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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Tokelau

Adopté par la commission d'experts 2020

C082 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de Business New Zealand, ainsi que des observations du Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU), reçues le 30 septembre 2019, ainsi que du rapport du gouvernement.
Parties II et III de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de politique sociale. La commission rappelle qu’à la suite de deux référendums sur l’autodétermination, tenus en 2006 et en 2007, les relations entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tokélaou, depuis 2008, visent pour l’essentiel à accéder aux demandes fondamentales de la population des trois atolls, jusqu’à ce que les Tokélaouans ne se prononcent de nouveau sur la question de l’autodétermination. Le gouvernement indique que, de juillet 2015 à juin 2018, la Nouvelle-Zélande a apporté une aide budgétaire de 35 millions de dollars néo-zélandais et de 5 millions supplémentaires pour consolider les services publics aux îles Tokélaou. Le gouvernement ajoute qu’en 2018, la Nouvelle-Zélande a annoncé 86 millions de dollars néo-zélandais d’investissements supplémentaires, au cours des quatre prochaines années, pour consolider les services publics essentiels et renforcer les pratiques de gouvernance et de gestion. Le gouvernement affirme sa détermination à assurer une éducation de qualité qui permette aux jeunes des îles Tokélaou de réaliser leur potentiel. À cette fin, il a procédé à un examen de l’éducation en 2013 et à un examen de suivi en 2018 pour identifier les améliorations nécessaires. La commission note que la Nouvelle-Zélande a commandé en 2018 une étude indépendante des services de santé clinique et des transferts de patients afin d’identifier les possibilités de consolider les services de santé offerts. En outre, le gouvernement indique qu’en décembre 2017, la Nouvelle-Zélande a annoncé un investissement de 22,2 millions de dollars néo-zélandais pour améliorer la connectivité Internet aux îles Tokélaou par câbles sous-marins en fibre optique. De plus, la commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la résilience face aux effets du changement climatique que connaissent déjà les atolls. Dans ce contexte, la commission note que la Stratégie nationale pour renforcer la résilience des îles Tokélaou au changement climatique et aux risques connexes (2017-2030) vise à intégrer l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe dans la prise de décision au niveau des villages. Elle note également l’assistance technique accrue fournie aux Taupulegas (conseils de village) et aux fonctionnaires pour intégrer la résilience au changement climatique et aux catastrophes dans la planification au niveau des villages. Dans ses observations, Business New Zealand note les mesures prises par le gouvernement néo-zélandais pour améliorer le niveau de vie de la population des îles Tokélaou. Elle observe que les principales sources de revenus des Tokélaouans proviennent de la pêche et de l’aide au développement de la Nouvelle-Zélande, alors que l’activité commerciale aux îles Tokélaou est limitée, le commerce dépendant principalement des importations. Business New Zealand fait également observer que les îles Tokélaou étant une petite île isolée, les jeunes et les personnes ayant une famille à charge décident souvent d’émigrer à l’étranger, à la recherche de meilleures possibilités d’emploi et d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables aux îles Tokélaou, y compris des données statistiques ventilées, témoignant que l’amélioration du niveau de vie de la population est considérée comme l’objectif principal dans la planification du développement économique. Notant les défis que le changement climatique pose aux îles Tokélaou, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour renforcer la résilience des îles Tokélaou au changement climatique et aux risques connexes (2017-2030).
