National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention, reçues en 2018. Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses derniers commentaires priant le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer le processus de fixation des taux de salaires minima, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que, malgré de précédentes indications du gouvernement selon lesquelles un projet de texte fixant les salaires minima était en attente d’approbation, le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à une étude de 2015 sur la question et à la poursuite des consultations. Le gouvernement se réfère en outre à la révision législative en cours. La commission note que le COTRAF-RWANDA souligne l’absence continue d’un mécanisme approprié pour ajuster le salaire minimum, afin de répondre au coût croissant de la vie et à l’inflation dans le pays. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 66/18 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda (Code du travail), dont l’article 68 prévoit la détermination du salaire minimum par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission note également que le Conseil national du travail est chargé de proposer, ou de donner son avis, sur la fixation et la modification des salaires minima, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 125/03 du 25 octobre 2010. La commission note cependant avec regret que, selon les informations disponibles, les nouveaux taux de salaires minima n’ont toujours pas été fixés et rappelle que le dernier ajustement de ces taux remonte à 1980. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum prévu à l’article 68 du nouveau Code du travail sera adopté sans délai et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues à cette fin, y compris sur le rôle joué par le Conseil national du travail. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Article 4. Sanctions. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’assurer que la fixation des taux de salaires minima sera accompagnée de la mise en place d’un système de sanctions afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima qui seront fixés. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que le Code pénal révisé (loi no 01/2012/OL du 2 mai 2012) comprend désormais des dispositions qualifiant pénalement les actes relevant de la traite, lesquels sont sanctionnés, en application des articles 250 à 263, par des peines d’emprisonnement de sept à dix ans et des peines d’amendes lorsque les faits ont été commis à l’intérieur du pays et par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et des peines d’amendes lorsque les faits revêtent un caractère transnational. La commission avait également noté que le premier Forum consultatif interministériel annuel sur la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la violence sexiste avait eu lieu au Parlement en octobre 2014 et que ce forum avait adopté un plan d’action national (PAN) contre la traite qui devait être mis en œuvre jusqu’en 2016. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est actuellement en cours de révision, y compris en ce qui concerne les dispositions concernant la traite des êtres humains. Il indique en outre qu’une loi spécifique sur la traite est actuellement en cours de rédaction et que cette loi devrait apporter une réponse tant sur le plan de la prévention et de la répression de la traite que sur celui de la protection des victimes. La commission note que le Bureau national du procureur a saisi la justice de pas moins de 14 affaires, au terme desquelles 8 personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Le gouvernement a créé une nouvelle école de police et élaboré un manuel de formation à l’usage des membres des forces de sécurité mais aussi du public. Depuis 2015, une formation sur la traite a été dispensée à 39 procureurs et 24 officiers de police judiciaire. Une Unité spéciale de lutte contre la traite a été créée, et les services de police étendent désormais leur action aux zones isolées grâce à un commissariat mobile et à un centre Isange Mobile à guichet unique. Le gouvernement a également renforcé l’échange d’informations entre la police nationale et les services de l’immigration, et plusieurs réunions ont été organisées aux niveaux régional et international sous l’égide de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est, de l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). La commission note cependant que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par le nombre relativement faible des poursuites engagées et des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de traite des personnes, en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées à la police (CEDAW/C/RWA/CO/7-9, paragr. 26). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi, notamment des fonctionnaires de police, des procureurs et des juges, en particulier en leur assurant une formation appropriée et en leur allouant des ressources suffisantes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 250 à 263 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations et la nature des peines imposées. Notant que le PAN 2014-2016 est parvenu à son terme, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de sa mise en œuvre et d’indiquer s’il est prévu de le reconduire. 2. Répression du vagabondage. La commission avait noté que l’article 687 du Code pénal révisé limite la répression du vagabondage aux situations dans lesquelles celui-ci trouble l’ordre public. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel était le statut de la réglementation antérieure en vertu de laquelle le simple fait de vivre comme un vagabond était passible d’une période de «mise à disposition» des autorités, période pendant laquelle le travail était obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production pour vagabonds était tombé en désuétude. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que les centres de rééducation et de production ont été fermés. La commission note que le gouvernement explique que l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 a été abrogé par la loi no 01/2012 du 2 mai 2012 portant nouveau Code pénal. Il indique cependant que les centres de rééducation et de production sont toujours en fonctionnement afin que les vagabonds et les mendiants y soient secourus et qu’ils y bénéficient de services sociaux et de rééducation. La commission note également que le ministère public a porté devant la justice quatre affaires de vagabondage sur la base de l’article 687 du Code pénal. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production. 3. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission avait noté que, conformément à l’article 85 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, les membres des forces armées doivent soumettre leur démission par écrit à l’autorité compétente, laquelle dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur cette demande et que celle-ci est réputée acceptée lorsque l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, sous réserve d’un préavis raisonnable, l’autorité compétente ne peut pas refuser la démission d’un membre du personnel de carrière des forces armées. Elle l’avait également prié d’indiquer le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées, en précisant les motifs du refus. La commission note que le gouvernement indique que l’article 87 de l’arrêté présidentiel no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense fixe les procédures régissant les demandes de cessation de service, procédures qui ménagent toujours à l’autorité compétente un délai de quatre vingt-dix jours pour statuer. Le gouvernement indique en outre que toutes les demandes de cessation de service dans les forces armées ont été accueillies favorablement. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entités privées et que, conformément à la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service correctionnel du Rwanda, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé. De plus, lorsque de telles activités sont génératrices de revenus, 10 pour cent des gains reviennent à l’intéressé, et le travail s’accomplit dans le strict respect des dispositions de la législation du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats d’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des entreprises privées. Le gouvernement indique que, lorsque l’accord d’un détenu est exprimé ou que l’autorité compétente a donné une suite favorable à la demande d’un détenu de travailler, l’intéressé ne peut être contraint ni de travailler au-delà de ce que ses capacités lui permettent ni d’accomplir un travail dégradant. Il indique en outre que le détenu qui estime que sa liberté de consentement n’a pas été respectée peut en appeler au «Commissioner». Conformément au Code pénal, l’affaire peut également être transmise au ministère public. La commission note également que les détenus ont droit à un jour de repos par semaine et qu’ils disposent d’un temps suffisant pour leur éducation ou d’autres activités afférentes à leur traitement et leur réadaptation. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention n’interdit pas qu’un travail obligatoire soit exigé d’une personne condamnée, mais «à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’intéressé «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées» et ce, quelle que soit la nature du travail en question. Elle rappelle une fois de plus que le travail accompli par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être compatible avec la convention que si les sauvegardes nécessaires ont été prévues pour garantir que ce travail n’est pas obligatoire, mais s’effectue avec le consentement exprimé formellement et en connaissance de cause par l’intéressé et, en outre, que les conditions dans lesquelles il s’accomplit se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission observe enfin que, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, des exemples d’accords d’utilisation de main-d’œuvre conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés n’ont pas été joints à ce rapport. La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les détenus expriment librement, formellement et en connaissance de cause leur consentement à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie à nouveau de communiquer des exemples d’accords de mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire conclus entre l’autorité pénitentiaire et des organismes privés. 2. Peines comportant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que l’article 48 du Code pénal prévoit comme alternative à l’emprisonnement l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG) lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Un travail d’intérêt général peut également être imposé en cas de défaillance du condamné par rapport à l’exécution de ce qui a été ordonné par le tribunal ou lorsque le condamné ne s’est pas entièrement acquitté de la dette découlant de l’infraction (articles 48 et 49 du Code pénal). La commission avait également noté que, aux termes de l’article 56 de la loi no 34/2010, la personne condamnée à un travail d’intérêt général jouit de tous les droits des prisonniers prévus par la loi. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 32 de l’arrêté présidentiel no 10/01 du 7 mars 2005 déterminant les modalités d’application du travail d’intérêt général, le travail d’intérêt général s’effectue à raison de trois jours par semaine, sur la demande de l’établissement d’accueil et avec le consentement du condamné. Il indique également que le travail d’intérêt général consiste en activités telles que la plantation d’arbres, la rénovation de ponts, la construction d’écoles, la construction de logements pour les victimes du génocide, le nettoyage d’espaces publics, etc. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, et les articles 3 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux communautaires vont au-delà de ce qu’autorise l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au titre des menus travaux de village. Elle avait noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi, il s’agit de promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national, et tout citoyen rwandais de 18 à 65 ans est tenu d’y participer. L’article 4 prévoit que ce travail a lieu le dernier samedi de chaque mois, à partir de 8 heures du matin et pour au moins trois heures. Il n’est pas rémunéré (article 5), et les personnes qui n’y participent pas sans avoir de bonnes raisons pour cela encourent une amende d’un montant n’excédant pas 5 000 francs rwandais (article 13). Le gouvernement a indiqué que la participation à un tel travail communautaire doit être considérée comme relevant des menus travaux de village étant donné qu’elle correspond à une contribution minime à la communauté directement intéressée, sans qu’il soit question d’un quelconque bénéfice pour un groupe spécifique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel type de travail s’effectue au titre de ces services à la collectivité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet. Elle note cependant à cet égard que, selon un