Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite
des personnes.
Convention no 81 sur l’inspection du travail
Article 3, paragraphe 2, de
la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail.
Article 5 a). Coopération entre les
services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions
publiques ou privées.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération
avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales.
Article 5 b). Collaboration avec
les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 6.
Statut des inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphes 1 et 2, et
articles 10 et 16. Recrutement et nombre des inspecteurs. Nombre des
inspections.
Articles 20 et 21.
Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail.
Convention no 150 sur l’administration du travail
Article 3. Activités
relevant de la politique nationale du travail qui sont réglées par le recours à
la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination
des tâches et des responsabilités assignées au système d’administration du
travail.
Article 7. Extension des fonctions du
système d’administration du travail à des activités pour des catégories de
travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.
Article 9.
Activités exercées par les organismes paraétatiques et les organes régionaux ou
locaux dans le domaine de l’administration du travail.
Article 10.
Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système
d’administration du travail.
Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire
imposées pour divers manquements à la discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves.
Article 1 de la convention. Politique nationale.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et
détermination de ces types de travaux.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique.
Article 3 et 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite,
exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illicites. Mécanismes de
surveillance et application de la convention dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de
travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail
et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de
traite.