP dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. Peines de probation et peines non privatives de liberté. La commission a précédemment noté que l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines dispose que, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. En ce qui concerne les personnes purgeant des peines de substitution, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est ni un fonctionnaire ni un agent du gouvernement sera assisté par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les personnes réalisant des peines de substitution ou les personnes condamnées à des peines avec sursis sont tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
La commission note que le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de travail obligatoire pour les personnes condamnées à une peine avec sursis ou à une peine non privative de liberté, et que ces personnes sont en principe autorisées à travailler pour tous types d’entité, si le tribunal n’impose aucune restriction à leur emploi.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, à tout moment, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail, dans la mesure où celui-ci consiste à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure, à effectuer des tâches visant à protéger la vie de personnes ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers, et à mener des activités de prévention et des opérations de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’épidémie ou de sinistre. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 107 du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, dans les situations susmentionnées, les employeurs ne contraignent pas les employés à effectuer des heures supplémentaires et que les employés proposent leurs services à titre volontaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées sont modifiées afin d’aligner la législation nationale avec la convention et la pratique mentionnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 7 du décret gouvernemental no 79/2003/ND-CP de juillet 2003 (réglementation sur la pratique de la démocratie dans les communes), les résidents d’une commune peuvent décider des travaux à effectuer au sein de la communauté villageoise, conformément aux dispositions de la loi. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’imposition, dans la pratique, de menus travaux de village, y compris sur la durée du travail effectué et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations effectuées auprès des membres de la communauté quant au bien-fondé de ces travaux.
La commission note que le gouvernement indique que les travaux de village font l’objet de nombreuses discussions entre les habitants et les autorités locales et que les habitants y participent volontairement. Le gouvernement indique également que les tâches exécutées consistent essentiellement à nettoyer les rues du village.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 297 du Code pénal adopté en 2015 prévoyait la responsabilité pénale en cas de travail imposé sous la contrainte. Ainsi, quiconque utilise la violence, menace d’infliger des violences ou emploie d’autres méthodes pour contraindre un individu à travailler contre son gré encourt une amende allant de 50 à 200 millions de dong (environ 2 195 à 8 782 dollars des États-Unis) ou une peine de prison allant de six mois à 12 ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 297 du Code pénal dans la pratique et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
La commission note que le gouvernement indique que, depuis 2016, aucun cas de travail imposé sous la contrainte tel que visé à l’article 297 du Code pénal n’a été enregistré. Le gouvernement indique également que le Premier ministre a adopté l’arrêté no 1359/QD-TTg du 13 septembre 2017 portant promulgation du Plan de mise en œuvre du Code pénal, qui prévoit notamment des activités de renforcement de la capacité des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la loi à appliquer les nouvelles dispositions du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 297 du Code pénal et de fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Sanctions pénales et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes et que l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a renforcé la définition de la traite des personnes prévue à cet article.
La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet de l’application de l’article 119 du Code pénal et de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. Le gouvernement indique que 1 059 cas de traite ont été identifiés dans le pays, concernant 1 432 auteurs et 2 674 victimes, entre 2016 et 2019. Les autorités compétentes ont enquêté sur 825 cas et engagé des poursuites (478) à l’encontre de 885 accusés. De plus, 444 affaires concernant 909 défendeurs ont été examinées par les tribunaux et des jugements ont été rendus dans 444 affaires concernant 818 défendeurs. La commission note cependant que le rapport ne contient aucune information sur le nombre de condamnations prononcées et de peines imposées. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer de la stricte application de la législation nationale afin que des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées à l’encontre des auteurs. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la formation et le renforcement des capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 119 du Code pénal et de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et sur les peines imposées.
