ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Solomon Islands

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Solomon Islands

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration qui contient des dispositions spécifiques sur la traite des personnes (l’article 76 définit l’infraction de traite des personnes et l’article 78 l’infraction d’exploitation d’une personne victime de traite), ainsi que de la création d’une Unité chargée de la criminalité transnationale pour combattre la traite. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi s’agissant de la traite des personnes et sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des auteurs d’une telle pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2019, l’Unité chargée de la criminalité transnationale a identifié six victimes de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Toutefois, dans plusieurs cas, les trafiquants présumés ont été acquittés par le tribunal ou les enquêteurs n’ont pas pu recueillir suffisamment de preuves pour que des poursuites soient engagées. La commission note également que, d’après un communiqué de presse publié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en août 2019, le gouvernement a manifesté son intention d’élaborer un plan d’action national contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités et les ressources des organes chargés de l’application de la loi, dont l’Unité chargée de la criminalité organisée, en vue de garantir une meilleure identification des situations de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que la conduite d’enquêtes adéquates permettant d’engager des poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment des données sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de cas ayant abouti à un acquittement ou une condamnation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un plan d’action national contre la traite des personnes a été adopté et de transmettre des informations plus détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, notamment à travers les campagnes de sensibilisation, et pour fournir protection et assistance aux victimes.
Article 2, paragraphe 2 a). Exceptions au travail forcé. Service militaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6(3)(c) du chapitre II de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé à un membre des forces armées ou des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions ainsi que tout travail exigé, par la loi, aux objecteurs de conscience au service militaire en lieu et place de ce service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les citoyens sont tenus d’effectuer le service militaire et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la réglementation applicable. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des objecteurs de conscience au service militaire ont été tenus d’accomplir un autre service, en fournissant des informations sur les modalités de ce service et le type de travaux effectués.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6(3)(b) du chapitre II de la Constitution exclut également de la définition du travail forcé tout travail exécuté par une personne légalement détenue qui, bien qu’il ne soit pas exigé comme suite à la condamnation ou à une ordonnance du tribunal, est raisonnablement nécessaire du point de vue de l’hygiène ou de l’entretien du lieu de détention. La commission note que l’article 60(1) de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire dispose qu’il peut être exigé à tout détenu condamné d’effectuer un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire, conformément aux réglementations ou aux ordonnances des commissaires, pour autant que la nécessité d’apporter une véritable réadaptation aux prisonniers soit prise en compte, en mettant l’accent sur la formation professionnelle. Le temps de travail est limité à huit heures par jour et six jours par semaine pour les prisonniers. En vertu de ladite loi, d’autres réglementations peuvent fixer les droits des prisonniers à une rémunération pour le travail accompli et régir la création d’entreprises dans le centre pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, en indiquant si les prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, dans des entreprises situées dans le centre pénitentiaire ou à l’extérieur de la prison. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un règlement des opérations des entreprises situées dans le centre pénitentiaire a été adopté et, dans l’affirmative, de fournir des informations à ce sujet.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que les articles 76 à 78 de la loi de 2012 sur l’immigration établit des sanctions pour les auteurs de traite des personnes qui encourent jusqu’à cinq années de prison, ou une amende, ou les deux peines, selon la gravité de l’infraction commise. La commission note l’adoption de la loi no 3 de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles qui actualise les dispositions relatives à plusieurs infractions sexuelles et introduit de nouvelles infractions, dont la traite interne des personnes. En vertu de l’article 141(3) du Code pénal dans sa teneur modifiée, quiconque recrute ou tente de recruter toute personne pour des services sexuels tarifés en employant des menaces ou des actes d’intimidation, en donnant de fausses informations ou en administrant ou en fournissant une substance narcotique à la victime, encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. L’article 145 prévoit qu’est passible d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement quiconque se livre à la traite interne des personnes par l’un ou plusieurs des moyens suivants: menaces, emploi de la force ou d’autre forme de coercition, enlèvement, escroquerie, tromperie, abus de pouvoir ou de confiance, ou remise ou réception de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre personne. En vertu du Code pénal, la traite interne des personnes couvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne aux Îles Salomon à des fins d’exploitation. L’exploitation englobe toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle), le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la convention, les sanctions imposées par la loi en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire doivent être efficaces et strictement appliquées. En outre, dans son Étude d’ensemble de 2007, la commission souligne que les sanctions telles que les peines d’amende et/ou les peines de prison de courte durée en cas d’exaction de travail forcé ne sauraient être considérées comme des sanctions efficaces compte tenu de la gravité de la violation et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir (Étude d’ensemble de 2007 intitulée Éradiquer le travail forcé, paragr. 137). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application des articles 76 et 78 de la loi de 2012 sur l’immigration s’agissant des sanctions imposées aux auteurs de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal qui incriminent la prostitution forcée et la traite interne des personnes (articles 141(3) et 145). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition juridique prévoyant des sanctions pénales en cas d’exaction de pratiques de travail forcé qui ne sont pas constitutives de traite des personnes.