rapport de 2017 émanant du Conseil de gouvernance du Rwanda, le travail communautaire, connu sous le vocable d’Umuganda, a mobilisé près de 91,3 pour cent de la population du Rwanda en 2015-16. Toujours selon ce rapport, l’Umuganda a contribué principalement à la protection de l’environnement à travers des actions de maîtrise de l’érosion des sols et de plantation d’arbres, et des travaux de nettoyage, mais aussi au développement, à la construction et à la conservation de diverses infrastructures, y compris des travaux de construction de routes, de logements pour des personnes vulnérables, de bureaux publics, de centres de santé et d’écoles. Par exemple, de 2009 à 2013, pour la construction des salles de classe, la valeur marchande estimée du travail communautaire a été chiffrée à 61,9 pour cent du coût total alors que la contribution de l’État ne représentait que 36,62 pour cent. Par conséquent, la commission rappelle une fois de plus que les menus travaux de village ne sont exclus en tant que tels de la définition du travail forcé établie par la convention que dans la mesure où certains critères sont satisfaits et, notamment, dans la mesure où il s’agit bien de «menus travaux ou services» consistant principalement en travaux d’entretien et, à titre exceptionnel seulement, en travaux de construction de bâtiments destinés à améliorer la situation sociale de la population de la collectivité directement intéressée. Observant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la réalisation d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces services destinés à la collectivité se limitent à de «menus travaux de village» et ainsi correspondent à l’exception au travail forcé prévue dans la convention. Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 167 de la loi no 13/2009 du 25 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, toute personne reconnue coupable d’avoir imposé du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle avait noté en outre que le Code pénal révisé comprend des dispositions incriminant l’imposition de travail forcé et prévoyant dans ces circonstances une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une peine d’amende, ou l’une de ces deux peines, en vertu de l’article 178. Constatant que le Code pénal révisé prévoit des peines inférieures à celles que prévoyait l’article 167 de la loi no 13/2009 mentionnée précédemment et que l’un et l’autre instruments peuvent permettre de ne sanctionner l’imposition de travail forcé que d’une peine d’amende, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition de travail forcé doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours, les sanctions prévues en cas d’imposition de travail forcé devraient être retirées du droit du travail et insérées dans le Code pénal, lui aussi en cours de révision. Le gouvernement déclare que les nouvelles sanctions qui seront prévues par le Code pénal seront adéquates. La commission note également que, en collaboration avec divers partenaires, le gouvernement a organisé une formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux en vue de faire respecter la législation du travail et sa réglementation d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions prévues par le Code pénal révisé dans les cas d’imposition de travail forcé soient réellement efficaces, et elle le prie de communiquer le texte du code révisé lorsqu’il aura été adopté.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis. Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard. Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
Répétition La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 50(8) de la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 portant création, fonctionnement et organisation du Service correctionnel du Rwanda, une des principales obligations de la personne incarcérée est d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. La commission a noté par ailleurs le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, consécutif à une visite officielle au Rwanda en janvier 2014 (A/HRC/26/29/Add.2). Dans ce document, le rapporteur spécial avait relevé avec préoccupation la prévalence de l’hostilité du gouvernement à l’égard des initiatives pacifiques de ceux qui le critiquent ainsi que l’existence d’un cadre légal qui réduit la contestation au silence. A ce sujet, le rapporteur spécial s’était référé à plusieurs dispositions du Code pénal (art. 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469) qui prévoient des peines d’emprisonnement comme sanction à l’expression d’opinions politiques. Notant que toute référence à une obligation de travailler en prison avait été supprimée dans le Code pénal, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser le Code de procédure pénale avec le Code pénal à cet égard. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer le texte du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 30/2013 du 24 mai 2013 relative au Code de procédure pénale a supprimé la référence à l’obligation de travailler en prison. Néanmoins, la commission note que l’article 50(8) de la loi no 34/2010 reste applicable, article qui dispose qu’une personne incarcérée peut être obligée d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. Le gouvernement considère également que les articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal sont compatibles avec la convention, sans fournir de plus amples explications, et il indique qu’il n’y a pas eu de décisions de justice à cet égard. Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Rwanda du 2 mai 2016, a noté avec préoccupation que des personnalités politiques d’opposition, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont été poursuivis pour les dissuader d’exercer la liberté d’expression (CCPR/C/RWA/CO/4, paragr. 39 et 40). La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les articles précités du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinons politiques et, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines d’emprisonnement qui comportent une obligation de travailler, ces dispositions peuvent entrer dans le champ d’application de la convention. La commission note en outre que le projet d’arrêté ministériel sur la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne peut être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques, par exemple en modifiant l’article 50(8) de la loi no 34/2010, à la suite de l’adoption de la loi no 30/2013. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal, y compris sur les décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers.