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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mauritius

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi ne comprenait pas de disposition générale garantissant un repos compensatoire en cas de dérogation totale ou partielle à la période de repos hebdomadaire ordinaire. La commission note que cette disposition n’a pas non plus été incluse dans la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, qui a abrogé et remplacé la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi. En outre, la commission note qu’un certain nombre de règlements sur la rémunération qui autorisent des dérogations au jour de repos hebdomadaire dans des circonstances particulières ne prévoient pas non plus de repos compensatoire. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 24 A de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, un congé partiel peut être accordé à un travailleur en lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires. La commission note également que cette mesure, qui s’applique pour la période de la COVID-19, prendra fin le 31 décembre 2021. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder un repos compensatoire indépendamment de toute compensation pécuniaire, comme le prescrit cet article de la convention.

C019 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail dans l’agriculture), 17 (réparation des accidents du travail) et 19 (égalité de traitement en cas d’accident du travail) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17, lus conjointement aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention no 17. Champ d’application de la législation relative à la réparation des accidents du travail. Depuis plus de quarante années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220), applicable à certaines catégories de travailleurs exclus de l’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, n’est pas conforme aux dispositions suivantes de la convention no 17: article 5 (versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès d’un travailleur), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur).
La commission avait surtout souligné le traitement inégal dans la couverture de la réparation des accidents du travail applicable qui en résultaient pour certaines catégories de travailleurs, et notamment les employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales qui gagnent moins qu’un montant donné, ainsi que les travailleurs de l’industrie sucrière. En conséquence, le gouvernement évoquant depuis 1999 une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220) et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions en tant que moyen de donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention no 17, la commission l’avait prié de procéder à cette fusion et de prendre d’autres mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux conventions nos 12, 17 et 19 pour l’ensemble des catégories de travailleurs protégés par les conventions.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1976 sur le régime national des pensions a été modifiée par la loi no 14 de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales (loi SCSB) qui couvre tous les accidents du travail et tous les travailleurs qui gagnent un revenu, sans exception (Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB). Dans ce contexte, le gouvernement souligne qu’une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi SCSB, ayant modifié la loi de 1976 sur le régime national de pensions est en train d’être envisagée.
Tout en prenant bonne note de l’adoption de la loi SCSB, la commission observe que, conformément à son article 2, les employés du secteur public sont exclus de la définition des employés aux fins de la Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB, régissant les prestations en cas d’accidents du travail. En outre, les apprentis sous contrat d’apprentissage réglementé par la loi sur l’Institut mauricien de formation et de développement sont également exclus de la couverture prévue dans la Sous-partie III de la Partie III de ladite loi. Elle constate également que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles est toujours en vigueur, ce qui laisse penser que certaines catégories de travailleurs sont toujours soumises à un traitement inégal en cas d’accident du travail et jouissent d’une protection moindre que celle prévue dans les conventions. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention no 17, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par des entreprises, des exploitations ou des établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, victimes d’accidents du travail doivent être assurés de conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la convention. En ce qui concerne la convention no 12, son article 1 prévoit l’extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d’indemniser les victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément les dispositions de sa législation nationale qui régissent la réparation accordée aux travailleurs exclus de la protection de la Sous-partie III de la Partie III (prestations en cas d’accidents du travail) de la loi SCSB de 2021 en cas d’accident du travail. Elle le prie de préciser notamment les dispositions applicables aux employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales, ainsi qu’aux travailleurs de l’industrie sucrière.
Si certaines catégories de travailleurs sont toujours couvertes par la loi sur la réparation des lésions professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces derniers et leurs ayants droit soient dûment indemnisés en cas d’accident du travail, dans des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par les conventions nos 12 et 17.
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 19. Égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit. Depuis de nombreuses années, la commission note que les travailleurs non-nationaux occupés dans des zones franches d’exportation qui ont résidé depuis moins de deux ans à Maurice ne sont pas considérés comme des personnes assurées au titre de la loi sur le régime national des pensions et n’ont droit qu’aux prestations en cas d’accident du travail prévues par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles qui prévoit une protection moindre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non-nationaux qui résident à Maurice sont couverts par la loi SCSB en cas d’accident du travail. Elle note toutefois que les travailleurs-non-nationaux employés dans des entreprises de fabrication à l’exportation qui résident à Maurice de façon continue depuis moins de deux ans ne peuvent toujours pas participer au régime d’assurance sociale qui garantit une protection en cas d’accident du travail, conformément à l’article 2 de la loi SCSB. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention, dispose que tout État Membre qui ratifie la convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs non-nationaux employés dans des zones franches d’exportation qui résident dans le pays depuis moins de deux ans bénéficient du même traitement en cas d’accident du travail que les ressortissants nationaux et les autres travailleurs étrangers en vertu de la loi SCSB de 2021, conformément à l’article 1 de la convention no 19.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il apportera l’attention voulue à la ratification des instruments pertinents les plus récents, la commission l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016) dans laquelle il approuve les recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus récents dans le domaine des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Elle rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4 du règlement de 2011 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs), un fonctionnaire autorisé peut pénétrer, avec le consentement du responsable de l’entreprise, dans tout bâtiment affecté au logement des travailleurs en vue de mener, selon les besoins, une inspection ou une enquête. La commission note que, contrairement aux informations fournies précédemment, le gouvernement fait état du maintien des dispositions en vigueur qui exigent un avis préalable pour effectuer une inspection dans le logement de travailleurs, étant donné qu’il s’agit d’un lieu d’habitation mis à la disposition d’un travailleur et que pénétrer dans ce lieu sans le consentement du travailleur peut porter atteinte à sa vie privée. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, et devraient être autorisés à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement de la loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs) afin de le rendre pleinement conforme à l’article 12 de la convention, et de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 5 a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. 1. Coopération effective avec les organismes compétents chargés de l’enregistrement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division du travail et des relations professionnelles (LIRD) du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation (MLHRDT) travaille à la création d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission note également que la Division de la sécurité et de la santé au travail (OSHD) du MLHRDT indique que les données figurant dans le registre d’enregistrement des usines conformément aux articles 88 et 91 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), aident la Division à identifier facilement les dangers liés à la nature des activités et à programmer en conséquence les inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection, en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission le prie également d’indiquer comment la base de données et le registre d’enregistrement sont utilisés pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur les raisons du nombre en baisse des affaires pénales dont la Section de l’inspection et de l’application des lois saisit les tribunaux. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, cette baisse peut être due à de multiples éléments, notamment au fait que les employeurs connaissent de mieux en mieux les dispositions de la loi. Ce qui peut s’expliquer, selon le gouvernement, par l’accroissement des contacts avec les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection, par l’intensification des campagnes de sensibilisation et des formations, et par un accès plus facile aux informations législatives disponibles sur le site Internet du ministère. Le gouvernement fait état également de la détermination des employeurs à prendre des mesures correctives et à donner suite aux «avis de conformité» du MLHRDT, ou à d’autres demandes de conformité émanant des inspecteurs du travail en ce qui concerne des infractions à la législation. De plus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la coopération entre la LIRD et le système judiciaire, en particulier des cours de formation que le Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP) organise à l’intention des agents de la LIRD. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’affaires civiles portées par les inspecteurs du travail devant les chambres et jugées en audience publique, sur le nombre d’affaires réglées et sur les montants recouvrés, pendant la période 2017-mai 2021. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données ventilées sur les affaires pénales dont l’OSHD et la LIRD ont saisi la justice à des fins de poursuites. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires pénales que les inspecteurs du travail ont soumises à la justice, et de communiquer des statistiques sur l’issue de ces affaires, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues.
Articles 10, 11 et 16. Ressources matérielles mises à la disposition de l’inspection du travail et visites d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les ressources humaines de l’inspection du travail et sur leur répartition géographique. La commission prend également note des informations du gouvernement sur la création, en 2016, de l’Unité chargée du logement des travailleurs et de l’Unité de la construction, qui relèvent l’une et l’autre de l’OSHD. Selon le gouvernement, l’Unité chargée du logement des travailleurs compte douze agents, et l’Unité de la construction huit agents. La commission note que, pour l’exercice 2020/2021, en tout, l’équipe des agents du travail et des relations professionnelles compte 129 agents, et l’équipe chargée de la santé et de la sécurité au travail 64 agents. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de postes, tant à la LIRD qu’à l’OSHD, restent à pourvoir et que certains de ces postes ne sont toujours pas financés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que des ressources budgétaires adéquates soient allouées pour financer les postes à pourvoir.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladie professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les statistiques sur les maladies professionnelles sont conservées par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 86 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de notifier les cas de maladie professionnelle au directeur de la sécurité et de la santé au travail. À ce sujet, le gouvernement ajoute qu’aucune maladie professionnelle n’a été notifiée pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’enregistrement et la procédure de notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Teneur et publication d’un rapport annuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment le nombre de visites d’inspection effectuées et de plaintes, le nombre d’affaires civiles transmises aux chambres et jugées en audience publique, et le nombre d’accidents du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports mensuels élaborés par les agents d’inspection sont présentés à l’Unité statistique du MLHRDT pour compilation et préparation du rapport annuel. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les rapports annuels pour juillet 2016-juin 2017 et juillet 2019-juin 2020 ont déjà été publiés sur le site Internet du MLHRDT, et que le rapport annuel pour juillet 2020-juillet 2021 est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du rapport annuel d’inspection au Bureau dans un délai ne dépassant pas trois mois après sa publication. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport de l’inspection du travail contienne des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention, notamment le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, des statistiques sur les maladies professionnelles, ainsi que des données sur les infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions imposées.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. Faisant suite à son précédent commentaire sur l’élaboration de la politique nationale de l’emploi (PNE), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour réactiver l’élaboration de la PNE, le ministère, en collaboration avec l’OIT, a organisé un atelier tripartite en mai 2018 afin de convenir des principaux domaines prioritaires et de la structure de la PNE. La commission prend note de l’élaboration en cours de la PNE et du fait que sa formulation devrait être finalisée fin décembre 2021. De plus, le gouvernement indique que la ratification de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sera envisagée une fois finalisées la formulation et l’élaboration de la PNE. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à en donner sur l’élaboration et la mise en œuvre de la PNE, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la Fondation nationale d’autonomisation (NEF) est essentiellement chargée d’améliorer l’adéquation entre la demande et l’offre de travail et de formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NEF et le ministère du Travail collaborent étroitement pour orienter les bénéficiaires vers des employeurs potentiels. En outre, la commission prend note des informations sur les programmes de formation mis en œuvre, les acteurs participant à la formation et le nombre de bénéficiaires formés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la manière dont les activités de la NEF sont supervisées, et dont est assurée la coordination entre la NEF et l’administration centrale du travail.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) et de veiller à ce que ses dispositions soient pleinement conformes à la convention:
  • – L’article 78(3) de l’ERA disposait qu’un scrutin était remporté lorsqu’il obtenait les voix d’une majorité absolue des travailleurs concernés par le différend dans l’unité de négociation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés pour déterminer le résultat d’un scrutin de grève. Elle note que le gouvernement indique que la disposition en question a été modifiée et que l’article 78(3) révisé de l’ERA dispose désormais que le scrutin secret est remporté lorsqu’il obtient le soutien de «la majorité des travailleurs dans l’unité de négociation concernée par le différend». La commission rappelle que pour ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives exigeant un scrutin des travailleurs avant de faire grève doivent s’assurer qu’il n’est tenu compte que des suffrages exprimés par les personnes qui doivent décider d’avoir recours ou pas à la grève – sur un lieu de travail dans son ensemble ou au sein d’une unité de négociation spécifique – et non par tous les travailleurs qui ont le droit de voter sur ce lieu de travail ou au sein de cette unité de négociation. Du reste, le quorum doit être établi à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si la majorité requise par l’article 78(3) révisé implique une simple majorité des votes exprimés, et dans l’affirmative de préciser si un quorum est imposé; dans la négative, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 78(3) de l’ERA pour qu’il ne soit tenu compte que des votes exprimés dans le calcul de la majorité.