C042 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, lu conjointement avec le tableau figurant dans la convention. a) Liste des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’inclure «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses dans la liste des maladies professionnelles figurant dans le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond qu’il prend note de cette question et que la liste des maladies professionnelles sera élargie pour couvrir «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» en tant que profession susceptible de provoquer des infections charbonneuses. La commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans autre forme de délai, pour rendre pleinement conforme le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
b) Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans les commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis 2011, la commission a noté qu’en vertu de l’article 11(6)(a) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission a observé que l’imposition d’une limite de douze mois était contraire à la convention et a prié le gouvernement de la supprimer. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note du problème et qu’il le soumettra pour examen. La commission espère fermement que le gouvernement mettra pleinement en conformité l’article 11(6)(a) de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention, sans autre forme de délai, en supprimant la limite de douze mois pour l’application de la présomption d’origine professionnelle et en faisant en sorte que, par des moyens appropriés, les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant dans la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau, soient considérées comme maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1), ces deux conventions étant plus récentes. Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, tout prisonnier condamné peut être astreint au travail. Notant que l’article 63 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour quiconque invente avec malveillance ou diffuse sciemment à l’étranger toute infox ou rumeur fallacieuse visant à semer ou à propager le trouble, l’angoisse ou le mécontentement parmi la population, ou à porter préjudice à la population, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été jugé par les tribunaux sur la base de l’article 63 du Code pénal. Elle note également qu’en réponse à la demande d’informations sur les lois régissant la presse et les médias qu’elle lui avait adressée, le gouvernement mentionne la loi de 2009 sur les télécommunications. Elle note que l’article 120(g) de ladite loi dispose que le fait d’utiliser des moyens de télécommunications pour harceler autrui constitue une infraction pénale passible d’une peine de prison qui, d’après la loi sur le service pénitentiaire, comporte l’obligation de travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant qu’elles soient condamnées à des peines comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 63 du Code pénal, en particulier des informations concernant les décisions de justice rendues ou les poursuites pénales engagées en vertu de cette disposition, en indiquant les faits qui ont donné lieu aux poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 120(g) de la loi de 2009 sur les télécommunications, y compris des informations sur les décisions de justice imposant une peine de prison.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. 1. Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires. La commission prend note des différentes lois régissant le travail des fonctionnaires mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique qu’outre la législation relative au travail et à la fonction publique, les fonctionnaires sont soumis aux codes de conduite et aux directives administratives qui fixent leurs conditions de travail et les mesures disciplinaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un des codes de conduite ou l’une des directives administratives prévoyant des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires se réfèrent à des sanctions pénales. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes.
2. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention sur les dispositions de la loi de 1998 sur la marine marchande qui prévoient des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour les gens de mer qui désobéissent à un ordre licite (article 131(e)) ou le marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite (article 132(a) et (b)). La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de manquement à ces dispositions de la loi sur la marine marchande n’a été signalé. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que le fait d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler à des gens de mer pour un manquement à la discipline du travail qui ne met pas en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes est incompatible avec la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réexaminer les articles 131(e) et 132 (a) et (b) de la loi sur la marine marchande afin de s’assurer qu’aucun marin n’est condamné à une peine comportant l’obligation de travailler pour des actes qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, conformément à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et, dans cette attente, de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande, y compris les décisions de justice.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 1963 sur les services essentiels, quiconque cause, seul ou de concert avec d’autres, un lock-out dans un service essentiel encourt une peine d’amende ou de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent encourir de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être punies par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire peut leur être imposé.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que les participants au Forum national sur le travail des enfants, conduit par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants dans le pays, en 2014, avaient proposé un plan d’action national visant à éliminer le travail des enfants, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à ce sujet. La commission a également noté que le département du Travail s’employait à mettre en place un conseil consultatif du travail dans le but de réviser la législation du travail. La commission relève que, dans son rapport concernant l’application de convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que, faute de personnel au sein de la Division du travail, peu de progrès ont été accomplis sur la voie de l’adoption du plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement dit que le plan proposé doit être révisé à la lumière des nouvelles difficultés qui surgissent, en tenant compte de l’avis d’autres parties prenantes. La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé et qu’il révise actuellement la législation du travail, entreprise pour laquelle le gouvernement envisage de demander l’assistance technique du BIT. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2015, 17,9 pour cent d’enfants âgés de cinq à 17 ans étaient astreints au travail des enfants. Tout en prenant note de l’absence de politique nationale visant à assurer l’élimination du travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour adopter un plan d’action national visant à combattre et à éliminer progressivement le travail des enfants, en tenant compte des avis des différentes parties participant à son élaboration.
