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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Uzbekistan

Adopté par la commission d'experts 2021

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Faisant suite aux observations précédentes formulées, en 2020, par l’UITA, d’après lesquelles les musulmanes qui portent le hijab sont confrontées à des discriminations dans l’éducation, la recherche d’un emploi et dans l’emploi, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour combattre la discrimination fondée sur des considérations religieuses dans l’emploi et la profession. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale en faveur des droits humains et son plan d’action ont été adoptés le 22 juin 2020, par le décret présidentiel no 6012. Le gouvernement ajoute que ce plan d’action prévoit qu’un nouveau projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses devrait être rédigé d’ici fin 2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut actuel du projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ainsi que sur la façon dont il lutte contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, et d’en transmettre copie, une fois qu’il aura été adopté. Notant qu’il ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures expressément prises pour combattre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession dans le cadre de la Stratégie d’action 2017-2021 et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Communauté tzigane/rom. Faisant suite à sa demande précédente concernant les mesures prises pour remédier à la situation des membres de la communauté tzigane/rom en matière de discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en ce qui les concerne, la commission note que le gouvernement rappelle qu’en vertu de la Constitution, tous les citoyens ont des droits égaux et jouissent de libertés égales. La commission note en particulier que la Stratégie nationale en faveur des droits humains, en son paragraphe 17, prévoit une ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et qu’elle garantit les droits sociaux et culturels des minorités nationales notamment: 1) par la création d’un mécanisme offrant les conditions nécessaires à la diffusion des langues et des cultures de toutes les nations et ethnies qui vivent dans le pays; 2) par l’augmentation de leur implication dans la vie sociale et politique du pays; et 3) par la production de matériel pédagogique dans leur langue. Le gouvernement ajoute que cette politique se fonde notamment sur la garantie de l’égalité, le renforcement de l’unité multiculturelle de la nation, le respect des langues ainsi que des coutumes et traditions légalement reconnues, la création des conditions nécessaires à leur plein développement et la promotion de la compréhension mutuelle et de la cohésion sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les données fournies par le ministère de l’Intérieur , la population tzigane/rom d’Ouzbékistan s’élève à 68 151 personnes. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer le quotidien de cette communauté (aide médicale, logement, passeports, etc.). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit «préoccupé par la discrimination et la marginalisation socioéconomiques dont font l’objet les Tziganes/Roms en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la santé, au travail et au logement. En particulier, [le CERD est resté] préoccupé par le fait que les Tziganes/Roms n’ont guère accès à davantage qu’un faible niveau d’éducation, un emploi informel, un logement temporaire et des services médicaux inabordables.». (CERD/C/UZB/CO/10-12, 27 janvier 2020, paragraphe 12). Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption du plan d’action national visant à mettre en œuvre les observations finales et les recommandations du CERD qui prévoit l’adoption d’une série de mesures ayant pour but de préserver les droits et de garantir une aide sociale au groupe ethnique tzigane/rom entre 2020 et 2025, en particulier en ce qui concerne l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour suivre la ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et mettre en œuvre le plan d’action national susmentionné dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnels, ainsi que dans l’emploi, et sur les résultats obtenus s’agissant des possibilités de formation et d’emploi pour les membres de la communauté tzigane/rom.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 355 de 2013 portait modification de l’article 68 du Code du travail en faisant bénéficier les personnes en situation de handicap de nouvelles garanties à travers notamment des programmes de création d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation faite à l’employeur d’accueillir les candidats qui lui sont envoyés par l’agence pour l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique en vigueur. Le gouvernement indique également que 2 000 personnes en situation de handicap travaillaient dans des postes soumis à quota en 2018, 2 800 en 2019 et 372 au cours des cinq premiers mois de 2020. Le gouvernement indique également qu’en vue de dispenser une éducation inclusive aux enfants en situation de handicap, le décret présidentiel no 5712 du 29 avril 2019 portait plan d’action pour le développement de l’éducation publique en Ouzbékistan d’ici à 2030 et qu’un partenariat des centres de formation en alternance et d’entités commerciales, constitué en réseau, serait formé pour étudier le marché du travail et mettre en place un système d’éducation inclusive dans le but de former les enfants en situation de handicap, y compris en installant des équipements spéciaux dans les établissements d’enseignement général (ascenseurs, rampes d’accès, mains courantes, etc.) et en assurant la présence de personnel dûment qualifié (enseignants spécialisés, psychologues éducatifs). En outre, la commission salue l’adoption, le 15 octobre 2020, de la nouvelle loi sur les droits des personnes en situation de handicap, qui est entrée en vigueur le 16 janvier 2021. S’agissant de la formation des personnes en situation de handicap, le gouvernement a adopté le plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur d’ici à 2030, approuvé par le décret présidentiel no 5847 du 8 octobre 2019. La commission note que, d’après les observations de l’UITA, dans la pratique, nombre de personnes en situation de handicap ne parviennent pas à trouver un emploi et choisissent de travailler pour leur propre compte. D’après les données de recherche, seuls 7,1 pour cent des personnes en situation de handicap âgées de 16 à 59 ans sont officiellement employées dans le pays et le taux d’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap est respectivement de 4,4 et 8,9 pour cent. L’UITA souligne également que leur accès à l’éducation est limité faute d’accessibilité de l’environnement des établissements d’enseignement. Par conséquent, les personnes en situation de handicap sont plutôt peu instruites, ce qui complique également leur recherche d’emploi, ainsi que le succès de celle-ci. Prenant note des obstacles persistants que les personnes en situation de handicap rencontrent dans la pratique, malgré le cadre juridique en vigueur, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accroître les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’emploi de ces personnes, y compris par des quotas. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap s’agissant de l’emploi et de la profession; ii) les possibilités de formation créées pour les personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur; et, enfin , iii) tous cas de discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes. Elle note que cette loi dispose notamment que: 1) les organes de l’État sont tenus de développer la coopération avec le secteur privé en vue de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes pour ce qui concerne le marché du travail, la formation et la création des conditions pour l’emploi; et 2) les employeurs sont tenus de garantir l’égalité de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi. En outre, conformément à la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses, des «centres pour l’entrepreneuriat féminin» ont été créés. Ils fournissent les services suivants: 1) la reconversion, dans des professions utiles sur le marché, des femmes qui n’ont pas travaillé pendant une longue période pour s’occuper de leur un enfant ou qui se retrouvent dans une situation économique difficile, et la facilitation de leur recrutement; 2) l’aide et les conseils aux femmes qui ont exprimé un intérêt pour des activités entrepreneuriales; et 3) l’aide aux femmes qui s’engagent de manière non officielle dans des activités artisanales afin qu’elles puissent s’enregistrer, obtenir des prêts à taux préférentiels, etc. En outre, le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles s’emploie activement à augmenter les possibilités de formation professionnelle dans les professions répondant aux besoins du marché, par des cours de formation professionnelle, et à créer des possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat conformes aux principes de la coopération, par un système de subventions, en vue de permettre aux familles à faible revenu de développer de petites exploitations et de mettre sur pied des coopératives agricoles. Le gouvernement indique également qu’en 2020, 389 coopératives ont été créées dans 141 districts du pays, dont 32 sont dirigées par des femmes. La commission note que, dans ses observations, l’UITA indique que la forte sous-représentation des femmes dans les activités économiques constitue une caractéristique du marché du travail. Elle ajoute que le faible taux de scolarisation des jeunes femmes dans l’enseignement supérieur est un facteur important de l’inégalité entre les femmes et les hommes depuis vingt ans (entre 6,5 et 10 pour cent), ce qui complique considérablement l’emploi des femmes. Le taux de chômage des femmes (12,9 pour cent) est tout particulièrement supérieur à celui des hommes (7,2 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à différentes professions, et plus particulièrement, leur accès à un large éventail d’emplois, dont des professions offrant des perspectives d’avancement, et pour encourager leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et technique ainsi que de domaines d’étude; et ii) les effets de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier les articles du chapitre IV du Code du travail qui contiennent des mesures s’appliquant aux personnes ayant des responsabilités familiales, mesures auxquelles seules les travailleuses peuvent prétendre (art. 228, 228(1), 229 et 232), les pères ne le pouvant que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). La commission note que le gouvernement indique que le projet de code du travail révisé, élaboré en consultation avec des représentants d’employeurs et de travailleurs, contient des projets de dispositions qui garantissent que les parents ont des responsabilités égales en matière de soins familiaux. En outre, la commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes: 1) la discrimination fondée sur le genre comprend la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, et est interdite; 2) l’État est tenu de garantir l’égalité de droits et de chances aux femmes et aux hommes qui conjuguent des obligations professionnelles et des obligations familiales; 3) les organes de l’État sont tenus de créer les conditions nécessaires pour que les femmes et les hommes puissent conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales, notamment en accordant un congé parental aux deux parents; 4) l’employeur est tenu de garantir des conditions égales, aux femmes et aux hommes, afin qu’ils puissent conjuguer les activités professionnelles, la participation à la vie publique et les obligations familiales, y compris en créant et en élargissant un réseau d’établissements de garde d’enfants; et 5) des dispositions garantissant l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes et améliorant les conditions permettant de conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales doivent obligatoirement figurer dans les conventions et contrats collectifs, là où les relations professionnelles sont régies par des contrats collectifs. La commission note également que l’article 24 prévoit de garantir l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes dans la sphère des relations familiales et de la parentalité, y compris l’égalité de droits en ce qui concerne l’octroi d’allocations. Dans le contexte de la réforme de la législation du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions du Code du travail concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent aux travailleurs et aux travailleuses et de fournir des informations sur les dispositions adoptées à ce sujet. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, y compris sur toutes nouvelles dispositions figurant dans les conventions collectives pour concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation adoptée pour faire connaître la nouvelle législation et sur tout cas de discrimination fondé sur les responsabilités familiales dans l’emploi et la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 à 5. Mesures spéciales de protection fondées sur le sexe. S’agissant de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent et dont il est question à l’article 225 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cette liste a été abrogée par décision du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles et du ministère de la Santé; 2) la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses a approuvé une liste des secteurs et des professions qui peuvent avoir des effets préjudiciables sur la santé des femmes, établie à titre consultatif; et 3) l’article 225 du Code du travail sur les emplois interdits aux femmes sera mis en conformité avec les règles et les normes internationales dans le projet de nouveau code du travail, en cours d’approbation avant adoption définitive. La commission note que la liste d’emplois interdits aux femmes (article 225 du Code du travail) a été abrogée et remplacée par une liste provisoire, en attendant l’adoption du nouveau code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères employés pour établir cette liste, dressée à titre consultatif et approuvée par la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019, ainsi que sur la teneur de cette liste. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la liste d’emplois interdits aux femmes dans le nouveau code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’il ne fournit pas d’informations précises à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et faire mieux connaître les dispositions juridiques relatives à l’égalité et à la non-discrimination sur le lieu de travail, par exemple, l’organisation de séminaires ou de formations, ou la diffusion de manuels, guides ou codes de conduite, etc.; ii) tout plan d’initiatives conjointes ayant trait à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) toute activité spécifique de la Commission nationale tripartite sur les affaires sociales et du travail en la matière.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Notant qu’il ne fournit que des informations générales, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de: i) faire mieux connaître la législation pertinente aux travailleurs et aux employeurs, par exemple, par des programmes pédagogiques ou par la publication de guides ou de manuels; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges , des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’État, en matière de détection des cas de discrimination et de suite à y donner; et iii) voir si les dispositions de fond comme les dispositions procédurales permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Interdiction et définition de la discrimination directe et indirecte. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 6 du Code du travail – qui contient une liste non exhaustive de motifs de discrimination – afin d’y inclure une référence expresse aux motifs de la «couleur» et de «l’opinions politique», ainsi que des dispositions interdisant la discrimination indirecte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision du Code du travail est actuellement au stade final de l’adoption. Elle note en particulier que le projet d’article 4, qui est reproduit par le gouvernement dans son rapport, comprend: 1) toujours une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits, libellée comme suit: «le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la couleur de la peau, la langue, l’origine sociale, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les croyances, l’appartenance à des associations publiques, et toutes autres circonstances sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail»; 2) une interdiction expresse de la discrimination; 3) une définition de la discrimination qui n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 1, de la convention; et 4) aucune définition de la discrimination indirecte. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale en faveur des droits humains et sa feuille de route ont été adoptées, par décret présidentiel no 6012 du 22 juin 2020. Le gouvernement ajoute que, conformément à la feuille de route, il est prévu dans le cadre d’un projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination – qui devait initialement être achevé en avril 2021 – d’intégrer dans la loi les notions de «discrimination», «discrimination directe, indirecte et multiple» et de «fondement de la discrimination», ainsi que des dispositions sur la protection totale des citoyens contre une éventuelle discrimination, dans divers domaines de la vie publique, fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques, l’origine nationale ou sociale ou la situation matérielle, la classe ou tout autre statut.
La commission note que, dans ses observations, l’UITA décrit le cadre juridique national relatif à la discrimination dans l’emploi (Code du travail de 1995, loi de 2020 sur l’emploi et loi de 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits entre les femmes et les hommes) et souligne que cette législation: 1) ne donne pas de définition générale de la discrimination; 2) ne définit pas les expressions de «discrimination directe» ou «discrimination indirecte» fondés sur des motifs autres que le genre; 3) ne mentionne pas la «discrimination multiple»; 4) ne donne pas d’exemples précis d’actions considérées comme discriminatoires; et 5) ne prévoit pour les victimes de discrimination aucune mesure efficace de protection juridique via des procédures contentieuses judiciaires et administratives. L’UITA ajoute que, dans ce contexte, l’interdiction générale de la discrimination revêt un caractère déclaratif et la protection contre la discrimination reste inefficace. Il en résulte que les employeurs et les magistrats ne savent pas clairement en quoi consiste la discrimination, ni quels actes sont considérés comme discriminatoires ni comment la discrimination peut et doit être prévenue. Quant aux travailleurs, ils ne savent pas clairement dans quels cas ils peuvent demander une protection contre la discrimination ni comment s’y prendre. La commission tient à rappeler qu’il y a discrimination directe quand un traitement moins favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits et qu’elle inclut le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. Elle rappelle également que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 745).
Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail, actuellement en cours au Parlement, pour veiller à ce qu’il y soit inclut une définition de la «discrimination directe» et de la «discrimination indirecte» et une interdiction claire de ces deux formes de discrimination, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, ainsi qu’une référence expresse aux motifs de l’«opinion politique» et de l’«ascendance nationale», en plus des motifs déjà expressément visés. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’expression «toute autre circonstance sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail» figurant à l’article 6 du Code du travail a été interprétée par les tribunaux, en indiquant en particulier si elle a déjà été utilisée pour traiter de la discrimination fondée sur «l’opinion politique» ou «l’ascendance nationale». La commission demande également au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination dont il est question dans la feuille de route de la Stratégie en faveur des droits humains.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement: 1) de prendre des mesures propres à inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et 2) de fournir des informations sur toute mesure pratique prise pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y mettre fin ainsi que sur toute initiative de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 121 du Code pénal, qui érige en infraction les rapports sexuels contraints soit par la force soit par des menaces verbales, et à l’article 3 de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, qui inclut le «harcèlement sexuel» dans la définition de la «discrimination fondée sur le sexe». Le gouvernement mentionne également la loi no°ZRU-561 du 2 septembre 2019 sur la protection des femmes contre le harcèlement et les abus, qui ne définit pas le «harcèlement sexuel» en tant que tel. La commission observe toutefois que l’article 3 de cette loi contient différentes définitions, notamment: 1) l’«abus sexuel» est défini comme une «forme d’abus à l’égard d’une femme, qui porte atteinte à son intégrité et à sa liberté sexuelles, consistant à la contraindre à des d’actes de nature sexuelle sans son consentement ou à la forcer à avoir des relations sexuelles avec une tierce personne par la violence ou des menaces ou à commettre des actes immoraux sur des personnes mineures de sexe féminin»; 2) l’»abus» est défini comme un «acte illégal (ou une inaction) perpétré(e) à l’encontre d’une femme, qui porte atteinte à sa vie, à sa santé, à son intégrité physique et sexuelle, son honneur, sa dignité ainsi qu’à d’autres droits et libertés consacrés par la loi, par le recours à des moyens de pression physique, psychologique, sexuelle ou économique; et 3) le «harcèlement» défini comme un «acte (ou une inaction) qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité d’une femme ou tout acte répétitif qui ne présuppose pas une responsabilité administrative ou pénale». La commission note, en outre, que la loi no°ZRU-561 ne s’applique qu’aux femmes alors que les dispositions relatives au harcèlement sexuel doivent s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes et que les définitions du Code pénal et de la loi n° ZRU-561 ne couvrent pas toute la gamme des comportements qui peuvent constituer un harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou créant un environnement de travail hostile. À cet égard, la commission rappelle que les poursuites pénales seules ne suffisent pas pour lutter contre le harcèlement sexuel (en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et de l’éventail limité des comportements pris en compte) et que toutes les formes de harcèlement sexuel (infractions pénales ou non) devraient être couvertes par la législation nationale. En ce qui concerne les mesures concrètes prises en termes de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de collaboration à ce sujet avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que, conformément à la loi no ZRU-561, les principaux objectifs de la politique du gouvernement sont les suivants: 1) instaurer un climat de tolérance zéro à l’égard du harcèlement et des abus à l’encontre des femmes dans la société; 2) améliorer les connaissances en matière de droit ainsi que la culture juridique dans la société et renforcer l’état de droit dans le pays; et 3) encourager la coopération entre les organes de l’État, les organes autonomes des citoyens, les organisations non gouvernementales à but non lucratif et les autres institutions de la société civile afin de prévenir le harcèlement et les abus (art. 5). En outre, les organes et organisations agréés interagissent dans les domaines suivants: échange d’informations sur les faits avérés de harcèlement et d’abus; coordination des mesures d’intervention et fourniture d’une assistance efficace aux victimes de harcèlement et d’abus; mise en œuvre conjointe de mesures en vue d’échanger des expériences; formation et perfectionnement de spécialistes; contrôle de l’application de la législation; et élaboration de propositions visant à améliorer la législation et son application (art. 14). Rappelant que les poursuites pénales ne suffisent pas pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des dispositions afin que le droit civil ou la législation du travail interdisent formellement le harcèlement sexuel sous ces deux formes – quid pro quo et la création d’un environnement de travail hostile – et prévoient des sanctions dissuasives et des réparations appropriées. À cet égard, elle lui demande de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C047 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçus en 2019.
Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. Calcul en moyenne des heures de travail. Heures supplémentaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que: i) la durée normale du travail est fixée à 40 heures par semaine (article 115 du Code du travail); ii) l’article 123 du Code du travail permet de faire la moyenne des heures de travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année; et iii) l’article 124 réglemente la question du travail supplémentaire. Notant que les articles 123 et 124 peuvent conduire à des journées de travail excessivement longues, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne la question du calcul en moyenne des heures de travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du fait que: i) l’article 123 a été établi parce qu’il n’est pas toujours possible d’assurer des semaines de travail de 40 heures chaque semaine pour chaque travailleur dans les secteurs qui fonctionnent en continu sur la base de 24 heures et en cas de travail par équipes; et ii) la durée des tours est fixée par des règlements internes du personnel approuvés par l’employeur en accord avec l’organisme représentatif des travailleurs, ou par convention collective. Rappelant que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (Étude d’ensemble sur les instruments relatifs au temps de travail, 2018, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de réviser l’article 123 à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la durée habituelle de la période de référence déterminée dans les conventions collectives et dans les règlements internes du personnel ainsi que des exemples concrets des variations constatées dans le nombre d’heures travaillées sur une base hebdomadaire au cours de la période de référence concernée, dans les cas où des moyennes sont établies.
