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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : French Polynesia

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision du Code des marchés publics, notamment en ce qui concernait la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics.La commission note l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau corpus juridiquequi marque l’aboutissement de la réforme de la réglementation portant sur les marchés publics de la Polynésie française, notamment par le biais de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 et la loi no 2017-14 du 13 juillet 2017 portant sur le code polynésien des marchés publics. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les modifications intervenues dans les dispositions ou la pratique applicables aux marchés publics. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics réunit les règles relatives à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés publics tant pour la Polynésie française que pour les communes, ainsi que leurs démembrements (établissements publics et groupements). En ce qui concerne la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a été abrogé au niveau national. Toutefois, en ce qui concerne l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention, qui consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code polynésien des marchés publics imposent aux acheteurs publics de veiller à ce que les co-contractants de l’administration respectent leurs obligations à l’égard de la réglementation du travail préalablement à la passation du marché et au stade de son exécution. Le gouvernement fait également état des annexes 1 et 2 du nouveau Code qui définissent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions administratives applicables aux marchés publics. La commission note que celles-ci ne peuvent déroger aux dispositions de portée obligatoire, comme la législation du travail qui s’impose dans tout contrat qu’il soit public ou privé (l’article 6 de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 - code polynésien des marchés publics). Néanmoins, la commission note que la nouvelle législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que prévues par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, ainsi que sur le Guide pratique de 2008 concernant la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, qui proposent des orientations, ainsi que des exemples à suivre pour que l’application de la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation, mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la transposition du nouveau Code polynésien des marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4). La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations précises et actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour donner plein effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la conventiondans les contrats publics, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle également que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2021

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Dans ces précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise concernant l’amélioration de perspectives de carrière du personnel infirmier et de la qualité des soins infirmiers en application de son plan quinquennal. Le gouvernement indique que plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention, dont le schéma d’organisation sanitaire adopté en 2016, par la délibération no 2016-12 APF du 16 février 2016 portant approbation du schéma d’organisation sanitaire 2016-2021. Le gouvernement ajoute qu’une nouvelle formation «Diplôme universitaire infirmière en soins de santé primaire insulaire» a débuté en mai 2017 au sein de l’Université de la Polynésie française. La commission note que depuis 2016, 27 infirmiers ont bénéficié de cette formation. Concernant la répartition des infirmiers de la Direction de la santé dans les archipels, la commission note que 59 personnels infirmiers de la Direction de la santé exercent dans les centres de soins de santé primaire des archipels des Marquises, Australes et Tuamotu dont 13 en qualité d’infirmiers itinérants. En ce qui concerne la préparation à l’emploi, le gouvernement indique qu’une nouvelle mesure d’accompagnement à la prise de fonction est progressivement implantée afin de préparer l’arrivée de nouveaux infirmiers à la Direction de la santé. Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont été mises en place pour promouvoir l’avancement professionnel des infirmiers et assurer la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes des infirmiers diplômés d’État (IDE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 et de la formation «Diplôme universitaire infirmier en soins de santé primaire insulaire», sur l’amélioration de la qualité des services infirmiers et la préservation du caractère attractif de la profession d’infirmier, en particulier dans les zones rurales et éloignées du pays.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Mesures liées à la COVID-19. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les points précédemment soulevés par la commission, notamment, concernant le développement des propositions d’action formulées à la suite des journées polynésiennes de la qualité, de la prévention et de la gestion des risques au sein des structures de santé et sur l’amélioration de la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur ces points. Par ailleurs, considérant que dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, le personnel infirmier, qui est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients chez lesquels la présence de COVID-19 est suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris la mise à disposition du vaccin et l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation, ainsi que la mise en place de pauses adéquates pendant le travail en équipes et la limitation des heures excessives dans la mesure du possible, en vue de protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible leur risque d’infection.