Répétition
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020.
Application dans la pratique et inspection du travail.
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention.
Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Article 1 de la convention. Champ d’application.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs.
Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs.
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
Article 13. Droits des travailleurs.