  • – L’article 82(1)(b) prévoit que l’arbitrage obligatoire peut avoir lieu à la demande des autorités, y compris des tribunaux, et l’article 82(1)(a) et (2) dispose que le Premier ministre peut recourir au tribunal pour ordonner la mise en place d’un service minimum compte tenu de la durée d’une grève ou d’un lock-out. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 82 de l’ERA n’a pas été modifié. Il souligne que Maurice est une petite île disposant de peu de ressources naturelles et s’appuyant sur ses ressources humaines. Il poursuit en indiquant que lorsqu’une grève menace de perturber une industrie, un service ou l’emploi, le gouvernement peut faire appel au tribunal des relations de travail pour mettre en place un service minimum à moins qu’il ne soit prévu en vertu de l’article 81 de l’ERA sur l’accord de procédure. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties d’un différend et dans le cas de conflits dans un service public qui implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle une fois de plus que les perturbations que peut subir une industrie, un service ou l’emploi du fait de la durée d’une grève ne constituent pas en soi une justification pour établir un service minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82(1)(b) de l’ERA afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les circonstances susmentionnées et pour modifier l’article 82(1)(a) et (2) de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse être imposé simplement parce que la durée d’une grève peut perturber un service, une industrie ou l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 67 et 77(b) de l’ERA, tels que modifiés en 2013, prévoient que les conflits du travail ne peuvent être déclarés et qu’aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en vigueur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles procédures de compensation existantes ou envisagées. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’une convention collective est en vigueur et que le différend porte sur des sujets abordés dans la convention collective, les parties peuvent demander une modification de l’accord en application de l’article 58 de l’ERA, tel que modifié en 2019. La commission observe que cet article prévoit que les parties peuvent modifier ensemble une convention collective dans les circonstances prévues par la convention ou si un changement important des circonstances justifie une telle modification. Il dispose également que si une partie refuse de modifier la convention, toute partie peut en réclamer la modification au tribunal des relations de travail. Celui-ci doit statuer sur la demande dans les 60 jours et toute décision du tribunal est contraignante pour les parties à la convention collective. La commission constate également que, comme le prévoit l’article 86 de l’ERA, tel que modifié en 2019, les fonctions du tribunal des relations de travail sont notamment d’interpréter les conventions collectives et d’émettre des décisions et des ordonnances en ce qui concerne la reconnaissance, les accords de prélèvement, l’embauche de travailleurs non syndiqués, le service minimum et d’autres thèmes abordés dans la loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute application pratique des dispositions susmentionnées.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des Syndicats libres et la Fédération des employés de l’État et autres, en date du 26 août 2021, relatives à des points examinés par la commission dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Évolution de la législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) était en cours. Elle note que le gouvernement fait savoir que: i) la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a été remplacée par la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs à compter du 24 octobre 2019, et ii) l’ERA de 2008 a été modifiée par la loi no 21 de 2019 portant modification de la loi sur les relations de travail à compter du 23 août 2019.
La commission note encore que l’article 28(j) de l’ERA de 2018, telle que modifié en 2019, prévoit la création du Conseil national tripartite dont l’objectif est la promotion du dialogue social et la recherche de consensus en matière de travail, de relations professionnelles ou de questions socio-économiques d’importance nationale et d’autres thèmes liés au travail, et aux relations professionnelles. Constatant que le Conseil national tripartite doit faire des recommandations au gouvernement sur des questions liées, entre autres, à l’examen du fonctionnement et de l’application de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention, y compris sur toute discussion et toute recommandation destinées à donner suite aux commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’en vertu de l’article 13 de l’ERA de 2008, les ressortissants étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail pour être membres d’un syndicat. Ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de l’ERA de 2008 était en cours, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants, sans distinction d’aucune sorte, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, jouissent, en droit et dans la pratique, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les ressortissants étrangers en situation irrégulière sont autorisés à s’affilier à un syndicat s’ils sont en possession d’un permis de travail valable. Elle observe que l’article 13 de l’ERA de 2008, qui porte sur les conditions pour adhérer à un syndicat, n’a pas été modifié par la loi no 21 de 2019 et par conséquent, l’obligation de détenir un permis de travail pour s’affilier à un syndicat reste d’application. À cet égard, elle rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations signifie que tout travailleur résidant sur le territoire d’un État, qu’il dispose ou pas d’un permis de travail, jouit des droits syndicaux consacrés par la convention. Regrettant que l’obligation d’être titulaire d’un permis de travail énoncée dans l’ERA de 2008 n’ait pas été supprimée par la loi no 21 de 2019, la commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter dans un avenir proche toutes les mesures nécessaires à la reconnaissance du droit de tous les travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Travailleurs indépendants. Ayant noté qu’aucune disposition de la législation du travail ne consacrait les droits syndicaux des travailleurs indépendants, la commission avait prié le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées pour veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la loi sur les droits en matière d’emploi et de l’ERA de 2008, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle conformément à l’article 13 de l’ERA de 2008, les travailleurs ont le droit d’adhérer à des syndicats et les individus autres que ces travailleurs, comme les travailleurs indépendants, peuvent constituer des associations en vertu de la loi sur l’enregistrement des associations. La commission rappelle que les garanties offertes par la convention s’appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris aux travailleurs indépendants. À cet égard, elle regrette de constater qu’aucune modification n’a été apportée à la loi lors de la dernière révision législative. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux, y compris les organisations qui représentent les travailleurs indépendants s’il en existe, pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants, jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans les présents commentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 7 et 14 a) de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Économats. Informations sur le salaire avant la prise de fonctions et à l’occasion de tous changements. La commission note que la loi de 2019 sur les droits des travailleurs ne contient pas de dispositions donnant effet à ces articles de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que: i) le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit (article 3); ii) aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage des économats ou services et, lorsqu’ils les utilisent, les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7); les travailleurs sont informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)).

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats libres et de la fédération des employés de l’État et autres, datées du 26 août 2021, relatives à des points examinés dans le présent commentaire.
Évolution de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) était en cours. Elle note qu’il fait savoir que: i) la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a été remplacée par la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) (loi no 20); et ii) l’ERA de 2008 a été modifiée par la loi no 21 de 2019 portant modification de la loi sur les relations de travail (loi no 21).
Par ailleurs, la commission salue la création du Conseil national tripartite par l’article 28(j) de l’ERA de 2008, telle que modifié en 2019, dont l’objectif est la promotion du dialogue social et la recherche de consensus en matière de travail, de relations professionnelles ou de questions socio-économiques d’importance nationale, et d’autres thèmes liés au travail et aux relations professionnelles. Constatant que le Conseil national tripartite doit faire des recommandations au gouvernement sur des questions liées, entre autres, à l’examen du fonctionnement et de l’application de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention, y compris pour donner suite aux commentaires de la commission.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et leur issue, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées. Elle l’avait également prié de poursuivre ses efforts, en particulier dans les zones franches d’exportation, afin d’assurer que toutes les allégations de discrimination antisyndicale donnent lieu à des enquêtes rapides. La commission prend note que le gouvernement indique que la loi no 21 introduit les modifications ci-après à l’ERA, afin d’améliorer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale:
  • – Le nouveau sous-alinéa (iii) de l’article 31(1)(b) dispose que personne ne peut discriminer ou porter préjudice à un travailleur ou un représentant syndical reconnu, ou encore lui nuire de quelque manière que ce soit sur une question d’emploi en raison de ses activités syndicales.
  • – Le nouveau sous-alinéa (1A) prévoit des conditions strictes afin d’éviter toute décision de licencier des travailleurs en raison d’une affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales.
  • – À l’article 2 de l’ERA, la définition du conflit du travail a été étendue pour inclure la réintégration d’un travailleur en cas de licenciement sur la base des motifs repris à l’article 64 (1A) susmentionné.
La commission prend note avec intérêt des mesures susmentionnées apportées par la loi no 21 portant modification de l’ERA qui complètent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale déjà prévue dans la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets dans la pratique des changements législatifs et de fournir des données statistiques à cet égard, y compris le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, notamment pour des licenciements antisyndicaux, dont ont été saisies les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires) et leur issue, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées.
Dans son précédent commentaire, la commission avait invité le gouvernement à entamer un dialogue avec les partenaires sociaux nationaux afin d’identifier les éventuels ajustements à apporter pour améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 69 de l’ERA, tel que modifié en 2019, définit des délais en vue de la résolution rapide des différends impliquant de la discrimination antisyndicale, à savoir: 45 jours pour le traitement du cas par la Commission de conciliation et de médiation (CCM) et, si aucun accord n’a pu être conclu, le tribunal des relations du travail (un tribunal d’arbitrage) doit rendre une décision dans les 90 jours. La commission observe également que l’article 87(2) de l’ERA, tel que modifié en 2019, prévoit le doublement du nombre de membres de la CCM et s’attend donc fermement à ce que cette évolution contribue à améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation.
Ayant tenu compte des allégations des partenaires sociaux relatives à la lenteur excessive des procédures judiciaires dans des litiges portant sur des droits (six à sept ans), la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour les accélérer et de fournir des données statistiques sur leur durée moyenne. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour accélérer les procédures judiciaires et de fournir des données statistiques sur leur durée moyenne, y compris pour ce qui est des cas qui surviennent dans des zones franches d’exportation.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note que le gouvernement indique que la loi no 21 introduit les modifications ci-après à l’ERA, relatives à la négociation collective:
  • – Les paragraphes (1) à (4) de l’article 51 de l’ERA ont été modifiés pour faciliter le processus de négociation collective en prévoyant un accord de procédure en vue de la conclusion d’une convention collective. Selon le gouvernement, ce changement va encourager le syndicat et la direction à poursuivre les négociations en faisant preuve de bonne foi tout au long de la procédure pour parvenir à une convention collective.
  • – Le paragraphe (4) de l’article 88 de l’ERA a été modifié pour élargir le champ d’action de la CCM afin de renforcer la confiance mutuelle entre l’employeur et le personnel.
  • – L’article 69 de l’ERA a été modifié pour promouvoir la résolution des conflits du travail. Un nouveau paragraphe (3) y a été spécialement ajouté pour rendre la recommandation du président de la CCM contraignante pour autant que les deux parties d’un conflit du travail acceptent de lui conférer un tel pouvoir. Le gouvernement indique que cette disposition a été ajoutée pour apporter rapidement une solution en cas de blocage sans avoir à recourir au tribunal, gagnant ainsi du temps, ce qui est essentiel dans les conflits du travail.
  • – L’alinéa (b) de l’article 69(9) a été modifié pour permettre à la fois au syndicat et à l’employeur de demander à la CCM de renvoyer un différend au tribunal des relations du travail (un tribunal d’arbitrage) lorsque les tentatives de conciliation ont échoué. Le gouvernement signale qu’avant ce changement, la CCM ne pouvait renvoyer audit tribunal que les cas présentés par un travailleur individuel. La commission observe que si l’article 63 de l’ERA dispose que les parties peuvent soumettre conjointement un différend à un arbitrage volontaire, l’article 69(9)(b), tel que modifié, fait référence au renvoi d’un conflit vers un tribunal d’arbitrage à la demande de l’une des parties. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord est, en règle générale, contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 69(9)(b) révisé permet l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties.
  • – Le paragraphe (2) de l’article 87 a été modifié pour renforcer les ressources humaines de la CCM. La commission rappelle que dans son précédent commentaire, elle avait pris note d’allégations relatives à un manque de ressources humaines au sein de la CCM. Comme elle l’a déjà indiqué plus haut (voir article 1), la commission apprécie que la révision de l’article 87(2) double le nombre des membres de la CCM, mais elle regrette de constater qu’elle a également supprimé l’obligation pour le ministre de mener des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs à propos de la nomination des conciliateurs ou des médiateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons justifiant la suppression des consultations avec les partenaires sociaux prévues par cet article.
Elle prend bonne note des modifications susmentionnées et s’attend à ce que, comme le souligne le gouvernement, elles contribuent à l’amélioration de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets des changements législatifs dans la pratique.
Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué s’attendre à ce que le gouvernement continue de mener et de renforcer les activités d’inspection et de sensibilisation en ce qui concerne la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que: i) 132 activités de sensibilisation ont été menées entre 2017 et 2021, et qu’elles ont bénéficié à 2 660 travailleurs de zones franches d’exportation et du secteur textile; et ii) 161 visites d’inspection ont été effectuées dans les zones franches d’exportation, concernant 21 273 travailleurs locaux, et 1 284 visites d’inspection ont eu lieu dans des établissements du secteur manufacturier, concernant 231 793 travailleurs migrants. La commission note que 64 conventions collectives ont été enregistrées auprès du ministère du Travail de 2017 à 2020 et qu’aucune d’entre elles ne couvre le secteur des zones franches d’exportation. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a d’une certaine manière affecté les activités du ministère. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie, en consultation avec les partenaires sociaux, de renforcer ces activités, en particulier dans les zones franches d’exportation, le secteur textile, l’industrie sucrière, le secteur manufacturier et d’autres secteurs employant des travailleurs migrants. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique (nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, surtout dans les zones franches d’exportation, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs couverts).
