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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Isle of Man

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et des appareils de prothèse. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement comme suite à son précédent commentaire sur les exceptions à la participation au coût des médicaments et des appareils de prothèse, en particulier du grand nombre d’exceptions au paiement des frais de prescription pour les personnes les plus en difficulté et celles qui ont le moins de moyens pour les payer, et de la participation financière demandée aux autres personnes pour ouvrir le droit à la remise gratuite de médicaments sur ordonnance et d’appareils de prothèse.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes ((MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (novembre 2016), dans laquelle celui ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Inspection du travail: convention no 81

Articles 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les activités menées par l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail (HSWI) entre juin 2016 et mai 2019, notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail (trois inspecteurs en 2019) et de visites d’inspection (1 054 visites de 2016 à 2019), de locaux couverts par la HSWI (plus de 3 000 en 2019) ainsi que le nombre d’accidents, de cas de maladies et de situations dangereuses sur les lieux de travail. La commission prend note aussi des registres des mises en demeure formulées, qui sont disponibles sur le site Internet du gouvernement et comprennent des informations sur les notifications d’amélioration (quatre en 2016, trois en 2017, deux en 2018 et quatre en 2019) et les notifications d’interdiction (sept en 2016, huit en 2017, cinq en 2018 et deux en 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la HSWI. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la santé environnementale effectuent des inspections dans les locaux à plus faibles risques, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les pouvoirs et les activités de ces agents en matière d’inspection. Elle le prie aussi d’indiquer si des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, s’ils traitent des sujets spécifiés à l’article 21 de la convention.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et coordination de ses tâches et responsabilités. Se référant ses commentaires précédents sur l’organisation du système d’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles restructurations ont eu lieu en ce qui concerne l’administration du travail à la suite de l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). Elle note qu’en vertu de cette ordonnance, le Département du développement économique a été renommé Département des entreprises et que certaines fonctions ont été transférées de l’ancien Département du développement économique à d’autres départements gouvernementaux. Les fonctions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et aux services d’orientation professionnelle ont été transférées au ministère de l’Education, des Sports et de la Culture; celles relatives au centre pour l’emploi et aux dispositifs visant à aider les personnes handicapées à trouver et à conserver un emploi ont été transférées à la division de la sécurité sociale du Trésor. La commission prend également note des organigrammes, que le gouvernement a transmis, des entités qui composent le système d’administration du travail, avant et après l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie aussi de communiquer un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou leurs représentants. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Conseil national de développement économique de l’île de Man a été renommé Forum national de développement de l’île de Man (MNDF). Le MNDF reste un organe tripartite, a le même objectif que son prédécesseur et se réunit tous les trimestres. La commission prend note du mandat du MNDF, tel qu’actualisé en 2018, et des procès-verbaux des réunions tenues en 2017 et 2018, que le gouvernement a transmis. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle son Code de pratiques sur les consultations a été révisé et est disponible sur son site Internet. Le gouvernement indique que les membres du MNDF sont répertoriés en tant que personnes directement consultées et que tout membre du MNDF peut proposer d’inscrire pour examen une consultation spécifique à l’ordre du jour.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations complémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Partie III (Indemnités de maladie), article 16, Partie IV (Prestations de chômage), article 22, Partie X (Prestations de survivants), article 62, lus conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 66 ou 67 et le tableau de la convention. Taux de remplacement de l’indemnité de maladie, de la prestation de chômage et de la prestation de survivants. D’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et les informations complémentaires qu’il a transmises, la commission note que les taux de remplacement des prestations contributives que sont l’indemnité de maladie (43,1 pour cent), la prestation de chômage (17,75 pour cent) et la prestation de survivants (35,04 pour cent), dont le montant est calculé en application de l’article 66 de la convention, sont inférieurs aux niveaux requis. Elle rappelle que le tableau de la convention impose que le taux de remplacement soit d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie et la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent pour la prestation de survivants. Toutefois, dans les indications données par le gouvernement, elle relève qu’un complément de revenu soumis à condition de ressources et l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu peuvent également être versés au titre d’une indemnité de maladie, d’une prestation de survivants ou d’une prestation de chômage. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut fournir des données statistiques sur les taux de remplacement du complément de revenu et de l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu dans la partie du formulaire de rapport relative aux titres I à V (art. 67). Rappelant que, conformément à la convention, les taux de remplacement doivent être d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie ou la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent s’il s’agit d’une prestation de survivants, la commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées afin qu’elle puisse évaluer si les dispositions de l’article 67 sont respectées.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26. Âge de la retraite. Le gouvernement indique qu’une nouvelle pension de l’État a été créée pour les personnes qui atteignaient l’âge de la retraite après le 6 avril 2019. D’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement de l’Île de Man (Division de la sécurité sociale), la commission constate que l’âge de la retraite augmentera progressivement de 65 à 66 ans en octobre 2020, puis à 67 ans en avril 2028 et à 68 ans en avril 2046. La commission rappelle que, comme prescrit par l’article 26 de la convention, les autorités compétentes peuvent fixer un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, par exemple en fournissant des chiffres sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux de chômage des plus de 65 ans dans l’Île de Man.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Salaire de référence du bénéficiaire type. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la méthode employée pour déterminer le salaire de référence.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la population active. Par ailleurs, elle prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle, en raison de changements dans la publication des données et dans l’accès à des informations supplémentaires, les données nécessaires pour donner effet à l’article 7 sont maintenant disponibles et régulièrement publiées et que, par conséquent, il sera envisagé d’accepter formellement cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à ce sujet.
Article 8. Structure et répartition de la population active. La commission note que le dernier recensement démographique réalisé par les autorités de l’Île de Man date de 2016. Elle se félicite des informations relatives aux données démographiques et à la méthodologie du recensement de 2016 sur les ménages et les logements, qui ont été transmises au Département de la statistique du BIT pour leur publication dans la base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données actualisées et des informations sur la méthodologie, et de la tenir informée des plans relatifs à la conduite du prochain recensement de la population. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.  Le gouvernement indique à nouveau que les données sur les taux de salaire au temps et sur la durée du travail ne sont pas actuellement compilées, mais que leur compilation reste à l’étude. Le gouvernement répète qu’il serait possible d’exiger des employeurs une déclaration obligatoire sans modifier la loi sur les statistiques.  En conséquence, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, sur la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages sont extraites de l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de l’Île de Man réalisée tous les cinq ans. Il se réfère encore à l’enquête la plus récente comme étant celle réalisée en 2013. Or, la commission note que la dernière enquête en date semble être l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2018/2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les données et la méthodologie de la compilation des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages conformément à l’article 13 de la convention, à partir de la dernière enquête en date réalisée.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que des statistiques résumées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) étaient disponibles auparavant auprès des archives administratives du Service des relations professionnelles et qu’elles étaient compilées et diffusées chaque année. La commission note que le rapport du gouvernement cite «Isle of Man in Numbers» comme étant la source de ces données, dont le dernier rapport en date disponible est celui de 2017. Or, la commission constate que ce rapport de 2017 ne renferme aucune information sur les conflits du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les données les plus récentes publiées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) et de communiquer des informations sur la méthodologie utilisée.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la possibilité d’accepter les obligations visées à l’article 11 de la convention.
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