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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Malaysia - Sarawak

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, formulés initialement en 2013, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisageait de prendre pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que ce sont les conditions générales des contrats établis par le Département des travaux publics, qui est le principal exécutant des projets publics au Sarawak, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que les contrats précisent notamment les conditions applicables aux points suivants: engagement de travailleurs et de main-d’œuvre; licenciement de travailleurs et d’autres effectifs; jours ouvrés; durée du travail; assurance des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que l’Ordonnance sur le travail du Sarawak (amendement) de 2005 fixe les prescriptions portant sur le paiement des salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail. La commission note que l’ordonnance sur le travail ne traite pas des marchés publics et que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont il est donné effet à l’article 2 de la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle souligne que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, et que les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail, posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. Aussi la commission a-t-elle estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les états ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. Rappelant que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur l’incapacité du gouvernement de mettre pleinement en œuvre les exigences fondamentales de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de préciser si la législation sur les marchés publics actuellement en vigueur traite d’une manière ou d’une autre de la question des clauses de travail dans les contrats publics. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 2 de la convention. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé et donnant des renseignements complets sur l’application de chacune des dispositions de la convention, afin que le Bureau puisse évaluer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique. Prière aussi de communiquer copie de tout document pertinent d’appel d’offres utilisé actuellement.

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Uniformité du repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec préoccupation l’absence de progrès vers la pleine application de l’article 2 de la convention, la définition restrictive du terme «employé» dans l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak ne permettant pas à certaines catégories de travailleurs de bénéficier d’un jour entier de repos hebdomadaire comme le prévoit l’article 105B (1) de ladite ordonnance. Elle avait également noté l’absence de progrès quant à l’application de l’article 5 de la convention, car l’article 105C de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak ne prévoyait qu’une indemnisation pécuniaire, et non un repos compensatoire, pour les travailleurs effectuant un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire. La commission note avec préoccupation que pour ces deux points, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport qu’il discutera avec les autorités de l’État de Sarawak afin de veiller à ce que le droit à un repos hebdomadaire s’applique à tous les travailleurs employés dans un établissement industriel et qu’un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui effectuent un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche pour veiller à ce que: i) l’ensemble du personnel employé dans des établissements industriels bénéficie d’un repos hebdomadaire; ii) dans la mesure du possible, la période du repos hebdomadaire soit accordée simultanément à l’ensemble du personnel de chaque établissement; iii) dans la mesure du possible, le repos hebdomadaire soit fixé de manière à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région; et iv) un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui doivent travailler pendant leur journée de repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Extension de la couverture effective du régime de sécurité sociale des salariés aux travailleurs étrangers, et mesures transitoires. i) Assurer le passage vers la mise en œuvre complète. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le rapport de la mission de contacts directs (MCD) qui a eu lieu en octobre 2019, que l’extension aux travailleurs étrangers de la couverture du Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans le cadre du Régime de la sécurité sociale des salariés (ESSS), qui doit remplacer le Régime d’indemnisation des travailleurs (WCS) était entamée. La commission avait noté en particulier que tous les nouveaux travailleurs étrangers, qui entrent en Malaisie depuis le 1er janvier 2019 avec des documents valables, sont enregistrés auprès de l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO) pour bénéficier d’une couverture de l’ESSS, et que tous les travailleurs étrangers qui se trouvaient déjà en Malaisie sont passés du WCS à l’ESSS et ont été enregistrés auprès de la SOCSO, qui administre l’ESSS, avant le 31 décembre 2019.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le progrès réalisé à cet égard et les mesures prises pour favoriser l’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de l’ESSS. Le gouvernement indique à ce propos qu’un partage d’informations et des sessions de sensibilisation ont eu lieu avec les parties prenantes (à savoir, les employeurs, l’organisation d’employeurs, l’organisation de travailleurs, les agences d’emploi privées et les ambassades/ les hauts- commissariats) à travers la Malaisie. Le gouvernement mentionne également la contribution du Département de l’immigration pour identifier, grâce à l’intégration des données, les employeurs qui n’ont pas procédé à l’enregistrement de leurs travailleurs étrangers auprès de la SOCSO, et les informer de l’obligation qui leur incombe de le faire. Par ailleurs, l’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de la SOCSO constitue, depuis le 1er juillet 2020, l’une des conditions préalables au renouvellement de leurs permis de travail par le Département de l’immigration. C’est ainsi qu’à partir du 14 août 2021, comme l’indique le gouvernement, que 1 868 770 travailleurs étrangers et 95 556 employeurs (occupant des travailleurs étrangers) ont été enregistrés auprès de la SOCSO.