Ingérence dans la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait dit s’attendre à ce que le gouvernement continue de ne pas intervenir indûment dans la négociation collective et de donner priorité à la négociation collective volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans l’industrie sucrière en particulier et dans le secteur privé en général. Elle l’avait également prié de fournir ses commentaires au sujet des observations formulées par l’organisation d’employeurs Business Mauritius selon lesquelles les ordonnances sur les rémunérations du Conseil national des rémunérations sont prescriptives et élaborées de telle sorte qu’elles découragent la négociation collective. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) depuis le 24 octobre 2019, les principales conditions d’emploi des travailleurs établies dans les ordonnances sur les rémunérations ont été harmonisées avec l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs (WRA); ii) les ordonnances précitées ont été abrogées et remplacées par 32 règlements sur les rémunérations qui définissent des conditions d’emploi propres au secteur; iii) un salaire minimum national est en vigueur depuis janvier 2018 et sa dernière révision date de janvier 2020; et iv) des versements de rémunération complémentaire continuent d’être effectués à la suite des recommandations d’un forum national tripartite que préside le Premier ministre. La commission s’attend fermement à ce que ces nouveaux éléments permettent d’accorder la priorité à la négociation collective bipartite de nature volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans le secteur privé en général.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à examiner les moyens de développer le système actuel afin de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Elle note que le gouvernement fait savoir que: i) dans le secteur privé, les salaires se fixent de façon complètement différente par rapport au secteur public; ii) dans le secteur privé, l’institution qui fixe les salaires établit un salaire plancher, ce qui laisse la possibilité de mener ensuite des négociations collectives; et iii) ce système ne peut être appliqué dans le secteur public où le Bureau d’études sur les salaires fixe un salaire plafond pour les agents de la fonction publique. La commission note que la CFTU et la SOEF soulignent justement que la négociation collective n’existe plus dans le secteur public depuis la création du Bureau d’études sur les salaires. Elle constate que le gouvernement indique que, dans l’optique de promouvoir le dialogue social dans les services publics, le ministère des Services publics et des Réformes administratives et institutionnelles est occupé à mettre en place un Comité des relations d’emploi qui sera composé de représentants de la direction et des quatre fédérations les plus représentatives dans la fonction publique. Il aura notamment pour tâche d’examiner tous les thèmes liés à l’emploi des fonctionnaires, et formulera des recommandations aux instances appropriées. Le projet de règlement a été achevé à la suite de consultations avec différentes parties prenantes et se trouve actuellement au Bureau du procureur général pour approbation. La commission accueille favorablement ces derniers éléments dont l’objectif est la promotion du dialogue social dans les services publics. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du règlement du Comité des relations d’emploi une fois adopté. La commission se doit de rappeler que, conformément à l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’État devraient bénéficier des droits de négociation collective et qu’en application de la convention, l’institution de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (agents d’entreprises publiques, agents de services municipaux, enseignants du secteur public, etc.), plutôt que de véritables procédures de négociation collective, n’est pas suffisante. Par conséquent, la commission invite le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à prendre les mesures nécessaires pour reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans le présent commentaire.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait savoir qu’en application de l’article 98A de la loi de 2019 portant modification de la loi sur les relations du travail, le Conseil national tripartite remplace le Conseil consultatif du travail. La commission note que le mandat du Conseil national tripartite inclut notamment la formulation de recommandations à l’intention du gouvernement en matière de travail, de relations professionnelles et de sécurité et de santé aux niveaux national et international, en particulier en lien avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Union africaine et la Communauté de développement de l’Afrique australe. Pour répondre à la demande directe, la commission de 2018 à propos des consultations relatives aux perspectives de ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, le gouvernement indique que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi a débuté en 2010 et est toujours en cours. La commission rappelle qu’en mai 2018, le ministère du Travail, des Relations professionnelles, de l’Emploi et de la Formation a organisé, en collaboration avec l’OIT, un atelier tripartite pour que tous les mandants s’accordent sur les principaux domaines prioritaires et la structure de la politique nationale de l’emploi. Dans la foulée, il a été convenu de mettre en place un comité tripartite pour superviser la rédaction de la politique afin de s’assurer que des consultations étayent sa formulation tout au long du processus. Elle note qu’en janvier 2021, le gouvernement a décidé qu’une société de conseil rédige un projet de politique nationale de l’emploi dont l’achèvement est prévu d’ici la fin du mois de décembre 2021. Le gouvernement ajoute que la ratification de la convention no 122 sera envisagée une fois la politique nationale de l’emploi formulée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont eu lieu pendant la période considérée et ont porté sur le point à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail intitulé «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail»; sur la proposition présentée aux autorités compétentes en relation avec la soumission de la convention (no 190) et de la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; sur des questions soulevées par les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre des articles 19 et 22 de la Constitution; et sur l’abrogation de plusieurs conventions et le retrait de plusieurs recommandations de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites organisées sur tous les sujets concernant les normes internationales du travail énumérés au paragraphe 1 a) à e) de l’article 5 de la convention, dont les consultations tripartites organisées concernant la proposition présentée aux autorités compétentes sur la convention (n° 190) et de la recommandation (n° 206) et sur la prévision de la ratification de la convention no 122. En outre, la commission invite le gouvernement à indiquer si les mandants seront consultés à propos de la formulation du projet de politique nationale de l’emploi, et dans l’affirmative, de quelle manière.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement en 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 4 de la convention. Politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi. Égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la Stratégie et le Plan d’action en faveur des personnes handicapées (2014-2024) et de rendre compte des mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, en se référant de manière spécifique aux possibilités d’éducation et de formation, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action en faveur des personnes handicapées (2014-2024) et du Plan d’action en faveur des personnes handicapées (2016-2020) élaboré en consultation avec toutes les parties prenantes. Le gouvernement indique que 74 pour cent des objectifs fixés dans le Plan d’action (2016-2020) ont déjà été mis en œuvre et que ceux qui sont encore en suspens sont en cours d’intégration dans le nouveau Plan d’action (2021-2025). Il ajoute que le nouveau plan d’action sera élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées et mis en œuvre sous la supervision d’une commission de suivi. Le gouvernement indique en outre qu’un projet de loi sur le handicap visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées ainsi qu’à éliminer la discrimination fondée sur le handicap est en cours d’aboutissement, et qu’une base de données nationale sur le handicap permettant de suivre les services rendus aux personnes handicapées est en fonction. La commission note que quelque 58 000 bénéficiaires ont déjà été enregistrés dans la base de données. Elle relève que, selon les statistiques du Training and Employment of Disabled Persons Board (Conseil pour la formation et l’emploi des personnes handicapées (TEDPB)), 1 100 personnes handicapées sont déjà dans ses registres. Le TEDPB a pour objectif d’assurer la gestion et la promotion de programmes et de projets pour la formation et l’emploi des personnes handicapées. En ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, le gouvernement indique que le service de l’emploi du ministère du Travail, des Relations industrielles, de l’Emploi et de la Formation (MLIRET) enregistre les demandeurs d’emploi, y compris les personnes handicapées, et facilite leur placement dans des emplois productifs et décents. Des listes de demandeurs d’emploi inscrits et qualifiés, y compris de personnes handicapées, sont transmises, à la demande, aux employeurs du secteur privé pour sélection et placement ultérieurs. Il est à noter que les offres d’emploi sont également diffusées quotidiennement à la télévision par le biais de l’émission «Magazine de l’Emploi et des Métiers» et sont apposées sur les panneaux d’affichage des 13 Centres d’information sur l’emploi. Les listes d’offres d’emploi sont également diffusées par courrier électronique aux centres de la jeunesse, aux antennes du Citizens Advice Bureau, aux centres pour les femmes et aux ONG. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes handicapées (ventilées par sexe) placées en emploi dans divers établissements et organisations de 2011 à 2018. À cet égard, le gouvernement indique que, de 2015 à 2020, 315 personnes handicapées ont participé à des programmes de formation. En outre, d’août 2014 à septembre 2020, 347 personnes handicapées ont pu accéder à un emploi. Toutefois, la commission note que, selon les statistiques fournies, le ratio d’hommes handicapés accédant à l’emploi (229 personnes) est beaucoup plus élevé que celui des femmes (81 personnes). Le gouvernement indique que le TEDPB continue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées via la loi sur la formation et l’emploi des personnes handicapées (la loi TEDP), qui exige que les employeurs ayant 35 travailleurs ou plus respectent un quota de 3 pour cent de personnes handicapées. La commission note qu’en 2020, l’Institut mauricien de la formation et du développement (MITD) a organisé des cours pour les personnes handicapées, notamment des cours de travaux ménagers, de coiffure, de sensibilisation à l’informatique et aux techniques de l’information, d’électricité et d’électronique automobile, de confection de vêtements et de formation de personnel de salle. Elle note également que le TEDPB a engagé un Responsable de l’emploi des personnes handicapées, qui est chargé de suivre les programmes de formation, de faciliter l’emploi des personnes handicapées tout en sensibilisant les employeurs à la loi TEDP. Ce responsable est également chargé de s’assurer les services de personnes ressources et d’institutions de formation pertinentes en vue de fournir la formation professionnelle nécessaire aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la Stratégie et du Plan d’action en faveur des personnes handicapées (2014-2024) et du nouveau Plan d’action (2021-2025), en particulier d’augmenter le taux d’activité des femmes handicapées et d’assurer une véritable égalité de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes et femmes, ainsi qu’entre les travailleurs handicapés et ceux qui ne le sont pas. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret de la pandémie sur la situation de l’emploi des travailleurs handicapés et sur les diverses mesures et prestations qui ont été mises à leur disposition pour leur permettre de faire face aux effets négatifs de la crise. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports et des informations sur l’état d’avancement et l’impact des mesures adoptées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail et sur toutes les autres questions liées à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

C175 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 2019 sur les droits des travailleurs qui couvre les personnes dont le travail est régi par un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage. La commission note également que cette loi ne s’applique ni aux fonctionnaires publics ni aux fonctionnaires de l’administration locale, ni aux travailleurs du Bureau de recherche sur les traitements, institution chargée par le gouvernement d’examiner les conditions de travail et les structures organisationnelles du secteur public, ni aux travailleurs atypiques ni aux travailleurs à domicile dont le salaire de base est supérieur à 600 000 roupies mauriciennes par an (environ 13 866 dollars É.-U.) (art. 3). Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention, toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, doivent bénéficier de la protection octroyée par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives régissant la protection de la maternité pour les catégories de femmes employées exclues du champ d’application de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs et sur la façon dont ces dispositions garantissent l’application de la convention.
Article 3. Protection de la santé. i) Travail préjudiciable à la santé d’une femme enceinte ou qui allaite et à celle de son enfant ou qui comporte un risque significatif. La commission note qu’en vertu des articles 23(3) et 52(8)(9) de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, un employeur ne doit pas demander à une femme enceinte d’accomplir un travail posté de nuit, de faire des heures supplémentaires ou d’effectuer un travail qui suppose une station debout continue. La commission note également qu’on ne peut demander à une femme enceinte engagée dans les grandes cultures de lever ou de transporter du matériel ou un équipement (article 3 du règlement de 2019 relatif à la rémunération des travailleurs des grandes cultures et des vergers). De plus, seuls les travaux légers sont autorisés pour les femmes enceintes engagées dans l’élevage (article 3 du règlement de 2019 relatif à la rémunération des travailleurs du secteur de l’élevage). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre type de travail ou de profession qui a été déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent ou à celle de leur enfant. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une procédure d’évaluation des risques pour la santé d’une travailleuse enceinte ou qui allaite ou pour celle de son enfant si elle exécute un type de travail particulier, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes.
ii) Mesures garantissant que les femmes enceintes ou qui allaitent ne sont pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent aux femmes enceintes ou qui allaitent les moyens de décider de ne pas exécuter un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant (par exemple, l’élimination d’un risque lié au travail, une adaptation des conditions de travail, un transfert vers un autre poste ou un congé rémunéré), comme prévu par l’article 3 de la convention.
Article 6, paragraphe 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de prestations de maternité en espèces établies dans la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, et plus particulièrement, les femmes employées dans l’économie informelle, ont droit à des prestations en espèces et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission note que le gouvernement indique que la population mauricienne a droit à des services médicaux gratuits dans les hôpitaux, à tout moment. La commission note également que, d’après la Charte des services du ministère de la Santé et du Bien-être, les soins médicaux prénatals et postnatals, ainsi que l’hospitalisation, figurent dans la liste des soins de santé primaire assurés gratuitement.