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers sont fixées par l’arrêté no 449CM du 2 avril 2009 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. Le gouvernement indique également que dans le cadre du dispositif des bourses de formation versées aux étudiants ayant intégré la formation en soins infirmiers à l’Institut de formation de professions de santé (IFPS) Mathilde Frébault, les lauréats infirmiers boursiers s’engagent désormais, à l’issue de l’obtention de leur diplôme, à servir l’administration du pays pendant cinq ans, dont deux ans dans un hôpital ou un centre médical relevant de la direction de la santé et trois ans dans un poste isolé hors des Îles de Tahiti et Moorea. La commission note qu’au vu des difficultés rencontrées dans la gestion de ce dispositif, le gouvernement a pris des mesures pour simplifier le principe de l’engagement quinquennal des boursiers. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour favoriser l’élargissement des structures du personnel infirmier et encourager leur participation à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. À cet égard, la commission note la participation d’infirmier diplômé d’État (IDE) à l’élaboration du projet d’établissement de santé primaire. Elle prend également note de la copie de l’étude sur le personnel infirmier reçu avec le rapport du gouvernement ainsi que les données statistiques détaillées relatives à la répartition des effectifs de personnel infirmier, notamment dans les structures publiques et privées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, telles que le nombre des personnes qui suivent un enseignement ou qui sortent des écoles de soins infirmiers chaque année, le nombre des infirmiers et infirmières engagés dans les zones rurales éloignées et toute autre information récente relative à l’application de la convention dans la pratique.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions confiées aux agents de contrôle et collaboration avec d’autres services gouvernementaux. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail irrégulier, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, sur les 530 interventions de l’inspection du travail en 2017, 147 contrôles ont porté sur la déclaration des salariés. Dans 143 de ces 147 contrôles, les suites ont porté également sur d’autres sujets que la déclaration des salariés et, dans 4 cas, les suites ont porté exclusivement sur la déclaration des salariés. Elle note que, lors de ces contrôles, 14 amendes administratives ont été notifiées pour absence de déclaration préalable à l’embauche avec demande à l’employeur de régulariser la situation des salariés, mais qu’aucune de ces amendes ne concerne des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle note également que les 3 procès-verbaux adressés au parquet en 2017 concernent des dossiers cumulant des situations de travail irrégulier et des infractions aux règles de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail irrégulier, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail. Elle le prie d’indiquer, le cas échéant, le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22, 24 et 27 e) de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, notamment sur le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions imposées. La commission note que, pendant l’année 2017, un total de 2 522 observations ont été enregistrées, de même que 29 mises en demeure en matière de prévention des risques professionnels, 18 arrêts temporaires d’activité suite à un constat de danger grave, 51 amendes administratives et 3 procès-verbaux transmis au parquet. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du procès-verbal reste limité aux cas d’infractions ayant eu les conséquences les plus graves et que, parmi les 3 procès-verbaux établis en 2017, 2 font suite à un accident mortel du travail. Le gouvernement indique également que les 51 amendes administratives établies en 2017 permettent une réponse plus rapide et efficace.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant de garantie d’emploi. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non fonctionnaires disposent de garanties d’indépendance et de stabilité dans l’emploi de même niveau que les fonctionnaires. Elle note que, sur les 8 postes d’agents de contrôles, 7 sont pourvus par 3 inspecteurs du travail et 4 par des contrôleurs, dont 2 sont des fonctionnaires et 2 des agents non fonctionnaires de l’administration. Elle note également que le cinquième poste de contrôleur sera pourvu par un fonctionnaire recruté sur concours en 2019 et qu’il n’y aura plus de recrutement d’agents non fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions de service des inspecteurs du travail, qu’il s’agisse des agents fonctionnaires ou non fonctionnaires, en particulier concernant la rémunération et les perspectives de carrière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2017, qui contient les informations détaillées sur les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre au BIT le rapport annuel d’inspection du travail et de fournir des informations sur sa publication, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Mesures pour lutter contre les causes profondes de l’écart salarial. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières permettant d’accéder à des emplois qualifiés et mieux rémunérés, pour lutter contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle lui a également demandé de continuer de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités ainsi que sur les salaires moyens équivalents temps plein par sexe et par secteur d’activités (par année), dont il ressort: 1) que la ségrégation professionnelle persiste; les femmes, qui de manière globale représentaient 45,4 pour cent des salariés en 2017, étant sous-représentées dans certains secteurs (7,7 pour cent des salariés dans le secteur de la construction, 24,8 pour cent dans l’industrie) alors qu’elles représentaient 73,5 pour cent des salariés dans le secteur de la santé et de l’action sociale et 65,6 pour cent dans le secteur des activités financières et d’assurance; 2) que l’écart de salaire entre hommes et femmes tous secteurs confondus en 2017 était de 3,7 pour cent, soit 1 point de pourcentage de moins qu’en 2014; et 3) que, dans les secteurs susmentionnés où les femmes sont majoritaires, l’écart salarial était, en 2017, de 30,1 pour cent pour la santé et l’action sociale (il était de 32,3 pour cent en 2014) et 24,1 pour cent pour les activités financières et l’assurance (il était de 23,8 pour cent en 2014). La commission note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles les femmes sont plus diplômées que les hommes mais travaillent moins et à des postes moins influents. Elles sont cependant plus présentes sur des métiers auparavant exclusivement masculins. Le gouvernement reconnait manquer de données objectives et d’études approfondies pour orienter les stratégies publiques en matière d’égalité des genres. Il prévoit, dès 2019, de travailler sur: 1) une mission de formation des chefs de services et d’établissements publics; 2) la définition d’un cadre d’indicateurs harmonisé avec celui des pays et territoires du Pacifique; 3) le recueil et la formalisation des analyses ventilées par genres; 4) l’adoption d’une délibération imposant la production de données ventilées par genres dans tous les secteurs; et 5) la création d’un observatoire de l’égalité, chargé de centraliser et diffuser des données statistiques et qualitatives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris statistiques, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs. Il le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ensemble des mesures envisagées dès 2019 évoquées ci-dessus. Enfin, il le prie à nouveau de fournir des informations sur toute autre mesure visant à promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières où elles sont peu représentées, pour lutter contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement réitère les informations fournies dans son précédent rapport, la commission ne peut qu’attirer de nouveau son attention sur la différence qui existe entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base de l’examen des tâches à accomplir. L’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Si la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-696). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, notamment auprès des partenaires sociaux, l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des classifications des emplois ou des postes et, par conséquent, des grilles de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune saisine de l’inspection du travail sur l’inégalité de rémunération, ni aucun constat spécifique des agents de contrôle, et que le contentieux en la matière est inexistant. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage de nouveau le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail sur cette question. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de ses conséquences sur l’emploi des femmes, la commission, dans son précédent commentaire, a prié le gouvernement: 1) d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre cette ségrégation; 2) de prendre des mesures pour que l’obligation de publier un rapport annuel, qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit respectée par les employeurs; et 3) de fournir des informations à jour sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de publication d’un rapport annuel n’est toujours pas respectée par toutes les entreprises et que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement soumettra aux partenaires sociaux des propositions dans ce sens et rappellera l’obligation en question. Elle note également les informations fournies dans l’extrait du rapport 2017 du Président de la Polynésie française fourni par le gouvernement, qui fait état des ressources humaines de la collectivité, notamment le fait que: 1) les femmes représentent plus de 60 pour cent des agents non titulaires tandis que les hommes sont légèrement majoritaires (52 pour cent) parmi les agents titulaires; 2) les femmes sont surreprésentées dans les filières socio-éducatives (80 pour cent), de la santé (72 pour cent) et administratives et financières (72 pour cent) alors qu’elles ne représentent que 21 pour cent de la filière technique; 3) dans l’administration de la Polynésie française et dans les établissements publics à caractère administratif (EPA), les femmes ne détiennent, respectivement, que 41 et 31 pour cent des postes de direction; et 4) plus de 63 pour cent des lauréats des concours de recrutement sont des femmes et elles sont majoritaires dans les examens professionnels relevant des filières socio-éducative, sportive et culturelle (92 pour cent); de la santé (88 pour cent) et administrative et financière (75 pour cent) alors que les hommes représentent 73 pour cent des candidats des examens professionnels dans la filière technique. La commission note, par conséquent, que la ségrégation professionnelle persiste et que le gouvernement n’a pas précisé les mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre celle-ci et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, dans les secteurs privé et public. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail, pour s’assurer du respect de l’obligation des employeurs de publier un rapport annuel qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans aucune distinction, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination, conformément à l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que l’élaboration d’une telle politique est une priorité pour lui. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, y compris des politiques publiques ou programmes d’action, ou la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination.