2. Politique nationale. Protection des victimes. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2016-2020. Elle a également noté que plusieurs circulaires avaient été adoptées sur la prévention et la répression de la traite. Elle a prié le gouvernement de continuer son action de prévention et de lutte contre la et de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique qu’un organisme permanent de coordination de la mise en œuvre du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains a été établi et que des mesures ont été prises pour renforcer la coopération internationale à cet égard: à titre d’exemple, des conventions internationales pertinentes ont été ratifiées et plusieurs accords bilatéraux conclus. La commission prend également note du projet concernant l’accueil, la vérification d’identité et la protection des victimes, ainsi que l’aide aux victimes (2016-2020), qui vise à permettre aux victimes de traite d’avoir accès aux services d’aide sociale de base et de s’intégrer dans la collectivité; à encourager la société civile et les individus à participer à l’aide apportée aux victimes; à créer des lieux d’accueil/d’hébergement pour les victimes. Entre 2016 et les six premiers mois de 2019, 1 254 victimes ont été identifiées et ont bénéficié d’une assistance adéquate, y compris d’un logement sûr, d’un soutien psychologique, de soins de santé, d’une formation aux compétences nécessaires dans le quotidien, d’une aide juridique, et le cas échéant, d’un transfert vers leur famille ou d’autres établissements d’aide aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les victimes de traite sont dûment protégées et bénéficient des services adéquats et d’indiquer le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un nouveau Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains sera élaboré quand celui qui est actuellement en vigueur parviendra à échéance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail imposé dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait que les toxicomanes placés en centre de réadaptation participaient à des travaux productifs. En vertu de l’article 104 de la loi de 2013 relative au traitement des infractions administratives, il incombe au tribunal populaire de district d’examiner chaque dossier et de décider de l’envoi d’un toxicomane âgé de plus de 18 ans, pour lequel des mesures éducatives ont été appliquées sans succès dans les communes, arrondissements et municipalités, dans un centre de réadaptation obligatoire aux fins de traitement, de travail, d’éducation, de formation professionnelle et de réinsertion communautaire. Le gouvernement a également indiqué que l’article 27 du décret no 221/2013/ND-CP réglemente les conditions de travail dans les centres de réadaptation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP dans la pratique et notamment d’indiquer le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation pour toxicomanes et le type de travail que ces personnes effectuaient.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que 37 384 personnes se trouvent actuellement en centre de réadaptation. Parmi les activités organisées à des fins thérapeutiques figurent notamment les travaux de mécanique (réparations), la couture, la menuiserie, la culture et l’agriculture, la vannerie, la fabrication de produits traditionnels et une première transformation de produits agricoles. Le gouvernement souligne que les personnes concernées sont envoyées en centre de réadaptation sur décision de justice et que les activités de réadaptation sont effectuées sous la supervision des autorités publiques. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par la pratique consistant à soumettre des toxicomanes enfermés dans des centres de désintoxication au travail forcé et à des conditions de travail pénibles (CCPR/C/VNM/CO/3, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation et sur le type d’activités qu’elles y effectuent.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense, les Vietnamiens âgés de 18 à 45 ans et les Vietnamiennes âgées de 18 à 40 ans étaient obligés de rejoindre la milice ou les forces d’autodéfense (art. 9). Les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et à prévenir les feux de forêt, ou à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements (art. 8(4)). Le gouvernement a indiqué que ces missions incluaient le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et à l’élimination de la pauvreté. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui travaillaient en application de la législation relative à la conscription militaire obligatoire, y compris au sein de la milice et des forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire.
La commission note avec satisfaction que les dispositions concernant l’engagement de la milice et des forces d’autodéfense dans des tâches de développement socio-économique avaient été supprimées par l’adoption de la loi sur la milice et les forces d’autodéfense en novembre, avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique également que la milice et les forces d’autodéfense comptent actuellement 1 396 431 membres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5 a) et 16 de la convention. Inspections effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Auto-inspection et auto-évaluation. Plans annuels d’inspection. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation par l’inspection du travail de formulaires d’auto-inspection, ainsi que de la baisse du nombre des questionnaires d’auto-inspection auxquels il a été répondu et des recommandations émises, par rapport aux infractions constatées au cours de la période 2005 2012. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation du travail ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des entreprises qui ne renvoient pas les questionnaires d’auto-inspection remplis, si bien que: i) peu d’entreprises renvoient les questionnaires d’auto-inspection remplis; ii) les questionnaires auxquels il est répondu sont d’une qualité médiocre; et iii) peu de recommandations ont été émises. Le gouvernement mentionne plusieurs mesures qui sont envisagées pour rendre plus efficaces les questionnaires d’auto-inspection, lesquels sont un outil pour aider l’inspection du travail à accroître le nombre et l’efficacité des inspections.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’en raison de plusieurs difficultés, dont des effectifs insuffisants, le travail d’inspection n’a pas été effectué de manière régulière et soigneuse. À ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspections a été de 3 667 en 2016, 3 298 en 2017, 3 652 en 2018 et 3 969 en 2019. La commission note en outre que, conformément à la directive du Premier ministre no 20/CT-TTg, en date du 17 mai 2017, qui porte sur la réorganisation des activités d’inspection et de contrôle des entreprises, le plan annuel d’inspection doit être élaboré et adopté de sorte à ce qu’une entreprise ne soit pas soumise à plus d’une inspection annuelle par un organisme d’inspection de l’État. De plus, en ce qui concerne les inspections ponctuelles, la directive interdit d’élargir le champ d’application de l’inspection et d’inspecter des éléments qui ne relèvent pas de la décision de procéder à une inspection. À ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’inspections qui étaient prévues n’ont pas pu être réalisées, en raison du chevauchement de fonctions et de mandats avec d’autres organismes. La commission fait observer que les restrictions à la fréquence et à la portée des inspections pourraient limiter la capacité des inspecteurs du travail d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16. À ce propos, la commission rappelle son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail, et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 16 de la convention, les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’impact de la directive du Premier ministre no 20/CT-TTg du 17 mai 2017 relative aux inspections de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne leur fréquence et leur portée. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les visites d’inspection effectuées, ventilées par secteur et par type d’inspection (inspections effectuées conformément aux plans d’inspection, inspections régulières ou inspections ponctuelles), et indiquant le nombre d’inspections effectuées à la suite de plaintes ou d’accidents, ainsi que le nombre d’inspections annoncées par rapport à celui d’inspections inopinées. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations spécifiques concernant les raisons pour lesquelles certaines des inspections planifiées n’ont pas pu être effectuées, en spécifiant les fonctions et mandats qui ont empêché la réalisation de ces inspections à cause de leur chevauchement avec d’autres organismes. En outre, la commission demande aussi des informations sur le nombre de questionnaires d’auto-inspection émis par les autorités et renvoyés par les entreprises. Rappelant que l’auto-inspection et l’auto-évaluation doivent compléter et non remplacer l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail dans les cas où des entreprises ne répondraient pas aux questionnaires d’auto-inspection.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les multiples fonctions exercées par les inspecteurs et le faible nombre d’inspecteurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total d’inspecteurs reste insuffisant. Le gouvernement déclare que seul un tiers environ des 464 inspecteurs du secteur du travail, en poste au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA), dans les entités exerçant des fonctions d’inspection spécialisées dans le cadre du MOLISA ou dans les départements provinciaux du travail, des invalides et des affaires sociales, effectuent des tâches d’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 214 du Code du travail de 2019, l’inspection du travail est notamment chargée de traiter les plaintes et les dénonciations dans le domaine du travail. Toutefois, la commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans le processus de règlement des différends du travail, conformément aux dispositions du Code du travail et du Code de procédure pénale. Compte tenu des difficultés évoquées par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs par rapport à leur charge de travail croissante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres fonctions ou responsabilités qui sont confiées aux inspecteurs du travail ou qu’ils sont censés avoir, ventilées par niveau national et niveau provincial. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations détaillées sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent à leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, par rapport à toutes les autres fonctions qui leur sont confiées, au niveau national et au niveau provincial. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en plus des fonctions principales ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service d’inspection du MOLISA élabore un rapport annuel d’inspection, en vertu des règlements du service d’inspection du gouvernement, qui contient les informations couvertes par l’article 21, à l’exception des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note néanmoins que l’on n’a pas transmis au Bureau un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau en vue de la création d’une base de données des entreprises qui couvrira tous les types de production et d’activités, afin de l’aider à fournir des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le rapport annuel de l’inspection du travail soit publié et communiqué prochainement au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour que ce rapport annuel contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie prochainement afin d’assurer la création d’un registre des entreprises ainsi que le plein respect des articles 20 et 21 de la convention.
Articles 10 et 11. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait que les moyens humains et matériels ainsi que les équipements à la disposition de l’inspection du travail étaient inadaptés, la commission note que, d’après le gouvernement, il a été difficile d’accroitre le nombre d’inspecteurs du travail. Le gouvernement précise que quelque 155 fonctionnaires exercent des tâches d’inspection du travail, fonctionnaires qui sont en poste au service d’inspection du MOLISA, dans des entités exerçant des fonctions d’inspection spécialisées dans le cadre du MOLISA, ou dans les départements provinciaux du travail, des invalides et des affaires sociales. Le gouvernement indique que l’équipe d’inspection du travail est très expérimentée mais que le nombre actuel d’inspecteurs est jugé encore insuffisant. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, certaines localités ont peu d’inspecteurs, alors qu’ils ont davantage de tâches à accomplir, ce qui complique leur travail et a un impact négatif sur la validité et l’efficacité des activités d’inspection. En ce qui concerne les moyens matériels, la commission prend note de l’article 6 de la circulaire no 14/2015/TT-BLDTBXH de 2015 du MOLISA, telle que modifiée, qui indique que les inspecteurs doivent disposer de moyens et d’équipements de travail à l’agence, conformément à la législation, et qui précise les équipements à fournir aux inspecteurs lors de leurs déplacements professionnels. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels suffisants pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la circulaire no 14/2015/TT-BLDTBXH, telle que modifiée, et de continuer à communiquer des informations sur les instruments et autres moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches industrielles (ZFI). Supervision et contrôle de l’autorité centrale. La commission avait précédemment demandé des informations sur les tâches qui sont déléguées, dans le domaine du travail et de l’inspection du travail, aux conseils d’administration des ZFI, et avait demandé également si les conseils sont tenus d’appliquer les directives contraignantes formulées par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’a pas été donné d’autorisation aux conseils d’administration des ZFI en matière d’inspection du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les tâches déléguées aux conseils d’administration des ZFI dans le domaine du travail, par exemple la réception des déclarations d’emploi ou la délivrance, le renouvellement ou l’annulation de permis de travail pour les travailleurs migrants occupés dans des entreprises situées dans les ZFI. La commission note que, selon le gouvernement, les conseils d’administration des ZFI doivent faire rapport tous les six mois aux organismes compétents sur l’exécution de l’ensemble des tâches autorisées, et que les comités populaires au niveau provincial doivent établir des rapports de synthèse sur les autorisations données dans leurs provinces respectives, puis les soumettre au MOLISA, lequel peut lui-même demander des informations aux conseils d’administration des ZFI. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la réalisation d’inspections du travail dans les ZFI – entre autres, nombre et nature des visites d’inspection (inspections régulières ou ponctuelles, inspections effectuées à la suite de plaintes ou d’accidents, inspections annoncées ou inopinées), nombre d’entreprises et de travailleurs dans chaque ZFI, nombre et nature des infractions constatées et nombre et nature des sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, le service d’inspection du MOLISA a créé un portail d’information que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent consulter. Le gouvernement fait état aussi de l’étroite collaboration qui existe entre le service d’inspection du MOLISA, d’une part, et la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre du commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance coopérative du Viet Nam, d’autre part, dans l’élaboration de mécanismes et de politiques concernant les employeurs et les salariés, dans la réalisation de campagnes d’inspection du travail et pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact que ces mécanismes de collaboration ont sur l’amélioration des conditions de travail et le niveau de protection des travailleurs pendant qu’ils effectuent leurs tâches. La commission prie également le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet de l’impact de ces mécanismes de collaboration sur la réalisation des campagnes de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites d’inspection et pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le MOLISA prépare des plans annuels d’inspection, et que les activités d’inspection ne sont menées qu’à la suite d’une décision dans ce sens. À ce sujet, la commission note aussi que, conformément à l’article 22 du décret no 110/2017/ND-CP, la conduite d’une inspection du travail est régie par le décret no 86/2011/ND-CP et le décret no 07/2012/ND-CP.
La commission note que, selon le gouvernement, les activités d’inspection se divisent en plans d’inspection, inspections régulières et inspections ponctuelles. À ce sujet, la commission note que les inspecteurs en chef sont autorisés, en vertu de l’article 20 du décret no 86/2011/ND-CP et de l’article 15 du décret no 07/2012/ND-CP, à prendre des décisions d’inspections ponctuelles, mais que ces décisions doivent être portées à la connaissance des personnes assujetties à l’inspection dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision (article 26 du décret no 86/2011/ND CP et article 22 du décret no 07/2012/ND-CP). La commission fait observer que cette exigence est susceptible de limiter la capacité des inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Néanmoins, la commission note également l’indication du gouvernement que, selon l’article 216 du Code du travail de 2019, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, un avertissement préalable n’est pas nécessaire lorsqu’une autorité compétente décide de procéder à une inspection ponctuelle dans une situation d’urgence qui met en danger la sécurité, la vie, la santé, l’honneur ou la dignité des travailleurs sur le lieu de travail. Conformément à l’article 22 du décret no 110/2017/ND-CP, un avertissement préalable peut ne pas être nécessaire dans certaines situations concernant la sécurité et la santé au travail. Tout en reconnaissant que certaines dispositions de la législation nationale, comme l’article 216 du Code du travail, laissent une certaine latitude pour procéder à des inspections inopinées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande un complément d’information sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dérogations prévues à l’article 216 du Code du travail et à l’article 22 du décret no 110/2017/ND CP, y compris sur le nombre d’inspections sans avertissement préalable qui ont été effectuées et sur les résultats de ces inspections, une fois que le Code du travail sera entré en vigueur.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les entreprises ne signalent aux inspecteurs du travail locaux que les accidents graves ou mortels et les accidents techniques graves. À ce sujet, la commission note que l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail oblige les employeurs à déclarer immédiatement, à l’organisme provincial public de gestion du travail, les accidents mortels ou les accidents ayant causé des lésions graves à au moins deux travailleurs. L’article 10 du décret no 39/2016/ND-CP du 15 mai 2016, qui énonce des directives détaillées en vue de l’application de plusieurs articles de la loi sur la sécurité et la santé au travail, oblige aussi les employeurs à déclarer à l’inspection du travail les accidents du travail mortels ou les accidents ayant causé des lésions graves à au moins deux travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour notifier à l’inspection du travail les cas de maladies professionnelles. En outre, en l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques dont dispose l’inspection du travail sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’indiquer la nature de ces accidents ou de ces maladies ainsi que les secteurs dans lesquels ils surviennent.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes dispositions de la législation nationale qui définissent les sanctions que les inspecteurs du travail peuvent imposer et les sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note aussi des statistiques communiquées par le gouvernement, dont il ressort que le nombre des sanctions pour infraction administrative en 2018 et en 2019 est passé de 648 à 756, tandis que le montant total des amendes imposées a diminué de 39 658 000 000 dongs vietnamiens (VND) (1 708 441 dollars des États-Unis) à 25 411 000 000 VND (1 096 036 dollars des États-Unis). Le gouvernement indique néanmoins qu’on ne dispose pas actuellement de statistiques sur les points suivants: i) sanctions appliquées pour entrave faite aux inspecteurs du travail; ii) types des infractions signalées; ou iii) poursuites judiciaires engagées ou recommandées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur l’application dans la pratique des articles 17 et 18 de la convention, y compris sur tous défis et difficultés rencontrés par les inspecteurs du travail pour appliquer des sanctions ou intenter des poursuites, ainsi que sur l’application de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, notamment le montant total des amendes imposées et perçues, et sur toute autre sanction civile imposée, sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des éléments indiquant des infractions sont détectés, et sur l’issue des infractions présumées dont les autorités judiciaires compétentes ont été saisies.

C120 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Développements législatifs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’évolution de la législation, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises dans son rapport à propos de l’adoption, pendant la période considérée, de plusieurs textes législatifs relatifs à la SST, dont le Code du travail de 2019 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Application dans la pratique des conventions nos 120, 155 et 187. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre des informations relatives aux mesures visant à remédier au taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans des secteurs précis. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dont les statistiques sur les accidents du travail disponibles sur le site Web du Département de la sécurité au travail du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). Elle note qu’en 2019, il y a eu 8  150 accidents du travail au cours desquels 8  327 personnes ont été blessées et 979 autres ont trouvé la mort. Les accidents du travail graves ayant entraîné le décès de deux personnes ou davantage, ou causé des blessures à deux personnes ou davantage se produisent en général dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de la pêche ou de l’électricité. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale des difficultés en ce qui concerne le diagnostic et l’examen des maladies professionnelles à cause de l’inadéquation des installations et du manque de matériel et de ressources humaines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour augmenter le respect des règles de SST, pour améliorer la situation relative au diagnostic et à l’examen des maladies professionnelles et pour réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, surtout dans les secteurs à haut risque, ainsi que sur les effets des mesures adoptées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées relatives à la SST, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.

A. Dispositions générales

La sécurité et la santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 187.
Elle prend également note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 11 a) (assurer progressivement la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, ainsi que la sécurité des matériels techniques) et 17 (collaboration entre plusieurs entreprises) de la convention no 155.

I. Actions au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le MOLISA adopte tous les ans des plans relatifs aux propositions à soumettre aux autorités compétentes concernant la ratification des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées dans le cadre de l’adoption de ces plans.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Définition, application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à la politique nationale, le gouvernement indique que sa politique nationale en matière de SST revêt la forme de la loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), complétée par des documents du Parti, la Constitution et la législation. En ce qui concerne la consultation, la commission note également que le gouvernement fait référence à l’article 88 de la loi sur la SST et à l’article 41 du décret no 39/2016/NĐ-CP qui institue le Conseil national de SST, une instance consultative tripartite. Il indique encore que, conformément à l’article 41(4) du décret no 39/2016/NĐ-CP, ce conseil organise tous les ans des dialogues pour partager des informations et accroître la compréhension des partenaires sociaux et des organismes publics de la définition, des modifications et des révisions des politiques et des lois relatives à la SST. Pour ce qui est de la révision de la politique nationale sur la SST en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’article 170 de la loi sur la promulgation des documents juridiques, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui requiert des organes de gestion étatique qu’ils revoient, complètent et modifient régulièrement les politiques nationales. Elle note aussi que, conformément à l’article 6 de la même loi, les organismes de rédaction et les organisations pertinentes doivent permettre à d’autres organisations, individus et personnes directement concernés par la loi de faire part de leur opinion lors de la formulation des textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations spécifiques sur l’examen périodique de la politique nationale en matière de SST dans la pratique, y compris toute révision de la loi sur la SST de 2015. Elle le prie de transmettre des informations sur les consultations organisées avec les partenaires sociaux à cet égard, notamment au sein du Conseil national de SST.
Article 5, alinéa e), de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1)(dd) de la loi sur la SST prévoyant une protection pour les travailleurs sous contrat de travail qui refusent de travailler ou se retirent du lieu de travail lorsqu’ils sont parfaitement conscients de risques d’accidents du travail qui menacent sérieusement leur vie ou leur santé et les notifient immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct. À cet égard, la commission rappelle que l’alinéa e de l’article 5 concerne non seulement la protection des travailleurs, mais également de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, ce qui inclut, mais non exclusivement, de se retirer de situations dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, au-delà des droits susmentionnés de refuser de travailler ou de quitter le lieu de travail.

Système national

Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des textes législatifs que le gouvernement a transmis, dont le décret no 113/2017/ND-CP du 9 octobre 2017 qui décrit par le menu plusieurs articles de la loi sur les produits chimiques, prévoyant que certaines substances chimiques sont soumises à des conditions de production et de commercialisation, et fournit des orientations relatives à leur application. La commission prend également note de la circulaire no 05/2012/TT-BLĐTBXH du 30 mars 2012 du MOLISA qui énonce des normes techniques nationales relatives à la sécurité au travail lors de l’utilisation de matériels de levage. Cette circulaire prévoit que les organismes et les personnes qui conçoivent, importent, exportent, distribuent, installent, réparent, gèrent et font fonctionner des équipements de levage sont responsables du respect des normes établies dans la réglementation. Elle note que cette réglementation prévoit l’obligation de fournir le matériel de levage avec une documentation technique originale suffisante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions législatives ou autres établissant les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel en ce qui concerne les prescriptions énumérées aux alinéas a) (assurer, dans la mesure où cela est raisonnable, la sécurité des machines, des matériels ou des substances) et b) (fournir des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte, et les risques). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’alinéa c) de l’article 12, exigeant des personnes concernées par cet article qu’elles procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour respecter les alinéas a) et b) de l’article 12.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 187. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’adoption de la décision no 05/QD-TTg du 5 janvier 2016 du Premier ministre approuvant le programme national de SST pour la période 2016-2020. Elle note que le gouvernement indique que le MOLISA a consulté des organisations d’employeurs et de travailleurs au moment d’élaborer le programme. La commission prend également note des différents objectifs et cibles du programme national de SST pour 2016-2020, dont la réduction du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, de même que de plusieurs autres programmes gouvernementaux aux objectifs similaires ou complémentaires. Considérant que le programme national de SST expire en 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’évaluation et le réexamen périodique de ce programme, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de transmettre des informations sur la façon dont cette évaluation contribue à la formulation d’un nouveau programme, et de fournir des informations sur tout programme ultérieurement adopté.

II. Actions au niveau de l’entreprise

Article 19, alinéas b), c) et e), de la convention no 155. Dispositions au niveau de l’entreprise. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui donnent effet aux alinéas b), c) et e) de l’article 19 dans les entreprises comptant moins de 1000 travailleurs ou n’ayant pas de syndicats. À cet égard, la commission note les informations que le gouvernement a fournies sur l’article 75 de la loi sur la SST prévoyant l’établissement de comités de SST dans les entreprises. Elle note également que l’article 74 de la même loi dispose que dans les entreprises, chaque groupe de production doit compter au moins un travailleur responsable de la SST à temps partiel pendant les heures de travail; celui-ci est élu par les travailleurs. L’article 38 du décret no 39/2016/NĐ-CP du 15 mai 2016 précise en outre qu’un comité de SST (établi dans l’entreprise conformément à l’article 75 de la loi sur la SST) doit être créé dans les entreprises comptant plus de 300 salariés dans les secteurs à haut risque et dans les entreprises comptant plus de 1 000 salariés dans les autres secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 74 et 75 de la loi sur la SST. En outre, elle le prie de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées pour pouvoir faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, comme le prévoit l’alinéa e de l’article 19.

B. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018) et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et de placer son abrogation à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entamer une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 8 (ventilation), 9 (éclairage), 10 (température) et 18 (bruits et vibrations) de la convention.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections spécifiques à la SST n’étaient effectuées que dans certains secteurs, tels que les mines et les activités impliquant la manipulation de produits chimiques dangereux, et elle l’avait prié de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées sur des lieux de travail couverts par la convention. Notant l’absence d’informations supplémentaires sur ce point et se référant à ses commentaires adoptés en 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées dans la pratique sur des lieux de travail couverts par cette convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant pour les travailleurs. La commission avait précédemment noté que les informations fournies par le gouvernement ne concernaient que le secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les sanctions administratives pour le travail des enfants sont prévues par plusieurs décrets. En outre, l’article 296 du Code pénal de 2015 prévoit une responsabilité pénale en cas de violations de la loi sur l’emploi des enfants. La commission a cependant noté qu’au Vietnam un nombre important d’enfants étaient engagés dans le travail des enfants, et que les résultats des activités de l’inspection du travail ne reflétaient pas l’ampleur du travail des enfants dans ce pays, comme indiqué dans le rapport de l’Enquête nationale de 2012 sur le travail des enfants au Vietnam. La commission a également noté que le gouvernement était en train de préparer la deuxième Enquête nationale sur le travail des enfants. La commission a prié instamment le gouvernement de renforcer les capacités et d’élargir la portée de l’inspection du travail dans son action de prévention et de lutte contre le travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été détecté lors des activités de l’inspection du travail. Cependant, selon les informations fournies par 30 autorités au niveau des provinces et des villes, 83 enfants effectuant illégalement un travail ont été détectés. Le gouvernement indique également que 120 inspecteurs du travail, de 63 départements du travail, des invalides et des affaires sociales, ont participé à des activités de renforcement des capacités sur le travail des enfants. Le contenu de la formation comprenait les lois pertinentes, le processus d’inspection et les compétences en matière d’inspection du recours au travail des enfants. En outre, 286 inspecteurs au niveau local ont reçu une formation sur la détection, l’inspection et l’examen du travail des enfants. La commission note également que, selon l’Enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants, 1 031 944 enfants travailleurs ont été classés comme engagés dans le «travail des enfants», ce qui représente 5,4 pour cent de la population des 5 17 ans et 58,8 pour cent des enfants travailleurs. Parmi ceux-ci, 519 805 enfants effectuaient des travaux pénibles, dangereux et risqués, soit un pourcentage de près de 50,4 pour cent du nombre total des enfants engagés dans le travail des enfants. La commission prend bonne note du fait que le nombre total d’enfants qui sont engagés dans le travail des enfants a diminué par rapport aux résultats de l’Enquête nationale de 2012 sur le travail des enfants (1,75 million). Cependant elle note avec préoccupation qu’il reste encore un nombre considérable d’enfants engagés dans le travail des enfants, en particulier dans des travaux dangereux. En outre, la commission observe que les résultats des activités de l’inspection du travail ne reflètent pas l’ampleur du travail des enfants au Vietnam, comme l’indique le rapport de l’Enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants dans ce pays. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination effective du travail des enfants. Elle le prie à nouveau instamment de renforcer les capacités et d’élargir la portée de l’inspection du travail dans son action de détection, de suivi, de prévention et de lutte contre le travail des enfants, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des décisions de justice, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des violations signalées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Programme de prévention et de réduction du travail des enfants pour la période 2016-2020, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 41 des 63 autorités provinciales ont élaboré des plans locaux pour mettre en œuvre le Programme de prévention et de réduction du travail des enfants pour la période 2016-2020. Le gouvernement fait également référence à diverses activités menées dans le cadre du Programme, notamment: i) l’élaboration de documents d’orientation pour la mise en œuvre de la loi sur l’enfance de 2016 concernant la prévention et la réduction du travail des enfants; ii) des activités de sensibilisation concernant les enfants participant à des activités économiques, les enfants à risque et le travail des enfants; iii) des activités de renforcement des capacités et des formations destinées aux responsables gouvernementaux, aux fonctionnaires et aux travailleurs sociaux travaillant dans les domaines de la protection de l’enfance et de l’éducation des enfants à tous les niveaux; et iv) la mise en place de systèmes de protection de l’enfance dans 43 des 63 provinces. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour assurer le suivi, la supervision et l’évaluation de la mise en œuvre du Programme au niveau local. Considérant que l’actuel Programme de prévention et de réduction du travail des enfants expire en 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants retirés du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un nouveau programme est prévu et d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.
Article 8. Performances artistiques. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire no 11/2013/TT-BLDTHXH de juin 2013 prévoit une liste d’activités professionnelles dans lesquelles les enfants de moins de 13 ans peuvent être employés, notamment comme acteurs, chanteurs, danseurs et athlètes. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 13 ans qui participent à des spectacles artistiques et sportifs sont autorisés à le faire après avoir obtenu un permis délivré par l’autorité compétente dans des cas individuels.
La commission note que le Code du travail no 45/2019/QH14 a été adopté en novembre 2019 et entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à son article 145(3), l’emploi d’enfants de moins de 13 ans dans des spectacles artistiques et sportifs est autorisé par l’autorité provinciale du travail. L’article 145(4) prévoit en outre que le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales élabore les règlements d’application de l’article 145 concernant l’emploi des enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’élaboration de règlements d’application concernant l’emploi des enfants de moins de 13 ans dans les spectacles artistiques et sportifs. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 145(3) du Code du travail de 2019, y compris le nombre d’enfants qui ont reçu des permis de l’autorité provinciale du travail.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’on prévoyait l’élaboration du Programme national 2016-2020 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats obtenus.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Programme 2016-2020 pour prévenir et réduire le travail des enfants a été adopté en vertu de la décision 1023/QD-TTg du Premier ministre. Le gouvernement a également adopté le Plan national de mise en œuvre du programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030, dont l’objectif 8.7 qui vise notamment à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Pour y parvenir, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) a pris des mesures pour renforcer la coordination avec d’autres ministères, entités et organisations nationales ainsi qu’avec l’OIT, et pour élaborer une feuille de route/un plan de collaboration intersectorielle entre les ministères et les organisations compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’élaborer un nouveau programme à l’expiration du programme actuel pour prévenir et réduire le travail des enfants en 2020. Elle le prie aussi de donner des informations concrètes sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030.
Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport du ministère de la Sécurité publique sur la mise en œuvre du Programme d’action 2016-2020 pour prévenir et combattre la traite des personnes, pendant le premier semestre de 2016, la traite des personnes demeurait un problème au Viet Nam, notamment la traite des enfants. De plus, d’après les statistiques des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales (DOLISA), les enfants âgés de moins de 16 ans représentaient 9 pour cent des 2 204 victimes de traite qui, depuis 2011, ont bénéficié d’une assistance. La commission avait également noté que plusieurs décrets et circulaires avaient été pris pour identifier et protéger les victimes de traite. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont reçu une assistance et une éducation ou une formation professionnelle.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles plus de 1 000 victimes de traite ont reçu une assistance des DOLISA. Les autorités locales fournissent des orientations en vue de la délivrance de certificats de naissance pour les enfants victimes. Le gouvernement indique aussi que, de 2016 à 2018, les trois maisons de la paix administrées par l’Union des femmes vietnamiennes ont accueilli et aidé 74 victimes de traite des êtres humains qui étaient des femmes et des enfants. Les victimes ont bénéficié, entre autres, des services suivants: bilan de santé, services médicaux, traitement et conseils psychologiques, cours d’alphabétisation, formation professionnelle, orientation professionnelle, aide à la recherche d’un emploi, assistance et conseils juridiques. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission observe que le nombre d’enfants victimes de traite identifiés et bénéficiant d’une assistance n’apparaît pas clairement. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une assistance ciblée, une éducation ou une formation professionnelle de la part des départements locaux du travail, des invalides et des affaires sociales (DOLISA), ainsi que de la part d’autres centres de soutien aux victimes, y compris les maisons de la paix.
Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2014, plus de 1 473 000 enfants vulnérables avaient été identifiés, dont quelque 22 000 enfants des rues. La commission avait aussi pris note de l’adoption en 2016 de la loi sur les enfants, dont l’article 10 définit 14 groupes d’enfants dans des situations de vulnérabilité, notamment les enfants des rues sans abri. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les enfants de 2016 pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de la loi sur les enfants de 2016 qui interdisent toutes les formes d’exploitation des enfants. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur les enfants de 2016 pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une aide directe en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 b) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’action pour lutter contre la prostitution (PACP) 2011-2015. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations concrètes sur les mesures spécifiques de lutte contre la prostitution des enfants. La commission avait également noté que, conformément à l’article 147 du Code pénal de 2015, persuader une personne âgée de moins de 16 ans de participer à un spectacle pornographique, l’y inciter ou l’y contraindre constituaient une infraction. Cependant, les dispositions du Code pénal de 2015 ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le PACP 2016-2020 a été adopté et mis en œuvre. Il comporte des mesures visant à éliminer la prostitution, y compris celle des enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement indique aussi que le Viet Nam a souscrit aux déclarations d’actions à mener contre l’utilisation de l’Internet aux fins de l’exploitation sexuelle des enfants, lors du sommet organisé dans ce but en 2014 à Londres. La commission note aussi que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2016 et 2018 les autorités ont identifié et poursuivi un grand nombre de personnes qui enfreignaient la réglementation sur la prostitution. Six de ces personnes ont été sanctionnées, en application du droit pénal, pour avoir acheté des prestations sexuelles à des enfants. Au cours du premier semestre de 2019, quatre cas d’achat de prestations sexuelles à des personnes âgées de moins de 18 ans ont été enregistrés, dont deux ont été transmis au Bureau du Procureur du peuple. Le gouvernement fait aussi état de l’arrestation et de l’extradition d’un citoyen américain. Déféré aux autorités américaines, il a été poursuivi pour les infractions de réception et distribution de pornographie infantile, et de recel de pornographie infantile.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, en application de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. Or l’article 147 du Code pénal de 2015 sanctionne seulement le fait de persuader une personne âgée de moins de 16 ans de participer à un spectacle pornographique, de l’y inciter ou de l’y contraindre. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en modifiant l’article 147 du Code pénal de 2015, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans, et d’indiquer les résultats obtenus, notamment le nombre de personnes arrêtées, poursuivies et condamnées pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, ainsi que les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2 b). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter une aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle étaient susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existait pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur apporter l’aide nécessaire en vue de leur intégration sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2016 et 2018, on a dénombré 113 personnes âgées de moins de 18 ans parmi les 13 341 personnes documentées qui exerçaient la prostitution. Le gouvernement indique aussi que trois personnes âgées de moins de 18 ans qui exerçaient la prostitution ont été identifiées au cours d’activités de police, dont une a été sanctionnée. Au cours du premier semestre de 2019, quatre personnes de moins de 18 ans exerçant la prostitution ont été identifiées, dont trois ont reçu des sanctions administratives. Le gouvernement indique aussi que, comme l’a signalé le Bureau du Procureur suprême du peuple, le nombre d’enfants exerçant la prostitution a augmenté au cours du premier semestre de 2019, incluant de nombreux enfants appartenant à des minorités ethniques et vivant dans des zones reculées ou dans des conditions difficiles. La commission note également que le décret no 56/2017/ND-CP a été adopté en septembre 2017 pour mettre en œuvre certaines dispositions de la loi sur l’enfance de 2016 relatives à la maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels. Le décret dispose également que les enfants dans des situations particulières, en particulier les enfants victimes d’abus sexuels, ont droit à des soins de santé, à une assistance sociale, à une aide éducative et à une formation professionnelle, à une aide juridique, à des conseils psychologiques et à d’autres services de protection de l’enfance. En 2017-18, 48,28 pour cent des enfants victimes d’abus sexuels ont bénéficié d’une aide psychologique; 15,96 pour cent d’une assistance sociale; 9,41 pour cent de soins de santé; 6,27 pour cent d’une assistance juridique; 1,57 pour cent d’une aide éducative et d’une formation professionnelle; et 3,53 pour cent d’autres services de protection de l’enfance. Toutefois, la commission observe qu’il n’apparaît pas clairement si les enfants victimes d’abus sexuels sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Notant que plusieurs personnes de moins de 18 ans se sont vu infliger des sanctions administratives pour leur engagement dans la prostitution, la commission doit souligner que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être considérés comme des victimes et non comme des délinquants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 510). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui exercent la prostitution soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et ne soient donc pas punis pour leur engagement dans la prostitution, et pour qu’ils reçoivent les services nécessaires à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard, notamment la formation dispensée aux autorités compétentes qui s’occupent de la prostitution, ainsi que sur le nombre d’enfants identifiés comme victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et bénéficiant d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, au moyen de l’éducation, de la formation professionnelle ou de l’emploi. Enfin, la commission prie le gouvernement de clarifier la définition d’abus sexuels dans la loi sur l’enfance de 2016 et de veiller à ce que les informations fournies reflètent la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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