Partie IV et VI. Les travailleurs migrants. Suppression de la discrimination. La commission rappelle que le gouvernement indique que l’application des dispositions de la convention relatives aux travailleurs migrants devrait être examinée en tenant compte du contexte culturel et géopolitique des îles Tokélaou. Le gouvernement se réfère au règlement de 1991 sur l’immigration aux îles Tokélaou, selon lequel les non-nationaux ne peuvent travailler aux îles Tokélaou que s’ils sont titulaires d’un permis de travail en cours de validité ou d’un permis spécial en cours de validité les autorisant à travailler aux îles Tokélaou. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants aux îles Tokélaou viennent le plus souvent dans le cadre de projets spécifiques. À cet égard, Business New Zealand estime que, la grande majorité des travailleurs migrants aux îles Tokélaou ne venant travailler que pour une période limitée dans le cadre de projets spécifiques, ces derniers ne posent aucun problème. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, le NZCTU avait fait observer qu’il conviendrait, dans la mesure du possible, de traduire les dispositions concernant les travailleurs migrants et la non-discrimination dans la législation des îles Tokélaou. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées concernant les travailleurs migrants (articles 10 à 13) et la suppression de la discrimination (article 18).
Partie VIII. Modifications des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans la déclaration du 18 février 1954, jointe à la ratification de la convention, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent aux îles Tokélaou, avec les modifications suivantes: les dispositions de la partie V de la convention (articles 14 à 17, concernant la rémunération des travailleurs et les questions connexes) et les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de la convention (travail des enfants, âge de fin de la scolarité obligatoire et âge minimum d’emploi) ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou (BIT, Bulletin officiel, 31 décembre 1954, vol. XXXVII, no 7, page 377). La commission note que la raison pour laquelle le gouvernement continue d’invoquer ces modifications est qu’il n’existe pas de syndicats ni de législation pertinente pour régir les questions abordées à l’article 14, paragraphe 1, et que, par conséquent, ces articles continuent d’être inapplicables aux îles Tokélaou. Le gouvernement signale qu’il n’y a pas eu de changements dans l’application de la convention et que les accords de rémunération continuent d’être négociés soit sur une base collective (c’est-à-dire entre les Taupulegas de chacun des trois villages), soit sur une base individuelle. D’autre part, Business New Zealand estime que les dispositions de la convention relatives à la rémunération des travailleurs ne s’appliquent pas aux îles Tokélaou. Elle observe qu’en raison de la nature communautaire de la société tokélaouane, les sources de revenus, les plus courantes étant les salaires de la fonction publique, les prestations sociales et l’inati (une pratique de pêche et de distribution communautaire), sont partagées entre les ménages. La commission rappelle que le NZCTU avait précédemment prié instamment le gouvernement d’envisager de cesser d’invoquer ces modifications. Pour cette organisation, le gouvernement néo-zélandais devrait examiner avec le gouvernement des îles Tokélaou la façon dont la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont garantis aux îles Tokélaou. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre de telles mesures dans un avenir proche, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la convention et à l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de Business New Zealand et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) jointes au rapport du gouvernement. Les deux organisations soulèvent des questions concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note plus particulièrement que : 1) le NZCTU se demande dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée aux Tokélaou; et 2) Business New Zealand considère que la convention est généralement trop prescriptive pour avoir une réelle pertinence aux Tokélaou où le revenu est généralement considéré comme un revenu de ménage plutôt que comme un revenu individuel. La commission prend note de ces observations et tient à rappeler, à cet égard, que l’obligation de tout État qui ratifie la convention est d’«encourager» par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à «assurer» l’application à tous les travailleurs de ce principe, dans la mesure où ceci est compatible avec ces méthodes. Si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 659 et 670). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour sensibiliser la population au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives et les responsables de l’application de la loi; et ii) pour promouvoir son application dans les secteurs public et privé, notamment avec la collaboration des partenaires sociaux.
Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ségrégation professionnelle. La commission note, d’après le recensement de la population et des logements des Tokélaou de 2016, que les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper un emploi rémunéré (70,0 pour cent et 49,9 pour cent respectivement) et que presque tous les Tokélaouans qui ont un emploi rémunéré à plein temps travaillent dans la fonction publique. Elle observe en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur la répartition des hommes et des femmes dans ce secteur (au niveau national uniquement) aux différents grades, que, tant dans les postes généraux que dans les postes spécialisés, les femmes représentent 60 pour cent des fonctionnaires nationaux. Elle note cependant que, dans les trois tranches supérieures de l’échelle des rémunérations, on compte dans les postes généraux, deux femmes et un homme, tandis que dans les postes spécialisés, où la rémunération est plus élevée, on compte 6 femmes et 16 hommes. En revanche, dans les trois tranches inférieures de l’échelle de rémunération, dans les postes généraux, on compte 14 femmes et 8 hommes (pas de poste spécialisé). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, y compris les mesures prises pour accroître l’accès des femmes à l’éducation et à la formation dans les secteurs majoritairement occupés par les hommes; et ii) renforcer le taux d’activité des femmes dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Application du principe consacré par la convention. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission avait précédemment noté que le directeur national des ressources humaines avait été chargé de mettre en œuvre le nouveau cadre de rémunération qui a été approuvé par l’autorité compétente en mars 2016 en vue d’aligner les salaires des fonctionnaires nationaux et des fonctionnaires de villages. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’application du principe de la convention a été assurée dans le contexte du nouveau cadre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la méthode Hay d’évaluation des emplois a été utilisée pour évaluer tous les postes de la fonction publique des Tokélaou et que l’évaluation a porté uniquement sur les principales tâches et responsabilités du poste. Le gouvernement ajoute que deux ateliers de formation à l’évaluation des emplois ont été organisés à l’intention des chefs et des responsables des services gouvernementaux et du bureau du conseil de village afin de permettre aux participants d’appliquer et d’utiliser cette méthode d’évaluation des emplois. La commission note que l’application du nouveau cadre de rémunération a été menée par les responsables des ressources humaines tant au niveau des villages qu’au niveau national. La commission accueille favorablement de cette information. Se référant à ses précédents commentaires concernant la révision du Manuel des ressources humaines (MRH), qui prévoit que les employeurs peuvent, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui leur semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du MRH se poursuit. Le gouvernement ajoute que le Bureau de la Commission de la fonction publique des Tokélaou mènera les consultations restantes dans les villages et les services publics avant que la version finale ne soit soumise à l’autorité compétente pour examen. En ce qui concerne la possibilité de prendre en compte les niveaux de salaire sur le marché intérieur des candidats non tokélaouans lors de la fixation de la rémunération des postes de cadres supérieurs de la fonction publique, eu égard aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes pour un même poste lorsque des femmes cadres supérieures sont recrutées localement et des hommes cadres supérieurs sont recrutés en dehors des Tokélaou, la commission note l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement concernant la forme de ces différences de salaire.  Faute de précisions supplémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les écarts de salaire entre les employés tokélaouans et non tokélaouans se concrétisent dans le salaire de base ou sous forme de prestations supplémentaires et comment la question a été traitée dans le nouveau cadre de rémunération. Elle prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe consacré par la convention soit pris en compte lors de la révision du MRH, et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de Business New Zealand jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique. La commission avait précédemment noté que: 1) l’article 2.5 du Code de conduite de la fonction publique de 2004 prévoit que les employés ne doivent pas «se livrer à des actes de discrimination envers autrui, ni harceler (y compris le harcèlement sexuel) ni intimider autrui pour des raisons notamment de sexe, de race, d’âge, de handicap, de croyances religieuses ou éthiques»; et 2) l’article 13.1(b) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique (MRH) de 2004 prévoit des procédures disciplinaires lorsqu’un employé enfreint les dispositions du Code de conduite. La commission note que le gouvernement fait état, dans son rapport, de l’organisation d’ateliers dans le cadre desquels les conseillers en ressources humaines des villages et les services publics nationaux se réunissent pour s’assurer qu’ils ont une compréhension, une interprétation et une application communes des politiques et procédures de la fonction publique définies dans le MRH, le Code de conduite et d’autres politiques. Elle note en outre que la révision du MRH est toujours en cours et que le Bureau de la Commission de la fonction publique des Tokélaou mènera les consultations restantes dans les villages et les services publics avant que la version finale ne soit soumise à l’examen du Fono général. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite de la fonction publique, y compris sur toute plainte déposée ou procédure disciplinaire engagée au titre de l’article 13.1(b) du MRH. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la révision du MRH; et ii) les éventuelles mesures prises pour sensibiliser les fonctionnaires aux dispositions du Code relatives à la non-discrimination et au harcèlement.
Discrimination fondée sur le sexe. Protection de la maternité. Fonction publique. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 7.7 (a) et (b) du MRH, les femmes employées depuis moins d’un an dans la fonction publique n’ont pas droit au congé de maternité rémunéré de 30 jours, et elle avait souligné que conditionner le congé de maternité à au moins un an d’ancienneté exclurait les femmes employées depuis moins d’un an de la protection de la maternité, y compris la protection contre le licenciement, ce qui est contraire à la convention. Elle avait également noté que, lors des consultations menées dans les villages au sujet du Manuel, les femmes ont demandé une révision des dispositions en question. Rappelant que la révision du MRH est toujours en cours, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7.7 (a) et (b), afin que les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an bénéficient du même niveau de protection de la maternité que les femmes employées depuis plus d’un an, y compris la protection contre le licenciement.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. En ce qui concerne l’emploi des femmes, la commission note qu’il ressort du recensement de la population et des logements des Tokélaou de 2016 que les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper un emploi rémunéré (70 pour cent et 49,9 pour cent respectivement), les femmes occupant essentiellement des postes dans les secteurs ouvrier, agricole et halieutique (40 pour cent), dans les professions libérales (36 pour cent) et dans les services administratifs et de bureau (10 pour cent). En revanche, les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper des postes de techniciens et d’ouvriers spécialisés (20,1 pour cent contre 1,5 pour cent de femmes). Les activités non rémunérées sont réparties selon les rôles traditionnels, les hommes apportant surtout leur aide dans les activités de pêche du village (59,4 pour cent), et les femmes s’occupant surtout des enfants (80,6 pour cent). La commission note en outre qu’en 2016, d’après le recensement, 31,3 pour cent des femmes n’avaient aucune qualification contre 29,6 pour cent des hommes. Or, la proportion de femmes poursuivant des études supérieures était supérieure à celle des hommes (7,9 pour cent et 3,1 pour cent respectivement). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’arrivée à échéance en 2015 de la Politique nationale pour les femmes des Tokélaou et de son plan d’action (NPAP), le Plan stratégique national des Tokélaou 2016-2020 et les plans villageois reprennent l’essentiel des éléments d’amélioration de la qualité de vie de toute la population des Tokélaou, y compris les femmes. La commission observe que le plan stratégique national comporte un résultat spécifique visant à améliorer l’enseignement, mais qu’il n’est pas fait mention de l’accès des femmes à la formation ou à l’emploi. Le gouvernement indique en outre que la Conférence nationale des femmes des Tokélaou qui s’est tenue en avril 2019 a été l’occasion de donner aux femmes et aux filles des Tokélaou la possibilité d’acquérir des connaissances et des informations relatives aux services nationaux essentiels fournis à la population, en particulier l’éducation, et d’examiner de près ces services nationaux du point de vue des femmes. Il ajoute que dans le prolongement de la conférence, un rapport contenant des résolutions et des recommandations sur les services qu’il convient d’améliorer pour supprimer tout obstacle et toute discrimination à l’égard des femmes et des filles a été élaboré et sera soumis à l’autorité compétente. Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour accroître l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’éducation, la formation et l’emploi, dans le cadre du Plan stratégique national 2016-2020 de Tokélaou ou dans un autre cadre; ii) toute mesure prise pour élaborer une nouvelle politique nationale et un plan d’action pour les femmes de Tokélaou; iii) les conclusions et recommandations du rapport adopté consécutivement à la Conférence nationale des femmes des Tokélaou; et iv) l’accès des hommes et des femmes à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilé par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé .
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et lui demande de communiquer des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
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