La commission prend dûment note des mesures prises pour favoriser l’enregistrement des travailleurs étrangers auprès de la SOCSO, en vue d’assurer une couverture effective par l’ESSS, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard, et sur le nombre de travailleurs étrangers enregistrés auprès de la SOCSO par rapport au nombre total de travailleurs étrangers en Malaisie. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux employeurs qui n'enregistrent pas leurs travailleurs étrangers auprès de la SOCSO après avoir été informés de leur obligation à cet égard.
ii) Traiter les problèmes qui empêchent la mise en œuvre effective. La commission avait précédemment pris note des problèmes liés à la couverture effective des travailleurs étrangers victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour veiller à ce que le cadre légal de la protection des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle se traduise en pratique régulière.
Elle avait aussi demandé au gouvernement de poursuivre le travail d’identification des personnes à charge des travailleurs victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et notamment de celles qui sont nées en Malaisie après l’entrée sur le territoire des travailleurs étrangers.
La commission prend note des mesures signalées par le gouvernement pour traiter cette question spécifique. Le gouvernement indique tout d’abord que les informations sur les personnes à charge des travailleurs étrangers doivent être fournies lors de l’enregistrement auprès de la SOCSO, dans le formulaire de déclaration des «personnes à charge des travailleurs étrangers». Ensuite, le gouvernement collabore avec les services du gouvernement étranger concerné pour trouver les moyens d’identifier les personnes à charge des travailleurs étrangers et de prendre contact avec elles, grâce, par exemple, aux ambassades/ hauts- commissariats en Malaisie et aux bureaux de la sécurité sociale des pays d’origine des migrants. Enfin, le gouvernement signale qu’un Mémorandum de collaboration (MOC) a été conclu avec les bureaux de la sécurité sociale de quelques-uns des principaux pays d’origine des travailleurs étrangers, et que de nouveaux MOC sont en train d’être conclus avec d’autres pays d’origine, en vue d’améliorer le processus de fourniture des prestations aux personnes à charge dans les principaux pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ultérieurement pour veiller à ce que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit, dans la pratique, versée aux enfants à charge des travailleurs étrangers décédés, en Malaise et à l’étranger, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention.
Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que, dans la pratique, l’efficacité de l’ESSS en matière de couverture des travailleurs étrangers était problématique, et qu’il fallait accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux microentreprises, notamment dans les zones géographiques reculées, qui pourraient avoir besoin d’une aide à ce propos. En outre, la commission avait noté que la langue était souvent un obstacle majeur qui empêchait les travailleurs de comprendre l’étendue de leurs droits et obligations, et qu’il était nécessaire de déployer des efforts pour simplifier la procédure. Concernant ce dernier point, la commission note que le gouvernement avait entrepris la traduction des brochures sur le Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers dans les langues des principaux pays d’origine des travailleurs étrangers.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de traiter les problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application effective de l’extension aux travailleurs étrangers des dispositions de l’ESSA concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
iii) Éliminer les pratiques discriminatoires en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que certaines pratiques liées au travail contractuel pouvaient entraîner la perte d’un permis de travail et donc la perte éventuelle du statut juridique nécessaire pour avoir droit aux prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Parmi ces pratiques on peut mentionner: le changement d’employeur malgré le fait que le permis de travail est délivré pour un employeur spécifique; la résiliation brutale du contrat de travail (notamment pendant la période de validité des prestations); et la rétention des documents nécessaires à la réclamation des prestations, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission avait constaté que l’application des lois et politiques sur l’immigration pouvait conduire dans certains cas à une inégalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers, en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et avait espéré que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, rechercherait des solutions constructives pour éliminer cette discrimination et assurer: i) le maintien de la protection des travailleurs étrangers, ii) la fourniture de soins médicaux et iii) le paiement des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, même après changement de leur statut en matière d’emploi ou d’immigration.