En ce qui concerne la question du travail supplémentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier du fait que: i) conformément à l’article 124, le travail supplémentaire n’est pas autorisé dans certaines circonstances (en particulier lorsque la durée du tour de travail est de douze heures, ainsi que lorsque les conditions de travail sont très dangereuses) et à l’égard de certaines catégories de travailleurs (telles que les personnes de moins de 18 ans); et ii) l’article 125 fixe des limites précises au travail supplémentaire aussi bien sur une base journalière (4 heures sur deux jours consécutifs) que sur une base annuelle (120 heures par an). La commission note aussi que l’UITA déclare que les salariés travailleraient régulièrement au-delà de la limite légale de 40 heures par semaine. L’UITA se réfère à plusieurs allégations spécifiques et notamment à des cas de travail supplémentaire forcé et fait état de très longues journées et semaines de travail accomplies sur une base régulière. Pour l’UITA, sans un mécanisme approprié et effectif de contrôle de l’État, les dispositions légales limitant la durée du travail restent déclaratoires. La commission note d’après l’indication du gouvernement que bien que le principe de la semaine de 40 heures s’applique à tous les salariés de l’économie formelle, il peut être supposé qu’il ne s’applique pas, ou qu’il ne s’applique que dans une mesure restreinte, dans le secteur informel. Le gouvernement indique aussi que dans le but d’assurer l’application de la législation sur le principe de la semaine de travail de 40 heures, le ministère de l’Emploi et des Relations de travail approuve chaque année la balance annuelle du temps de travail, ventilée par mois, trimestres et semestres de l’année civile. Enfin, le gouvernement se réfère aux mécanismes suivants de contrôle de l’application: i) l’Inspection du travail du ministère de l’Emploi et des Relations de travail (selon l’article 9 du Code du travail, qui prévoit aussi que les syndicats jouent un rôle pour assurer la conformité avec la législation du travail); et ii) le Bureau du procureur général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le système de balance annuelle du temps de travail qui doit être approuvée par le ministère ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que le Code du travail soit respecté dans la pratique, et notamment des informations sur les activités de l’Inspection du travail pour contrôler le respect des dispositions sur la durée du travail et les sanctions infligées en cas de non-respect. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la semaine de quarante heures s’applique dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans le secteur informel.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs applicables suivants: Code du travail (1995), loi sur les syndicats (2019), loi sur les associations publiques (1991) et loi sur les organisations non gouvernementales non commerciales (1999).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition du travailleur. La commission note qu'en vertu de l'article 16 du Code du travail, tous les travailleurs ont le droit à la liberté d'association. Elle note également qu'il ressort des articles 1, paragraphe 3, et 14 du Code du travail que le terme «travailleur» désigne exclusivement les personnes travaillant sur la base d'un contrat de travail, et que l'article 11 du Code étend en outre la couverture de la législation du travail aux citoyens étrangers et aux personnes sans citoyenneté travaillant sur le territoire de la République d'Ouzbékistan "sur la base d'un contrat de travail signé avec l'employeur". La commission note également que la section 4 de la loi sur les syndicats (LTU) semble avoir un champ d'application plus large puisqu'elle accorde des droits de liberté d'association aux «citoyens qui exercent un travail». Rappelant que les travailleurs de l'économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail doivent pouvoir jouir du droit à la liberté d'association, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent des droits et garanties prévus par la convention.
Distinction fondée sur la nationalité. La commission note que, si l'article 11 du Code du travail semble étendre aux étrangers le droit à la liberté d'association, en vertu de la LTU, seuls les «citoyens» se voient accorder le droit à la liberté d'association (article 4), ainsi que le droit de créer volontairement des syndicats pour protéger leurs intérêts légitimes, de s’y affilier et d'exercer une activité syndicale (article 7). La commission note en outre que le Code du travail définit le "syndicat" comme une association publique volontaire de "citoyens", liés par leurs intérêts professionnels communs sur la base du type d'activité ou d'étude effectuée, créée dans le but de représenter et de protéger leurs droits et intérêts professionnels et autres droits et intérêts socio-économiques, qui agit sur la base de son propre statut (article 3). La commission rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction aucune, de créer des organisations de leur choix et de s'y affilier implique que toute personne résidant sur le territoire d'un État, qu'elle ait ou non un permis de résidence, bénéficie des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 79). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant la LTU, pour garantir que le droit de s'organiser soit reconnu à tous les travailleurs, quelle que soit leur citoyenneté, ou l'absence de celle-ci.
Police et forces armées. La commission note que selon la LTU, des dispositions spécifiques peuvent être établies pour l'application de la loi "dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le Service de sécurité nationale, la Garde nationale et les autres forces militaires" (article 2). La commission rappelle que les seules exceptions autorisées au champ d'application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Ces exceptions doivent toutefois s’interpréter de manière restrictive et n’incluent pas, par exemple, le personnel civil des forces armées et les employés civils des services de renseignement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 67). La commission prie le gouvernement d'indiquer si les civils travaillant dans les forces armées, les services de renseignement et les autres services visés à l'article 2 de la LTU peuvent bénéficier des droits syndicaux prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. La commission note que, selon l'article 9 de la LTU, les syndicats doivent être indépendants des autorités de l'État dans leurs activités, y compris leurs activités financières, et ne doivent être ni responsables devant elles ni contrôlés par elles, "sauf dans les cas prévus par la loi". Elle note en outre que la loi sur les associations publiques (LPA), dont le champ d'application est large et inclut des organisations telles que les syndicats (article 1), prévoit à son article 20 que les agences financières exercent un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité de contributions qu'elles reçoivent et leur paiement des impôts. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le contrôle prévu à l'article 20 de la LPA est applicable aux syndicats et aux organisations d'employeurs et quelles obligations ou mesures de contrôle l'article 20 exige ou peut impliquer pour ces organisations dans la pratique.
La commission note que l'article 20 de la LPA autorise en outre le ministère de la Justice et ses agences à exiger de l'organe directeur d'une association publique un compte rendu des décisions prises, à envoyer ses représentants participer aux activités menées par l'association publique et à recevoir des explications des membres de l'association publique et d'autres citoyens concernant les questions liées au respect du statut de l'association publique. La commission rappelle qu'elle considère comme contraires aux dispositions de la convention des dispositions législatives qui font obligation aux organisations de transmettre aux autorités, à leur demande, des copies des décisions prises par les comités directeurs des organisations ou des rapports d’activité, et d'aider les autorités à déterminer si l'association atteint ses buts autorisés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 112). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les autorités publiques ne soient pas autorisées à s'immiscer dans l'administration interne des syndicats et de leurs structures, et des organisations d'employeurs et de leurs structures. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Droit de grève. La commission note que si, conformément à l'article 281 du Code du travail, la procédure de résolution des conflits collectifs du travail concernant l'établissement de nouvelles conditions de travail ou la modification des conditions de travail existantes est établie par la loi, la LTU ne prévoit pas explicitement le droit de grève. Rappelant que la grève constitue un moyen essentiel permettant aux travailleurs et à leurs organisations de défendre leurs intérêts (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 117), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles lois reconnaissent et réglementent le droit de grève des travailleurs, et de communiquer tout texte juridique pertinent, y compris la loi visée par l'article 281 du Code du travail.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. La commission note qu'en vertu de l'article 23 de la LTU, la cessation de l'activité d'un syndicat doit se faire sur la base d'une décision prise par son organe directeur ou à la suite d'une procédure judiciaire, et que cette activité ne peut être interrompue ou suspendue pour des raisons administratives. Elle note que la LTU est muette sur la question de la répartition du patrimoine des organisations dissoutes. Elle note en outre que l'article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif prévoit que, lorsqu'une association publique est liquidée par décision de justice, son patrimoine ne peut pas être réparti entre ses membres. La commission rappelle que, en ce qui concerne la répartition du patrimoine syndical en cas de dissolution, elle considère que celui-ci doit être affecté aux finalités pour lesquelles il a été acquis (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162). La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le patrimoine acquis est distribué après dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d'employeurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'organisations de travailleurs et d'employeurs enregistrées, les secteurs touchés par ces organisations et le nombre de travailleurs couverts.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019, dont le contenu est reproduit ci-après.
La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 30 août 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques.  Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certains articles du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions impliquant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, défilés ou manifestations). Elle avait également noté que des délits similaires figurent aussi dans le Code des infractions administratives qui prévoit une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des défilés et des manifestations); article 202-1 (participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion).
La commission avait noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement continuait de réprimer et de maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme qui cherchaient à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’État. Elle avait aussi noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait indiqué qu’il demeurait préoccupé par des informations concordantes selon lesquelles des journalistes indépendants, des détracteurs du gouvernement et des dissidents, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants seraient harcelés, surveillés, arrêtés et détenus de manière arbitraire et seraient aussi poursuivis en justice sur le fondement d’accusations forgées de toutes pièces, en représailles à leurs activités légitimes. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme avait formulé des préoccupations similaires. Le Comité des droits de l’homme avait aussi exprimé des préoccupations concernant des informations selon lesquelles l’exercice de la liberté d’expression serait fortement limité dans la pratique lorsqu’il porte sur des sujets controversés ou politiquement sensibles, ainsi que par des informations selon lesquelles le droit de réunion pacifique serait restreint de manière arbitraire en droit et dans la pratique, indiquant notamment que des réunions pacifiques seraient dispersées par les agents de la force publique et que les participants seraient arrêtés, détenus, frappés et sanctionnés. Constatant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
La commission prend note des observations formulées par l’UITA selon lesquelles des restrictions sont imposées à la presse indépendante, une censure est exercée sur les médias de l’État et des réglementations limitent fortement la liberté de réunion et le droit de manifester publiquement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon les informations fournies par la Cour suprême, en 2018, il y a eu cinq affaires dans lesquelles six personnes ont été poursuivies en application de l’article 201-1 du Code des infractions administratives: quatre d’entre elles ont dû payer des amendes alors que les poursuites ont été abandonnées pour les deux autres. Au cours du premier semestre de 2019, il y a eu cinq affaires dans lesquelles huit personnes ont été poursuivies en vertu du même article: des amendes ont été imposées à six d’entre elles alors que les poursuites ont été abandonnées pour l’une d’entre elles et des sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre de la dernière. Le gouvernement indique encore qu’aucune poursuite n’a été entamée ni aucune sanction infligée en vertu du Code pénal en 2018-2019. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2018 en Ouzbékistan», les médias ouzbeks ont commencé à aborder le thème du travail forcé et des journalistes ont été invités à couvrir des cas de travail forcé. En outre, au niveau local, des défenseurs des droits de l’homme indépendants ont pu librement mener leurs activités de contrôle sans aucune ingérence du gouvernement.  La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 139, 140, 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 346, 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle avait rappelé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’a été entamée ni aucune peine infligée en application du Code pénal en 2018-2019.  La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions au titre desquelles des sanctions pénales pourraient être imposées pour participation à des grèves dans des situations autres qu’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 8 octobre 2020. N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019, tels que reproduits ci-dessous.
La commission prend également note des observations de l’UITA reçues le 30 août 2019.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les allégations de l’UITA selon lesquelles le gouvernement de l’Ouzbékistan continuait d’imposer un système d’État de travail forcé à des fins économiques de production du coton. Elle avait aussi pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant qu’il existait un certain nombre de cas d’engagement involontaire de travailleurs et de cas d’extorsion des fonds de remplacement par les autorités locales qui devaient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires. À cet égard, la commission a noté les informations fournies par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU) à propos des différentes mesures adoptées en 2016 dans le cadre de la coopération entre l’Ouzbékistan, l’OIT et la Banque mondiale pour l’application des conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail forcé, dont des cours de formation et des séminaires sur les normes internationales du travail et leur application pour des employés des ministères et de l’administration, des organisations non gouvernementales et des exploitants agricoles; des campagnes de sensibilisation au travail des enfants et au travail forcé; et la mise en place et le suivi d’un dispositif d’informations (FBM). En outre, une table ronde intitulée «Situation et perspectives de la coopération entre l’Ouzbékistan et l’OIT» a eu lieu à Tachkent au cours de laquelle tous les participants, dont des représentants de l’OIT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la CSI, de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que des représentants diplomatiques, ont fait part de leur volonté et de leur engagement à coopérer étroitement avec l’Ouzbékistan.
La commission a également pris note des résultats de l’enquête quantitative de l’OIT sur les pratiques d’emploi dans le secteur agricole, menée par le centre de recherches (Ekspecrt fikri) selon lesquels le nombre de cueilleurs de coton était passé de 3,2 millions en 2014 à 2,8 millions en 2015; le nombre de participants volontaires à la récolte du coton de 2015 avait augmenté; et le nombre de membres du personnel médical, d’enseignants et d’étudiants parmi les cueilleurs de coton avait diminué. Enfin, elle a noté que, d’après le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2015» (ci-après, rapport TPM 2015), depuis la récolte de 2015, le gouvernement avait pris de nouveaux engagements en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de la protection sociale des travailleurs du secteur agricole 2016-2018. Plusieurs ateliers de formation pour le renforcement des capacités des fonctionnaires, y compris les hokims (gouverneurs d’une région administrative), avaient été organisés avant la récolte avec les ministères, les institutions et les entités impliqués à tous les niveaux. Des campagnes de sensibilisation du public durant la récolte avaient été menées dans des villages reculés et des messages sur le travail des enfants et le travail forcé, sur les droits au travail et sur le centre d’appel du FBM avaient été diffusés sur l’ensemble du territoire national. Se référant aux résultats préliminaires de l’enquête quantitative du BIT, le rapport TPM 2015 indiquait que, en 2015, sur les 2,8 millions de cueilleurs de coton, un nombre important, environ les deux tiers, avait été recruté volontairement et que les personnes «exposées au risque» de travail involontaire étaient essentiellement des enseignants, des membres du personnel médical et des étudiants. Le rapport TPM 2015 indiquait aussi que des équipes de surveillance, conduites par des experts du BIT, s’étaient rendues dans 50 établissements de soins médicaux et avaient constaté qu’ils fonctionnaient normalement pendant la récolte et que la présence des membres du personnel était régulièrement contrôlée. Il signalait aussi que, bien que le travail des enfants fût reconnu comme inacceptable par toutes les couches de la société, il était cependant nécessaire d’améliorer la sensibilisation au risque de travail forcé. La commission avait pris note de la conclusion du rapport TPM 2015 selon laquelle, si d’importantes mesures avaient été adoptées pour le recrutement volontaire des cueilleurs de coton, elles n’étaient pas suffisamment vigoureuses pour modifier de façon décisive les pratiques de recrutement. S’appuyant sur les recommandations du rapport TPM 2015 de réduire les risques de travail forcé lors des récoltes du coton, la commission avait vivement encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour renforcer les mesures de protection contre le recours au travail forcé lors de la récolte du coton, y compris en renforçant le système des relations professionnelles en vigueur pour les cueilleurs de coton, en élaborant une stratégie de formation de haute qualité à l’intention de tous les acteurs impliqués dans la récolte du coton et en continuant de sensibiliser toutes les couches de la société aux risques de travail forcé lors des récoltes du coton.
La commission prend note des observations de l’UITA indiquant que la mobilisation et l’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture, et dans une certaine mesure, dans d’autres secteurs continuent de se produire massivement, de façon systématique et répandue dans tout le pays, et concernent des militaires, des médecins, des enseignants, des employés d’entreprises publiques et d’autres travailleurs.
La commission note les informations que le gouvernement fournit dans son rapport sur les différentes mesures législatives adoptées, dont des modifications et des ajouts aux lois existantes, ainsi que l’adoption de nouvelles lois pour améliorer les conditions de travail et d’emploi dans l’agriculture et les rendre conformes aux règles et normes fondamentales. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence aux adoptions suivantes:
  • ( loi no ZRU-558 d’août 2019 modifiant et complétant plusieurs textes législatifs, dont l’article 51 du Code de responsabilité administrative, durcissant les peines infligées en cas de contrainte au travail et d’engagement d’enfants dans le travail forcé;
  • ( décret no 197-ICh du ministère de l’Emploi et des Relations de travail (MELR) du 13 août 2019 relatif à l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail des services d’inspection de l’État dans les villes et les districts;
  • ( résolution no 349 du cabinet des ministres du 10 mai 2018 sur des mesures supplémentaires pour éliminer le travail forcé en chargeant les responsables des organes administratifs économiques et de l’État à tous les échelons de réagir efficacement et de mettre fin à l’imposition de toutes les formes de travail forcé, surtout à l’encontre de travailleurs des services de l’éducation et de la santé, d’élèves et de salariés d’autres organisations publiques, et d’adopter des mesures disciplinaires strictes contre les fonctionnaires qui ont directement ou indirectement imposé ou toléré du travail forcé;
  • ( décret présidentiel no UP-5563 du 29 octobre 2018 augmentant les responsabilités des responsables des pouvoirs publics à tous les échelons en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes et manifestations;
  • ( résolution no 799 du cabinet des ministres d’octobre 2017 relative à l’organisation des activités du Fonds communautaire pour le travail du MELR afin d’interdire le travail forcé en engageant des personnes pour réaliser des tâches communautaires rémunérées.
Le gouvernement indique également que des avis sur l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ont été diffusés dans toutes les localités, dans des centres de soins, des établissements d’éducation et des organisations publiques. Des campagnes de grande ampleur sur les peines encourues en cas de violations de l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ont aussi été menées. En 2018, avec l’assistance du BIT, 400 banderoles et 100 000 dépliants sur l’interdiction du travail forcé ont été distribués et placés dans des lieux visibles dans tout le pays. Un court film sur le FBM et le travail forcé a été diffusé à la télévision. Des mesures organisationnelles et financières concrètes ont été adoptées pour recruter volontairement des travailleurs pour récolter le coton. La commission prend par ailleurs note des informations du gouvernement relatives aux rapports sur le travail forcé reçus par le FBM par l’intermédiaire de services de messages télégraphiques et téléphoniques. Selon ces informations, alors qu’en 2016 et 2017, seuls 15 rapports avaient été reçus, il y en a eu 2 135 en 2018. Les inspecteurs du travail de l’État ont examiné tous les rapports et pour 284 cas concernant un recours à du travail forcé, des sanctions administratives ont été imposées à des personnes qui obligeaient des salariés à cueillir du coton, y compris à des responsables de l’inspection des impôts et d’administrations régionales, municipales et locales (hokims). Des instructions ont été envoyées à 250 organisations pour traiter des violations du droit du travail et de la sécurité et la santé au travail; 50 réclamations ont été envoyées à des responsables d’organisations et un avertissement a été envoyé au ministère de la Défense. Des procédures disciplinaires ont été intentées contre plus de 100 directeurs de zones de développement socioéconomique global, 30 d’entre eux ont été licenciés et des amendes ont été infligées à 11 hokims. En outre, la commission note que selon le rapport du gouvernement, le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du BIT a été prolongé jusqu’en 2020.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2018 en Ouzbékistan» (ci-après, rapport TPM 2018), l’Ouzbékistan a fortement progressé vers l’élimination du travail forcé lors de la récolte du coton de 2018 au cours de laquelle l’utilisation du travail forcé a diminué de 48 pour cent par rapport à 2017. D’après le rapport TPM 2018, le gouvernement de l’Ouzbékistan démontre toujours un engagement politique fort en faveur de l’élimination du travail forcé et continue de communiquer clairement en ce sens. La commission prend par ailleurs note des changements positifs survenus et des résultats obtenus en 2018 mentionnés dans le rapport TPM 2018:
  • ( le gouvernement n’a pas eu systématiquement recours au travail forcé (en référence à une situation de travail forcé imposé par un gouvernement d’une façon méthodique et organisée) pour la récolte du coton de 2018;
  • ( l’interdiction de recruter des étudiants, des enseignants, des infirmiers et des médecins a été systématiquement appliquée et a été en général respectée au niveau local;
  • ( les salaires ont augmenté de 85 pour cent par rapport à la précédente récolte et les cueilleurs de coton ont été payés dans les temps et en intégralité;
  • ( les médias ont commencé à aborder le thème du travail forcé. Le gouvernement a invité des journalistes à couvrir des cas de travail forcé et au niveau local, des défenseurs des droits de l’homme indépendants ont pu librement mener leurs activités de contrôle;
  • ( l’inspection du travail a été renforcée et 200 inspecteurs ont suivi une formation du BIT sur les enquêtes relatives au travail forcé et ont été déployés dans tout le pays pour enquêter sur des cas présumés de travail forcé; et
  • ( plus de 2 000 cas de travail forcé ont fait l’objet d’enquêtes et 206 hokims, fonctionnaires et responsables ont été sanctionnés par des amendes, des rétrogradations et des licenciements pour des infractions liées au travail forcé.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et de leurs résultats en termes de réduction du nombre de cas de travail forcé dans la culture du coton. Elle note toutefois que d’après le rapport TPM 2018, si la grande majorité des cueilleurs ne sont pas contraints à du travail forcé, il subsiste néanmoins un grand nombre de cas de travail forcé (6,8 pour cent ou 170 000 personnes) en grande partie à cause des traditions qui prévalent dans l’agriculture et l’économie planifiées, s’articulant autour de quotas, propices à l’imposition de travail forcé. Le rapport TPM 2018 indique que même si les réformes annoncées par le gouvernement central ont eu des effets, l’application irrégulière des politiques nationales, surtout au niveau local, continue d’être problématique. Par conséquent, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en coopération avec le BIT et les partenaires sociaux, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour garantir l’élimination complète du recours au travail forcé dans la culture du coton à travers la mise en œuvre efficace de ses politiques au niveau local. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et les résultats concrets obtenus, en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement qui reprend le contenu de sa demande adoptée en 2019.
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