La commission observe néanmoins que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, s’est dit préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle et qu’il a recommandé d’améliorer l’accès aux soins prénatals et postnatals de base et aux services obstétriques d’urgence fournis par des professionnels de l’accouchement qualifiés (CEDAW/C/MUS/CO/8, paragr. 27 et 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la qualité des prestations médicales de maternité et les pourvoir dûment, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Licenciement. La commission note qu’en vertu de l’article 52(11) de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, un employeur ne peut donner un préavis de licenciement pour quelque motif que ce soit à une travailleuse pendant son congé de maternité ou la période d’allaitement, sauf si les motifs du licenciement sont liés à des changements économiques, technologiques ou structurels qui touchent les activités de l’employeur. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 64(1)(a)(b) de la loi de 2019, il est interdit pour l’employeur de mettre fin au contrat de travail d’une travailleuse pour cause de grossesse, pendant son absence pour congé de maternité ou pendant la période d’allaitement. En cas de violation de l’article 64 (1) par l’employeur, le tribunal peut ordonner le versement d’une indemnité de départ à l’intéressée si celle-ci a été employée pendant au moins 12 mois (art. 64(1)(a)(b) et 70(1)(b) de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs). La commission prie le gouvernement d’indiquer les recours qui existent, ainsi que les réparations accordées aux femmes employées pendant moins de 12 mois, en cas de licenciement abusif lié à la grossesse ou à la maternité.
La commission observe également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleuses migrantes étaient licenciées pendant leur grossesse (E/C.12/MUS/CO/5, paragr. 32). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, les travailleuses migrantes enceintes ou qui allaitent ne sont pas licenciées abusivement.
Article 9. Interdiction d’exiger un test de grossesse. La commission observe que la loi de 2019 sur les droits des travailleurs ne contient pas de dispositions interdisant aux employeurs de demander qu’une femme qui pose sa candidature à un poste se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention. En l’absence d’une telle disposition dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’il n’est pas exigé des femmes, lorsqu’elles posent leur candidature à un poste, qu’elles se soumettent à un test de grossesse ou qu’elles présentent un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Travailleuses engagées dans l’économie informelle. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en 2018, le nombre total de travailleuses s’élevait à 100 115, tandis que le nombre de travailleuses engagées dans l’économie informelle était de 17 076. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures en place pour garantir que les travailleuses de l’économie informelle bénéficient, en droit et dans la pratique, de la protection garantie par la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail à ce sujet.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC,2006). La commission prend note aussi des observations de la Fédération des agents de l’État et autres salariés, reçues le 29 septembre 2021 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. En outre, la commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Maurice respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Suite au second examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de la COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. À cet égard, le commission note également la Notice no 5 de 2020 sur la marine marchande, selon laquelle si un marin n’est pas en mesure de quitter son navire à la fin de son contrat, une demande de prolongation doit être adressée au directeur de la marine marchande pour toute prolongation du contrat et les marins doivent tenir compte du fait que, dans leur propre intérêt, il pourrait ne pas être possible de les rapatrier dès la fin de leur contrat d’emploi pour diverses raisons liées à la pandémie de COVID-19. Ils doivent tenter de coopérer avec les armateurs ou les opérateurs de navires chargés de leur rapatriement. Toutefois, dans la mesure du possible, les armateurs doivent procéder au rapatriement des gens de mer dès que possible après la fin de leur contrat d’emploi et ne devraient pas profiter de la situation pour retarder le retour chez eux, ceux qui sont éligibles. La commission rappelle que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) constitue non seulement une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais également pose un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que, en aucun cas, les gens de mer à bord de navires battant pavillon mauricien ne soient contraints de continuer à travailler dans le cadre d’arrangements contractuels prolongés sans leur consentement formel, libre et éclairé. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique qu’il n’est pas demandé aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mauricien de continuer à travailler au-delà de la durée maximale par défaut de 11 mois.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait précédemment souligné que certains aspects du projet de loi et de règlements sur le travail maritime n’étaient pas pleinement conformes à la convention, et avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi et des règlements qui donnent effet à la convention, une fois qu’ils seront adoptés. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’une commission composée de représentants des ministères concernés devra être constituée en vue d’examiner l’ensemble des demandes et commentaires reçus, de manière à ce que le projet de loi sur le travail maritime puisse être réexaminé avant sa soumission au Parlement. Notant que la convention a été ratifiée en 2014 et que le gouvernement n’a toujours pas adopté la législation requise, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue d’appliquer la convention, en prenant en considération les points soulevés ci-dessous, et de transmettre copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article VII de la convention. Consultations. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement qu’il n’existait pas d’association d’armateurs à Maurice. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les consultations au sujet du projet de loi sur le travail maritime seront menées avec les parties prenantes, à savoir notamment les syndicats d’armateurs et de gens de mer, la commission rappelle que, conformément à l’Article VII de la convention, toute dérogation, exemption et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organisations ou des branches de celles-ci- représentant les armateurs ont été créées à Maurice. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à recourir à la Commission tripartite spéciale en attendant que des organisations d’armateurs soient créées dans le pays.
Article II, paragraphes 1(f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les capitaines bénéficient de la protection fournie par la convention. Tout en notant l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ensemble des lois et règlements de mise en œuvre de la convention s’appliquent à tous les gens de mer tels que définis à l’article II, paragraphes 1(f), y compris au capitaine.
La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’article 2 de la loi sur la marine marchande qui exclut de la définition générale des «gens de mer», les personnes employées à des tâches ne faisant pas partie des tâches normales des gens de mer, ainsi que le projet de loi sur le travail maritime qui exclut de la définition des gens de mer le personnel non maritime, employé dans le cadre de contrats d’externalisation de services, dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire. La commission note l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce sujet. La commission rappelle qu’aux fins de la convention, l’expression gens de mer ou marin désigne toutes personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, y compris au personnel hôtelier et de la restauration et à tout autre personnel employé dans le cadre de contrats d’externalisation de services qui passent régulièrement à bord des périodes qui ne sont pas de courte durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel non maritime et les personnes employées à des tâches qui ne font pas partie des tâches normales des gens de mer, soient assimilées à des gens de mer dans les lois et règlements d’application de la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5,6 et 7. Définitions et Champ d’application. Navires. Détermination nationale. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions prises au titre des articles 3(3) et 229 de la loi sur la marine marchande concernant l’application de la convention à toutes les catégories de navires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande antérieure.
La commission avait précédemment demandé des informations supplémentaires concernant le champ d’application du projet de loi sur le travail maritime, qui s’applique aux «navire mauriciens d’une jauge brute supérieure à 200 tonneaux effectuant des voyages internationaux, vers quelque destination que ce soit», et ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que définis dans la loi de 2006 sur l’Autorité du tourisme, telle que modifiée. Le gouvernement indique que le terme «navire» est défini dans la Partie I du projet de loi sur le travail maritime et que dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux, qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les mesures visées à l’article II, paragraphe 6 sont actuellement en cours d’examen. Tout en notant que le gouvernement ne communique pas le texte du projet de loi sur le travail maritime, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 (i), quelle que soit sa jauge, qu’ils soient publics ou privés, engagés généralement dans des activités commerciales, autres que ceux qui sont exclus par l’article II, paragraphe 4. La commission rappelle aussi que l’article II, paragraphe 6, prévoit une flexibilité supplémentaire, sous certaines conditions, concernant l’application de «certains détails du code», à savoir les normes et les principes directeurs, mais seulement pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux n’effectuant pas de voyages internationaux, et uniquement «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission souligne, cependant, que l’article II, paragraphe 6 ne prévoit pas l’exclusion d’une catégorie de navires de la protection fournie par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois, règlements et autres mesures nationales donnant effet à la convention s’appliquent à tous les navires couverts par ses dispositions. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision prise conformément à l’article II, paragraphe 6.
Règle 1.1 norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer à cette prescription de la convention. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission avait précédemment noté que l’article 12 du projet de loi sur le travail maritime, selon lequel le réexamen de l’aptitude médicale du marin par un autre médecin agréé, n’est pas autorisé dans le cas où le directeur est convaincu que ce nouvel examen ne donnera pas de résultats différents, n’était pas conforme à la convention. Notant l’absence de réponse sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de se conformer à la norme A1.2, paragraphe 5. 
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Tout en notant qu’il existe dix services privés de recrutement et de placement opérant à Maurice, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A1.4, paragraphes 2 et 5. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle de tous les services de recrutement et de placement opérant dans le pays et sur les enquêtes au sujet des plaintes (norme A1.4, paragraphes 2, 6 et 7), ainsi que sur les lois, règlements et autres mesures qui se conforment aux prescriptions minimales concernant le fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, selon la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction des listes noires, aucun honoraire ou frais ne doit être mis à la charge du marin, la tenue de registres, les qualifications des gens de mer, la protection des gens de mer dans des ports étrangers, la gestion des plaintes, la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer). Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la Règle 2.1 et de la norme A2.1, mais que le projet de la loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui appliquent la convention. Tout en rappelant à nouveau l’importance capitale des contrats d’engagement maritime pour les marins, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité de la législation nationale avec la Règle 2.1 et la norme A2.1. En ce qui concerne les périodes minima de préavis, la commission avait noté que l’article 24(3) du projet de loi sur le travail maritime prévoit que, sauf disposition contraire dans toute convention collective en vigueur, si un marin résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à l’article 2(b), il ne peut en résulter aucune pénalité pour lui. La commission avait rappelé que, selon la norme A2.1, paragraphe 6, les conventions collectives ne sont pas autorisées à prévoir une forme quelconque de pénalité à l’encontre d’un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence.  En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la possibilité d’une forme quelconque de pénalité à l’encontre d’un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence soit supprimée du projet de loi en question avant qu’il ne soit promulgué.
Règles 2.1 et 2.2 et norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritimes et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vol à main armée contre les navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7) et c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2, mais que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions pertinentes qui appliquent la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention, en prenant dûment en considération les recommandations prévues dans le principe directeur B2.2.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission avait noté que le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que visés dans la loi de 1992 sur les navires de plaisance ni aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette ou de moins de 24 mètres de long. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas des navires qui ne sont pas couverts par le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. La commission avait précédemment noté que l’article 7(5) du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) prévoit des dérogations aux périodes de repos minimums établis dans la norme A2.3, paragraphe 6. Rappelant que toute dérogation aux limites fixées dans la norme A2.3, y compris celles prévues dans la STCW telle qu’amendée, ne peuvent se faire que dans le cadre de conventions collectives, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que toute dérogation aux limites de la durée de repos minimum réponde aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13. Tout en notant que les informations requises n’ont pas été communiquées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13 de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7,8, 9 et 14. Durée du travail et du repos. Exercices. Travail sur appel. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait noté que l’article 9 du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne prévoit pas de prescriptions concernant le repos compensatoire qui doit être accordé lorsque la durée normale du repos est perturbée par des appels, ou pour l’accomplissement de travaux d’urgence, ou concernant la nécessité d’éviter le plus possible de perturber les périodes de repos au cours des exercices, conformément aux paragraphes 7, 8 et 14 de la norme A2.3. Tout en notant que la clause 9 de la convention collective 2013-2016, transmise par le gouvernement, accorde aux gens de mer le droit à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires au lieu d’un paiement, mais ne fournit aucune définition du travail supplémentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. Tout en notant l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à ces dispositions de la convention.
Règle 2.4 et le Code. Droit à un congé. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.4 et de la norme A2.4, mais que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui donnent effet à la convention La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission avait noté que, alors que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs actuellement en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.5, le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions d’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
La commission avait également noté que l’article 54(b) dispose qu’un armateur ne peut recouvrer le coût du rapatriement sur les salaires ou autres prestations des gens de mer, sauf si: i) il y est autorisé par une convention collective en vigueur; et ii) le marin est reconnu, conformément à une convention collective applicable, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Rappelant que la norme A2.5.1, paragraphe 3, n’envisage que la seconde hypothèse, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de loi proposé pour assurer pleinement la conformité avec cette disposition de la convention.
La commission avait également noté que l’article 57(1) du projet de loi sur le travail maritime dresse une liste des cas dans lesquels l’État du pavillon et le gouvernement de la République de Maurice organiseront, le cas échéant, le rapatriement des gens de mer. La commission note toutefois que l’article 57 ne prévoit pas le rapatriement de gens de mer étrangers employés à bord de navires mauriciens. Rappelant que, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), l’autorité compétente de tout Membre doit organiser le rapatriement des marins concernés à bord des navires battant son pavillon, quelle que soit leur nationalité, La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2 Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui font porter effet aux amendements de 2014 au code de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, que le projet de loi sur le travail maritime est en cours d’amendement afin de prévoir un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.2 et de répondre aux questions posées dans sa demande antérieure. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 norme A2.7, paragraphes 2 and 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’autorité compétente prend en considération, à l’occasion de la détermination des niveaux des effectifs, les prescriptions prévues dans la Règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note que l’article 31 du projet de loi sur le travail maritime exige que tous les navires mauriciens soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que soient les circonstances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures adoptées pour déterminer, approuver ou réviser les niveaux des effectifs, en spécifiant de quelle manière il est tenu compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée de travail excessive et de limiter la fatigue; et ii)des prescriptions fixées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemple typique d’un document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1) en même temps que des informations sur la nature du navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins qui travaillent habituellement à son bord.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs à bord des navires battant pavillon mauricien. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de réexaminer les articles 64, 66(q), 68(4), 70 et 75(1)(b) du projet de loi sur le travail maritime pour veiller à ce que les dérogations aux prescriptions concernant le logement et les loisirs ne soient possibles qu’après consultation des organisations concernées d’armateurs et de gens de mer et dans les limites prévues dans la norme A3.1, paragraphes 19, 20 et 21 de convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas pleinement effet aux dispositions de la règle 3.2 et aux dispositions respectives du code. La commission avait également noté la référence du gouvernement aux articles 8, et 79 à 83 du projet de loi sur le travail maritime, comportant des dispositions relatives à l’alimentation et au service de table. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de veiller à ce que: i) les navires qui battent son pavillon aient un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 (a)); ii) tous les navires opérant avec un effectif prescrit d’au moins dix personnes sont tenus d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5); iii) Dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); iv) Conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires ( norme A3.2, paragraphe 7); v) Aucun marin de moins de 18 ans ne doit travailler comme cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Tout en notant la référence du gouvernement au projet de loi sur le travail maritime, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures en vigueur concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre. Notant l’absence d’informations à ce propos dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures en vigueur qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1 sur la pharmacie et le matériel médical devant se trouver à bord des navires mauriciens, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de ces prescriptions de la convention. Notant l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la loi d’indemnisation des travailleurs s’applique dans la pratique aux gens de mer, et d’indiquer toutes autres mesures adoptées pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et au code.
La commission avait constaté que l’article 80(2) de la loi sur la marine marchande, qui prévoit que, lorsqu’un marin décède pendant qu’il est employé sur un navire mauricien et qu’il est inhumé ou incinéré hors de Maurice, le coût de son inhumation ou de son incinération sera à la charge de la personne qui l’emploie, n’est pas conforme à la norme A4.2.1, paragraphe 1 d). La commission avait également noté que la clause 4.5.1 de la convention collective limite la responsabilité de l’armateur à la maladie à bord, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions minimums établies dans la convention. Rappelant l’obligation d’adopter des lois et règlements relatifs à la responsabilité des armateurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées au niveau national pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 2, 3 et 4.
En outre, la commission avait noté que les articles 92, 93 et 94 du projet de loi sur le travail maritime semblaient appliquer à la responsabilité de l’armateur des limites ne figurant pas dans la législation actuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, en aucun cas la ratification de la convention ne serve de fondement à une réduction des niveaux existants de protection (article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT). 
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui appliquent les amendements de 2014 au code. La commission note, selon l’indication du gouvernement à ce propos que la Partie XIII du projet de loi sur le travail maritime, concernant la responsabilité des armateurs en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer est en cours d’amendement. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation donnant effet aux amendements apportés en 2014 à la règle 4.2 et aux normes A4.2.1 et A4.2.2 et de répondre aux questions adéquates comprises dans sa demande antérieure. La commission prie également le gouvernement de fournir copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’Annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait précédemment noté que, alors que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes donnant effet à la convention, la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3.  La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3 Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. La commission note qu’il existe une seule installation de bien-être à terre à Maurice. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements concernant la création d’un Conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant l’absence d’informations en réponse à sa demande antérieure, la commission prie le gouvernement de communiquer des explications détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la règle 4.5 et le code.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Tout en notant que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions pertinentes qui appliquent la convention, mais que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec tous les aspects de cette disposition de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées au niveau national pour donner effet à la règle 5.1.2. La commission note que l’article 7(3) de la loi sur la marine marchande permet en règle générale à une société de classification de soumettre les navires à des enquêtes et à des inspections, que le Règlement de 2017 sur la marine marchande (société de classification) comporte une liste des organismes reconnus, et que la Circulaire no 1 de 2020, qui fournit des orientations aux organismes reconnus chargés de mener des enquêtes au nom de la République de Maurice, spécifie que les organismes reconnus doivent octroyer les types de certification et de services réglementaires conformément à leurs accords respectifs avec le gouvernement. La commission note cependant que les textes législatifs et réglementaires en vigueur n’indiquent pas si l’inspection ou l’octroi du certificat de conformité avec la convention ont été délégués à des organismes reconnus, et le gouvernement n’indique pas les fonctions que ces derniers ont été autorisés à mener en son nom dans le cadre de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.1.2 et de fournir un exemple d’un accord passé avec une société de classification (règle 5.1.2, paragraphe 2).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Rappelant l’importance de l’établissement d’un système pour assurer la conformité avec les prescriptions de la rège 5.1.3, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de transmettre copie de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, et un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime, partie II, établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 128 du projet de loi sur le travail maritime ne donne pas pleinement effet à la règle 5.1.4, paragraphe 1, et à la norme A5.1.4, paragraphes 1 et 4 qui exigent que les navires soient régulièrement inspectés pour vérifier le respect des prescriptions de l’ensemble de la convention, et non seulement des conditions de travail et de vie particulières présentées dans la DCTM. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables concernant les qualifications et la formation exigées des inspecteurs de l’État du pavillon qui effectuent des inspections au titre de la convention, ainsi que leur statut et leurs conditions de service.  Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilité de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que, alors que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur ne donnent pas effet à la règle 5.1.5, le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui devraient appliquer certaines prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les lois et règlements nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.5 , prévoyant notamment i) des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention (règle 5.1.5, paragraphe 1; ii) l’interdiction et la pénalisation de toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); iii) le droit du marin d’être accompagné pendant la procédure de plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3);et iv) les gens de mer doivent recevoir un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (en plus d’un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime) mentionnant notamment les coordonnées de l’autorité compétente (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.6. La commission note que les articles 10, 11 et 105 de la loi de 2007 sur la marine marchande, les dispositions du règlement de 2017 sur la marine marchande (enquêtes préliminaires et investigations officielles sur les accidents maritimes) ainsi que l’article 147 du projet de loi sur le travail maritime concernent les enquêtes au sujet des accidents maritimes. La commission note cependant que ces dispositions ne prévoient pas qu’une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et que le rapport final de cette enquête doit être en principe rendu public, comme exigé par la règle 5.1.6. En conséquence la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Inspections dans le port. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales à Maurice ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2.1, mais que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes qui appliquent la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention. En outre, la commission note que Maurice participe au Mémorandum d’entente de l’Océan indien MoU, et que la MLC, 2006 est l’un des instruments sur la base desquels, selon ce mémorandum, s’effectue le contrôle des navires par l’État du port. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et les statistiques demandés (ou une copie du rapport au PMoU) concernant les activités d’inspection menées par l’État du port conformément à la norme A5.2.1, notamment le nombre de fonctionnaires autorisés nommés par l’autorité compétente.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2, mais que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
Documents supplémentaires requis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants : un exemplaire des états de service approuvés des gens de mer et d’un formulaire type de contrat d’emploi (norme A2.1, paragraphes 1-3); un exemplaire du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire de rapport médical type pour les gens de mer et une copie du descriptif de la pharmacie et du matériel médical ainsi que du guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemplaire du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemplaire de document (par exemple partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des recommandations nationales pertinentes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et normes applicables au système d’inspection et de certification de votre pays, y compris ses procédures d’évaluation (règle 5.1.1); une copie du rapport annuel sur les activités d’inspection; un document type délivré à ou signé par des inspecteurs définissant leurs fonctions et prérogatives; et une copie de toutes orientations nationales destinées aux inspecteurs de l’État du pavillon; une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées sur les procédures pour déposer plainte (en toute confidentialité) pour infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 7, 13); une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie du formulaire type pour les procédures de plainte à bord, s’il en existe, ou des procédures types suivies sur les navires battant pavillon national (règle 5.1.5); une copie de toutes orientations nationales destinées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; une copie d’un document, s’il en existe, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
I. Action au niveau national

A. Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention n°187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions relatives à la SST. Suite à son précédent commentaire, la commission note que les conventions suivantes ont été examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la SST: la convention (n° 162) sur l’amiante, 1986, la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (n° 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission note que le Conseil a examiné plusieurs conventions et recommandations de l’OIT dans l’objectif de mettre à jour la législation nationale en matière de SST et d’améliorer les conditions de travail. La commission prend note de la législation et des lignes directrices examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 b) de la convention n° 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que plusieurs éléments de cette disposition ne semblaient être couverts ni par la politique susmentionnée ni par la législation sur la sécurité et la santé au travail, entre autres l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail prend en compte l’ensemble des éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 5(1) de la loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail, qui oblige les employeurs à assurer la sécurité et la santé de leurs salariés, est en cours de modification afin que la définition de la santé comprenne la notion de santé mentale. Le gouvernement fait également état des lignes directrices 2011 pour l’évaluation des risques, qui visent à fournir des orientations aux employeurs sur les risques qu’il faut prendre en compte lors de l’évaluation des risques. Les types de risques à prendre en compte sont les suivants: risques chimique, mécanique, physique, biologique, psychosocial, environnemental, incendie et ergonomique. Ces lignes directrices pour l’évaluation des risques exigent également des employeurs de prendre en considération les travailleurs handicapés, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la modification de l’article 5, paragraphe1, de la loi sur la santé et la sécurité au travail et d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 e) de la convention n° 155. Domaines d’action de la politique nationale en matière de SST. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la protection des travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 15(2) de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose qu’aucune action civile ou pénale, ni aucune forme de procédure disciplinaire, ne peut être engagée contre un salarié à la suite d’une plainte déposée de bonne foi contre son employeur au titre de la loi. La commission note également que l’article 23(7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre un membre du Comité sur la sécurité et la santé pour tout ce qui a été fait de bonne foi au titre de la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 de la convention n° 155. Mesures relatives à l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les institutions éducatives des niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel ont déjà inclus les questions de santé et de sécurité au travail dans leurs programmes d’études. La commission note que le programme national sur la sécurité et la santé au travail prévoit la mise en place de programmes d’enseignement sur la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation et des travaux de recherche, en collaboration avec les universités et les institutions professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

B. Système national

Article 11 b) de la convention n° 155. Fonctions qui doivent être assurées progressivement, y compris la détermination des procédés de travail et des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2004 sur le contrôle des produits chimiques dangereux (DCCA). La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la DCCA, le Conseil de contrôle des produits chimiques dangereux est chargé, entre autres, de classer les produits chimiques dangereux après consultation du Conseil consultatif sur les produits dangereux, d’examiner les demandes de licences, de permis et d’autorisations, de publier des avis d’interdiction et d’enregistrer les produits chimiques dangereux. En outre, la commission note que la DCCA répertorie les produits chimiques dangereux et extrêmement dangereux, les produits chimiques interdits, les organismes d’exécution, les mesures à prendre concernant les opérations programmées, et qu’elle réglemente le transport, le stockage et la manipulation des produits chimiques dangereux. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au règlement de 2012 sur la SST (bruit au travail), qui exige des employeurs de veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une surveillance médicale appropriée; il se réfère aussi au règlement de 2014 sur la SST (contrôle de l’amiante au travail), qui porte sur l’interdiction de l’amiante, et à l’article 8 de la loi de 2005 sur la SST, qui interdit l’emploi de jeunes travailleurs dans certaines activités. Enfin, le gouvernement indique que, lors de l’évaluation des risques, les employeurs doivent tenir compte de l’exposition simultanée. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4, paragrphe3 f) et g) de la convention n° 187. Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les institutions d’assurance. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail est en cours de modification afin d’exiger des compagnies d’assurance qu’elles déclarent les accidents du travail. En outre, la commission note que les accidents du travail sont déclarés à la Division de la sécurité et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation, et que les maladies professionnelles sont déclarées à l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et du Bien-être. Les lésions professionnelles sont déclarées au ministère de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, afin d’obtenir des indemnités pour accident du travail, les indépendants et les salariés ayant droit à des indemnités pour accident du travail et à des indemnités d’invalidité au titre de la loi de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales. La loi de 1931 sur l’indemnisation des travailleurs s’applique lorsque, quel que soit l’emploi, un travailleur souffre de lésions corporelles à la suite d’un accident découlant de l’emploi, ou dans le cadre de celui-ci. Enfin, la commission note qu’une analyse des accidents déclarés à la Division de la SST est réalisée chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui donnera pleinement effet à l’article 11 c) de la convention.
Article 11 e) de la convention n° 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les données sur le nombre d’accidents mortels et non mortels dont la déclaration est obligatoire, le nombre d’accidents dont la déclaration n’est pas obligatoire, ainsi que le nombre d’affaires portées devant les tribunaux, sont publiées sur le site Web du ministère. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’effet donné à l’article 11e) concernant la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les maladies et lésions professionnelles survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures progressivement prises afin de donner plein effet à l’article 11 e).
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention n° 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une formation et des conseils en matière de SST sont fournis gratuitement à toutes les parties prenantes, y compris les microentreprises, les PME et l’économie informelle. La commission note également que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et pour faire face aux difficultés économiques des travailleurs indépendants, des microentreprises, des PME et de l’économie informelle, le gouvernement a mis en place un système d’aide aux travailleurs indépendants et un système d’aide salariale du gouvernement. À cet égard, le gouvernement indique que, pour bénéficier de ces aides, les travailleurs indépendants et les travailleurs occupés dans l’économie informelle doivent être enregistrés auprès de l’autorité fiscale de Maurice, ce qui a donné lieu à une diminution significative du nombre de personnes travaillant dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes d’aide mis en place pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.

C. Programme national

Article 5, paragraphe 1 et 2 c) et e) de la convention n° 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique du programme national relatif à la SST. Exigences du programme national. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le bilan national de la sécurité et la santé au travail de 2009 est en cours de révision avec l’assistance du BIT, en vue d’identifier les défis dans les secteurs existants et émergents à Maurice et de proposer des mesures pour atténuer les risques et surmonter les obstacles. La commission note qu’un programme national actualisé de sécurité et de santé au travail sera élaboré en conséquence. Enfin, la commission prend note des activités menées dans le domaine de la SST dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2012-2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et l’examen périodique du programme national relatif à la SST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations tenues à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le programme national de sécurité et de santé au travail soit formulé et revu sur la base de l’analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et soit assorti d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de progrès.
II. Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) et c) de la convention n° 155. Droits des représentants des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires étaient actuellement apportées à la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de mettre en œuvre ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de modifications apportées à la loi sur la sécurité et la santé au travail à cette fin, en particulier sur la manière dont elles donneront effet à l’article 19 b) et c) de la convention.
Article 19 e) de la convention n° 155. Examen de tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail effectué par les travailleurs et leurs représentants, et consultation de ces derniers à ce sujet. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 20 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail est en cours de modification. Il indique qu’une fois cet article modifié, lorsqu’un salarié le demande, l’employeur devra, dans un délai de 28 jours à compter de la réception de la demande écrite du salarié, communiquer à ce dernier les conclusions de la partie pertinente de l’évaluation des risques, en ce qui concerne les risques auxquels ce salarié est exposé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption de cet amendement à la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer une copie de la loi amendée dès qu’elle sera disponible.
Article 20 de la convention n° 155 et article 4, paragraphe 2 d) de la convention n° 187. Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Suite à sa demande d’information sur les dispositions prises afin d’assurer la coopération de la direction de l’entreprise et des travailleurs ainsi que de leurs représentants dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, la commission note que le gouvernement fait état des lignes directrices sur l’évaluation des risques qui recommandent que l’équipe chargée de l’évaluation soit composée, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, de représentants des travailleurs et des employeurs. Cette équipe devrait normalement comprendre du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des représentants de la sécurité et de la santé, un représentant de l’équipe de maintenance et, si nécessaire, des spécialistes dans des domaines spécifiques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir le paragraphe ci-dessous concernant l’article 1, paragraphe 2, et l’article 10), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 2, et article 10 de la convention. Contribution du service public national de l’emploi à l’emploi. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service de l’emploi, qui relève du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation (MLHRDT), élabore actuellement une politique nationale de l’emploi avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi que le programme gouvernemental 2015-2019 prévoit la création d’une agence nationale pour l’emploi, à savoir le Département national de l’emploi. La commission note que l’article 4 de la loi nationale sur l’emploi (NEA) de 2017 prévoit aussi la création du Département national de l’emploi; toutefois, le gouvernement indique que cette loi n’a pas encore été promulguée. Le gouvernement ajoute que des mesures ont néanmoins déjà été engagées dans les domaines de la formation, de la restructuration des centres d’information sur l’emploi et de la fourniture d’équipements. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’emploi. La commission note que le programme pour l’emploi des jeunes, lancé en 2013 par le ministère des Finances et du Développement économique, a été transféré au MLHRDT en février 2015. Ce programme vise à aider les jeunes âgés de 16 à 35 ans à accéder à une formation et à un placement dans l’emploi. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’au 31 août 2020 le programme pour l’emploi des jeunes avait enregistré 37 599 jeunes et placé 23 628 jeunes dans l’emploi, dont 10 699 (45 pour cent) étaient des hommes et 12 929 (55 pour cent) des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de chômage des femmes à Maurice représente environ le double de celui des hommes. Par conséquent, en 2015, le MLHRDT a mis en place le programme de retour au travail (BTW) pour les femmes âgées de plus de 35 ans afin de les aider à entrer sur le marché du travail ou à y revenir. Le BTW propose aux personnes admissibles un placement rémunéré d’un an ainsi que des possibilités de formation. Au 31 août 2020, 4 723 femmes étaient enregistrées dans la base de données du programme BTW, et 1 265 femmes avaient été placées. Un programme de formation en alternance a également été introduit en 2015. Il prévoit en alternance une formation pratique sur le lieu de travail et des cours. Le gouvernement indique que les cours de ce programme sont choisis et conçus en fonction des besoins spécifiques des employeurs, et que les associations professionnelles et les établissements de formation collaborent à la conception et à l’élaboration de cours débouchant sur un diplôme, ou de cours de niveau universitaire qui sont proposés en alternance. Le Conseil de développement des ressources humaines (DRHC) prend à sa charge 50 pour cent des coûts de formation, à concurrence de 50 000 roupies par an et par stagiaire, et verse une allocation mensuelle de 6 000 roupies par stagiaire pendant trois ans au maximum. Au 31 août 2020, 46 entreprises participaient au programme de formation en alternance et 264 stagiaires avaient été placés. De plus, le gouvernement a mis en place un programme de formation d’ingénieurs stagiaires en septembre 2016. Il ressort des informations supplémentaires fournies par le gouvernement que le BTW a enregistré 4 723 femmes et en a placé 1 265. La commission rappelle que le service public de l’emploi est l’une des institutions nécessaires pour assurer la réalisation du plein emploi. Avec la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 constitue une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir l’Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 785 790). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur la création du Département national de l’emploi, dès la promulgation de la loi nationale sur l’emploi de 2017, et sur les autres mesures prises pour mettre en place des institutions permettant la réalisation du plein emploi. La commission invite également le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, un instrument de gouvernance prioritaire qui, avec tout un ensemble d’instruments relatifs à l’emploi, fournit un cadre à la réalisation du droit au travail et à l’éducation pour tous (voir l’Étude d’ensemble de 2010, paragr. 789).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission note que l’article 12 de la NEA prévoit la création d’une commission consultative nationale pour l’emploi, qui réunira des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour conseiller le ministre sur des questions liées à l’emploi, notamment les suivantes: politiques et stratégies de l’emploi; programmes de formation et de placement; tendances du marché du travail; liens entre d’une part les systèmes d’éducation et de formation et d’autre part le lieu de travail; et mesures visant à réduire les inadéquations entre demande et offre de main-d’œuvre. Néanmoins, le gouvernement signale que la NEA, adoptée en octobre 2017, n’a pas encore été promulguée et que, par conséquent, la commission consultative n’a pas encore été créée. La commission note également que la National Empowerment Foundation (NEF) a réorganisé son programme de formation et de placement et qu’elle se concentre sur l’éducation, la santé, la formation, l’emploi et l’autonomisation des familles en tant que principaux domaines d’intervention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller sans délai à l’adoption de la NEA et à la création de la Commission consultative nationale pour l’emploi, et prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. De plus, la commission invite le gouvernement à continuer à donner des informations détaillées et actualisées sur les activités de la NEF et sur les consultations avec les partenaires sociaux en ce qui concerne le fonctionnement du service public de l’emploi.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a confié à son Conseil de développement des ressources humaines la responsabilité de mettre en œuvre un programme national de développement des compétences ainsi qu’un programme de formation diplômante axée sur l’emploi, qui visent à réduire le chômage des jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur la nature, les activités et les résultats de ces programmes, et sur leur impact sur les possibilités pour les jeunes d’obtenir un emploi décent et durable. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 10. Encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faire connaître les postes vacants au niveau du service de l’emploi par l’intermédiaire des Citizens Advice Bureaux (CAB), des centres pour la jeunesse, des centres pour les femmes et des organisations non gouvernementales dans toute l’île. La commission prend note aussi du programme télévisé Magazine de l’Emploi et des Métiers, lancé en octobre 2014, qui donne des informations sur des offres d’emploi dans différents secteurs économiques. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention.
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui indiquent que, au 18 juillet 2019, 62 bureaux de placement privés étaient autorisés à exercer des fonctions de placement. Le gouvernement ajoute que des agents du Service public de l’emploi inspectent chaque mois ces bureaux de placement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures spécifiques prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. Sous-traitants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de l’article 46, paragraphe 5, de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, ne sont pas applicables aux sous-traitants ni aux cessionnaires et qu’au lieu de cela, c’est à l’entrepreneur principal qu’il appartient d’assurer le respect des clauses de travail et de fournir à l’autorité des marchés publics la preuve que ces clauses sont respectées. L’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics ne soumet aucunement l’entrepreneur principal à une quelconque obligation de veiller au respect de ces clauses de travail par le sous-traitant et ne lui impose pas non plus de fournir la preuve que ces clauses sont respectées. Par suite, dans sa demande directe de 2017, la commission avait à nouveau appelé l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 81 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, où il est souligné que le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention demande aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour assurer l’application de la convention dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. La commission avait donc à nouveau prié le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail s’appliquent pleinement dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. La commission note que dans son rapport supplémentaire le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), qui annule et remplace la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERiA) depuis le 24 octobre 2019. Elle note avec intérêt que l’article 29 (1) de la WRA établit la responsabilité conjointe du sous-traitant et de l’employeur (principal) en matière de paiement de la rémunération du travailleur et de conditions d’emploi du travailleur, notamment en ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être de ce dernier. En outre, l’article 3 de la WRA énonce que «aucune partie solidairement responsable avec un sous-traitant en vertu de l’alinéa (1) ne peut invoquer pour se soustraire à une créance soutenue par un travailleur pour le recouvrement de sa rémunération le fait qu’elle a déjà payé au sous-traitant une quelconque somme due en vertu des arrangements conclus avec ce dernier». En outre, l’article 29 (4) de la WRA dispose: «tout travailleur employé par un sous-traitant bénéficiera, s’agissant du paiement de sa rémunération, des mêmes créances privilégiées sur le patrimoine du contractant principal que s’il avait été directement employé par lui, sans l’intermédiaire d’un sous-traitant».
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que le document standard d’adjudication de marchés publics portant sur «des services de sécurité, des services de nettoyage, y compris de nettoyage des rues, et de collecte et élimination des ordures ménagères» comporte des clauses qui régissent la sous-traitance. Le gouvernement ajoute que tout élément de sous-traitance proposée par l’entrepreneur principal est soumis à l’approbation de l’employeur (l’autorité publique). Par suite, les conditions applicables aux sous traitants en ce qui concerne les clauses de travail sont les mêmes que celles qui sont applicables à l’entrepreneur principal. Nonobstant ces indications de la part du gouvernement, la commission observe que le document standard d’adjudication des marchés publics (SCS/RFQ–GCC18/10–13) (dans sa teneur révisée du 18 octobre 2013) ne contient aucune clause établissant la responsabilité de l’adjudicataire d’assurer le respect des clauses de travail par un sous-traitant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont l’article 29 de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) est appliqué dans la pratique des contrats de marchés publics, et de communiquer au Bureau des copies de documents standards d’adjudication actuellement en usage.
Article 2. Insertion de clauses de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les documents type d’appels d’offres portant sur l’acquisition de biens sont basés sur des modèles de la Banque mondiale, qui ne comportent pas de clauses de travail du type de celles qui sont prévues par la convention. Par suite, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des prescriptions de la convention à cet égard. Le gouvernement indique que les documents type d’appels d’offres ayant pour objet l’acquisition de biens ne comportent pas de clauses de travail du type de celles qui sont prévues par la convention parce que les biens en question sont importés et non pas élaborés dans le pays, si bien que les travailleurs concernés par le processus d’élaboration de ces biens se trouvent hors du territoire de Maurice et, par conséquent, de sa juridiction. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs-là sont couverts par la législation applicable dans leur pays. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission tient à souligner que la convention est applicable à tous les contrats publics, qu’il s’agisse de contrats d’ouvrage (ayant pour objet, par exemple, la construction d’une nouvelle autoroute ou l’agrandissement d’un terminal d’aéroport), de contrats portant sur l’acquisition de biens (par exemple, l’acquisition de nouveaux uniformes pour les fonctionnaires des douanes ou de nouveaux ordinateurs pour un ministère), ou encore de contrats de service (portant par exemple sur le nettoyage de locaux ou des services de maintenance informatique). À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le Guide pratique que le BIT a consacré en 2008 à la convention no 94 et la recommandation no 84 sur les clauses de travail (contrats publics), document qui fournit des indications sur les prescriptions de la convention afin d’améliorer, en dernière analyse, l’application de cet instrument dans la législation et la pratique des pays (page 7). Par exemple, s’agissant de l’application de la convention à des contrats de marchés publics transfrontières, ce guide souligne que, si le travail s’accomplissant hors de l’État contractant n’entre pas dans le champ des dispositions de la convention, cela ne signifie pas que tous les contrats qui présentent une dimension transnationale sont exclus du champ d’application de la convention. Dans le cas de marchés publics comportant l’utilisation de travailleurs étrangers que l’on fait venir dans le pays où le contrat doit être exécuté, les prescriptions de la convention afférentes aux clauses de travail sont pleinement applicables et les travailleurs en question jouiront pleinement de la protection prévue par ces clauses (pages 18 et 19). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le champ d’application de la loi de 2006 sur les marchés publics dans sa teneur modifiée s’étende à tous les types de contrats publics envisagés par la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions adéquates. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses de travail contenues dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement se réfère à l’article 45 (6) de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui dispose que « aucun contractant ne peut prétendre à aucun paiement quel qu’il soit au titre du travail accompli en exécution du contrat de marchés publics à moins d’avoir produit, en même temps que sa demande de paiement, une attestation déclarant: a) les taux de rémunération et la durée du travail s’appliquant aux différentes catégories de travailleurs employés pour l’exécution du contrat; b) si une rémunération au titre du travail effectué est due; et c) toute autre information que l’autorité publique administrant l’exécution du contrat peut demander de produire pour vérifier que la présente loi a bien été respectée». En outre, l’article 46 (7) dispose que, dans le cas où une rémunération reste due à un travailleur employé en exécution d’un contrat de marché public, l’organisme public administrant le contrat «peut, à moins que la rémunération ait été versée avant cela par le contractant, assurer le paiement de ladite rémunération par prélèvement sur les sommes dues au titre du contrat». La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 46 (7) de la loi de 2006 sur les marchés publics, ainsi que, d’une manière plus générale, à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que soient compilées et communiquées des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’application des dispositions de la convention dans la pratique.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Évolution de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant: 1) l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs n° 20 de 2019 (WRA), qui abroge la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERiA) et introduit de nouvelles dispositions sur l’application du principe (article 26); 2) la mise en place d’un Conseil consultatif national du salaire (NWCC), comme suite à l’adoption de la loi n° 6 de 2016 du même objet (NWCCA); et 3) l’adoption de la loi sur la rémunération supplémentaire et les autres prestations (AROAA) n° 24 de 2018.
Article 2 de la convention. Grille des rémunérations dans la fonction publique. Dans ses derniers commentaires, la commission a incité le gouvernement à collecter des données propres à refléter la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le secteur public et elle l’a prié de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des méthodes appropriées exemptes de préjugés sexistes soient utilisées pour l’évaluation des différentes professions et pour la fixation des grilles de rémunération correspondantes dans ce secteur. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB), qui est chargé de revoir les structures de rémunération et de classement des emplois, a publié en 2016 un rapport intégrant le principe posé par la convention, rapport dont la durée de validité prévue est de cinq ans. La commission note néanmoins que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, la ségrégation professionnelle reste prévalente dans le secteur public (par exemple, en 2018, on dénombrait 3033 femmes contre 1511 hommes dans les emplois d’agent administratif et 1071 femmes contre 1646 hommes dans les emplois de juristes, de cadres et de directeurs). En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer à l’occasion de sa prochaine évaluation si le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB) a procédé à une analyse des différents emplois et des niveaux de classement correspondant en s’appuyant sur des facteurs objectifs exempts de toute distorsion sexiste (tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail); ii) de communiquer copie de toutes recommandations ou lignes directrices émises par le PRB; et iii) de fournir des informations sur toutes autres mesures envisagées ou adoptées pour assurer l’application du principe consacré par la convention dans le secteur public.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission avait noté précédemment que les moyens limités dont dispose le Conseil national des rémunérations (NRB), instance compétente pour émettre des recommandations sur les rémunérations dans le secteur privé, n’avait pas permis à ce conseil de mettre en œuvre les méthodes d’évaluation utilisées par le PRB dans le secteur public. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’une extension du Programme par pays pour le travail décent est actuellement en discussion et qu’à ce titre seront prévues des activités de renforcement des capacités de procéder à des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé. La commission observe également que l’article 26 de la WRA nouvellement adoptée prescrit aux employeurs d’assurer que la rémunération d’un travailleur n’est pas moins favorable que celle d’un autre travailleur qui accomplit un travail de valeur égale, et que cet article énumère des critères à prendre en considération pour déterminer s’il existe un élément de discrimination sur ce plan. Au nombre de ces critères, la commission note avec intérêt que l’article 26 (2) a) de la WRA dispose que les taux et des types de rémunération doivent être basés sur une évaluation objective des emplois, et que l’article 26 (2) d) et e) se réfère à l’utilisation de facteurs objectifs pour conduire ces évaluations tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement: i) de faire savoir si le Conseil national des rémunérations (NRB) a procédé à une évaluation des emplois et des niveaux de rémunération correspondants pratiqués dans le secteur privé en s’appuyant sur des facteurs objectifs exempts de toute distorsion sexiste (tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail); ii) d’indiquer si, dans la pratique, les employeurs procèdent à des évaluations objectives des emplois, en application de l’article 26 de la loi sur les droits des travailleurs (WRA); et iii) d’indiquer s’il a bénéficié d’une assistance technique du BIT, dans le cadre du programme par pays pour le travail décent ou dans un autre cadre, pour la conduite d’évaluations objectives des emplois dans le secteur privé et, si tel est le cas, de fournir donner des informations sur l’impact produit par ces activités.
Salaire minimum et rémunération supplémentaire. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles, par suite de l’adoption de la NCWA, un salaire minimum national a été instauré en 2017. Le gouvernement indique également que, en application de l’AROAA, les travailleurs ont bénéficié d’une rémunération supplémentaire et d’autres allocations visant à compenser les augmentations du coût de la vie. La commission se félicite de ces initiatives et elle rappelle que, du fait que les femmes sont prédominantes dans les emplois les moins rémunérés et qu’un système de salaire minimum national uniforme permet de relever les gains des catégories les moins rémunérés, un tel système a une influence sur le ratio des rémunérations des femmes à celui des hommes et contribue au resserrement d’un tel écart des rémunérations. S’agissant de la rémunération supplémentaire et des autres allocations prévues par l’AROAA, la commission souligne que la convention s’appuie sur une définition très large de la notion de « rémunération » visée par le principe qu’elle instaure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’instauration du salaire minimum national sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de préciser si la rémunération supplémentaire et des autres allocations introduites récemment ont bénéficié de manière égale aux femmes et aux hommes et, en outre, si elles ont contribué à la réduction de cet écart.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Faisant suite aux questions qu’elle avait posées à cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il collabore avec les partenaires sociaux pour l’application de la convention dans le cadre de divers organes tripartites, notamment le Conseil national consultatif du salaire minimum (NWCC) créé en septembre 2016, le Conseil tripartite national (NTC), qui a remplacé le Forum tripartite national (NTF) et le Conseil consultatif du travail, par suite de l’entrée en vigueur de la WRA. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, au sein du Conseil consultatif national sur le salaire minimum et du Conseil tripartite national, il est tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la formulation de leurs recommandations. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective comportant des dispositions mettant en œuvre le principe de la convention.
Contrôle de l’application. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les moyens de contrôle de l’application de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail. Plus spécifiquement, elle note que, de juin 2019 à juin 2020, les activités de sensibilisation autour de la convention ont inclus 129 colloques (avec comme participants 631 travailleurs et 1220 travailleuses), 26 sessions de formation, et 2721 activités d’information s’adressant au grand public. La commission prend également note des informations communiquées sur les mesures prises par suite du confinement imposé par la pandémie de COVID-19, avec notamment l’engagement de 115 agents chargés de fournir des conseils en ligne et par téléphone, la conduite d’enquêtes sur site dans des circonstances exceptionnelles, la création de numéros d’appel devant permettre d’effectuer le dépôt de plaintes par téléphone. S’agissant de l’action déployée par la Commission pour l’égalité de chances (EOC) et le tribunal du même objet (EOT), la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les plaintes dont l’EOC ou l’EOT ont été saisis qui se rapportaient spécifiquement à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre des plaintes ayant trait à l’application du principe consacré par la convention, le nombre des situations litigieuses de cette nature décelées par l’inspection du travail et les suites qui y ont été faites (nombre des cas renvoyés devant les tribunaux, sanctions imposées, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des affaires de cette nature dont la Commission pour l’égalité de chances (EOC), le Tribunal pour l’égalité de chances (EOC) et les autres organes de règlement des conflits ont été saisis.
Statistiques. Faisant suite à sa précédente demande d’informations statistiques détaillées devant permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission note qu’une fois de plus, les statistiques communiquées pour le secteur public ont trait à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions mais ne fournissent pas d’éléments concernant les gains correspondants et que, pour le secteur privé, les statistiques communiquées se réfèrent aux gains moyens dans certaines professions par groupe d’activités mais ne fournissent pas d’éléments sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions. La commission prie le gouvernement de collecter des données statistiques sur la rémunération des travailleurs qui soient ventilées par sexe et classées par branche d’activité économique et par profession. La commission se réfère également à son observation générale adoptée en 1998 sur l’application de la présente convention, pour plus de précisions sur les statistiques devant être collectées pour pouvoir évaluer pleinement l’application du principe établi par la convention.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 2 de la convention. Fixation des salaires minima. Règlements relatifs à la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les règlements relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre et du thé, de manière à en supprimer toutes les désignations professionnelles sexospécifiques restantes ainsi que les taux de rémunération différenciés entre hommes et femmes. La commission note que ces trois règlements ont été remplacés en 2019. Elle note ainsi que règlement de 2019 relatif à la rémunération dans la production du sel ne comporte plus de désignation sexospécifique des emplois mais cependant que, dans sa deuxième annexe, il prévoit encore expressément deux catégories différentes de rémunération, une pour les salariés de sexe masculin et une autre pour les salariés de sexe féminin (même si les mêmes taux de rémunération s’appliquent à l’une et l’autre catégorie). La commission note également que dans les règlements de 2019 concernant les rémunérations dans la production sucre (travailleurs agricoles) d’une part, et la production de thé d’autre part, les désignations sexospécifiques des emplois subsistent et ce sont encore des taux de rémunération différents pour les hommes et pour les femmes qui apparaissent pour les mêmes emplois. La commission prie instamment le gouvernement de modifier sans délai les règlements de 2019 relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre (travailleurs agricoles) et du thé, de manière à supprimer de ces trois règlements toutes les désignations sexospécifiques des emplois qui y apparaissent encore, ainsi que les catégories de rémunération sexospécifiques et les taux ainsi différenciés de rémunération pour les mêmes emplois. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer que, lors de la détermination des taux minima de rémunération par profession et par secteur couvert par les règlements relatifs à la rémunération, les qualifications ou compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec celles qui sont traditionnellement considérées comme «masculines» et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec les professions à dominante masculine. Elle l’invite également à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention no 111 sur la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses préoccupations devant la situation des travailleurs appartenant à la communauté créole malaise et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour s’attaquer sans plus attendre à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et l’origine sociale. Le gouvernement déclare dans son rapport que Maurice est un pays multiculturel et que personne ne s’est déclaré comme appartenant à la communauté créole malaise lors du dernier recensement de population. La commission note que, dans son rapport d’activités pour la période 2016-2019, la Commission de l’égalité des chances (EOC) déclare que les plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race, la caste et le lieu d’origine représentent neuf pour cent du nombre total des plaintes reçues. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé de constater que les Créoles sont confrontés à une discrimination de facto dans toutes les sphères de la vie et qu’ils sont surexposés à la pauvreté et ont un accès limité à l’emploi, au logement, aux soins de santé et à l’éducation. La commission note avec regret que, comme le constate le CERD, les mesures prises par le gouvernement et la Commission pour l’égalité des chances n’ont guère contribué à améliorer la situation socioéconomique des Créoles et que des mesures spéciales à cet effet font défaut (CERD/C/MUS/CO/20–23, 19 septembre 2018, paragr. 26). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour s’attaquer à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et l’origine sociale, notamment à l’encontre des travailleurs appartenant à des communautés créoles. La commission encourage également le gouvernement à procéder à des études ou des recherches sur la situation des différents groupes sur le marché du travail, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait noté précédemment que l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances (EOA) prévoit un large éventail de cas dans lesquels un employeur effectif ou potentiel peut faire des distinctions à l’égard d’une personne sur la base du sexe et que l’article 6(3) de l’EOA et l’article 4(3) et (4) de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi (ERiA) prévoient que les conditions, prescriptions ou pratiques ayant, ou étant susceptibles d’avoir, un «effet pénalisant» ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont «justifiées» ou «raisonnables compte tenu des circonstances». La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les exceptions admises correspondent de manière concrète et objective à des conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) a remplacé l’ERiA, mais elle prévoit aussi, à l’article 5(3), que: «il n’y a pas discrimination lorsque l’on impose ou propose d’imposer une condition, une exigence ou une pratique qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet défavorable, dès lors que ladite condition, exigence ou pratique est raisonnable dans les circonstances». En outre, la commission note que le gouvernement indique que les Directives destinées aux employeurs citent les dispositions de l’article 13 de l’EOA sans donner d’autres indications quant à leur portée ou leur application. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs des deux sexes devraient avoir le droit de chercher à exercer librement tout emploi ou toute profession et que les exclusions ou préférences par rapport à un emploi déterminé devraient être établies de manière concrète et objective, compte dûment tenu des exigences inhérentes à l’emploi dont il s’agit, et loin de toute influence de stéréotypes ou préjugés quant aux rôles des hommes et des femmes. En conséquence, la commission demande au gouvernement de revoir l’application dans la pratique de l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances et l’article 5(3) de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs, de manière à assurer que les exceptions admises reposent effectivement sur les conditions exigées pour un emploi déterminé et qu’elles ne portent nullement atteinte aux droits des travailleurs des deux sexes de chercher librement à exercer une profession ou un emploi déterminé. Elle le prie de donner des exemples des emplois concernés ainsi que des informations sur toute décision des juridictions compétentes donnant une interprétation de ces dispositions, de même que sur tout avis, décision ou recommandation de l’EOC dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs n° 20 de 2019 (WRA), qui annule et remplace la loi sur les droits en matière d’emploi de 2008 (ERiA).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité de chances de 2008 (EOA) n’interdisait pas expressément la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale», alors qu’il en était ainsi dans la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERiA), et elle avait prié le gouvernement d’uniformiser les motifs de discrimination visés dans la législation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet dans son rapport et elle observe que l’article 5 a) de la WRA nouvellement adoptée interdit la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la loi de 2008 sur l’égalité de chances de manière à assurer la cohérence au niveau des motifs de discrimination dans l’ensemble de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité.
Étendue de la protection contre la discrimination. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 13 (5), c) et e) de l’EOA, deux catégories de travailleurs sont exclues de la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi: les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les travailleurs, y compris ceux de ces deux catégories, peuvent saisir de plaintes la Section Inspection et Application de la législation du ministère du Travail, des Relations professionnelles, de l’Emploi et de la Formation (MLIRET). La commission note cependant que les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’EOA en matière d’accès à l’emploi et, par conséquent, ne sont pas admis à saisir ainsi d’une plainte la Commission pour l’égalité de chances (EOC). La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’étendre la protection offerte par la loi sur l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi aux travailleurs domestiques et aux travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la législation contre le harcèlement sexuel dans la pratique. Le gouvernement a fourni, jointes à rapport, des données statistiques dont il ressort que: 1) en 2017, sur les 186 plaintes dont l’EOC a été saisie, une seule avait trait à du harcèlement sexuel; et 2) en 2018, sur les 19 476 plaintes dont l’IES du MLIRET a été saisi, 7 seulement avaient trait à du harcèlement sexuel. La commission note également que le gouvernement indique que des visites d’inspection régulières sont effectuées à titre de mesures préventives, que l’EOC et le MLIRET organisent des campagnes de sensibilisation et enfin, qu’un important procès pour des faits de harcèlement sexuel doit avoir lieu en novembre 2020. Tout en prenant note de ces éléments, la commission rappelle qu’un faible taux de plaintes pour harcèlement sexuel peut être l’expression d’un manque de connaissance, de compréhension et de reconnaissance de cette forme de discrimination sexuelle et aussi d’un manque d’accès ou d’un accès inadéquat à des voies de droit appropriées, ou encore de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire évoluer les mentalités à l’égard de cette forme spécifique de discrimination sexuelle et pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection effective lorsqu’ils cherchent à agir en justice contre un harcèlement, que ce soit un harcèlement s’assimilant au chantage («quid pro quo») ou un harcèlement consistant en un environnement de travail hostile. Elle le prie en particulier de donner des informations sur les activités de sensibilisation déployées par l’EOC et l’inspection du travail par rapport, spécifiquement, au harcèlement sexuel, de même que sur le nombre des situations de harcèlement sexuel décelées par l’inspection du travail, signalées à l’attention de celle-ci, dénoncées auprès de l’EOC ou encore portées devant les tribunaux, et sur les suites données à ces cas.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait noté précédemment que la discrimination fondée sur l’opinion politique est la forme de discrimination la plus fréquente dont l’EOC ait à connaître, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités menées spécifiquement contre cette forme de discrimination. Elle observe que, dans son rapport d’activités pour la période 2016-2019, l’EOC indique que les plaintes pour des faits ayant trait à l’opinion politique ont représenté 9 pour cent de l’ensemble des plaintes reçues. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures adoptées pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment des informations sur les activités de sensibilisation menées dans ce domaine, sur le nombre des affaires de cette nature qui ont été mises au jour par l’inspection du travail ou portées à son attention, dénoncées auprès de l’EOC ou encore portées devant les tribunaux, et sur les suites données à ces affaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès à l’éducation et à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer la participation des filles et des femmes à un éventail plus large d’enseignements et formations professionnels. La commission note que le gouvernement donne des informations détaillées sur les activités de l’Institut mauricien de Formation et de Développement (MITD) afin d’améliorer, d’une manière générale, l’accès aux différents programmes de formation. La commission prend également note des informations concernant la série de programmes d’autonomisation des femmes organisés par le ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du développement de l’enfance et du bien-être de la famille (MGECDFW) sous les vocables de «programme-objectif» et de «projet 3E: autonomisation par l’éducation et les loisirs». Elle note que le MGECDFW entend déployer un projet intitulé « leadership, autonomisation, sensibilisation et développement » qui vise à combler les différences de traitement entre les sexes dans les pensionnats. La commission prend note en outre des informations détaillées concernant les activités de la Division emploi du MLIRET pour le déploiement de trois programmes de formation: le «programme pour l’emploi des jeunes»; le «programme pour le retour à l’emploi» et le «programme de formation duelle». La commission se félicite de ces initiatives. Elle observe cependant que les informations communiquées ont trait à des programmes visant d’une manière générale à élargir l’accès à la formation et au renforcement des compétences de leadership, sans rechercher nécessairement une amélioration de l’accès des femmes à l’emploi dans des secteurs ou des professions à dominante masculine. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées pour développer l’accès des filles et des femmes à des formations menant à des secteurs d’activité et des professions qui tendent encore à être dominées par la main d’œuvre masculine, et sur les résultats obtenus.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur les stratégies et mesures adoptées et mises en œuvre dans le cadre des politiques en faveur des femmes pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, de même que sur les politiques d’égalité de chances d’ores et déjà adoptées et mises en œuvre par les employeurs en application de l’article 9 de l’EOA. Le gouvernement indique dans son rapport avoir adopté une série de mesures axées sur la réalisation de l’Objectif 5 de Développement durable: «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», notamment l’organisation de larges consultations sur la formulation de la politique nationale de 2019 pour l’égalité entre hommes et femmes, un échange de vues sur l’opportunité d’un projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, et la mise en place de quatre groupes de travail technique sur l’égalité entre hommes et femmes au sein lesquels sont représentés le secteur privé, le monde universitaire, les médias et la société civile. Il mentionne également la formulation d’un plan d’action national chiffré sur l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques et la création d’un Conseil national des femmes (NWC) en application de la loi no 40 de 2016 du même objet (NWCA). La commission observe que le NWC est chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale d’autonomisation des femmes et d’égalité entre hommes et femmes ainsi que de conseiller le ministre sur les moyens de s’attaquer aux facteurs qui freinent ou entravent l’autonomisation des femmes et l’égalité entre hommes et femmes (article 5 de la NWCA). La commission prend note de ces différentes initiatives. Cependant elle note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’absence de plan d’action national pour la promotion des femmes et des filles et par la complexité du mécanisme national de promotion des femmes et des organes de l’État dotés de mandats similaires, comme le Comité national de pilotage, les coordonnateurs pour l’égalité des sexes, le Conseil national des femmes, le Conseil national des femmes chefs d’entreprise et la Commission de l’égalité des chances (CEDAW/MUS/CO/8, 14 novembre 2018, paragr. 13). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été adopté une politique nationale ou un plan d’action sur l’avancement des femmes et des filles (comme, par exemple, la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes ou le plan d’action national chiffré sur l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques, dont il est question dans le rapport du gouvernement). Elle le prie en outre de préciser quel est le mandat des différents organes de l’État responsables de l’avancement des femmes, et de fournir des informations détaillées sur leurs activités et sur les résultats concrets obtenus dans le sens de l’égalité des sexes et de la non-discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 9 de la loi sur l’égalité de chances dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission, ayant noté que la Réglementation sur la rémunération dans les activités de production de sel, de sucre et de thé prévoyait certaines limitations de caractère général quant à l’affectation des travailleuses à certains travaux ou à certaines tâches, avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le processus de révision et de modification des règlements relatifs à la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé, les restrictions à l’affectation des femmes à certaines tâches soient strictement limitées à ce qu’exige la protection de la maternité. La commission note que ces règlements sur les rémunérations ont été abrogés le 24 octobre 2019 pour être remplacés par de nouveaux. Elle note avec regret que le nouveau Règlement de 2019 sur la rémunération dans la production de sucre (article 9(1) de la première annexe) et le nouveau Règlement de 2019 sur la rémunération dans la production du thé (article 4 (2) de la première annexe) continuent de prévoir des limitations générales à l’affectation des femmes à certaines tâches. En conséquence, la commission rappelle que, si les mesures axées sur la protection de la maternité au sens strict du terme entrent dans ce qui est admis à l’article 5 de la convention, des mesures qui, mues par des conceptions stéréotypées quant aux capacités et au rôle des femmes dans la société, prétendent instaurer une protection générale des femmes en raison, purement et simplement, de leur sexe, sont contraires à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de modifier les restrictions générales concernant l’affectation des travailleuses à certaines tâches. Elle l’invite à se reporter, à cet égard, aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Contrôle de l’application. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes dont l’EOC et le Tribunal de l’égalité des chances (EOT) avaient été saisis. La commission note que le rapport sur les activités de l’EOC pour la période 2016-2019 fait apparaître que les types de discrimination dénoncées dans les plaintes concernaient à 42,5 pour cent l’origine ethnique et la race; 36,5 pour cent le sexe; 11 pour cent l’âge et 5,1 pour cent la croyance. Elle note que, sur les 593 plaintes dont l’EOC a été saisi, 156 affaires ont été réglées, neuf ont été déférées à l’EOT et 108 étaient en cours d’examen. Elle note en outre qu’en 2018, il n’a été enregistré que 10 plaintes pour discrimination (harcèlement sexuel compris) auprès de l’IES du MLIRET. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées par l’inspection du travail (formation des inspecteurs sur la discrimination, campagnes ou plans ciblés d’inspection, etc.) pour assurer que les situations de discrimination seront effectivement décelées et qu’elles donneront lieu à des mesures, ainsi que des informations sur les réparations accordées et les sanctions imposées dans les cas avérés de discrimination ayant été traités par l’EOC, l’EOT ou l’inspection du travail.
Informations pratiques. La commission note que, pour faire suite à sa demande d’informations à cet égard, le gouvernement indique qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de proposition d’études ou de recherches sur les pratiques discriminatoires. Rappelant l’importance qui s’attache à la collecte de données ou la conduite de recherches sur la situation concrète, notamment sur les causes sous-jacentes de la discrimination, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes études menées ou envisagées qui porteraient sur des aspects couverts par la convention.
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