En l’absence de tout progrès signalé par le gouvernement sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer les pratiques discriminatoires susmentionnées et d’assurer le maintien des prestations aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, quel que soit leur statut dans l’emploi ou en matière d’immigration.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager l’extension de la couverture de l’ESSS en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles à tous les travailleurs étrangers ressortissants de tout autre État Membre ayant ratifié la convention, quel que soit leur statut, en vue de donner pleinement effet, dans la pratique, à l’article 1 de la convention, et de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
iv) Accès des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour veiller à ce que les soins médicaux requis soient fournis aux travailleurs étrangers victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, quel que soit leur statut et aussi longtemps que nécessaire, même en cas de résiliation de leur contrat ou d’expiration de leur permis de travail.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que, conformément au régime de l’ESS, les travailleurs étrangers qui ont un emploi et qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peuvent recevoir un traitement médical gratuit dans une clinique de la SOCSO ou une clinique ou un hôpital publics, ou présenter à la SOCSO une demande de remboursement des coûts du traitement médical reçu.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures en place pour veiller à ce que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle continuent de bénéficier des soins et du traitement médicaux dont elles ont besoin, aussi longtemps que nécessaire, indépendamment de tout changement dans leur statut en matière d’emploi ou d’immigration. En l’absence de toute disposition à cet effet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux soins médicaux ne soit pas affecté par la résiliation de leur contrat de travail ou l’expiration de leur permis de travail.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas empêchés de recourir aux soins médicaux nécessaires, et pour éliminer les obstacles pratiques à leur accès effectif aux soins, tels que notamment la langue et les pratiques relatives à leurs conditions de travail. La commission espère que la traduction en cours susvisée des «brochures sur le Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers» dans les langues des pays d’origine des travailleurs migrants, permettra de résoudre ce problème, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour assurer l’accès effectif des travailleurs étrangers aux soins médicaux en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de l’article 1 de la convention.
v) Assurer la viabilité des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à l’ESSS, compte tenu de leur extension aux travailleurs étrangers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement continuerait à organiser régulièrement des évaluations actuarielles en vue d’évaluer la viabilité financière des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément à l’ESSS. La commission note avec intérêt, selon les informations fournies par le gouvernement, que des évaluations actuarielles sont menées régulièrement pour évaluer la viabilité financière du régime de l’ESSS. En outre, la commission constate qu’une évaluation actuarielle du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du Régime général d’invalidité est actuellement menée avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et les recommandations de cette évaluation actuarielle, une fois qu’elle sera complétée, et d’en fournir une copie.
Article 2. Accords spéciaux avec les pays contributeurs pour assurer le paiement des indemnités à l’étranger.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du progrès réalisé par le gouvernement dans la conclusion d’accords avec les États Membres d’origine de la plupart des travailleurs étrangers, pour assurer le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment d’un Mémorandum de coopération (MoC) avec l’Indonésie. Dans le but de renforcer l’application dans la pratique de la protection fournie aux travailleurs étrangers conformément au régime de l’ESS, la commission avait souligné la nécessité de veiller à ce que les documents relatifs au recrutement des travailleurs étrangers (contrats de travail types, procédures opérationnelles permanentes, etc.) soient transparents et spécifient la procédure et les conditions d’admissibilité aux prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et rédigés dans une langue pouvant être comprise par les travailleurs étrangers.
La commission note avec intérêt, qu’en réponse à sa demande de communiquer de informations sur la conclusion d’autres accords avec d’autres États Membres ayant ratifié la convention, le gouvernement indique que trois nouveaux MoC ont été signés depuis le mois d’août 2021 avec le Népal, la Pakistan et le Myanmar. En outre, le gouvernement signale que la traduction, dans les langues des pays d’origine, des «brochures sur le Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers» est en cours, en collaboration avec les bureaux de la sécurité sociale du pays d’origine et les ambassades/les hauts commissariats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de conclure de nouveaux accords avec les pays d’origine des travailleurs étrangers, et en particulier avec ceux qui ont ratifié la convention, et prie le gouvernement de communiquer copies des accords qui ont déjà été conclus.
La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles destiné aux travailleurs étrangers, et d’indiquer si d’autres documents relatifs à l’engagement de travailleurs étrangers, tels que les contrats de travail types, et les procédures opérationnelles permanentes comportent aussi des informations sur les droits, et les conditions concernant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, traduites dans les principales langues des travailleurs étrangers.
Enfin, la commission avait invité le gouvernement à envisager l’adoption de mesures destinées à renforcer les consultations tripartites et la participation au processus de conclusion d’accords avec les pays d’origine, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci continue à collaborer avec la Fédération malaisienne des employeurs (MEF) et le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), à de multiples occasions, et notamment au sein d’organismes officiels tels que le Conseil consultatif national du travail, le Conseil national de la SST et le Conseil consultatif national des salaires. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 4. Assistance mutuelle dans l’application de la convention. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement au sujet de son engagement permanent auprès du BIT dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent pour la Malaisie. Tout en notant que la protection sociale fait partie des priorités identifiées pour la prochaine phase de mise en œuvre, la commission espère que les actions prévues viseront notamment à assurer l’application de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de favoriser l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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