Article 5. Promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des indications sur les objectifs des modifications législatives de 2016 (loi du pays no 2016-9 du 14 mars 2016) ainsi que sur leur mise en œuvre, et sur les raisons de la diminution des pénalités imposées aux entreprises pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap ainsi que de la baisse du nombre de personnes en situation de handicap salariées depuis 2011. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du pays no 2018-01 du 4 janvier 2018 vient étendre l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap, qui existe depuis 2007 dans le privé pour tout employeur employant au moins 25 salariés, à tous les services et EPA. Chaque année, un rapport sur la situation d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services de la Polynésie française et ses EPA devra être transmis au Conseil du handicap. La commission note que le taux d’occupation d’emploi des personnes en situation de handicap auquel est assujettie la collectivité publique polynésienne a été fixé à 1 pour cent de l’effectif total de ses agents pour 2018, 1,5 pour cent pour 2019 et 2 pour cent pour 2020. Elle rappelle que le taux applicable au secteur privé est de 4 pour cent mais qu’une dérogation provisoire, prolongée à plusieurs reprises, a ramené celui-ci à 2 pour cent également. Par ailleurs, la commission note que, selon les chiffres relatifs à la déclaration annuelle d’emploi de travailleurs en situation de handicap, fournis par le gouvernement dans son rapport, seules 55 pour cent des entreprises publiques et 70 pour cent des entreprises privées soumises à l’obligation d’emploi qui ont été contrôlées de 2014 à 2017 avaient rempli leur obligation (25 et 34 pour cent, respectivement, pour ce qui concerne les chiffres provisoires de 2017). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. Elle le prie: i) d’indiquer l’impact des lois du pays no 2016-9 du 14 mars 2016 et no 2018-01 du 4 janvier 2018 ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées; et ii) de communiquer une copie du dernier rapport sur la situation d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services de la Polynésie française et ses EPA transmis au Conseil du handicap. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.
Mesures positives en faveur de l’emploi local. Précédemment, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le but de favoriser l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières, comme le prévoit l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à une proposition de loi dans ce sens ayant reçu un avis défavorable du Conseil économique social et culturel en mars 2016, un projet de loi sur la protection de l’emploi local est en cours d’élaboration. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le nécessaire équilibre entre promotion de l’emploi local et respect du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission invite le gouvernement, comme dans ses précédents commentaires, à rester vigilant et à s’assurer qu’un tel dispositif n’aura pas d’effet discriminatoire sur le marché du travail et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative ou réglementaire en la matière.
Contrôle de l’application. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’afin de renforcer ses moyens d’actions l’inspection du travail de la Polynésie française est dotée de trois inspecteurs du travail et de six contrôleurs du travail. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun contentieux relatif à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections et de contrôles effectués, sur leurs résultats et sur les éventuelles sanctions infligées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, la commission a également invité le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter «le lieu de résidence» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française. La commission note avec satisfaction que la loi de pays no 2019-28 du 26 août 2019 a modifié l’article Lp. 1121-1 du Code du travail en ajoutant, après le motif «origine», les mots «notamment sociale». En ce qui concerne le lieu de résidence, le gouvernement indique que l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, précise que «la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières […]». Il confirme sa volonté de mettre en œuvre ces dispositions en présentant prochainement un projet de loi de pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi de pays mettant en œuvre l’article 18 de la loi organique no 2004-192, et son impact sur la protection de la discrimination fondée sur le «lieu de résidence». Enfin, au vu de l’absence de réponse sur ce point et afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, la commission invite de nouveau le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Secteur public. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française et d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Elle l’a également invité à examiner la possibilité d’introduire la «situation de famille» dans la liste des motifs de discrimination interdits par cet article. En outre, elle l’a prié d’indiquer les raisons pour lesquelles, en Polynésie française, la liste des motifs de discrimination interdits dans la fonction publique est plus restreinte que la liste applicable dans le secteur privé et l’a invité à harmoniser la protection des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’origine sociale, la commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française interdit la discrimination fondée sur «l’origine», ce qui recouvre nécessairement la notion d’origine sociale. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les droits et obligations des fonctionnaires étant déterminés par voie réglementaire, ils ont un caractère général et impersonnel et sont donc les mêmes pour tous les fonctionnaires appartenant aux mêmes cadres d’emplois, aussi bien au moment de l’accès à l’emploi (par voie de concours) que tout au long de leur carrière. À cet égard, la commission rappelle que l’origine sociale fait partie des sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à cet article. Elle rappelle également que: 1) d’après les constats qu’elle a effectués dans l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 802 à 804), dans certains pays, des personnes originaires de certaines zones géographiques ou issues de segments de la population socialement défavorisés (autres que des personnes issues de minorités ethniques) font l’objet d’exclusions en matière de recrutement, sans que leurs qualités propres soient prises en considération; et 2) étant donné la persistance de certains types de discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, l’application pleine et entière de la convention requiert dans la plupart des cas l’adoption d’une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession (paragr. 854). Des signes donnant à penser que les inégalités sociales se creusent dans certains pays mettent en lumière le caractère toujours pertinent de la lutte contre la discrimination fondée sur les classes et les catégories socioprofessionnelles. À cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale ou une catégorie socioprofessionnelle détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Enfin, la commission relève que, comme indiqué au paragraphe précédent, le Code du travail de la Polynésie française a été amendé en 2019 pour y préciser que le mot «origine» couvrait l’«origine sociale».
En ce qui concerne la «situation de famille», le gouvernement déclare ne pas être opposé formellement à son introduction dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française si cela s’avérait nécessaire. Mais, faisant référence à l’Étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de la commission de 1996, il relève que l’interdiction de la discrimination à raison du sexe, prévue à l’article 5-1 du Statut, regroupe également les discriminations fondées sur la situation de famille. Enfin, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas opposé à revoir la liste des motifs de discrimination interdits fixée à l’article 5 du Statut général de la fonction publique, en s’appuyant sur celles prévues par le Code du travail de la Polynésie française. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de revoir la liste des motifs de discrimination interdits fixée à l’article 5 Statut général de la fonction publique de la Polynésie française en vue d’en harmoniser le contenu avec la liste des motifs cités dans le Code du travail, y compris en ce qui concerne l’«origine sociale».
Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique de la Polynésie française sur le harcèlement sexuel ou moral dans la pratique. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C125 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme globale de la réglementation concernant les titres requis pour assurer le commandement des navires de pêche était en cours d’élaboration par la Direction polynésienne des affaires maritimes, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer que l’ensemble des dispositions de la convention, y compris en ce qui concerne l’expérience professionnelle requise pour délivrer les brevets, soient pleinement mises en œuvre dans le cadre de la réforme envisagée La commission note que le gouvernement communique, dans son rapport, l’adoption de l’arrêté no 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française. Le gouvernement indique également que cet arrêté est complété par des dispositions réglementaires spécifiques à chaque titre (matelot, patron et capitaine). Le gouvernement ajoute que le nouveau dispositif dont la mise en œuvre est en cours, prend en compte les exigences de la convention en intégrant notamment: i) une application, sur une base volontaire et progressive, de normes de formation prévues dans la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW-F), étant précisé que celle-ci n’a pas encore été ratifiée par la France; ii) une mise en place des référentiels de formation et d’examen afférents aux titres de formation professionnelles maritime à la pêche en intégrant, sur une base volontaire, des modules du STCW-F, en particulier en matière de sécurité; iii) une mise en place d’un processus d’agrément préalable de toute structure de formation dispensant de la formation professionnelle maritime; iv) une obligation de détenir un titre de formation professionnelle maritime pour embarquer à bord d’un navire de pêche en considération des fonctions exercées; v) une obligation de justifier d’un minimum d’expérience professionnelle pour la délivrance de chaque brevet; vi) une obligation d’un âge minimum pour la délivrance d’un brevet; et vii) une reconnaissance d’expérience professionnelle au moyen d’un tableau d’équivalence. La commission prend note avec intérêt de ces informations et demande au gouvernement de l’informer sur la finalisation de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
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