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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Yemen

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs (art. 67(1) du Code du travail no 5 de 1995). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Des écarts peuvent se produire dans la pratique car il faut un certain temps pour régler ces questions. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle englobe non seulement le même travail exécuté dans les mêmes conditions et spécifications, mais doit aussi permettre la comparaison avec un travail d’une tout autre nature, mais néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code du travail en vue de modifier l’article 67(1) pour veiller à ce que le principe de «travail de valeur égale» s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart. La commission note que le gouvernement indique que des disparités salariales existent entre les hommes et les femmes, les femmes gagnant moins de 40 400 rials yéménites par mois contre 53 300 pour les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’identifier ses causes sous jacentes et d’y remédier. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que toutes statistiques disponibles ou analyse sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission constate qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs et définition de la discrimination. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet actuel de Code du travail n’interdit pas explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et que le gouvernement ne fournit pas l’information précédemment demandée sur la protection de certaines catégories de travailleurs contre la discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, dont l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger tous les individus contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande également au gouvernement d’introduire les dispositions nécessaires dans le futur Code du travail ou dans toute autre législation spécifique afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le rapport du gouvernement ne dit rien à ce sujet. La commission souhaite rappeler que la première obligation incombant aux États en vertu de la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés dans la Convention et concernant tous les aspects de l’emploi. La mise en œuvre d’une telle politique présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité pour en finir avec la discrimination et promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Promouvoir l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2010-2012 pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour réduire la discrimination contre les femmes en réformant une série de lois en vigueur, relatives au travail, mais également à la sécurité sociale, à la nationalité et aux questions diplomatiques, soit en adoptant des amendements, soit en introduisant des dispositions qui garantissent aux femmes des droits dans les sphères sociales publique, privée et familiale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et en particulier, les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes sexistes et les préjugés quant aux aspirations, aux préférences et aux capacités des femmes, et à leurs rôles et responsabilités dans la société; ii) accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle pour améliorer leur accès à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles ne sont actuellement pas présentes ou sont sous-représentées; iii) promouvoir l’emploi indépendant des femmes en remédiant aux déficits de compétences et aux problèmes d’employabilité; et iv) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les salariés.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait noté que l’absence de plaintes n’indiquait pas forcément une absence de discrimination dans la pratique et avait prié le gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports des services de l’inspection, aucune infraction liée à de la discrimination fondée sur le sexe n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination, y compris les activités de sensibilisation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux ont dû traiter, en indiquant les sanctions infligées et les mesures correctives imposées.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la traite des personnes est interdite en vertu de l’article 248 (le fait d’acheter, de vendre ou encore de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou de se livrer à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. Elle avait également noté qu’un Comité national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué. En outre, le gouvernement avait mentionné l’élaboration d’un projet de loi contre la traite dont le Parlement était saisi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains et d’indiquer si une politique nationale de lutte contre la traite et le projet de loi contre la traite avaient été adoptés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité susmentionné est chargé d’élaborer des politiques et de concevoir des mécanismes de lutte et de sanction contre la traite des personnes, en apportant une protection aux victimes et en développant des programmes de réadaptation à leur intention. Le comité est également chargé d’élaborer une stratégie nationale et de rédiger une loi dans ce domaine. S’agissant du projet de loi contre la traite, le gouvernement fait savoir qu’il est toujours entre les mains du Parlement. Il indique par ailleurs que, en 2018, un accord a été conclu avec l’Organisation internationale pour les migrations au sujet de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, lequel accord avait été suspendu en raison de la guerre. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ainsi que pour protéger les victimes. Elle le prie également de fournir copie du texte du projet de loi contre la traite, une fois que celui-ci aura été adopté.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de résilier leur contrat dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit, et l’article 36 dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail de sa propre initiative sans avoir à donner de raison spécifique et simplement en donnant un préavis raisonnable. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail comporte une disposition qui permettra aux travailleurs de résilier leur contrat sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le Code du travail n’a pas été adopté à temps à cause de la guerre. Il prévoit la possibilité de résilier le contrat de travail avec ou sans préavis et sous certaines conditions. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’adoption du projet de loi sur le Code du travail en conformité avec la convention, de sorte que tout travailleur puisse résilier son contrat de travail sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Prière en outre de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. La commission a noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, prévoit que le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut être ainsi acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les articles susmentionnés de sorte qu’ils soient en conformité avec la convention.
La commission constate l’absence de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, par exemple, en donnant un préavis raisonnable. La commission veut à nouveau croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et que ces mesures prévoiront que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne seront pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable. Dans l’attente de l’adoption des dispositions en question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, ainsi que les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 de la loi no 48 de 1991 qui porte sur le règlement pénitentiaire permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement d’application de la loi no 48 a été publié en vertu du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons et qu’une copie de ce texte sera transmise à la commission. Le gouvernement ajoute par ailleurs que, aux termes de l’article 16 de la loi no 48, les prisonniers peuvent être employés à des travaux publics si les circonstances l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que les prisonniers ne soient ni concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie en outre de communiquer copie du texte du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le gouvernement a soumis un rapport en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas beaucoup d’informations sur les points qu’elle avait soulevés précédemment.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui imposent des restrictions à l’impression, la publication et la diffusion de textes exprimant certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été promulguée.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il lui communiquera prochainement la nouvelle loi sur la presse et les publications, une fois que cet instrument aura été adopté. Tout en étant consciente de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission répète qu’elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé de communiquer copie de ces lois spéciales. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il n’avait pas été adopté de règlement d’application de la loi sur la marine marchande.
La commission note que le gouvernement répète qu’il lui communiquera prochainement le règlement d’application de la loi sur la marine marchande. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, copie du texte du règlement d’application prévu dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, selon ce qui est spécifié à l’article 119.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos de l’application de la convention no 95 et des réponses du gouvernement, toutes deux reçues en 2017.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et de la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.

Salaire minimum

Article 4 de la convention no 131. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Pleines consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que: i) la loi no 43 de 2005 sur le régime des postes, rémunérations et salaires arrête le niveau du salaire minimum dans le secteur public (art. 38(E)) et précise que le ministère de la Fonction publique est l’organe compétent s’agissant de la fixation et l’adaptation des salaires minima des travailleurs du secteur public (art. 5); ii) le salaire minimum du secteur public est étendu aux travailleurs du secteur privé, conformément à l’article 55(1) du Code du travail; et iii) l’article 11 du Code du travail dispose que le Conseil du travail, tripartite, a pour tâche de soumettre au gouvernement des recommandations en rapport avec la législation et la réglementation du travail et de la politique générale sur les salaires, primes et autres avantages. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil du travail entrera en activité lorsque sera terminée la guerre civile qui frappe actuellement le pays. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque la situation du pays le permettra, de pleines consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auront lieu, dans le secteur public comme dans le privé, sur la révision et l’adaptation du niveau des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection des salaires

Dans de précédents commentaires, la commission avait pris note du manque de conformité de la législation nationale, principalement du Code du travail, avec certaines dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail modifié est à l’examen auprès de l’autorité législative et d’autres organes officiels, mais qu’il n’a pas été adopté à cause de la guerre civile en cours et du fait que la Chambre des représentants ne siège pas. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ses commentaires figurant ci-dessous soient pris totalement en considération à la dernière étape de la révision de la législation, lorsque la situation dans le pays le permettra. La commission prie le gouvernement d’envoyer un exemplaire du nouveau Code du travail et de tout autre texte de loi pertinent donnant effet à la convention, lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La convention rappelle que plusieurs catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et, dans certains cas, les ouvriers agricoles, sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 3(2)). Par conséquent, ces travailleurs ne bénéficient pas de la protection des salaires que donne ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail fera en sorte que tous les travailleurs bénéficient de la protection de leurs salaires, conformément à la convention. Concernant les fonctionnaires qui sont aussi exclus du champ d’application du Code du travail, la commission note que, si la loi sur la fonction publique et son décret d’application no 122 de 1992 assurent une certaine protection aux travailleurs du secteur public, ces textes ne semblent pas donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale ou d’autres mesures d’exécution qui appliquent les dispositions de la convention à toute catégorie de travailleurs qui pourrait être exclue du champ d’application du nouveau code, lorsqu’il aura été adopté.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que, bien que le paiement en nature soit autorisé au Yémen (sur base de la définition des salaires figurant à l’article 2 du Code du travail), le Code du travail ne réglemente cette pratique que pour des situations de travail à distance (art. 68 et 70). Elle rappelle aussi que l’article 4 dispose que les prestations en nature ne peuvent être autorisées que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non par des accords individuels et que, lorsqu’elles sont autorisées, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, et que leur valeur doit être juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1, et article 10. Retenues, saisies et cessions de salaires. La commission rappelle que l’article 63 du Code du travail, qui prévoit la possibilité d’opérer des retenues sur les salaires moyennant accord entre l’employeur et le travailleur, n’est pas en totale conformité avec la convention qui dispose que les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale (article 8, paragraphe 1) et que le salaire ne peut faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale (article 10, paragraphe 1), mais en aucun cas par un accord individuel. Elle rappelle aussi que le Code du travail ne semble renfermer aucune disposition disant que les salaires doivent être protégés contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille (article 10, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Article 9. Interdiction de déduire du salaire des honoraires garantissant un emploi. La commission rappelle l’absence de dispositions législatives interdisant toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque (tel qu’un agent chargé de recruter la main-d’œuvre) en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Règlement de la totalité du salaire à la fin du contrat de travail. Application dans la pratique. La commission note que la CSI mentionne des cas de non-paiement des salaires dans le secteur public. Elle évoque aussi les cas de travailleurs qui ont travaillé dans trois entreprises étrangères différentes ayant quitté le pays en 2015, et n’ont pas obtenu un règlement final de leurs salaires, bien que des décisions de la Cour du travail et de la Commission d’arbitrage du travail aient imposé à ces sociétés de verser les salaires des travailleurs jusqu’à la fin de leurs contrats. La commission note aussi qu’en réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé de verser les salaires de tous les agents des organismes administratifs et militaires de l’Etat. Tout en admettant que des problèmes concernant le paiement des salaires puissent subsister dans les gouvernorats aux mains des rebelles, il indique tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation. Le gouvernement ajoute que: i) l’affaire concernant deux firmes étrangères a été soumise à la Cour d’appel et, entretemps, le ministère recourt à toutes les voies légales à sa disposition pour assurer l’application de la législation concernée dans ces cas; et ii) l’affaire concernant la troisième entreprise a fait l’objet d’un nouvel arrêt de la Cour d’appel qui a eu pour conséquence que les autorités compétentes ont mis les avoirs de ladite entreprises sous séquestre afin de garantir les droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que, dans tout le pays les travailleurs obtiennent en totalité les salaires qui leur sont dus et de fournir des informations sur les suites réservées aux procédures judiciaires précitées.

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire) et no 132 (congés payés) dans un même commentaire.
La commission prend note de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, et de la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’absence de conformité de la législation nationale, principalement du Code du travail, avec certaines dispositions des conventions no 14 et no 132. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, le projet de Code du travail amendé est actuellement examiné par l’autorité législative et d’autres organes officiels, mais qu’il n’a pas encore été adopté en raison de la guerre civile actuelle et des perturbations que connaît la Chambre des représentants. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que ses commentaires sur ces deux conventions soient dûment pris en compte au moment de l’achèvement de l’examen législatif, dès que la situation le permettra.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention no 14. Champ d’application. La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les membres de la famille à charge des employeurs sont exclus du champ d’application du Code du travail et, à ce titre, ne bénéficient pas de la protection relative au repos hebdomadaire prévu par le code. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le champ d’application du Code du travail modifié couvre les travailleurs occasionnels. Concernant les membres de la famille à charge des employeurs, la commission rappelle que l’article 3 ne permet qu’une exception au droit au repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles dans lesquelles sont seuls employés les membres d’une même famille. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toute exception au droit au repos hebdomadaire se limite à celles autorisées par la convention.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 132. Champ d’application. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 3 (2) (i)). Elle rappelle également l’indication du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle le projet de Code du travail modifié devrait couvrir les travailleurs domestiques en ce qui concerne les congés, le salaire minimum, le licenciement et les droits relatifs à la cessation de la relation d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévues par le nouveau Code du travail, une fois adopté, ou toute autre législation pertinente, donnant effet à la convention, en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Article 7, paragraphe 2. Congés annuels payés à l’avance. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de dispositions prévoyant que la rémunération des congés annuels soit payée à l’avance. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement des congés annuels en deux parties. La commission rappelle que l’article 79(3) du Code du travail, prévoyant que les fractions de congés annuels prise par les travailleurs ne soient pas inférieures à deux jours, n’est pas pleinement conforme à l’article 8, paragraphe 2, qui dispose que, en cas de fractionnement du congé annuel en deux parties, l’une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 11. Droit aux congés annuels après cessation de la relation de travail. La commission rappelle que les articles 35 à 41 du Code du travail, qui réglementent la cessation de la relation de travail, ne prévoient pas clairement le droit des travailleurs à un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit sous forme d’une indemnité compensatoire, ou d’un crédit de congé équivalent, comme prévu, à l’article 11. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 et à l’article 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs étaient exclues du champ d’application du Code du travail, comme les travailleurs indépendants, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et certains travailleurs agricoles, ainsi que les jeunes travaillant avec leur famille sous la supervision du chef de la famille. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les exclusions prévues dans le Code du travail seront traitées dans les prochains amendements au Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques et aux travailleurs occasionnels. Il note également que l’article 7 de l’arrêté ministériel no 11 contient la liste des professions interdites aux enfants de moins de 18 ans et comprend tous les travaux liés à l’agriculture. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail qui couvrira les employés de maison et les travailleurs occasionnels soit adopté dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions relatives à l’âge minimum aux enfants travaillant pour leur propre compte et aux enfants travaillant dans des entreprises familiales.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté ministériel no 11, qui contient des dispositions interdisant le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans, ne prévoit aucune sanction en cas d’infraction.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte des dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre de ceux qui violent les dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions prévoyant des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions donnant effet à la convention, comme le prévoit l’arrêté ministériel no 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses initiatives, politiques et mesures adoptées par le gouvernement, en coopération avec l’OIT, les employeurs, les travailleurs et les organisations de la société civile, pour lutter contre le travail des enfants. Toutefois, la commission avait noté que d’après une enquête de l’OIT, plus de 1,3 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient impliqués dans le travail des enfants. Elle avait en outre noté, d’après le rapport de mars 2017 sur la situation humanitaire au Yémen, que plus de 9,6 millions d’enfants étaient concernés par le conflit armé dans le pays et que plus de 1,6 million d’enfants avaient été déplacés dans leur propre pays. Ayant exprimé sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui étaient astreints au travail des enfants, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer la situation des enfants au Yémen et pour les protéger et les empêcher de travailler, notamment en adoptant un plan national de lutte contre le travail des enfants.
La commission accueille favorablement les informations fournies par le représentant du gouvernement, lors des débats de la 108e session de la Commission de la Conférence sur l’application des normes en juin 2019, concernant l’application au Yémen de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le gouvernement a adopté un plan d’action 2019-26 pour lutter contre le travail des enfants. Les objectifs de ce plan d’action sont les suivants: i) prévenir le travail des enfants et protéger les enfants; ii) assurer la protection sociale des enfants qui se retrouvent sur le marché du travail; iii) veiller à ce que les organes de contrôle soient mieux à même d’intervenir dans les cas de travail des enfants; iv) renforcer la formation professionnelle; v) entreprendre une étude sur le travail des enfants; et vi) adopter une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en coopération avec l’UNICEF, il met en œuvre un projet de prise en charge et de réadaptation des enfants vulnérables touchés par le conflit ainsi qu’un plan national de protection de l’enfance, qui prévoit des mesures de protection sociale pour les enfants. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles environ 9 941 enfants vulnérables ont bénéficié du projet de prise en charge et de réadaptation. En outre, un comité national de protection, présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail et composé de représentants de divers organismes gouvernementaux et organisations internationales compétentes, a été créé. Le Comité national de protection constitue un forum efficace de discussion et d’échange de vues afin de stimuler la coopération dans les domaines de la protection sociale, y compris celui de la protection des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conséquences du conflit se sont étendues au travail des enfants. Elle note également que le gouvernement fait référence au rapport de l’UNICEF, qui indique que la détérioration de la situation économique et la perte de sources de revenus de nombreuses familles ont entraîné l’abandon scolaire d’environ 2 millions d’enfants entrés ensuite sur le marché du travail. On s’attend à ce que la crise ait pour effet d’accroître l’ampleur du travail des enfants et on estime qu’entre 1 et 3 millions d’enfants n’auront aucune protection sociale et seront exposés à de nombreuses formes d’exploitation. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de juin 2019 sur la situation humanitaire au Yémen, environ 12,3 millions d’enfants ont besoin d’une assistance humanitaire dans le pays. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut au Yémen, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des enfants dans le pays où un grand nombre d’enfants sont astreints au travail et sont vulnérables à une telle exploitation. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants au Yémen et de les protéger et de les empêcher de travailler. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris celles prises dans le cadre du Plan d’action 2019-26, et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. Dans ses observations précédentes, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail, qui contient des dispositions fixant un âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage, et l’ordonnance ministérielle no 11, qui serait modifiée pour fixer un âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage, seraient adoptés prochainement.
La commission note, au vu du rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail et l’arrêté ministériel no 11 n’ont pas été adoptés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du projet de Code du travail et de l’arrêté ministériel no 11, qui fixent à 14 ans l’âge minimum de l’apprentissage, soient adoptées sans délai. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi no 39 de 2008 (qui a pour but de fournir une assistance aux personnes dont la santé, la condition physique ou l’âge ne leur permettent pas d’être autonomes) permettent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos, notamment par le biais de la modification de la loi no 26 de 1991 sur l’assurance sociale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code de la protection sociale comporte des dispositions prévoyant la protection sociale des personnes considérées comme pauvres, mais que, en raison de la guerre et du désistement des donateurs, un grand nombre d’activités du Fonds de la protection sociale, et notamment l’octroi d’assistance financière ont été suspendues. Cependant, une année auparavant, le gouvernement avait relancée, en collaboration avec la Banque mondiale, l’UNICEF et les partenaires locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du Code de la protection sociale qui visent à fournir une assistance aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.
Article 2. Couverture des catégories de travailleurs et branches d’activité. Compte tenu du fait que plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires antérieurs, de fournir des informations précises sur les mesures prises et le progrès réalisé à l’égard de l’adoption d’une loi qui s’applique spécifiquement aux travailleurs agricoles qui sont exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nouveau projet de loi sur la sécurité sociale couvre les travailleurs agricoles, mais qu’il n’a pas été approuvé par la Chambre des représentants à cause de la guerre et de son impact. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de toute disposition législative de nature à promouvoir l’application de la convention dans le secteur agricole.
Article 3. Politique nationale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris dans le cadre du nouveau Code du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011) a été actualisée et de communiquer des informations sur l’impact de son application.
Articles 4 et 5. Mesures destinées à faciliter et à promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à rendre le lieu de travail plus réceptif aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ces questions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées: i) pour promouvoir l’emploi et le réemploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) pour créer des conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement aussi bien pour les travailleurs que pour les travailleuses par rapport au travail et aux responsabilités familiales, telles que les mesures destinées à développer ou promouvoir les services communautaires, qu’ils soient publics ou privés (tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille).
Article 6. Information, éducation et recherche. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en vue de promouvoir l’application de la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 8. Cessation de la relation d’emploi. En l’absence de toute information sur la question, la commission réitère sa demande au gouvernement d’introduire dans le nouveau Code du travail une disposition spécifiant qu’il ne peut être mis fin à l’emploi d’un travailleur pour le motif de ses responsabilités familiales.
Article 11. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que les activités du Conseil du travail ont été interrompues en raison de la crise politique et de la guerre en cours; elle note aussi que le gouvernement confirme qu’il déploiera des efforts importants pour réactiver le Conseil du travail une fois que la situation se stabilisera. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil du travail, une fois qu’il sera opérationnel, et, dans l’intervalle, d’indiquer les activités prévues ou en place pour promouvoir la sensibilisation parmi les organisations d’employeurs et de travailleurs aux questions relatives à l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.
Articles 3 et 6 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. Vente et traite d’enfants et programmes d’action. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 26 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013, toute personne qui achète, vend ou cède un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de dix ans et maximale de quinze ans. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2014, s’est déclaré gravement préoccupé par le fait que le Yémen est un pays d’origine de la traite des enfants vers les pays voisins, en particulier l’Arabie saoudite. Le Comité des droits de l’enfant s’est en outre déclaré préoccupé par les cas de traite de filles à des fins d’exploitation sexuelle sous couvert de «mariages touristiques» ou de «mariages temporaires» ainsi qu’à des fins de prostitution dans les hôtels et les clubs du pays (CRC/C/YEM/CO/4, paragr. 81). En outre, la commission note qu’il ressort d’un rapport de juillet 2018 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime que, au Yémen, les enfants sont généralement victimes de la traite vers les Etats du Golfe ainsi que des zones rurales vers les villes à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. La commission a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants, à veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les activités du Comité technique national de lutte contre la traite des enfants et le renforcement des mesures de sécurité et de surveillance dans les zones frontalières ont contribué à réduire l’ampleur de la traite des enfants, en particulier l’infiltration transfrontalière du Yémen vers l’Arabie saoudite. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l’Intérieur a déjoué de nombreux cas de traite d’enfants et qu’il a arrêté les personnes soupçonnées de traite de personnes aux points d’entrée par voies terrestre, maritime et aérienne et les a envoyées devant la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants gérés par le ministère de l’Intérieur ainsi que sur le nombre d’auteurs arrêtés et traduits en justice. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 26 de l’arrêté ministériel no 11 indiquant le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par le Comité technique national pour lutter contre la traite des enfants en vue de prévenir et de combattre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 5. Mécanismes de suivi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission de la Conférence de 2014 avait noté avec une vive préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans le pays, la majorité d’entre eux exerçant des professions dangereuses, notamment dans l’agriculture, la pêche, les mines et la construction. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de renforcer les capacités et le champ d’intervention de l’inspection du travail pour faire appliquer l’ordonnance ministérielle no 11 sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, notamment dans les zones rurales. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation ou sanction n’a été prononcée à l’encontre de personnes reconnues coupables de violation de l’ordonnance en raison de la situation politique prévalant dans le pays et que les dispositions de l’ordonnance ministérielle no 11 n’ont pas encore été mises en œuvre, l’unité de surveillance du travail des enfants ayant des difficultés pour accomplir ses tâches pour des raisons de sécurité ainsi que par manque de ressources financières et de personnel qualifié. Elle a en outre pris note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les ressources financières étaient limitées en raison de l’impact de la guerre et que le gouvernement se trouvait dans une situation économique difficile. La commission a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de contrôler l’application effective des dispositions nationales donnant effet à la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail et effectuer des visites d’inspection, même dans le secteur non réglementé. Cependant, ces efforts ont été interrompus en raison de la guerre actuelle. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes afin de lui permettre de contrôler l’application effective des dispositions nationales donnant effet à la convention, dans tous les secteurs où les pires formes de travail des enfants existent. Elle exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre sans délai l’arrêté ministériel no 11 de 2013 et à veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions de cet arrêté ministériel soient poursuivies et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Trafic. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création d’un Comité technique national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce Comité technique national en matière de prévention et de lutte contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les responsabilités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles il a élaboré un plan d’action pour lutter contre la traite des enfants, qui met l’accent sur la révision de la législation en vue d’ériger en infraction pénale les actes des personnes impliquées dans la traite des enfants; l’élaboration de mesures visant à assurer la prise en charge et l’indemnisation des enfants victimes de la traite; le renforcement des enquêtes et du suivi judiciaire des affaires impliquant des enfants; et l’exécution de programmes de sensibilisation dans les régions où les enfants sont vulnérables à la traite des personnes. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de ce plan d’action a été entravée par la guerre. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du plan d’action contre la traite des enfants. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, aider directement à les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations contenues dans un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon lesquelles environ 13 pour cent des cas de traite identifiés par l’OIM en 2015 concernaient des enfants. Parmi les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, près d’une sur cinq était un enfant, et parmi les victimes de la traite à des fins de travail, 4 pour cent étaient des enfants. Ce rapport indiquait en outre que l’OIM avait offert son appui au gouvernement dans des domaines tels que la protection des victimes et les activités de prévention axées sur l’exploitation des enfants et le renforcement des capacités. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne deviennent victimes de la traite et pour les soustraire à cette forme de travail des enfants, ainsi que sur les mesures spécifiques prises avec le soutien de l’OIM.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en collaboration avec le Bureau d’Aden de l’OIM, le gouvernement a organisé un cours de formation de quatre jours sur des directives pour la prise en charge et la protection des victimes de la traite. Cette formation a été dispensée à 30 employés de la Direction des garde-côtes, du Département de la sécurité publique et du Bureau de la santé et de la population dans les gouvernorats d’Aden et de Lahij. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces et prises dans un délai déterminé adoptées pour empêcher que les enfants ne deviennent victimes de la traite et pour les soustraire à cette forme de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants et de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes âgées de moins de 18 ans qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une aide à la réadaptation, d’un hébergement et d’autres services.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants à risque particulier. Enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et enfants migrants. La commission a déjà noté, d’après le rapport mars 2017 de l’UNICEF intitulé «A travers les mailles du filet: les enfants du Yémen» (Falling through the Cracks: The Children of Yemen), qu’il y a au Yémen environ 1,6 million d’enfants déplacés et de rapatriés. Elle a également noté dans un rapport de l’OIM que, en 2016, environ 107 000 migrants et réfugiés, y compris des enfants, étaient venus de la Corne de l’Afrique au Yémen, malgré un conflit de grande ampleur. Le rapport indique en outre que nombre des victimes de la traite identifiées par l’OIM en 2016 étaient des enfants migrants. La commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le flux continu de migrants et de demandeurs d’asile en provenance de la corne de l’Afrique, y compris d’enfants, constitue pour le gouvernement un défi majeur qui a des incidences sociales et économiques et conduit à l’exploitation, notamment à la traite des personnes. Etant donné que les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et les enfants migrants risquent de plus en plus d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement le 29 août et le 1er septembre 2019. Elle prend également note du rapport du gouvernement et de la discussion détaillée qui a eu lieu à la 108e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2019, concernant l’application de la Convention par le Yémen.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. Recrutement obligatoire d’enfants pour les conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un décret présidentiel interdisant le recrutement d’enfants dans les forces armées a été adopté en 2012. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces armées, qui a été conclu en 2014 avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, avait été entravé par l’aggravation du conflit armé depuis 2015. La commission a en outre pris note du rapport de l’UNICEF de mars 2017 intitulé «Passés au travers des mailles du filet: les enfants du Yémen» (Falling through Cracks: The Children of Yemen), selon lequel au moins 1 572 garçons ont été recrutés et utilisés dans le conflit, 1 546 enfants ont été tués et 2 458 autres mutilés. En outre, un rapport de 2018 du ministère des Droits de l’homme faisait état d’un nombre croissant d’enfants enrôlés, environ 15 000, par les milices Houthi et leurs méthodes de mobilisation de ces enfants pour combattre en première ligne. Selon le rapport, les enfants recrutés par ce groupe ont été contraints de consommer des substances psychotropes et des drogues et ont été utilisés pour franchir les frontières saoudiennes. Ils ont également été formés à l’utilisation d’armes lourdes, à la pose de mines terrestres et d’explosifs et ont servi de boucliers humains. La commission a vivement déploré l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans les forces et groupes armés.
La commission prend note des observations de l’OIE selon lesquelles la situation des enfants au Yémen est grave en raison de l’implication et du recrutement d’enfants dans les conflits armés. La commission note également que la CSI, dans ses observations, indique que, en raison de l’intensification du conflit en 2015, le plan d’action élaboré en 2014 et le décret présidentiel de 2012 interdisant le recrutement des enfants dans les conflits armés restant inopérants.
La commission note que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions, a exhorté le gouvernement à mettre en œuvre le plan d’action de 2014 visant à mettre fin au recrutement d’enfants par les forces armées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est en train de conclure un accord avec le Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes à Beyrouth pour mettre en œuvre un projet de deux ans visant à prévenir le recrutement et l’exploitation des enfants dans les conflits armés. Ce projet ciblera 300 enfants dans les trois gouvernorats de Sanaa, Lahij et Hajjah. La commission note toutefois, d’après le rapport de juin 2019 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/73/907 S/2019/509), qu’en 2018 l’ONU a vérifié le recrutement et l’utilisation de 370 enfants, la majorité du recrutement étant attribuée aux Houthis (170) et aux forces gouvernementales yéménites (111). Au moins 50 pour cent des enfants avaient moins de 15 ans et 37 pour cent d’entre eux étaient utilisés dans des combats actifs. Pour la première fois, les Nations Unies ont vérifié le recrutement et l’utilisation de 16 filles âgées de 15 à 17 ans par les Houthis. Il note également que le Secrétaire général s’est déclaré préoccupé par les violations commises contre les enfants par les groupes armés, en particulier par les niveaux élevés persistants de recrutement et d’utilisation, de mutilation et d’assassinat d’enfants et de refus d’accès humanitaire aux enfants. La commission note en outre, d’après le rapport du Secrétaire général, qu’une feuille de route a été approuvée par le gouvernement en 2018 pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action de 2014 visant à mettre fin et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants et à demander la libération immédiate de tous les enfants de ses rangs. Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation face à la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes et forces armés et à la situation actuelle des enfants touchés par le conflit armé au Yémen, en particulier parce qu’elle entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, meurtres et violences sexuelles. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission prie une fois de plus instamment et fermement le gouvernement de continuer de prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans par les forces et groupes armés, notamment en appliquant effectivement le plan d’action national de 2014 pour mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants lors de conflits armés. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sont engagées contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour les faire participer à des conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre ces personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après l’Institut des statistiques de l’UNESCO, les taux nets de scolarisation au Yémen étaient faibles: 76 pour cent (82 pour cent pour les garçons et 69 pour cent pour les filles) dans le primaire et 40 pour cent (48 pour cent pour les garçons et 31 pour cent pour les filles) dans le secondaire. Elle a également noté dans le rapport de l’UNICEF sur la situation au Yémen que, selon les conclusions de l’enquête sur les enfants non scolarisés menée par l’UNICEF dans le gouvernorat d’Al Dhale, 78 pour cent des 4 553 enfants qui ont abandonné l’école étaient des filles. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier les filles, en augmentant les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire et en réduisant les taux d’abandon.
La commission prend note des observations formulées par l’OIE selon lesquelles le conflit généralisé et le risque d’attaques contre des écoles ainsi que le recrutement ou l’enlèvement d’enfants à des fins de combat jouent tous un rôle important en déniant aux enfants leur droit à une éducation de base sans ingérence ni préjudices. La commission note que la commission de la Conférence, dans ses conclusions, a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants d’âge scolaire.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux diverses stratégies sectorielles élaborées pour développer l’éducation afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Cadre d’action de Dakar de 2000 pour l’éducation pour tous et des objectifs du Millénaire pour le développement. La commission note toutefois qu’à l’exception de la Vision stratégique 2025, toutes les stratégies indiquées sont dépassées. Le gouvernement indique également que des mesures visant à mettre en œuvre des stratégies de développement de l’éducation sont en cours d’application. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle, grâce aux diverses mesures qu’il a prises, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire ont sensiblement augmenté. En outre, des mesures ont été prises pour réparer les écoles endommagées dans les zones libérées et pour fournir les moyens nécessaires pour assurer la continuité de l’éducation. A cet égard, la commission note qu’il ressort du rapport de l’UNICEF sur la situation humanitaire au Yémen qu’au cours du premier semestre de 2019, le Programme d’éducation de l’UNICEF a appuyé la construction de 97 salles de classe semi-permanentes dans 33 écoles qui offrent des possibilités d’apprentissage alternatif à 18 159 enfants déplacés dans leur propre pays, achevé la remise en état de 13 écoles touchées, fourni 21 891 nouveaux pupitres dans 500 écoles et fourni à 15 251 enfants des cartables et autres matériels essentiels pour faciliter leur scolarisation et réduire les obstacles économiques à cette scolarisation. Toutefois, la commission note d’après le rapport de l’UNICEF de mars 2018 que, depuis l’escalade du conflit en 2015, plus de 2 500 écoles sont hors d’usage, dont les deux tiers ont été endommagées par des attaques, 27 pour cent fermées et 7 pour cent utilisées à des fins militaires ou comme abris pour personnes déplacées. En outre, la commission note que le gouvernement admet que de nombreux problèmes l’empêchent de mener à bien ses politiques de développement de l’éducation, tels que la dispersion de la population, la situation économique et sociale difficile, la prévalence de certaines coutumes et traditions, notamment le mariage précoce des filles, les niveaux élevés de vulnérabilité, la pauvreté et la guerre actuelle dans le pays. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF de mars 2019, que sur sept millions d’enfants d’âge scolaire, plus de deux millions ne sont déjà pas scolarisés. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit à nouveau exprimer sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants privés d’accès à l’éducation en raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays. Considérant que l’éducation est essentielle pour éviter que les enfants ne soient astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et faciliter l’accès de tous les enfants, en particulier des filles, à l’éducation de base gratuite, en augmentant les taux de scolarisation et de fréquentation aux niveaux primaire et secondaire et en réduisant les taux d’abandon. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ce travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Les enfants dans les conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après le rapport du ministère des Droits de l’homme de 2018, que des ateliers et des campagnes de la société civile sur la réadaptation des enfants retirés des conflits armés avaient été organisés et des centres de réadaptation ouverts pour ces enfants. Des centaines d’enfants recrutés par les milices ont été libérés et ont reçu des soins médicaux. Ce rapport indique en outre que le gouvernement yéménite, en coopération avec la Coalition arabe, le Comité international de la Croix-Rouge et l’UNICEF, a accueilli 89 enfants recrutés par la milice Houthi et déployés le long des frontières, dont 39 enfants ont été réadaptés et rendus à leur famille. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais déterminés pour faire en sorte que les enfants retirés des groupes et forces armés reçoivent une assistance adéquate pour leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans des conflits armés, et sur le nombre de ceux qui ont été libérés et qui bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement pas de données et d’informations sur le nombre d’enfants libérés des camps militaires et réhabilités et réintégrés dans la communauté. Toutefois, le gouvernement indique qu’une base de données sur les enfants touchés et les services qui leur sont fournis sera lancée en coopération avec l’UNICEF. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer la mise en place de la base de données sur le nombre d’enfants retirés du conflit armé, réhabilités et réintégrés dans la communauté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont été retirés et réinsérés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais déterminés qui ont été prises pour retirer les enfants des groupes et forces armés et pour fournir une assistance adéquate pour leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris leur réinsertion dans le système scolaire, la formation professionnelle ou autre alternative d’éducation, lorsque cela est possible et approprié.
2. Enfants abandonnés et enfants des rues. La commission note que le représentant du gouvernement yéménite, au cours des débats qui ont eu lieu au sein de la commission de la Conférence, a déclaré que le pays était confronté à plusieurs difficultés, l’une d’entre elles étant le nombre croissant d’enfants abandonnés et de ceux qui mendient. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais déterminés pour protéger les enfants abandonnés et les enfants mendiants des pires formes de travail des enfants et de leur fournir l’assistance et les services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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