Article 2, paragraphes 1 et 5. 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article 47 de la loi sur le travail (chap. 73, version de 1996) dispose qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ni à bord d’un navire. Elle a à ce sujet prié le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent avait autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans (âge minimum d’admission à l’emploi dans le pays). La commission note que le gouvernement indique que le ministre ou le commissaire n’ont pas donné pareille autorisation d’emploi formel puisque l’obtention de tout emploi formel est soumise à la condition d’avoir 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’aucune personne âgée de moins de 14 ans (âge minimum spécifié) ne peut être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Tout en relevant que la législation du travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours de ce processus, il est envisagé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ou si les raisons qui motivent le maintien de cet âge à 14 ans subsistent.
2. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a précédemment relevé que le gouvernement indiquait que son système d’inspection du travail était chargé du suivi des questions relevant de la convention et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées ainsi que sur le nombre d’infractions constatées en matière d’emploi de jeunes et d’adolescents, et sur les sanctions imposées. Dans le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015, la commission a également relevé que les parties prenantes concernées n’avaient pas les capacités nécessaires à la mise en œuvre de la convention. La commission note que, d’après l’évaluation rapide de l’OIT sur les enfants astreints au travail des enfants à Honiara (Îles Salomon), publiée en 2016, 118 des 172 enfants astreints au travail interrogés aux fins de cette analyse travaillaient essentiellement dans le secteur informel urbain, pour certains dans des travaux considérés comme dangereux. Plus du quart des enfants interrogés qui travaillaient dans le secteur informel avaient moins de 14 ans. En outre, la commission note que, d’après le rapport de synthèse de 2017 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans les Îles Salomon, les enfants des Îles Salomon effectuent différentes formes de travail, notamment à bord des autobus et en vendant de la nourriture sur les marchés. Dans ce rapport, il est également indiqué que l’exploitation des enfants est particulièrement visible dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture, l’exploitation minière, la construction, le travail domestique, la récupération des déchets et la délinquance de rue (p. 96 et 97). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et élargir le champ d’action de l’inspection du travail afin de détecter efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans les secteurs où ils sont nombreux. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des violations constatées et les sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 14 ans, en particulier ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 1978 sur l’éducation établissait l’âge minimum d’entrée à l’école (six ans) mais qu’elle ne spécifiait pas l’âge de fin de scolarité obligatoire. Par conséquent, elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’éducation a été élaboré dans le but de garantir l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de six à 14 ans. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau projet de loi sur l’éducation prévoyant l’enseignement obligatoire des enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit adopté. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 49 de la loi sur le travail interdisait d’employer des enfants de moins de 18 ans de nuit, sous terre dans les mines ou à bord de navires en tant que chauffeur ou soutier, à l’exception des garçons de plus de 16 ans et médicalement aptes à accomplir ces types de travaux. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation est l’une des conditions requises pour autoriser les plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette disposition. La commission note qu’en réponse à sa demande le gouvernement indique que l’Unité nationale de l’apprentissage de la Division du travail est l’entité chargée de veiller à ce que toutes les personnes qui ont l’intention d’effectuer des travaux dangereux reçoivent la formation nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont reçu une formation en tant que condition à l’exécution de travaux dangereux, en indiquant leur âge et la branche d’activité concernée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteur à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. Rappelant les conditions d’autorisation de l’emploi d’enfants à des travaux légers qui figurent dans la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer quelles activités constituent des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus peuvent y être admis. La commission note que le gouvernement répond à sa demande en indiquant que ce sujet sera examiné au cours de la révision de la législation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la législation du travail révisée fixera à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers, aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à savoir à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers autorisées aux enfants âgés de 12 à 14 ans, ainsi que la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail dont il s’agit peut être effectué.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne réglementait pas le travail des enfants lié aux spectacles artistiques et a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans participaient à des spectacles artistiques et, le cas échéant, de réglementer cette participation conformément à l’article 8 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques, et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour réglementer la participation des enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques, y compris sur la mise en place d’un système d’autorisations qui indiquent la durée, en heures, et les conditions s’appliquant à ce type d’activité.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 52 de la loi sur le travail prévoit que toute personne qui contrevient à l’une des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents encourt une amende de 5 000 dollars des Îles Salomon (environ 636 dollars des États-Unis) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette peine dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a mentionné aucun cas dans lequel une peine pour infraction des dispositions de la loi sur le travail concernant l’emploi d’enfants ou d’adolescents a été imposée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 52 de la loi sur le travail, y compris sur le type d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre de sanctions imposées.
