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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Seychelles

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission rappelle que l’article 46A de la loi sur l’emploi (loi no 4 de 2006), telle que modifiée par la loi sur l’emploi (amendement), prévoit une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, mais ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission a précédemment noté que les articles 48, paragraphes 1 et 9, du projet de loi sur l’emploi de 2016, qui doit remplacer la loi sur l’emploi, prévoient explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle a exprimé l’espoir que le projet de loi sera adopté dans les meilleurs délais. Elle note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’emploi a été élaboré, en 2018, afin d’introduire des modifications supplémentaires tout en intégrant le principe de la convention. Le gouvernement ajoute que la récente pandémie de COVID-19 a encore retardé l’éventuelle approbation de ce nouveau projet de loi sur l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour donner une pleine expression législative au principe de la convention, y compris par l’adoption du projet de loi sur l’emploi de 2018. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent, ainsi que les responsables du contrôle de l’application des lois, à la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toutes les affaires d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Articles 2 et 3. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que, selon les dernières statistiques disponibles, en 2012, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes toutes catégories professionnelles confondues était estimé à environ 20 pour cent. Elle a prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ainsi que les résultats de la recherche technique de 2012-15 sur le marché du travail concernant les questions de genre, en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne les résultats de la recherche technique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de recherche technique n’a pas été approuvé car les informations étaient obsolètes et aucune information n’était disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau national de statistique (NBS) calcule les salaires moyens par branche d’activité et par sexe pour les secteurs public et parapublic, alors qu’aucune donnée n’est disponible pour le secteur privé qui reste la source d’emploi prédominante, puisqu’il représentait, en 2020, 66,1 pour cent de l’emploi formel (contre 19,4 pour cent pour le secteur public et 14,4 pour cent pour le secteur parapublic). La commission note que le programme 2019-2023 par pays de promotion du travail décent (PPTD) souligne que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois faiblement rémunérés, mais que l’absence d’informations ventilées par sexe rend difficile l’évaluation de la situation réelle. À cet égard, le PPTD fixe comme résultat spécifique le renforcement des statistiques du marché du travail et des systèmes d’information par l’amélioration des enquêtes statistiques. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle 1) la Commission fiscale des Seychelles est en train de finaliser les procédures de recueil de données sur les revenus dans le secteur privé; 2) le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’ État civil a demandé au NBS d’entreprendre l’analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans sa prochaine enquête sur le budget des ménages; et 3) le NBS a suggéré d’inclure des indicateurs de disparité des revenus dans l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre afin de répondre aux besoins en données pertinentes et il consultera le BIT pour solliciter une assistance technique à cette fin. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, selon le NBS, en 2019, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 15,35 pour cent dans le secteur public et à 19,19 pour cent dans le secteur parapublic, des proportions qui restent pour l’essentiel inchangées depuis 2017. En outre, dans les secteurs public et parapublic, pour lesquels des données sont disponibles, les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles que les hommes ont systématiquement reçu une rémunération inférieure dans toutes ces catégories professionnelles. La commission note que, dans ses observations finales , le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que les femmes soient souvent en butte à la ségrégation professionnelle et à l’inégalité de rémunération, et que la performance élevée des filles dans le domaine de l’éducation ne se traduise pas par des débouchés professionnels, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/SYC/CO/6, 12 novembre 2019, paragraphe 35). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et communiquer des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et groupe professionnel, ventilées par sexe, qui permettraient d’évaluer l’évolution de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération, en particulier dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, notamment par la Commission fiscale des Seychelles et le Bureau national de statistique et dans le cadre du PPTD 2019-2023, ainsi que toute information disponible sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur les rémunérations correspondantes, dans les secteurs privé, public et parapublic. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaire minimum national. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du salaire minimum, en particulier dans les secteurs où les femmes sont prédominantes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire horaire minimum national est fixé en fonction du coût de la vie et des tendances de l’emploi et du chômage, et est applicable aux hommes comme aux femmes. La commission accueille favorablement l’adoption du règlement sur l’emploi (salaire minimum national) (amendement), 2019 (S.I. n° 62 de 2019), qui relève le salaire minimum national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum national, ainsi que sur tout obstacle rencontré, en particulier dans les secteurs où les femmes sont prédominantes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment noté que, dans la fonction publique, les salaires établis dans la grille de rémunération adoptée en 2013, sont fondés sur une série de facteurs exempts de préjugés sexistes et elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune méthode n’a été adoptée pour promouvoir une évaluation objective des emplois, car aucune disposition légale garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a encore été adoptée. À la lumière de la ségrégation professionnelle persistante et de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et parapublic, pour lesquels des données récentes sont disponibles, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son obligation de veiller à ce que le principe de la convention soit également appliqué dans le secteur privé. Elle rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, au moyen d’un examen des tâches à accomplir, effectué sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 695). La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’utilisation d’approches et de méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les compétences considérées comme «féminines» (telles que la dextérité manuelle ou les compétences requises dans les professions sociales ), ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement «masculines» (telles que la capacité de manipuler de lourdes charges ). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi de 1995, de prendre des mesures pour inclure dans sa législation nationale des dispositions reflétant pleinement la convention. Elle a précédemment noté que les paragraphes 2 et 3 de l’article 48 du projet de loi sur l’emploi de 2016, qui devait remplacer la loi sur l’emploi, interdisaient explicitement la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur l’emploi a été adopté, en 2018, mais que les dispositions susmentionnées ont été maintenues. Le gouvernement ajoute qu’un nouveau paragraphe, le 8, a été ajouté à l’article 48 dans le projet de loi sur l’emploi, interdisant la discrimination à l’égard «d’une personne ou d’un travailleur qui est adhérent ou membre du bureau d’un syndicat ou qui refuse de devenir membre d’un syndicat ou de participer aux activités d’un syndicat». La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, aucune plainte n’a été déposée concernant une discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs interdits par la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour donner une pleine expression législative aux principes de la convention en veillant à ce que sa législation nationale définisse et interdise explicitement la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, pour à tout le moins tous les motifs énumérés à l’article premier, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, notamment par l’adoption du projet de loi sur l’emploi de 2018. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte traitée par les autorités compétentes concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs couverts par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a précédemment noté que le projet de loi sur l’emploi de 2016 comprenait une définition spécifique du harcèlement sexuel mais ne couvrait que le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) sans aborder le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 48, paragraphe 5, du projet de loi sur l’emploi de 2018 interdit le harcèlement résultant d’un environnement hostile en des termes suffisamment larges pour couvrir le harcèlement sexuel. La commission observe toutefois que cette disposition ne semble pas se référer explicitement au harcèlement sexuel et fait généralement référence à «un acte importun ou inamical commis par un employeur». À cet égard, elle tient à rappeler que, pour être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, doit couvrir explicitement non seulement les comportements, actes ou paroles destinés à obtenir des faveurs sexuelles, mais aussi les types de comportements, actes ou paroles à connotation sexuelle qui ont pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. Elle souligne également que l’interdiction ne doit pas seulement s’appliquer aux personnes exerçant une autorité, comme un supérieur hiérarchique ou un employeur, mais aussi aux collègues de travail et même aux clients des entreprises, ou à d’autres personnes rencontrées dans le contexte professionnel ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 789). La commission prend note de l’adoption de la loi de 2020 sur la violence domestique (loi n° 21 de 2020) qui prévoit la protection des victimes de violence domestique, mais elle observe, à cet égard, que la loi limite le harcèlement sexuel aux «avances sexuelles non désirées et répétées envers une personne» (article 2). Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été traitée par les autorités compétentes, la commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation 1) l’incidence de la violence sexiste dans l’État partie, qui continue d’être parmi les plus élevées de la région; et 2) le sous-signalement des cas de violence à l’encontre des femmes. Le CEDAW a explicitement recommandé au gouvernement d’adopter rapidement une législation incriminant le harcèlement sexuel (CEDAW/C/SYC/CO/6, 12 novembre 2019, paragraphes 25 et 26). La commission note en outre qu’en juillet 2021, dans le cadre de son Examen périodique universel (EPU), le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a en outre recommandé de redoubler d’efforts pour lutter contre la violence sexiste, notamment en sensibilisant le public (A/HRC/48/14, 9 juillet 2021, paragraphe 111). Compte tenu de la révision en cours de la loi sur l’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques: i) définissant et interdisant explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant le harcèlement quid pro quo que celui résultant d’un environnement de travail hostile, et ii) dont le champ d’application ne soit pas limité aux personnes exerçant une autorité. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et activités mises en œuvre afin de sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations à leurs droits et devoirs respectifs, de manière à prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue de toute plainte pour harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise, conformément à la politique nationale de l’emploi et aux stratégies de 2014, pour répondre efficacement aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs les plus vulnérables à la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret l’absence répétée d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les pratiques actuelles en matière de promotion de l’égalité reposent principalement sur l’application de lois qui empêchent de tels actes. Toutefois, compte tenu de l’absence actuelle de dispositions législatives interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission souhaite souligner combien il est important de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité qui garantirait que, dans la pratique, les travailleurs soient effectivement protégés contre la discrimination. En ce qui concerne la politique révisée de 2016 sur le VIH/sida qui comprend comme objectif spécifique de réduire la discrimination associée au VIH et au sida sur le lieu de travail, le gouvernement indique qu’un plan d’action a été rédigé et que des activités de sensibilisation ont été menées en 2019 et 2020, notamment en collaboration avec le Conseil national du sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination à l’encontre de travailleurs en raison de leur statut VIH réel ou supposé n’a été enregistré en 2019, mais une évaluation du plan d’action sera effectuée en 2021. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités mises en œuvre, dans le cadre de la politique et des stratégies nationales de l’emploi ou autrement, pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale et d’origine sociale, y compris les activités de sensibilisation ou de formation, les mesures d’action positive, la diffusion de bonnes pratiques et l’élaboration de codes ou de guides. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la politique et du plan d’action contre le VIH/sida entreprise en 2021, en particulier en ce qui concerne leurs effets sur la discrimination associée au VIH et au sida sur le lieu de travail, ainsi que sur tout cas de discrimination et de stigmatisation des travailleurs sur la base de leur statut VIH réel ou supposé traité par les autorités compétentes.
Promouvoir l’égalité de genre et lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption en 2016 de la politique nationale en matière de genre, la commission accueille favorablement de l’adoption, en mars 2019, du Plan d’action national 2019-2023 pour le genre (PANG), qui vise à définir les activités devant être entreprises par les secteurs respectifs pour la réalisation des buts et objectifs de la politique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs actions seront engagées dans le cadre du PANG, au nombre desquelles: 1) la réalisation d’une enquête pour identifier les obstacles qui empêchent la promotion des femmes dans les domaines où les hommes sont prédominants et la sensibilisation des employeurs du secteur privé aux résultats de l’enquête et à leurs devoirs pour remédier à toute discrimination; et 2) la sensibilisation des femmes à leur droit à la non-discrimination sur le lieu de travail, y compris pendant la grossesse. La commission note en outre que, comme le souligne le Programme par pays 2019-2023 de promotion du travail décent (PPTD), bien que les statistiques montrent que les Seychelles ont fait des progrès importants dans la réduction des inégalités de genre dans le secteur public, avec un nombre croissant de femmes (environ 40 pour cent) occupant des postes de direction et de décision, on manque encore de statistiques pour déterminer les écarts entre hommes et femmes dans le secteur privé. Toutefois, il est prouvé que les femmes continuent d’être légèrement désavantagées en matière d’opportunités d’emploi, certains emplois étant difficiles d’accès, surtout pour elles. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ne soit pas un sujet prédominant aux Seychelles, il existe des preuves claires montrant que les hommes ou les femmes sont surreprésentés dans certains secteurs et, à cette fin, l’Institut national des sciences, de la technologie et de l’innovation encourage davantage de filles à suivre des programmes de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STEM).
La commission note que le PPTD fixe comme priorité spécifique l’élaboration d’une étude sur la discrimination et l’égalité entre hommes et femmes, mais observe que le gouvernement déclare que sa mise en œuvre dépendra des disponibilités financières, compte tenu de l’impact financier de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les travailleurs les plus vulnérables à la discrimination sont généralement plus susceptibles d’être affectés par des crises telles que la pandémie de COVID-19 et qu’une attention spécifique devrait être accordée à l’élaboration d’une étude sur la discrimination et l’égalité entre hommes et femmes, dans la mesure où une telle étude est essentielle, notamment pour mieux comprendre et développer des stratégies et des mesures efficaces afin de minimiser et traiter toutes les formes de discrimination au travail, plus particulièrement entre hommes et femmes. La commission note en outre que, dans ses observations finales de , le CEDAW a déclaré qu’il demeurait préoccupé par: 1) la concentration des femmes et des filles dans des domaines d’études traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans les domaines STEM aux niveaux secondaire et supérieur; 2) l’absence de données, ventilées par âge et autres facteurs pertinents, sur le taux d’abandon scolaire parmi les filles enceintes et le taux de rescolarisation après l’accouchement; 3) la persistance de stéréotypes discriminatoires liés au genre et de comportements patriarcaux concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; et 4) la fréquente ségrégation professionnelle à laquelle sont confrontées les femmes et le fait que la performance élevée des filles dans le domaine de l’éducation ne se traduise pas par des débouchés professionnels, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/SYC/CO/6, paragraphes 23, 33 et 35). En outre, en juillet 2021, dans le cadre de l’EPU, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a spécifiquement recommandé au pays de s’attaquer aux attitudes stéréotypées concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société afin de réaliser pleinement l’égalité de genre (A/HRC/48/14, , paragraphe 111). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes et du Programme par pays 2019-2023 de promotion du travail décent; ii) de remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en diversifiant les domaines d’éducation et de formation professionnelle des femmes; et iii) d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la pratique, notamment par des campagnes de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et responsabilités dans la société. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée sur l’égalité des sexes et la discrimination au travail, notamment afin d’identifier les obstacles qui empêchent la promotion des femmes dans les domaines où les hommes sont prédominants. Rappelant l’importance de la collecte de statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories et postes professionnels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur ou ascendance nationale. Travailleurs migrants. Se référant à ses précédents commentaires concernant son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission accueille favorablement de l’adoption de la politique de migration de main-d’œuvre en octobre 2019 et note que cette politique se fixe comme objectif spécifique de protéger les droits des travailleurs migrants, sur la base des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. La politique reconnaît que, malgré un certain nombre de règlements et d’instruments juridiques adoptés pour protéger les droits de l’homme et du travail des travailleurs migrants, les violations de droits prouvées et les sujets de préoccupation comprennent les pratiques salariales discriminatoires, les conditions de travail abusives, la concentration des migrants dans des professions dangereuses et le manque d’accès à l’information, en particulier pour les travailleurs migrants peu qualifiés, notamment les travailleurs domestiques. La commission note que, compte tenu des besoins et vulnérabilités spécifiques des travailleurs migrants, la politique prévoit que le gouvernement prendra des mesures pour renforcer l’application des réglementations existantes, protéger les travailleurs contre les pratiques de recrutement frauduleuses et abusives, et améliorer la collecte de données sur les abus et les violations. Saluant l’adoption de la politique de migration de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les effets des mesures effectivement mises en œuvre pour lutter contre les comportements discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs, hommes et femmes, et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires concernant les activités entreprises pour une sensibilisation aux principes de la convention et assurer l’application effective de la législation, plus particulièrement en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’être proactive face aux cas de discrimination, la Section des relations professionnelles du Département de l’emploi emploie également des inspecteurs qui procèdent à des visites quotidiennes pour déceler les violations potentielles des lois et règlements en matière d’emploi, et mène des programmes et activités de sensibilisation du public, notamment par le biais de programmes de la télévision et de la radio nationales. Le gouvernement ajoute qu’une discrimination en matière d’opportunités d’emploi peut exister dans le pays mais que les chiffres sont très faibles en termes de signalement. La commission renvoie, à cet égard, à sa demande directe de 2020 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté que, selon le PPTD, la Section du contrôle et de la conformité du travail du Département de l’emploi a besoin de capacités supplémentaires pour maximiser son efficacité dans ses futures inspections du travail. La commission note en outre, d’après le rapport annuel 2019 de la Commission des droits de l’homme des Seychelles, que seules quatre plaintes ont été enregistrées concernant le droit au travail, mais qu’aucune autre information n’est disponible concernant leur contenu spécifique ou leur issue. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il a été établi qu’un employeur a publié une offre d’emploi discriminatoire, le Département de l’emploi l’informe que le contenu de l’annonce est contraire à la législation nationale et lui demande de procéder à une nouvelle publication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités entreprises, notamment par la Section des relations professionnelles du Département de l’emploi, pour sensibiliser les fonctionnaires, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que le grand public, aux principes de la convention, ainsi que sur les recours et procédures disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer la capacité et l’efficacité de la Section du contrôle et de la conformité du travail du Département de l’emploi, et sur leur impact en termes d’identification et de signalement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des décisions administratives et judiciaires concernant les principes de la convention, et plus particulièrement les offres d’emploi discriminatoires.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour les Seychelles respectivement les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale- de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 n’incluait pas, dans la définition des gens de mer, plusieurs catégories de personnel travaillant à bord, dont: l) les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuaient un stage à bord (alinéa 1)); et 2)) les étudiants d’une université qui suivaient une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissaient à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service en mer à bord d’un navire (alinéa m)). La commission a prié le gouvernement de clarifier si les alinéas l) et m) mentionnés ci-dessus faisaient référence aux personnes obtenant une formation à bord en vue de devenir des gens de mer et, dans l’affirmative, de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme des gens de mer et qu’elles jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que les alinéas l) et m) englobent les personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer et qu’il reconnaît que ces catégories de personnes ne bénéficient pas de protection. Le gouvernement indique également que les Seychelles modifieront cette réglementation pour assurer prochainement aux personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer le même niveau de protection que celui prévu par la convention. Il indique également que, dans l’intervalle, sur un bateau qui bat pavillon des Seychelles, ces catégories de personnes peuvent relever du champ d’application de l’article 27(c) de la loi de 1995 sur l’emploi si elles sont considérées comme des personnes «participant à des programmes d’apprentissage», auquel cas la protection que la loi de 1995 sur l’emploi octroie aux travailleurs leur sera également conférée (article 2 de ladite loi). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les stagiaires soient considérés comme gens de mer et de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne considérait pas comme gens de mer les personnes qui accomplissaient un travail à bord pendant une période inférieure à 72 ou à 96 heures, la commission a prié le gouvernement d’indiquer quel était le cadre temporel dans lequel les limites susmentionnées étaient calculées. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si des consultations avaient eu lieu à propos des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer au sens de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission note que le gouvernement indique que, si cette réglementation ne précise effectivement pas le cadre temporel dans lequel ces limites sont calculées, les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et intéressées et que, dans le cas de cette réglementation, y compris la décision de ne pas considérer certaines catégories de personnes comme gens de mer, des consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Article II, paragraphes 1(i) et 4. Définition et champ d’application. Navires. Notant que l’article 4(2) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 disposait que cet instrument ne s’appliquait pas aux «bâtiments de plaisance», la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de navire qui entraient dans la catégorie des «bâtiments de plaisance». La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si la non-application de la convention aux «bâtiments de plaisance» avait donné lieu à des consultations. La commission note que le gouvernement indique que l’article 84(2)(c) de la partie VI de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 définit un bâtiment de plaisance comme un bâtiment: i) utilisé exclusivement pour la plaisance; et ii) non utilisé pour la location, comme récompense ou pour toute fin commerciale. En ce qui concerne les consultations, le gouvernement affirme à nouveau que les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et que de telles consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1, et norme 1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant des incohérences entre les prescriptions nationales relatives à l’âge minimum pour l’emploi des gens de mer à bord d’un navire, la commission a prié le gouvernement de préciser comment s’appliquait la législation nationale applicable. La commission note que le gouvernement indique que, en vue d’éviter tout conflit interne entre la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, relative à l’emploi des gens de mer, et la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi, qui régit les questions générales relatives à l’emploi, l’ordonnance de 2016 relative aux dérogations à la loi sur l’emploi exclut les gens de mer, tels que définis dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, employé au service d’un navire de mer auquel ladite réglementation s’applique, du champ d’application de l’ensemble de la loi sur l’emploi et de ses textes d’application. Le gouvernement affirme que les deux textes qui régissent l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire coexistent mais qu’ils n’ont pas le même champ d’application et que l’âge minimum des gens de mer qui travaillent à bord d’un navire de mer auquel s’applique la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 est de 16 ans. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Notant qu’il ne semble pas y avoir d’interdiction expresse du travail de nuit pour les jeunes gens de mer dans la législation nationale et que le gouvernement indiquait que l’interdiction du travail de nuit à l’égard des jeunes gens de mer pouvait être levée lorsque cette interdiction compromettrait l’efficacité de leur apprentissage, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait décidé des dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de programmes et plans d’étude établis. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6(vii), Annexe, Partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le capitaine, à sa discrétion, étudie et décide si les jeunes membres d’équipage peuvent assurer des fonctions de veille la nuit. Le gouvernement déclare également que l’autorité compétente peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser une telle dérogation mais que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime ne l’a jamais fait. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la responsabilité d’autoriser des exceptions strictes à la restriction concernant le travail de nuit incombe à l’autorité compétente et non au capitaine, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention, qui dispose que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations au travail de nuit soient uniquement autorisées en conformité avec la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que l’article 1(4), Partie I, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, autorisait des dérogations à l’interdiction d’occuper des gens de mer de moins de 18 ans à un travail dangereux dans la mesure où ce travail était nécessaire pour parvenir aux objectifs de leur formation, pour autant que cette tâche soit accomplie sous contrôle approprié. La commission note que le gouvernement indique que les armateurs devraient demander l’autorisation à l’autorité compétente avant de constituer une telle dérogation. La commission observe également que l’article 1(6) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 contient une liste d’activités restreintes correspondant à la liste des sous-alinéas a) à l) du principe directeur B4.3.10, paragraphe 2 de la convention, qui peuvent néanmoins être effectuées par de jeunes gens de mer sous contrôle et instruction appropriés. La commission rappelle que la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, interdit absolument aux personnes de moins de 18 ans les types de travaux considérés comme dangereux mais autorise, en vertu du principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle et instruction appropriés. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires sans délai pour donner plein effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant clairement la distinction entre les types de travaux qui sont interdits et ceux qui ne peuvent être exécutés sans contrôle approprié. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux concernés avaient été consultés pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux prévue à l’article 1(3) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, conformément à la prescription de la norme A1.1, paragraphe 4, qui dispose que les types de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note que le gouvernement indique que les parties concernées ont été consultées dans le cadre de sa procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.4. et le code. Recrutement et placement. Rappelant que la norme A1.4, paragraphe 6, dispose que l’autorité compétente supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer et que le principe directeur B1.4.1 prévoit l’émission des directives organisationnelles et opérationnelles nécessaires pour cette supervision, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de délivrance de licences et la supervision des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant aux Seychelles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucun service de recrutement et de placement qui opère actuellement aux Seychelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les gens de mer qui résident aux Seychelles sont généralement recrutés pour les navires battant pavillon des Seychelles et pour les navires battant pavillon d’autres pays.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que les prescriptions de la règle 2.1 et du code sont mises en œuvre dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, partie 2, art. 5). La commission note également que le gouvernement a fourni un exemple du contrat d’engagement maritime qui renvoie à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 mais qui affirme également que les parties contractantes conviennent que le contrat d’engagement est régi par le droit libérien. La commission rappelle que les conditions d’emploi des gens de mer à bord des navires battant son pavillon doivent relever de la législation nationale des Seychelles. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon des Seychelles relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers selon l’origine des navires, la commission rappelle que la mise en œuvre de la règle 2.1 et du code constitue un élément central pour garantir que les gens de mer bénéficient de la protection conférée par la convention et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces dispositions de la convention, dans la pratique.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1 paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 4. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Danger de fatigue. Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne comportait pas de dispositions relatives à la norme de durée du travail pour les gens de mer et n’abordait pas la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme l’exige la convention, et si les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer ont été pris en considération pour définir les normes établies dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 en ce qui concerne la durée du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité tient effectivement compte de ces prescriptions en demandant les registres des heures de repos à l’entité concernée. La commission observe toutefois que les exemples de registres des heures de repos fournis par le gouvernement semblent indiquer, dans certains cas, un nombre total d’heures supplémentaires supérieur au nombre d’heures autorisé par l’article 6, paragraphe 7, Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, aux termes duquel «le taux fixe d’heures supplémentaires visé au sous-alinéa 6) iii) englobe les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés, mais ne dépassera pas quatre-vingt-cinq heures par mois». La commission observe en outre qu’un jour de repos par semaine ne semble pas être accordé dans certains cas. Le contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement prévoit également un nombre d’heures supplémentaires plus élevé. En l’absence de dispositions claires relatives aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 4, selon lesquelles chaque Membre reconnaît que la norme de durée du travail est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, tout en prenant en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la convention.
Notant que, conformément à l’article 7(6), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, des conventions collectives pouvaient être conclues sur la durée du travail pour autoriser des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi d’un congé compensatoire aux gens de mer embarqués pour des voyages de courte durée, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que des conventions collectives fixant la norme de durée du travail ne soient pas moins favorables que la norme de durée du travail qui est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prescrit par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, en tant qu’autorité compétente, assure la liaison avec les entités concernées, qui appliquent les conventions collectives dans les contrats d’engagement des gens de mer (par exemple, Seychelles Petroleum Company, German Tanker Shipping). La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. La commission avait noté que l’article 7(8), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, tout en prévoyant une dérogation à la norme minimale de la durée du repos sur la base des limites prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), ne prévoyait pas que ces dérogations ne soient admises que par le biais d’une convention collective. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que toute dérogation à la norme minimale de la durée du repos était conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime examine les conventions collectives appliquées aux gens de mer seychellois pour s’assurer qu’elles sont conformes à la fois à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et à la MLC, 2006. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dérogations qui peuvent être accordées aux gens de mer qui sont employés à bord de navires qui ne sont pas couverts par une convention collective. La commission rappelle à ce propos que toute dérogation aux limites prévues à la norme A2.3, y compris celles prévues par la Convention STCW, telle que modifiée, doit être conforme aux prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. Selon ces prescriptions, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les dérogations accordées au titre de la règlementation de la marine marchande (MLC) de 2015 sont prévues dans le cadre de conventions collectives. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Le gouvernement n’ayant pas indiqué s’il existe des conventions collectives ou des sentences arbitrales relatives au repos compensatoire des marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait, conformément à la norme A3.2, paragraphe 9, qu’en l’absence de telles conventions collectives ou sentences arbitrales, l’autorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la norme A2.3, paragraphe 9, est assurée par l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriements. Droits. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement du marin, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, d’après lequel le marin devrait avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié, à savoir entre le lieu où il a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, son pays de résidence ou encore tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission note que le gouvernement mentionne le tableau de la partie 2 (Conditions de travail), art. 9(5)) de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui ne tient que partiellement compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, puisque que «la destination du rapatriement doit être le lieu où le marin a été recruté sauf mention contraire dans le contrat de travail ou si le marin et l’armateur se mettent d’accord sur une autre destination (…)». La commission observe que le marin n’a pas le droit de choisir entre différentes destinations en cas de rapatriement. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement envisagera de tenir dûment compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, à l’avenir.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2 dans le but d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 9, Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2 et que le gouvernement a transmis copie du certificat d’assurance ou d’une autre garantie financière concernant les frais de rapatriement du marin et les responsabilités, conformément à la règle 2.5 et à la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a donné des exemples de documents spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Logement et loisirs. Prescriptions minimales relatives au logement. Notant que l’article 12(1), Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que tous les navires doivent être en conformité avec les prescriptions afférentes aux locaux destinés au logement des gens de mer énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une Notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. Notant que l’article 14 b), Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le service de cuisine et de table est organisé et équipé conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande portant sur ce service a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi cette notice satisfait aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. Notant que les articles 17(1) et 19, Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 renvoie aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande concernant la formation du personnel de cuisine et de service de table ainsi que l’examen de cuisinier de navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des Notices de la marine marchande y relatives ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elles satisfont aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait précédemment noté que l’article 16(3), Partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que l’administration peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord, conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande. Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 6, dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée relativement à la délivrance de telles dispenses et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispenses ont été délivrées et de fournir des informations à jour sur l’élaboration d’une telle notice de la marine marchande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit aux gens de mer des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé, aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, pendant la durée de leur embarquement. La commission note que le gouvernement indique que cette prescription est mise en œuvre par la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, Annexe, Partie IV, article 14(5), qui dispose que «chaque navire doit respecter la norme A4.1, paragraphe 4, sous-alinéas a) à c) de la convention». Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’information sur les mesures expressément mises en place pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à celle dont bénéficient en général les travailleurs à terre, dont l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 b) n’a pas automatiquement force de loi puisque que cette disposition impose que des mesures soient adoptées pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c) de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, disposant d’un personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions mentionnées ci-dessus de la MLC, 2006. S’agissant du niveau de formation exigé du marin chargé de dispenser les soins médicaux, la commission note que le gouvernement mentionne la Partie V, article 25(7), de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui dispose que le niveau de formation exigé doit être conforme à la MLC, 2006 et aux prescriptions de la Convention STCW. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent les prescriptions relatives aux soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation en des termes généraux. La commission prie donc le gouvernement de donner effet aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à des exigences minimales. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, Partie 2, article 10(3) et Partie VI, article 28(2)) est conforme à ces dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si l’administration a adopté une directive telle que visée à l’article 16(4), Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, et de faire rapport sur les consultations au sujet de l’élaboration et de la révision des directives nationales relatives à la protection de la santé et de la sécurité, et à la prévention des accidents. Notant que les dispositions de l’article 16(4) se fondent sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, et sur le «Code of Safe Working Practices» adopté par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume-Uni, la commission avait également invité le gouvernement à prendre dûment en considération les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, adoptées par l’OIT en 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de directives relatives à la sécurité et à la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 1 a). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. Formation des gens de mer. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des dispositions de la norme A4.3, paragraphe 1 a), qui prévoient l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon des Seychelles, y compris l’évaluation des risques, la formation et l’instruction des gens de mer. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à la convention STCW, les gens de mer doivent obligatoirement être titulaires d’un certificat attestant de leur formation en matière de sécurité des personnes et de responsabilités sociales (personal safety and social responsibilities (PSSR)) pour travailler à bord d’un navire, et que c’est l’article 3, Partie 1, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 qui donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 b). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Obligations des gens de mer. Observant que l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énonce les obligations de l’armateur, mais non celles des gens de mer en matière de sécurité et de santé au travail à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ces obligations sont clairement indiquées dans la législation nationale, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 2 b). La commission note que, d’après le gouvernement, les obligations prévues à l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent l’obligation qui incombe à l’armateur qui, à son tour, établit les obligations qui incombent aux gens de mer. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.4 et le code. Accès aux installations de bien-être à terre. En réponse à sa précédente demande dans laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la construction d’un futur centre de bien-être à terre, la commission note que le gouvernement indique que les plans de construction d’un tel centre n’ont pas encore été présentés, étant donné le contexte économique actuel des Seychelles dû à des réductions budgétaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. Notant que, au moment de la ratification, le gouvernement avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée sont les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail et les prestations d’invalidité, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’étendre la protection de sécurité sociale à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14(7) de la Partie 4 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 étend la protection de sécurité sociale des gens de mer seychellois à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5. et norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que l’article 14(7), Partie 4, de l’annexe de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et l’article 3, partie II, de la loi sur la sécurité sociale réservent l’accès aux prestations de sécurité sociale aux seuls Seychellois, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les gens de mer qui n’ont pas la nationalité seychelloise, mais qui résident habituellement sur son territoire, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la norme A4.5, paragraphe 3. Rappelant que les Membres qui ont ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures pour assurer la protection de la sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur leur territoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les gens de mer étrangers résidant aux Seychelles bénéficient d’une telle protection.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. En réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’article 8 de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 prévoit «[qu’]un exemplaire de cette réglementation et un exemplaire de la convention doivent se trouver à bord de tout navire battant pavillon seychellois et être tenus à disposition de tous les gens de mer travaillant à bord du navire». La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la pleine application de la norme A5.1.2, paragraphe 4, qui dispose que la liste des organismes reconnus doit indiquer les fonctions qu’ils sont habilités à assumer. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, ces fonctions sont définies dans la réglementation de la marine marchande (nomination des inspecteurs) de 1995 et que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime compte modifier cette réglementation afin de l’adapter aux besoins actuels du secteur maritime seychellois. La commission note que le gouvernement a soumis un exemple d’autorisations délivrées à des organismes reconnus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Fichier accessible au public. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait le respect de la prescription de la règle 5.1.3, paragraphe 6. Elle note qu’il indique que les dispositions de cette règle sont mises en œuvre au moyen d’une procédure interne mise en place par l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, qui permet aux particuliers de demander des renseignements sur les certificats de travail maritime et de contacter l’Autorité, qui est tenue de leur donner accès à ces renseignements dans les 48 heures qui suivent le dépôt de leur demande. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), en prenant des mesures afin qu’elle comporte des renvois aux dispositions pertinentes de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, une synthèse des éléments essentiels des prescriptions nationales. La commission rappelle que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et qu’en vertu desdits amendements, des informations supplémentaires doivent figurer dans la DCTM, parties I et II. La commission constate que cette nouvelle prescription n’est pas prise en compte dans la DCTM, partie I, soumise par le gouvernement, celui-ci n’y ayant pas fait figurer les informations supplémentaires requises concernant l’application des règles 2.5 et 4.2. La commission constate également que la DCTM, partie I, ne renvoie pas expressément aux instruments législatifs nationaux mettant en œuvre les différentes prescriptions de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier sa DCTM de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10, en y faisant figurer tous les éléments nécessaires pour garantir la validité de la DCTM, partie I, et d’en fournir un exemplaire actualisé.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission avait prié le gouvernement de rendre compte de la manière dont il assure le respect des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13, selon lesquelles un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM, et leur traduction en anglais, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles le respect de ces prescriptions est assuré par les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, articles 32 et 33, et de l’annexe, Partie 5, article 18. La commission note qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM est mis à la disposition des inspecteurs, mais qu’aucune précision n’a été donnée concernant le point de savoir si ces documents sont affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Notant que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations précises sur les qualifications des inspecteurs de l’État du pavillon, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, au personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2, 3, et 7. Attributions et statut des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer un exemplaire d’accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon contenant les dispositions nécessaires pour assurer que les inspecteurs ont les attributions et le statut nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et qu’ils ont reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7. La commission prend note de l’exemple d’accord que le gouvernement a fourni, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la convention relatives à l’impartialité des inspecteurs de l’État du pavillon et à leur devoir de confidentialité, conformément à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. La commission note que le gouvernement mentionne l’exemple d’un accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon qui contient une clause de confidentialité. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’autre disposition sur l’indépendance des inspecteurs ni sur leur devoir de confidentialité. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à ce sujet et d’indiquer toutes mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles d’inspection. Tout en notant que l’article 18(3) de la Partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 satisfait aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 4, qui exige que les inspections par l’État du pavillon s’effectuent conformément aux intervalles prévus par la norme A5.1.3 pour les navires auxquels cette norme s’applique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les intervalles entre deux inspections d’un navire pour lequel un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire n’excèdent en aucun cas trois ans. La commission note que le gouvernement indique que tous les navires pour lesquels un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire font l’objet d’une visite annuelle afin de vérifier leur navigabilité et leur état. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes qui exigent que les navires fassent l’objet d’une visite annuelle et d’indiquer si les conditions de travail et de vie font l’objet d’une inspection conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections effectuées par les inspecteurs de l’État du pavillon. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la soumission et l’enregistrement des rapports d’inspection de l’État du pavillon. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents de mer. Enquête officielle. Notant que, aux termes de l’article 204 de la loi sur la marine marchande, partie XII (Accidents maritimes), le ministre ne peut ordonner l’ouverture d’une instruction préliminaire que lorsqu’un accident maritime a entraîné une perte humaine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public. La commission note que le gouvernement indique que les cas d’accidents maritimes sont renvoyés au Bureau d’enquête sur les accidents maritimes auquel il incombe de diligenter les enquêtes et de remettre un rapport d’enquête. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser si des enquêtes sont également diligentées dans les cas d’accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures sans perte de vie et si tout rapport d’enquête sur les blessures ou les pertes de vie est rendu public.
Règle 5.2.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Présomption de conformité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission note que le gouvernement se réfère à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Partie V, art. 20), qui prévoit que les inspections par l’Etat du port sont conduites conformément à la norme A5.2.1, paragraphes 1 à 6, ce qui garantit que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés, sauf preuve contraire, comme attestant la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du port. Traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. Notant que l’article 20(7) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne prévoit pas que la source d’une plainte déposée à bord d’un navire faisant escale dans un port des Seychelles doit rester confidentielle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que les procédures relatives aux plaintes à bord qui sont utilisées sur les navires battant pavillon des Seychelles contiennent des clauses de confidentialité. La commission note également que le gouvernement a transmis copie de la procédure de plainte qui dispose que tous les documents soumis dans ce cadre resteront confidentiels. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que cette procédure semble réservée aux gens de mer à bord de navires battant pavillon des Seychelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des plaintes des gens de mer travaillant à bord de navires faisant escale dans un port des Seychelles.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et application de la loi. La commission prend bonne note de l’adoption, en 2014, de la loi portant interdiction de la traite des personnes dont l’article 3(1) prévoit des sanctions pour traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, allant jusqu’à quatorze années de prison et une amende. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la formation à la traite que les agents du ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’État civil ont suivie et des réunions mensuelles présidée par le ministre de l’Emploi, de l’Immigration et de l’État civil au cours desquelles sont examinés d’éventuels cas de traite, entre autres infractions au droit du travail. Elle note également que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’une personne a été condamnée en vertu de la loi portant interdiction de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir et combattre la traite, y compris la formation dispensée aux autorités compétentes en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 3(1) de la loi portant interdiction de la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et de préciser les sanctions imposées.
2. Cadre institutionnel et mesures prises pour combattre la traite des personnes. La commission salue la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite (comité national de coordination), comme prévu dans la loi portant interdiction de la traite des personnes. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de cette loi, le comité national de coordination est composé de représentants de plusieurs ministères, organes chargés de l’application de la loi et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la traite. Elle note également que, conformément à l’article 22 de la loi, le comité national de coordination est chargé d’élaborer des politiques et des stratégies notamment relatives à l’application du plan d’action national contre la traite, entre autres mesures, d’élaborer les rapports annuels relatifs à l’avancée de la lutte nationale contre la traite et la fourniture d’une assistance aux victimes d’un tel crime. La commission note que dans le rapport présenté en 2018 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, le gouvernement indique que l’examen du premier plan national d’action et cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) est en cours (CEDAW/C/SYC/6, paragr. 160). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées par le comité national de coordination, en particulier au sujet de la mise en œuvre du plan national d’action et cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes (2014-2016), et sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un nouveau plan d’action. Prière de communiquer une copie de ce plan, dès qu’il aura été adopté.
3. Assistance et protection des victimes. La commission note que la loi portant interdiction de la traite des personnes contient plusieurs dispositions relatives à l’assistance et à la protection des victimes, notamment: l’orientation des victimes présumées vers des structures d’accueil (art. 10); la possibilité donnée aux tribunaux d’ordonner la protection des témoins (art. 11); la possibilité de prendre des dispositions pour protéger la vie privée des victimes présumées ou pour protéger les témoins vulnérables pendant les procédures judiciaires (art. 13 et 14); la possibilité de suspendre l’ordonnance d’expulsion pendant trente jours ou de délivrer un permis de séjour pendant la durée de la procédure (art. 15 et 16); la garantie que la responsabilité des victimes de traite ne sera pas engagée au regard de la législation relative à l’immigration (art. 17); la possibilité donnée aux tribunaux d’accorder une compensation aux victimes de traite (art. 18). La partie V de la loi portant interdiction de la traite des personnes prévoit la création d’un fonds spécial pour les cas de traite, y compris pour la fourniture de services aux victimes et le paiement d’une compensation aux victimes (art. 18). La commission note également qu’en vertu de l’article 22(3) de la loi, le comité national de coordination est chargé d’élaborer une stratégie en matière de fourniture de services aux victimes présumées de traite et aux victimes de traite, dont des services médicaux, un lieu d’accueil adapté et la satisfaction des besoins essentiels, des services de consultation et d’autres formes de soutien psychologique, des conseils et une assistance juridiques, l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, la possibilité d’un rapatriement et l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi portant interdiction de la traite des personnes en ce qui concerne la protection des victimes, en précisant le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services qui leur sont accordés et le nombre de bénéficiaires.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat général des employeurs des Seychelles (GETUS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Couverture et moyens du système d’inspection du travail et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du GETUS qui propose des mesures visant à accroître la capacité locale de mener des activités d’inspection afin d’augmenter le nombre de lieux de travail inspectés et d’assurer le respect de la législation. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de l’Emploi continue d’allouer des ressources à l’inspection du travail. Un programme spécifique pour la protection de la main-d’œuvre, dans le cadre du budget annuel du ministère, couvre la section de contrôle et de conformité du travail, ainsi que la section des relations professionnelles. De plus, trois inspecteurs du travail ont suivi une formation du Centre international de formation de l’OIT, et un autre inspecteur participe à un programme diplômant dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que, selon le programme par pays de promotion du travail décent pour 2019-2023, la section de contrôle et de conformité du travail a besoin de moyens supplémentaires pour accroître au maximum l’efficacité de ses futures inspections du travail. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant la nature et l’ampleur des inspections menées dans la zone internationale de commerce, la commission note que, selon le rapport annuel de 2018 de l’Autorité responsable des services financiers (FSA), l’unité d’autorisation de la section chargée de la zone internationale de commerce, sous l’égide de la FSA, effectue des visites régulières sur les questions d’emploi dans les locaux des entreprises autorisées de la zone internationale de commerce, et traite les plaintes ou les demandes de renseignements à ce sujet. Le gouvernement indique que ces inspections sont normalement effectuées par deux agents de la FSA et par un représentant du Département de l’emploi. Il indique également que 25 entreprises sont autorisées à opérer dans la zone internationale de commerce, et ajoute des informations sur la nature et le nombre d’inspections effectuées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que des moyens suffisants soient alloués au système d’inspection du travail, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2019-2023. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs en poste dans la section de contrôle et de conformité du travail du Département de l’emploi. Prenant bonne note de la formation suivie par des inspecteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation reçue, y compris sur sa fréquence et sa durée, sur son domaine et sur le nombre de participants. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs occupés dans la zone internationale de commerce des Seychelles, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans la zone internationale de commerce, en indiquant spécifiquement comment les inspecteurs du Département de l’emploi participent à ces inspections, y compris en précisant les fonctions ou responsabilités qui leur sont confiées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des observations du GETUS selon lesquelles, en vue de garantir la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, il est nécessaire de disposer d’une réglementation claire qui doit être appliquée par la section de contrôle et de conformité du travail, et qui doit prévoir des sanctions en cas de non-respect de la législation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail continuent de sensibiliser les employeurs, lors des activités d’inspection, à l’obligation de notifier à l’inspection du travail tout accident du travail. En 2018, 71 accidents du travail ont été signalés. Toutefois, les maladies professionnelles ne sont pas enregistrées actuellement. Le gouvernement déclare que l’une des principales difficultés est d’établir qu’une maladie est liée au travail, et qu’il est nécessaire d’accroître la capacité de la clinique de sécurité au travail du ministère de la Santé, car elle joue un rôle essentiel pour diagnostiquer les maladies professionnelles en se fondant sur les antécédents médicaux du salarié. Le gouvernement indique aussi que la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est une priorité majeure de la politique de sécurité et de santé au travail élaborée en 2017, et que le décret sur la sécurité et la santé au travail est en cours de révision, ce qui sera l’occasion d’en assurer la conformité avec la convention. Une autre priorité de la reconstitution périodique du Conseil de la sécurité au travail est de renforcer et d’harmoniser le système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour informer l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme l’exige l’article 14 de la convention, et de fournir copie de toute réglementation ou directive adoptée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission rappelle au gouvernement la possibilité qu’il a de recourir à l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 15 c). Confidentialité des plaintes. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait d’inclure une disposition relative à la confidentialité de la source de toute plainte dans le cadre de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail est en cours. Le gouvernement indique qu’en l’absence d’une disposition spécifique sur la confidentialité, les nouveaux inspecteurs du travail sont sensibilisés, lors de formations internes, à l’importance de préserver la confidentialité de la source de plaintes, et informés de la manière de procéder à une inspection dès la réception d’une plainte. Le gouvernement indique en outre que les plaintes anonymes peuvent être examinées en fonction de la nature de la plainte. De plus, lors de leur recrutement, tous les agents du Département de l’emploi, y compris les inspecteurs du travail, signent une déclaration de confidentialité afin qu’ils veillent à ce que les informations dont ils ont connaissance au cours de leur emploi ne soient pas divulguées à des tiers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’inclure une disposition sur la confidentialité de la source de toute plainte lors de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 17 et 18. Application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2014 et 2019, aucune sanction n’a été imposée à un employeur ou à une autre personne pour violation de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Trois affaires, liées à des accidents du travail, ont été renvoyées devant le tribunal de première instance pour des infractions à la législation, mais ces affaires ont ensuite été rejetées ou ont abouti à un acquittement. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les sanctions appropriées prises pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail, y compris des informations spécifiques sur les affaires de sécurité et de santé au travail précédemment soumises au tribunal de première instance et sur les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées ou ont abouti à un acquittement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre d’infractions détectées au cours des inspections, sur les sanctions appliquées par la suite et sur l’issue de toute affaire portée devant les tribunaux.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’emploi a transmis au Bureau ses rapports généraux annuels sur les travaux des services d’inspection pour les années 2016, 2017 et 2018. Le gouvernement indique en outre que le ministère revoit actuellement le système d’information sur le marché du travail, révision qui en est actuellement à sa deuxième phase. Les premiers modules examinés au cours de cette phase sont les outils de collecte de données, ainsi que les formulaires et les listes de contrôle utilisés par l’inspection du travail. On s’attend à ce que davantage de données soient collectées avec les formulaires révisés en vue de la production de statistiques. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la communication du rapport annuel de l’inspection du travail, avec toutes les informations décrites à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la publication du rapport annuel, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé le ferme espoir que l’article 153 de la loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée en 2015, serait révisé à la lumière des dispositions de la convention, de manière à garantir qu’aucune sanction comportant une obligation d’accomplir un travail ne puisse être imposée en tant que mesure disciplinaire applicable aux gens de mer. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée par la loi sur la marine marchande (amendement), 2019 (loi n° 3 de 2020). La commission note avec satisfaction que les sanctions prévues en cas de violation de l’article 153 (concernant le marin qui, de manière constante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation) sont désormais limitées à des amendes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 52(4) et 56(1) de la loi de 1991 sur les relations de travail afin de garantir qu’aucune sanction d’emprisonnement, impliquant un travail obligatoire, ne peut être imposée pour participation pacifique à une grève. L’article 56(1) dispose que quiconque participe à une grève ou à un lock-out illicite encourt une amende et six mois de prison (peine comportant une obligation de travailler, conformément à l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). L’article 52(4) de la loi sur les relations de travail dispose que le ministre compétent est habilité à déclarer une grève illicite s’il estime qu’elle mettrait notamment en péril «l’ordre public ou l’économie nationale». À cet égard, la commission a relevé que le gouvernement a indiqué que, compte tenu des commentaires de la commission, en février et juillet 2016, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations de travail, il a été proposé aux mandants tripartites nationaux que les auteurs d’infractions relatives à la grève encourent uniquement une peine d’amende, sans peine de prison. Elle a également relevé que l’article 56(1) de la loi sur les relations de travail n’avait pas été appliqué dans la pratique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les autres propositions de modification de ladite loi (février 2016) visant à limiter les cas dans lesquels une grève peut être déclarée illicite par le ministre en vertu de l’article 52(4) précité aux cas de grave crise nationale. Elle note cependant que le gouvernement n’a donné aucune information sur les avancées réalisées depuis 2016 et la modification de l’article 56(1) précité visant à remplacer les peines de prison par des peines d’amende pour infraction liée à la participation à une grève. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a été rendue en application des articles 52(4) et 56 de la loi sur les relations de travail. Par conséquent, la commission souligne à nouveau qu’il ressort de la législation qu’une grève peut être déclarée illicite, même si elle est menée de manière pacifique, et qu’une sanction d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire peut être infligée à une personne qui participe de manière pacifique à une telle grève. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 52(4) et 56(1) de la loi sur les relations de travail afin d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposé en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à une grève, par exemple en limitant ces sanctions à des peines d’amende. À cet égard, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat général des employeurs des Seychelles (GETUS), reçues le 5 septembre 2019.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au sujet de l’application de l’article 3 d) et de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 22(4) de la réglementation des conditions d’emploi, le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation écrite pour l’emploi d’adolescents de 15 à 17 ans dans un lieu tel que ceux répertoriés aux alinéas (1) et (2) dudit article, et a prié le gouvernement de modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 3 de la convention.
La commission note que le gouvernement réitère les propositions de modification législative qui tendent à n’autoriser que les enfants de 16 ans et plus à effectuer un travail dangereux sous réserve que la sécurité ainsi que la protection de la santé et de la moralité des intéressés soient assurées. Elle note également que le gouvernement indique que les mesures nécessaires à l’adoption de ces propositions devraient être prises dans un proche avenir. À cet égard, la commission relève que, dans ses observations, le GETUS affirme que les travaux dangereux devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans, dans tous les cas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, seuls les adolescents dès l’âge de 16 ans peuvent être autorisés à travailler ou à exécuter un travail visé à l’article 3, paragraphe 1, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Compte tenu qu’elle soulève ce point depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les modifications législatives nécessaires sont adoptées dans un très proche avenir.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 21 de la réglementation des conditions d’emploi, il était interdit d’occuper des enfants de moins de 15 ans à tout type de travail, travaux légers compris. Elle a également noté que des propositions tendant à l’insertion dans la loi de dispositions qui autoriseraient l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers devaient être examinées dans le cadre de nouvelles discussions. À cet égard, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail d’enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle l’autorisation d’effectuer des travaux légers accordée aux enfants de 13 et 14 ans sera soumise aux conditions avalisées par le fonctionnaire compétent et délivrée uniquement pour la période des vacances scolaires et qu’une liste des travaux légers autorisés sera établie. À cet égard, la commission relève que le gouvernement mentionne les dispositions y relatives dans le projet de loi sur l’emploi de 2017. Compte tenu qu’elle soulève ce point depuis 2004, la commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi contenant les dispositions autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans pour des travaux légers sera adopté dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi contienne des dispositions réglementant les travaux légers d’une manière conforme aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues le 6 septembre 2019.
Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et application dans la pratique. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 18 ans qui sont engagés dans la prostitution, en particulier le tourisme sexuel, situation relatée par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans son rapport de mission aux Seychelles de 2014 (A/HRC/26/37/Add.7, paragr. 10 et 11). Dans ce rapport, la Rapporteuse spéciale fait également état de plusieurs facteurs qui empêchent d’enquêter efficacement et rapidement et de poursuivre les auteurs d’actes de traite, y compris du fait que les agents de police n’ont pas une connaissance approfondie des dispositions pénales applicables en la matière (paragr. 46 et 47).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que quatre cas présumés de prostitution d’enfants ont été signalés: l’un est en cours d’examen et les trois autres ont été transmis au ministère public, puis portés devant la Cour suprême. Le gouvernement ajoute que, dans certains cas présumés de prostitution d’enfants, la victime présumée refuse que la police enquête. Sur ce point, la commission relève également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant (CRC) a fait état de la vulnérabilité des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi qu’à la traite à des fins sexuelles à l’intérieur du pays dans un contexte de prospérité de l’industrie du tourisme et a affirmé que des cas de prostitution forcée imposée par des membres de la famille pour subvenir aux besoins de la famille avaient été signalés (CRC/C/SYC/CO/5 6, paragr. 24). Elle relève également que le CRC recommande notamment que: i) des recherches soient menées sur la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; ii) les membres de l’appareil judiciaire et les agents des forces de l’ordre soient formés à ces questions; et iii) des canaux accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants pour signaler de telles violations soient établis (paragr. 25). Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les progrès réalisés en matière de collecte de données concernant les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes soupçonnées d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution soient identifiées, et que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées. Elle prie également le gouvernement de donner des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes menées et des poursuites engagées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des quatre cas de prostitution d’enfants précités, dont trois ont été transmis au ministère public puis portés devant la Cour suprême, ainsi que sur les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que suffisamment de données sur les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants soient disponibles, en particulier sur les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. Faisant suite à ses précédentes demandes à cet égard, la commission note que le gouvernement affirme de nouveau que les propositions visant à inclure le projet de liste des travaux dangereux dans la réglementation des conditions d’emploi ont été formulées et que les mesures nécessaires à leur adoption devraient être prises dans un proche avenir. Sur ce point, la commission relève que, dans ses observations, la SFWU affirme qu’il est nécessaire que le gouvernement honore son engagement et qu’il révise certaines dispositions de la législation nationale afin de les mettre en conformité avec les dispositions des conventions relatives au travail des enfants. Compte tenu qu’elle soulève cette question depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de donner suite à l’engagement qu’il a pris à plusieurs reprises et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour que la règlementation des conditions d’emploi soit modifiée et que le projet de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adopté dans un très proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’accès des enfants à l’éducation, la commission note que le gouvernement mentionne une série de mesures prises pour faire chuter les taux d’abandon scolaire et diminuer le nombre d’enfants non scolarisés parmi lesquelles figurent: i) le renforcement des programmes de réadaptation existants qui viennent en aide aux enfants pour prévenir l’abandon scolaire; ii) la mise à l’étude d’autres voies pour les élèves déscolarisés, par exemple une inscription à l’Institut seychellois d’apprentissage ouvert et/ou à distance; et iii) des mesures visant à améliorer l’offre en matière de formation professionnelle et la qualité de celle-ci. La commission note également que, dans le rapport qu’il a soumis en 2017 au Comité des droits de l’enfant (CRC), le gouvernement a affirmé qu’il a constaté la diminution du nombre d’abandons scolaires grâce à la mise en œuvre de la phase I du Programme de formation technique et professionnelle qui s’adresse aux élèves avec des difficultés académiques, qui associe enseignement à l’école et formation professionnelle au cours des deux dernières années du secondaire (CRC/C/SYC/5-6, paragr. 154). Ce rapport fait également état de la création, en 2015, de la fonction de responsable de l’assiduité scolaire chargé de faire en sorte que les élèves absents reprennent les cours (paragr. 155), et de l’augmentation du taux de scolarisation des filles dans les centres de formation professionnelle, y compris dans ceux qui enseignent des professions traditionnellement masculines (paragr. 156). La commission note que, d’après les statistiques fournies sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), en 2018, le taux net de scolarisation au primaire était de 92,21 pour cent et que ce taux s’élevait à 80,06 pour cent au secondaire. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement et en rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne se retrouvent astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation et d’assiduité scolaire et à diminuer le taux d’abandon scolaire et le nombre d’enfants déscolarisés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’inscription des filles dans les centres de formation professionnelle, en indiquant le nombre de filles inscrites et leur âge.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a mentionné plusieurs mesures prises pour réadapter les victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciale, dont: i) la collaboration entre les ministères et les autres acteurs de la protection de l’enfance afin de repérer rapidement les enfants risquant d’être exploités sexuellement; ii) le lancement d’un mécanisme opérationnel standard et d’orientation visant à faire suivre une approche centrée sur la victime aux personnes chargées d’identifier et de poursuivre en justice les auteurs de tels actes; et iii) la fourniture d’un appui psychosocial aux victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note qu’en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’aucune victime d’exploitation sexuelle à des fins commerciales n’a été identifiée. Elle relève que l’article 10(6) de la loi portant interdiction de la traite des personnes prévoit la création de lieux d’hébergement pour les victimes de traite (alinéa b) ainsi que la dispense de soins et le placement de l’enfant dans un lieu sûr si la victime est un enfant (alinéa a). À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la fourniture de lieux d’hébergement adaptés pour les victimes de traite est toujours à l’examen et que les enfants victimes doivent être placés, en particulier s’ils vivent sous le même toit que l’auteur des faits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, réadapter et réintégrer les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris sur le placement d’enfants. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants victimes effectivement réadaptés et socialement intégrés. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour renforcer la capacité des fonctionnaires, y compris la police, les procureurs et les membres du pouvoir judiciaire, à identifier et à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
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