Prenant note de la création du Conseil consultatif du travail et du fait que celui-ci révise actuellement la législation du travail, la commission espère que ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention seront pris en compte au cours de ce processus. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne contenait pas de disposition interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour en garantir l’interdiction. La commission note avec intérêt que l’article 144(5) de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles incrimine l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’un enfant à des fins de production de matériel d’exploitation d’enfants en prévoyant une peine maximale d’emprisonnement de 20 ans pour l’auteur, si la victime a moins de 15 ans, et de 15 ans dans les autres cas. La commission note qu’aux termes de l’article 144(1) de ladite loi, par matériel d’exploitation d’enfants, on entend le matériel qui représente ou montre, d’une manière qu’une personne raisonnable considèrerait comme étant, dans tous les cas, choquante: i) un enfant qui est ou semble être dans une posture à caractère sexuel ou qui se livre ou semble se livrer à une activité sexuelle (en la présence ou non d’autres personnes); ii) un enfant en la présence d’une autre personne qui est ou semble être dans une posture à caractère sexuel ou qui se livre ou semble se livrer à une activité sexuelle; iii) un enfant dans un contexte sexuel ou un contexte visant à apporter une récompense sexuelle ou sadique; iv) les parties génitales d’un enfant. Par matériel d’exploitation d’enfants on entend également le matériel qui vise, ou semble viser, à encourager ou inciter à se livrer à une activité sexuelle avec un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 144(5) de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, la nature des infractions commises, les condamnations prononcées et les sanctions imposées aux auteurs.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait pas, dans la législation pénale nationale, de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Liste des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le gouvernement était en train d’élaborer une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, avec l’appui technique du BIT. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour élaborer cette liste et en assurer l’adoption. La commission note que l’article 5(2) de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille définit le « travail dangereux ou relevant de l’exploitation » d’un enfant comme tout travail inadapté à son âge, dangereux pour sa santé physique ou mentale, ou entravant son éducation et son développement moral. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès réalisés au sujet de l’adoption de la liste des types de travaux dangereux visée à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour finaliser une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et en assurer l’adoption. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut à nouveau se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment noté que la police royale des Îles Salomon (RSIPF) et les inspecteurs du travail étaient chargés de surveiller le travail des enfants sous ses pires formes dans le pays. Elle a également noté qu’une Unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) avait été créée pour lutter contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la TCU en matière de lutte contre la traite des enfants. La commission relève cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note également que, d’après le site Web de la RSIPF, un Bureau central national d’INTERPOL a été établi à Honiara, en 2017, et qu’il apporte un soutien aux organismes nationaux chargés de faire appliquer la loi dans le pays, dont la police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la police, de la TCU et d’autres organismes chargés de surveiller les infractions liées à la traite des enfants, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, y compris sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de ces organismes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 et des Plans d’action nationaux pour l’éducation 2010-2012 et 2013-2015, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par ces mesures. Elle a également noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO, en 2012, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait à 141 pour cent (139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires dans le secondaire. La commission prend note de l’adoption du Cadre stratégique pour l’éducation (ESF) 2016-2030 qui fixe comme objectif à long terme l’achèvement d’un enseignement primaire et du premier cycle du secondaire (13-15 ans) de qualité et pertinent pour tous, conformément aux objectifs de développement durable. L’ESF prévoit la mise en place de politiques efficaces visant à améliorer l’accès des groupes cibles prioritaires, dont les filles, les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, les enfants qui parlent principalement une langue vernaculaire, ainsi que les enfants qui vivent dans des zones géographiques isolées ou éloignées et les enfants de familles à faible revenu économique. La commission note que l’ESF contient également une évaluation de la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015. D’après l’ESF, entre 2007 et 2015, le taux de scolarisation des enfants a augmenté de 24 pour cent au primaire et de 70 pour cent au premier cycle du secondaire. L’abandon scolaire au primaire continue néanmoins à poser problème. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire (6-11 ans) a chuté de 113,59 pour cent en 2015 à 106,21 pour cent en 2018, tandis qu’il n’y a aucune information sur le taux de scolarisation au secondaire (12-18 ans) après 2012. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les écarts en matière de qualité de l’éducation et d’accès à l’éducation entre les zones urbaines et les zones isolées (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 44). Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite vise essentiellement à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vertu du Cadre stratégique pour l’éducation (ESF) 2016-2030 en vue de faciliter l’accès de tous les enfants au primaire et au premier cycle du secondaire, y compris sur les mesures visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à faire reculer les taux d’abandon scolaire, notamment chez les enfants de familles pauvres et défavorisées, ainsi que les enfants vivant dans des zones éloignées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus sur ces points.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et travaux dangereux. La commission note que l’article 12 de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille dispose que le directeur de la division du gouvernement chargée des questions d’aide sociale peut prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour protéger et promouvoir le bien-être des enfants ayant besoin de soins et de protection, y compris de ceux exposés au risque d’être livrés à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou engagés dans des travaux dangereux. La commission note également que l’article 16 de ladite loi dispose que ledit directeur est tenu de conduire et de coordonner l’élaboration de programmes visant à promouvoir la discussion collective et la sensibilisation aux questions relatives au bien-être de l’enfant, ainsi qu’à renforcer les dispositifs collectifs de protection de l’enfance. La commission note que, d’après l’article 2 de ladite loi, les enfants qui sont, ou ont été, mariés ne sont pas couverts par cette loi et que les enfants peuvent se marier dès 15 ans, en vertu de l’article 10 de la loi sur le mariage des insulaires. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue des travaux dangereux, notamment dans les industries de l’agriculture, de l’exploitation forestière, du tourisme et de la pêche (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 47). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, y compris dans le cadre de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille, pour soustraire les enfants de l’exploitation commerciale à des fins sexuelles et des travaux dangereux, ainsi que pour apporter une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les enfants mariés de moins de 18 ans peuvent également bénéficier des mesures de protection contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le manque d’informations statistiques sur les pires formes de travail des enfants et prié le gouvernement de faire en sorte qu’il existe suffisamment de données sur cette question. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées mais qu’il indique qu’une base de données sera établie à cette fin. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre en place une base de données contenant des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations statistiques ventilées, autant que possible, par genre et par âge.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 77 de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration incriminait la traite des personnes de moins de 18 ans (y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’esclavage), l’auteur de cette infraction encourant une peine d’amende ou de prison. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Division de l’immigration des Îles Salomon a signalé trois cas de traite d’enfants au cours de la période allant de janvier à mars 2020 qui se sont soldés par des acquittements. La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles qui, en son article 145, dispose que quiconque se livre à la traite interne des personnes encourt une peine de vingt-cinq ans de prison lorsque la victime est un enfant. La commission relève néanmoins que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’il existe des éléments attestant de la vente et de la traite d’enfants, en particulier de filles, par leurs parents à des travailleurs étrangers. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par la vente d’enfants à des étrangers qui travaillent dans le secteur des ressources naturelles à des fins sexuelles (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 48). La commission note en outre que l’étude de cas s’agissant des Îles Salomon effectuée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur la santé et la mobilité communautaires dans le Pacifique, publiée en 2019, met en évidence le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle et de traite d’enfants signalés dans les communautés proches des sites d’exploitation forestière (p. 46). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites rigoureuses engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente ou à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de l’article 77 de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration et de l’article 145 de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’acquittements prononcés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que l’article 144 du Code pénal, dans sa teneur modifiée de 1990, n’incriminait pas le recrutement de garçons à des fins de prostitution. Elle a également relevé que la définition de l’infraction consistant à disposer d’un mineur à des fins immorales (dont la prostitution), figurant à l’article 149 du Code pénal, ne protégeait pas les enfants âgés de 15 à 18 ans. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note avec satisfaction que, par l’adoption de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, le Code pénal a été modifié de manière à protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre la prostitution, conformément aux précédents commentaires de la commission. L’article 141(2) de cette loi dispose que quiconque recrute ou tente de recruter une personne aux fins de services sexuels tarifés, aux Îles Salomon ou ailleurs, encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans maximum si la victime a moins de 15 ans, et de 15 ans maximum dans les autres cas. En vertu de l’article 143, quiconque obtient des services sexuels tarifés d’un enfant ou incite ou invite à en fournir, convainc d’en fournir, les organise ou les facilite encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans maximum si l’enfant a moins de 15 ans, ou de 15 ans maximum dans les autres cas. La même sanction s’applique au parent ou au tuteur qui permet que l’enfant soit utilisé pour fournir des services sexuels tarifés, ainsi qu’au bénéficiaire de ce service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 141(2) et 143 de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, sur la nature des infractions commises, sur les condamnations prononcées et sur les types de sanctions imposées aux auteurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de mesures en ce qui concerne les questions soulignées dans les commentaires précédents de la commission, et que des informations seront fournies à cet égard une fois que l’examen progressif des lois par le bureau du Commissaire du travail aura été mené à bien. En l’absence d’autres informations substantielles, la commission se voit obligée de répéter ses commentaires précédents.
Articles 1 et 2 de la convention. Questions législatives.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du premier rapport du gouvernement et avait appelé l’attention de ce dernier sur une série de dispositions juridiques qui n’étaient pas conformes à la convention et qui devaient être modifiées afin:
  • -de rendre la loi sur les syndicats applicable à tous les travailleurs, indépendamment de la nature de leur contrat, y compris les travailleurs indépendants, en sous-traitance ou sans contrat de travail, ainsi qu’au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre les incendies (art. 2 et suivants de la loi sur les syndicats);
  • -de veiller à ce que l’amende encourue par les employeurs, qui discriminent les travailleurs à l’embauche pour des raisons d’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales (art. 60(3) de la loi sur les syndicats), soit suffisamment dissuasive;
  • -d’adopter des dispositions visant à: i) offrir une protection adéquate aux travailleurs, en particulier aux dirigeants et représentants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi (tels que mutation, déplacement, suppression des prestations); ii) interdire expressément le licenciement pour des raisons d’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales; iii) instituer des procédures rapides et impartiales et adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes;
  • -d’adopter des dispositions visant à offrir une protection totale et adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, en instituant des procédures rapides et impartiales, et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions législatives seront abordées lors de l’examen progressif des lois par le bureau du Commissaire du travail des Iles Salomon. La commission veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour prendre les mesures législatives nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre les dispositions de la loi sur les syndicats en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également prié le gouvernement de fournir de plus amples détails sur:
  • -le rôle de l’inspection du travail et des autres instances habilitées à examiner les plaintes pour discrimination antisyndicale et les allégations d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’accessibilité, la rapidité et l’indépendance de ces procédures;
  • -les dispositions relatives au renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination syndicale autres que le licenciement;
  • -les sanctions prévues en cas d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs et de discrimination antisyndicale sans rapport avec le recrutement;
  • -les dispositions législatives et toutes autres mesures ayant pour objet de réguler ou promouvoir la négociation volontaire entre les partenaires sociaux; les éventuels pouvoirs d’intervention des autorités publiques en la matière ainsi que le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés;
  • -les dispositions législatives et toutes autres mesures régissant la procédure de reconnaissance des syndicats dans la négociation collective, en particulier les critères de désignation des agents chargés de négocier, le seuil de représentativité requis, le type et la durée de la procédure de reconnaissance, les droits des syndicats minoritaires, la possibilité de constituer des groupements de syndicats aux fins de la négociation, et les droits de négociation collective des organisations d’employeurs, notamment le rôle, le cas échéant, de la Chambre de commerce.
Notant l’absence de toute nouvelle information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces différents points.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer